N° 394

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 avril 2018

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) ratifiant l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence ,

Par Mme Catherine TROENDLÉ,

Sénateur

Procédure de législation en commission,

en application de l'article 47 ter du Règlement

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François Pillet, Jean-Pierre Sueur, François-Noël Buffet, Jacques Bigot, Mmes Catherine Di Folco, Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, MM. Loïc Hervé, André Reichardt , secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Sébastien Leroux, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled .

Voir les numéros :

Sénat :

334 et 395 (2017-2018)

La commission a examiné ce projet de loi selon la procédure de législation en commission, en application de l'article 47 ter du Règlement.
En conséquence seuls sont recevables en séance, sur ce projet de loi, les amendements visant à :
- assurer le respect de la Constitution,
- opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur,
- procéder à la correction d'une erreur matérielle.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 4 avril 2018, sous la présidence de M. Philippe Bas , président , la commission des lois a examiné, selon la procédure de législation en commission prévue aux articles 47 ter à 47 quinquies du Règlement du Sénat, le rapport de Mme Catherine Troendlé , rapporteur , et établi son texte sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence ( procédure accélérée ).

Après la présentation du projet de loi par M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics, le rapporteur a fait état de l' obligation de ratification de l'ordonnance , sous peine de caducité, prévue par l'article 74-1 de la Constitution.

Mme Catherine Troendlé a ensuite rappelé le contexte de l'élaboration, en 2014, d'un droit de la concurrence par la Polynésie française, qui constitue un marché insulaire de petite taille peu attractif pour les acteurs économiques. La loi du pays n° 2015-2 du 23 février 2015 relative à la concurrence a édicté un code de la concurrence , inspiré du livre IV du code de commerce national, et a institué une autorité polynésienne de la concurrence (APC), dont les missions sont analogues à celles de l'Autorité de la concurrence nationale . Élaborée à la demande de l'assemblée de la Polynésie française, l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 est venue compléter la loi du pays, pour les matières relevant de la compétence de l'État , en particulier en matière d' organisation judiciaire , de droit pénal et de procédure pénale et concernant certains pouvoirs d'enquête attribués aux agents de l'APC .

L'APC a été mise en place progressivement, depuis la nomination de son président en juillet 2015 jusqu'à sa première décision en juillet 2016, avec l'appui de l'Autorité de la concurrence nationale.

Le rapporteur a déploré que, plus d'un an après la publication de l'ordonnance, le décret prévu pour son application ne fût toujours pas pris par le Gouvernement .

De plus, le rapporteur a indiqué que les pouvoirs ordinaires d'enquête des agents de l'APC , dont la définition relève de la compétence de la Polynésie française selon le Conseil d'État, n'avaient toujours pas été déterminés à ce jour, alors qu'une nouvelle loi du pays , non encore promulguée, a très récemment été adoptée par l'assemblée de la Polynésie française, le 14 mars 2018, afin de modifier le code de la concurrence et notamment de restreindre les missions et les pouvoirs de l'APC . L'adoption de ce texte révèle une évolution de la part des autorités polynésiennes dans la conception du rôle que doit jouer l'APC et dans l'impact économique local du droit de la concurrence.

À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois a adopté deux amendements :

- le premier pour apporter des précisions à l'ordonnance en matière de voies de recours, concernant la détermination de la cour d'appel compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de l'APC en matière de pratiques anticoncurrentielles (Paris) et la fixation des délais de recours (en principe un mois), par stricte analogie avec les règles législatives applicables à l'Autorité de la concurrence nationale et à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que pour permettre la coopération entre l'APC et les autorités nationales compétentes (Autorité de la concurrence et direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) pour la réalisation d'enquêtes de concurrence ;

- le second pour rétablir l'obligation pour les membres des autorités administratives indépendantes créées par la Polynésie française et par la Nouvelle-Calédonie de transmettre des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par cohérence avec le régime national des autorités administratives indépendantes, cette obligation ayant involontairement disparu à la suite d'une modification de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié .

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