II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : TRANSPOSER LA DIRECTIVE, EN AMÉLIORANT LA PROTECTION DES SECRETS DES ENTREPRISES FRANÇAISES ET EN CONSACRANT LA LIBERTÉ D'EXPRESSION DES JOURNALISTES, DES LANCEURS D'ALERTE ET DES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS

À l'initiative de son rapporteur, votre commission des lois a adopté 24 amendements visant à assurer la conformité de la proposition de loi à la directive, à préciser et clarifier les procédures judiciaires mises en place par le texte, à garantir la protection accordée aux journalistes, aux lanceurs d'alerte et aux représentants des salariés, par dérogation au secret des affaires, et à créer un délit de détournement à des fins économiques d'une information protégée au titre du secret des affaires, pour mieux sanctionner les atteintes frauduleuses aux intérêts des entreprises françaises par des concurrents.

Tirant les conséquences des modifications et ajouts apportés au texte initial de la proposition de loi, par l'Assemblée nationale puis par ses propres votes, votre commission l'a renommée proposition de loi relative à la protection du secret des affaires, à l'initiative de son rapporteur.

A. TRANSPOSER PLUS FIDÈLEMENT LA DIRECTIVE

Votre commission a veillé à la conformité de la proposition de loi à la directive. En particulier, elle a distingué les notions de détenteur légitime et d'obtention licite du secret des affaires, comme le fait la directive, alors que la proposition de loi confond les deux notions, en retenant le critère du contrôle sur le secret pour définir le détenteur légitime. Elle a précisé que l'ingénierie inverse constituait un mode d'obtention licite, mais sous réserve de stipulations contractuelles interdisant ou limitant l'obtention du secret.

Elle a également retenu une formulation plus conforme à la directive concernant l'obtention illicite d'un secret, caractérisée notamment par un accès non autorisé à un support contenant le secret, et non une interdiction d'accès ou le contournement d'une mesure de protection du secret.

La proposition de loi énonçant que le secret n'est pas protégé là où la directive dispose que les demandes en justice doivent être rejetées, concernant les exceptions au secret des affaires bénéficiant aux autorités administratives et juridictionnelles ainsi qu'aux journalistes, lanceurs d'alerte et représentants des salariés - rédaction soulevant de nombreuses interrogations quant à sa portée juridique effective -, votre commission a préféré indiquer que le secret n'est pas opposable, en cas d'instance relative à une atteinte au secret des affaires, en affirmant clairement qu'il reste protégé ultérieurement dans les cas où il n'a pas été divulgué au public par un journaliste ou un lanceur d'alerte.

Votre commission a aussi apporté d'autres corrections plus ponctuelles pour assurer la conformité du texte à la directive.

En outre, comme la directive permet une transposition plus protectrice du secret des affaires dans les législations nationales, elle a également prévu que l'information protégée devait avoir une valeur économique et pas une valeur seulement commerciale, pour couvrir plus largement les informations non protégées en l'état du texte, mais utiles pour une entreprise concurrente.

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