C. DES CONDITIONS DE TRANSFERT DES PERSONNELS ENTRE ENTREPRISES FERROVIAIRES INSUFFISAMMENT DÉFINIES

L'ouverture à la concurrence des services conventionnés implique de déterminer le cadre qui s'appliquera au transfert des personnels en cas de changement d'opérateur.

À cette fin, l'article 2 quinquies détermine les conditions de transfert des personnels ainsi que les droits qui seront garantis aux salariés transférés . Il indique qu'en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public, le contrat de travail en cours depuis au moins six mois des salariés concourant à l'exploitation du service est transféré au nouvel opérateur .

Le nombre de salariés à transférer serait arrêté par l'opérateur sortant , sur la base de critères définis par un accord de branche. Cet accord doit également déterminer les conditions dans lesquelles il est prioritairement fait appel au volontariat des salariés pour rejoindre le nouvel opérateur. Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'information des salariés et de leurs représentants sur les conditions de leur transfert. L'article prévoit la possibilité pour les salariés de refuser le transfert de leur contrat de travail, sans préciser les conséquences d'un tel refus.

Cet article prévoit également que les salariés transférés conserveront un montant net de rémunération annuelle équivalent et, s'agissant des salariés régis par le statut, le bénéfice de la garantie de l'emploi et de l'affiliation au régime spécial de retraite . Un accord de branche pourra préciser les autres garanties dont les salariés transférés bénéficieront.

L'article 2 sexies A permet à l'ensemble des salariés du groupe public unifié régis par le statut de continuer à bénéficier de la garantie de l'emploi et de l'affiliation au régime spécial de retraite en cas de changement volontaire d'opérateur , dès lors que celui-ci est soumis à la convention collective de la branche ferroviaire.

Afin de s'assurer que les salariés de l'ensemble des entreprises ferroviaires relèveront de la convention collective de la branche ferroviaire, l'article 2 quinquies A prévoit que l'exploitation d'un service ferroviaire ne peut être assuré que par un opérateur titulaire des autorisations requises et dont l'activité principale est le transport ferroviaire .

Enfin, l'article 5 bis habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure permettant de favoriser le développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les conséquences de l'absence de conclusion d'accords collectifs dans un délai déterminé.

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