EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES

CHAPITRE IER - Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation

Article 1er (art. L. 2254-2, L. 4162-5, L. 4163-8, L. 6111-7, L. 6121-5, L. 6322-1 à L. 6322-64, L. 6323-2 à L. 6323-6, L. 6323-7 à L. 6323-17, L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 [nouveaux], L. 6323-20 à L. 6323-23, L. 6323-24-1 [nouveau], L. 6323-25 à L. 6323-38, L. 6323-41, L. 6323-42 [nouveau], L. 6333-1 à L. 6333-8 et L. 6353-10 du code du travail et art. L. 114-12-1 et L. 432-12 du code de la sécurité sociale) - Réforme du compte personnel de formation

Objet : Cet article réforme le compte personnel de formation en prévoyant notamment sa monétisation, en supprimant le système de listes de formations éligibles et en confiant sa gestion à la Caisse des dépôts et consignations. Il transforme par ailleurs le congé individuel de formation en une modalité spécifique de mobilisation du CPF.

I - Le dispositif proposé

A. Réforme du CPF

Prévu par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et créé par la loi du 5 mars 2014 2 ( * ) afin de remplacer le droit individuel à la formation (DIF), le CPF est une des composantes du compte personnel d'activité (CPA).

Il constitue un droit individuel et portable pour tous les actifs, salariés ou non et leur permet d'accumuler des droits à la formation comptabilisés en heures.

Le I du présent article modifie les dispositions du code du travail relatives au CPF.

Dispositions législatives relatives au CPF

Le CPF est actuellement régi par les dispositions du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail (art. L. 6323-1 et suivants). Ce chapitre est composé de cinq sections :

- Section 1 sur les principes communs (art. L. 6323-1 à L. 6323-9) ;

- Section 2 relative à la mise en oeuvre du CPF pour les salariés (art. L. 6323-10 à L. 6323-20-1) ;

- Section 3 portant sur le mise en oeuvre du CPF pour les demandeurs d'emplois (art. L. 6323-21 à L. 6323-24) ;

- Section 4 ayant trait à la mise en oeuvre du CPF pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs (art. L. 6323-25 à L. 6323-32) ;

- Section 5 relative à la mise en oeuvre du CPF pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail (art. L. 6326-33 à L. 6323-41) ;

1. Monétisation du CPF

a) Le droit en vigueur

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 6323-2 dispose que le CPF peut être mobilisé par les salariés, les demandeurs d'emploi, les travailleurs indépendants, les membres d'une profession libérale ou d'une profession non-salariées ainsi que par les conjoints collaborateurs. Il est précisé que le CPF est comptabilisé en heures.

b) Le projet de loi initial

Le du I du présent article prévoit que le CPF sera dorénavant comptabilisé en euros.

L'article L. 6323-3 précise que le titulaire conserve les heures inscrites sur son compte même en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi.

Le 2° du I prévoit une nouvelle rédaction qui tient compte de l'alimentation en heures et qui reprend par ailleurs une disposition qui figure actuellement à l'article L. 5151-2 relatif au CPA 3 ( * ) précisant que le CPF cesse d'être alimenté et que les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque le titulaire a atteint l'âge lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite, à l'exception des droits acquis au titre du compte engagement citoyen (CEC).

Le , le 26° et le 33° du I prévoient des modifications de cohérence aux articles L. 6323-10 , L. 6323-26 et L. 6323-33 relatifs respectivement au CPF des salariés, des demandeurs d'emploi, des non-salariés et des personnes handicapées accueillies en établissement ou service d'aide par le travail (Esat).

2. Règles d'alimentation

a) Le droit en vigueur

L'alimentation annuelle du CPF en heures relève actuellement du niveau législatif.

Les articles L. 6323-11 , L. 6323-27 et L. 6323-34 précisent l'alimentation annuelle du CPF respectivement pour les salariés, les indépendants et les personnes accueillies en Esat. Cette alimentation est de 24 heures par année travaillée jusqu'à ce que le crédit accumulé atteigne 120 heures puis de 12 heures par année jusqu'à un plafond de 150 heures.

L'article L. 6323-11 précise que lorsque le salarié a travaillé à temps partiel ou n'a pas travaillé durant toute l'année, l'alimentation de son CPF est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de stipulations conventionnelles ou d'une décision unilatérale de l'employeur plus favorables et prévoyant un financement spécifique.

Les salariés à caractère saisonnier peuvent bénéficier de droits majorés en application d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

L'article L. 6323-1-1 prévoit une majoration de l'abondement du CPF ainsi que de son plafond pour les salariés les moins qualifiés 4 ( * ) . L'alimentation se fait alors à hauteur de 48 heures par an dans la limite d'un plafond de 400 heures.

Pour les indépendants et les professions libérales, l'alimentation du CPF est subordonnée à l'acquittement effectif de la contribution due. Le cas échéant, l'alimentation est opérée au prorata de la contribution acquittée.

b) Le projet de loi initial

Les 10° , 27° et 34° du I modifient respectivement les articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 afin de renvoyer à un décret l'alimentation annuelle et le plafond exprimés en euros, la valeur du plafond ne pouvant excéder dix fois celle du montant annuel.

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, l'alimentation du CPF sera fixée à 500 euros par an dans la limite d'un plafond de 5 000 euros. Pour ces personnes accueillies en Esat, la rédaction proposée prévoit des montants « supérieurs ». Ils seront, selon l'étude d'impact, fixés à respectivement 800 et 8 000 euros.

S'agissant des salariés, la nouvelle rédaction de l'article L. 6323-11 précise qu'un accord collectif d'entreprise ou à défaut un accord de branche peut prévoir des modalités d'alimentation plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dès lors qu'elles sont assorties d'un financement spécifique.

Il découle par ailleurs de la rédaction proposée que les salariés ayant travaillé au moins l'équivalent de la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année bénéficieront d'un abondement égal à celui des personnes ayant travaillé à temps plein. L'alimentation à due proportion du travail effectué est maintenue pour les personnes ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de cette durée légale ou conventionnelle. Les dispositions relatives aux salariés à caractère saisonnier sont maintenues.

Pour les indépendants, il est précisé que le montant de l'alimentation est diminué au prorata du temps d'exercice et non plus de la contribution acquittée.

En cohérence, le 11° du I modifie l'article L. 6323-11-1 pour renvoyer à un décret la détermination de la majoration dont bénéficient les salariés peu qualifiés. Selon l'étude d'impact, l'alimentation du CPF des salariés non-qualifiés sera de 800 euros par an dans la limite d'un plafond de 8 000 euros.

3. Abondements complémentaires

a) Le droit en vigueur

Le II de l'article L. 6323-4 définit les acteurs pouvant effectuer des abondements complémentaires lorsque le nombre d'heures inscrites sur le CPF est insuffisant pour financer une formation. Il mentionne :

- l'employeur ;

- le titulaire lui-même ;

- un organisme collecteur paritaire agréé (Opca) ;

- un organisme agréé au titre du congé individuel de formation (Opacif) ;

- la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts) en qualité de gestionnaire du compte personnel de prévention (C2P) ;

- les organismes de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

- l'État ;

- les régions ;

- l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, c'est-à-dire Pôle emploi ;

- l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, c'est-à-dire l'association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (Agefiph) ;

- les fonds d'assurance-formation des non-salariés ;

- les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ;

- les communes ;

- l'Agence nationale de santé publique (Santé publique France) en tant que gestionnaire de la réserve sanitaire.

b) Le projet de loi initial

La nouvelle rédaction de cet article résultant du 3° du I apporte plusieurs modifications à cette énumération :

- les références aux Opca et aux Opacif sont supprimées au profit de la mention des opérateurs de compétences, en cohérence avec les dispositions de l'article 19 du présent projet de loi ;

- la référence à la commune est élargie à toutes les collectivités territoriales ;

- une référence à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, c'est-à-dire l'Unédic, est ajoutée ;

- le titulaire du compte est placé en tête de la liste, avant l'employeur et Pôle emploi est cité directement et non plus par le biais d'une référence à un article du code du travail.

Le 4° du I abroge l'article L. 6323-5 , qui précise aujourd'hui que les heures complémentaires sont mentionnées dans le CPF sans y être inscrites.

4. Formations éligibles

a) Le droit en vigueur

Dans sa rédaction actuelle, le I de l'article L. 6323-4 précise que les heures inscrites sur le CPF permettent à son titulaire de financer une formation éligible au sens des articles L. 6323-6, qui définit les règles d'éligibilité des formations au financement par le CPF et des articles L. 6323-16, et L. 6323-21 relatifs aux listes paritaires respectivement pour les salariés et les demandeurs d'emploi.

Les formations éligibles au CPF

Les formations éligibles au CPF sont déterminées par l'article L. 6323-6 du code du travail.

Son I mentionne :

- les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences (Cléa) ainsi que les actions permettant d'évaluer les compétences d'une personne avant ou après ces formations ;

- l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Son II énumère plusieurs catégories de formations certifiantes, à condition qu'elles soient inscrites sur une liste paritaire.

Son III liste des actions supplémentaires éligibles qui ont été ajoutées au fil des lois successives :

- la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire ;

- les actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences ;

- les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprise ;

- les actions de formations destinées aux volontaires du service civique et aux pompiers volontaires.

Les articles L. 6323-16 et L. 6323-21 sont relatifs aux listes paritaires.

L'article L. 6323-16, applicable aux salariés, prévoit :

- des listes de branche élaborées par les partenaires sociaux de la branche ou les signataires de l'accord constitutif d'un Opca interprofessionnel ;

- une liste nationale interprofessionnelle élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (Copanef) ;

- des listes régionales élaborées par chaque comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (Coparef).

L'article L. 6323-21, applicable aux demandeurs d'emploi, mentionne la liste nationale interprofessionnelle élaborée par le Copanef et des listes régionales spécifiques établies par les Coparef.

b) Le projet de loi initial

En premier lieu, la rédaction du I de l'article L. 6323-4 résultant du 3° du I dispose que les formations qui pourront être financées par le CPF sont celles qui sont mentionnées aux articles :

- L. 6323-6, qui définit les règles communes ;

- L. 6323-21, qui définit les formations spécifiquement éligibles pour les demandeurs d'emploi ;

- L. 6323-31, relatif au CPF des indépendants et assimilés ;

- L. 6323-34, relatif au CFP des personnes accueillies en Esat.

L'article L. 6323-16, relatif aux formations pouvant être financées par le CPF des salariés, n'est plus mentionné 5 ( * ) .

Traduisant la volonté du Gouvernement de supprimer le système de listes paritaires de formations éligibles, le 5° du I réécrit l'article L. 6323-6 , dont la rédaction actuelle mentionne expressément plusieurs formations et prévoit un système de listes paritaires de formations certifiantes éligibles. Cet article comprend deux volets.

Le premier volet dispose que les actions de formations éligibles sont celles qui sont sanctionnées par les certifications ou habilitations professionnelles enregistrées :

- au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 dans sa rédaction résultant de l'article 14 du présent projet de loi ;

- au répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 dans sa rédaction résultant du même article 6 ( * ) .

Le second volet reprend les actions supplémentaires actuellement énumérées au III de l'article L. 6323-6, tout en ajoutant les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience actuellement mentionnées au I. Dans la rédaction initiale du projet de loi, les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences (Cléa) n'étaient plus mentionnées explicitement.

En troisième lieu, les 16° , 21° , 31° et 34° du I du présent article précisent les formations éligibles au financement par le CPF respectivement pour les salariés, les demandeurs d'emploi, les indépendants et assimilés et les personnes accueillies en Esat :

- pour les salariés, (art. L. 6323-16), le système de listes paritaires n'existant plus, les formations éligibles sont celles mentionnées à l'article L. 6323-6 (16°) ;

- pour les demandeurs d'emploi (art. L. 6323-21), outre les formations prévues à l'article L. 6323-6, sont éligibles les formations concourant à l'accès à la qualification financées par les régions, Pôle emploi et par l'Agefiph (21°) ;

- pour les indépendants et assimilés (art. L. 6323-31) la possibilité ouverte aux fonds d'assurance-formation, aux Opca et aux chambres régionales des métiers et de l'artisanat de définir des formations éligibles est supprimée et ne sont mentionnées que les formations prévues à l'article L. 6323-6 (31°) ;

- pour les personnes accueillies en Esat (art. L. 6323-34), les formations concourant à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi financées par Pôle emploi, les régions et l'Agefiph sont ajoutées aux formations mentionnées à l'article L. 6323-6 (34°).

Le tableau ci-dessous résume les nouvelles règles d'éligibilité des formations fixées par le CPF :

Règle générale
(art. L. 6323-6)

Règles spécifiques

- Toute formation sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au RNCP, au répertoire spécifique
ou par une attestation
de validation d'un bloc
de compétences

- Formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences professionnelles (Cléa)

- Actions de VAE

- Bilans de compétences

- Permis de conduire (véhicules légers et lourds)

- Formations à destination des créateurs ou repreneurs d'entreprise

- Formations permettant au bénévoles ou aux pompiers volontaires d'exercer leurs missions (droits acquis au titre du CEC)

Salariés

aucune

Demandeurs d'emploi

Formations concourant
à l'accès à la qualification financées par les régions, Pôle emploi et par l'Agefiph (art. L. 6323-21)

Indépendants et assimilés

aucune

Personnes accueillies en Esat

Formations concourant à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi financées par Pôle emploi, les régions et l'Agefiph (L. 6323-34)

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

5. Majoration de l'alimentation en cas d'absence d'entretien professionnel

a) Le droit en vigueur

Le I de l'article L. 6315-1 prévoit que le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel. Cet article est modifié par l'article 6 du présent projet de loi.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 6315-1 et L. 6323-13 que, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque l'entretien professionnel réalisé tous les six ans fait apparaître que le salarié n'a pas, au cours de la période de six ans, bénéficié des entretiens professionnels biennaux et d'au moins deux des trois mesures mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II, son CPF fait l'objet d'un abondement correctif 7 ( * ) .

Cet abondement est de 100 heures pour un salarié à temps plein et de 130 heures pour un salarié à temps partiel et est financé par le versement par l'employeur à l'organisme collecteur d'une somme forfaitaire dont le montant est fixé par décret en Conseil d'État.

Il est précisé qu'en cas de manquement à cette obligation de versement constaté dans le cadre des contrôles menés par l'inspection du travail, l'inspection de la formation professionnelle ou des agents de l'État assermentés, l'entreprise est mise en demeure de procéder à ce versement. À défaut, elle verse au Trésor public un montant équivalent au double de l'insuffisance constatée. Les règles de recouvrement et de contrôle de ce versement sont celles prévues pour les contributions légales par l'article L. 6331-30, c'est-à-dire celles qui sont applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

b) Le projet de loi initial

Le 13° du I modifie l'article L. 6323-13 pour tenir compte de la monétisation du CPF. L'abondement correctif de l'employeur est remplacé par le versement d'une somme déterminée par décret en Conseil d'État qui ne peut excéder six fois le montant annuel. La majoration de cet abondement n'est plus mentionnée. L'employeur effectue ce versement « dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle » qui sont appelées, conformément aux articles 17 et 20 du présent projet de loi, à être recouvrées par les organismes de sécurité sociale.

Il est précisé que la mise en demeure ne peut intervenir que dans le respect de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 6362-10.

Enfin, il est précisé dans l'article L. 6323-13 et non plus par un jeu de renvois que les modalités de recouvrement et les règles de contentieux sont celles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

6. Autorisation d'absence

a) Le droit en vigueur

L'article L. 6323-17 du code du travail fixe les conditions dans lesquelles l'employeur donne son accord au suivi d'une formation financée au titre du CPF en distinguant deux cas :

- lorsque la formation se déroule en dehors du temps de travail, l'accord de l'employeur n'est pas requis ;

- lorsque la formation se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail du salarié, l'accord préalable de l'employeur sur son contenu et son calendrier est requis. Il notifie sa réponse au salarié dans des délais déterminés par décret, l'absence de réponse valant accord.

Par exception, l'accord préalable n'est pas requis :

- pour les formations financées au titre des heures abondées en application de l'article L. 6323-13 en cas d'absence d'entretien professionnel ;

- pour les formations permettant d'acquérir le socle de compétences et de connaissances ou permettant d'évaluer les compétences d'une personne ;

- dans les cas éventuellement prévus par un accord de branche, d'entreprise ou de groupe.

b) Le projet de loi initial

La rédaction proposée par le 17° du I ne mentionne plus les formations en dehors du temps de travail et prévoit, pour les formations se déroulant sur le temps de travail une simple autorisation d'absence demandée par le salarié à son employeur. Il est précisé que l'absence de réponse de l'employeur dans un délai fixé par décret vaut acceptation.

Ainsi, l'employeur n'aura plus à donner son avis sur le contenu des formations financées dans le cadre du CPF se déroulant sur le temps de travail.

7. Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle

Le 18° du I du présent article vise à permettre la mobilisation du CPF par un salarié dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Ce « CPF de transition » a vocation à se substituer au congé individuel de formation ( CIF ) prévu par les articles L. 6322-1 et suivants du code du travail, abrogés par le VI du présent article.

Il insère à cet effet cinq nouveaux articles numérotés L. 6323-17-1 à L. 6323-17-5 .

Le nouvel article L. 6323-17-1 définit l' objet du « CPF transition ». La formation suivie doit être certifiante ou qualifiante et destinée à permettre à celui qui le mobilise de changer de métier ou de profession. Un tel projet de transition professionnelle ouvre droit à un congé spécifique.

Le nouvel article L. 6323-17-2 définit les conditions de mise en oeuvre du « CPF transition ». Il prévoit premièrement ( I ) une condition d'ancienneté qui sera fixée par décret. Cette condition ne sera pas exigée pour le salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'a pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son réemploi.

Deuxièmement ( II ), cet article prévoit un accompagnement du salarié au titre du conseil en évolution professionnelle (CEP), mentionné à l'article L. 6123-5 et réformé par l'article 3 du présent projet de loi. L'organisme devra informer, orienter et aider le salarié à formaliser son projet et proposer un plan de financement. Dans la rédaction initiale du présent article, cet accompagnement avait un caractère obligatoire.

Le bénéfice du CPF de transition sera par ailleurs conditionné à l'accord d'une commission qui, dans la rédaction initiale du présent article était créée au sein de chaque comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop). Cette commission doit apprécier la pertinence du projet et décider ou non de l'autoriser.

Une fois autorisé, le projet doit ensuite être présenté à l'opérateur de compétence dont relève l'entreprise, qui doit décider de sa prise en charge financière.

Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités d'accompagnement du salarié et de prise en charge financière de son projet.

Le nouvel article L. 6323-17-3 fixe la durée de ce congé et précise qu'elle correspond à la durée d'une action de formation.

Le nouvel article L. 6323-17-4 précise que la durée de ce projet ne pourra pas être imputée sur la durée du congé payé annuel et qu'il sera assimilé à une période de travail pour la détermination des droits en matière de congé payé et pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise.

Enfin, le nouvel article L. 6323-17-5 garantit le droit à une rémunération minimum déterminée par décret pour le salarié mettant en oeuvre un projet de transition professionnelle. Des conditions plus favorables peuvent être prévues par voie conventionnelle.

Cette rémunération sera versée, dans des conditions précisées par décret, par l'employeur, qui sera remboursé par l'opérateur de compétences.

8. Prise en charge des frais de formation

a) Le droit en vigueur

Les articles L. 6323-20, L. 6323-23 , L. 6323-32 et L. 6323-41 fixent actuellement les règles relatives à la prise en charge des frais afférents aux formations suivies dans le cadre de la mobilisation du CPF respectivement par les salariés, les demandeurs d'emploi, les indépendants et assimilés et les personnes accueillies en Esat.

Le tableau ci-dessous résume les règles actuellement applicables :

Règles actuelles de prise en charge des formations financées par le CPF

Personne mobilisant son CPF

Organisme prenant
en charge les frais afférents à la formation

Salariés (L. 6323-20)

Cas général

Opca

Employeurs internalisant la gestion du CPF sur la base de l'article L. 6331-10

Employeur

Mobilisation du CPF dans le cadre d'un CIF

FPSPP

Demandeurs d'emploi (L. 6323-23)

FPSPP

Indépendants et assimilés (L. 6323-32)

Fonds d'assurance-formation ou Opca compétent, chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Personnes accueillies en Esat (L. 6323-41)

Opca

Source : Commission des affaires sociales

Il est précisé que les prises en charge se font dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le CPF, le conseil d'administration de l'Opca pouvant décider de financer des abondements.

b) Le projet de loi initial

Les 19° , 23° , 32° et 39° du I modifient ces règles de prise en charge, en confiant notamment à la Caisse des dépôts et consignations un rôle de financement des formations dans le cadre du CPF.

Le tableau ci-dessous résume les règles proposées :

Règles de prise en charge des formations financées par le CPF
découlant du projet de loi

Personne mobilisant son CPF

Organisme prenant en charge
les frais afférents à la formation

Salariés

(L. 6323-20)

Cas général

Caisse des dépôts et consignations

« CPF transition »

(Initialement : Opco compétent)

CPIR

Demandeurs d'emploi
(L. 6323-23)

Pas de financement complémentaire

Caisse des dépôts et consignations

Financement complémentaire

(Initialement : Organisme apportant le financement complémentaire)

Caisse des dépôts et consignations (dans la limite des droits acquis)

Indépendants et assimilés (L. 6323-32)

Caisse des dépôts et consignations

Personnes accueillies en Esat (L. 6323-41)

Caisse des dépôts et consignations

Source : Commission des affaires sociales

9. Mobilisation du CPF par les salariés employés par une personne publique

a) Le droit en vigueur

L'article L. 6323-20-1 est relatif aux conditions de mobilisation du CPF par les salariés employés par une personne publique non soumise à l'obligation de financement de la formation professionnelle.

Il est précisé au premier alinéa que, dans ce cas, l'employeur prend en charge les frais de formation.

Les collectivités territoriales peuvent choisir une prise en charge de ces frais par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), moyennant une cotisation assise sur les rémunérations des bénéficiaires de contrats de droit privé qu'elles emploient. Le taux de cette cotisation est fixé par décret et ne peut excéder 2 % (deuxième alinéa).

b) Le projet de loi initial

Le 20° du I remplace le premier alinéa par deux alinéas définissant les modalités selon lesquelles le salarié employé par une personne publique mobilise son CPF en distinguant deux cas (a). Lorsque la personne publique employeur ne verse pas de contribution à la formation professionnelle, le salarié mobilise son CPF selon les règles fixées par l'article 22 ter de la loi Le Pors 8 ( * ) , créé par l'ordonnance du 19 janvier 2017 9 ( * ) , dont l'article 23 du présent projet de loi prévoit par ailleurs la ratification.

Lorsque l'employeur s'acquitte de cette contribution auprès d'un opérateur de compétence, le salarié mobilise son CPF dans les conditions applicables aux salariés des employeurs privés mais peut également solliciter une formation dans les conditions de l'article 22 ter de la loi du 13 juillet 1983.

Par ailleurs, le deuxième alinéa est supprimé (b).

10. Mobilisation du CPF pour des formations financées par la région, Pôle emploi ou l'Agefiph

a) Le droit en vigueur

L'article L. 6323-22 indique que, lorsque qu'un demandeur d'emploi dispose sur son CPF d'un nombre d'heures suffisant pour suivre une formation, ce projet est réputé validé au titre du projet personnalisé d'accès à l'emploi. Dans le cas contraire, des financements complémentaires peuvent être mobilisés.

b) Le projet de loi initial

Le 22° du I du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 6323-22 aux termes de laquelle, lorsqu'un demandeur d'emploi accepte une formation financée par la région, Pôle emploi ou l'Agefiph, son CPF est débité du montant de l'action de formation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

11. Conditions d'application

Le 24° du I insère un nouvel article numéroté L. 6323-24-1 renvoyant les conditions d'application de la section relative à la mobilisation du CPF par les demandeurs d'emploi à un décret en Conseil d'État.

Le 40° crée un nouvel article L. 6323-42 aux termes duquel un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la section 5 relative à la mise en oeuvre du CPF pour les personnes accueillies en Esat.

12. Contributions spécifiques

a) Le droit en vigueur

L'article L. 6323-25 dispose que les contributions spécifiques prévues pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs financent les heures de formation inscrites dans leur CPF.

L'article L. 6323-36 prévoit une contribution égale à 0,2 % d'une partie forfaitaire fixée par décret des rémunérations versées par les Esat aux personnes handicapées qu'ils accueillent.

b) Le projet de loi initial

Le 25° du I du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 6323-25 qui tient compte de la monétisation du CPF.

Le 36° du I du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 6323-36 portant à 0,3 % le taux de la contribution versée par les Esat.

13. Mesures de coordination

La monétisation du CPF, la gestion du CPF par la Caisse des dépôts et consignations prévue au II du présent article et la transformation des organismes paritaires collecteurs agréés (Opca) en opérateurs de compétences (Opco), prévue à l'article 19 du présent projet de loi, rendent nécessaires des mesures de coordination à plusieurs articles du code du travail.

Le 12° du I opère une modification de nature rédactionnelle à l'article L. 6323-12 , qui dispose que la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul des heures de travail ouvrant droit au CPF.

L'article L. 6323-14 prévoit actuellement que le CPF peut être abondé en application d'un accord d'entreprise, de groupe, de branche ou d'un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé (Opca) interbranche. Le 14° du I du présent article remplace la mention des organisations signataires de l'accord constitutif d'un Opca par la mention des organisations gestionnaires d'un opérateur de compétences (Opco), en cohérence avec les dispositions de l'article 19 du présent projet de loi.

L'article L. 6323-15 précise que les abondements supplémentaires prévus par un accord de performance collective (art. L. 2254-2), au titre du CEC (art. L. 5151-9), en cas d'absence d'entretien professionnel (art. L. 6323-13) ou en application d'un accord collectif (art. L. 6323-14) ne sont pas comptabilisés pour le calcul des heures créditées chaque année ni du plafond du CPF. Le 15° du I du présent article supprime, pour des raisons rédactionnelles, le terme « supplémentaires » et adapte la rédaction de l'article L. 6323-15 à l'alimentation en euros et non plus en heures du CPF.

Les 28° , 35 °, 30° , 38°, 33° du I modifient les dispositions des articles L. 6323-28 , L. 6323-35 , L. 6323-30 10 ( * ) , L. 6323-38 11 ( * ) , L. 6323-33 afin de tenir compte de la monétisation du CPF

Le 29° opère à l'article L. 6323-29 une coordination rendue nécessaire par la transformation des organismes paritaires collecteurs agréés (Opca) en opérateurs de compétences (Opco) prévue par l'article 19 du présent projet de loi.

L'article L. 6323-37 permet au titulaire du CPF accueilli en Esat de solliciter des abondements complémentaires auprès d'un Opca, de la région, d'une entreprise auprès de laquelle il est mis à disposition, de Pôle emploi ou de l'Agefiph. Le 37° du I du présent article propose une nouvelle rédaction de cet article afin de tenir compte de l'alimentation en euros et non plus en heures du CPF. La rédaction proposée renvoie à l'article L. 6323-4 qui, dans sa rédaction découlant du 3° du I du présent article, définit les acteurs susceptibles d'abonder le CPF. Il s'agit donc d'un élargissement par rapport au droit existant.

B . Missions de la caisse des dépôts et consignations dans la gestion du CPF

1. Service dématérialisé

a) Le droit en vigueur

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 6323-8 prévoit la mise en place d'un service dématérialisé permettant au titulaire d'un CPF de connaître le nombre d'heures qui y sont inscrites et l'informant sur les formations éligibles et sur les abondements complémentaires susceptibles d'être utilisés (I).

Il prévoit par ailleurs un « système d'information du compte personnel de formation » permettant à chaque titulaire de disposer d'un « passeport d'orientation, de formation et de compétences » (II). Il est précisé que le service dématérialisé mentionné au I et le traitement automatisé mentionné au II sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

L'article L. 6323-9 prévoit actuellement la remise d'un rapport annuel sur la mise en oeuvre du CPF par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop).

b) Le projet de loi initial

Le 7° du I du présent article modifie la rédaction de l'article L. 6323-8 d'une part en procédant aux modifications liées à la monétisation du CPF et d'autre part en ajoutant que le service dématérialisé « assure la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire aux formations jusqu'au paiement des prestataires ».

Au II, une modification de l'article L. 6323-5, est opérée.

Enfin, le III est abrogé, ses dispositions étant reprises à l'article L. 6323-9 dans sa rédaction issue du 8° du I du présent article.

Le du I prévoit une nouvelle rédaction de l'article L. 6323-9 , aux termes de laquelle la CDC gère le CPF ainsi que le service dématérialisé et le traitement automatisé, conformément aux dispositions prévues au II du présent article.

2. Missions de la CDC

a) Le droit en vigueur

Le chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail, composé des articles L. 6333-1 à L. 6333-8 est relatif aux organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation (Opacif).

b) Le projet de loi initial

La suppression du CIF au profit d'une modalité particulière de mobilisation du CPF prive d'objet les dispositions de ce chapitre.

Le II du présent article remplace les dispositions de ce chapitre par un chapitre intitulé « Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations ». Ce chapitre est composé de deux sections. La première (art. L. 6333-1 à L. 6333-4) est relative aux missions alors que la seconde (art. L. 6333-5 à L. 6333-7) est relative à la gestion.

Au sein de la section 1, l'article L. 6333-1 proposé habilite la Caisse des dépôts et consignations à recevoir :

- les ressources provenant des contributions au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;

- la contribution des Esat au financement du CPF des personnes handicapées qu'ils emploient (art. L. 6323-36 dans sa rédaction résultant du 36° du I du présent l'article) ;

- la contribution destinée au financement du CPF des travailleurs indépendants (art. L. 6332-11 dans sa rédaction résultant de l'article 19 du présent projet de loi).

La CDC doit gérer ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du CPF selon les modalités fixées par le I du présent article pour les différentes catégories d'actifs.

L'article L. 6333-2 proposé permet à la CDC de recevoir des ressources supplémentaires destinées à financer les abondements du CPF.

L'article L. 6333-3 proposé habilite la CDC à conduire les procédures d'attribution, à conclure et à exécuter les marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en oeuvre du CPF.

Elle lui permet par ailleurs de conclure avec toute personne morale des conventions visant à promouvoir le développement de la formation professionnelle continue pour les titulaires du CPF.

L'article L. 6333-4 proposé prévoit une convention triennale d'objectifs et de performance entre la CDC et l'Etat définissant notamment les frais de gestion prélevés sur les ressources gérées.

Il est par ailleurs prévu que la CDC rende compte trimestriellement à France compétences de l'utilisation de ses ressources et de ses engagements financier dans des conditions fixées par décret et lui remet un rapport annuel sur la gestion du CPF. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.

Au sein de la section 2, l'article L. 6333-5 , proposé précise que la CDC mutualise les contributions qu'elle reçoit et les gère au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion dans un compte spécifique. Les ressources destinées au financement des abondements du CPF font l'objet d'un suivi comptable distinct.

Les sommes dont dispose la CDC au 31 décembre constituent des ressources pour l'année suivant et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique.

L'article L. 6333-6 proposé prévoit des conventions conclues par la CDC avec les régions, Pôle emploi, l'Agefiph, les Opco et les fonds d'assurance-formation. Ces conventions définissent les modalités de gestion permettant le suivi des droits acquis au titre du CPF.

L'article L. 6333-7 proposé renvoie les conditions d'application du chapitre à un décret en Conseil d'Etat.

C. Système d'information national

a) Le droit en vigueur

L'article L. 6111-7 du code du travail prévoit un système d'information national relatif à l'offre de formation professionnelle, aux tarifs des organismes de formation et aux perspectives du marché de l'emploi.

b) Le projet de loi initial

Le III du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 6111-7. Cette nouvelle rédaction mentionne les modalités d'inscription et les certifications obtenues par les organismes de formation. Il confie par ailleurs la gestion de ce système d'information à la CDC. Un décret simple et non plus un décret en Conseil d'Etat en précise les conditions de mise en oeuvre.

Il est précisé que ce système sera alimenté par les organismes financeurs (1°) et les prestataires de formation (2°).

Par ailleurs, France compétences devra communiquer à la CDC la liste des opérateurs du CEP qu'elle finance.

Enfin, la base devra identifier les formations éligibles au CPF.

D. Conversion de points du compte personnel de prévention de la pénibilité et du compte personnel de prévention

Le 1° du IV du présent article, dans sa rédaction initiale, opérait des coordinations à l'article L. 4162-5 du code du travail qui détruit le compte personnel de prévention de la pénibilité, dont l'abrogation est prévue à compter du 1er janvier 2019 par la quatrième ordonnance du 22 septembre 201712 ( * ).

Le 2° du même IV opère les coordinations rendues nécessaires par l'alimentation du CPF en euros et non plus en heures à l'article L. 4163-8 , relatif à la conversion des points inscrits au compte professionnel de prévention.

E. Coordination au sein du code de la sécurité sociale

Le V du présent article opère une coordination juridique à l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale qui vise le CPF.

F. Abrogation des dispositions relatives au congé individuel de formation

Le VI du présent article abroge le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail relatif aux formations à l'initiative du salarié. Ce chapitre comprend notamment une section 1 relative au congé individuel de formation (CIF), qui a vocation à être remplacé par une modalité de recours au CPF prévue au 18° du I du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat devra préciser les conditions de dévolution des biens des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du CIF (Opacif).

Les Opacif continueront à assurer le financement des CIF accordés avant le 1 er janvier 2019. Le cas échéant, les conventions triennales encadrant les relations de ces organismes avec l'État sont prolongées à cet effet.

Le chapitre ainsi abrogé comprend également des dispositions relatives au congé de bilan de compétences (section 2), au congé d'enseignement ou de recherche et au congé de formation spécifique aux moins de 25 ans (section 3) ainsi qu'aux formations se déroulant en dehors du temps de travail (section 4). Selon l'étude d'impact (p. 37) et les informations communiquées à vos rapporteurs par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), la disparition du congé de bilan de compétences s'explique par le fait que les actions correspondantes sont éligibles aux CPF, le congé d'enseignement et de recherche correspond en fait à un accord entre le salarié et l'employeur pour lequel des dispositions législatives ne sont pas nécessaires, le congé de formation des moins de 25 ans a vocation à être absorbé dans le « CPF transition » et les dispositions relatives aux formations hors temps de travail ne sont plus nécessaires du fait de la prise en charge des frais de formation par la Caisse des dépôts au titre du CPF.

G. Conversion en euros des heures acquises au titre du CPF jusqu'au 31 décembre 2018

Le VII du présent article prévoit la conversion en euros des heures acquises au titre du CPF et du droit individuel à la formation au 31 décembre 2018. Les modalités de cette conversion doivent être précisées par décret.

H. Dispositions transitoires

Le VIII précise que les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1 er janvier 2019. Il prévoit par ailleurs des dispositions transitoires pour l'année 2019.

Durant cette période de transition, les opérateurs de compétences resteront compétents pour la prise en charge des frais afférents aux formations financées par le CPF des salariés et des demandeurs d'emploi.

S'agissant des frais afférents aux formations des travailleurs indépendants, le 3° du VIII prévoit une rédaction transitoire de l'article L. 6323-32 mentionnant, en plus de la CDC, les fonds d'assurance-formation, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat de région et, s'agissant respectivement des secteurs de la pêche maritime et des cultures marines et des artistes auteurs, l'Opco compétent.

Enfin, le 4° opère une modification similaire à l'article L. 6323-41 relatif aux bénéficiaires d'un contrat de soutien et d'aide par le travail.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A. En commission

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté 22 amendements rédactionnels et deux amendements de coordination de sa rapporteure. Elle a également adopté deux amendements rédactionnels de Christine Cloarec, députée (groupe La République en marche).

Un amendement du Gouvernement crée une commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR) dotée de la personnalité morale et chargée de financer les projets de transition professionnelle. Cette commission sera chargée de valider le caractère réel et sérieux du projet et interviendra également pour valider l'ouverture des droits à l'indemnisation chômage des démissionnaires prévue à l'article 26 du présent projet de loi.

Il est par ailleurs précisé que cette commission « suit la mise en oeuvre du CEP sur le territoire régional ».

Un arrêté devra fixer les frais de gestion que les CPIR prélèvent sur les ressources qui lui sont affectées et il est précisé qu'elles seront soumises au contrôle financier de l'État et aux obligations prévues au 4° du II de l'article L. 6332-1-1 qui en découlent.

Cet amendement rend par ailleurs facultative l'intervention du CEP préalablement à l'engagement d'un projet de transition professionnelle.

Un amendement de Gérard Cherpion, député, et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, sous-amendé par la rapporteure mentionne explicitement, dans la rédaction proposée de l'article L. 6323-6, le socle de connaissances et de compétences professionnelles.

Huit amendements identiques complètent la rédaction proposée du même article afin de mentionner, en plus de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger, celle des véhicules du groupe lourd.

Trois amendements identiques de Paul Christophe, (groupe UDI, Agir et indépendants) et plusieurs de ses collègues, Bernard Perrut (groupe Les Républicains) et Gisèle Biémouret (groupe Nouvelle Gauche) et plusieurs de ses collègues, prévoient, à l'article L. 6323-11 modifié par le 10° du I du présent article, une majoration dont le montant doit être précisé par voie règlementaire de l'alimentation du CPF des salariés handicapés, sans modifier le plafond prévu.

Trois amendements de Sylvain Maillard, député, et de ses collègues du groupe La République en marche, modifient les règles relatives à la prise en charge des frais pédagogiques et des frais annexes afférents aux formations suivies par des demandeurs d'emploi.

Ainsi, dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, lorsqu'un demandeur d'emploi bénéficiera d'une formation financée par Pôle emploi, la région ou l'Agefiph, l'organisme en question prendra en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances et, de manière optionnelle, les frais annexes hors rémunération.

Un amendement de la rapporteure modifie la rédaction proposée de l'article L. 6333-4 afin de prévoir la transmission au Parlement du rapport annuel de gestion du CPF établi par la CDC.

Un amendement de Sylvain Maillard, député, modifie la rédaction proposée de l'article L. 6111-7, afin d'intégrer les informations relatives aux « sessions d'information » sur les formations au système d'information national géré par la CDC.

Un amendement de Hugues Renson, Sacha Houlié et Pierre Person, députés (groupe La République en marche), précise que ce système d'information est « publié en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable », formule qui correspond à ce qui est couramment appelé l' « open data ».

B. En séance publique

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté 28 amendements.

Un amendement de sa rapporteure a précisé que la Caisse des dépôts et consignations gère également les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé destiné aux utilisateurs du CPF.

Un amendement de Sylvain Maillard, député, a prévu une « clause de revoyure » à l'article L. 6323-11 du code du travail relatif à l'alimentation et au plafond du CPF. Il est ainsi prévu que le ministre chargé de la formation professionnelle saisisse France compétences tous les trois ans et sur la base d'un rapport de la Caisse des dépôts et consignations pour recueillir un avis relatif à l'actualisation des droits au CPF compte tenu de l'évolution des coûts des formations.

Un amendement présenté par la rapporteure a fixé à 1,6 le rapport entre le montant annuel de l'alimentation et celui du plafond du CPF des salariés les moins qualifiés et les montants applicables aux autres salariés. Ce rapport de 1,6 est conforme avec les montants évoqués par l'étude d'impact (respectivement 800 et 500 euros par mois dans la limite d'un plafond de 8 000 ou 5 000 euros). Vos rapporteurs notent toutefois que ce rapport demeure inférieur à celui qui résulte des dispositions actuelles.

Un amendement de Michèle de Vaucouleurs, députée, a modifié la rédaction proposée de l'article L. 6323-13 relatif à la sanction applicable lorsqu'un salarié n'a pas bénéficié de l'entretien professionnel biannuel et d'une évolution professionnelle. La mention d''au moins deux des quatre mesures mentionnées à l'article L. 6315-1 13 ( * ) est remplacée par la mention d'au moins une formation autre que celles conditionnant l'exercice d'une activité ou d'une fonction (art. L. 6321-2 dans sa rédaction découlant de l'article 6 du présent projet de loi).

Un amendement de Sylvain Maillard, député, a modifié la rédaction proposée de l'article L. 6323-17-1, relatif à la mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Si l'exposé sommaire de cet amendement est peu clair quant à l'objectif qu'il poursuit, la portée de la modification est rédactionnelle.

Quatre amendements identiques, portés par Paul Christophe, Vincent Rolland, Nathalie Elimas et Emmanuelle Anthoine, députés, ont modifié la rédaction proposée de l'article L. 6323-17-2 afin de préciser que la condition d'ancienneté exigée pour la mobilisation du « CPF transition » ne s'applique pas aux travailleurs handicapés bénéficiant de l'obligation d'emploi. Cinq amendements identiques de M'jid El Guerrab, Vincent Rolland, Nathalie Elimas, Sylvain Maillard et Emmanuelle Anthoine ont prévu la même dérogation pour les salariés ayant changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour inaptitude.

Trois amendements identiques de Gérard Cherpion, Véronique Louwagie et Francis Vercamer, députés, ont précisé au même article que la décision de la CPIR d'autoriser et de financer le projet de transition professionnelle d'un salarié lui est notifiée.

Un amendement de Sylvain Maillard, député, a modifié la rédaction proposée du nouvel article L. 6323-17-6 relatif aux CPIR habilitées à valider et financer les projets de transition professionnelle. Il est ainsi précisé que ces commissions sont agréées au regard de certains des critères retenus pour l'agrément des Opco (art. L. 6332-1-1 dans sa rédaction résultant de l'article 19 du présent projet de loi). Ces critères sont : la capacité financière et les performances de gestion, le mode de gestion paritaire et l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes.

Un amendement de la rapporteure a prévu l'information du demandeur d'emploi lorsque son CPF est débité au titre d'une action financée par la région, Pôle emploi ou l'Agefiph (art. L. 6323-22).

Un amendement de Sylvain Maillard, député, a prévu l'abrogation des articles L. 6323-30 et L. 6323-28, relatifs à l'absence de prise en compte des abondements dont bénéficient respectivement les demandeurs d'emploi et les salariés en Esat. Ces abrogations sont présentées comme des mises en cohérence avec la nouvelle rédaction de l'article L. 6323-4, aux termes de laquelle l'abondement n'est possible que dans les cas où les droits dont dispose le bénéficiaire du CPF sont insuffisants.

L'Assemblée nationale a également adopté plusieurs amendements de coordination ou rédactionnels de la rapporteure et un amendement rédactionnel de Bruno Fuchs, député.

Un amendement de la rapporteure a supprimé les modifications proposées à l'article L. 4162-5 afin de tenir compte de l'abrogation de cet article au 1 er janvier 2019.

Un amendement de Sylvain Maillard, député, a ajouté un V bis au présent article ouvrant la possibilité pour un accord collectif d'entreprise de déterminer le montant des abondements complémentaires du CPF des salariés. L'entreprise pourra alors financer les actions de formation réalisées et obtenir de la Caisse des dépôts le remboursement des sommes engagées dans la limite des droits ouverts sur le CPF du salarié. Cet accord ne peut porter sur le financement de la formation au permis de conduire, sur la formation des créateurs ou repreneurs d'entreprises ni sur les formations destinées aux bénévoles du service civique.

Enfin, Un amendement de Sylvain Maillard, député, a ajouté un IX au présent article permettant aux Opacif agréés au 31 décembre 2018 d'assurer jusqu'à la fin de l'année 2019 les missions qui auront par la suite vocation à être exercées par les CPIR pour la gestion du CPF mobilisé dans le cadre de projets de transitions professionnelles.

III - La position de la commission

A. Monétisation du CPF

La création du compte personnel de formation à la suite de l'ANI du 11 janvier 2013 s'est inscrite dans la volonté de corriger les insuffisances du droit individuel à la formation (DIF), créé par la loi du 4 mai 2004 14 ( * ) . Entré en vigueur pour les salariés le 1 er janvier 2015, ce dispositif est progressivement devenu universel avec son extension aux agents publics 15 ( * ) depuis le 1 er janvier 2017 et aux travailleurs indépendants 16 ( * ) depuis le 1 er janvier 2018.

Le CPF est progressivement monté en charge et, selon les données fournies par le Gouvernement dans l'étude d'impact, plus de 5,3 millions de comptes étaient ouverts au 1 er février 2018. Ce nombre reste modeste au regard de la population active, qui dépasse 30 millions d'individus, mais témoigne d'une progression relativement rapide, le système n'ayant réellement commencé à se déployer qu'à compter de la fin du 1 er semestre 2015. Il apparaît, de manière peu surprenante que le CPF est essentiellement mobilisé par les demandeurs d'emploi, qui représentent 60 % des ouvertures de compte.

Le graphique ci-après, issu de l'étude d'impact, illustre cette progression.

Pour autant, un rapport de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) publié en juillet 2017 17 ( * ) fait le constat que, « malgré un volontarisme incontestable », le déploiement du CPF demeure en deçà des ambitions affichées lors de sa création.

Cette insuffisance est notamment liée à un déficit de compréhension des actifs. Si deux tiers des salariés et la moitié des demandeurs d'emploi connaissent le dispositif, cette connaissance demeure superficielle, moins d'un chômeur sur deux et moins de quatre salariés sur dix ayant ainsi l'intention de mobiliser leurs droits pour s'engager dans un projet de formation.

Par ailleurs, si la plus forte mobilisation du CPF par les demandeurs d'emploi s'explique par le besoin objectif et immédiat d'acquérir de nouvelles compétences et l'accompagnement par Pôle emploi, elle traduit également le fait que les actifs occupés se sont moins emparé de cet outil.

Face à ces constats, le Gouvernement a demandé aux partenaires sociaux de négocier pour trouver des voies d'amélioration du dispositif. Cette négociation a débouché sur un ANI conclu le 22 février 2018. Le présent article met en oeuvre une partie des stipulations de cet accord mais s'écarte explicitement d'un certain nombre de points sur lesquels les partenaires sociaux étaient tombés d'accord.

Éléments de l'ANI du 22 février 2018 relatifs au CPF

Le document d'orientation transmis par le Gouvernement aux partenaires sociaux en novembre 2017 invitait ces derniers à négocier sur les sujets suivants :

- Quelle doit être la nouvelle unité de mesure du CPF ?

- Quel doit être le montant du financement collectif garanti pour le compte personnel de formation, celui-ci pouvant être évolutif en fonction de la montée en charge du dispositif ? La dotation doit-elle être différenciée en fonction du niveau de qualification de la personne et pour permettre des reconversions professionnelles ?

- Comment doivent être organisées, notamment par la négociation, les possibilités d'abondement au CPF des entreprises, dans une logique de co-construction, et des personnes, dans une logique de co-investissement ?

- Comment concilier l'autonomie individuelle dans le choix de la formation et l'orientation des formations vers les besoins de l'économie ?

- Dans le contexte de la fin des listes d'éligibilité au CPF, comment maintenir et organiser la montée en qualité des formations proposées ?

L'accord national interprofessionnel du 22 février 2018, signé par l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et par quatre organisations syndicales représentatives sur cinq répond à une partie de ces questions.

S'agissant de l'unité de mesure du CPF, les partenaires sociaux ont souhaité maintenir l'alimentation en heures tout en portant à 35 heures au lieu de 24 heures l'alimentation annuelle, dans la limite d'un plafond porté à 400 heures au lieu de 150. Pour les personnes peu qualifiées, cette alimentation devait être portée à 55 heures par an (au lieu de 48), dans la limite de 550 heures (au lieu de 400).

L'ANI prévoyait par ailleurs la fin d'ici deux ans du système de liste de certifications éligibles.

Enfin, conformément à la demande du Gouvernement, les partenaires sociaux prévoyaient la suppression du congé individuel de formation au profit d'une modalité spécifique de mobilisation du CPF.

- Un système perfectible que les partenaires sociaux ont fait le choix de conserver, faute de trouver des modalités plus satisfaisantes

L'alimentation du CPF en heures présente un certain nombre de limites.

Premièrement, ce mode de comptabilisation des droits peut nuire à la bonne compréhension du dispositif par les actifs. En effet, le système actuel suppose qu'un Opca définisse les modalités selon lesquelles les heures inscrites au CPF se traduisent en droit effectif à l'accès à des formations, notamment en fixant la valorisation de ces heures. Selon les branches et les critères de financement retenus par les Opca, un même nombre d'heures accumulées ne se traduira pas nécessairement par le même accès à la formation.

Par ailleurs, on constate le développement de nouveaux modes de formation, notamment numériques, pour lesquels une mesure en heures n'est pas nécessairement pertinente.

Enfin, la comptabilisation en heures n'est pas nécessairement compatible avec une maîtrise des coûts pratiqués par les organismes de formation et consentis par les Opca.

Ces constats ne sont pas niés par les parties prenantes. Ils n'avaient pour autant jusqu'à présent pas justifié un passage à un autre mode de comptabilisation. Le rapport de juillet 2017 de l'Igas relevait les limites du système actuel mais soulignait que la monétisation posait également un certain nombre de questions et ne concluait pas à sa pertinence.

De même, les partenaires sociaux ont considéré dans l'ANI du 22 février 2018 que, malgré ses limites, le système actuel demeurait le plus efficace et ont explicitement refusé de le bouleverser.

Les auditions menées par vos rapporteurs confirment que la monétisation du CPF n'est pas demandée par les acteurs qui y sont plutôt défavorables.

- Un choix qui ne semble pas fondé sur des éléments solides

Le Gouvernement a fait un choix différent lors de l'élaboration du présent projet de loi. Aux termes de l'étude d'impact, le choix de la monétisation s'inscrit dans une logique « d'accessibilité et de lisibilité renforcée » pour le titulaire du CPF.

Ce choix semble néanmoins relever davantage d'un pari voire d'une intuition que d'une réforme soigneusement étudiée.

L'étude d'impact se borne en effet à avancer que la comptabilisation du CPF en euros permettra aux actifs de mieux s'approprier leur droit à la formation sans fournir d'éléments permettant de fonder ce raisonnement. Au demeurant, aucune estimation de l'augmentation espérée du recours au CPF n'est fournie, pas plus qu'une évaluation des dépenses supplémentaires. Vos rapporteurs regrettent d'autant plus cette absence de réelle évaluation préalable de la mesure proposée qu'elle pourrait au contraire avoir des effets pervers.

Premièrement, si la comptabilisation en euros peut paraître plus compréhensible, elle peut également être source de malentendus si les titulaires du CPF pensent bénéficier d'un capital liquidable à tout moment. La communication du Gouvernement sur le droit individuel en euros que représente le CPF pourrait donc causer des déceptions.

Deuxièmement, si la monétisation répond selon le Gouvernement à une logique d'égalité, elle pourrait aller à l'encontre de l'équité. En effet, la valorisation différente des heures inscrites au CPF par les Opca vise à permettre un accès de chaque titulaire à une formation pertinente compte tenu de sa situation.

Or, en raison du matériel technologique ou des matières premières nécessaires, les formations du secteur de la production, destinées à des personnes peu qualifiées, peuvent être plus couteuses que des formations dans le domaine des services ou du numérique, destinées à des cadres. La réforme proposée pourrait donc renforcer les disparités existantes.

Par ailleurs, si la monétisation peut avoir pour effet de contenir l'évolution des coûts, elle pourrait également conduire les organismes de formation à dégrader leur offre.

Ces interrogations auraient justifié qu'une étude plus approfondie soit transmise au Parlement.

- Des paramètres qui pourraient avoir des effets délétères

La principale limite de la monétisation proposée par le Gouvernement ne tient toutefois pas tant à son principe même qu'aux paramètres envisagés par le Gouvernement et qui devront être précisés par décret.

L'alimentation annuelle de 500 euros correspond à une multiplication par 14,28 de l'alimentation majorée prévue par l'ANI du 22 février 2018 (35 heures) et une multiplication par 20,8 par rapport à l'alimentation actuelle. S'agissant du plafond, le coefficient est de 12,5 par rapport à l'ANI. Ce niveau aurait été fixé par le Gouvernement en se basant sur la moyenne des coûts exposés pour les formation des demandeurs d'emploi et des salariés, pondérée par le poids plus important des premiers dans le total des formations financées au titre du CPF. Or, le FPSPP finance les formations des demandeurs d'emploi à hauteur de 9 euros par heure, ce qui tire vers le bas la moyenne globale.

Le taux envisagé est ainsi nettement inférieur au coût moyen de l'heure de formation observé pour les salariés. Selon le rapport 2017 du Cnefop sur la mise en oeuvre du CPF, la prise en charge financière des Opca allait en 2016 de 15 euros à 100 euros par heure. Selon les données communiquées par la Caisse des dépôts et consignations, le coût horaire moyen des formations mobilisées par les salariés serait de 40 euros, ou 25 euros si l'on pondère ce coût moyen par la durée moyenne des formations suivies.

La conséquence de ce choix pourrait donc être une réduction du droit à la formation pour les titulaires d'un CPF.

- Votre commission a donc assorti la monétisation du CPF de garanties pour les actifs

Consciente de la nécessité de faire évoluer un système qui ne donne pas satisfaction, votre commission a néanmoins assorti la monétisation du CPF de garanties visant à éviter qu'elle ne conduise à une baisse des droits pour les actifs.

Premièrement, la « clause de revoyure » introduite par l'Assemblée nationale ne paraît pas satisfaisante. L'éventuelle revalorisation du montant de l'alimentation et du plafond passe en effet par une saisine de France compétences par le ministre chargé de la formation professionnelle afin qu'elle rende un avis qui pourra ensuite être suivi ou non. En outre, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale évoque une revalorisation des flux et des plafonds mais ne prévoit pas clairement une revalorisation des stocks d'euros dont disposent les actifs. Or, en l'absence d'actualisation, les droits accumulés par les actifs se dévalueraient au cours du temps. Sur proposition de vos rapporteurs, votre commission a donc adopté un amendement ( COM-383 ) visant à ce que la revalorisation soit plus systématique et concerne aussi les droits acquis.

Deuxièmement, la conversion en euros au 1 er janvier 2019 des heures actuellement inscrites au CPF des actifs pourrait conduire à remettre en cause des projets de formation. En effet, un salarié qui dispose de 100 heures sur son CPF et qui souhaite bénéficier d'une formation pour laquelle son Opca accepte un coût horaire de 20 euros observera une perte de droit conséquente si ses 100 heures sont converties en 1 428 euros au 1 er janvier 2019. Votre commission a adopté un amendement ( COM-382 ) de vos rapporteurs visant à créer une période de transition s'étendant sur l'année 2019. Durant cette période, les stocks d'heures seront convertis en euros selon les modalités définies par les Opca à chaque fois qu'un titulaire souhaitera mobiliser son CPF pour bénéficier d'une formation. A l'issue de cette période, afin de ne pas faire coexister des stocks d'heures et des stocks d'euros sur les comptes, les heures inscrites seront converties en euros selon des modalités fixées par décret.

Un amendement ( COM-323 ) de vos rapporteurs adopté par votre commission a par ailleurs rétabli la possibilité pour un accord de groupe et non seulement d'entreprise de prévoir des règles d'alimentation du CPF plus favorables.

Vos rapporteurs approuvent la mesure consistant à alimenter le CPF des salariés effectuant au moins un mi-temps à hauteur de l'alimentation prévue pour un temps plein (10° du I du présent article), tout comme le maintien d'une alimentation et d'un plafond majoré pour les salariés les moins qualifiés (11° du I). Il note néanmoins que le présent article prévoit un rapport de 1,6 entre l'alimentation et le plafond prévus pour les non qualifiés et celle qui est prévue pour les personnes qualifiées, alors que ce rapport est aujourd'hui de 2 s'agissant de l'alimentation (48 heures/an au lieu de 24) et de 2,7 s'agissant du plafond (400 heures contre 150).

Votre commission a par ailleurs adopté deux amendements de Pascale Gruny et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains prévoyant d'une part une information du salarié sur l'existence du CPF par l'intermédiaire du bulletin de paie ( COM-66 ) et d'autre par l'information du salarié lorsque son CPF fait l'objet d'un abondement correctif ( COM-67 ).

B. Co-construction des parcours professionnels

Le CPF est un droit individuel, qui ne peut être mobilisé sans l'accord de son titulaire, et qui doit permettre à chaque actif de choisir son avenir professionnel. Néanmoins, il est également dans l'intérêt des entreprises de développer les compétences de leurs salariés. Or, le projet de loi initial avait pour effet de cloisonner le recours individuel au CPF et les formations qui peuvent être mises en place à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de développement des compétences.

A l'initiative de vos rapporteurs, votre commission a souhaité aller plus loin que l'Assemblée nationale en codifiant la possibilité pour un accord d'entreprise de prévoir les formations pour lesquelles l'employeur s'engage à abonder le CPF de ses salariés si celui-ci s'avère insuffisant (amendement COM-324 ). La rédaction découlant de cet amendement précise que l'accord d'entreprise ou de groupe déterminera les formations pour lesquelles l'employeur s'engage à abonder le CPF des salariés qui le mobilisent. Les employeurs exerceront ainsi un effet de levier favorisant la mobilisation du CPF dans le cadre de formations répondant à la fois aux aspirations des salariés et aux besoins des entreprises.

Par ailleurs, votre commission a rétabli à l'article 17 la possibilité pour un employeur d'internaliser, en vertu d'un accord d'entreprise, la gestion et le financement du CPF de ses salariés, qui était supprimée par le projet de loi. À cette fin, l'employeur doit dépenser directement l'équivalent de la fraction de contribution au financement de la formation professionnelle qui qui doit financer le CPF et ne peut pas bénéficier des fonds mutualisés. Cette possibilité s'adresse à des entreprises qui ont une vision suffisamment claire et structurée de leurs besoins en matière de formation. Votre commission a donc adopté un amendement ( COM-325 ) de vos rapporteurs précisant, comme c'est le cas actuellement, que les employeurs qui internalisent la gestion du CPF ne bénéficient pas des fonds mutualisés par la Caisse des dépôts et consignations et prennent en charge eux-mêmes les frais de formation de leurs salariés.

Votre commission a adopté deux amendements de M. Yves Daudigny et plusieurs de ses collègues du groupe Socialiste et républicain visant à ce que, lorsque l'employeur refuse une demande d'autorisation d'absence pour une formation visant à acquérir le socle de connaissances et de compétences d'une part ( COM-267 ) ou à valider les acquis de son expérience d'autre part ( COM-268 ), il est tenu de proposer dans un délai de douze mois un aménagement du temps de travail permettant au salarié de suivre cette formation.

C. Suppression des listes d'éligibilité

La définition de critères d'éligibilité restreignant les formations éligibles au financement au titre du CPF répondait à une double nécessité. Il s'agissait premièrement de réguler le système afin d'éviter que le droit individualisé n'entraîne des demandes que les Opca ne pourraient financer.

Deuxièmement, le système de listes visait à orienter les actifs vers les formations les plus porteuses et les plus en lien avec les besoins de l'économie française.

Toutefois, ce système de listes apparaît excessivement complexe et, de ce fait, restrictif. Vos rapporteurs approuvent donc sa suppression, qui constitue au demeurant un des points d'accord entre les partenaires sociaux.

D. Transformation du CIF en modalité particulière de mobilisation du CPF

Le congé individuel de formation est antérieur au CPF. Toutefois, sa mobilisation demeure faible. Selon le rapport de l'Assemblée nationale sur le présent projet de loi (p. 27), on comptabilise environ 39 000 demandes par an, pour 19 millions de salariés. Partant de ce constat, le Gouvernement a demandé aux partenaires sociaux d'envisager sa suppression au profit d'une modalité spécifique de recours au CPF, ce qu'ils ont fait au travers de l'article 8-1-2 de l'ANI du 22 février 2018.

Le texte initial prévoyait un système relativement complexe dans lequel le projet de transition professionnelle devait être validé par une commission créée au sein du Crefop et était ensuite financé par l'Opco selon les règles qu'il devait lui-même définir. La rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale semble plus opérationnelle puisqu'elle confie à la fois la validation du projet et son financement à la commission paritaire régionale interprofessionnelle. Vos rapporteurs notent par ailleurs que la création de ces CPIR peut être perçue comme un moyen de ne pas perdre les compétences et le savoir-faire des Fongecif actuels qui sont appelés à disparaître.

Afin que les spécificités de secteurs pour lesquels une représentation interprofessionnelle n'est pas pertinente, notamment ceux du spectacle, de l'agriculture ou de l'économie sociale et solidaire soient prises en compte, votre commission a adopté un amendement (COM-328) de vos rapporteurs visant à assurer la présence des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau multi-professionnel au sein des CPIR.

Votre commission a également adopté un amendement ( COM-188 ) de Daniel Chasseing visant à ce que les critères sur lesquels se baseront les CPIR pour apprécier la pertinence des projets seront précisés par décret, ainsi qu'un amendement ( COM-414 ) de ses rapporteurs visant à ce qu'un décret précise les règles de création et d'alimentation d'un système d'information national commun aux CPIR.

Enfin, alors que le texte adopté par l'Assemblée nationale confiait aux Fongecif la mission d'assurer à la place des CPIR la gestion du CPF dans le cadre de projets de transition professionnelle, votre commission a, sur proposition de vos rapporteurs, étendu cette mission transitoire à la gestion de toutes les missions qui auront vocation à être exercées par les CPIR afin d'assurer le traitement des projets des démissionnaires souhaitant bénéficier de l'assurance chômage (amendement COM-415 ).

E Gestion par la Caisse des dépôts et consignations

La création d'un service dématérialisé d'information et d'inscription aux formations est présentée par le Gouvernement comme un des éléments clés de la réforme du CPF.

Il ressort des auditions menées par vos rapporteurs que la Caisse des dépôts et consignations est à même d'assurer la gestion des CPF des actifs. Vos rapporteurs gardent toutefois en mémoire l'échec spectaculaire du système d'alerte et d'information aux populations (SAIP), dont l'application a été téléchargée moins de 900 000 fois avant d'être abandonnée par le Gouvernement. Par ailleurs, la désintermédiation de la mobilisation du CPF pourrait avoir pour effet de priver les Opca, appelés à devenir des opérateurs de compétences (article 19 du projet de loi), d'informations utiles à l'exercice de leurs missions. Sur proposition de vos rapporteurs, votre commission a donc adopté un amendement ( COM-332 ) prévoyant qu'un décret définira les informations que la CDC devra transmettre aux opérateurs de compétences.

Sans nier les facilités que peuvent représenter pour les actifs les outils numériques, vos rapporteurs considèrent qu'ils ne sauraient, à eux seuls, améliorer le recours à la formation professionnelle.

Premièrement, quelle que soit la simplicité de l'application qui sera créée, son utilisation nécessitera l'accès à un terminal et un certain savoir-faire dans l'utilisation des outils numériques.

Deuxièmement, si la désintermédiation peut avoir des avantages, il ne semble pas qu'une démarche de conseil personnalisé puisse être remplacée par un outil numérique, surtout pour les publics les moins qualifiés qui ont une moindre appétence à se former. Votre commission a donc adopté un amendement ( COM-330 ) de vos rapporteurs visant à préciser que l'application mobile ne saurait être le moyen exclusif d'information des titulaires d'un CPF sur leurs droits.

Enfin, afin de ne pas contraindre de manière excessive les développeurs de l'application mobile et de supprimer des précisions apportées par l'Assemblée nationale qui ne relèvent manifestement pas du domaine de la loi, vos rapporteurs ont souhaité renvoyer à un décret les informations relatives à l'offre de formation qui sont appelées à être collectées au sein du système d'information géré par la CDC (amendement COM-327 ).

Votre commission a par ailleurs adopté quatre amendements rédactionnels ou de coordination présentés par vos rapporteurs (amendements COM-424 , COM-421, COM-304 et COM-326 )

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (art. L. 5151-2, L. 5151-4, L. 5151-9, L. 5151-10 et L. 5151-11 du code du travail) - Mesures de coordination relatives au compte personnel d'activité et au compte d'engagement citoyen

Objet : Cet article modifie des dispositions relatives au compte personnel d'activité et au compte d'engagement citoyen compte tenu de la monétisation du CPF.

I - Le dispositif proposé

A. Le droit existant

Le titre V du livre I er de la cinquième partie du code du travail est relatif au compte personnel d'activité (CPA), codifié par la loi du 8 août 2016 18 ( * ) et qui regroupe le compte personnel de formation (CPF), le compte personnel de prévention (C2P) et le compte d'engagement citoyen (CEC) (art. L. 5151-5).

Le CPA est défini à l'article L. 5151-1 comme ayant pour objectif de « renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel ». Il est précisé que le titulaire décide de l'utilisation de ses droits.

L'article L. 5151-2 précise que le CPA est ouvert à tous les actifs âgés d'au moins 16 ans (15 ans pour les jeunes en apprentissage), fermé à la date du décès de son titulaire et qu'il cesse d'être alimenté dès lors que celui-ci fait valoir ses droits à la retraite. Après cette date, les heures inscrites sur le CPF au titre du CEC peuvent néanmoins toujours être utilisées pour financer des actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions.

L'article L. 5151-4 précise que le CPA ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire et que le refus de le mobiliser ne constitue pas une faute.

La section 2 (art. 5151-7 à L. 5151-13) est relative au CEC.

L'article L. 5151-9 énumère les activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des heures inscrites sur le CPF au titre du CEC.

L'article L. 5151-10 prévoit un décret définissant, pour chacune des activités mentionnées à l'article L. 5151-9, la durée nécessaire à l'acquisition de 20 heures inscrites sur le CPF et fixe à 60 le nombre maximal d'heures acquises au titre du CEC.

L'article L. 5151-11 précise que les heures mobilisées au titre du CEC sont financées selon les cas par l'Etat, la commune, l'agence nationale de santé publique ou l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire.

B. Le dispositif proposé

Le présent article modifie les dispositions relatives au CPA et au CEC par cohérence avec la réforme du CPF prévue par l'article 1 er du présent projet de loi.

Le 1° du I modifie l'article L. 5151-2 sans changer le droit applicable. La rédaction qui en découle prévoit que le CPA cesse d'être alimenté dans les cas visés à l'article L. 5421-4, relatif aux cas d'extinction des droits à l'indemnisation chômage pour cause d'ouverture des droits à la retraite 19 ( * ) . Il supprime par ailleurs les dispositions relatives à l'utilisation des heures acquises au titre du CEC au-delà de l'âge de la retraite, qui sont reprises à l'article L. 6323-3 dans sa rédaction découlant du 2° du I de l'article 1 er du présent projet de loi.

Le 2° du I abroge l'article L.5151-4 relatif à la liberté d'utilisation du CPA. Cette abrogation ne modifie toutefois pas le droit en vigueur, d'une part parce que l'article L. 5151-1 prévoit toujours que c'est le titulaire du compte qui décide de l'utilisation de ses droits et d'autre part parce que cette liberté d'utilisation est mentionnée à l'article L. 6323-2 relatif au CPF.

Les , , et 6° du I opèrent aux articles L . 5151-7, L. 5151-9, L. 5151-10 et L. 5151-11 des modifications de cohérence avec la monétisation du CPF prévu par l'article 1 er du présent projet de loi. En outre, le rythme d'alimentation du CEC et le plafond applicable seront définis par décret et non plus au niveau législatif. Selon les informations communiquées par la DGEFP à vos rapporteurs, un plafond unique pour le CPF comprenant les droits acquis au titre du CEC est envisagé, sans que les montants ne soient encore décidés.

Le II précise que les dispositions du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2019, en cohérence avec l'entrée en vigueur des modifications prévues à l'article 1 er .

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En commission, un amendement de Michèle de Vaucouleurs, députée (groupe Mouvement Démocrate), a été adopté pour prévoir la remise au Parlement, avant le 1 er janvier 2019, d'un rapport élaboré par le Gouvernement sur le financement du compte engagement citoyen, sur les modalités de sa mobilisation actuelle et sur l'utilisation qui en est faite.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Pierre Dharréville, député (groupe de la Gauche démocrate et républicaine), visant à ce que les proches aidants d'une personne en situation de handicap ou en perte d'autonomie bénéficient d'un abondement de son CPF au titre du CEC. Cet amendement complète à cet effet la liste prévue à l'article L. 5151-9 du code du travail. Deux conditions sont prévues : qu'un accord de branche détermine les modalités d'acquisition des droits à la formation et que les droits ainsi acquis fassent l'objet d'une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche concernée.

III - La position de la commission

Les dispositions du présent article sont essentiellement des mesures de coordination avec les dispositions de l'article 1 er .

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale pour permettre aux proches aidants de bénéficier d'heures de formation au titre du CPF apparaît inabouti. En effet, on voit mal quelle branche serait compétente pour déterminer les conditions d'alimentation du CPF et financer les formations des proches aidants. Il ressort des débats à l'Assemblée nationale que ce constat était largement partagé. Vos rapporteurs espèrent que la suite de la navette parlementaire permettra au Gouvernement de proposer des modalités concrètes de mise en oeuvre qui permettront à cette disposition de ne pas être qu'une déclaration d'intention.

Conformément à la position constante du Sénat, votre commission a supprimé la demande de rapport insérée à l'Assemblée nationale (Amendement COM-306 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 (art. L. 6111-6 et L. 6111-6-1 [nouveau] du code du travail) - Réforme du conseil en évolution professionnelle

Objet : Cet article réforme le dispositif de conseil en évolution professionnelle.

I - Le dispositif proposé

La section 3 du chapitre I er du titre I er de la sixième partie du code du travail est relative au conseil en évolution professionnelle (CEP), créé par la loi du 5 mars 2014 20 ( * ) à la suite de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 21 ( * ) .

Elle comprend un unique article L. 6111-6 aux termes duquel « toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle ». Le CEP est gratuit pour le bénéficiaire et mis en oeuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation. Il doit permettre de faciliter l'accès à la formation en identifiant les qualifications et formations répondant aux besoins qu'il exprime ainsi que les financements disponibles.

L'article L. 6111-6 énumère par ailleurs les acteurs susceptibles d'assurer des prestations de CEP :

- les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées (réseau CAP emploi notamment) ;

- Pôle emploi ;

- les missions locales ;

- les organismes paritaires agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation (Opacif), dont les fonds de gestion du CIF (Fongecif) ;

- l'association pour l'emploi des cadres (Apec) ;

- les opérateurs régionaux désignés par la région.

Un cahier des charges publié par voie d'arrêté ministériel 22 ( * ) définit l'offre de service du CEP. Il est précisé que cette offre « prend notamment en compte l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le cadre de la transition écologique et énergétique » et qu'elle peut être proposée à distance, dans des conditions définies par le cahier des charges.

Le I du présent article modifie les dispositions relatives au CEP tandis que le II fixe la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

- Modification du CEP

Le 1° du I propose une nouvelle rédaction de l'article L. 6111-6 .

La finalité du CEP demeure la même et la gratuité de ce service est réaffirmée. Le CEP n'est en revanche plus défini comme étant délivré dans le cadre du service public de l'orientation.

La définition de son contenu connaît une évolution principalement rédactionnelle. Alors qu'actuellement « le conseil accompagne les projets d'évolution professionnelle », la rédaction proposée dispose que « l'opérateur du conseil en évolution professionnelle accompagne la formalisation et la mise en oeuvre des projets d'évolution professionnelle ». Il est en outre précisé que le CEP doit permettre d'identifier les compétences de la personne.

La rédaction proposée ne mentionne plus que le CEP « facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation ».

En cohérence avec l'article L. 6323-17-1 relatif au CPF transition, créé par le 18° du I de l'article 1 er du présent projet de loi, il est précisé que le CEP « accompagne les salariés dans le cadre de leurs projets de transition professionnelle ».

Si un arrêté définissant l'offre de service demeure prévu, il n'est plus fait mention des nouveaux métiers et filières liés à la transition écologique et énergétique ni de à l'offre à distance.

Le présent article supprime enfin la mention des Opacif parmi les prestataires de CEP, en cohérence avec la suppression du CIF (article 1 er du présent projet de loi). Il supprime également la possibilité pour les régions de désigner un opérateur régional.

A l'inverse, le présent article mentionne « les opérateurs financés par [France compétences] ». Il ressort de l'étude d'impact qu'un opérateur en charge du CEP des salariés sera sélectionné par France compétences à l'issue d'un appel d'offre dans chaque région.

Il est précisé que les institutions, organismes et opérateurs prestataires assurent l'information directe des personnes sur les modalités d'accès au CEP et sur son contenu selon des modalités définies par voie réglementaire.

Le 2° du I du présent article crée un nouvel article L. 6111-6-1 aux termes duquel les organismes chargés du CEP partagent, de manière dématérialisée, les données relatives à leur activité de conseil avec la Caisse des dépôts et consignations et les organismes financeurs des actions de formation.

Le manquement à cette obligation entraîne la perte de l'habilitation à dispenser le CEP. Ainsi que l'a confirmé la DGEFP à vos rapporteurs, cette disposition s'applique également aux organismes habilités de droit.

- Entrée en vigueur

Le II du présent article précise que ses dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En commission , l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements dont un de sa rapporteure à portée uniquement rédactionnelle.

Un amendement de la rapporteure a inséré un alinéa modifiant l'article L. 6111-3 par coordination avec les modifications opérées à l'article L. 6111-6.

Un amendement de Michèle de Vaucouleurs, députée (groupe Mouvement Démocrate), ajoute au même article l'identification des potentiels et des compétences du bénéficiaire du CEP dans l'objet de l'accompagnement.

Un amendement de M. Jean-Hugues Ratenon (groupe de la Gauche démocrate et républicaine) précise que les projets accompagnés par le CEP doivent tenir compte des besoins non seulement économiques mais également sociaux des territoires

La commission a également adopté un amendement de sa rapporteure visant à maintenir la liste des opérateurs habilités à mettre en place le CEP en vigueur au 31 décembre 2018 jusqu'à ce que France compétences ait pu désigner de nouveaux opérateurs et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2019. Cette disposition concerne les Opacif, et notamment les Fongecif, appelés à disparaître en cohérence avec la suppression du CIF prévue par l'article 1 er du présent projet de loi. En séance publique, cette période de transition a été étendue jusqu'au 31 décembre 2019 par un amendement de Sylvain Maillard, député, sous-amendé par la rapporteure dont l'exposé des motifs précise que les nouveaux opérateurs du CEP seront désignés « probablement en octobre 2019 ».

III - La position de la commission

Le conseil en évolution professionnelle constitue un outil récent qui vise, avec le compte personnel de formation, à permettre l'évolution et la sécurisation des parcours professionnels.

Le rapport du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop) publié en 2017 souligne que le CEP s'est imposé comme un outil important mais que son déploiement demeure freiné par un déficit de notoriété auprès du grand public et par une appropriation inégale par les acteurs.

Ce constat a amené les partenaires sociaux à s'accorder dans l'ANI du 22 février 2018 pour « faire franchir une étape supplémentaire » au CEP.

Le Gouvernement reprend à son compte cette ambition au travers du présent article, de l'article 16 relatif aux missions de France compétences et de l'article 17, qui prévoit que les contributions au financement de la formation ont vocation à financer notamment le CEP des actifs occupés du secteur privé.

La rédaction de l'article L. 6111-6 distingue de manière explicite le double rôle du CEP, qui est d'une part d'accompagner la formalisation du projet et d'autre part d'aider à sa mise en oeuvre. Elle mentionne par ailleurs le « CPF transition » créé par l'article 1 er du présent projet de loi.

Le principe d'un opérateur du CEP des salariés désigné au niveau régional sur la base d'un cahier des charges national figure dans l'ANI du 22 février 2018. Les partenaires sociaux entendaient toutefois confier la désignation de ce prestataire régional au comité paritaire régional pour l'emploi et la formation professionnelle (Coparef), désigné comme « l'instance unique de gouvernance politique paritaire régionale et interprofessionnelle en matière d'emploi et de formation professionnelle », mais que le présent projet de loi supprime (article 16).

La désignation par une instance nationale d'un prestataire régional ne permet pas de garantir que seront suffisamment prises en compte les particularités de chaque région en matière de besoins de formation. En outre, la désignation de cet opérateur régional semble relever de la politique que doit mener la région dans un domaine qui relève de sa compétence. Sur proposition de vos rapporteurs, votre commission a donc adopté un amendement ( COM-308 ) visant à laisser la région choisir l'opérateur du CEP compétent sur son territoire. Par ailleurs, cet amendement rappelle que le CEP s'inscrit dans le cadre du service public régional de l'orientation (SPRO), précision qui avait disparu de la rédaction proposée de l'article L. 6111-6.

L'amendement adopté par nos collègues députés sur proposition de Michèle de Vaucouleurs introduit une redondance puisque la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale prévoit que l'opérateur du CEP accompagne la personne dans « l'identification de ses potentiels et de ses compétences mobilisables » et, à la phrase suivante, qu'il facilite l'accès à la formation « en identifiant les compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant aux besoins qu'elle exprime ». Votre commission a donc adopté un amendement ( COM-307 ) de vos rapporteurs visant à revenir à la rédaction initiale.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 2 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

* 3 Par cohérence, l'article 2 du présent projet de loi modifie l'article L. 5151-2 du code du travail et supprime cette disposition.

* 4 Les salariés concernés sont ceux qui ne disposent pas d'un diplôme de niveau V (diplôme national du brevet, certificat d'aptitude professionnelle ou équivalent), d'un titre professionnel classé au niveau V du RNCP ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche.

* 5 Dans sa rédaction issue du présent article, l'article L. 6323-16 relatif au CPF des salariés se borne à préciser que les formations éligibles sont celles qui sont mentionnées à l'article L. 6323-6 sans ajouter de formations spécifiques.

* 6 Ce répertoire spécifique a vocation à recenser des certifications et habilitations correspondants à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles.

* 7 L'article 6 du présent projet de loi ajoute un 4°, qui mentionne un abondement du CPF par l'employeur.

* 8 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

* 9 Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, art. 2.

* 10 Dans la rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale, cet article est abrogé.

* 11 Dans la rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale, cet article est abrogé.

* 12 Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.

* 13 Cet article mentionne actuellement le suivi d'au moins une action de formation, l'acquisition d'éléments de certification par la formation ou la VAE et la progression salariale ou professionnelle. Le présent projet de loi ajoute l'abondement du CPF.

* 14 Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

* 15 Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.

* 16 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 39.

* 17 Igas, Bilan d'étape du déploiement du compte personnel de formation (CPF), n° 2016-140R, juillet 2017.

* 18 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 39. La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi prévoyait à son article 38 une concertation portant sur la création de ce compte.

* 19 Ces cas sont l'atteinte de l'âge légal avec une durée de cotisation complète, l'atteinte de cet âge majoré de cinq ans quelle que soit la durée de cotisation et le bénéfice d'une retraite dans des conditions spécifiques de majoration de la durée d'assurance.

* 20 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

* 21 Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salaries.

* 22 Arrêté du 16 juillet 2014 JO du 24/07/2014.

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