Rapport n° 415 (2017-2018) de M. Joël GUERRIAU , fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 11 avril 2018

Disponible au format PDF (616 Koctets)


N° 415

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 avril 2018

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 184 de l' Organisation internationale du travail relative à la sécurité et la santé dans l' agriculture ,

Par M. Joël GUERRIAU,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Christian Cambon , président ; MM. Pascal Allizard, Bernard Cazeau, Mme Hélène Conway-Mouret, MM. Robert del Picchia, Thierry Foucaud, Mme Sylvie Goy-Chavent, MM. Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Cédric Perrin, Gilbert Roger , vice-présidents ; M. Olivier Cigolotti, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Philippe Paul, Rachid Temal , secrétaires ; MM. Jean-Marie Bockel, Gilbert Bouchet, Michel Boutant, Olivier Cadic, Alain Cazabonne, Pierre Charon, Édouard Courtial, René Danesi, Gilbert-Luc Devinaz, Jean-Paul Émorine, Bernard Fournier, Jean-Pierre Grand, Claude Haut, Mme Gisèle Jourda, MM. Jean-Louis Lagourgue, Robert Laufoaulu, Ronan Le Gleut, Jacques Le Nay, Rachel Mazuir, François Patriat, Mme Marie-Françoise Perol-Dumont, MM. Gérard Poadja, Ladislas Poniatowski, Mmes Christine Prunaud, Isabelle Raimond-Pavero, MM. Stéphane Ravier, Hugues Saury, Bruno Sido, Jean-Marc Todeschini, Raymond Vall, André Vallini, Yannick Vaugrenard, Jean-Pierre Vial, Richard Yung .

Voir les numéros :

Sénat :

597 (2016-2017) et 416 (2017-2018)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi du projet de loi n° 597 (2016-2017) autorisant la ratification de la convention n° 184 de l'Organisation internationale du travail relative à la sécurité et la santé dans l'agriculture.

Cette convention a été adoptée, le 21 juin 2001, par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail (OIT). Elle est complétée par la recommandation n° 192 sur la sécurité et sur la santé dans l'agriculture dont les dispositions sont destinées à guider les gouvernements dans l'application de la politique nationale relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs du secteur agricole. La France a pris une part active dans la négociation de cet instrument international.

À ce jour, cette convention n'a été ratifiée que par seize Etats alors même qu'une clause de flexibilité permet aux Etats qui la ratifient, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernés, d'exclure de son application ou de certaines de ses dispositions certaines exploitations agricoles ou des catégories limitées de travailleurs, lorsque des problèmes particuliers et sérieux se posent. Elle est toutefois entrée en vigueur le 20 septembre 2003.

La santé et la sécurité des travailleurs préoccupent l'OIT depuis sa fondation. Compte tenu de la dangerosité du secteur de l'agriculture - un des trois secteurs les plus dangereux au monde avec les industries extractives et la construction - la Conférence internationale du travail a choisi de fixer les principes de base en matière de sécurité et de santé des travailleurs agricoles dans la présente convention afin de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles et de garantir aux travailleurs du secteur agricole la même protection que celle dont bénéficient les travailleurs d'autres secteurs.

L'ensemble des normes sociales minimales prévues par cette convention sont d'ores et déjà applicables aux exploitations agricoles françaises, le champ d'application de la législation française étant plus large et allant le plus souvent au-delà des dispositions de la convention. Cette convention s'inscrit en outre parfaitement dans l'ensemble de la politique européenne en matière de santé et de sécurité au travail en agriculture.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a adopté ce projet de loi, dont le Sénat est saisi en premier. Le respect des normes fixées par cette convention devrait avoir pour conséquence la baisse du nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans un secteur agricole qui emploie plus d'un milliard de personnes dans le monde. Elle devrait en outre favoriser le développement d'une agriculture durable, notamment par la réduction des risques liés à l'emploi de produits phytosanitaires dangereux pour la santé et permettre de lutter contre le dumping social dans le secteur agricole. Par ailleurs, dans un contexte où l'influence de la France à l'OIT semble diminuer au bénéfice des pays anglo-saxons et où les ratifications des conventions de l'OIT sont de moins en moins nombreuses, en particulier s'agissant de la santé et de la sécurité au travail, il importe que la France continue d'y jouer un rôle moteur en restant notamment parmi les pays qui ont ratifié le plus de conventions de l'OIT - la France 1 ( * ) occupe la deuxième place derrière l'Espagne et devant l'Italie - .

PREMIÈRE PARTIE : DES NORMES MINIMALES MONDIALES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS L'AGRICULTURE

I. LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS : UNE PRÉOCCUPATION DE LONGUE DATE DE L'OIT

Comme l'indique la Conférence internationale du Travail, 106 e session, 2017, intitulée « OEuvrer ensemble pour promouvoir un milieu sûr et salubre », « La sécurité et la santé (sont) au coeur du mandat de l'OIT ».

« Depuis sa fondation en 1919 , l'OIT se préoccupe de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Le Préambule de sa Constitution précise que « la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents du travail » est un élément fondamental de la justice sociale. L'obligation de promouvoir des conditions de travail sûres a été réaffirmée en 1944 dans la Déclaration de Philadelphie et en 2008, dans sa Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, l'OIT a affirmé que des conditions de travail qui préservent la santé et la sécurité des travailleurs étaient un élément clé de l'Agenda du travail décent ».

Ces dernières années, l'OIT et ses mandants tripartites - représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs - ont oeuvré pour parvenir à une approche plus intégrée de la question fondamentale de la sécurité et de la santé au travail, soit une approche qui vise à favoriser la coopération entre les gouvernements et les partenaires sociaux dans l'élaboration des stratégies et des programmes nationaux de santé et sécurité des travailleurs, ainsi que pour la recherche d'une amélioration constante de la situation et des moyens employés à cette fin .

En 2009, la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du travail, se basant sur une étude d'ensemble sur la sécurité et la santé au travail, a adopté des conclusions qui soulignent que la santé et la sécurité des travailleurs « sont d'une importance cruciale pour la qualité du travail et la dignité humaine et que l'investissement dans la sécurité du travail constitue un facteur clé de productivité et de compétitivité ».

En mars 2010, lors de la 307 ème session, le conseil d'administration de l'OIT a adopté un plan d'action (2010-2016) pour parvenir à une large ratification et à une mise en oeuvre effective des instruments relatifs à la santé et à la sécurité au travail, notamment la convention n° 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail.

Dans ce contexte, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté, en 2015, le Programme de développement durable à l'horizon 2030, programme qui met l'accent sur la santé et la sécurité des travailleurs avec un objectif de développement durable (ODD) n°8 consistant à promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Cet objectif a notamment pour cible la promotion de la sécurité sur le lieu de travail pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants et ceux qui ont un emploi précaire.

II. L'AGRICULTURE, UN DES SECTEURS LES PLUS DANGEREUX AU MONDE

1. Un secteur source encore de nombreux emplois

Selon la Conférence internationale du Travail, 106 e session, 2017 « OEuvrer ensemble pour promouvoir un milieu sûr et salubre », « Près d'un tiers des travailleurs du monde entier, soit plus d'un milliard, sont employés dans l'agriculture. Malgré le recul continu de la part de l'agriculture dans l'emploi mondial qui est passé de 35,3 % en 1990 à 30,7 % en 2014, le secteur est encore une importante source d'emplois, surtout dans les pays en développement ».

À rebours de la tendance générale, la part des femmes employées dans l'agriculture au niveau mondial a augmenté au cours des dernières années passant de 9,2 % en 1990 à 25,2 % en 2014.

Par ailleurs, plus de la moitié des enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent dans le monde sont dans le secteur de l'agriculture contre 7,2 % dans l'industrie et 32,3 % dans les services.

En France, selon Agreste, il y avait, en 2015, 885 000 actifs permanents dans le secteur agricole, soit l'équivalent de 710 000 emplois à temps complet. Cette population était répartie comme suit :

- Chef d'exploitation, coexploitant, associé : 415 100

- Conjoint et autres actifs non salariés : 50 400

- Salarié permanent :138 700

- Saisonnier et occasionnel : 92 200

- Coopérative d'utilisation agricole (CUMA), entreprise de travail agricole (ETA) ou autres prestataires : 14 100

Cette population baisse puisqu'elle était, en 2010, de 966 000 actifs permanents, soit l'équivalent de 751 000 emplois à temps plein.

2. Un secteur dangereux où les facteurs de risques sont nombreux

L'agriculture est un des secteurs qui compte le plus grand nombre d'accidents, notamment mortels, et de problèmes de santé liés au travail dans le monde, après les industries extractives et la construction.

Selon les estimations 2 ( * ) du BIT, dans un rapport publié en 2000 « Santé et sécurité dans l'agriculture », chaque année, dans le monde, les travailleurs sont victimes de 250 millions d'accidents. D'un total mondial de 335 000 accidents mortels sur le lieu de travail, 170 000 sont des travailleurs agricoles, soit environ 50 % de tous les accidents du travail mortels. Les accidents frappent principalement les migrants, les journaliers ainsi que les femmes et les enfants.

En France, selon la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, en 2016, 77 salariés agricoles sont décédés 3 ( * ) suite à un accident ou une maladie professionnelle et 50 640 accidents du travail ont été déclarés, dont 3 512 accidents de trajet et 3 831 maladies professionnelles (avec et sans arrêts reconnus), soit une baisse moyenne de - 2,1 % par an entre 2012 et 2016. Toujours en 2016, on a enregistré 95 décès 4 ( * ) de non salariés agricoles suite à un accident ou à une maladie professionnelle , ainsi que 19 492 accidents du travail dont 154 accidents du trajet et 1 641 maladies professionnelles, soit une baisse moyenne de - 4,6 % par an entre 2012 et 2016.

La dangerosité du secteur de l'agriculture est liée à plusieurs facteurs.

Tout d'abord, l'agriculture appartient encore essentiellement au secteur informel. En 1993, le BIT a défini le secteur informel comme « un ensemble d'unités produisant des biens et des services en vue principalement de créer des emplois et des revenus pour les personnes concernées. Ces unités, ayant un faible niveau d'organisation, opèrent à petite échelle et de manière spécifique, avec peu ou pas de division entre le travail et le capital en tant que facteurs de production. Les relations de travail, lorsqu'elles existent, sont surtout fondées sur l'emploi occasionnel, les relations de parenté ou les relations personnelles et sociales plutôt que sur des accords contractuels comportant des garanties en bonne et due forme ».

Selon les estimations du BIT, le travail informel constitue 98,6 % de l'emploi dans l'agriculture en milieu rural. Par comparaison, dans les zones urbaines, seulement 24,5 % des travailleurs sont impliqués dans le travail informel.

L'agriculture regroupe une grande diversité de situations , qu'il s'agisse des catégories de travailleurs (journaliers, travailleurs saisonniers), des types d'entreprises (petites exploitations, grandes entreprises mécanisées) ou de la variété des machines ou des produits utilisés. D'ailleurs, « Les travaux préparatoires de la convention n°184 ont mis en évidence l'hétérogénéité du secteur agricole, dans lequel les taux de productivité diffèrent fortement entre pays développés et pays en développement et selon la taille de l'exploitation - depuis l'agriculture fortement mécanisée jusqu'aux méthodes traditionnelles pratiquées dans la petite agriculture de subsistance ». Cette diversité a une grande incidence sur le niveau de sensibilité au risque et sur la façon d'envisager la prévention des accidents et des maladies dans ce secteur.

En outre, selon le BIT, « les maladies et accidents causés par le travail agricole sont aussi assujettis à l'existence d'un large éventail de variables telles que le climat, la faune, la densité de la population, les conditions de vie, le niveau d'éducation, la formation, le développement technologique, la qualité des services offerts , etc ».

Les facteurs de risque sont nombreux et sont notamment liés à l'utilisation de machines comme les tracteurs et les moissonneuses ainsi que des outils perçants ou tranchants ; à l'utilisation ou à l'exposition à des produits chimiques dangereux (notamment pesticides, fertilisants, antibiotiques), à des agents toxiques ou allergisants (notamment plantes, poussières, déchets animaux) ainsi qu'à des substances ou agents cancérigènes (notamment pesticides, herbicides, produits arsenicaux) ; à des maladies transmissibles par les animaux et autres maladies infectieuses et parasitaires ; à des risques liés à l'ergonomie (manutention de lourdes charges, travail répétitif, positions corporelles).

En France, les principaux risques ont été analysés et ont fait l'objet des priorités du 5 e plan santé-sécurité au travail 2016-2020 dont l'ambition affichée est de renouveler en profondeur la politique de santé au travail partagée entre l'Etat, les partenaires sociaux, la sécurité sociale et les organismes et acteurs de la prévention, ainsi que du plan santé et sécurité au travail des actifs agricoles (salariés et non-salariés agricoles), adopté pour la même période, par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture en décembre 2015. Selon la Caisse centrale de la MSA, « Six grands axes ont été dégagés par ce plan :

- la sécurité au contact des animaux dans les secteurs de l'élevage où 56 % des accidents de travail des exploitants agricoles sont liés aux activités en élevage (notamment bovin) mais également dans le secteur équin où l'on constate un nombre très important d'accidents de travail ;

- l'exposition au risque chimique, puisque près de 10 % des salariés sont exposés à des produits chimiques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques ;

- le machinisme agricole, car 17 % des accidents de travail des actifs sont liés à l'utilisation de leurs équipements de travail et 10 % des accidents mortels d'exploitants sont liés à des chutes de hauteur ;

- les risques psychosociaux, avec 35 à 60 % des travailleurs, dont les actifs agricoles, qui évoquent des pressions psychosociales au travail ;

- les troubles musculo-squelettiques (TMS) qui sont, en nombre, les premières maladies professionnelles reconnues du secteur agricole ;

- l'employabilité des actifs agricoles, car en effet, l'allongement de la durée de la vie professionnelle pose des nouvelles problématiques de maintien en emploi qui doivent être prises en compte ».

L'exposition aux pesticides et aux produits chimiques constituent l'un des principaux risques professionnels . À cet égard, on rappelle qu'en France, deux tableaux spécifiques de maladies professionnelles propres au régime agricole ont été élaborés par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture (COSMAP) respectivement en 2012 et 2015, l'un pour la maladie de Parkinson (tableau n°58), l'autre pour les hémopathies malignes dont le lymphome malin non hodgkinien (tableau n°59). Plusieurs autres tableaux de maladies professionnelles du régime agricole mentionnent ces produits ou les solvants susceptibles d'entrer dans leur composition.

Selon les informations transmises par les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères 5 ( * ) , la politique de santé au travail est coordonnée avec celle de santé publique en inter-ministérialité et avec les agences nationales, dont l'Institut national du cancer (INCA) dans le cadre de la lutte contre le cancer. La réduction des expositions professionnelles aux risques chimiques est une cible prioritaire. Pour les risques émergents ou les risques pour lesquels les connaissances sont insuffisantes, la recherche en santé au travail est un enjeu piloté par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail (ANSES) qui a notamment rendu un rapport d'expertise collective sur les travailleurs agricoles exposés aux pesticides en juin 2016. Les recommandations formulées ont été confirmées par le rapport de décembre 2017 de l'IGAS N°2017-124R / CGEDD N°011624-01 / CGAAER N°17096 sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et le Gouvernement s'est engagé dans le renforcement de la recherche sur les connaissances de leurs impacts sur la santé et sur les mesures alternatives à mettre en oeuvre par les agriculteurs. Le renforcement du plan Ecophyto pour la réduction de l'emploi des produits phytosanitaires sur ces enjeux est en cours.

III. LA NÉGOCIATION DE CET INSTRUMENT SECTORIEL EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

La Conférence générale de l'Organisation internationale du travail (OIT) a adopté, le 21 juin 2001, la convention n° 184 sur la sécurité et la santé dans l'agriculture par laquelle les membres se sont engagés, « après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, à définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l'agriculture. Cette politique vise à prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail en éliminant, réduisant à un minimum ou maîtrisant les risques dans le milieu de travail agricole ».

Cette approche cohérente des systèmes de santé et de sécurité au travail dans le domaine de l'agriculture, qui cherche à favoriser la coopération entre les gouvernements et les partenaires sociaux ainsi qu'une amélioration constante de la situation et des moyens mis à disposition, tient compte du cadre plus large des principes inscrits dans d'autres instruments de l'OIT applicables à ce secteur , en particulier, la convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ; la convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 ; la convention n° 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973 ainsi que la recommandation n° 190 sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

En France, cette démarche tripartite associe, au sein du conseil d'orientation des conditions de travail, les partenaires sociaux représentatifs et les départements ministériels concernés, dont le ministère chargé du travail et celui de l'agriculture, compétent pour la mise en oeuvre de cette politique auprès des professions agricoles.

La convention n°184 est le plus récent des instruments sectoriels en matière de santé et de sécurité des travailleurs. Elle fixe des normes minimales en matière de santé et de sécurité des travailleurs en vue de garantir aux travailleurs du secteur agricole la même protection que celle dont bénéficient les travailleurs d'autres secteurs.

Selon les personnes auditionnées 6 ( * ) , la France a été associée très tôt à la négociation de cette convention dans laquelle elle a joué un rôle actif. Les stipulations de cette convention sont très largement inspirées des exigences du droit français en la matière et il était prévu que la France la ratifie très rapidement après son adoption mais la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) a émis des réserves aux exigences mentionnées à l'article 6 de cet instrument, préférant que le droit français soit modifié pour que soit mise en place notamment l'organisation d'une coopération en matière de santé et sécurité au travail entre l'employeur appelé à intervenir avec un ou plusieurs travailleurs indépendants sur un même lieu de travail afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives. La convention exigeant, d'une manière générale, de nombreuses consultations des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, cette adaptation a été réalisée, en 2014, avec l'adoption de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAF) (Cf. infra ).

Le secteur agricole englobe non seulement les activités agricoles et forestières menées dans des exploitations agricoles mais aussi la production végétale, les activités forestières, l'élevage des animaux et des insectes, la transformation primaire des produits agricoles et animaux, l'utilisation et l'entretien de machines, d'équipements, d'appareils, d'outils et d'installations agricoles y compris tout procédé, stockage, opération ou transport effectué dans une exploitation agricole qui sont directement liés à la production agricole. Le traitement et le conditionnement des récoltes, l'irrigation, la lutte contre les parasites comptent également parmi les branches dérivées du secteur agricole.

En revanche, sont expressément exclus l'agriculture de subsistance , les procédés industriels qui utilisent des produits agricoles comme matières premières et les services qui leur sont liés ainsi que l'exploitation industrielle des forêts.

Une clause de flexibilité permet aux Etats qui ratifient la convention, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernés, d'exclure de son application ou de certaines de ses dispositions certaines exploitations agricoles ou des catégories limitées de travailleurs, lorsque des problèmes particuliers et sérieux se posent.

Toutefois, la recommandation n°192 sur la santé et la sécurité dans l'agriculture dispose que les Etats Membres devraient prévoir, le cas échéant, d'étendre progressivement la protection de la convention aux agriculteurs indépendants, en tenant compte des vues des organisations représentatives de ces agriculteurs.

IV. DES NORMES DÉJÀ APPLICABLES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES FRANÇAISES

En France, la législation relative à la sécurité et à la santé des travailleurs n'est pas sectorielle mais vise tous les secteurs et toutes les catégories de travailleurs, même s'il existe une adaptation des règles aux procédés de production selon les secteurs et notamment en agriculture.

En vue de la ratification de la convention n°184, la France a procédé à une adaptation de la législation du travail en agriculture s'agissant de la coopération en matière de santé et de sécurité au travail à mettre en place par les employeurs et les travailleurs indépendants des professions agricoles lorsque ces derniers interviennent de manière simultanée ou successive sur un même lieu de travail. En effet, l'article 6, paragraphe 2, de la convention prévoit, d'une part, l'organisation d'une coopération en matière de santé et sécurité au travail entre l'employeur appelé à intervenir avec un ou plusieurs travailleurs indépendants sur un même lieu de travail afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et, d'autre part, l'adoption des mesures de prévention des risques professionnels appropriées.

Or, si dans le droit français cette obligation de coopération en matière de santé et de sécurité au travail existait déjà pour les employeurs, s'agissant de la santé et de la sécurité au travail de leurs salariés , les travailleurs indépendants n'étaient expressément visés par cette obligation que pour certains secteurs comme le bâtiment et le génie civil, les installations nucléaires ou susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique ou pour les activités forestières et sylvicoles (articles L. 717-8 et L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime), c'est-à-dire les secteurs les plus accidentogènes et où le recours à la sous-traitance aux travailleurs indépendants est important. Dans ces secteurs, cette obligation de coopération apparaît comme un outil utile de la politique de prévention des risques professionnels. En effet, de nombreux accidents du travail ont notamment pour cause l'ignorance de la présence de l'autre ou de la nature de son intervention ainsi que l'utilisation d'équipement de travail mobile ou de produits chimiques dangereux. Échanger des informations sur le calendrier des interventions et sur leur nature est un préalable obligatoire dès lors qu'un des employeurs fait intervenir son ou ses salariés.

Cette adaptation a été mise en place par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAF ), codifié à l'article L. 717-10 du code rural et de la pêche maritime et précisé à l'article R. 717-9714 du même code, pris par décret en conseil d'État du 24 juin 2015 qui mentionne les modalités de coopération en matière de santé et de sécurité au travail que les employeurs de main-d'oeuvre et les travailleurs indépendants des professions agricoles, à l'exclusion de celles réalisant des travaux forestiers, doivent mettre en place lorsqu'ils interviennent de manière simultanée ou successive, sur un même lieu de travail en renvoyant aux dispositions déjà applicables entre employeurs.

Les normes sociales minimales prévues par la convention n° 184 de l'OIT sont déjà applicables dans les entreprises du secteur de l'agriculture française. D'ailleurs, d'une manière générale, le droit social français applicable au secteur agricole dans le domaine de la santé et la sécurité présente un niveau de garantie supérieur à celui exigé par la convention.

Lors des débats menés au sein de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles du conseil d'orientation sur les conditions de travail (COCT) réunie le 9 mars 2015, les partenaires sociaux agricoles représentatifs au plan national et membres de ladite commission ont approuvé sans réserve l'adoption des mesures sur la coopération entre employeur et travailleur indépendant et le projet de demande de ratification de la convention n° 184.

Cette convention s'inscrit en outre parfaitement dans l'ensemble de la politique européenne en matière de santé et de sécurité au travail en agriculture, notamment la directive cadre européenne du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que les directives particulières liées à des risques particuliers (machines, produits chimiques, manutention etc.) qui ont été transposées dans le code du travail et le code rural et de la pêche maritime.

SECONDE PARTIE : LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION N° 184 DE L'OIT

I. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

L'article 1 er précise quelles sont les activités agricoles et forestières menées dans des exploitations agricoles désignées par le terme « agriculture » (Cf. supra ), alors que l'article 2 exclut du champ d'application de la convention, l'agriculture de subsistance, les procédés industriels qui utilisent des produits agricoles comme matières premières et les services qui leur sont liés ainsi que l'exploitation industrielle des forêts.

Si la convention prend en considération la diversité des situations des travailleurs agricoles dans le monde en couvrant l'ensemble des travailleurs agricoles, y compris les travailleurs indépendants, il convient toutefois de souligner que la législation française en matière de santé et de sécurité a un champ d'application plus large que la présente convention en ce qu'elle n'exclut pas l'exploitation industrielle des forêts du champ de l'agriculture.

L'article 3 introduit une clause de flexibilité en prévoyant que les États ont la possibilité d'exclure de l'application de cette convention ou de certaines de ses dispositions certaines exploitations agricoles ou des catégories limitées de travailleurs, lorsque des problèmes particuliers et sérieux se posent, mais cette possibilité est subordonnée à la condition de couvrir progressivement l'ensemble des exploitations ou des catégories de travailleurs.

Il convient de noter que lors de la discussion avec les partenaires sociaux au sein de la commission spécialisée du conseil d'orientation des conditions de travail du 9 mars 2015, il n'a pas été prévu d'exclure de l'application de cette convention ou de certaines de ses dispositions, certains types d'exploitations agricoles.

II. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA CONVENTION

L'article 4 met à la charge des États l'obligation , après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, de définir, de mettre en application et de réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l'agriculture visant à prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, en éliminant, réduisant à un minimum ou maîtrisant les risques dans le milieu de travail agricole (paragraphe 1).

La définition de la politique de santé et sécurité au travail pour les professions agricoles est une compétence exercée par le ministre chargé de l'agriculture (article R. 717 du code rural et de la pêche maritime). Il est assisté pour ce faire du conseil d'orientation des conditions de travail qui contribue à l'élaboration de ces orientations et est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires dans ce domaine (articles L. 4641-1 à 321, R. 4641-222, R. 4641-22 du code du travail et R. 717-74 du code rural et de la pêche maritime).

Les États doivent, à cet effet, désigner l'autorité nationale compétente chargée de mettre en oeuvre cette politique et de veiller à l'application de la législation nationale concernant la sécurité et la santé au travail dans l'agriculture, législation qui définit les droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de santé et de sécurité dans l'agriculture (paragraphe 2). En France, cette autorité est la direction générale du travail.

Cette autorité devra prévoir des mesures correctives et des sanctions appropriées (paragraphe 3).

Aux termes de l'article 5, les États devront veiller à mettre en place un système d'inspection des lieux de travail agricoles doté des moyens adéquats.

En France, la politique du travail est déterminée par le ministère chargé du travail qui coordonne et évalue les actions menées, notamment en matière de contrôle de l'application du droit du travail (articles R. 8121-13 et suivants du code du travail). À ce titre, ce ministère veille au respect des principes fondamentaux qui régissent les contrôles de l'inspection du travail en agriculture et qui relèvent de la convention n°129 de l'OIT du 25 juin 1969 concernant l'inspection du travail en agriculture.

Selon les informations transmises par les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères 7 ( * ) , le contrôle de l'application de la réglementation édictée pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les entreprises et plus largement le contrôle du respect de la réglementation en santé et sécurité au travail (partie IV du code du travail), sont confiés aux inspecteurs du travai l - en 2015, le nombre total d'agents de contrôle était de 2 188 - et aux 27 agents chargés du contrôle de la prévention , mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime, appelés techniciens régionaux de prévention et affectés au sein des cellules d'appui des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). En effet, depuis la fusion des quatre services d'inspection du travail chargés de l'agriculture, la mer, les transports, l'industrie et le commerce, entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, les agents de l'inspection du travail compétents pour le régime agricole relèvent des DIRECCTE, placées sous l'autorité du ministre chargé du travail. Les techniciens régionaux exercent les missions de contrôle de l'application de la règlementation en santé et sécurité au travail dans les entreprises agricoles en appui aux inspecteurs du travail chargés du contrôle des entreprises des professions agricoles ou, avec leur accord, en complément de l'action de ces derniers. Leurs missions sont définies aux articles L 8112-1 et suivants et R 8111-1 et suivants du code du travail. À ce titre, le ministre chargé du travail veille au respect des principes fondamentaux qui relèvent de la convention du 25 juin 1969 n°129 de l'OIT concernant l'inspection du travail en agriculture.

Selon le rapport d'activité de l'inspection du travail en 2015, « le nombre global d'établissements couverts par l'inspection du travail est de 1,82 million, dont environ 2,4 % sont situés en outremer. Plus de 83 % de ces établissements emploient moins de 10 salariés et près de 14 % de ces établissements emploient entre 10 et 49 salariés. La répartition des établissements par secteurs économiques est la suivante : tertiaire : 73 % ; agriculture : 10 % ; construction : 10 % ; industrie : 7 % . »

Le rapport précité apporte les précisions suivantes : « en 2015, les interventions effectuées dans les entreprises du secteur agricole sont au nombre de 9 365. Ces interventions comprennent notamment 4 785 contrôles, et 2 160 enquêtes. Parmi les 9 500 suites à intervention, le nombre d'observations notifiées s'élève à 6 825, les mises en demeure à 58, les procès-verbaux et rapports à 330, les décisions à 1 830 ». Ce nombre peu élevé de contrôles est en partie imputable à la réforme organisationnelle du corps de l'inspection du travail entrepris depuis 2014.

En outre, « au cours de l'année 2016, les techniciens régionaux de prévention en agriculture mis à disposition des services d'inspection du travail ont effectué 1 348 (1 057 en 2015) visites en entreprise, dont 549 réalisées conjointement avec des inspecteurs ou contrôleurs du travail ».

III. LES MESURES DE PROTECTION ET DE PRÉVENTION PRÉVUES PAR LA CONVENTION

1. Généralités

L'article 6 prévoit que la législation des États doit faire obligation à l'employeur d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs pour toute question liée au travail.

Il précise que cette législation doit prévoir une coopération en matière de prescriptions de sécurité et de santé au travail entre employeurs, ou entre employeur(s) et travailleur(s) indépendant(s), dès lors qu'ils exercent leurs activités sur un même lieu de travail agricole.

Cette disposition a nécessité une adaptation du droit français (Cf supra ).

Aux termes de l'article 7, la législation nationale doit, en tenant compte de la taille de l'exploitation et de la nature de l'activité, imposer une évaluation, par l'employeur, des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que l'adoption de mesures de prévention et de protection adéquates pour assurer le respect des normes de sécurité et santé prescrites (alinéa a).

La législation nationale doit s'assurer également que les travailleurs de l'agriculture reçoivent une formation adéquate, des instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé, ainsi que des orientations ou l'encadrement nécessaires à l'accomplissement de leur travail (alinéa b). Enfin, elle doit prévoir l'arrêt immédiat de toute opération présentant un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé ainsi que l'évacuation des travailleurs de manière appropriée (alinéa c).

L'article 8 donne aux travailleurs de l'agriculture le droit d'être informés et consultés sur les questions de sécurité et de santé , de participer à l'application et à l'examen des mesures visant à assurer leur sécurité et leur santé, et de se soustraire au danger que présente leur travail en cas de risque imminent et grave , sans pouvoir être lésés de ce fait. Le paragraphe 2 de cet article prévoit l'obligation pour les travailleurs de l'agriculture de se conformer aux mesures de sécurité et de santé prescrites et de coopérer avec leurs employeurs afin que ces derniers soient en mesure d'assumer leurs propres obligations et responsabilités.

2. Sécurité d'utilisation des machines et ergonomie

Selon l'article 9, la législation nationale ou l'autorité compétente doit s'assurer que les matériels utilisés dans l'agriculture (machines, équipements de travail, équipements de protection individuelle, appareils et outils à mains) - soient conformes aux normes nationales ou autres normes reconnues de sécurité et de santé et soient convenablement installés, entretenus et munis de protection (paragraphe 1).

La législation nationale ou l'autorité compétente doit également s'assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes susmentionnées et fournissent des informations suffisantes et appropriées, dans la ou les langues officielles du pays utilisateur (paragraphe 2).

Enfin, les employeurs doivent s'assurer que les travailleurs ont reçu et compris les informations relatives à la sécurité et à la santé fournies par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs (paragraphe 3).

Aux termes de l'article 10, la législation nationale devra également prévoir que les machines et équipements agricoles seront utilisés et uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus et par des personnes formées et qualifiées.

Selon les informations transmises par les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères 8 ( * ) , la sécurité des équipements de travail relève de deux régimes juridiques européens distincts. Le premier, de nature plutôt économique, est issu de la directive 2006/42/CE pour les machines, du règlement UE 167/2013 pour les véhicules agricoles et forestiers et du règlement UE 2016/425 pour les équipements de protection individuelle, qui énoncent des exigences en matière de conception et de mise sur le marché , incombant aux fabricants. Le second, issu de la directive 2009/104/CE relative à la santé et la sécurité des travailleurs, énonce des règles d'utilisation de ces équipements de travail que l'employeur doit mettre en oeuvre afin de préserver la santé et la sécurité de ses salariés : obligation de choix d'équipements de travail adaptés, obligation de maintien en conformité, obligation d'information et de formation.

En ce qui concerne les exigences de conception, un renvoi par les fabricants aux normes dites « harmonisées UE » vaut présomption de conformité à ces exigences et permet de tenir compte de l'évolution de l'état de l'art. Ainsi, les travaux de normalisation sont très importants et présentent un fort enjeu d'innovation technologique. De plus des opérations de surveillance du marché permettent de vérifier la conformité des équipements de travail à ces règles, en amont de leur utilisation dans les entreprises. L'enjeu est de permettre aux utilisateurs de trouver des équipements de travail sûrs préservant leur santé et sécurité et de faire bénéficier les fabricants d'une concurrence loyale sur tout le marché européen.

3. Manipulation et transports d'objets

L'article 11 prévoit que l'autorité compétente devra fixer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation, le transport d'objets et leur manutention, fondées sur une évaluation des risques, les normes techniques et les avis médicaux, en tenant compte de toutes les conditions particulières d'exécution du travail.

Il interdit qu'un travailleur soit contraint de manipuler ou de transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé.

Selon les informations transmises par les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères 9 ( * ) , la directive 90/269/CEE du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs est transposée aux articles R.4541-1 à R.4541-10 du code du travail.

Ces dispositions sont anciennes et connues, mais il n'est pas simple pour les très petites entreprises (TPE) de prendre en compte la manutention des charges et ce pour plusieurs raisons. L'organisation du travail au sein de ces entreprises notamment n'anticipe pas les situations et les tâches des travailleurs polyvalents dans un contexte de chantiers mobiles, voire de prestations de services et par méconnaissance des risques et de leurs effets différés. En effet, le fait de porter, pousser, tirer, lever, poser ou déposer des charges même peu lourdes implique des efforts physiques et parfois des positions de travail inconfortables (contraintes posturales). Effectuées à un rythme soutenu, ou de façon répétitive, les manutentions sollicitent à l'excès les systèmes ostéo-articulaires. Des guides par branches professionnelles et des recommandations, notamment de la MSA, sont des outils utiles pour l'évaluation du risque et la mise en oeuvre de mesures de prévention.

4. Gestion rationnelle des produits chimiques

En vue d'assurer une gestion rationnelle des produits chimiques, l'article 12 oblige l'autorité compétente à mettre en place a) un système national de surveillance du marché pour encadrer l'importation, la classification, l'emballage et l'étiquetage des produits chimiques utilisés dans l'agriculture ainsi que pour leur interdiction ou leur limitation ; b) à s'assurer du respect des normes nationales ou autres normes pour la production, l'importation, la fourniture, la vente, le transport, le stockage ou l'élimination des produits chimiques utilisés dans l'agriculture ; c) à organiser la collecte, le recyclage et l'élimination sûrs des déchets et produits chimiques périmés et des contenants vides pour empêcher qu'ils ne soient utilisés à d'autres fins.

En outre, aux termes de l'article 13, la législation nationale ou l'autorité compétente devra veiller à ce qu'il existe des mesures de prévention et de protection relatives à l'utilisation des produits chimiques et à la manipulation des déchets chimiques au niveau de l'exploitation.

Selon les informations transmises par les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères 10 ( * ) , les règles relatives à la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances et mélanges sont prévues par le règlement (CE) n°1907/2006 pour les substances chimiques, le règlement (CE) n°1107/2009 pour les produits phytopharmaceutiques, le règlement (UE) n°528/2012 pour les biocides et concernant les règles relatives à la classification, l'étiquetage et l'emballage, de ces substances et mélanges par le règlement (CE) n°1272/2008. Pour que la protection des utilisateurs et acheteurs puisse être assurée, une obligation d'information des utilisateurs pèse sur le fabricant avant et après la mise sur le marché (article L. 4411-4 du code du travail). En outre, la mise sur le marché des substances ou mélanges peut être limitée, règlementée ou interdite dans l'intérêt de la santé et la sécurité au travail (articles L.4411-1 et L. 4411-2 du code du travail).

La règlementation applicable en France va au-delà de la simple gestion des produits chimiques. Ainsi, s'agissant de la prévention des risques professionnels, les directives 98/24/CE et 2004/37/CE concernant respectivement la protection des travailleurs contre l'exposition aux agents chimiques dangereux et aux agents cancérigènes ou mutagènes sur leur lieu de travail sont transposées dans le code du travail. Ces mesures s'articulent autour des obligations de l'employeur d'évaluer les risques, de substituer par des procédés de travail moins dangereux, d'adopter les mesures de prévention et de les vérifier régulièrement, de contrôler les valeurs limites d'exposition, d'informer et former les travailleurs et de faire surveiller leur état de santé (article R. 4412-1 et suivants du code du travail).

5. Contact avec les animaux et protection contre les risques biologiques

Selon l'article 14, la législation nationale devra également veiller à la protection contre les risques biologiques lors de la manipulation d'agents biologiques - infections, allergies ou empoisonnement - et au respect de normes dans les activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d'élevage.

Selon les informations transmises par les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères 11 ( * ) , les animaux sont effectivement à l'origine d'une forte sinistralité par accident du travail, sans oublier le caractère zoonotique des risques liés aux contacts directs ou indirects auxquels peuvent être exposés les travailleurs agricoles (pour les non-salariés 56% du total des accidents du travail et 55% des coûts ; pour les salariés, 11% du total des accidents du travail et 12% de leurs coûts). Pour les salariés, les activités de travail avec le cheval cumulent le plus grand nombre d'accidents avec une incidence particulièrement élevée chez les jeunes ; pour les exploitants, il s'agit des activités d'élevage bovin lait et d'élevage bovin viande. Les mesures de prévention touchent davantage à la formation « manipulation contention » des animaux et études et dossiers techniques sur la conception des bâtiments, écuries ou salles de traite.

Les zoonoses, maladies qui se transmettent naturellement des animaux vertébrés à l'homme et vice-versa représentent un risque biologique, caractéristique du secteur agricole et du travail avec des animaux, dans un environnement souillé par des animaux ou en milieu naturel dans les élevages, abattoirs, laboratoires, chantiers forestiers etc.

La directive 200/54/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail définit les agents biologiques en quatre groupes de risque en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent et prévoit les mesures de prévention à mettre en oeuvre (cf articles R. 4421-1 et suivants du code du travail).

Une brochure de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) apporte en termes simples l'essentiel des connaissances sur les risques biologiques en milieu de travail (risques de type infectieux, allergique, toxinique ou cancérogène) et propose d'utiliser la chaîne de transmission comme fil rouge pour l'évaluation des risques, une chaîne dont il faudra rompre au moins un des cinq maillons pour assurer la protection des travailleurs.

6. Installations agricoles

S'agissant des installations agricoles, l'article 15 précise que leur construction, leur entretien et leur réparation doivent se conformer aux prescriptions en matière de sécurité et de santé .

IV. LA PROTECTION DE CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS VULNÉRABLES

L'article 16 traite de la protection des jeunes travailleurs , avec la fixation d'un âge minimum de 18 ans pour l'exécution d'un travail dans l'agriculture. La législation nationale pourra cependant, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernés, autoriser l'exécution dès l'âge de 16 ans sous réserve d'une formation préalable et d'une protection totale de la sécurité et de la santé des jeunes travailleurs en question.

L'article 17 prévoit que la protection des travailleurs temporaires et saisonniers en matière de sécurité et de santé doit être similaire à celle des travailleurs permanents placés dans une situation comparable.

L'article 18 oblige à prendre en compte les besoins particuliers des travailleuses agricoles , s'agissant de la grossesse, de l'allaitement et des fonctions reproductives.

L'article 19 impose à la législation nationale ou à l'autorité compétente de prévoir, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernés, la mise à disposition de services de bien-être gratuit ainsi que des normes minimales de logement pour les travailleurs vivant sur leur lieu de travail à titre permanent ou temporaire.

Le droit français répond aux exigences de la convention n° 184 s'agissant de la protection de catégories de travailleurs agricoles particulièrement vulnérables.

V. TEMPS DE TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE

Aux termes de l'article 20, les dispositions relatives au temps de travail - durée du travail, travail de nuit et périodes de repos - doivent être conformes à la législation nationale ou aux conventions collectives.

L'article 21 dispose que la couverture des maladies professionnelles , accidents du travail, invalidité et autres risques professionnels doit être au moins équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs des autres secteurs.

En France, la couverture des risques professionnels par la Mutualité sociale agricole est tout à fait équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs des autres secteurs.

VI. DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions finales de l'accord sont de facture classique.

L'article 22 prévoit que les ratifications devront être communiquées au Bureau international du travail (BIT).

Aux termes de l'article 23, la convention entrera en vigueur douze mois après l'enregistrement au BIT des ratifications de deux parties. Par la suite, elle entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification a été enregistrée.

Cette convention n° 184 est entrée en vigueur le 20 septembre 2003. A ce jour, 16 Etats l'ont ratifiée : l'Argentine (26 juin 2006), la Belgique (10 novembre 2015), la Bosnie-Herzégovine (18 janvier 2010), le Burkina Faso (28 octobre 2009), Fidji (28 mai 2008), la Finlande (21 février 2003), le Ghana (06 juin 2011), Kirghizistan (10 mai 2004), Luxembourg (08 avril 2008), Moldavie (République de) (20 septembre 2002), le Portugal (08 novembre 2012), Sao Tomé et Principe (04 mai 2005), la Slovaquie (14 juin 2002), la Suède (09 juin 2004), l'Ukraine (01 décembre 2009) et l'Uruguay (25 mai 2005).

Selon l'article 24, la convention pourra être dénoncée à l'expiration d'une période de 10 ans après la date initiale de mise en vigueur initiale de la convention.

Le directeur général du BIT notifiera l'enregistrement de toutes les ratifications et de tous les actes de dénonciations (article 25) et s'assurera de leur enregistrement auprès du secrétaire général des Nations unies (article 26).

L'article 27 dispose que le conseil d'administration du BIT pourra prendre l'initiative de la présentation d'un rapport sur l'application de la présente convention à chaque fois qu'il le jugera utile et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence générale la question de sa révision totale ou partielle.

Les modalités de dénonciation de la présente convention en cas de révision totale ou partielle de cette dernière sont précisées à l'article 28.

Enfin l'article 29 indique que les versions française et anglaise du texte de la convention font également foi.

CONCLUSION

Après un examen attentif des stipulations de cet accord, la commission a adopté ce projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 184 de l'Organisation internationale du travail relative à la sécurité et la santé dans l'agriculture.

Cette convention n'appelle aucune modification du droit interne français qui va déjà au-delà des dispositions de cette convention. Elle n'emporte pas de conséquence financière ou économique directe pour les exploitations agricoles françaises.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 11 avril 2018, sous la présidence de M. Christian Cambon, président, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen du rapport de M. Joël Guerriau sur le projet de loi n° 597 (2016-2017) autorisant la ratification de la convention n° 184 de l'Organisation internationale du travail relative à la sécurité et la santé dans l'agriculture.

Après l'exposé du rapporteur, un court débat s'est engagé.

M. Yannick Vaugrenard . - Je tiens à exprimer un regret, celui que la ratification des conventions de l'OIT ne soit pas prise en considération lorsqu'un pays demande à adhérer à l'Organisation mondiale du commerce. Par ailleurs, j'ai une interrogation. Pourquoi cette convention adoptée en 2001 ne nous est soumise qu'aujourd'hui ?

M. Joël Guerriau , rapporteur . - Je me suis posé la même question que vous. Le principal syndicat agricole, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), a exprimé le souhait que la France ne ratifie cette convention qu'après avoir procédé à l'adaptation de sa législation pour introduire une coopération entre employeurs et travailleurs indépendants lorsqu'ils interviennent sur un même lieu de travail. La législation a été modifiée en 2014, ce qui explique que le projet de loi autorisant la ratification de cette convention ne soit examiné que maintenant.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission a adopté, à l'unanimité, le rapport et le projet de loi précité.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

27 mars 2018

Mme Anne-Marie SOUBIELLE , Secrétariat Général, Service des affaires financières, sociales et logistiques, Sous-direction du travail et de la protection sociale, Bureau de la santé et de la sécurité au travail - ministère de l'agriculture et de l'alimentation

M. Martin DENIS , chargé de mission - Action internationale, Bureau International du Travail, Emploi, Affaires sociales et Droits de l'Homme - Ministère du Travail

Mme Carine VIALLON , rédactrice - ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

M. Etienne CHAPON , adjoint au sous-directeur des Affaires économiques et budgétaires - ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

M. Pierre-Yves MARTEL , référent national maritime et agricole, Direction générale du travail, Département du pilotage du système d'inspection du travail


* 1 La France a ratifié 127 conventions et 2 protocoles, l'Espagne, 133 conventions et 1protocole et l'Italie, 113 conventions.

* 2 Ces estimations sont imprécises du fait de l'inadéquation et de l'hétérogénéité des systèmes de déclaration.

* 3 85 décès en 2012, 87 en 2013, 90 en 2014 et 70 en 2015.

* 4 Entre 85 et 116 décès survenus par an de 2012 à 2016.

* 5 Réponses du Gouvernement aux questions de la commission et audition du 27 mars 2018.

* 6 Audition du 27 mars 2018.

* 7 Réponses du Gouvernement aux questions de la commission.

* 8 Réponses du Gouvernement aux questions de la commission.

* 9 Réponses du Gouvernement aux questions de la commission.

* 10 Réponses du Gouvernement aux questions de la commission.

* 11 Réponses du Gouvernement aux questions de la commission.

Page mise à jour le

Partager cette page