AMENDEMENTS NON ADOPTÉS

Réunion du mercredi 21 février 2018

ARTICLE 1ER

Annexe Stratégie nationale

Amendement n° COM-68 présenté par

Mmes  TAILLÉ-POLIAN et MEUNIER, MM.  DURAIN et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM.  LUREL et MAZUIR, Mmes  PRÉVILLE, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT et les membres du groupe socialiste et républicain

Après l'alinéa 8,

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'application par l'administration des principes et droits au bénéfice des usagers est conditionné à une exigence de respect et de courtoisie des usagers envers l'administration.

OBJET

Les droits nouveaux instaurés par ce texte doivent s'accompagner d'une exigence de respect et de courtoisie des usagers envers les agents publics.

ARTICLE 2

Amendement n° COM-42 rect. présenté par

M. BABARY, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM.  Daniel LAURENT et BAZIN, Mmes  RAIMOND-PAVERO et EUSTACHE-BRINIO et MM.  PIERRE, KENNEL, CUYPERS, DUPLOMB, BANSARD, RAPIN, BRISSON, RAISON et PERRIN

I. - Alinéa 7

Supprimer les mots :

en cas de mauvaise foi ou

II. - En conséquence, après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En cas de contestation, la preuve de la fraude incombe à l'administration

III.- En conséquence, alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

OBJET

L'article 2 du projet de loi a pour objet de créer un droit à l'erreur. Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne pourra faire l'objet de la part de l'administration d'une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due si elle a régularisé sa situation ou après avoir été invitée à le faire.

Le 7 ème alinéa de l'article prévoit que la sanction pourra toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.

Les alinéas 13 et 14 de l'article définissent la mauvaise foi comme le fait pour un individu d'avoir délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.

Or, comment peut-on établir que la personne a délibérément méconnu une règle applicable à sa situation lorsque c'est la première fois et qu'on ne l'a jamais invitée à s'expliquer.

Aussi, le présent amendement propose de supprimer la notion de « mauvaise foi » qui, pouvant donner lieu à diverses interprétations, complexifie l'état du droit.

L'administration doit prendre ses responsabilités en créant un véritable droit à l'erreur quand pour la première fois, une personne commet une erreur et que le caractère frauduleux de ses agissements n'est pas en cause.

Amendement n° COM-32 présenté par

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM.  LUREL et MAZUIR, Mmes  PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT et les membres du groupe socialiste et républicain

Alinéa 18

Après le mot :

raisonnable

insérer les mots :

qui ne saurait être supérieur à six mois

OBJET

L'amendement propose de préciser les modalités de délai du droit au contrôle instauré par l'article 2 du projet de loi. Actuellement, le projet de loi prévoit que le contrôle exercé par l'administration s'effectue dans un délai raisonnable. L'un des objectifs du projet de loi étant de sécuriser les relations entre l'administration et les usagers, il est contradictoire de prévoir une notion aux contours flous dont l'application aléatoire pourrait donner lieu à une altération de la confiance.

Sur le modèle de ce que prévoit l'article 10 relatif à la généralisation du rescrit, nous proposons que le contrôle exercé dans le cadre du droit introduit à l'article 2 doit être réalisé dans un délai de six mois. Ce délai laisse une marge d'action à l'administration tout en garantissant à l'usager que sa demande sera traité dans un délai maximal de six mois.

Amendement n° COM-91 présenté par

MM.  MOUILLER et GREMILLET

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Cette disposition est applicable aux entreprises de moins de cinquante salariés.

OBJET

Le droit à l'erreur s'inscrit dans une démarche de profonde transformation de la qualité de la relation de l'administration aux contribuables en vue de recréer une relation de confiance, en particulier avec les contribuables les plus exposés.

Dans l'esprit du Small European Business Act, et d'une stratégie proclamée de soutien aux plus petites entreprises, dont chacun sait qu'elles ne disposent pas des mêmes armes que les grandes entreprises face à une nouvelle législation, cet amendement propose d'illustrer le principe du droit à l'erreur posé par l'article 2 avec la situation des plus petites entreprises, notamment aux prises avec les nouvelles dispositions qui apparaissent chaque année dans leur environnement réglementaire.

Amendement n° COM-25 présenté par

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM.  LUREL et MAZUIR, Mmes  PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT et les membres du groupe socialiste et républicain

Alinéa 10

Supprimer le mot :

directement

OBJET

L'Assemblée nationale a restreint le champ de préservation des droits fondamentaux (santé publique, sécurité des personnes et des biens, environnement) pour élargir davantage encore le périmètre du dispositif du droit à l'erreur. La rédaction issue des travaux de l'Assemblée prévoit que le droit à l'erreur ne s'applique pas aux sanctions prononcées en méconnaissance des règles préservant directement ces droits fondamentaux.

L'introduction de ce terme, au prétexte d'élargir le périmètre du droit à l'erreur a restreint de façon excessive la protection des droits et rompu l'équilibre initial du projet de loi.

Amendement n° COM-138 présenté par

M. BONHOMME et Mme LAVARDE

Alinéa 10

Après les mots :

des biens ou

Insérer les mots :

portant une atteinte directe à

OBJET

Malgré l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi », les règles préservant l'environnement sont très nombreuses. Elles sont réparties dans des textes divers et régulièrement modifiés. L'inflation normative en la matière ne cesse de croître.

Face à un tel constat, et bien que la préservation de l'environnement soit un enjeu majeur, il est difficile d'accepter que les règles sanctionnant les normes environnementales soient exclues du champ d'application du droit à l'erreur. Une telle exclusion se révèle trop large.

En utilisant les mots « préservant directement », le texte ouvre la voie à l'interprétation et l'exception pourrait s'appliquer à des règles sans qu'il n'y ait de dommages réels mais uniquement l'éventualité d'un dommage.

La marge laissée à l'interprétation parait trop risquée au regard de l'objectif d'appliquer le droit à l'erreur en matière environnementale, dès lors qu'il n'y a aucun dommage, c'est-à-dire que la méconnaissance de la règle n'a eu aucun préjudice réel sur l'environnement. La terminologie « portant une atteinte directe à » confère davantage de précision et laisse moins de place à l'interprétation. Ainsi, il sera nécessaire qu'un dommage existe pour que la règle soit exclue du droit à l'erreur.

Amendement n° COM-149 présenté par

M. GREMILLET

Alinéa 10

Après les mots :

des biens ou

Insérer les mots :

portant une atteinte directe à

OBJET

Amendement rédactionnel.

Amendement n° COM-58 présenté par

M. CAPUS

Après l'alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ladite mauvaise foi ou fraude doit être dûment caractérisée par écrit, par l'administration, ledit document étant contresigné par le supérieur hiérarchique de l'agent et transmis sans délai à la personne en cause.

OBJET

La notion de mauvaise foi a été définie à l'Assemblée nationale. Néanmoins, elle demeure suffisamment floue pour vider le droit à l'erreur de sa substance. Il convient de prendre des précautions procédurales pour l'administration ne puisse en faire un usage abusif. Cet amendement vise donc à prévoir une obligation de justification par écrit de la mauvaise foi et sa transmission à la personne en cause.

Amendement n° COM-59 présenté par

M. CAPUS

Après l'alinéa 18, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lesdites mauvaise foi, demande abusive ou demande ayant manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilite' mate'rielle de mener a` bien son programme de contro^le doivent être dûment caractérisées par écrit, par l'administration, ledit document étant contresigné par le supérieur hiérarchique de l'agent et transmis sans délai à la personne en cause.

OBJET

Les notions de mauvaise foi, demande abusive ou demande ayant manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilite' mate'rielle de mener a` bien son programme de contro^le demeurent suffisamment floues pour vider le droit au contrôle de sa substance. Il convient de prendre des précautions procédurales pour que l'administration ne puisse en faire un usage abusif. Cet amendement vise donc à prévoir une obligation de justification par écrit et sa transmission à la personne en cause.

Amendement n° COM-92 présenté par

M. MOUILLER

Alinéa 19

Supprimer les mots :

dont elles émanent

OBJET

L'article 2 crée un nouvel article L. 124-2 qui rend opposables les conclusions expresses d'un contrôle administratif. Cela permettra d'accorder une sécurité juridique à la personne contrôlée.

Toutefois, l'alinéa 19 laisse penser qu'une même situation pourrait faire l'objet de conclusions divergentes selon le corps de l'Etat qui en est saisi.

Pour éviter d'amoindrir la portée de cet article et atteindre la relation de confiance souhaitée par le Gouvernement, il est proposé de rendre opposable les conclusions expresses mentionnées au présent article, non pas à la seule administration les ayant produite, mais à l'ensemble des corps de contrôle de l'Etat.

Amendement n° COM-93 présenté par

M. MOUILLER

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa

OBJET

L'article 2 définit un droit d'opposition de toute personne contrôlée, pour que cette personne puisse s'appuyer sur des conclusions expresses d'un contrôle réalisé précédemment par l'administration.

Cette opposabilité est donc un droit très important notamment pour les petites entreprises.

Toutefois, l'alinéa 22 prévoit que l'administration puisse, à la faveur d'un nouveau contrôle, changer d'avis et revenir sur les conclusions expresses auxquelles avait donné lieu un précédent contrôle, ceci sans que des circonstances de droit ou de fait nouvelles ne le justifient.

La manière dont ce texte est rédigé pose donc un véritable problème car il va à l'encontre de l'objectif poursuivi. C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cet alinéa.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2

Sous-amendement n° COM-260à l'amendement n° COM-62 de Mme VERMEILLET présenté par

Mme GRUNY, rapporteur

Amendement n° 62, alinéa 6

1°  Remplacer les mots :

collectivités territoriales

par les mots :

communes de moins de 3 500 habitants

2° - Après le mot :

groupements

insérer les mots :

de moins de 10 000 habitants

OBJET

L'amendement n° 62 de Madame Vermeillet prévoit d'étendre le dispositif du droit à l'erreur aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

Cette mesure est tout à fait opportune.

Toutefois, dans l'objectif de la rendre plus opérationnelle, le présent sous-amendement propose, dans un premier temps, d'en circonscrire le champ aux communes de moins de 3 500 habitants d'une part, et à leurs groupements de moins de 10 000 habitants d'autre part.

Ce sont en effet ces collectivités qui, au quotidien, ont le plus besoin du regard bienveillant de l'Etat alors qu'elles assurent des missions de proximité au service des usagers dans des conditions parfois difficiles.

Les communes et groupements de plus grande taille disposent en effet de davantage de personnel, et souvent de services juridiques appropriés leur permettant de faire face aux différentes procédures et démarches à accomplir.

En conséquence, le présent sous-amendement reprend des seuils déjà existants dans le code général des collectivités territoriales, pour les appliquer au droit à l'erreur étendu au bénéfice des petites communes et de leurs groupements, dans leurs relations avec l'Etat.

Amendement n° COM-165 présenté par

Mmes  Nathalie DELATTRE et COSTES

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l'article L. 223-8 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépassement de la vitesse maximale autorisée inférieur ou égal à 5 kilomètres par heure, par un conducteur d'un véhicule à moteur ne peut donner lieu qu'à une contravention de troisième classe ; »

OBJET

La circulation routière est un domaine où les usagers sont très souvent confrontés à une application parfois rigide et imprévisible de sanctions. En particulier, les dépassements de limitations de vitesse comportent des effets de seuils importants.

L'affirmation d'un droit à l'erreur en la matière permettrait de véritablement faciliter les relations entre le public et l'administration, et répondre à la volonté de mettre en place une administration qui accompagne, plutôt qu'une administration qui sanctionne.

Cet amendement propose ainsi de supprimer les sanctions administratives telles que le retrait de point lorsque les dépassements de vitesse sont supérieurs ou égaux à 5 km/h, pour n'appliquer qu'une contravention de troisième classe, ce qui correspond aux contraventions prévues pour les dépassements de vitesse inférieurs à 20 km/h.

ARTICLE 2 BIS(NOUVEAU)

Amendement n° COM-158 présenté par

Mmes  Nathalie DELATTRE et COSTES

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante détermine nécessairement le sens de la décision administrative à laquelle elle se rapporte." ;

OBJET

L'article 2 bis, introduit à l'Assemblée, prévoit que l'absence d'une pièce justificative au sein d'un dossier déposé auprès de l'administration par un usager ne conduise pas à suspendre de façon rigide l'instruction de ce dossier, ce qui oblige parfois à reconstituer un dossier en totalité.

Cet amendement vise à préciser la sens de la dérogation accordée au cinquième alinéa selon laquelle l'article ne s'applique pas en cas d'absence d'une pièce indispensable à l' instruction du dossier.

Il faut plutôt parler d'une pièce déterminant la décision administrative à laquelle elle se rapporte.

Ainsi, cela n'empêche pas de continuer à instruire le dossier mais évite que des administrés mal intentionnés n'utilisent à mauvais escient cette nouvelle possibilité.

ARTICLE 3

Amendement n° COM-95 présenté par

MM.  MOUILLER et GREMILLET

Alinéa 6 :

Remplacer le pourcentage :

50 %

par le pourcentage :

75 %

OBJET

Le présent amendement a pour objet de réduire de façon plus substantielle la part des intérêts de retard pour tous les contribuables qui ont commis une erreur de bonne foi et qui font acte spontané d'une déclaration rectificative accompagnée du paiement des droits simples ou s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, qui effectuent leur paiement au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition.

Une diminution supérieure à 50% des intérêts de retard est une mesure symbolique lisible qui constituerait un signe fort de la reconnaissance du droit à l'erreur.

L'esprit de cet amendement est de consacrer pleinement la réalité du droit à l'erreur et de proposer qu'en cas d'erreur de bonne foi un intérêt de retard réduit de 75% soit compté.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 3

Amendement n° COM-38 présenté par

Mmes  Gisèle JOURDA et MEUNIER, MM.  DURAIN et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM.  LUREL et MAZUIR, Mmes  PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT et les membres du groupe socialiste et républicain

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1649 quater B quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables, personnes physiques, qui résident dans des « zones blanches » sont dispensés de l'obligation de te'le'de'claration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu'au 31 décembre 2024. »

II. - L'article 1738 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«.... ° Les contribuables, personnes physiques, qui résident dans des «zones blanches» sont dispensés de l'obligation de te'le'de'claration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu'au 31 décembre 2024. »

OBJET

En 2017, le paiement par pre'le`vement automatique ou en ligne est devenu obligatoire pour tout avis d'impo^t supe'rieur a` 2 000 €. Le seuil de paiement obligatoire sera abaisse' a` 1 000 € en 2018 et 300 € en 2019.

Cependant, la couverture Internet de notre territoire reste incomplète et plusieurs de nos concitoyens ne peuvent be'ne'ficier d'une connexion Internet suffisante pour proce'der a` la gestion de leurs impo^ts par Internet.

Cet amendement vise donc a` reporter l'obligation de te'le'de'claration et de te'le'paiement pour les contribuables vivant dans des zones blanches a` 2025.

Amendement n° COM-39 présenté par

Mmes  TAILLÉ-POLIAN et MEUNIER, MM.  DURAIN et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM.  LUREL et MAZUIR, Mmes  PRÉVILLE, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT et les membres du groupe socialiste et républicain

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1738 du code général des impo^ts est comple'te' par un alinéa ainsi rédigé :

«...° . En cas d'impossibilité constatée par l'administration de respecter les obligations mentionnées au 1, la majoration de 0,2 % n'est pas appliquée. »

OBJET

En 2017, le paiement par pre'le`vement automatique ou en ligne est devenu obligatoire pour tout avis d'impo^t supe'rieur a` 2 000 €. Le seuil de paiement obligatoire sera abaisse' a` 1 000 € en 2018 et 300 € en 2019. Le non-respect de cette obligation entrai^ne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été' effectue' selon un autre mode de paiement.

Pour engranger des gains de productivité', il est en effet indispensable d'augmenter le nombre de paiements par voie de'mate'rialise'e. Toutefois, ceci suppose que le système soit parfaitement adapte'.

Or plusieurs cas ont e'te' signale's pour lesquels le contribuable aurait eu besoin de corriger dans le système le montant a` re'gler, et n'a pas pu le faire, ce qui l'a conduit a` régler par chèque et donc a` se voir appliquer une majoration de 0,2 %.

Ce problème touche par exemple les situations d'indivisions.

En effet, dans les situations d'indivision, le rôle e'tant e'mis au nom de l'indivision et non pas au nom de chaque indivisaire, il semblerait qu'il soit impossible pour chacun des membres de l'indivision de modifier le montant enregistre' dans le système. Ceci signifie que chacun des membres de l'indivision n'a d'autre choix que d'effectuer le paiement par che`que, ce qui l'expose a` la majoration de 0,2 % lorsque l'indivision est supe'rieure a` 2000 €.

Cet amendement vise donc a` ce que la majoration de 0,2% ne s'applique pas lorsque l'administration fait le constat d'une impossibilité' de paiement par voie de'mate'rialise'e.

ARTICLE 4

Amendement n° COM-98 présenté par

MM.  MOUILLER et GREMILLET

Alinéa 3

Remplacer le pourcentage :

70 %

par le pourcentage :

50 %

OBJET

Pour les contribuables de bonne foi faisant l'objet d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité et qui corrigent les erreurs identifiées lors du contrôle par le dépôt d'une déclaration complémentaire accompagnée du paiement intégral des droits, le présent amendement propose de réduire de façon plus substantielle la part des intérêts de retard.

Une diminution des intérêts de retard de 50% est une mesure symbolique lisible qui constituerait un signe fort de la reconnaissance du droit à l'erreur.

L'esprit de cet amendement est de consacrer pleinement la réalité du droit à l'erreur et de proposer qu'en cas d'erreur de bonne foi identifiée par l'administration, le contribuable soit redevable de seulement 50% de l'intérêt de retard prévu.

Amendement n° COM-97 présenté par

MM.  MOUILLER et GREMILLET

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

A compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en oeuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, les chefs d'entreprise qui emploient moins de 21 salariés ne sont pas redevables, en cas d'infraction commise de bonne foi à l'obligation d'effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l'article 1759-0-A du code général des impôts.

OBJET

Le présent amendement vise à appliquer le principe du droit à l'erreur, promu notamment en matière fiscale par le projet de loi, à la mise en oeuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

L'amendement propose qu'à compter de 2019 et pour les deux premières années suivant celle de l'instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, les chefs d'entreprise qui emploient moins de 21 salariés ne soient pas redevables, en cas d'erreur commise de bonne foi à l'obligation d'effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l'article 1759-0-A du code général des impôts.

Cet amendement entend considérer la spécificité des plus petites entreprises en matière d'appropriation du dispositif du prélèvement à la source, dont la gestion dépend notamment de la mise en oeuvre effective de la déclaration sociale nominative - DSN, qui demeure un défi pour les plus petites entreprises.

Le rapport de l'IGF pointe ainsi une prise de recul parfois limitée des entreprises (notamment les TPE/PME) par rapport à cette déclaration qui servira de support au prélèvement à la source.

Amendement n° COM-99 présenté par

M. MOUILLER

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2019 et pendant les 2 premières années de la mise en oeuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, les chefs d'entreprise qui emploient moins de 250 salariés ne sont pas redevables, en cas d'infraction commise de bonne foi à l'obligation d'effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l'article 1759-0-A du code général des impôts.

OBJET

Le présent amendement vise à appliquer le principe du droit à l'erreur, promu notamment en matière fiscale par le projet de loi, à la mise en oeuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

L'amendement propose qu'à compter de 2019 et pour les 2 premières années suivant celle de l'instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, les chefs d'entreprise qui emploient moins de 250 salariés ne soient pas redevables, en cas d'erreur commise de bonne foi à l'obligation d'effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l'article 1759-0-A du code général des impôts.

Cet amendement entend considérer la spécificité des petites entreprises en matière d'appropriation du dispositif du prélèvement à la source, dont la gestion dépend notamment de la mise en oeuvre effective de la déclaration sociale nominative - DSN, qui demeure un défi pour les plus petites entreprises. 70 000 entreprises n'ont d'ailleurs pas encore intégré à la DSN.

Le rapport de l'IGF pointe ainsi une prise de recul parfois limitée des entreprises (notamment les TPE/PME) par rapport à cette déclaration qui servira de support au prélèvement à la source.

Il proposait en outre l'instauration d'un principe de « droit à l'erreur » pour limiter l'application des sanctions en phase de montée en charge du dispositif.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4

Amendement n° COM-94 présenté par

M. MOUILLER

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L 47 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le vérificateur organise une réunion de fin de contrôle. Un écrit est remis systématiquement au contribuable à la fin des opérations sur place pour réexposer les contrôles réalisés, les rectifications envisagées et les incidences financières estimées qui vont être proposées. »

OBJET

Le principe du contradictoire gouvernant la procédure de contrôle ne donne lieu très souvent qu'à une application théorique.

Dans le cadre d'un contrôle, la dernière intervention sur place est, en principe, une réunion de synthèse au cours de laquelle le vérificateur informe oralement le dirigeant de la fin de ses interventions, de l'existence ou non de points litigieux et d'une date approximative de l'envoi de proposition de rectification.

Cette réunion de fin de contrôle n'est pas prévue ou organisée en tant que telle par un texte.

Le vérificateur peut très bien quitter l'entreprise quand il estime terminées les opérations sur place et notifier ensuite les redressements sans explications intermédiaires.

Pour homogénéiser le contrôle, il est proposé de systématiser la réunion de synthèse.

De même, au-delà de l'organisation des différents rendez-vous pendant lesquels un vérificateur procède à son investigation et réclame des explications aux dirigeants ou aux conseils des entreprises, la réunion de synthèse, lorsqu'elle est faite, est trop souvent partielle, n'établissant pas tous les griefs envisagés par le vérificateur.

Compte tenu de l'enjeu du dialogue avec le vérificateur, il est demandé que cette réunion de fin de contrôle soit retranscrite par écrit de manière précise.

Amendement n° COM-100 présenté par

M. MOUILLER

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le débiteur qui n'a pas encore engagé de poursuite judiciaire est dispensé de constituer des garanties sur le montant des droits contestés. »

OBJET

Les dispositions de l'article L 277 et R 277-1 du LPF n'imposent aucun délai au comptable du Trésor pour inviter le contribuable qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement à constituer des garanties.

Ainsi, en cas de demande du comptable du Trésor, le réclamant doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (cautionnement, hypothèque, nantissement), que le contribuable soit ou non en phase contentieuse, pour pouvoir bénéficier effectivement du sursis de paiement qu'il a demandé. Ces garanties sont très coûteuses pour les PME et obèrent leur capacité de financement. Cette situation conduit parfois certaines entreprises à choisir entre la poursuite d'un contentieux ou le développement de leur activité.

Dès lors, quand bien même le contribuable serait de bonne foi, il est tenu de constituer des garanties lorsque celles-ci lui sont demandées.

Or, au terme de l'article R 277-1 du LPF, une PME de bonne foi, qui veut se prévaloir du sursis de paiement, peut se retrouver dans une situation préjudiciable si le comptable public refuse les propositions du contribuable (garanties ou demande de dispense). En effet, ce dernier se retrouvera de facto privé du droit au sursis de paiement.

Il est donc demandé, pendant la phase non contentieuse, une dispense totale de constitution de garantie en cas de sursis de paiement.

ARTICLE 4 BIS(NOUVEAU)

Amendement n° COM-101 présenté par

M. MOUILLER

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L 80 CB du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce second examen est également ouvert à tout contribuable auquel est opposé toute position formelle à caractère général et impersonnel, quel qu'en soit le support ».

OBJET

Le projet de loi pour un Etat au service d'une société de confiance prévoit de renforcer la sécurité juridique par le développement des rescrits. Or, certaines prises de positions de service ne prennent ni la forme d'instruction ou de circulaire, ni celle de décision de rescrit.

Conformément à une demande des assises de la fiscalité en 2014, il est demandé qu'une voie de recours soit ouverte contre toute prise de position formelle à caractère général et impersonnel, opposée au contribuable quel que soit le moment où elle intervient (notamment en cours de contrôle) et quels que soient sa forme et son support (notamment une lettre individuelle).

ARTICLE 4 TER(NOUVEAU)

Amendement n° COM-69 présenté par

M. RAYNAL, Mme MEUNIER, MM.  DURAIN et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM.  LUREL et MAZUIR, Mmes  PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT et les membres du groupe socialiste et républicain

Alinéa 4

Après le mot : électronique,

insérer les mots :

dans un format ouvert,

OBJET

L'objet de cet amendement est de faciliter la communication des documents administratifs en promouvant l'utilisation d'un format libre.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6

Amendement n° COM-253 présenté par

Mme GRUNY, rapporteur

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'article 355 du code des douanes est abrogé.

OBJET

Le § 1er de l'article 355 du code des douanes, issu d'une loi du 11 février 1944, prévoit que les prescriptions de courte durée (de 3 à 5 ans) ne sont pas applicables et deviennent trentenaires lorsque surviennent certains évènements (demande en justice, condamnation, promesse, convention). Cet article est une reprise des dispositions de l'ancien article 2274 du code civil qui prévoyait également leur transformation en prescription trentenaire, cette transformation intervenait dès lors qu'une reconnaissance précise et péremptoire démontrait que ce paiement n'était jamais intervenu.

La prescription trentenaire étant trop longue au regard des nécessités de la vie économique, la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 a supprimé le dispositif de l'article 2274 du code civil et la prescription est désormais fixée à 5 ans, sauf certains cas particuliers.

Le présent amendement vise à supprimer la prescription trentenaire dans le code des douanes, un tel délai n'apparaissant plus adapté à un monde où les relations juridiques, qu'elles interviennent entre professionnels ou entre redevables et l'administration, se modifient et se succèdent à un rythme sans cesse plus rapide. La sécurité juridique s'accommode mal d'une prescription particulièrement longue et désormais d'autant moins nécessaire que les acteurs économiques ont un accès plus aisé qu'auparavant aux informations qui leur sont indispensables pour exercer valablement leurs droits.

Par ailleurs, les effets économiques de la règle de droit doivent être pris en considération. Le coût, pour les acteurs économiques, d'une prescription longue doit être mis en exergue. Le choix d'un délai de prescription a en effet de fortes incidences en matière de conservation des preuves, ce qui alourdit considérablement, pour les entreprises, les coûts de conservation de leurs documents liés à des opérations taxables.

Enfin, le délai trentenaire prévu par le code des douanes s'avère en fort décalage par rapport aux délais désormais retenus par nos principaux partenaires européens.

Dans un tel environnement, la suppression du délai de prescription trentenaire, dans le code des douanes ne pourrait donc que renforcer la sécurité juridique et, de ce fait, encourager l'activité économique.

ARTICLE 8

Amendement n° COM-135 présenté par

Mmes  TAILLÉ-POLIAN et MEUNIER, MM.  DURAIN et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM.  LUREL et MAZUIR, Mmes  PRÉVILLE, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT et les membres du groupe socialiste et républicain

Alinéa 6

supprimer les mots :

, ainsi que ses ressources et ses charges

OBJET

Les auteurs de cet amendement considèrent que la prise en compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, démarche traditionnellement faite par les tribunaux pour respecter le principe d'individualisation des peines, ne peut être réalisée par l'autorité administrative. En effet, quels sont les documents que les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer pour prendre en compte de tels critères ? Devraient-ils prendre en compte les ressources et les charges de l'entreprise ou de l'employeur ?

Par ailleurs, inscrire dans la loi cette obligation de prise en compte peut être source de contentieux qui affaiblirait l'autorité administrative : cela deviendra en effet un levier à disposition de l'auteur de l'infraction pour contester le montant de l'amende, prétextant que « l'autorité administrative n'a pas suffisamment pris en considération le montant de ses ressources et de ses charges ».

Amendement n° COM-36 rect. bis présenté par

M. ADNOT, Mme HERZOG, MM.  KENNEL, VIAL et REVET et Mmes  PERROT, LAMURE et DEROMEDI

Alinéa 8

I. - Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

III. - Le I de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

(...) pour le calcul de cette exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du dernier alinéa du III de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur » .

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

OBJET

L'article L 741-16 du Code rural et de la pêche maritime traite de la réduction de charges patronales pour l'embauche de main d'oeuvre occasionnelle. Il définit, notamment, la rémunération et SMIC pris en compte pour calculer cette réduction. Pour cela, renvoi est fait à l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010.

Or, dans ladite rédaction, le calcul de la réduction ne se fait pas sur la totalité de la durée du contrat de travail, mais sur la base de chaque mois civil. Aussi, par souci de cohérence, en complément de la simplification apportée à l'article L 1242-2 3°du code du travail permettant l'émission d'un seul bulletin de paie lorsque la durée du contrat de travail d'un saisonnier est inférieure à un mois mais « à cheval » sur deux mois distincts, le présent amendement propose, :

-une uniformisation du calcul du « SMIC mensuel » quelle que soit la réduction de charges patronales demandées (réduction TO-DE et réduction Fillon),

-une prise en compte de la durée totale de travail du contrat d'un saisonnier, sans « effet couperet » de la fin du mois civil.

Amendement n° COM-37 rect. bis présenté par

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM.  SAVARY, Daniel LAURENT, HENNO et LOUAULT, Mme SOLLOGOUB, M. BONNECARRÈRE, Mme GOY-CHAVENT, MM.  DARNAUD, GENEST, VANLERENBERGHE et BOUCHET, Mmes  LOISIER et BRUGUIÈRE, M. KENNEL, Mme VULLIEN, MM.  CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, JANSSENS et MOGA, Mme LAMURE, MM.  LEFÈVRE, KERN et DELCROS, Mme BILLON, M. LALANDE, Mmes  DURANTON et DOINEAU et M. MAZUIR

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A la dernière phrase du dernier alinéa du I. de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : "dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010" sont remplacés par les mots : "dans sa version en vigueur".

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Le présent amendement vise à compléter les dispositions déjà introduites à l'Assemblée Nationale en première lecture avec l'adoption de l'amendement n° 1074. Celui-ci met en place une réelle mesure de simplification administrative, très attendue par la filière viticole qui recourt de manière importante à une main d'oeuvre saisonnière, particulièrement en période de vendanges.

L'article L 741-16 du Code rural et de la pêche maritime traite de la réduction de charges patronales pour l'embauche de main d'oeuvre occasionnelle. Il définit, notamment, la rémunération et SMIC pris en compte pour calculer cette réduction. Pour cela, renvoi est fait à l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010. Or, dans cette rédaction, le calcul de la réduction ne se fait pas sur la totalité du contrat de travail mais chaque mois civil.

Aussi, en complément de la simplification apportée à l'article L 1242-2 3°du code du travail permettant l'émission d'un seul bulletin de paie lorsque la durée du contrat de travail d'un saisonnier est inférieure à un mois mais « à cheval » sur deux mois distincts, cet amendement vise, d'une part, à uniformiser le calcul du « SMIC mensuel » quelle que soit la réduction de charges patronales demandées (réduction TO-DE et réduction Fillon) et, d'autre part, à prendre en compte la durée totale de travail du contrat d'un saisonnier, sans « effet couperet » de la fin du mois civil.

Amendement n° COM-134 présenté par

Mme MONIER

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : "dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010" sont remplacés par les mots : "dans sa version en vigueur".

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

L'article L 741-16 du Code rural et de la pêche maritime traite de la réduction de charges patronales pour l'embauche de main d'oeuvre occasionnelle. Il définit, notamment, la rémunération et  le SMIC pris en compte pour calculer cette réduction. Pour cela, renvoi est fait à l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010.

Or, dans cette rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, le calcul de la réduction ne se fait pas sur la totalité du contrat de travail mais chaque mois civil.

En complément de la simplification apportée à l'article L 1242-2 3°du code du travail permettant l'émission d'un seul bulletin de paie lorsque la durée du contrat de travail d'un saisonnier est inférieure à un mois mais « à cheval » sur deux mois distincts, cette disposition permettrait :

-une uniformisation du calcul du « SMIC mensuel » quelle que soit la réduction de charges patronales demandées (réduction TO-DE et réduction Fillon),

-une prise en compte de la durée totale de travail du contrat d'un saisonnier, sans « effet couperet » de la fin du mois civil.

Amendement n° COM-172 présenté par

Mme Nathalie DELATTRE

I. -Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A la deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots: "dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010" sont remplacés par les mots : "dans sa version en vigueur".

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Cet amendement porte une mesure de simplification concernant le travail saisonnier.

Il propose d'uniformiser le calcul du SMIC mensuel quelle que soit la réduction de charges patronales demandées et de prendre en compte la durée totale du travail du contrat d'un saisonnier.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 8 BIS(NOUVEAU)

Amendement n° COM-121 présenté par

Mme DEROMEDI

Après l'article 8 bis(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Sauf cas de force majeure, les Français établis hors de France communiquent aux postes diplomatiques ou consulaires dont ils relèvent leurs adresses postales, électroniques et leurs numéros téléphoniques, en vue de leur faciliter l'exercice de leurs droits et obligations et la protection de leur personne ou de leurs biens notamment en cas de troubles civils, de guerres ou de catastrophes naturelles.

Ils communiquent également leur changement d'adresse et, le cas échéant, leur départ de la circonscription consulaire.

Les fonctionnaires, agents ou salariés au service de ces postes diplomatiques ou consulaires sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

II - Les conséquences financières éventuelles du présent article pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Les postes diplomatiques et consulaires rencontrent souvent des difficultés pour contacter nos compatriotes expatriés qui ne leur ont pas communiqué leurs coordonnées, particulièrement en cas de troubles civils, de guerres ou de catastrophes naturelles.

Nous proposons que la loi les oblige à le faire sauf cas de force majeure.

Une partie des problèmes pour le vote électronique est que les personnes qui seraient d'accord pour voter par ce moyen:

-soit ne donnent pas leur véritable adresse email et numéro de téléphone ;

- soit donnent la même adresse et le même numéro de téléphone pour toute la famille ;

- soit déménagent ou changent de numéro sans prévenir le Consulat.

Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas recevoir les codes et identifiants qui leur permettraient de voter par internet.

Les postes devraient pouvoir enregistrer systématiquement les coordonnées de nos compatriotes expatriés et donner toutes informations sur leurs droits lorsqu'ils les contactent soient par téléphone, soit par voie postale, soit par mel sans être inscrites ni au registre des Français de l'étranger ni sur les listes électorales consulaires. Mais ce dispositif relève du domaine réglementaire ou de circulaires ministérielles.

Amendement n° COM-122 présenté par

MM.  MOUILLER et GREMILLET

Après l'article 8 bis(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 526-6 du code du commerce est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Entrepreneur individuel à responsabilité limitée est la forme par défaut de toute entreprise individuelle nouvellement créée, pour laquelle l'entrepreneur individuel veut exercer son activité en nom propre. »

2° Au premier alinéa, avant le mot « tout » est inséré le mot « ainsi »

3° Au premier alinéa, les mots « peut affecter » sont remplacés par le mot « affecte »

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'entrepreneur refuse de créer un patrimoine professionnel séparé de son patrimoine personnel, il est assujetti au statut de l'entreprise individuelle et bénéficie des garanties décrites aux articles L526-1 à L526-5 du présent code. »

OBJET

Lorsqu'une personne souhaite créer son entreprise sans opter pour la forme sociétaire, elle a aujourd'hui le choix entre 3 possibilités : l'EI (entreprise individuelle), l'EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée, lorsque l'entrepreneur décide d'affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel) et l'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) qui est une SARL à associé unique pouvant être une personne physique ou morale. Rappelons que la micro-entreprise n'est pas un statut juridique mais un régime fiscal et social dérogatoire.

En cohérence avec l'esprit du projet de loi, dans un souci de simplification des démarches liées à la création d'une entreprise individuelle et de protection du chef d'entreprise, le présent amendement propose de consacrer l'EIRL comme la forme par défaut de l'entreprise individuelle pour tout créateur d'entreprise souhaitant exercer son activité en nom propre.

Cette disposition est motivée par 2 caractéristiques essentielles de l'EIRL :

- la protection du patrimoine privé de l'entrepreneur (au-delà de la seule insaisissabilité de la résidence principale, déjà accordée à l'EI par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité économique et l'égalité des chances). Cette protection résulte, dans le cadre de l'EIRL, de l'affectation à l'activité professionnelle de l'entrepreneur d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale ;

- la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés, sans pour autant subir la charge administrative du formalisme lié à la forme sociétaire.

La disposition proposée s'inscrit dans la réflexion plus générale du rapport de Laurent Grandguillaume « Entreprises et entrepreneurs individuels : passer du parcours du combattant au parcours de croissance ». Dans ce rapport, Laurent Grandguillaume se prononce pour un statut juridique unique de l'entreprise individuelle. A ce titre, la présente disposition pourrait constituer la première étape de cette évolution.

Cette disposition est également de nature à faciliter le transfert de l'entreprise individuelle vers un statut de société.

ARTICLE 9

Amendement n° COM-139 présenté par

M. BONHOMME et Mme LAVARDE

Alinéa 7

Après les mots :

des biens ou

Insérer les mots :

portant une atteinte directe à

OBJET

Le principe d'opposabilité des circulaires a pour objet de permettre à toute personne de se prévaloir de l'interprétation d'une règle contenue dans une circulaire publiée, même lorsque cette interprétation est erronée. Ainsi, un administré ne supporte pas les conséquences d'une éventuelle erreur de l'administration.

Cela ne semble pas pouvoir s'appliquer dans le domaine du droit environnemental.

Le droit de l'environnement est l'un des domaines juridiques ayant été le plus modifiés ces dernières années. Les règles préservant l'environnement sont très nombreuses et sujettes à des modifications régulières. L'inflation normative en la matière ne cesse de croître. Aussi, il est nécessaire de conférer davantage de sécurité juridique aux administrés. Cette sécurité juridique constitue l'un des objectifs du principe de l'opposabilité des circulaires.

Face à un tel constat, et bien que la préservation de l'environnement soit un enjeu majeur, il est difficile d'accepter que le principe de l'opposabilité des circulaires ne puisse s'appliquer en matière environnementale.

La terminologie « directement » semble laisser trop de place à l'interprétation dès lors qu'il apparait difficile de déterminer si une règle préserve directement ou indirectement l'environnement. La marge laissée à l'interprétation ouvre la voie à une certaine insécurité juridique. La terminologie « portant une atteinte directe à »  diminue cette insécurité juridique et exprime avec davantage de clarté l'objectif de sécurité juridique.

Amendement n° COM-153 présenté par

M. GREMILLET

Alinéa 7

Après les mots :

des biens ou

Insérer les mots :

portant une atteinte directe à

OBJET

Amendement rédactionnel.

Amendement n° COM-26 présenté par

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM.  LUREL et MAZUIR, Mmes  PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT et les membres du groupe socialiste et républicain

Alinéa 7

Supprimer le mot :

directement

OBJET

Amendement de mise en cohérence rédactionnelle avec l'amendement COM-25.

ARTICLE 10

Amendement n° COM-84 rect. présenté par

Mme LAMURE, MM.  Daniel LAURENT, Jean-Marc BOYER et VASPART, Mme CHAUVIN, MM.  GREMILLET, BRISSON, SOL et PRIOU, Mme DI FOLCO, M. VOGEL, Mme PUISSAT, M. MANDELLI, Mme CANAYER, MM.  PERRIN et de NICOLAY, Mme PRIMAS, MM.  LEFÈVRE, DUPLOMB, BOUCHET, GROSDIDIER, Bernard FOURNIER, CHATILLON, CHARON et CALVET, Mme THOMAS, MM.  BABARY, SAVARY et KENNEL et Mme EUSTACHE-BRINIO

Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

OBJET

Cet amendement vise à fixer un délai maximal pour la prise de position formelle sur l'application des règles de droit, prévue à l'article 10, relatif à la généralisation du rescrit administratif. Le texte propose que le délai de réponse soit fixé par décret, sans pouvoir dépasser six mois, ce qui semble excessif.

Afin de répondre à l'attente de nos concitoyens en matière de réduction des délais administratifs, il apparaît nécessaire de fixer le délai maximal à trois mois.

Amendement n° COM-102 présenté par

MM.  MOUILLER et GREMILLET

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

A titre expérimental et pour favoriser le recours à la procédure du rescrit par les plus petites entreprises, l'administration s'engage à répondre aux demandes émises par les entreprises de moins de 21 salariés dans un délai qui ne saurait être supérieur à 2 mois.

L'expérimentation est mise en oeuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du grand I du présent article. Elle porte également sur la possibilité de rendre systématique la publication des réponses de l'administration. L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement. Dans l'intervalle, est prévue la publication annuelle des types de questions posées et des types d'entreprises dont elles émanent.

OBJET

L'article 10 vise à étendre le périmètre du rescrit administratif, et par l'opposabilité des prises de position formelle de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, il permet de renforcer les garanties applicables aux entreprises et de leur assurer un environnement plus sécurisé du point de vue des normes applicables.

Il rencontre ainsi une demande forte des plus petites entreprises de bénéficier d'une plus grande sécurité juridique.

Précisément dans l'esprit d'une bonne utilisation par les plus petites entreprises de cette disposition, le présent amendement propose de rendre le rescrit plus facilement praticable par des chefs d'entreprise qui l'utilisent encore trop peu, rebutés par la complexité du dispositif et peu enclins à inviter d'emblée l'administration à un contrôle a priori.

Dans ce cadre, agir sur le délai de réponse de l'administration apparaît comme déterminant pour une plus large utilisation de cette procédure et plus conforme au rythme de la vie économique.

Ainsi, cet amendement propose de conduire une expérimentation portant sur un délai de réponse raccourci à deux mois pour les demandes de rescrit émanant des entreprises de moins de 21 salariés - au lieu des trois mois en moyenne constatés actuellement.

Ce faisant, l'amendement s'appuie sur une revendication exprimée lors des Assises de la fiscalité de 2014 par les représentants des plus petites entreprises qui avaient proposé de faciliter les demandes de rescrit fiscal en aménageant des modalités simplifiées de rescrit avec un délai de réponse de l'administration fiscale d'un mois maximum.

Le nombre de demandes de rescrit émanant des plus petites entreprises étant aujourd'hui minime, il semble possible et pertinent de conduire cette expérimentation exigeante qui pourrait être un signe fort de proximité de l'administration envers les plus petites entreprises.

Amendement n° COM-140 présenté par

M. BONHOMME et Mme LAVARDE

Alinéa 10

Après les mots :

des biens ou

Insérer les mots :

portant une atteinte directe à

OBJET

La prise de position formelle a pour objet de permettre à toute personne de prendre position sur l'application de règles de droit à une situation de fait. Ainsi, toute personne peut connaître préalablement la façon dont une règle s'applique à sa situation. Ce principe apporte une sécurité juridique à la personne ayant demandé cette prise de position formelle.

Bien que la préservation de l'environnement soit un enjeu majeur, il est difficile d'accepter que le principe de la prise de position formelle ne puisse s'appliquer en matière environnementale.

La terminologie « directement » semble laisser trop de place à l'interprétation dès lors qu'il apparait difficile de déterminer si une règle préserve directement ou indirectement l'environnement. La marge laissée à l'interprétation ouvre la voie à une certaine insécurité juridique. La terminologie « portant une atteinte directe à »  diminue cette insécurité juridique et exprime avec davantage de clarté l'objectif de sécurité juridique.

Amendement n° COM-150 présenté par

M. GREMILLET

Alinéa 10

Après les mots :

des biens ou

Insérer les mots

portant une atteinte directe à

OBJET

Amendement rédactionnel.

Amendement n° COM-27 présenté par

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM.  LUREL et MAZUIR, Mmes  PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT et les membres du groupe socialiste et républicain

Alinéa 10

Supprimer le mot :

directement

OBJET

Amendement de mise en cohérence rédactionnelle avec l'amendement COM-25.

ARTICLE 11

Amendement n° COM-85 rect. présenté par

Mme LAMURE, MM.  Daniel LAURENT, Jean-Marc BOYER et VASPART, Mme CHAUVIN, MM.  GREMILLET, BRISSON, SOL et PRIOU, Mme DI FOLCO, M. VOGEL, Mme PUISSAT, M. MANDELLI, Mme CANAYER, MM.  PERRIN et de NICOLAY, Mmes  PRIMAS et DURANTON, MM.  LEFÈVRE, DUPLOMB, BOUCHET, GROSDIDIER, Bernard FOURNIER, CHATILLON, CHARON et CALVET, Mme THOMAS, MM.  BABARY, SAVARY et KENNEL et Mme EUSTACHE-BRINIO

Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

évaluation

insérer les mots :

, notamment de son impact sur les délais administratifs,

OBJET

Cet amendement vise à préciser que l'évaluation qui sera faite de cette expérimentation comportera une partie sur l'impact du dispositif sur les délais administratifs.

ARTICLE 12

Amendement n° COM-103 présenté par

M. MOUILLER

Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

Un guichet unique est mis en place par l'administration. Il délivre à l'usager mentionné au premier alinéa, et qui le demande, un certificat d'information sur l'ensemble des règles applicables. Toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat, à l'origine d'un préjudice pour l'usager, engage la responsabilité de l'administration.

OBJET

A l'image du certificat de projet environnemental, il apparaît nécessaire de centraliser les demandes concernant la création d'une activité économique.

La grande innovation du certificat de projet environnemental était de passer d'une succession de procédures administratives à la mise en place d'une gestion de projet. Cette évolution répond aux attentes des chefs d'entreprise et en particulier des TPE-PME qui ne solliciteront qu'un seul et unique interlocuteur.

La mise en place d'un « guichet unique » permettra la sécurisation du parcours du dossier pour la création d'une activité et d'assurer une gestion globale et uniformisée de celui-ci sur tous les aspects : économique, social, environnemental et financier.

Amendement n° COM-86 rect. présenté par

Mme LAMURE, MM.  Daniel LAURENT, Jean-Marc BOYER et VASPART, Mme CHAUVIN, MM.  GREMILLET, BRISSON, SOL et PRIOU, Mme DI FOLCO, M. VOGEL, Mme PUISSAT, M. MANDELLI, Mme CANAYER, MM.  PERRIN et de NICOLAY, Mmes  PRIMAS et DURANTON, MM.  LEFÈVRE, DUPLOMB, BOUCHET, GROSDIDIER, Bernard FOURNIER, CHATILLON, CHARON et CALVET, Mme THOMAS, MM.  BABARY, SAVARY et KENNEL et Mme EUSTACHE-BRINIO

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le délai entre la réception de la demande de l'usager par l'administration et la délivrance par cette dernière du certificat d'information ne peut excéder deux mois.

OBJET

A l'image de ce qui se fait par exemple en matière de certificats d'urbanisme, il convient de prévoir des règles précises en matière de délais de délivrance du certificat d'information.

Cet amendement tend donc à fixer un délai maximum de deux mois pour la délivrance de ces certificats d'information.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 14

Amendement n° COM-118 présenté par

MM.  FOUCHÉ et CAPUS

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3 : Règles spécifiques aux résultats des expérimentations

« Art. L.312-3. - Font l'objet d'une publication les résultats des expérimentations prévues par une disposition législative.

« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les modalités d'application du présent article. »

OBJET

Depuis quelques années, le nombre des expérimentations a considérablement augmenté. Le présent projet de loi en prévu plus d'une quinzaines.

Si l'idée même d'expérimenter une réforme avant de la mettre en oeuvre est évidemment pertinente, on s'aperçoit que les résultats des expérimentations, qui peuvent pourtant justifier la modification de dispositions législatives et/ou règlementaires, ne sont que très rarement rendus publics.

Aussi, le présent amendement a pour objet d'imposer la publication des résultats des expérimentations prévues par la loi.

Si l'article 46 du projet de loi prévoit la transmission au parlement des évaluations de certaines des expérimentations prévues au projet de loi, l'obligation ainsi faite n'est cependant pas générale et exclut le citoyen.

Imposer une telle publication participera à la parfaite information des citoyens. Elle contraindra également le législateur à donner un cadre aux expérimentations pour que ne soit réalisées que des expérimentations dont les résultats seront significatifs.

Amendement n° COM-119 présenté par

M. FOUCHÉ

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.111-4 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque parent d'élève a le droit d'être informé de tout fait ou évènement survenu sur le temps scolaire ne se rapportant pas au programme pédagogique. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'exercice de ce droit à l'information. »

OBJET

Dans sa rédaction actuelle, l'article L.111-4 du code de l'éducation dispose que « les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.

Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.

Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe »

Il ressort de ces dispositions que chaque parent d'élève peut participer à la vie scolaire et dialoguer avec les enseignants et le personnel de l'établissement. Il ne dispose cependant d'aucun droit lui permettant d'être informé personnellement des évènements survenus sur le temps scolaire qui ne seraient pas liés aux méthodes d'enseignement.

Dès lors que l'éducation nationale assume la charge et la responsabilité des enfants sur le temps scolaire, l'administration doit s'engager vis-à-vis des parents de ces enfants.

Le présent amendement a pour objet de créer un droit pour chaque parent d'être informé des conditions de prise en charge de son enfant qui ne sont pas liées au programme pédagogique.

Sans que les parents ne puissent s'immiscer dans le choix pédagogique de l'enseignant, ce droit à l'information pourra notamment permettre aux parents d'obtenir des éléments d'information quant aux circonstances d'éviction du service de l'enseignant de leur enfant, aux conditions de son remplacement, ou encore sur les circonstances d'un évènement traumatique.

Il reviendra au pouvoir règlementaire de déterminer précisément les conditions d'exercice de ce droit, afin qu'il n'entrave pas la bonne exécution du service public.

Amendement n° COM-169 présenté par

Mme Nathalie DELATTRE

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.211-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... - L'agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l'accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau pour l'agriculture dans un contexte d'adaptation au changement climatique, et notamment en matière de stockage de l'eau, et ce, conformément au 5°bis du I du présent article. Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l'agriculture et sa capacité d'adaptation face au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau.” »

OBJET

Cet amendement propose d'inscrire dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux un objectif en faveur de l'agriculture.

ARTICLE 15 A(NOUVEAU)

Amendement n° COM-15 présenté par

M. GRAND

Supprimer l'alinéa 3

OBJET

Un amendement gouvernemental adopté en séance à l'Assemblée nationale a fort opportunément exclut les collectivités territoriales du champ d'application de cet article, compte tenu des conséquences encore incertaines que ce dispositif "numéro d'appel" pourrait avoir sur leur situation financière.

Aussi, par cohérence, il est proposé de supprimer l'alinéa de gage pour les collectivités territoriales.

Amendement n° COM-30 présenté par

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM.  LUREL et MAZUIR, Mmes  PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT et les membres du groupe socialiste et républicain

Alinéa 2

Remplacer les mots :

aux articles 575 et 575 A

par les mots :

à l'article 235 ter ZD

OBJET

Le gouvernement n'ayant pas levé le gage lors de l'adoption de l'article 15 A qui instaure la gratuité des appels téléphoniques des services dépendant de l'État et de ses établissements publics, nous proposons de remplacer le gage visant à augmenter les droits sur le prix du tabac par une augmentation de la taxe sur les transactions financières.

Réunion du jeudi 22 février 2018

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 15 TER(NOUVEAU) [EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]

Amendement n° COM-61 présenté par

Mme VERMEILLET

Après l'article 15 ter(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À titre expérimental, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, est composée pour moitié de membres représentant les communes et EPCI.

II.- Cette expérimentation est menée jusqu'à la prochaine date des élections municipales, à compter de la publication du décret prévu au III. Dans les six mois suivant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

III.- Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.

OBJET

Le présent amendement a pour objet de renforcer, à titre expérimental, la présence des élus communaux dans les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

La CDPENAF peut être consultée pour toute question relative à la limitation de consommation des espaces, projets d'urbanisme, révision de documents d'urbanisme (décret 2015-644 du 98 juin 2015). A ce jour, les élus territoriaux sont minoritaires. La compétence urbanisme (documents d'urbanisme, aménagement urbain, permis de construire et autorisations relatifs à l'occupation ou à l'utilisation des sols) étant celle des communes ou EPCI, la CDPENAF doit être composée à parité de représentants de communes/ EPCI et de représentants d'organismes n'ayant pas cette compétence mais étant intéressés par la consommation d'espaces.

ARTICLE 16

Amendement n° COM-87 rect. présenté par

Mme LAMURE, MM.  Daniel LAURENT, Jean-Marc BOYER et VASPART, Mme CHAUVIN, MM.  GREMILLET, BRISSON, SOL et PRIOU, Mme DI FOLCO, M. VOGEL, Mme PUISSAT, M. MANDELLI, Mme CANAYER, MM.  PERRIN et de NICOLAY, Mmes  PRIMAS et DURANTON, MM.  LEFÈVRE, DUPLOMB, BOUCHET et GROSDIDIER, Mme DEROMEDI, MM.  Bernard FOURNIER, CHATILLON, CHARON et CALVET, Mme THOMAS, MM.  SAVARY et KENNEL et Mme EUSTACHE-BRINIO

I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

deux cent cinquante

par le mot :

dix

II. - En conséquence, alinéa 1

Remplacer le nombre :

50

par le chiffre :

2

III. - En conséquence, alinéa 1 :

Remplacer le mot :

neuf

par le mot :

six

IV. - En conséquence, alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, l'ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.

OBJET

Il s'agit de prendre en compte le cas des microentreprises : pour ces entreprises de moins de 10 salariés, une durée cumulée de contrôles égale à 9 mois est trop importante et risque de mettre en péril leur existence même.

Cet amendement propose donc de limiter cette durée à 6 mois sur une période de 3 ans pour les TPE, tout en conservant la durée de 9 mois pour les PME.

Amendement n° COM-106 présenté par

MM.  MOUILLER et GREMILLET

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans le cadre de l'expérimentation précitée, pour les petites entreprises occupant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros, la durée cumulée est limitée à 3 mois sur une période de 3 ans.

OBJET

Le présent amendement propose, dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 16, d'établir une distinction, au regard de la limitation de durée proposée, entre les PME employant une centaine de salariés ou plus et les plus petites entreprises dont la majorité emploient moins de 3 salariés.

Cet amendement propose que, pour les petites entreprises occupant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros, la durée cumulée des contrôles ne puisse dépasser 3 mois sur 3 ans, afin d'adapter la durée des contrôles à la charge qu'ils représentent pour les plus petites entreprises.

Il vise à établir une cohérence avec les dispositions qui existent déjà pour les entreprises admises au régime simplifié d'imposition, dispositions notamment stipulées par l'article L52 du Livre des Procédures Fiscales.

Amendement n° COM-28 présenté par

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM.  LUREL et MAZUIR, Mmes  PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT et les membres du groupe socialiste et républicain

Alinéa 8

Supprimer le mot :

directement

OBJET

Amendement de mise en cohérence rédactionnelle avec l'amendement COM-25

ARTICLE 18

Amendement n° COM-164 présenté par

Mmes  Nathalie DELATTRE et COSTES

Alinéa 1

Remplacer les mots :

dix-huit

Par le mot :

douze

OBJET

Cet amendement propose de réduire le délai d'habilitation prévu à l'article 18 pour la rectification et la précision des déclarations en matière sociale.

En effet, dans la version actuelle, le délai d'habilitation à prendre une ordonnance est de dix-huit mois ! Il est donc proposé de ramener le délai à une durée plus raisonnable de douze mois.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 18

Amendement n° COM-107 présenté par

MM.  MOUILLER et GREMILLET

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-1-4 ainsi rédigé :

« En cas de retard de paiement des cotisations sociales dues par les chefs d'entreprises de moins de 21 salariés, les organismes visés à l'article L-213-1 du présent code adressent automatiquement au chef d'entreprise un courrier électronique proposant un contact direct avec un conseiller et sollicitant les pièces justificatives ouvrant droit pour le chef d'entreprise à un plan d'échelonnement de la dette. Cette démarche s'inscrit préalablement au parcours de recouvrement actuel et suspend temporairement toute sanction ou pénalité pour le chef d'entreprise, jusqu'à la mise en place d'une solution d'étalement des paiements. »

OBJET

En cohérence avec les principes posés par le présent projet de loi et la volonté d'une transformation profonde de la relation entre l'administration et les usagers vers une administration qui dialogue, le présent amendement propose d'inscrire dans la loi la responsabilité des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'aller au-devant des chefs d'entreprise de moins de 21 salariés lorsqu'ils sont dans l'incapacité de paiement de leurs cotisations sociales.

Il vise à proposer des solutions d'échelonnement accessibles aux plus petites entreprises.

Dans cette perspective, le présent amendement prévoit que soit à la charge de l'URSSAF l'envoi d'un courrier électronique à l'entreprise proposant d'une part un contact direct avec un conseiller pour un échange simple et rapide sur la situation de l'entreprise et les solutions possibles et d'autre part spécifiant à l'entreprise les documents à produire pour justifier d'un plan d'échelonnement de la dette.

De fait, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales s'inscrivent déjà dans un processus d'amélioration de la prise en compte et de l'accompagnement des entreprises en difficulté qui vise à l'équilibre entre l'enjeu de maîtrise des finances publiques et la préservation des activités économiques.

Dans les travaux préparatoires à la prochaine convention d'objectifs et de gestion 2018-2021 Etat ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale), sont programmées plusieurs actions concrètes telles que :

- l'exploitation des données individuelles de la DSN pour détecter des signaux d'alerte ;

- l'expérimentation en 2018 et la généralisation sur la COG des modes opératoires les plus pertinents de contacts avec les cotisants identifiés par ces signaux faibles ;

- l'évolution des textes permettant la mise en place de plans par anticipation avant l'échéance.

Le présent amendement s'inscrit dans ce cadre et cette dynamique en proposant que les URSSAF puissent plus spécifiquement aller à la rencontre des plus petites entreprises lorsque celles-ci sont en défaut de paiement.

Actuellement, le parcours pour bénéficier d'un plan d'échelonnement de la dette reste complexe et à l'initiative du chef d'entreprise qui doit :

-  transmettre sa déclaration à la date d'échéance mentionnée sur le document,

-  payer la totalité de la part salariale des cotisations (ou payer dans les 30 jours qui suivent l'échéance impayée),

-  formuler par écrit des propositions concrètes de règlement assorties de garanties,

-  motiver l'échelonnement des paiements en mentionnant le contexte, l'origine et la nature des difficultés rencontrées, les ressources et les charges actuelles, les actions mises en oeuvre à court terme pour rétablir sa situation, une estimation de la durée qui lui paraît nécessaire pour rétablir sa situation, ainsi que la durée de l'échéancier sollicité.

ARTICLE 19

Amendement n° COM-162 présenté par

Mmes  Nathalie DELATTRE et COSTES

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 19 est, comme de nombreuses dispositions de cet texte, une habilitation à légiférer par ordonnance. Il prévoit l'expérimentation de mesures relatives aux chambres d'agriculture.

Les chambres d'agriculture connaissent actuellement un mouvement de réforme profond, à l'instar des autres chambres consulaires. A côté de la régionalisation, d'autres sujets ont également leur importance, comme l'harmonisation des pratiques entre départements, la gestion des transferts de compétences, la lutte contre la sur-transposition et la surinterprétation. Ces questions devraient faire l'objet d'une loi spécifique soit à l'agriculture, soit aux réseaux consulaires, plutôt que de façon incidente dans un projet de loi sur les relations entre le public et l'administration.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette habilitation.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 19

Amendement n° COM-131 présenté par

Mme Gisèle JOURDA, MM.  CABANEL et MONTAUGÉ, Mme MEUNIER, M. DURAIN, Mme ESPAGNAC, MM.  LUREL et MAZUIR, Mmes  PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT et les membres du groupe socialiste et républicain

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois a` compter de la promulgation de la pre'sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts e'conomiques et sociaux de la re'vision de la carte des zones de'favorise'es simples, en s'appuyant sur les donne'es corrige'es qui lui ont e'te' transmises pour la constitution du zonage.

OBJET

La Commission europe'enne a de'cide' de revoir la carte des zones de'favorise'es simples, c'est-a`-dire celles qui ont un « handicap naturel ». Cette classification permet aux agriculteurs et notamment aux e'leveurs de percevoir l'Indemnite' Compensatrice de Handicap Naturel (ICHN) qui fait partie de la PAC. La Commission europe'enne souhaite en effet recentrer l'ICHN sur les territoires qui en ont le plus besoin du fait de leurs caracte'ristiques biophysiques (qualite' des sols, pente ou pas, etc.) : cet objectif parai^t de'fendable.

Depuis, le Ministe`re de l'Agriculture a organise' de nouvelles re'unions. La dernie`re date du 20 de'cembre 2017, et c'est au cours de cette re'union qu'il a diffuse' une nouvelle carte, faisant craindre que des communes aujourd'hui classe'es ICHN ne le soient plus.

Cette demande de rapport vise donc a` inciter le Gouvernement a` e'tablir un nouveau zonage en se basant sur les donne'es corrige'es qui lui ont e'te' transmises.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 20

Amendement n° COM-31 présenté par

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM.  LUREL et MAZUIR, Mmes  PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT et les membres du groupe socialiste et républicain

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au 1° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration les mots : « avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les » sont supprimés.

II. A l'article L. 141-3 du code des juridictions financières, les mots : « rapports et diverses communication » sont supprimés.

OBJET

Cet amendement vise à élargir le droit à communication des documents administratifs de sorte à ce que les avis du Conseil d'État et des juridictions administratives et les rapports et diverses communications de la Cour des comptes soient désormais communicables au public. La relation de confiance entre l'administration et les usagers passent aussi par une exigence de transparence.

ARTICLE 21

Amendement n° COM-89 rect. présenté par

Mme LAMURE, MM.  Daniel LAURENT, Jean-Marc BOYER et VASPART, Mme CHAUVIN, MM.  GREMILLET, BRISSON, SOL et PRIOU, Mme DI FOLCO, M. VOGEL, Mme PUISSAT, M. MANDELLI, Mme CANAYER, MM.  PERRIN et de NICOLAY, Mme PRIMAS, M. SAURY, Mme DURANTON, MM.  LEFÈVRE, DUPLOMB, BOUCHET et GROSDIDIER, Mme DEROMEDI, MM.  Bernard FOURNIER, CHATILLON, CHARON et CALVET, Mme THOMAS, MM.  SAVARY et KENNEL et Mme EUSTACHE-BRINIO

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les délais d'instruction du dossier courent à compter de la date d'obtention des informations.

OBJET

Dans le cadre de l'expérimentation, dès lors que l'administration a identifié elle-même les pièces justificatives, les délais d'instructions du dossier courent à compter de la date d'obtention des informations.

ARTICLE 23

Amendement n° COM-90 rect. présenté par

Mme LAMURE, MM.  Daniel LAURENT, Jean-Marc BOYER et VASPART, Mme CHAUVIN, MM.  GREMILLET, BRISSON, SOL et PRIOU, Mme DI FOLCO, M. VOGEL, Mme PUISSAT, M. MANDELLI, Mme CANAYER, MM.  PERRIN et de NICOLAY, Mmes  PRIMAS et DURANTON, MM.  LEFÈVRE, DUPLOMB, BOUCHET et GROSDIDIER, Mme DEROMEDI, MM.  Bernard FOURNIER, CHATILLON, CHARON et CALVET, Mme THOMAS, MM.  BABARY, SAVARY et KENNEL et Mme EUSTACHE-BRINIO

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le délai de délivrance du titre par l'administration ne peut excéder respectivement vingt jours pour une carte nationale d'identité ou un passeport, sept jours pour un certificat d'immatriculation et trente jours pour un permis de conduire.

OBJET

A l'heure actuelle, aucun délai maximal n'est fixé pour la délivrance des différents titres mentionnés dans cet article.

Il est donc proposé de fixer un délai maximal :

- de 20 jours pour les cartes nationales d'identité et de passeport - contre 2 à 5 semaines actuellement ;

- de 7 jours pour un certificat d'immatriculation - soit le temps actuellement annoncé par l'administration ;

- de 30 jours pour les permis de conduire - dont la fabrication prend 20 jours en moyenne mais dont la délivrance prend souvent plus de deux mois.

ARTICLE 23 BIS(NOUVEAU)

Amendement n° COM-127 présenté par

Mme DEROMEDI

Alinéa 3

Après les mots :

en Conseil d'Etat

Insérer les mots :

après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger ou de son bureau dans l'intervalle des sessions

OBJET

Lors de la discussion de la loi Macron du 2015 nous avions présenté un amendement sur le permis de conduire, présentant des mesures pérennes en ce qui concerne le permis de conduire des Français de l'étranger. Cet amendement avait été adopté à l'unanimité par notre Assemblée.

La mesure prévue par l'article 23 bis prévoit une mesure à titre expérimental et l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat.

Il convient que l'Assemblée des Français de l'étranger ou son bureau dans l'intervalle des sessions soit consultée sur les modalités définies par ces décrets car cette Assemblée est composée d'élus de terrain qui sont les mieux à même d'exprimer les préoccupations de nos compatriotes expatriés dans ce domaine.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 24

Amendement n° COM-75 rect. présenté par

Mmes  PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, M. DURAIN, Mmes  MEUNIER et ESPAGNAC et MM.  MAZUIR, CABANEL et LUREL

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne publique ou tout organisme chargé d'une mission de service public procédant à la dématérialisation générale du traitement de ses dossiers, s'engage à réserver une partie des gains ainsi libérés, à un mécanisme d'accompagnement des publics exposés au risque de marginalisation numérique.

Cet accompagnement pourrait être prioritairement consacré au renforcement de l'accueil du public, notamment dans les maisons de services au public.

OBJET

La stratégie nationale d'orientation de l'action publique annexée au présent projet de loi souligne la nécessité d'assurer « notamment aux personnes vulnérables ou n'utilisant pas l'outil numérique, des possibilités de communication et de médiation adaptées à leurs besoins et à leur situation ».

La dématérialisation des procédures par les services publics conduit pourtant à exclure un certain nombre d'usagers qui se retrouvent dans l'incapacité de satisfaire leurs démarches. C'est le cas des personnes âgées, des chômeurs de longue durée ou des personnes ayant un faible niveau d'instruction.

Dans le même temps, le Ministère de l'Économie et des Finances annonce une économie de plus de 60 millions d'euros, liée à la dématérialisation des feuilles d'impôts, des passeports, des permis de conduire etc.

Il serait souhaitable qu'une partie des gains procurés par la dématérialisation des services publics (baisse des coûts de fonctionnement) soit redéployée au financement des services d'accueil du public, notamment les personnes les plus vulnérables, par exemple dans les maisons de services au public. Il est important de conserver une voie alternative au service numérique pour ne pas engendrer un mécanisme de marginalisation numérique.

ARTICLE 25

Amendement n° COM-159 présenté par

Mmes  Nathalie DELATTRE et COSTES

Supprimer cet article.

OBJET

Cet amendement est le premier d'une série de trois concernant les articles du projet de loi relatifs aux cultes.

L'article 25 autorise les dons par SMS aux associations cultuelles.

Le groupe RDSE, attaché au respect du principe de laïcité à la loi de 1905, est particulièrement attentif à ces sujets.

Or, cette mesure présente des failles inquiétantes : d'une part, il existe un risque de détournement de cet outil au moyen des cartes prépayées, sans moyen de vérifier l'identité du donateur, d'autre part, il manque des garanties suffisantes sur l'information des usages sur l'identité du bénéficiaire.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 25 BIS(NOUVEAU)

Amendement n° COM-22 présenté par

M. GRAND

Après l'article 25 bis(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 71 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'établissement de la procuration, qui peut être réalisée par voie électronique, sont fixées par décret en Conseil d'État. ».

OBJET

Pour engager l'administration dans la dématérialisation, il convient également de simplifier les modalités d'établissement des procurations afin de réduire l'éloignement des citoyens de la participation électorale.

Le décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 a permis la simplification de la procédure de transmission des procurations de vote établies hors de France. En effet, depuis le 1er novembre 2015, les autorités consulaires sont désormais autorisées à transmettre ces procurations aux mairies par télécopie ou courrier électronique afin de réduire les délais de transmission et ainsi éviter que de nombreuses procurations ne parviennent pas à temps aux mairies, empêchant ainsi l'exercice du droit de vote par certains électeurs.

Cette simplification de bon sens pourrait être élargie à l'ensemble des procurations.

La feuille de route du ministère de l'intérieur de septembre 2017 prévoit de simplifier la procédure pénale afin de restaurer la capacité opérationnelle des forces de sécurité et donc de leur redonner des capacités d'initiatives, en les déchargeant des missions où leur plus-value est la moins manifeste comme les procurations électorales par exemple. Cette feuille de route prévoit également de rendre l'exercice du droit de vote plus simple et plus accessible en simplifiant la procédure destinée à établir une procuration dématérialisée.

Une réelle dématérialisation permettrait ne ferait que des gagnants : les citoyens en terme de simplification, les forces de l'ordre en terme de temps de travail, les communes en terme de gain de temps et la démocratie en terme de participation aux scrutins.

Cet amendement ouvre la voie à des dispositions réglementaires fixant de nouvelles modalités d'établissement des procurations.

ARTICLE 26

Amendement n° COM-81 présenté par

Mme ESTROSI SASSONE

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'ordonnance concerne les bâtiments d'activités, dont les bâtiments logistiques.

OBJET

Cet amendement vise à préciser le périmètre d'application de l'ordonnance visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation. Il est en effet important que la disposition couvre l'immobilier d'activités soumis à des procédures nombreuses et complexes pour des raisons de simplification et de compétitivité.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 26

Amendement n° COM-82 présenté par

Mme ESTROSI SASSONE

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les délais cumulés d'instruction des autorisations administratives nécessaires pour le lancement d'un projet de plateforme logistique sont de six mois.

Cette disposition s'applique aux plateformes logistiques à l'exception des sites soumis aux dispositions des directives 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

Après le dépôt d'un dossier l'administration préfectorale dispose d'un délai d'un mois pour formuler des demandes de précisions et complémentaires avant de déclarer le dossier recevable. Pendant l'instruction, les questions de l'administration ne suspendent ni ne prorogent pas le délai de la procédure.

OBJET

Un projet de plateforme logistique doit obtenir deux types d'autorisations :

- le permis de construire relevant de la compétence urbanisme ;

- l'arrêté du Préfet garant de la police de l'environnement.

Cet amendement vise à garantir à un porteur de projet l'obtention de ses autorisations administratives qui relèvent du droit de l'environnement et du droit de l'urbanisme dans un délai maximal de six mois.

Cette disposition s'applique aux plateformes logistiques conçues pour traiter des matières ordinaires, hors sites très spécifiques soumis aux directives SEVESO ou IED pour lesquels le temps d'instruction est plus long compte tenu des risques.

Actuellement, l'administration peut formuler des questions et demander des compléments à tout moment de l'instruction du dossier et cela suspend les délais d'instruction. L'amendement propose donc que cette possibilité soit réservée au premier mois après réception du dossier en préfecture afin de sécuriser les procédures pour les porteurs de projets. Une fois le dossier déclaré recevable au bout d'un mois, le délai d'instruction ne devrait pas être prorogé en cas de demande d'informations complémentaires compte tenu de l'accord.

En effet, la France accumule un certain retard de mise en oeuvre pour ces projets par comparaison avec d'autres pays européens dont la législation est plus fluide. Cette difficulté fait perdre à la France certaines opportunités d'implantation et d'investissements du fait des délais et de l'incertitude jusqu'au bout de la procédure.

Amendement n° COM-83 présenté par

Mme ESTROSI SASSONE

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une expérimentation, sur une durée de cinq ans, d'une procédure unique particulière pour des bâtiments accueillant une mixité programmatique est mise en place. Cette procédure est instruite dans un délai de six mois. Les modalités de l'expérimentation sont établies par décret.

OBJET

Il est important de redonner des marges d'innovation et de compétitivité au secteur immobilier d'activités en France.

Dans un contexte de besoin de foncier pour les projets et d'intensification de son usage mais aussi de nécessaire préservation des terres agricoles, de nos paysages et de limitation de l'imperméabilisation des sols, il est primordial de permettre la conception de bâtiments accueillant des activités mixtes (logistique, activités productives, artisanales, tertiaires, équipements).

Toutefois, ces bâtiments relèvent de réglementations différentes dont la combinaison est difficile à instruire par l'ensemble des services en charge des règles d'urbanisme et de l'environnement.

Cet amendement propose donc d'expérimenter sur une période de cinq ans la conception et la construction de bâtiments mixtes.

Amendement n° COM-129 présenté par

Mme DEROMEDI

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le cinquième alinéa de l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« 5° Au profit des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités fondations, des congrégations, et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »

II - Les conséquences financières éventuelles du présent article pour l'Etat et les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

L'amendement que nous vous proposons a été adopté par la commission des lois dans le rapport n° 852 (2015-2016) de Mme Jacky DEROMEDI, ratifiant l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. La discussion de ce projet de loi a été interrompue, les deux Assemblées du Parlement en ayant repris le dispositif par voie d'amendements lors de la discussion de la loi égalité et citoyenneté. Mais le Conseil constitutionnel l'a écarté au motif qu'il constituait un cavalier législatif sans rapport avec l'objet de cette loi. Nous reprenons ce texte qui avait fait l'objet d'un accord entre les deux Assemblées et du Gouvernement et qui est toujours d'actualité.

Cet amendement a, en effet, un objectif de simplification et de clarification des moyens de financement des activités des associations ayant capacité à recevoir des libéralités.

L'ordonnance du 23 juillet 2015 a modifié l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme afin d'exclure du champ du droit de préemption urbain les biens immobiliers aliénés à titre gratuit au profit des fondations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités (associations reconnues d'utilité publique, associations d'intérêt général, unions d'associations familiales) et des congrégations, et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des associations inscrites de droit local et des établissements publics du culte.

Cette disposition a été remise en cause partiellement quelques jours après par erreur. L'article 113 de la loi du 6 août 2015, a, en effet, de nouveau modifié le code de l'urbanisme en omettant. l'exemption du droit de préemption pour les organismes à but non lucratif. Il s'agissait bien d'une erreur comme le constate l'étude d'impact du projet de loi de ratification de l'ordonnance du 23 juillet 2015 qui s'exprime ainsi : « L'étude d'impact du projet de loi de ratification de l'ordonnance du 23 juillet 2015 s'exprime, en effet, ainsi : « L'actuelle rédaction de l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme issue de la loi du 6 août 2015 est susceptible de s'appliquer à des mutations patrimoniales que le législateur n'entendait pas restreindre et est susceptible de remettre en cause la volonté du donateur :

« - une structure à but non lucratif, lorsqu'elle en a la capacité juridique, peut recevoir un bien immobilier par donation. Ces libéralités représentent une part croissante du financement du secteur associatif, financement que la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire entendait renforcer ;

« - à l'occasion de la création d'une fondation reconnue d'utilité publique dont les immeubles constituent la dotation initiale ;

« - lors de la reconnaissance légale par décret en Conseil d'Etat d'une congrégation qui s'accompagne d'une dévolution de patrimoine, les mutations d'immeuble étant dans ce cas réalisées à titre gratuit. »

Notre amendement propose donc de réparer cette erreur en rétablissant les dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 26 BIS(NOUVEAU)

Amendement n° COM-128 présenté par

Mme DEROMEDI

Après l'article 26 bis(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 21 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est modifiée comme suit :

« I. Chaque candidat ou liste de candidats transmet au ministre des affaires étrangères ou au chef-lieu de leur circonscription électorale un bulletin de vote et une circulaire électorale afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs sous une forme dématérialisée.

« Les ambassades et les postes consulaires tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux, pour consultation, un exemplaire imprimé de la circulaire de chaque candidat. Le bulletin de vote et la circulaire de chaque candidat sont mis en ligne sur le site internet désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères.

« Les électeurs sont informés de la date de l'élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, par envoi électronique ou, par envoi postal pour les personnes qui ne peuvent avoir d'adresse électronique et qui en ont informé le poste diplomatique ou consulaire dont ils relèvent personnellement ou par courrier postal, au plus tard :

1° Cinquante jours avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers consulaires ;

2° Onze jours avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.

« II. Dans le respect des dispositions du II de l'article 19 et sous réserve des dispositions du second alinéa du I de l'article 20, le bulletin de vote comporte, dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, le nom du candidat et celui de son remplaçant.

« Dans le respect des dispositions du III de l'article 19 et sous réserve des dispositions du second alinéa du II de l'article 20, le bulletin de vote comporte, dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, le titre de la liste et les noms des candidats, dans l'ordre de leur présentation.

« III. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II où les postes doivent transmettre les bulletins de vote et circulaires électorales par envoi postal, l'Etat prend à sa charge les frais d'acheminement des bulletins et circulaires vers les bureaux de vote de la circonscription électorale.

« Les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais d'impression des bulletins de vote prévus à l'alinéa précédent, et, pour la seule élection des conseillers consulaires, en application du premier alinéa du II de l'article 15, des affiches électorales. »

II - Les conséquences financières éventuelles de la présente loi pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Cet amendement prévoit la dématérialisation de la propagande électorale pour les élections des conseillers consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.

La dématérialisation est déjà effective pour ces élections en ce qui concerne les circulaires électorales des candidats ou listes de candidats. L'article 21 (4e alinéa) de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France dispose, en effet : « Chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire électorale afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs sous une forme dématérialisée. »

Le Conseil constitutionnel a consacré la conformité de cette dématérialisation dans sa décision n° 2013-673 DC du 18 juillet 2013, cons. 5. Il a en effet, jugé que la transmission aux électeurs Français inscrits sur les listes consulaires uniquement sous forme dématérialisée n'était pas contraire à la Constitution : « Considérant, d'une part, qu'en prévoyant que chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs par voie dématérialisée, à l'exclusion de tout envoi postal, le législateur a entendu, tout en tenant compte de la spécificité des élections dont il s'agit, en particulier de l'éloignement géographique et des aléas de l'acheminement postal, assurer une bonne information des électeurs ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour l'exercice de la démocratie, le législateur pouvait, sans méconnaître aucune exigence constitutionnelle, prévoir que l'information serait communiquée par voie électronique aux électeurs ; que les dispositions contestées ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte à l'égalité entre électeurs ; qu'elles ne méconnaissent pas davantage l'égalité entre les candidats, dès lors que le ministre des affaires étrangères est tenu de mettre à disposition des électeurs et de leur transmettre par voie dématérialisée toute circulaire que chaque candidat ou liste de candidats lui aura transmise.» ( Décision n° 2013-673 DC du 18 juillet 2013, cons. 5 ). Le passage souligné figurait déjà dans une décision antérieure du Conseil constitutionnel, la décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (cons. 12). Le commentaire de cette décision figurant sur le site du Conseil constitutionnel apporte la précision suivante : « Il résulte en effet des dispositions contestées que le ministre des affaires étrangères est tenu de mettre à disposition des électeurs et de leur transmettre par voie dématérialisée toute circulaire qui lui aura été transmise par chaque candidat ou liste de candidats.

La dématérialisation permettra de faire des économies importantes en une période de budgets contraints. Les considérations environnementales ne sont pas négligeables.

Une telle réforme de la propagande devrait surtout fournir l'occasion d' améliorer l'accès des citoyens aux informations en matière électorale, en enrichissant leur contenu et en élargissant leurs modalités de diffusion . Une version dématérialisée de la propagande permettrait de porter celle-ci à la connaissance des citoyens beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui - les documents sur papier ne parvenant généralement aux électeurs que très peu de jours avant l'élection. C'est tout particulièrement cette absence d'alternative crédible à la distribution au format papier qui a justifié, aux yeux du signataire de ces lignes, l'opposition aux réformes proposées dans les projets de loi de finances pour 2014 et pour 2015.

Il faut observer qu'il est pratiquement impossible de recevoir la documentation papier entre deux tours d'élections qu'il s'agisse des législatives ou des présidentielles.

La dématérialisation s'appliquerait dès le prochain renouvellement des conseils consulaires et de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Amendement n° COM-132 rect. présenté par

Mme DEROMEDI

Après l'article 26 bis(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I -Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Le cinquième alinéa de l'article L. 330-6 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les ambassades et les postes consulaires tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux, pour consultation, un exemplaire imprimé de la circulaire de chaque candidat. Le bulletin de vote et la circulaire de chaque candidat sont mis en ligne sur le site internet désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères. » ;

II - Les dispositions du présent article entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.

III - Les conséquences financières éventuelles de la présente loi pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Cet amendement propose la dématérialisation de la propagande pour les élections des députés des Français de l'étranger.

La dématérialisation existe déjà partiellement pour l'élection des conseillers consulaires et pour celle des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger en ce qui concerne la circulaire électorale des candidats qui « peuvent » la communiquer à l'administration pour insertion sur les sites électoraux du ministère des affaires étrangères. L'article 21 de la loi du 22 juillet 2013 dispose que « Chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire électorale afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs sous une forme dématérialisée. »

En outre, les électeurs reçoivent de l'administration une information sur la date de l'élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal. La voie électronique est privilégiée.

Par contre, il est pratiquement impossible dans de nombreux pays de recevoir la documentation papier entre deux tours d'élections qu'il s'agisse des législatives ou des présidentielles.

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'information des électeurs par voie dématérialisée et la dématérialisation possible des circulaires électorales par décision du 18 juillet 2013 où il souligne, je cite « qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour l'exercice de la démocratie, le législateur pouvait, sans méconnaître aucune exigence constitutionnelle, prévoir que l'information serait communiquée par voie électronique aux électeurs ».

Ceci permettra des économies pour l'Etat et permettrait également de réduire la consommation de papier. Le coût de l'envoi de la propagande pour les élections de 2017 a été de 2 millions d'euros.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 28

Amendement n° COM-67 présenté par

M. SUEUR, Mme MEUNIER, MM.  DURAIN et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM.  LUREL et MAZUIR, Mmes  PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT et les membres du groupe socialiste et républicain

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  Après l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-40-1. - I. - Un schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet d'organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires.

« L'évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à l'étranger.

« II. - Le schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région, en collaboration avec les représentants de l'État dans les départements qui la composent.

« Le projet de schéma est adressé pour avis au conseil régional, au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu'aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et aux communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.

« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'État dans la région. Il est publié.

« III. - Le schéma est révisé tous les six ans. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l'extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l'article L. 2223-40-1. »

III. - Dans chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l'article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois ans.

OBJET

L'évolution des rites funéraires en France depuis les 25 dernières années se traduit par un recours croissant à la crémation. Ainsi, en 1980, 1 % des obsèques donnaient lieu à une crémation. Ce pourcentage est passé aujourd'hui à 30 %, voire 50 % dans les grandes agglomérations urbaines.

Face à cette évolution, il apparaît que les crématoriums sont en nombre insuffisant et que leur implantation géographique ne correspond pas aux besoins. L'insuffisance des crématoriums ne permettant pas, dans un certain nombre de secteurs géographiques, de satisfaire les demandes des familles dans des conditions convenables, il s'ensuit des temps d'attente trop longs pour les familles.

En outre, faute d'un plan cohérent d'implantation des crématoriums, de nombreuses familles sont contraintes à des déplacements longs et coûteux. Il se trouve par ailleurs que plusieurs crématoriums coexistent dans des zones géographiques très rapprochées. Une telle proximité est préjudiciable à l'équilibre économique de ces équipements et contribue à un renchérissement des tarifs supportés par les familles endeuillées.

La création et la gestion des crématoriums relèvent d'une activité de service public communal ou intercommunal. Dans l'intérêt des familles, et eu égard à la nécessaire dignité des cérémonies d'obsèques ainsi qu'au souci de maîtriser les finances publiques, il apparaît indispensable que le développement des crématoriums puisse, pour l'avenir, faire l'objet d'une coordination à l'échelon régional.

La création comme l'extension des crématoriums font d'ores et déjà l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet du département concerné. Cette autorisation pourrait être délivrée au vu d'un schéma régional des crématoriums. Ce dernier serait ainsi doté d'une valeur prescriptive, puisque tout projet de création ou d'extension d'un crématorium ne pourrait être autorisé que s'il est compatible avec les prescriptions qu'il comporte.

Le schéma serait arrêté par le préfet de région, après avis du conseil régional et des intercommunalités compétentes en la matière. En revanche, chaque décision d'autorisation devant être précédée d'une enquête publique, il n'est pas nécessaire de prévoir qu'elle intervienne au stade de l'élaboration du schéma.

Le schéma régional des crématoriums ferait en outre l'objet d'une révision tous les six ans, afin de s'assurer qu'il correspond toujours aux besoins constatés de la population.

Amendement n° COM-66 présenté par

M. SUEUR, Mme MEUNIER, MM.  DURAIN et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM.  LUREL et MAZUIR, Mmes  PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT et les membres du groupe socialiste et républicain

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 230-30 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également autoriser la restitution des autres éléments non analysés en vue d'une inhumation ou d'une crémation. »

OBJET

À la suite, notamment, de catastrophes aériennes, d'accidents collectifs ou d'attentats, de nombreux fragments humains sont relevés au sol. Dans le cadre de l'enquête judiciaire, les éléments les plus importants « nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire » (article 230-28 du code de procédure pénale) sont placés sous scellés puis analysés pour identification et aux fins de restitution aux familles endeuillées. Toutefois, d'autres fragments, de très petite taille, anatomiquement non reconnaissables ou présumés non identifiables, sont également recueillis, l'ensemble constituant un scellé judiciaire à part entière. Pour autant, ils ne sont pas analysés dès lors que les prélèvements biologiques ont permis d'identifier tous les défunts.

La question se pose alors de la destination de ces restes humains. S'agissant des prélèvements biologiques effectués lors d'autopsies judiciaires, le Code de procédure pénale dispose dans son article 230-30 que « sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation et d'une crémation ». Toutefois, cet article ne règle pas la question posée, qui est celle du devenir des fragments qui n'ont pas été nécessaires pour identifier les défunts.

Jusqu'à présent, la destruction comme « simple » déchet biologique de ce scellé était ordonné par le magistrat.

Or, l'article 16-1-1 du code civil, issu de la loi relative à la législation funéraire du 19 décembre 2008, dispose que les restes des personnes décédées doivent être traités « avec respect, dignité et décence ».

Il apparaît comme légitime que les familles puissent en demander la restitution.

Dans tous les cas où l'identification des fragments n'a pas été demandée par les autorités compétentes ou les familles, il doit donc pouvoir être envisagé, afin de respecter les termes de l'article 16-1-1 du code civil précité, d'inhumer ces restes humains, ou de les incinérer et de déposer l'urne dans un columbarium, de les sceller sur un monument funéraire, de construire un monument spécifique ou encore de disperser les cendres dans un jardin du souvenir, éventuellement spécifique ou de les disperser dans la nature.

Amendement n° COM-18 présenté par

M. GRAND

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 730-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Les modalités de publicités des actes sont fixées par décret ».

OBJET

Depuis la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, les actes de notoriété pour prouver la qualité d'héritier sont dressés par les seuls notaires, professionnels spécialisés dans les questions successorales et matrimoniales.

Il est également fait mention de l'existence d'un tel acte de notoriété en marge de l'acte de décès.

Près de dix ans après le vote de cette loi, un nombre croissant d'actes de décès sont concernés par ce style de mention.

Il s'agit là d'une surcharge de travail pour les services d'état civil des communes, d'autant plus qu'il convient d'apposer la mention sur l'acte de décès retranscrit dans la commune de domicile et sur le double registre si l'acte de notoriété n'intervient pas dans l'année.

Il est donc proposé de supprimer l'apposition de cette mention et de renvoyer les modalités de publicité de ces actes de notoriété à un décret.

Cet allègement pour les communes permettra de tendre vers une action publique modernisée, simple et efficace.

Cette proposition répond à l'objectif d'une administration moins complexe.

Amendement n° COM-19 présenté par

M. GRAND

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du premier alinéa de l'article 80 du code civil, après la seconde occurrence du mot : « acte », supprimer la fin de cette phrase.

OBJET

Cet amendement propose la suppression de l'obligation de transcription de l'acte de décès à la mairie du domicile du défunt qui continuera néanmoins à recevoir ces actes à titre d'information.

En pratique, il s'agissait d'établir une sorte de second acte de décès dans les registres de la commune du domicile lorsque la mort n'est pas survenue dans la commune de résidence.

Cette transcription a été créée après la première guerre mondiale pour permettre à la famille du défunt de disposer d'un acte de décès plus accessible à la mairie de leur domicile.

Aujourd'hui, la majorité des demandes d'actes d'état civil sont faites par courrier ou en ligne, la transcription n'est plus une nécessité pour les familles.

Il s'agit là d'une surcharge de travail pour les officiers d'état civil qui doivent également en assurer la mise à jour.

Cette proposition répond à l'objectif d'une administration moins complexe.

Amendement n° COM-20 présenté par

M. GRAND

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

I. - L'article 80 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « les vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « le plus bref délai » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. - Au dernier alinéa de l'article 82, après le mot : « connu », supprimer la fin de cette phrase ;

III. -  L'article 84 est ainsi rédigé :

« Art. 84. - En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, le directeur en donne avis, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil qui rédigera l'acte de décès. ».

OBJET

Cet amendement prévoit que la déclaration du décès en milieu hospitalier ou dans un établissement social ou médico-social doit être faite « dans le plus bref délai » et non dans les vingt-quatre heures, afin notamment de tenir compte des heures d'ouverture des mairies.

Le principe d'une déclaration de décès dans les vingt-quatre heures prévu par le décret du 15 avril 1919 a d'ailleurs été abrogé par décret du 18 mai 1976.

Il met également fin au déplacement de l'officier d'état civil auprès du défunt dans le but de constater son décès alors qu'il n'a pas de compétence médicale pour cela.

Cette proposition répond à l'objectif d'une administration moins complexe.

Amendement n° COM-130 présenté par

Mme DEROMEDI

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale est inséré un article L 161-17-1A rédigé comme suit :

« Art. L 161-17-1A - Les Français établis hors de France bénéficiaires d'une pension de vieillesse ou d'une pension de réversion servie par un régime d'assurance vieillesse français, d'une assurance complémentaire de retraite ou d'une mutuelle peuvent faire établir leur certificat de vie :

1° soit auprès de la mairie de leur résidence lors de leurs séjours en France ;

2° soit par l'administration de leur Etat d'établissement ou d'une collectivité territoriale dudit Etat ; dans ce cas, les traductions en français établies par un fonctionnaire, un agent public, un notaire ou un avocat dudit Etat ou un conseiller consulaire élu dans la circonscription consulaire où l'assuré est établi font foi."

II - Les conséquences financières éventuelles du présent article pour les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Les Français établis hors de France percevant une retraite ou une pension de réversion d'un régime français rencontrent des difficultés importantes pour communiquer chaque année leur certificat de vie aux différents régimes dont ils relèvent, y compris les retraites complémentaires et les mutuelles.

Quelques avancées ont eu lieu les dernières années. L'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a prévu que les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir au maximum une fois par an à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence. En outre, le décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l'existence des titulaires de pensions et d'avantages de vieillesse résidant hors de France a autorisé les caisses à mutualiser la gestion des certificats d'existence, afin d'éviter les sollicitations multiples des assurés. Les caisses, et en particulier le régime général, travaillent par ailleurs sur la suppression des certificats d'existence pour les retraités résidant dans certains pays de l'Union européenne, par l'intermédiaire d'échanges de données d'état-civil. À cet égard, une convention a été signée avec l'Allemagne et des échanges sont opérationnels depuis fin 2015. Des conventions de même nature ont aussi été signées avec le Luxembourg et la Belgique en 2016. Ces échanges garantissent une fiabilité optimale en termes de contrôle de l'existence des assurés et représentent une mesure de simplification importante pour ces derniers. Ce type d'accord a vocation à être développé, notamment avec les pays européens où résident près de la moitié des pensionnés du régime général résidant à l'étranger. Lorsqu'il n'est pas possible de recourir à ces échanges de données, il y a lieu de développer des outils de dématérialisation et de mutualisation de ces certificats. Une telle démarche a été engagée sous l'égide du GIP Union retraite (organisme chargé de la coordination des chantiers de mutualisation entre les régimes de retraites) dont le conseil d'administration a validé, en octobre 2017, une solution qui combine la mutualisation et la dématérialisation de la réception, de l'envoi et de la vérification des certificats d'existence. Cette simplification devrait être opérationnelle courant 2019 et répondra ainsi aux demandes des pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger tout en améliorant la qualité du contrôle d'existence.

Notre amendement propose de faciliter et de simplifier les démarches de nos compatriotes en leur permettant de faire valider leur certificat de vie lors de leurs séjours en France par la mairie de leur domicile. Il suffira, en fait, d'un tampon et d'une signature sur un formulaire que les caisses compétentes devraient mettent à la disposition des assurés.

Notre amendement précise aussi les conditions de validité des certificats établis par des autorités étrangères et la force probante des traductions.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 29

Amendement n° COM-110 rect. présenté par

Mme MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mme LIENEMANN, M. TODESCHINI, Mme LUBIN, M. MAGNER, Mme CONCONNE, MM.  RAYNAL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes  JASMIN, PEROL-DUMONT et ESPAGNAC, MM.  DURAN et BOTREL, Mme LEPAGE, M. DEVINAZ, Mme FÉRET, M. VAUGRENARD, Mme ROSSIGNOL, MM.  MAZUIR et MANABLE, Mmes  TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM.  CABANEL et LOZACH, Mmes  MONIER et PRÉVILLE et M. Joël BIGOT

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 8 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant la référence : « 2°  », sont insérés les mots : « 1° et au » ;

2° Après les mots : « personnes handicapées », sont insérés les mots : « ou en difficultés familiales, sociales et éducatives ».

II. - Le I est applicable à compter du 1 er janvier 2019.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

La loi relative à l'hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi dite DALO a fondé le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif. Ces dispositions ont été codifiées depuis à l'article 278 sexies du code général des impôts.

Le champ des établissements accueillant des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans au titre de l'aide sociale à l'enfance, n'était quant à lui pas concerné par cette mesure de soutien à l'investissement et aux opérations de rénovation et mises en conformité.

Or, l'extension de ce dispositif aux établissements visés au 2° de l'article L 312-1 du CASF interroge pour l'absence de cette disposition pour les autres institutions d'hébergement sociales et médico-sociales accueillant des publics ou des situations similaires. Rien ne justifie en effet que demeurent seuls exclus du champ de la TVA à taux réduit les établissements visés au 1° de l'article L312-1 du CASF. Le présent amendement vise donc à harmoniser les taux de TVA applicables dans l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux destinés à l'hébergement des enfants.

ARTICLE 31

Amendement n° COM-116 présenté par

M. CAPUS

Supprimer cet article.

OBJET

Dans sa rédaction actuelle, l'article 31 du projet de loi prévoit qu'à titre expérimental puisse être mise en oeuvre une procédure contentieuse qui permettrait au bénéficiaire ou à l'auteur d'une décision administrative non règlementaire d'obtenir du tribunal administratif qu'il apprécie la légalité externe de l'acte.

Par légalité externe de l'acte, l'on entend les vices de compétence, de forme et de procédure de l'acte.

Saisi uniquement d'une demande d'appréciation de la légalité de l'acte, il n'entrera cependant pas dans l'office du juge d'annuler l'acte dont la légalité externe lui est soumise.

De sorte que s'il venait à constater l'illégalité externe de l'acte, il n'en resterait pas moins légal, et pourrait donc rester dans l'ordre juridique jusqu'à ce qu'un tiers - justiciable utilise les voies de droit classiques pour en obtenir l'annulation.

Une telle procédure est inutile.

Elle l'est d'autant plus que depuis un arrêt du 23 décembre 2011, " Danthony " (n°335003) la jurisprudence administrative juge qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Aussi, le simple vice de procédure n'emporte plus automatiquement annulation de l'acte administratif. Ensuite, la jurisprudence du Conseil d'Etat du 11 mai 2004, Association AC ! et autres (n°255886) autorise le juge administratif " exceptionnellement, lorsque les conséquences d'une annulation rétroactive seraient manifestement excessives pour les intérêts publics et privés en présence, à moduler dans le temps les effets de l'annulation qu'il prononce ".

Le Conseil d'Etat lui-même, dans son avis relatif à ce projet de loi, souligne la lourdeur de cette procédure, source de contentieux et de complexité : "Le Conseil d'État relève cependant que ce nouveau mode de recours « sera nécessairement à l'origine de recours contentieux supplémentaires », comme le Gouvernement le souligne lui-même dans l'étude d'impact. Cette augmentation de la charge des juridictions administratives s'accompagnerait d'un allongement de la durée des procédures, puisque les demandes de « rescrit » suspendraient l'examen des recours contentieux dirigés contre les mêmes décisions. Le dispositif accroîtrait également la complexité du fonctionnement de la justice administrative, notamment dans l'hypothèse où le juge du « rescrit » et le juge de l'excès de pouvoir, voire le juge des référés, saisis de la même décision, ne se prononceraient pas dans le même sens."

Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l'article 31 du projet de loi.

ARTICLE 32

Amendement n° COM-108 présenté par

MM.  MOUILLER et GREMILLET

Alinéa 3

Après les mots :

de supprimer

insérer les mots :

sous réserve d'un accord exprès de l'entreprise

OBJET

Le présent amendement vise à subordonner la suppression du taux effectif global - TEG pour les crédits aux entreprises, à un accord exprès de l'entreprise.

De fait, si l'essentiel des crédits accordés aux TPE est constitué de crédits à taux fixe, cet amendement vise à répondre aux cas, même minoritaires, dans lesquels une TPE verrait l'utilité de maintenir le TEG sur le contrat de crédit qu'elle souhaite souscrire.

Amendement n° COM-40 présenté par

Mmes  TAILLÉ-POLIAN et MEUNIER, MM.  DURAIN et CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM.  LUREL et MAZUIR, Mmes  PRÉVILLE, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT et les membres du groupe socialiste et républicain

Alinéas 7 à 11

Supprimer ces alinéas

OBJET

Les dispositions de l'article 32 relatives aux agences de notation ont pour but d'aligner le droit français sur le droit de l'Union européenne, pourtant moins complet.

Le droit français impose aux agences de notation de crédit un engagement de leur responsabilité civile plus extensif que celui du règlement européen « CRA3 », notamment sur la nature de la responsabilité engagée. Le requérant peut  ainsi choisir d'avoir recours à la responsabilité délictuelle de l'agence malgré l'existence d'un contrat.

En outre, la loi française, contrairement au droit européen, n'implique pas la nécessité pour le requérant d'apporter la preuve de l'impact de la notation.

Le droit français va plus loin que le droit européen, puisque le régime français ouvre une responsabilité large qui sera qualifiée par le juge saisi de la question alors que le droit européen se base sur une approche au cas par cas,  l'annexe III du règlement européen recensant  95 cas de fautes de nature à engager la responsabilité civile des agences.

Ainsi, si l'article 32 était adopté en l'état, la spécificité du droit français en la matière disparaitrait, entraînant alors une responsabilisation moindre des agences de notation.

Les auteurs de cet amendement refusent cette logique, considérant que le droit français en matière de responsabilité des agences de notations n'est pas contraire mais complémentaire au droit européen et qu'il n'y a pas de conflit d'interprétation possible. Ils proposent en conséquence de maintenir tel qu'il existe le régime français de responsabilité des agences de notation et ainsi de supprimer cet alinéa.

ARTICLE 33

Amendement n° COM-79 rect. présenté par

Mmes  PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN

Supprimer cet article.

OBJET

La simplification, à titre expérimental, des modalités de consultation du public concernant des projets agricoles ICPE/IOTA risque de porter atteinte au processus de démocratie participative et de créer une régression du droit de l'environnement.

Amendement n° COM-145 présenté par

M. BONHOMME

Alinéa 1, première phrase

Supprimer les mots :

et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat

OBJET

La procédure d'enquête publique qui a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de décisions susceptibles d'affecter de façon notable l'environnement est une avancée du processus démocratique de décision. Néanmoins la simplification de la procédure est apparue nécessaire au fil des années et des réformes successives. Cette réforme est particulièrement attendue par le monde agricole pour qui la procédure se révèle lourde, longue et coûteuse.

La modernisation et la simplification de la procédure apparaissent donc inévitable. La dématérialisation de l'enquête publique et la consultation par voie électronique pourraient à ce titre constituer un allègement administratif, mais également financier pour le porteur de projet.

Le sens de la réforme doit toujours tendre vers un allègement certain, c'est en ce sens que l'expérimentation prévue devra faire l'objet d'une concertation préalable dans les conditions de l'article L. 121-16-1 du code de l'environnement, mais avec l'assurance que le garant ainsi nommé soit effectivement indemnisé par la Commission nationale du débat public comme cela est prévu aux articles R. 121-15-1 et R. 121-16 du code précité et non par le maître d'ouvrage (qui a par exemple à sa charge les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la concertation préalable du projet dans le cadre de l'article L. 121-16 code de l'environnement).

Amendement n° COM-156 présenté par

M. GREMILLET

Alinéa 1, première phrase

Supprimer les mots :

et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat

OBJET

Amendement rédactionnel.

Amendement n° COM-109 rect. présenté par

Mme MEUNIER, M. TODESCHINI, Mme JASMIN, MM.  DAGBERT et ROGER, Mme PEROL-DUMONT, M. JOMIER, Mmes  LIENEMANN, BONNEFOY et ROSSIGNOL, MM.  Jacques BIGOT et FÉRAUD, Mmes  ESPAGNAC, PRÉVILLE et MONIER, MM.  DURAIN et TOURENNE, Mmes  LUBIN, TOCQUEVILLE et CONWAY-MOURET, MM.  LOZACH, DAUDIGNY et DURAN, Mme FÉRET, MM.  MAZUIR et MANABLE, Mme ARTIGALAS et M. Joël BIGOT

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle s'appuiera sur une analyse quantitative et qualitative de l'ensemble des observations déposées par le public sur les registres dématérialisés et sur la façon dont ces observations ont été prises en considération. Elle intègrera à titre de comparaison une étude de même nature concernant la mise en oeuvre de la procédure d'enregistrement.

OBJET

Cet amendement entend encadrer les modalités de l'évaluation de l'expérimentation envisagée.

Bien que son objet soit limité par son caractère expérimental, sa durée, son champ géographique, son objet, cet article entend substituer à une enquête publique environnementale une procédure dématérialisée de simple mise à disposition du public dès lors qu'une concertation préalable a été mise en oeuvre sous l'égide d'un garant (le recours à une procédure papier devant faire l'objet d'une demande expresse).

Il s'inscrit dans un mouvement qui, depuis 2010, a déjà conduit par un simple relèvement des seuils à faire échapper plusieurs milliers d'élevages de toute nature (bovins, ovins, porcins, volailles, lapins) à la procédure d'autorisation, et à substituer une simple procédure de consultation dématérialisée à une enquête publique environnementale dont la dimension présentielle et le rôle du commissaire enquêteur, constituent une valeur ajoutée de la procédure d'enquête publique.

Or aucun retour d'expérience n'a été entrepris à ce jour ni sur l'effectivité de la concertation environnementale ni sur la substitution de la mise à disposition dématérialisée à l'enquête publique environnementale du point de vue de la protection de l'environnement et de l'effectivité de la participation du public.

Le danger subsiste donc que cette simplification contribue à accréditer l'idée que la consultation dématérialisée est une simple formalité et un leurre en matière de participation du public et que, contrairement à l'objectif poursuivi par la loi, elle renforce la défiance du public à l'égard d'une procédure dont l'effectivité ne serait pas avérée et encourage la saisine des juridictions comme solution de dernier recours.

Dès lors, il convient de s'assurer que des garanties précisées et renforcées doivent entourer les modalités d'analyse et de présentation des résultats de cette expérimentation afin de s'assurer que la généralisation éventuelle de cette simplification ne se traduise pas dans les faits par un recul du principe constitutionnel de participation du public et de la protection de l'environnement.

ARTICLE 34

Amendement n° COM-44 rect. présenté par

MM.  KERN, BONNECARRÈRE, MIZZON et DELAHAYE, Mmes  DINDAR et JOISSAINS, MM.  LONGEOT et VANLERENBERGHE, Mme LOISIER, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, MM.  MOGA, LAFON et LAUREY, Mme FÉRAT, MM.  CANEVET et DELCROS, Mme TETUANUI et M. CAZABONNE

Alinéa 4, première phrase

I. Avant les mots :

de permettre la délivrance

ajouter les mots :

, d'une part,

II. Remplacer les mots :

d'une ou de plusieurs

par le mot :

d'

III. Compléter cette phrase par les mots :

et d'autre part, d'adapter, le cas échéant, les dispositions législatives nécessaires, pour mettre en place une autorisation unique sur le domaine public maritime ou/et la zone économique exclusive, la zone de protection écologique ou sur le plateau continental et valant autorisation au titre l'autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, au titre de l'autorisation prévue au chapitre II du titre II de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, et au titre des autorisations d'occupation du domaine public maritime.

OBJET

Actuellement, les projets d'énergie renouvelable en mer sont soumis à autorisation environnementale et autorisation d'occupation du domaine public maritime.

Deux procédures doivent donc être menées simultanément par les porteurs de projet, dont les retours d'expérience témoignent des difficultés soulevées du fait de l'instruction de ces deux autorisations en même temps, tout en obéissant à des règles de procédures différentes. Il en résulte en outre une double potentialité de recours et un traitement des recours contentieux complexifié et allongé, obérant d'autant le développement des projets.

Cet amendement vise donc à permettre au Gouvernement de travailler à la conception d'une autorisation unique, propre et spécifique aux projets d'énergies renouvelables en mer, qui complèterait efficacement la simplification du cadre réglementaire de ces projets, telle la réforme engagée.

Amendement n° COM-50 rect. présenté par

MM.  CUYPERS, BAS et LONGUET, Mmes  CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM.  PONIATOWSKI et REVET, Mmes  EUSTACHE-BRINIO et IMBERT, MM.  CHARON, de LEGGE, PACCAUD, MEURANT, Jean-Marc BOYER, GROSDIDIER, BOUCHET, DAUBRESSE et Daniel LAURENT, Mmes  CANAYER et DEROMEDI et MM.  PRIOU, LEFÈVRE, KENNEL, KAROUTCHI, PIERRE et Bernard FOURNIER

Alinéa 4, première phrase

I. Avant les mots :

de permettre la délivrance

ajouter les mots :

, d'une part,

II. Remplacer les mots

d'une ou de plusieurs :

par le mot

d'

III. Compléter cette phrase par les mots :

et d'autre part, d'adapter, le cas échéant, les dispositions législatives nécessaires, pour mettre en place une autorisation unique sur le domaine public maritime ou/et la zone économique exclusive, la zone de protection écologique ou sur le plateau continental et valant autorisation au titre l'autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, au titre de l'autorisation prévue au chapitre II du titre II de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, et au titre des autorisations d'occupation du domaine public maritime ».

OBJET

L'article 34, tel que modifié à l'Assemblée nationale par amendement du Gouvernement, traduit la volonté de ce dernier de permettre l'évolution du cadre de développement des énergies marines renouvelables (EMR).

Il a pour but d'aboutir à un nouveau processus de développement et d'autorisation des installations en mer équilibrés dans la répartition des rôles entre l'Etat et les producteurs. Il est de ce fait proposé aux lauréats des appels d'offres  un « permis enveloppe » qui leur permettra de modifier leur projet dans les limites définies, une fois les autorisations obtenues

Il contribuera ainsi à la mise en place d'un schéma de réforme des coûts et des délais des projets décidés.

Le développement des EMR est en effet indispensable à l'accélération de la transition énergétique et au développement de la production d'énergies renouvelables, à l'instar du photovoltaïque.

Mais les EMR resteraient soumises à deux autorisations : une autorisation environnementale et  une autorisation d`occupation du domaine public maritime.

Afin de parachever le processus de simplification initié par l'article 34, il est donc nécessaire de parvenir à une autorisation unique en mer qui regrouperait l'autorisation environnementale et le titre d'occupation du domaine public maritime. Les opportunités de recours de tiers seraient alors limitées à une seule. Tel est le sens de cet amendement.

Amendement n° COM-52 présenté par

M. CAPUS

Alinéa 4

I. Avant les mots :

de permettre la délivrance :

ajouter les mots :

, d'une part,

II. Remplacer les mots:

d'une ou de plusieurs

par le mot :

d'

III. Après les mots :

et de son raccordement

ajouter la phrase :

et d'autre part, d'adapter, le cas échéant, les dispositions législatives nécessaires, pour mettre en place une autorisation unique sur le domaine public maritime ou/et la zone économique exclusive, la zone de protection écologique ou sur le plateau continental et valant autorisation au titre l'autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, au titre de l'autorisation prévue au chapitre II du titre II de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, et au titre des autorisations d'occupation du domaine public maritime ».

OBJET

Cet amendement entend permettre au Gouvernement de travailler à la conception d'une autorisation unique, propre et spécifique aux projets d'énergies marines renouvelables (EMR), qui complèterait la simplification du cadre réglementaire de ces projets.

En effet, en l'état actuel du droit, les projets d'EMR sont soumis à une autorisation environnementale et à une autorisation d'occupation du domaine public maritime. Deux procédures simultanées doivent donc être menées, avec des règles différentes. Il en résulte une double potentialité de recours et un traitement long et complexe des recours contentieux.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 34

Amendement n° COM-117 présenté par

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM.  VASPART, REVET, de LEGGE, GREMILLET, BONHOMME et SAVARY, Mme PUISSAT, MM.  CUYPERS, KENNEL, VIAL, CHATILLON et Henri LEROY, Mmes  CANAYER et MORHET-RICHAUD, MM.  MANDELLI, GENEST, DARNAUD, LONGUET, BAS, PONIATOWSKI et JOYANDET, Mme LAMURE, M. PACCAUD, Mme DEROMEDI et M. LAMÉNIE

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 121-12 est complété par les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil lorsqu'ils se situent sur des sites dégradés définis par décret » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 121-39, après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil lorsqu'ils se situent sur des sites dégradés définis par décret ».

OBJET

La loi Littoral du 3 janvier 1986 vise dans ses principes à garantir l'équilibre entre protection, aménagement et mise en valeur du littoral.

Les dispositions d'urbanisme de la loi prévoient que l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et les villages.

Les centrales photovoltaïques sont ainsi considérées comme de l'urbanisation par la jurisprudence (TA de Montpellier du 24 février 2011, CAA Bordeaux, 4 avril 2013) et peuvent être réalisées en continuité de zones urbanisées, affectées à l'habitation ou non (activités portuaires, zones ou friches industrielles...).

Une circulaire du ministère de l'écologie du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol rappelle ainsi que priorité doit être donnée à l'intégration du photovoltaïque aux bâtiments. Circulaire complétée par une instruction du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme qui insiste quant à elle sur la nécessité d'assurer l'intégration des dispositions de la loi Littoral dans les documents d'urbanisme.

Des projets de centrales photovoltaïques portés par des communes littorales, visant à valoriser ou réhabiliter des sites dégradés (anciens centres d'enfouissement technique ou carrières remises en eau..) ne peuvent aboutir, car considérés comme une extension d'urbanisation en discontinuité de l'urbanisation existante.

Le cahier des charges du 11 décembre 2017 de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installation de production d'électricité à partir d'énergie solaire photovoltaïques ou éoliennes indique  pages 9 et 10 du document les 14 types de sites dégradés ou prioritaires sur lesquels l'implantation d'installations photovoltaïques peut être envisagée, sous réserve d'être en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

Au vu des enjeux liés à la transition écologique, le présent amendement vise à modifier le code de l'urbanisme pour permettre l'autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés définis par décret en zone littorale en métropole (article L. 12112) et dans les DOM (article L. 12139) à l'instar des dispositions applicables aux installations éoliennes issues de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015.

Amendement n° COM-41 présenté par

Mmes  PRÉVILLE et MEUNIER, MM.  DURAIN et CABANEL, Mmes  ESPAGNAC, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN et Sylvie ROBERT, M. LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe socialiste et républicain

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 141-4 du code de l'énergie est ainsi modifié:

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

Le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'un avis des commissions de chaque assemblée en charge de l'énergie et d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie une fois approuvé et ensuite, chaque année.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

OBJET

Créée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte votée en 2015, la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) comporte des volets thématiques relatifs notamment à la sécurité d'approvisionnement, à l'amélioration de l'efficacité énergétique, au développement de l'exploitation des énergies renouvelables, et au développement équilibré des réseaux.

La PPE constitue un dispositif fondamental de gouvernance et de pilotage de la politique énergétique. Elle contient d'ailleurs des outils de pilotage financier et définit l'enveloppe indicative maximale de ressources publiques de l'État et de ses établissements publics mobilisées, pour atteindre les objectifs fixés en matière de politique énergétique.

La PPE est révisée tous les cinq ans.

L'article L.141-4 prévoit que le projet de PPE est soumis pour avis notamment au Conseil national de la transition énergétique. Il prévoit également qu'une fois approuvée, la PPE fait l'objet d'une présentation devant le Parlement. Le Parlement n'est donc en aucun associé en amont à la révision de la PPE.

Or, force est de constater que depuis l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août destinée à mieux assurer l'information et la participation du public et qui vient d'être ratifiée par le Parlement, la Commission nationale du débat public (CNDP) s'est vue confiée de nouvelles missions et compétences dont celle de saisir de la révision de la PPE. La CNDP est donc chargée d'organiser d'ici à fin 2018, un débat public pour le projet de révision de la PPE pour les deux périodes 2018-2023 et 2024-2028. Seront donc consultées pour la révision de la PPE les entreprises, les collectivités, les associations, les experts, les citoyens...

De la même façon que la participation du public a été accrue, le Parlement doit être associé en amont sur le projet de révision de la PPE.

Pour toutes ces raisons, il est proposé que le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie fasse l'objet d'un avis des commissions de chaque assemblée en charge de l'énergie.

Il est également proposé qu'un rapport soit présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie une fois approuvée la PPE et par la suite, chaque année afin de pouvoir bénéficier d'un suivi régulier de la PPE ; ce qui permettra, par exemple d'évaluer les efforts à faire, si nécessaire, dans certaines filières pour atteindre les objectifs fixés.

Amendement n° COM-77 présenté par

M. MANDELLI

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IX du titre I er du livre III du code de l'énergie est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 314-1, après les mots : « les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture », sont insérés les mots : « et l'un des organismes agréés conformément à l'article L. 314-6-1 » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 314-6-1 est ainsi rédigé :

« À l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12. Lorsqu'un producteur en fait la demande après la signature d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession. »

OBJET

Le cadre législatif applicable à l'obligation d'achat permet, depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, à tout organisme qui le souhaite de devenir organisme agréé, responsable de la gestion des contrats d'obligation d'achat auprès des producteurs d'énergies renouvelables. Toutefois, certaines modalités sont en contradiction avec la volonté affirmée d'ouvrir la gestion de l'obligation d'achat à des organismes tiers agréés et ne permettent pas une gestion pleine et entière de ces contrats par ces acteurs. En effet, diverses dispositions prévoient ainsi que le contrat d'obligation d'achat initial soit toujours signé avec EDF Obligation d'Achat (OA) ; et disposent également que la cession des contrats décidé par un producteur à un organisme agréé ne peut prendre effet qu'au 1 er janvier suivant la demande de cession.

Ce cadre rigide pénalise in fine le développement de l'autoconsommation, car il contraint les consommateurs à contractualiser obligatoirement avec EDF OA pour ensuite demander un transfert de son contrat vers l'organisme agréé, alors même qu'il devrait être en capacité de contractualiser directement et en premier lieu avec l'organisme agréé qui lui propose un service d'autoconsommation. Cette situation réduit ainsi la lisibilité pour le consommateur et nuit au développement de l'autoconsommation dans des conditions favorables.

Amendement n° COM-78 présenté par

M. MANDELLI

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article, le gestionnaire de réseaux de distribution enregistre et collecte les données de consommation mesurées à un pas de temps horaire et les conserve pendant une durée minimale de un an.

L'enregistrement et la collecte par le gestionnaire de réseaux de distribution de données de consommation mesurées à un pas de temps inférieur à l'heure doit faire l'objet d'un accord exprès du consommateur.

La transmission des données de consommation à un tiers par le gestionnaire de réseaux de distribution doit faire l'objet d'un accord express du consommateur, à l'exception de la transmission au fournisseur des données nécessaires à l'exercice de ses missions de facturation et de conseil. La fourniture des services mentionnés aux alinéas 2 à 4 du présent article ne donne pas lieu à facturation. »

OBJET

Les données de consommation mesurées au pas de temps horaire par les compteurs Linky représentent de multiples intérêts pour les consommateurs et également pour les opérateurs.

Pour le consommateur, les données de consommation au pas de temps horaire lui permettent d'optimiser son offre de fourniture :

- choix de la formule tarifaire : par exemple pour choisir entre une option « base » et « heures pleines/heures creuses », il est indispensable de disposer de la répartition horaire des consommations (sur au moins une année)

- optimisation de la puissance souscrite

- meilleure connaissance de sa consommation et possibilité de réaliser des actions de maîtrise de sa demande d'énergie.

Malheureusement, le cadre actuel de déploiement du compteur Linky sur le territoire national, ne permet pas au consommateur de disposer, de manière systématique, de ces données, et donc de profiter pleinement des offres et des services qui pourraient lui être proposés.

En effet, comme l'a récemment démontré la Cour des comptes dans son rapport annuel, si le programme de déploiement des compteurs Linky représente un coût total de plus de 5 milliards d'euros pour la collectivité, les gains apportés aux consommateurs sont aujourd'hui insuffisants, notamment du fait de conditions d'enregistrement des données insuffisantes, avec un historique de consommations au pas horaire actuellement inférieur à une année.

Il apparaît donc essentiel d'offrir au consommateur l'ensemble des opportunités rendues possibles par le compteur Linky. Le présent amendement répond à cet objectif en précisant le cadre applicable à l'accès aux données, puisqu'il prévoit un enregistrement et une collecte systématique de ces données au pas de temps horaire par le gestionnaire du réseau de distribution en monopole public, ce qui permet ensuite au consommateur de disposer, à sa demande et à tout moment, de ses données.

La transmission des données au fournisseur, ou à un tiers, reste, elle, conditionnée à l'accord du consommateur, à l'exception bien sûr de la transmission au fournisseur des données nécessaires à l'exercice de ses missions.

Enfin, concernant les gestionnaires de réseaux, les données de consommation au pas de temps horaire permettent notamment de calculer précisément, c'est à dire consommateur par consommateur, les droits d'accès régulé à l'énergie nucléaire historique (ARENH) et les obligations de capacités, qui sont deux mécanismes cruciaux dans la Nouvelle Organisation du Marché de l'Electricité depuis la loi éponyme de décembre 2010 (loi NOME). Il est donc indispensable que le distributeur puisse en disposer indépendamment de l'accord du consommateur de manière à assurer pleinement ses missions ; même si pour une mesure plus fine que le pas de temps horaire, il est en revanche légitime que l'accord du consommateur soit exigé.

Amendement n° COM-76 présenté par

M. MANDELLI

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'alinéa 10 de l'article L.521-4 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Le cahier des charges prend également en compte la stratégie industrielle de développement des candidats sur les marchés de la fourniture et de la production d'électricité en France. »

OBJET

A l'heure où d'une part, les prix de l'énergie vont augmenter en raison notamment des divers investissements nécessaires dans les réseaux et les énergies renouvelables, et d'autre part les ménages rencontrant de plus en plus de difficultés pour payer leur facture, il est indispensable que les consommateurs puissent bénéficier directement de la compétitivité du parc hydroélectrique français.

L'hydroélectricité est une source d'énergie majeure du mix électrique français, qui contribue fortement à assurer la sécurité d'approvisionnement.

C'est pourquoi cet amendement propose, à l'instar de ce qui avait été organisé dans le domaine de l'éolien offshore, une totale transparence des candidats au renouvellement des concessions hydroélectriques sur leurs objectifs quant à la destination de la production issue de ces concessions et sur leur stratégie industrielle en France.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 34 TER(NOUVEAU)

Amendement n° COM-48 présenté par

Mme LAVARDE

Après l'article 34 ter(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Une station de ravitaillement distribuant du gaz naturel carburant peut être raccordée sur un réseau de transport de gaz sous réserve du respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »

OBJET

Le présent amendement a pour objet de rendre possible, sous conditions, le raccordement de stations de gaz carburant au réseau de transport de gaz.

A ce jour, le code de l'énergie prévoit une priorité de raccordement au réseau de distribution de gaz sauf en cas de manque de capacité, pour des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux et installations de gaz naturel liquéfié ou si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur le réseau de distribution.

Or, le déploiement des stations de gaz carburant s'accélère afin d'approvisionner les opérateurs, notamment, du transport routier de marchandises et de voyageurs faisant le choix de passer d'un carburant traditionnel au gaz. Ces stations ont des besoins de pression et de débit élevés. Dans les cas où une station en projet serait plus proche d'un réseau de transport de gaz, où le débit envisagé serait très élevé et où les coûts de raccordement au réseau de distribution seraient excessifs, il pourrait être pertinent que la station soit raccordée au réseau de transport. Il est donc proposé que le ministre chargé de l'énergie puisse définir par arrêté des règles pour déroger à la priorité du raccordement au réseau de distribution dans le cas de certaines stations gaz carburant.

Cette disposition s'inscrit dans la volonté de simplifier les procédures pour libérer le potentiel d'installations de stations de gaz carburant.

La mobilité au gaz contribue aujourd'hui efficacement à l'amélioration de la qualité de l'air en substitution du diesel. Sa montée en puissance nécessite un maillage suffisant de stations GNV sur le territoire national. Le présent amendement facilitera le raccordement de certaines stations et concourra au développement de cette mobilité propre.

Amendement n° COM-115 présenté par

M. MANDELLI

Après l'article 34 ter(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L.453-1 du code de l'énergie, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Une station de ravitaillement distribuant du gaz naturel carburant peut être raccordée sur un réseau de transport de gaz sous réserve de l'accord du gestionnaire de réseau de distribution sur le respect des conditions définies par arrêté"

OBJET

Le présent amendement a pour objet de permettre le raccordement de stations de gaz carburant au réseau de transport de gaz.

A ce jour, le code de l'énergie prévoit une priorité de raccordement au réseau de distribution de gaz sauf en cas de manque de capacité, pour des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux et installations de gaz naturel liquéfié ou si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur le réseau de distribution.

Or, le déploiement des stations de gaz carburant s'accélère afin d'approvisionner les opérateurs, notamment, du transport routier de marchandises et de voyageurs faisant le choix de passer d'un carburant traditionnel au gaz. Ces stations ont des besoins de pression et de débit élevés. Lorsque, une station en projet serait à toute proximité d'un réseau de transport de gaz, où le débit envisagé serait très élevé, il apparaît comme pertinent que la station soit raccordée au réseau de transport.

De plus, la mobilité au gaz contribue aujourd'hui efficacement à l'amélioration de la qualité de l'air en substitution du diesel. Sa montée en puissance nécessite un maillage suffisant de stations GNV sur le territoire national.

Le présent amendement vise donc à permettre de déroger à la priorité du raccordement au réseau de distribution dans le cas de certaines stations gaz carburant. Un arrêté permettra de définir les règles de cette dérogation. Cette disposition s'inscrit dans la volonté de simplifier les procédures pour libérer le potentiel d'installation de stations de gaz carburant.

Amendement n° COM-136 présenté par

M. MARSEILLE

Après l'article 34 ter(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 453-1 du code de l'énergie, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une station de ravitaillement distribuant du gaz naturel carburant peut être raccordée sur un réseau de transport de gaz sous réserve du respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »

OBJET

Le présent amendement a pour objet de rendre possible, sous conditions, le raccordement de stations de gaz carburant au réseau de transport de gaz.

À ce jour, le code de l'énergie prévoit une priorité de raccordement au réseau de distribution de gaz sauf en cas de manque de capacité, pour des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux et installations de gaz naturel liquéfié ou si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur le réseau de distribution.

Or, le déploiement des stations de gaz carburant s'accélère afin d'approvisionner les opérateurs, notamment, du transport routier de marchandises et de voyageurs faisant le choix de passer d'un carburant traditionnel au gaz. Ces stations ont des besoins de pression et de débit élevés. Dans les cas où une station en projet serait plus proche d'un réseau de transport de gaz, où le débit envisagé serait très élevé et où les coûts de raccordement au réseau de distribution seraient excessifs, il pourrait être pertinent que la station soit raccordée au réseau de transport. Il est donc proposé que le ministre chargé de l'énergie puisse définir par arrêté des règles pour déroger à la priorité du raccordement au réseau de distribution dans le cas de certaines stations gaz carburant.

Cette disposition s'inscrit dans la volonté de simplifier les procédures pour libérer le potentiel d'installations de stations de gaz carburant.

La mobilité au gaz contribue aujourd'hui efficacement à l'amélioration de la qualité de l'air en substitution du diesel. Sa montée en puissance nécessite un maillage suffisant de stations GNV sur le territoire national. Le présent amendement facilitera le raccordement de certaines stations et concourra au développement de cette mobilité propre.

Amendement n° COM-51 présenté par

M. CAPUS

Après l'article 34 ter(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L.453-1 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le consommateur peut demander, sous réserve du respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, le raccordement au réseau de transport d'une station de ravitaillement distribuant du gaz naturel carburant ».

OBJET

Cet amendement vise à rendre possible, sous certaines conditions énumérées, le raccordement de stations de gaz carburant au réseau de transport de gaz.

En effet, en l'état, le Code de l'Energie prévoit une priorité de raccordement au réseau de distribution de gaz, mais force est de constater que le déploiement des stations de gaz carburant s'accélère, dans le cadre du verdissement des transports.

Ces stations de gaz carburant ont des besoins de pression et de débit élevés. Cet amendement permettra que, dans le dans le cas où le débit envisagé est très élevé et où les coûts de raccordement au réseau de distribution sont excessifs, les stations sont raccordées au réseau de transport de gaz.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 35

Amendement n° COM-23 présenté par

M. MANDELLI

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 541-4-1 du Code de l'Environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  - les sous-produits animaux ou les produit dérivés, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE)    n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, la mise en décharge ou à l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage. »

OBJET

Cet amendement vise à corriger la surtransposition de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, qui omet de reprendre en droit français le principe d'exclusion des sous-produits animaux et produits dérivés (produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine), qui ne sont pas voués à être éliminés à travers une opération de traitement de déchets, à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, la mise en décharge ou l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage.

En effet, pour ce qui concerne spécifiquement les sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, la réglementation européenne prévoit des règles sanitaires propres et distinctes, rassemblées dans le cadre du règlement (CE) n°1069/2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.

Or, du fait de l'absence de transposition du principe d'exclusion en droit interne, ces sous-produits animaux sont aujourd'hui soumis à une double réglementation, en relevant de manière cumulée à la fois du Code rural et de la pêche maritime et du Code de l'Environnement.

Cette situation juridique engendre, pour l'ensemble des opérateurs de la filière française de transformation des sous-produits animaux, une incertitude liée aux risques inhérents à l'application simultanée de deux réglementations distinctes, notamment lorsque les opérateurs peuvent être confrontés à des problématiques sanitaires. Cette double réglementation se traduit également par une responsabilité partagée entre les différents ministères, administrations et tutelles, ce qui conduit à une situation confuse.

Par conséquent, une mise en conformité du droit français avec la directive européenne, telle qu'elle a été édictée, et telle qu'elle a été transposée par nos partenaires européens (en particulier l'Allemagne et l'Espagne), apparaît nécessaire.

Ainsi, le présent amendement vise à reprendre en droit français, le principe d'exclusion de la réglementation relative aux déchets pour les sous-produits animaux et produits dérivés, y compris les produits transformés - couverts par le règlement (CE) n°1069/2009/CE établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine - , à l'exception de ceux qui sont destinés l'incinération, la mise en décharge ou l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage, en transposant fidèlement l'article 2.2-b) de la directive 2008/98/CE dans le cadre de l'article L. 541-4-1 du Code de l'Environnement.

Amendement n° COM-57 présenté par

M. CAPUS

L'article L. 514-6 du code de l'environnement est complété par des V et VI ainsi rédigés :

« V. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une des décisions prises en application des articles L. 512-7-3 et L. 512-8, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

« 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'enregistrement ou de déclaration, ou une partie de cette demande, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;

« 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une décision modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle décision modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« VI. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'une des décisions visées au V, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. »

OBJET

Cet amendement tend à harmoniser les régimes de l'autorisation environnementale et des installations classées pour la protection de l'environnement soumises aux régimes de l'enregistrement et de la déclaration en généralisant la possibilité pour le juge de régulariser en cours d'instance l'arrêté d'autorisation d'exploiter.

En effet, l'article L. 181-18 du code de l'environnement permet au juge, saisi d'une demande d'annulation d'une autorisation environnementale, de prononcer une annulation partielle de ladite autorisation et de surseoir à statuer jusqu'à régularisation du vice invoqué.

Or, une telle possibilité de régularisation n'est pas prévue pour les installations classées soumises au régime de l'enregistrement et au régime de la déclaration.

Dès lors, il est proposé de permettre au juge de surseoir à statuer jusqu'à régularisation du vice invoqué pour les ICPE.

Amendement n° COM-141 présenté par

M. BONHOMME

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des IV et V du présent article, l'autorité environnementale compétente pour les projets portés par des personnes privées et relevant des articles L. 511-1 et suivants du présent code est l'autorité compétente pour les autoriser ou en recevoir la déclaration. »

OBJET

Les modalités de l'évaluation environnementale des projets et des plans définies, notamment, par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiée 2014/52/UE, prévoient l'élaboration de document d'étude des incidences ou impacts des projets et des plans et organisent la capacité du public à être informé et à participer sur les enjeux environnementaux liés à ces plans et projets.

Si les textes et la jurisprudence européenne imposent une séparation fonctionnelle légitime pour l'évaluation environnementale des projets portés par la puissance publique, ils ne prévoient néanmoins pas de contrainte particulière pour l'évaluation des projets privés par les services de l'Etat en charge de l'environnement. Si les textes européens ne prévoient pas « d'autorité environnementale » à proprement parler, une analyse des pratiques de nos voisins européens pour l'instruction des projets portés par des acteurs privés montre que les dossiers sont instruits dans le strict respect de la directive, c'est-à-dire par les services de l'Etat compétents en matière d'environnement (au sens large) sans occasionner une instruction par un organisme tiers.

Cette analyse a par ailleurs été rappelée par le Conseil d'Etat dans un arrêt n°400559 du 6 décembre 2017, qui déclare que la règlementation européenne ne fait pas obstacle à l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, à la seule condition qu'une séparation fonctionnelle entre les différents services soit garantie au sein de cette autorité.

On peut donc légitimement conclure que si un service relevant du préfet de région bénéfice de moyens administratifs et humains qui lui soient propres et dispose ainsi d'une autonomie réelle pour remplir la mission de consultation qui lui est confiée et donner un avis objectif sur le projet concerné, alors il peut exercer la consultation environnementale du projet quand bien même le préfet serait aussi compétent pour autoriser le projet : cela va dans le sens de la jurisprudence européenne. En effet, cette notion de service interne et indépendant avait déjà été établi par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt « Seaport » du 20 octobre 2011.

La pratique qui a ainsi été mise en place en France (notamment par l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret d'application) constitue une surtransposition.

Cet amendement propose de donner au préfet, conformément aux usages dans les autres pays européens, la seule responsabilité de l'instruction des dossiers d'installations classées pour la protection de l'environnement en autorisation, enregistrement et déclaration et de la mise en ligne en toute transparence d'une part du dossier du pétitionnaire et d'autre part des avis des services compétents en matière d'environnement, afin que le public dispose d'un regard critique sur les projets. Cet amendement simplifierait également les démarches des personnes privées portant ces projets d'installations qui n'auraient qu'un seul interlocuteur, l'autorité en charge de l'autorisation du projet ou de la réception de la déclaration.

Amendement n° COM-151 présenté par

MM.  GREMILLET et MOUILLER

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des IV et V du présent article, l'autorité environnementale compétente pour les projets portés par des personnes privées et relevant des articles L. 511-1 et suivants du présent code est l'autorité compétente pour les autoriser ou en recevoir la déclaration. »

OBJET

Cet amendement propose de donner au préfet, conformément aux usages dans les autres pays européens, la seule responsabilité de l'instruction des dossiers d'installations classées pour la protection de l'environnement en autorisation, enregistrement et déclaration et de la mise en ligne en toute transparence d'une part du dossier du pétitionnaire et d'autre part des avis des services compétents en matière d'environnement, afin que le public dispose d'un regard critique sur les projets.

Cet amendement simplifierait également les démarches des personnes privées portant ces projets d'installations qui n'auraient qu'un seul interlocuteur, l'autorité en charge de l'autorisation du projet ou de la réception de la déclaration.

Amendement n° COM-142 présenté par

M. BONHOMME et Mme LAVARDE

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 181-7 et L. 514-6 du code de l'environnement sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une décision mentionnée à l'alinéa précédent est déférée devant le tribunal administratif par une association de protection de l'environnement, une consignation peut être exigée. Cette consignation garantit le paiement de l'amende susceptible d'être prononcée en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, peuvent être déférées à la juridiction administrative et les conditions dans lesquelles l'alinéa précédent est appliqué. »

OBJET

Cet amendement vise à limiter les recours abusifs régulièrement intentés par les associations de protection de l'environnement en matière d'installations classées. En exigeant de ces dernières une consignation préalable, telle qu'elle existe en matière pénale dans le cadre des recours intentés par ces dernières, le nombre d'associations qui intentera des recours abusifs qui nuisent à l'activité agricole et au développement des installations pourra diminuer au profit de recours solides et sérieux.

Cette consignation a pour but de garantir le montant de l'amende éventuelle pouvant être prononcée par le juge en cas de recours abusif, conformément à l'article R. 741-12 du code de la justice administrative.

Il apparaît nécessaire de décourager les recours infondés et d'éviter par ailleurs l'engorgement inutile de certains tribunaux administratifs.

Amendement n° COM-152 présenté par

M. GREMILLET

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 181-7 et  L. 514-6 du code de l'environnement sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une décision mentionnée à l'alinéa précédent est déférée devant le tribunal administratif par une association de protection de l'environnement, une consignation peut être exigée. Cette consignation garantit le paiement de l'amende susceptible d'être prononcée en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, peuvent être déférées à la juridiction administrative et les conditions dans lesquelles l'alinéa précédent est appliqué. »

OBJET

Cet amendement vise à dissuader les recours abusifs en matière d'installations classées, tout en permettant aux recours solides et sérieux de se constituer.

Amendement n° COM-170 présenté par

Mme Nathalie DELATTRE

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 181-7 et L. 514-6 du code de l'environnement sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une décision mentionnée à l'alinéa précédent est déférée devant le tribunal administratif par une association de protection de l'environnement, une consignation peut être exigée. Cette consignation garantit le paiement de l'amende susceptible d'être prononcée en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, peuvent être déférées à la juridiction administrative et les conditions dans lesquelles l'alinéa précédent est appliqué. »

OBJET

Cet amendement vise à limiter les recours abusifs en matière d'installations classées.

Amendement n° COM-144 présenté par

M. BONHOMME

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement permettant de faire l'inventaire de tous les zonages environnementaux existants et de leurs objectifs, supprimer les zonages environnementaux non mis en oeuvre et simplifier les autres zonages environnementaux.

Les mesures susceptibles d'être prises ne peuvent concerner que les dispositions du code de l'environnement et du code rural.

OBJET

La multitude des zonages environnementaux, la difficulté de distinguer les objectifs de chacun, le croisement avec les zonages d'urbanisme rendent le respect des règles particulièrement complexe. Cette complexité a pour conséquence un manque de respect non par intention mais pas méconnaissance ou incapacité à comprendre la règle.

Aujourd'hui, un même espace peut être situé dans plusieurs zonages environnementaux, et ainsi être soumis à différentes règles environnementales. En France, il existe plus d'une quinzaine de zonages pour la biodiversité, avec des objectifs similaires : parcs nationaux, réserves naturelles, réserves naturelles régionales, sites Natura 2000, arrêtés de protection de biotope, réserves biologiques, parcs naturels régionaux, espaces naturels sensibles, espaces boisés classés, trame verte et bleue, ZNIEFF, espaces de continuités écologiques, zones prioritaires biodiversité, réserves de biosphère, sites de compensation écologique.

Pour la protection de la ressource en eau, il existe également de nombreux zonages : zones vulnérables, zones d'action complémentaires, zones d'excédents structurels, bassins marées vertes, zones non traitées, périmètres de protection de l'eau potable, aire d'alimentation de captage, zones humides d'intérêt environnemental particulier, zones soumises à contraintes environnementales, trame bleue, sites Ramsar, zone de rétention temporaire des eaux de crue, zones de mobilité des cours d'eau, zones d'érosion, zones d'expansion des crues, zones de répartition des eaux, zones d'alerte, périmètre de gestion collective, points d'eau ZNT, cours d'eau « réservoirs biologiques », cours d'eau « poissons migrateurs ».

Tous ces zonages entrainent des règles spécifiques, avec parfois les mêmes objectifs. Cette pluralité de règles nuit à la lisibilité du droit et des contraintes environnementales, notamment pour les petites entreprises comme les exploitants agricoles. Ces derniers n'ont généralement connaissance que de la moitié des zonages existants et ne sont, pour la plupart, pas informés de la présence d'un zonage sur leurs exploitations. Il serait donc nécessaire de supprimer les zonages superflus, et notamment ceux dont les objectifs sont d'ores et déjà remplis par d'autres zonages. Il convient en outre d'identifier clairement les objectifs poursuivis par les zonages maintenus et d'informer davantage les agriculteurs sur les contraintes inhérentes à chaque zonage.

Cet amendement propose de permettre d'étudier la simplification de ces zonages en réalisant un travail d'inventaire puis de simplification et suppression de certains zonages obsolètes ou redondants.

Amendement n° COM-155 présenté par

M. GREMILLET

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement permettant de faire l'inventaire de tous les zonages environnementaux existants et de leurs objectifs, supprimer les zonages environnementaux non mis en oeuvre et simplifier les autres zonages environnementaux.

Les mesures susceptibles d'être prises ne peuvent concerner que les dispositions du code de l'environnement et du code rural. »

OBJET

Cet amendement prévoie la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement permettant de faire l'inventaire de tous les zonages environnementaux existants et de leurs objectifs, supprimer les zonages environnementaux non mis en oeuvre et simplifier les autres zonages environnementaux.

Amendement n° COM-171 présenté par

Mme Nathalie DELATTRE

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement permettant de faire l'inventaire de tous les zonages environnementaux existants et de leurs objectifs, supprimer les zonages environnementaux non mis en oeuvre et simplifier les autres zonages environnementaux.

Les mesures susceptibles d'être prises ne peuvent concerner que les dispositions du code de l'environnement et du code rural.

OBJET

Cet amendement propose de réaliser un rapport sur les zonages environnementaux. Ce serait utile dans la mesure où ces zonages sont nombreux et insuffisamment répertoriés.

ARTICLE 38

Amendement n° COM-12 présenté par

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM.  LUREL et MAZUIR, Mmes  PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT et les membres du groupe socialiste et républicain

Supprimer cet article.

OBJET

L'article propose de revenir sur l'accord obtenu lors de l'examen de la loi n°2013-907 relative à la transparence de la vie politique qui avait exclu de la liste des représentants d'intérêts les associations cultuelles lorsqu'elles agissent dans le cadre de leurs relations avec le ministre et les services ministériels charges des cultes. Hors ce cadre, elles entrent dans le périmètre des représentants d'intérêts.

L'article propose d'exclure totalement les associations cultuelles de la liste des représentants d'intérêts.

Les lois sur le mariage pour tous ou en faveur des malades et des personnes en fin de vie peuvent témoigner que les associations cultuelles pèsent dans le débat public, sollicitent les parlementaires par l'envoi de pétition ou d'amendements, interviennent dans le processus de la décision politique. La future révision sur les lois bioéthiques en fera sans nulle doute une nouvelle fois la démonstration.

Les associations cultuelles agissent dès lors comme des représentants d'intérêts. Répondre de cette catégorie et des obligations déontologiques qui en découlent ne constitue pas une sanction. C'est la garantie d'une plus grande transparence dans le processus de décision publique. Ce n'est donc ni infamant, ni déshonorant.

En tout état de cause, la modification n'a pas sa place dans ce projet de loi qui traite des relations entre l'administration et ses usagers. Il s'agit à l'évidence d'un cavalier législatif. C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article et ainsi, d'en rester aux textes en vigueur.

Amendement n° COM-161 présenté par

Mmes  Nathalie DELATTRE et COSTES

Supprimer cet article.

OBJET

Cet amendement complète ceux de suppression des articles 25 et 25 bis.

Ces trois articles portent en effet des mesures relatives aux cultes.

Si nous ne nions pas la nécessité de légiférer dans ce domaine, compte tenu des changements profonds de la société depuis un siècle, nous estimons qu'on ne peut toucher au principe de laïcité, aux lois régissant les relations entre l'Etat et les cultes, et en particulier la loi du 9 décembre 1905, que d'une main tremblante, selon la célèbre formule de Montesquieu.

Dans l'intérêt de nos concitoyens et du débat démocratique, de telles dispositions n'ont pas leur place dans un tel projet de loi.

C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article 38.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 39

Amendement n° COM-17 présenté par

M. GRAND

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L.65 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les mots : « n'entrent pas » sont remplacés par le mot : « entrent » ;

2° Les mots : « ,mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins » sont remplacés par les mots : « et leur nombre est mentionné lors de la proclamation des résultats ».

OBJET

La véritable reconnaissance du vote blanc, comme suffrage exprimé et donc comme expression publique par l'électeur de son rejet de l'offre politique du moment, est une attente forte de nos concitoyens pour une société de confiance.

Elle peut démocratiquement éviter toutes les tentations de votes extrémistes.

La loi du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections a été à cet égard une tromperie car elle ne prend pas compte les bulletins blancs pour la détermination des suffrages exprimés.

Il est donc proposé une réelle reconnaissance du vote blanc répondant ainsi à l'objectif de fixer des règles plus simples pour le public.

Amendement n° COM-33 rect. bis présenté par

M. ADNOT, Mme HERZOG, M. MASSON, Mme PERROT, MM.  KENNEL, REVET et VIAL et Mmes  LAMURE et DEROMEDI

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.181-15 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le renouvellement de l'autorisation d'une installation hydroélectrique ne s'accompagne pas de modification substantielle, le dossier de demande et la procédure applicable sont adaptés et simplifiés. Un décret définit les formalités dont sont dispensées ces demandes de renouvellement. »

OBJET

Cet amendement a pour objet, pour le renouvellement des autorisations hydroélectriques dont les caractéristiques essentielles sont inchangées et qui n'ont donc pas d'impact nouveau sur l'environnement, sur les autres usages et sur les droits des tiers, d'instituer une procédure simplifiée telle qu'elle existe déjà pour le renouvellement des concessions hydroélectriques.

Pour ces dernières, en effet, l'article R 521-22 du code de l'énergie  prévoit une procédure simplifiée « si les modifications des ouvrages et des conditions d'exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L 211-1 du code de l'environnement ", cette procédure simplifiée emportant adaptation du dossier de demande de concession et non soumission à l'enquête publique.

S'agissant des autorisations portant sur des installations hydroélectriques de plus faible puissance que les concessions, le présent amendement propose d'adapter règlementairement le contenu du dossier et la procédure de renouvellement, dans le sens de l'allégement en considération de l'absence d'impact nouveau d'ouvrages déjà existants dont les caractéristiques essentielles et les modalités d'exploitation sont inchangées lors du renouvellement du titre administratif.

A titre de rappel contextuel, cet amendement complète les dispositions des articles L. 181-14 et L. 181-15 du code de l'environnement.  L'article L. 181-15 prévoit ainsi que « la prolongation et le renouvellement d'une autorisation environnementale sont soumis à la délivrance d'une nouvelle autorisation s'ils comportent une modification substantielle du projet autorisé ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l'autorisation initiale. Dans le cas contraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont applicables. »  L 'article L. 181-14, quant à lui, dispose notamment que, « en dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-31. »

Amendement n° COM-45 rect. présenté par

MM.  KERN, BONNECARRÈRE, LAUREY, MIZZON et DELAHAYE, Mmes  DINDAR et JOISSAINS, MM.  LONGEOT et VANLERENBERGHE, Mme LOISIER, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, MM.  MOGA et LAFON, Mmes  FÉRAT et SOLLOGOUB, MM.  CANEVET et DELCROS, Mmes  BILLON et TETUANUI et M. CAZABONNE

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.181-15 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le renouvellement de l'autorisation d'une installation hydroélectrique ne s'accompagne pas de modification substantielle, le dossier de demande et la procédure applicable sont adaptés et simplifiés. Un décret définit les formalités dont sont dispensées ces demandes de renouvellement. »

OBJET

Cet amendement a pour objet, pour le renouvellement des autorisations hydroélectriques dont les caractéristiques essentielles sont inchangées et qui n'ont donc pas d'impact nouveau sur l'environnement, sur les autres usages et sur les droits des tiers, d'instituer une procédure simplifiée telle qu'elle existe déjà pour le renouvellement des concessions hydroélectriques.

Pour ces dernières, en effet, l'article R 521-22 du code de l'énergie  prévoit une procédure simplifiée « si les modifications des ouvrages et des conditions d'exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L 211-1 du code de l'environnement ", cette procédure simplifiée emportant adaptation du dossier de demande de concession et non soumission à l'enquête publique.

S'agissant des autorisations, qui portent sur des installations hydroélectriques de plus faible puissance que les concessions, le présent amendement prévoit d'adapter par décret le contenu du dossier de renouvellement à produire et la procédure à suivre en tenant compte de l'absence d'impact nouveau d'ouvrages déjà existants dont les caractéristiques essentielles et les modalités d'exploitation ne sont pas modifiées à l'occasion du renouvellement du titre administratif.

Cet amendement complète les dispositions des articles L. 181-14 et L. 181-15 du code de l'environnement.

L'article L. 181-15 prévoit que « la prolongation et le renouvellement d'une autorisation environnementale sont soumis à la délivrance d'une nouvelle autorisation s'ils comportent une modification substantielle du projet autorisé ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l'autorisation initiale. Dans le cas contraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont applicables. »

Quant à l'article L. 181-14, il dispose notamment que, « en dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-31. »

Amendement n° COM-53 présenté par

M. CAPUS

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.181-15 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le renouvellement de l'autorisation d'une installation hydroélectrique ne s'accompagne pas de modification substantielle, le dossier de demande et la procédure applicable sont adaptés et simplifiés. Un décret définit les formalités dont sont dispensées ces demandes de renouvellement. »

OBJET

Cet amendement vise à instituer une procédure simplifiée dans le cadre du renouvellement des autorisations hydroélectriques, dont les caractéristiques essentielles sont inchangées et qui n'ont pas d'impact nouveau sur l'environnement.

Une telle procédure simplifiée existe déjà pour le renouvellement des concessions hydroélectriques (article R. 521-22 du Code de l'énergie), avec une adaptation du dossier de demande de concession et la non-soumission de la demande de renouvellement à une enquête publique.

Le contenu du dossier de renouvellement des installations hydroélectriques de faible puissance sera précisé par décret, en tenant compte de l'absence d'impact nouveau d'ouvrages déjà existants.

Amendement n° COM-34 rect. bis présenté par

M. ADNOT, Mme HERZOG, M. KENNEL, Mme PERROT, MM.  REVET et VIAL et Mmes  LAMURE et DEROMEDI

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études, propositions et compléments fournis par le pétitionnaire d'une autorisation prévue par l'article L.181-1 du code de l'environnement ne peuvent être rejetés sans décision écrite et motivée de l'autorité administrative compétente. En cas de désaccord entre le pétitionnaire et l'autorité administrative sur le contenu de ces études, propositions ou compléments, ainsi que sur la motivation de la décision administrative, ce désaccord peut faire l'objet d'une procédure de médiation à l'initiative du pétitionnaire ou de l'autorité administrative, dans le cadre des articles L.213-5 et suivants du code de justice administrative".

OBJET

Cet amendement a pour objet de remédier aux décisions par lesquelles l'Administration, dans le cadre de procédures d'autorisation environnementale, tendrait à écarter sans justifications motivées les études, les compléments et les propositions fournis par les pétitionnaires. Il vise ainsi à obliger l'Administration à motiver par écrit ses décisions en élargissant le dispositif prévu par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'Administration, puis de permettre le recours à la procédure de médiation à l'initiative des parties instituée par la loi du 18 novembre 2016, en cas de désaccord irréductible entre elles.

Amendement n° COM-46 rect. présenté par

MM.  KERN, LAUREY et MIZZON, Mme SOLLOGOUB, M. DELAHAYE, Mmes  DINDAR et JOISSAINS, MM.  LONGEOT et VANLERENBERGHE, Mme LOISIER, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, MM.  MOGA et LAFON, Mme FÉRAT, MM.  CANEVET et DELCROS, Mmes  BILLON et TETUANUI et M. CAZABONNE

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études, propositions et compléments fournis par le pétitionnaire d'une autorisation prévue par l'article L.181-1 du code de l'environnement ne peuvent être rejetés sans décision écrite et motivée de l'autorité administrative compétente. En cas de désaccord entre le pétitionnaire et l'autorité administrative sur le contenu de ces études, propositions ou compléments, ainsi que sur la motivation de la décision administrative, ce désaccord peut faire l'objet d'une procédure de médiation à l'initiative du pétitionnaire ou de l'autorité administrative, dans le cadre des articles L.213-5 et suivants du code de justice administrative".

OBJET

Cet amendement a pour objet de remédier aux décisions par lesquelles l'Administration, dans le cadre de procédures d'autorisation environnementale, tend à écarter sans justifications motivées les études, les compléments et les propositions fournis par les pétitionnaires.

L'objectif est d'obliger l'Administration à motiver par écrit ses décisions en élargissant le dispositif prévu par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'Administration, puis de permettre le recours à la procédure de médiation à l'initiative des parties instituée par la loi du 18 novembre 2016, en cas de désaccord irréductible entre elles.

Amendement n° COM-54 présenté par

M. CAPUS

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les études, propositions et compléments fournis par le pétitionnaire d'une autorisation prévue par l'article L.181-1 du code de l'environnement ne peuvent être rejetés sans décision écrite et motivée de l'autorité administrative compétente. En cas de désaccord entre le pétitionnaire et l'autorité administrative sur le contenu de ces études, propositions ou compléments, ainsi que sur la motivation de la décision administrative, ce désaccord peut faire l'objet d'une procédure de médiation à l'initiative du pétitionnaire ou de l'autorité administrative, dans le cadre des articles L.213-5 et suivants du code de justice administrative.

OBJET

Cet amendement tend à obliger l'administration à motiver par écrit ses décisions d'écarter les études, compléments et propositions fournis par les pétitionnaires. Il traduit dans le Code de l'environnement l'obligation de motivation par écrit prévue à l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration.

Cet amendement permet également le recours à une procédure de médiation à l'initiative des parties, sur le fondement du dispositif créé par la loi du 18 novembre 2016, en cas de désaccord irréductible entre les deux parties d'un même dossier.

Amendement n° COM-35 rect. bis présenté par

M. ADNOT, Mmes  HERZOG et PERROT, MM.  REVET et VIAL et Mme DEROMEDI

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au 2° de l'article L.341-4-2 du code de l'énergie, le taux : "50%" est remplacé par par le taux : "90%". »

OBJET

En stockant l'électricité, notamment produite par les énergies renouvelables variables, lorsqu'elle est trop abondante, les installations de stockage constituent une réserve de puissance pour la pointe ou les incidents sur le réseau auquel elles vont apporter leurs services.

Pour maintenir les installations de stockage existantes, notamment les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP), et en développer de nouvelles, il serait cohérent de remédier au déséquilibre que le TURPE (tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité ) occasionne à leur modèle économique.

Tel est l'objet du présent amendement qui s'inscrit dans le droit fil du mouvement d'adaptation du TURPE pour les installations de stockage, initié par la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (article L.341-4-2 du code de l'énergie), du 3ème Paquet énergie européen et des récentes déclarations très volontaristes de Monsieur le Ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Amendement n° COM-47 rect. présenté par

MM.  KERN, LAUREY, MIZZON et DELAHAYE, Mmes  DINDAR et JOISSAINS, MM.  LONGEOT et VANLERENBERGHE, Mme LOISIER, M. BOCKEL, Mme GOY-CHAVENT, MM.  MOGA, LAFON et CANEVET, Mmes  BILLON et TETUANUI et M. CAZABONNE

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l'article L.341-4-2 du code de l'énergie, le taux "50%" est remplacé par le taux "90%".

OBJET

Le stockage de l'énergie est indissociable et indispensable au développement des énergies renouvelables, aujourd'hui et plus encore demain.

En stockant l'électricité, notamment produite par les énergies renouvelables variables, lorsqu'elle est trop abondante, les installations de stockage constituent une réserve de puissance pour la pointe ou les incidents sur le réseau.

Les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP) sont aujourd'hui le principal moyen de stockage de masse de l'énergie.

Pour maintenir les installations de stockage existantes et en développer de nouvelles, il est impératif de remédier à leur déséquilibre économique, auquel le TURPE contribue. Il est donc proposé de poursuivre le mouvement d'adaptation du TURPE pour les installations de stockage, initié par la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (article L.341-4-2 du code de l'énergie), afin qu'il produise les effets économiques attendus pour les moyens existants et a fortiori pour le développement de moyens supplémentaires, prévus par l'actuelle Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et dans le cadre des discussions relatives à la prochaine PPE.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 40

Amendement n° COM-60 présenté par

M. CAPUS

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi un rapport sur les adaptations du droit nécessaires pour favoriser la régularisation des décisions de l'administration entachées d'illégalité externe, par elle-même ou par le juge administratif.

OBJET

Instaurer la confiance entre les entreprises et l'administration c'est également, dans un souci de sécurité juridique, permettre à l'administration de rattraper ses propres erreurs de forme ou de procédure lorsqu'elles n'ont pas de caractère substantiel. Or, le droit administratif français adoptait traditionnellement la position simple et carrée selon laquelle l'illégalité entraîne l'annulation de l'acte de l'administration, ce qui pouvait conduire à mettre en péril des projets importants.

La jurisprudence Danthony de 2011 a permis une avancée majeure dans ce domaine en permettant au juge d'estimer que tout vice de forme ou de procédure n'entraîne pas nécessairement l'illégalité de la décision adoptée par l'administration. Le juge administratif a en outre de façon prétorienne étendu son pouvoir d'appréciation, d'injonction et de régularisation des actes administratifs.

L'extension importante des pouvoirs du juge administratif - qui a fait craindre l'émergence d'un "juge administrateur" - révèle le retard du législateur et du pouvoir réglementaire sur cette question.

En effet, le législateur s'est inquiété des conséquences très lourdes de certaines illégalités pour en limiter les conséquences surtout dans deux domaines : l'urbanisme et la fiscalité. Le présent projet de loi propose en outre une expérimentation visant à saisir le tribunal administratif d'une demande tendant a` appre'cier la le'galite' externe d'une de'cision administrative, procédure lourde et source de contentieux.

Il serait donc pertinent de dresser un inventaire des dispositifs de régularisation existants et des pistes d'amélioration qui existent dans ce domaine, pour rendre l'action de l'administration plus souple et plus sûre. Dans la lignée de ce projet de loi, cet amendement à donc pour objet d'étudier les possibilités d'adapter notre droit pour favoriser la régularisation de ses actes par l'administration et ainsi renforcer la sécurité juridique dans notre pays, sur le modèle de ce qui existe en Allemagne notamment. Une société de confiance peut également se construire avec un "droit à l'erreur de l'administration" mis au service des porteurs de projet et des contribuables.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 44(NOUVEAU)

Amendement n° COM-16 présenté par

M. GRAND

Après l'article 44(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

I. - Au dernier alinéa de l'article L211-3, après le mot : « département, » insérer les mots : « soit d'un parlementaire du département, ».

II. - Au dernier alinéa de l'article L252-6, après le mot : « Etat, » insérer les mots : « soit d'un parlementaire du territoire, ».

III. - Au dernier alinéa de l'article L262-6, après le mot : « haut-commissaire, » insérer les mots : « soit d'un parlementaire du territoire, ».

IV. - Au dernier alinéa de l'article L272-3-1, après le mot : « haut-commissaire, » insérer les mots : « soit d'un parlementaire du territoire, ».

OBJET

Au titre de l'article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes assiste le Parlement.

La Cour des comptes est présente sur le territoire national au travers des chambres régionales et territoriales des comptes.

Conformément au code des juridictions financières, ces chambres contrôlent les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.

Elles peuvent également assurer ces contrôles sur demande motivée et formulée par une liste limitative de personnes, comme le représentant de l'Etat par exemple.

Dans le cadre de cette saisine, la juridiction est souveraine pour statuer ou non. Il lui appartient de programmer elle-même les enquêtes qu'elle souhaite diligenter et, le cas échéant, d'en décider l'urgence.

Si la Cour des comptes se situe à équidistance du Parlement et du Gouvernement, qu'elle assiste tous deux, aujourd'hui seul le représentant de l'Etat peut saisir une chambre d'une demande de contrôle.

Sans remettre en cause la souveraineté de ces juridictions financières, il est proposé de permettre aux parlementaires de pouvoir les saisir d'une demande motivée.

Cet élargissement du pouvoir de saisine est également justifié du fait l'application de la loi sur le non cumul de mandat qui ne permet plus à un parlementaire d'exercer une autorité territoriale.

Amendement n° COM-21 présenté par

M. GRAND

Après l'article 44(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L 5217-10-10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la métropole. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. ».

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L 3661-10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la métropole. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. ».

OBJET

Le code général des collectivités territoriales prévoit que les départements et les régions annexent à leur compte administratif un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice. Il doit préciser, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

Par cet article, il est proposé d'élargir cette obligation à la Métropole de Lyon et aux métropoles de droit commun.

En effet, un tel état récapitulatif doit permettre une plus grande transparence mettant en lumière d'éventuels choix politiques partisans dans les décisions d'attribution de subventions, contraires à l'esprit des lois de décentralisation et à une gestion normale dans le respect de l'intérêt général.

INTITULÉ DU PROJET DE LOI

Amendement n° COM-24 présenté par

M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM.  LUREL et MAZUIR, Mmes  PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, FÉRET, HARRIBEY, JASMIN, LUBIN, Sylvie ROBERT et les membres du groupe socialiste et républicain

Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi portant diverses mesures de simplification dans les relations entre le public et l'administration

OBJET

Cet amendement vise à mettre l'intitulé du projet de loi en cohérence avec son contenu.

Amendement n° COM-157 présenté par

Mmes  Nathalie DELATTRE et COSTES

Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre le public et l'administration, et portant diverses mesures de simplification et d'expérimentation.

OBJET

Le contenu du présent projet de loi est beaucoup plus large que son intitulé ne le laisse entendre.

Si la confiance est bien l'objectif final de ce texte, ses dispositions visent concrètement à améliorer les relations entre le public (entreprises, particuliers) et les administrations.

Par ailleurs, la seconde partie du projet de loi comporte de nombreuses mesures touchant les secteurs les plus variés, avec des mesures de simplification et une large part donnée à l'expérimentation, ce qui n'est pas négatif en soi.

Sans en diminuer l'intérêt, cet amendement vise donc à rendre le projet de loi plus intelligible pour nos concitoyens.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 15 TER(NOUVEAU)
[EXAMINÉ DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION EN COMMISSION]

Amendement n° COM-61 présenté par

Mme VERMEILLET

Après l'article 15 ter(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À titre expérimental, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, est composée pour moitié de membres représentant les communes et EPCI.

II.- Cette expérimentation est menée jusqu'à la prochaine date des élections municipales, à compter de la publication du décret prévu au III. Dans les six mois suivant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

III.- Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.

OBJET

Le présent amendement a pour objet de renforcer, à titre expérimental, la présence des élus communaux dans les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

La CDPENAF peut être consultée pour toute question relative à la limitation de consommation des espaces, projets d'urbanisme, révision de documents d'urbanisme (décret 2015-644 du 98 juin 2015). A ce jour, les élus territoriaux sont minoritaires. La compétence urbanisme (documents d'urbanisme, aménagement urbain, permis de construire et autorisations relatifs à l'occupation ou à l'utilisation des sols) étant celle des communes ou EPCI, la CDPENAF doit être composée à parité de représentants de communes/ EPCI et de représentants d'organismes n'ayant pas cette compétence mais étant intéressés par la consommation d'espaces.

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