CHAPITRE III - Transformer l'alternance
Section 1 - Conditions contractuelles de travail par apprentissage

Article 7 (art. L. 6211-1, L. 6211-4, L. 6221-2, L. 6222-22-1, L. 6224-1, L. 6224-2 à L. 6224-8, L. 6227-11 et L. 6227-12 du code du travail) - Simplification des conditions de conclusion d'un contrat d'apprentissage

Objet : Cet article ajoute l'insertion professionnelle parmi les objectifs assignés à l'apprentissage et remplace le dispositif d'enregistrement du contrat d'apprentissage, qui implique un contrôle préalable à son exécution, par une procédure de dépôt auprès des futurs opérateurs de compétences.

I - Le dispositif proposé

A. Ajout de nouveaux objectifs et précision de la définition de l'apprentissage

L'article 7 du projet de loi initial vient compléter les objectifs et la définition de l'apprentissage fixés dans la loi.

Il est précisé, au premier alinéa de l'article L. 6211-1 du code du travail, que l'apprentissage « contribue à l'insertion professionnelle », complétant ainsi l'objectif assigné à l'apprentissage de concourir « aux objectifs éducatifs de la nation ».

Le second alinéa est modifié afin d'élargir l'objet de l'apprentissage à tous les travailleurs, et non plus aux seuls « jeunes travailleurs » qui, par l'apprentissage, reçoivent une formation théorique et pratique afin d'obtenir une qualification professionnelle. Cette modification s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de rehausser l'âge limite d'entrée en apprentissage à 29 ans révolus, au lieu de 25 ans actuellement 30 ( * ) .

Enfin, il est ajouté un alinéa pour préciser que la formation en apprentissage est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. L'article L. 6221-2 du code du travail prévoit déjà qu'« aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de l'enregistrement ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion de l'enregistrement du contrat d'apprentissage ». Cet article est modifié pour étendre cette garantie au représentant légal de l'apprenti et remplacer le terme « enregistrement » par celui de « dépôt » par cohérence avec la nouvelle procédure envisagée.

B. Passage de l'enregistrement du contrat d'apprentissage à une procédure de dépôt

1. La procédure actuelle d'enregistrement du contrat

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail signé par l'apprenti ou, le cas échéant, son représentant légal, et par l'employeur 31 ( * ) . Ce contrat écrit, qui comporte des clauses obligatoires, doit être signé préalablement à l'emploi de l'apprenti 32 ( * ) .

En 2016, 288 700 nouveaux contrats d'apprentissage ont été signés, ce qui correspond à une hausse de 1,9 % par rapport à 2015 33 ( * ) .

Lorsque l'apprenti est mineur et employé par un ascendant, une déclaration de l'employeur se substitue au contrat. Celle-ci emporte les mêmes effets qu'un contrat d'apprentissage 34 ( * ) et fait l'objet de la même procédure d'enregistrement 35 ( * ) préalable à son exécution.

Cette procédure impose à l'employeur de transmettre le contrat signé, accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis (CFA) attestant l'inscription de l'apprenti, à la chambre consulaire 36 ( * ) territorialement compétente 37 ( * ) .

Le contrat doit être transmis avant le début de son exécution ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables suivant le début du contrat 38 ( * ) . Si l'apprenti est employé dans le secteur public non industriel et commercial, le contrat est transmis à l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) 39 ( * ) .

La chambre consulaire dispose de quinze jours après réception du contrat complet pour vérifier si celui-ci est conforme aux dispositions légales et réglementaires. Le silence gardé par la chambre consulaire dans ce délai vaut décision d'acceptation et donc d'enregistrement du contrat 40 ( * ) .

A contrario , la chambre consulaire doit notifier aux parties sa décision de refus d'enregistrement du contrat. L'enregistrement est refusé si le contrat ne satisfait pas l'ensemble des conditions énumérées à l'article L. 6224-2 du code du travail, parmi lesquelles figurent le régime juridique du contrat, ses conditions de formation et de conclusion, sa durée, la rémunération de l'apprenti, les obligations de l'employeur en matière d'organisation de l'apprentissage et de formation ou encore les conditions de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis.

La décision de refuser l'enregistrement du contrat d'apprentissage empêche l'exécution du contrat 41 ( * ) et peut être contestée devant le conseil de prud'hommes, comme l'ensemble des litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage 42 ( * ) .

2. La procédure envisagée de dépôt du contrat d'apprentissage

Le présent article remplace le dispositif d'enregistrement du contrat d'apprentissage par celui du dépôt du contrat.

Le chapitre IV du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est renommé « Dépôt du contrat » et ses articles L. 6224-1 à L. 6224-8, qui régissent la procédure d'enregistrement du contrat d'apprentissage, sont remplacés par un seul article L. 6224-1 qui fixe la nouvelle procédure de dépôt. Il est proposé que le contrat d'apprentissage, ou la déclaration pour l'emploi d'un apprenti mineur par un ascendant, soit déposé auprès de l'opérateur de compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'opérateur de compétences procèderait ainsi à un contrôle non suspensif de la conformité du contrat à la loi 43 ( * ) .

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, cette nouvelle procédure a pour objectif de faciliter le recrutement d'apprentis, en allégeant la procédure de conclusion du contrat pour l'ensemble des parties : apprentis, CFA, employeurs, services de l'État et chambres consulaires.

Si les chambres consulaires ne sont plus destinataires des contrats d'apprentissage dans le dispositif proposé, l'article L. 6211-4 est modifié afin qu'elles puissent être chargées par les opérateurs de compétences de participer à cette procédure de dépôt du contrat d'apprentissage.

Pour les contrats d'apprentissage conclus dans le secteur public non industriel et commercial, la procédure d'enregistrement auprès du représentant de l'État dans le département est également remplacée par celle du dépôt mentionnée à l'article L. 6227-11 . L'article L. 6227-12 qui prévoit que, par dérogation, certaines dispositions relatives à l'apprentissage ne s'appliquent pas au secteur public non industriel et commercial, est réécrit pour tirer les conséquences des modifications engendrées par ce nouveau dispositif, comme le détaillent les tableaux ci-dessous.

Articles du code du travail non applicables au secteur public non industriel
et commercial aux termes de l'article L. 6227-12 actuellement en vigueur
et repris dans la nouvelle rédaction proposée

Articles du code du travail

Objet

L. 6222-5

Déclaration pour l'emploi d'un apprenti mineur par un ascendant

L. 6222-13

Le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié peut être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur

L. 6222-16

Absence de période d'essai lorsque le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise

L. 6222-31

Pour certaines formations professionnelles, l'apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa formation, sous la responsabilité de l'employeur

L. 6222-39

Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur peut être sollicité par les parties pour résoudre les différends entre les employeurs et les apprentis ou leur famille

L. 6223-1

Organisation de l'apprentissage au sein de l'entreprise

L. 6224-1

Le contrat d'apprentissage est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire

L. 6225-1

Opposition de l'autorité administrative à l'engagement d'apprentis par un employeur méconnaissant les obligations mises à sa charge

L. 6225-2

L. 6225-3

L. 6243-1 à L. 6243-1-2

Aide aux employeurs d'apprentis

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Articles du code du travail non applicables au secteur public non industriel
et commercial aux termes de l'article L. 6227-12 actuellement en vigueur
et non repris dans la nouvelle rédaction proposée

Articles du code du travail

Objet

L. 6211-4

Attributions des chambres consulaires

le 5° de l'article L. 6224-2

L'enregistrement du contrat peut être refusé si celui-ci ne respecte pas les conditions énumérées à cet article. Cet article est abrogé par l'article 7

L. 6224-6

Conditions d'enregistrement de la déclaration pour l'emploi d'un apprenti mineur par un ascendant. Cet article est abrogé par l'article 7

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

En conséquence, la procédure d'enregistrement est également remplacée par celle du dépôt à l'article L. 6222-22-1 pour les contrats d'apprentissage qui préparent au baccalauréat professionnel.

Enfin, il est précisé au II de l'article 7 que la nouvelle procédure de dépôt du contrat d'apprentissage entrera en vigueur le 1 er janvier 2020.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre trois amendements rédactionnels de la rapporteure, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements au présent article.

Le premier, présenté par le Gouvernement, réécrit l'article L. 6211-4 du code du travail afin de préciser les missions des chambres consulaires en matière d'apprentissage. Elles auront pour mission :

- d'accompagner les entreprises dans la préparation du contrat d'apprentissage et pourront être chargées par les Opco de participer au dépôt du contrat ;

- d'assurer la médiation prévue en cas de différend entre l'apprenti et son employeur ou de procédure de rupture du contrat ;

- de participer à la formation des maîtres d'apprentissage ;

- de participer au service public régional de l'orientation ;

- de participer à la gouvernance régionale de l'apprentissage dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles.

Le second amendement, présenté par Gérard Cherpion, député, et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, modifie l'article L. 4624-1 relatif à la visite médicale d'information et de prévention . Un apprenti pourra effectuer cette visite médicale d'embauche chez un médecin de ville lorsqu'aucun médecin du travail n'est disponible dans les deux mois.

En séance publique, cinq amendements rédactionnels de la rapporteure et deux autres amendements ont été adoptés.

Le premier , présenté par la rapporteure, modifie l'article dédié aux missions des chambres consulaires afin que son champ ne soit pas restreint aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et puisse également couvrir l'entité à la tête de ce réseau, « CCI France ».

Le second amendement , présenté par Véronique Hammerer, députée (groupe La Répblique en marche), et sous-amendé par la rapporteure, ouvre une expérimentation, pour une durée de trois ans sur le plan national, lorsque l'apprenti est employé par un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (Geiq).

Aux termes de l'article L. 1253-1, il s'agit de groupements d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective et qui organisent et mettent à la disposition de leurs membres des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion. Les Geiq embauchent alors directement les publics ciblés et les mettent à la disposition des entreprises membres de leur groupement. Les personnes recrutées bénéficient d'un accompagnement individualisé dans le cadre d'une alternance entre, d'une part, des périodes d'activité en milieu professionnel et, d'autre part, des périodes d'apprentissage théorique.

L'expérimentation proposée prévoit que l'apprenti qui sera directement employé par un Geiq pourra réaliser ses périodes de formation en entreprises chez deux membres de ce groupement. Le suivi de l'apprentissage sera alors assuré sous la tutelle d'une personne appartenant au Geiq. Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

III - La position de votre commission

Vos rapporteurs considèrent que la procédure de dépôt du contrat d'apprentissage simplifiera les conditions de conclusion du contrat, contribuant ainsi à faciliter le recrutement d'apprentis pour les entreprises.

Lors des auditions, vos rapporteurs ont relevé qu'une part significative des contrats était corrigée par les chambres consulaires lors de la procédure d'enregistrement. Par conséquent, les précisions apportées par le Gouvernement à l'Assemblée nationale permettront aux chambres consulaires de poursuivre leurs missions de conseil juridique et d'accompagnement des entreprises recrutant un apprenti. Elles sont particulièrement sollicitées par les très petites entreprises dans le secteur du commerce et de l'artisanat.

Par un amendement COM-90 présenté par notre collègue Pascale Gruny (groupe Les Républicains), votre commission a supprimé la possibilité qu'un apprenti puisse effectuer sa visite médicale d'information et de prévention chez un médecin de ville, lorsqu'aucun médecin du travail n'est disponible dans les deux mois. Elle a en effet considéré que les apprentis avaient besoin d'être conseillés par un médecin spécialiste du monde du travail afin d'être sensibilisés aux risques auxquels ils peuvent être exposés.

A l'initiative de vos rapporteurs, votre commission a également adopté deux amendements rédactionnels COM-365 et COM-367.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (art. 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; art. L. 3162-1, L. 6222-1, L. 6222-2, L. 6222-7-1, L. 6222-8 à L. 6222-10, L. 6222-11, L. 6222-12, L. 6222-12-1, L. 6222-25, L. 6222-27, L. 6222-42, L. 6222-44 et L. 6223-8-1 [nouveau] du code du travail ; art. L. 5547-1 du code des transports) - Simplification des conditions d'exécution du contrat d'apprentissage

Objet : Cet article modifie les règles encadrant le statut de l'apprenti afin de rehausser la limite d'âge d'entrée en apprentissage, de moduler la durée de l'apprentissage, d'allonger la durée maximale de travail et de favoriser la mobilité internationale des apprentis. Il renforce également les obligations incombant aux maîtres d'apprentissage.

I - Le dispositif proposé

A. Rehaussement de la limite d'âge d'entrée en apprentissage à 29 ans révolus

L'article L. 6222-1 est modifié afin de porter l'âge limite d'entrée en apprentissage à vingt-neuf ans révolus, au lieu de vingt-cinq ans actuellement.

Cette limite de vingt-neuf ans révolus devenant le droit commun, il est mis fin à l'expérimentation mise en place par l'article 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Article 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail,
à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels

À titre expérimental, dans les régions volontaires, il est dérogé à la limite d'âge de vingt-cinq ans prévue à l' article L. 6222-1 du code du travail . Cette limite d'âge est portée à trente ans.

Cette expérimentation est mise en place du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

La région ou la collectivité territoriale de Corse adresse au représentant de l'État dans la région le bilan au 31 décembre 2019 de l'expérimentation qui lui a été, le cas échéant, confiée.

Le Gouvernement remet au Parlement, au cours du premier semestre 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article afin de préciser les conditions éventuelles de leur généralisation.

La loi du 8 août 2016 a permis à neuf régions volontaires de faire entrer en apprentissage des personnes jusqu'à l'âge de 30 ans. L'expérimentation a été ouverte à partir du 1 er janvier 2017 aux régions Bretagne, Bourgogne-France-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire 44 ( * ) puis à compter du 23 avril 2017 à l'Île-de-France et à l'Occitanie 45 ( * ) . En 2017, 1 754 contrats ont été conclus dans ces régions pour des apprentis âges de 26 à 30 ans 46 ( * ) .

L'abrogation de cette expérimentation ne fera pas obstacle à l'exploitation des résultats déjà obtenus par l'expérimentation en vue de son évaluation.

Les dérogations à la limite d'âge d'entrée en apprentissage, prévues à l'article L. 6222-2 du code du travail, sont maintenues. Aux termes de cet article, cette limite d'âge de 29 ans révolus ne s'applique pas dans les situations suivantes :

- le contrat ou la période d'apprentissage fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage mais conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu précédemment ;

- les cas de rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou à la suite d'une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;

- le contrat d'apprentissage est conclu par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ;

- le contrat d'apprentissage est signé par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie ;

- le contrat d'apprentissage est conclu par un sportif de haut niveau 47 ( * ) .

B. Modulation de la durée du contrat d'apprentissage

La durée du contrat d'apprentissage est encadrée par les articles L. 6222-7 à L. 6222-14 du code du travail.

Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans ce dernier cas, le contrat débute par la période d'apprentissage. À l'issue de cette période d'apprentissage, le contrat conclu est régi par le droit commun (titres II et III du livre II de la première partie du code du travail). La possibilité de conclure un contrat d'apprentissage pour une durée indéterminée a été prévue par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 48 ( * ) mais demeure peu utilisée.

L'article L. 6222-7-1 réécrit afin de modifier la durée du contrat d'apprentissage. Il est envisagé que la durée du contrat d'apprentissage puisse s'étendre de six mois à un an, au lieu d'un an à trois ans actuellement.

La rédaction proposée maintient les dispositions de l'actuel article L. 6222-7-1 s'agissant de la durée du contrat d'apprentissage qui doit correspondre à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat. Cette durée est fixée selon le métier et le niveau de qualification préparés.

Les cas de prolongation de la durée du contrat, actuellement prévus à l'article L. 6222-11, sont maintenus : le contrat peut être prolongé pour une durée maximale d'un an si l'apprenti a échoué à son examen. Cette prolongation peut prendre la forme d'une prorogation du contrat initial ou d'un nouveau contrat avec un autre employeur. L'article L. 6222-11 est par ailleurs modifié pour remplacer les termes « l'échec à examen » par « l'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé » afin de mieux couvrir l'ensemble des modes d'obtention des qualifications préparées.

La nouvelle rédaction de l'article L. 6222-7-1 permet en outre de moduler la durée du contrat en fonction du niveau initial de compétences de l'apprenti et, le cas échéant, de l'expérience qu'il a pu acquérir à l'étranger. La durée du contrat peut alors être inférieure à la durée du cycle de formation. Elle est fixée par convention tripartite entre le centre de formation d'apprentis (CFA), l'employeur et l'apprenti et est annexée au contrat d'apprentissage.

La possibilité de moduler la durée du contrat d'apprentissage pour tenir compte du niveau de formation et de compétences de l'apprenti est déjà prévue dans la rédaction actuelle de l'article L. 6222-7-1 et par les articles L. 6222-8 à L. 6222-10 que le présent article prévoit d'abroger.

Aujourd'hui, l'adaptation de la durée du contrat est fixée par les parties contractantes après évaluation des compétences de l'apprenti et autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage 49 ( * ) . Lorsque la région est signataire de la convention de création du CFA, elle arrête les modalités de prise en compte du niveau initial de compétences de l'apprenti dont le contrat ferait l'objet d'une telle adaptation 50 ( * ) .

La durée du contrat peut alors être réduite à une période de six mois à un an si l'apprenti vise à acquérir un diplôme ou un titre 51 ( * ) :

- de même niveau et en rapport avec un diplôme ou titre obtenu lors d'un précédent contrat d'apprentissage ;

- d'un niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;

- requérant des compétences déjà validées par les acquis de l'expérience ;

- dont la préparation aurait été commencée sous un autre statut.

Le dispositif proposé envisage donc de faire passer, sans conditions particulières, la durée minimale du contrat d'apprentissage à six mois . La modulation de la durée du contrat en fonction des acquis de l'apprenti ne serait plus soumise à l'autorisation de l'inspection de l'apprentissage ou encadrée par les régions.

L'article L. 6222-12 est réécrit afin de modifier les durées pouvant s'écouler entre le début de l'exécution du contrat et le début des formations en entreprise et en CFA.

En l'état actuel du droit, le contrat fixe le début de l'apprentissage et il ne peut s'écouler plus de trois mois entre le début de la formation en entreprise et le début de la formation en CFA, ou inversement. Des dérogations sont toutefois prévues par décret.

Le dispositif proposé précise que le contrat d'apprentissage devra fixer la date de début de l'exécution du contrat ainsi que les dates de début de la formation chez l'employeur et en CFA. En outre, les dates de début de la formation chez l'employeur et de la formation en CFA ne pourront excéder trois mois après le début de l'exécution du contrat. Aucune dérogation par voie réglementaire n'est prévue à cette nouvelle règle.

Par ailleurs, le présent article propose d'abroger l'article L. 6222-12-1 . Cet article prévoit, par dérogation à l'actuel article L. 6222-12, qu'un jeune puisse suivre une formation en CFA sans avoir trouvé d'employeur, dans la limite d'un an, afin de préparer une qualification professionnelle. Les périodes de formation pratique sont alors remplacées par des stages professionnalisant et il bénéficie du statut de « stagiaire de la formation professionnelle ».

C. Allongement de la durée maximale du travail quotidien et hebdomadaire des apprentis mineurs

L'article L. 3162-1 relatif à la durée de travail des jeunes travailleurs est réécrit afin de faire passer la limite hebdomadaire de travail effectif des jeunes travailleurs de 35 à 40 heures tout en maintenant la limite quotidienne à 8 heures.

Le temps de travail des mineurs est encadré par le droit de l'Union européenne, en particulier par l'article 8 de la directive du Conseil du 22 juin 2014 relative à la protection des jeunes au travail.

Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994
relative à la protection des jeunes au travail

Article 8

Temps de travail

1. Les États membres qui font usage de la faculté visée à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c) prennent les mesures nécessaires pour limiter le temps de travail des enfants :

a) à huit heures par jour et à quarante heures par semaine pour les enfants qui suivent un système de formation en alternance ou de stage en entreprise ;

b) à deux heures par jour d'enseignement et à douze heures par semaine pour les travaux effectués durant la période scolaire et en dehors des heures d'enseignement scolaire, dans la mesure où les législations et/ou pratiques nationales ne l'interdisent pas ; en aucun cas, le temps journalier de travail ne peut excéder sept heures; cette limite peut être portée à huit heures pour les enfants qui ont atteint l'âge de quinze ans ;

c) à sept heures par jour et à trente-cinq heures par semaine pour les travaux effectués durant une période d'inactivité scolaire d'une semaine au moins; ces limites peuvent être portées à huit heures par jour et à quarante heures par semaine pour les enfants qui ont atteint l'âge de quinze ans ;

d) à sept heures par jour et à trente-cinq heures par semaine, pour les travaux légers effectués par les enfants qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour limiter le temps de travail des adolescents à huit heures par jour et à quarante heures par semaine.

3. Le temps consacré à la formation par le jeune qui travaille dans le cadre d'un système de formation théorique et/ou pratique en alternance ou de stage en entreprise est compris dans le temps de travail.

4. Lorsqu'un jeune est employé par plusieurs employeurs, les jours de travail et les heures de travail effectués sont additionnés.

5. Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser des dérogations au paragraphe 1 point a) et au paragraphe 2, à titre d'exception ou lorsque des raisons objectives le justifient.

Les États membres déterminent, par voie législative ou réglementaire, les conditions, les limites et les modalités de mise en oeuvre de telles dérogations.

La notion de travail effectif est définie aux articles L. 3121-1 et suivants du code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Par ailleurs, les dispositions relatives aux jeunes travailleurs figurent aux articles L. 3161-1 à L. 3164-9 . Elles couvrent les salariés âgés de moins de dix-huit ans et les stagiaires du même âge « qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité ». 52 ( * ) Le champ de ces dispositions dépasse donc les seuls apprentis et couvre notamment les jeunes employés de plus de 16 ans, les mineurs en emplois saisonniers ou encore les élèves des lycées professionnels.

La rédaction de l'article L. 3162-1 issue du présent article prévoit la possibilité de déroger à la limite de huit heures de travail par jour dans la limite de deux heures, pour certaines activités mentionnées par décret en Conseil d'État, après information de l'inspecteur du travail et du médecin de travail. Pour les autres activités, cette dérogation doit rester exceptionnelle et demeure soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail assortie de l'avis conforme du médecin du travail. Ces dépassements sont alors compensés par des périodes de repos d'une durée au moins équivalente aux heures accomplies au-delà de huit heures par jour. Un repos compensateur équivalent est également prévu pour les éventuelles heures supplémentaires effectuées. Enfin, la durée de travail des jeunes travailleurs ne pourra en aucun cas dépasser la durée de travail normale des adultes employés dans l'établissement.

La durée du travail des apprentis est spécifiquement encadrée par les articles L. 6222-24 à L. 6222-26 du code du travail.

Pour les apprentis de moins de dix-huit ans, l'article L. 6222-25 prévoit qu'ils ne peuvent travailler plus de huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. Par dérogation et à titre exceptionnel, l'inspecteur du travail peut autoriser, après avis conforme du médecin du travail, que l'apprenti dépasse cette durée de travail dans la limite de cinq heures par semaine.

Par mesure de coordination, cet article L. 6222-25 est réécrit pour prévoir que la durée de travail de l'apprenti mineur est déterminée par la nouvelle rédaction de l'article L. 3162-1 précité.

D. Mobilité internationale et européenne des apprentis

La mobilité internationale des apprentis est prévue aux articles L. 6622-42 à L. 6222-44 du code du travail, créés par la loi du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances « Travail » 53 ( * ) . Ces dispositions suivent les recommandations du rapport de Jean Arthuis sur « Erasmus Pro » 54 ( * ) et sont issues d'un amendement déposé par notre collègue Alain Milon, président et rapporteur du projet de loi.

Extraits du rapport de Jean Arthuis, Erasmus Pro :
lever les freins à la mobilité des apprentis en Europe (pp. 5 à 9)

Il est vrai qu'à l'origine, Erasmus est un programme d'échange d'étudiants et d'enseignants entre les universités, les grandes écoles européennes. C'est ainsi qu'il fait partie de l'Espace européen de l'enseignement supérieur. L'Europe ne pouvait se laisser accuser de n'aider que les seuls étudiants désireux d'étudier à l'étranger. En conséquence, le programme Leonardo Da Vinci , auquel a succédé Erasmus+ en 2014, permet aux jeunes en formation professionnelle, notamment aux apprentis, de se rendre eux aussi dans un autre pays d'Europe durant une période allant jusqu'à 39 semaines. Malheureusement, les apprentis restent peu nombreux à s'engager dans cette voie et la durée moyenne de leur mobilité oscille entre deux et trois semaines. [...].

Pour comprendre le phénomène et évaluer les dysfonctionnements, j'ai proposé la mise en oeuvre d'un « Projet Pilote » axé sur le développement de l'apprentissage dans l'ensemble de pays de l'Union européenne. Ce projet invitait la Commission à dresser un état des lieux, dans chaque pays, décrivant les statuts et pratiques et proposait d'expérimenter la mobilité longue en vue d'identifier et évaluer les freins et obstacles. Outre l'attribution de bourses aux apprentis concernés, il faisait appel aux Centres de Formation des Apprentis (CFA) et prenait en charge 85% de leurs frais spécifiques correspondant, d'une part, à la préparation, notamment linguistique, de leurs propres apprentis désireux de partir pendant une période de 6 à 12 mois dans un autre pays de l'UE et, d'autre part, la formation et le placement des jeunes venant d'autres pays (pratique de la langue du pays d'accueil et enrichissement des connaissances professionnelles). En outre les CFA candidats devaient disposer d'un réseau d'entreprises salariant des apprentis encouragés à la mobilité et prêtes à accueillir des jeunes étrangers. Les crédits votés à cette fin dans le budget de l'UE, 2,5 millions d'euros en 2016 et 2 millions en 2017, ont permis à la Commission de lancer un appel public à manifestation d'intérêt. Parmi les candidatures validées par la Commission européenne, un projet d'envergure « Euro APP » a été retenu, fédérant au sein d'un consortium coordonné par les Compagnons du Devoir, 33 centres de formation, dont 16 CFA français, situés dans 12 pays, avec pour objectif de permettre à 145 apprentis d'effectuer une mobilité d'une durée supérieure à six mois. Les difficultés ont été immédiates et aisément recensées. D'abord, le formalisme et la complexité des procédures de la Commission, qu'il s'agisse des appels à manifestation d'intérêt ou des dotations de bourses Erasmus+ . A cet égard, il est étonnant d'observer que deux directions générales sont impliquées, la DG Emploi pour le volet apprentissage et la DG Éducation et culture responsable du programme Erasmus, dotées chacune de règles spécifiques. C'est ainsi que les bourses Erasmus+, attribuées en début d'année par les agences nationales Erasmus, ont donné lieu à des situations ubuesques au moment de leur attribution. [...].

Les débats auxquels j'ai participé à cette occasion ont donné lieu à des prises de position consensuelles et encourageantes, manifestant une attente forte. Deux décisions viennent appuyer la volonté d'y répondre. D'une part, la Commission a intégré le projet pilote dans ses propres programmes sous l'appellation « Erasmus Pro ». Ainsi, pour les années 2018-2019-2020, 400 millions sont fléchés en faveur de la mobilité longue des apprentis. L'objectif vise 50 000  apprentis de niveau VI et V, et les bourses Erasmus+ qui leur sont réservées ont un montant supérieur à celles allouées aux étudiants. D'autre part, la Commission européenne a publié, le 5 octobre 2017, une « Proposition de Recommandation du Conseil relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité ». Les dispositions gardent un caractère général mais constituent un appel en direction des États membres pour faire converger leurs législations en vue d'un hypothétique statut unique de l'apprentissage en Europe. Élément clé pour la fluidité des mobilités. La suite est dans la main des décideurs politiques.

En ce qui les concerne, la France et l'Allemagne ont donné une impulsion marquante lors du Conseil franco-allemand du 13 juillet 2017 en décidant de soutenir conjointement la création, portée par la Commission européenne, du programme « Erasmus Pro » et la proposition de cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité.

L'article L. 6222-42 prévoit que l'apprenti puisse effectuer une mobilité à l'étranger dans le cadre de son contrat, pour une durée maximale d'un an, sous la responsabilité de l'entreprise ou du centre de formation du pays d'accueil.

Il est modifié par le présent article afin de préciser que la durée d'exécution préalable du contrat en France doit être au minimum de six mois et que pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions de l'article L. 6211-2, qui prévoient que l'apprentissage est une forme d'éducation alternée entre entreprises et centre de formation, ne s'appliquent pas. Cette modification permet ainsi à l'apprenti d'effectuer une mobilité à l'étranger pour une formation exclusivement réalisée en entreprise ou pour suivre uniquement des enseignements.

Il est par ailleurs ajouté à cet article qu'une convention de mise à disposition de l'apprenti peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, le centre de formation en France et celui à l'étranger et le cas échéant l'employeur à l'étranger pour une mobilité n'excédant pas quatre semaines.

Si l'élaboration d'un modèle de convention par arrêté ministériel est supprimée à l'article L. 6222-42, le contenu des relations conventionnelles entre les différentes parties demeurera toutefois toujours fixé par décret en Conseil d'État, ainsi que le prévoit l'article L. 6222-44 qui est modifié afin d'inclure les centres de formation en France et à l'étranger parmi les signataires de ladite convention.

E. Renforcement des obligations incombant aux maîtres d'apprentissage

Les dispositions encadrant les missions et obligations du maître d'apprentissage figurent aux articles L. 6223-5 à L. 6223-8 du code du travail. La mission de maître d'apprentissage, qui peut être partagée par plusieurs salariés au sein de l'entreprise, vise à accompagner l'apprenti afin qu'il acquière les compétences nécessaires à l'obtention de la qualification qu'il prépare. Le maître d'apprentissage bénéficie ainsi de disponibilités dégagées pendant son temps de travail pour accompagner l'apprenti et assurer les relations avec le CFA. L'employeur s'assure également que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'accomplir sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations que l'apprenti reçoit.

L'article 8 crée un nouvel article L. 6223-8-1 complétant le statut et les qualifications requises du maître d'apprentissage.

D'une part, il est précisé que le maître d'apprentissage devra être salarié de l'entreprise, ou être l'employeur lui-même, et volontaire pour exercer cette fonction. Il devra également « offrir toutes garanties de moralité ». Cette dernière exigence repose déjà sur l'entreprise employant un apprenti qui doit garantir, aux termes de l'article L 6223-1, que « les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante ».

D'autre part, il est prévu que les conditions de compétences professionnelles exigées du maître d'apprentissage seront fixées par convention de branche ou, à défaut par voie réglementaire. Elles le seront en outre par voie réglementaire pour les maîtres d'apprentissage du secteur public non industriel et commercial.

F. Salaire de l'apprenti

Les conditions de rémunération des apprentis sont fixées aux articles L. 6222-27 à L. 6222-29 du code du travail. Les apprentis perçoivent un salaire fixé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) et qui varie en fonction de l'âge de l'apprenti et de l'ancienneté dans l'exécution de son apprentissage.

Les taux adossés au Smic pour déterminer le niveau de salaire des apprentis sont fixés par l'article D. 6222-26 du code du travail et figurent dans le tableau ci-dessous. Les apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans 55 ( * ) .

Salaire de l'apprenti en pourcentage du Smic et en montant (en euros)

de 16 à 17 ans

de 18 à 20 ans

à partir de 21 ans

1 e année

25 %

374,62 €

41 %

614,37 €

53 %

794,19 €

2 e année

37 %

554,43 €

49 %

734,25 €

61 %

914,06 €

3 e année

53 %

794,19 €

65 %

974,00 €

78 %

1168,80 €

Source : Commission des affaires sociales du Sénat ; sur la base du Smic brut mensuel au 1 er janvier 2018 qui s'élève à 1 498,47 euros conformément au décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Des dispositions contractuelles ou conventionnelles peuvent toutefois fixer des conditions de rémunérations plus favorables. Les heures supplémentaires effectuées par l'apprenti sont rémunérées dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés de l'entreprise.

Le VIII du présent article modifie l'article L. 6222-27 afin d'indiquer que l'apprenti « ne peut percevoir » un salaire inférieur à un montant déterminé en pourcentage du Smic. Le passage à une tournure de phrase négative permet d'affirmer plus nettement l'existence d'un salaire minimum pour l'apprenti, même si cette modification n'emporte aucun changement sur le fond.

G. Apprentissage dans les entreprises d'armement maritime

L'article L. 5547-1 du code des transports prévoit des dispositions spécifiques à l'apprentissage dans les entreprises d'armement maritime, fixées par un décret en Conseil d'État 56 ( * ) .

Cet article L. 5547-1 du code des transports prévoit que ce sont les conditions d'application des dispositions du titre I er du livre I er de la sixième partie du code du travail qui sont fixées par décret en Conseil d'État, soit les principes généraux de la formation et de l'orientation professionnelle. Afin de bien viser l'apprentissage, l'article 8 propose de corriger cette référence au code du travail en la remplaçant par le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, qui correspond aux dispositions encadrant le contrat d'apprentissage.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre deux amendements rédactionnels , un amendement de cohérence de la rapporteure a été adopté par la commission des affaires sociales pour préciser qu'un jeune d'au moins quinze ans pouvait débuter un contrat d'apprentissage s'il avait achevé sa scolarité dans l'enseignement secondaire, sans que la date de signature du contrat ne soit un critère.

En outre, deux amendements ont été adoptés en commission.

Le premier, présenté par Ericka Bareigts, députée (groupe Nouvelle gauche), prévoit une expérimentation d'une durée de trois ans dans les départements et régions d'outre-mer . Un contrat d'apprentissage pourra être partiellement exécuté, pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an, à l'étranger dans « l'environnement géographique 57 ( * ) », c'est-à-dire les États voisins de ces collectivités. Cette mobilité pourra s'effectuer sous réserve que la France ait conclu des accords bilatéraux avec les pays d'accueil.

Le second, adopté à l'initiative de Gérard Cherpion, député (groupe Les Républicains), vise à faciliter l'accès à la validation des acquis de l'expérience (VAE) pour les maîtres d'apprentissage . Cet amendement modifie ainsi l'article L. 335-5 du code de l'éducation relatif à la VAE, afin que les maîtres d'apprentissage justifiant de la formation d'au moins trois apprentis ayant obtenu leur certification puissent bénéficier d'une dispense du diplôme requis pour préparer leur VAE.

En séance publique, trois amendements rédactionnels présentés par la rapporteure et trois autres amendements ont été adoptés.

Un amendement d'Anne-France Brunet, députée (groupe La République en marche), sous-amendé par Gérard Cherpion, député (groupe Les Républicains), précise les expériences qui pourront être prises en compte au titre des acquis de l'apprenti lui permettant de conclure un contrat pour une durée inférieure à celle du cycle de formation. Outre les mobilités à l'étranger, pourront être prises en comptes les expériences d'activité militaire dans la réserve opérationnelle, de service civique, de volontariat militaire et d'engagement comme sapeur-pompier volontaire.

Un amendement de la rapporteure réécrit l'article L. 3162-1 relatif au temps de travail des jeunes travailleurs . La rédaction proposée conserve les durées hebdomadaire de trente-cinq heures et quotidienne de huit heures prévues par le droit en vigueur, contrairement à ce que prévoyait le projet de loi initial. Les dérogations à la durée hebdomadaire ou quotidienne seront renvoyées à un décret en Conseil d'État qui définira les activités concernées.

Ces dépassements n'excèderont en aucun cas huit heures par jour et quarante heures par semaine et feront l'objet des mêmes repos compensateurs que ceux prévus dans le texte initial. Par ailleurs, les dérogations aux durées quotidienne ou hebdomadaire de temps de travail à titre exceptionnel accordées par l'inspecteur du travail et par le médecin du travail sont maintenues.

Un amendement de Michèle de Vaucouleurs, députée (groupe Mouvement démocrate), sous-amendé par deux sous-amendements de Ludovic Mendes, député (groupe La République en marche) et Bruno Fuchs, député (groupe Mouvement démocrate), prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur « la mise en pratique de l'extension de l'âge jusqu'à vingt-neuf ans révolus de l'apprentissage » ainsi que sur « la possibilité d'ouvrir les formations en apprentissage aux actifs au chômage et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active sous condition d'inscription dans une formation d'apprentissage au sein d'un secteur en tension ». Ce rapport devra être remis avant le 31 décembre 2021.

III - La position de votre commission

Concernant le rehaussement de la limite d'âge d'entrée en apprentissage, vos rapporteurs souhaitent indiquer qu'ils ne sont par principe pas favorables à mettre fin à une expérimentation prévue par la loi avant son terme. Toutefois, après une année d'expérimentation, les acteurs de l'apprentissage auditionnés par vos rapporteurs accueillent favorablement cette généralisation de l'entrée en apprentissage jusqu'à 29 ans révolus, sans qu'elle ne remette en cause l'apprentissage en tant que formation professionnelle initiale.

Tout comme cette mesure, la plupart des dispositions de cet article visant à simplifier et assouplir les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage rejoignent les propositions contenues dans la proposition de loi visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite du 10 février 2016. Elles sont de nature à faciliter l'embauche d'apprentis par les entreprises.

Afin de compléter ces dispositions, votre commission a adopté un amendement COM-385 , à l'initiative de vos rapporteurs, visant à supprimer le critère d'âge dans le calcul de la rémunération de l'apprenti . La rémunération ne dépendra donc plus que de l'avancement de l'apprenti dans son cycle de formation et les apprentis les plus âgés ne seront ainsi plus pénalisés dans leur recherche d'un contrat en entreprise. Par un amendement COM-396 adopté sur proposition de vos rapporteurs, les règles encadrant la mobilité des apprentis dans l'Union européenne sont étendues aux États hors de l'Union .

Attachée à la valorisation de la fonction de maître d'apprentissage, votre commission a en outre adopté l'amendement COM-346 visant à associer des maîtres d'apprentissage aux jurys d'examen des apprentis .

En cohérence avec la mission confiée aux CFA d'assister les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur, votre commission a maintenu, par un amendement COM-391 présenté par vos rapporteurs, un dispositif permettant l'entrée en apprentissage sans employeur , que le présent article prévoyait d'abroger , en le limitant toutefois à trois mois .

Pendant cette période, le bénéficiaire, inscrit dans un CFA, sera accompagné dans sa recherche d'un employeur et bénéficiera du statut de stagiaire de la formation professionnelle. Les opérateurs de compétences pourront le financer dans des conditions précisées par décret.

Enfin, selon une position constante, votre commission a adopté l'amendement COM-347 de vos rapporteurs afin de supprimer la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement portant sur la mise en pratique du rehaussement de l'âge d'entrée en apprentissage et sur la possibilité d'ouvrir l'apprentissage aux actifs aux chômage et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 bis (art. L. 337-3-1 du code de l'éducation) - Création d'une classe de troisième dite « prépa-métiers »

Objet : Cet article, issu d'un amendement présenté par la rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, adopté en commission à l'Assemblée nationale, propose de créer une classe de troisième « prépa-métiers » afin de préparer les élèves de collège qui le souhaitent à l'apprentissage ou à la voie professionnelle grâce à des stages en milieu professionnel.

I - Le dispositif proposé

Le présent article a été introduit par un amendement adopté par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale.

Cet article réécrit l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation qui définit actuellement le dispositif d'initiation aux métiers de l'alternance (Dima) . Il s'agit d'un dispositif permettant aux CFA d'accueillir des élèves sous statut scolaire d'au moins quinze ans pour suivre une formation en alternance les préparant à l'entrée en apprentissage.

Un dispositif de préparation à l'apprentissage au champ plus large est par ailleurs prévu à l'article L. 6313-6 , dans sa rédaction issue de l'article 4 du présent projet de loi 58 ( * ) , afin d'accompagner les personnes souhaitant s'orienter ou se réorienter vers une formation en apprentissage en suivant une préparation organisée par les CFA et certains autres établissements listés par arrêté ministériel.

Le présent article propose donc de remplacer le Dima par une classe de troisième intitulée « prépa-métiers » , dont les objectifs sont similaires.

En effet, les élèves en dernière année de scolarité au collège pourront, sur la base du volontariat, être inscrits dans cette classe pour se préparer à l'apprentissage ou à la voie professionnelle du lycée. Ils poursuivront l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture tout en découvrant certains métiers grâce à des stages en milieu professionnel. Un décret fixera les modalités d'application du dispositif.

II - La position de votre commission

Vos rapporteurs considèrent que ce dispositif permettra aux élèves de troisième qui le souhaitent de découvrir les métiers et le monde professionnel pour affiner leurs choix d'orientation. Il complète utilement la préparation à l'apprentissage prévue à l'article 4 du présent projet de loi.

Vos rapporteurs s'interrogent toutefois sur l'articulation de ce dispositif avec celui des classes de troisième dites « préparatoires à l'enseignement professionnel » créées sur le fondement de l'article L. 332-3 du code de l'éducation. Les élèves inscrits dans ces classes peuvent en effet se préparer à une formation professionnelle par des enseignements dédiés et des stages en milieu professionnel.

La portée de ce dispositif, créé par amendement de nos collègues députés, mériterait donc d'être précisée. A défaut, l'intérêt de cette mesure apparait limité.

Par conséquent, afin d'élargir la portée de ces classes de troisième « prépa-métiers », votre commission a adopté un amendement COM-348 de vos rapporteurs qui prévoit que les stages effectués par ces élèves pourront aussi se dérouler en centres de formation d'apprentis (CFA). Par ces périodes de stages en CFA, les élèves pourront appréhender la partie théorique des formations qui les intéressent et découvrir les formations dispensées sur des plateaux techniques. Ils pourront ainsi nouer contact avec des CFA et des apprentis pour éclairer leurs choix d'orientation et se préparer à l'apprentissage.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 ter (art. L. 4153-6 du code du travail et L. 3336-4 du code de la santé publique) - Travail des mineurs au sein de débits de boissons à consommer sur place

Objet : Cet article, issu d'un amendement présenté par Sylvain Maillard, député, ses collègues du groupe La République en Marche, adopté en commission à l'Assemblée nationale, propose de restreindre le champ de l'interdiction d'emploi de mineurs de plus de seize ans au sein de débits de boissons à consommer sur place dans le seul cas où l'employé ou le stagiaire mineur serait affecté au service au bar.

I - Le dispositif proposé

Cet article résulte d'un amendement adopté par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Un amendement rédactionnel de la rapporteure a en outre été adopté en séance publique.

Aux termes des articles L. 4153-6 du code du travail et L. 3336-4 du code de la santé publique , il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place . Cette interdiction peut être levée, dans les débits de boissons agréés, pour les mineurs de plus de seize ans employés dans le cadre de leur formation professionnelle. Cette autorisation doit faire l'objet d'un agrément de l'autorité administrative.

Le présent article propose de restreindre le champ de cette interdiction dans le seul cas où l'employé ou le stagiaire mineur serait affecté au service au bar au sein des débits de boissons. L'autorisation administrative pour les employés mineurs de plus de seize ans ne sera donc requise que pour le service au bar par des employés mineurs, le reste des postes au sein des débits de boissons leur étant ainsi ouvert sans agrément. Les articles L. 4153-6 du code du travail et L. 3336-4 du code de la santé publique sont modifiés en conséquence par le présent article.

II - La position de votre commission

Selon vos rapporteurs, les dispositions de cet article contribuent à alléger les contraintes reposant sur les débits de boissons, en recentrant le régime d'autorisation sur le seul service au bar pour les employés et stagiaires mineurs. Il va dans le sens d'une simplification des procédures pour les entreprises afin de développer le recrutement de salariés en alternance dans l'ensemble des secteurs, sans pour autant lever tout contrôle de l'autorité administrative.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 (art. L. 6222-18, L. 6222-18-1 et L. 6222-18-2 [nouveaux], L. 6222-21, L. 6225-3-1 [nouveau] du code du travail) - Simplification des conditions de rupture d'un contrat d'apprentissage

Objet : Cet article facilite les conditions de rupture du contrat d'apprentissage en supprimant le passage obligatoire devant le conseil de prud'hommes ainsi qu'en ouvrant la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat d'un apprenti qui aurait été définitivement exclu de son centre de formation. Les modalités de rupture du contrat, tant à l'initiative de l'employeur que de l'apprenti, sont également assouplies.

I - Le dispositif proposé

Les conditions de rupture du contrat d'apprentissage figurent aux articles L. 6222-18 à L. 6222-22 du code du travail.

En application de l'article L. 6222-18 , elles varient selon que la rupture intervient pendant ou après les quarante-cinq premiers jours d'exécution du contrat.

Jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours de formation en entreprise, qu'ils soient ou non consécutifs, le contrat peut être rompu par l'une des parties.

Au-delà de cette échéance, pendant le cycle de formation, le contrat ne peut être rompu que sur accord écrit signé par les deux parties. À défaut de cet accord, le contrat ne peut être rompu que par le conseil de prud'hommes statuant en référé. Les motifs de rupture légitimes sont alors la faute grave ou les manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il se préparait.

Le présent article prévoit de modifier et compléter ces modalités de rupture : au-delà des quarante-cinq premiers jours d'exécution du contrat, le contrat pourra toujours être rompu par accord écrit signé par les deux parties, sans que cette voie soit exclusive d'autres modes de rupture du contrat.

En effet, à défaut d'accord, le contrat pourra être rompu pour faute grave de l'apprenti ou inaptitude constatée par le médecin du travail. Dans ces deux cas, l'apprenti sera licencié avec, pour l'employeur, les mêmes obligations que celles qui lui incombent pour la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) :

- convocation avant toute décision à un entretien préalable 59 ( * ) ;

- communication des motifs de la décision envisagée et recueil des explications du salarié lors de l'entretien 60 ( * ) ;

- possibilité pour le salarié de se faire assister par la personne de son choix parmi le personnel de l'entreprise 61 ( * ) ;

- notification du licenciement. 62 ( * )

Dans ces cas, les apprentis bénéficieront également des règles encadrant la prescription des faits fautifs et les sanctions disciplinaires, prévues aux articles L. 1332-3 à L. 1332-5 :

- le salarié qui aurait été mis à pied à effet immédiat ne peut être sanctionné sans avoir été informé par écrit des griefs retenus contre lui ;

- le fait fautif est prescrit après deux mois sauf si ce fait a donné lieu dans ce délai à des poursuites pénales ;

- aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

En cas de rupture du contrat pour inaptitude, l'employeur ne sera pas tenu de reclasser l'intéressé.

Au-delà des quarante-cinq premiers jours, il est proposé que la rupture du contrat puisse également intervenir à l'initiative de l'apprenti dans des conditions déterminées par décret. Il devra préalablement solliciter l'avis d'un médiateur désigné par les chambres consulaires 63 ( * ) . Si l'apprentissage se déroule dans le secteur public non industriel et commercial, l'apprenti devra solliciter le service chargé de la médiation. L'apprenti mineur doit faire signer l'acte de rupture par son représentant légal. Cet acte est adressé pour information à l'établissement dans lequel l'apprenti est inscrit.

Deux articles L. 6222-18-1 et L. 6222-18-2 sont créés par le présent article afin de prévoir le licenciement de l'apprenti exclu définitivement de son CFA.

L'article L. 6222-18-1 prévoit que l'employeur pourra engager une procédure de licenciement contre l'apprenti qui serait exclu définitivement du centre de formation d'apprentis auquel il est inscrit. Cette exclusion constituera la cause réelle et sérieuse du licenciement alors prononcé pour motif personnel conformément aux dispositions du code du travail.

En cas d'exclusion de son CFA, l'apprenti devra être inscrit dans un nouveau CFA dans les deux mois suivant son exclusion définitive. Si tel n'est pas le cas, il ne pourra être maintenu dans l'entreprise que sous l'empire d'un nouveau contrat de travail, dans les conditions du droit commun, ou si un avenant à son contrat d'apprentissage est conclu, dans le cas d'un contrat conclu pour une durée indéterminée.

L'article L. 6222-18-2 prévoit que lorsque l'apprenti voit son contrat rompu, le CFA dans lequel il est inscrit lui permet de poursuivre sa formation théorique et l'accompagne dans la recherche d'un nouvel employeur afin d'achever son cycle de formation.

En outre, l'article L. 6222-21 prévoit que l'apprenti ne peut recevoir d'indemnité pour rupture de son contrat si celle-ci intervient pendant les deux premiers mois d'exécution du contrat, sauf si les stipulations du contrat le prévoient. Le présent article réduit ce délai aux quarante-cinq premiers jours consécutifs ou non de la formation en entreprise, en faisant référence au premier alinéa de l'article L. 6222-18.

Les procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis sont régies par les articles L. 6225-1 à L. 6225-3. En effet, l'autorité administrative peut s'opposer à ce qu'une entreprise recrute des apprentis si elle méconnait ses obligations en matière d'apprentissage ou plus largement à l'égard des jeunes travailleurs 64 ( * ) . L'autorité administrative peut alors décider de rompre des contrats d'apprentissage en cours d'exécution au sein de l'entreprise. Celle-ci doit alors verser aux apprentis concernés la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient mené leur apprentissage jusqu'à son terme 65 ( * ) .

Le présent article crée un nouvel article L. 6225-3-1 qui prévoit qu'en cas de rupture du contrat d'apprentissage sur décision de l'autorité administrative conformément aux dispositions de l'article L. 6225-3, le CFA dans lequel est inscrit l'apprenti devra prendre les dispositions nécessaires pour qu'il puisse poursuivre sa formation théorique et trouver un nouvel employeur afin d'achever son cycle de formation.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre trois amendements rédactionnels de la rapporteure , la commission des affaires sociales a adopté un amendement déposé par le Gouvernement .

Cet amendement précise que l'apprenti dont le contrat a été rompu pourra poursuivre sa formation en CFA pendant six mois . Cette possibilité est déjà ouverte par la nouvelle rédaction de l'article L. 6231-2 66 ( * ) , dans le cadre des missions assignées aux CFA. Par mesure de cohérence, cette durée de six mois est donc mentionnée aux articles L. 6222-18-2 et L. 6225-3-1 du code du travail.

Cinq amendements ont été adoptés en séance publique, dont un amendement rédactionnel de la rapporteure.

Un amendement de Gérard Cherpion, député (groupe Les Républicains), vise à prévoir les conditions de rupture du contrat de l'apprenti employé dans une entreprise unipersonnelle en cas de décès de l'employeur maître d'apprentissage. Comme l'explique l'auteur de l'amendement, « dans les cas du décès d'un employeur maître d'apprentissage, le contrat d'apprentissage ne peut être rompu. L'apprenti se trouve ainsi dans l'obligation d'aller devant les prud'hommes. Par mesure de simplification, la rupture devrait être de droit afin de libérer l'apprenti et de lui permettre de poursuivre sa formation. » Cet amendement prévoit donc que dans ce cas, le contrat d'apprentissage sera rompu sans passage devant le conseil de prud'hommes.

Un amendement de Paul Christophe, député (groupe UDI, Agir et indépendants), sous amendé par la rapporteure précise que la démission de l'apprenti intervient après le respect d'un préavis dans des conditions déterminées par décret.

Un amendement de Michèle de Vaucouleurs, députée (groupe Mouvement démocrate), précise les conditions de démission de l'apprenti mineur . Le texte initial prévoyait que l'acte de rupture devait être signé par son représentant légal. Cet amendement prévoit que si l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir une réponse de son représentant légal, le médiateur consulaire peut être sollicité . Il interviendra dans un délai de quinze jours afin d'obtenir une réponse du représentant légal.

Un amendement de la rapporteure réintroduit une disposition existant dans le droit en vigueur et que le présent article prévoyait d'abroger. Il s'agit des cas dans lesquels l'entreprise employant l'apprenti cesse son activité . Dans ce cas, le liquidateur notifiera à l'apprenti la rupture de son contrat. L'apprenti percevra des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

III - La position de votre commission

Vos rapporteurs considèrent que le passage obligatoire devant le conseil de prud'hommes pour rompre le contrat d'apprentissage au-delà de quarante-cinq jours constitue un frein à l'embauche pour les entreprises. Cette procédure peut aussi être éprouvante pour des jeunes apprentis dont la période d'apprentissage est leur première expérience du monde professionnel. C'est pourquoi la suppression de cette procédure, prévue par le présent article, figurait dans la proposition de loi du 10 février 2016 visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite.

La rupture du contrat à l'initiative de l'apprenti, avec l'intervention du médiateur consulaire, offre une possibilité de rupture plus souple en cas de difficultés. Par un amendement COM-72 de notre collègue Pascale Gruny (groupe Les Républicains), votre commission a apporté une précision rédactionnelle pour indiquer que le médiateur consulaire devra intervenir dans un délai de quinze jours calendaires .

En outre, le rapprochement du licenciement de l'apprenti de la procédure de licenciement de droit commun, qui sera possible en cas de faute grave ou d'inaptitude, constitue une mesure de simplification que vos rapporteurs approuvent. Votre commission a toutefois jugé utile que le médiateur consulaire soit également sollicité pour les cas de rupture du contrat par l'employeur, afin de faciliter le déroulement de la procédure et le respect des droits de l'apprenti. C'est pourquoi elle a adopté l'amendement COM-390 de vos rapporteurs.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 bis (art. 175 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018) - Remise d'un rapport au Parlement sur la possibilité de créer des aides aux entreprises et aux centres de formation d'apprentis accueillant des apprentis résidant dans un quartier prioritaire de la ville

Objet : Cet article, issu d'un amendement de Sylvie Charrière, députée (groupe La République en marche), adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement sur la possibilité de créer des aides de l'État au bénéfice des centre de formation d'apprentis et des entreprises accueillant des apprentis résidant dans un quartier prioritaire de la ville.

I - Le dispositif proposé

Le présent article a été introduit par un amendement adopté en séance publique à l'Assemblée nationale.

Il ajoute un alinéa à l'article 175 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Cet article prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'information « faisant le bilan de la privatisation des autoroutes ». Remis dans un délai d'un an à compter de la promulgation de cette loi, ce rapport doit préciser notamment « les montants de l'envolée des tarifs pour les usagers et ceux des dividendes records pour ces sociétés ».

Le présent article propose de compléter l'objet de ce rapport par une étude sur « la possibilité de créer un dispositif d'aide de l'État au bénéfice des centres de formation d'apprentis au sein desquels une personne résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville suit une formation par apprentissage et au bénéfice des entreprises qui embauchent cette personne en contrat d'apprentissage ».

II - La position de votre commission

Vos rapporteurs constatent que l'objet du rapport figurant à l'article 175 de la loi de finances pour 2018 est sans lien avec l'objet précis de la modification proposée ni, plus généralement, avec la formation professionnelle ou l'apprentissage.

En outre, le délai fixé pour la remise de ce rapport, avant la fin de l'année 2018, apparait trop court pour mesurer les effets des dispositifs proposés par le présent projet de loi, dont la pleine application s'agissant des centres de formation d'apprentis est échelonnée sur trois ans.

Par conséquent, selon une position constante, votre commission a adopté l'amendement COM-349 de vos rapporteurs visant à supprimer cet article.

Votre commission a supprimé cet article.


* 30 Concernant le rehaussement de la limite d'âge, voir le commentaire de l'article 8.

* 31 Art. L. 6221-1 du code du travail.

* 32 Art. L. 6222-4 du code du travail.

* 33 Source : Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, septembre 2017.

* 34 Art. L. 6222-5 du code du travail.

* 35 Art. L. 6224-6 du code du travail.

* 36 Art. L. 6224-1 du code du travail.

* 37 Il s'agit soit :

- de la chambre de commerce et d'industrie pour toute entreprise, association ou profession libérale inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;

- de la chambre des métiers et de l'artisanat si l'employeur est artisan ;

- de la chambre d'agriculture si l'employeur dirige une exploitation agricole.

Pour un établissement situé en Alsace-Moselle, le contrat est enregistré au registre des entreprises.

L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat.

* 38 Art. R. 6224-1 du code du travail.

* 39 Le contrat d'apprentissage est également transmis à la Direccte si l'employeur est une association ou une profession libérale non immatriculée au RCS.

* 40 Art. R. 6224-4 du code du travail.

* 41 Art. L. 6224-3 du code du travail.

* 42 Art. L. 6224-7 du code du travail.

* 43 Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, p. 95.

* 44 Décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 45 Décret n° 2017-355 du 20 mars 2017 complétant la liste des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation prévue à l'article 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

* 46 Selon l'étude d'impact du projet de loi.

* 47 Il s'agit des personnes inscrites sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports conformément à l'article L. 221-2 du code du sport.

* 48 Art. 14 de la loi n° 2014 288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale

* 49 Art. L. 6222-8 du code du travail.

* 50 Art. L. 6222-10 du code du travail.

* 51 Art. L. 6222-9 du code du travail.

* 52 Art. L. 3161-1 du code du travail.

* 53 Art. 23 de la loi n° 2018 217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

* 54 Rapport de Jean Arthuis, député européen, remis à Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Erasmus Pro : lever les freins à la mobilité des apprentis en Europe , janvier 2018.

* 55 Article D. 6222-27 du code du travail.

* 56 Décret n° 2006-355 du 20 mars 2006 modifié relatif aux modalités d'application du contrat d'apprentissage aux entreprises d'armement maritime.

* 57 Au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional.

* 58 Voir le commentaire de l'article 4.

* 59 Art. L. 1232-2 du code du travail.

* 60 Art. L. 1232-3 du code du travail.

* 61 Art. L. 1232-4 du code du travail.

* 62 Art. L. 1232-6 du code du travail.

* 63 Art. L. 6222-39 du code du travail.

* 64 Article L. 6225-1 du code du travail.

* 65 Article L. 6225-3 du code du travail.

* 66 Voir le commentaire de l'article 11.

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