N° 329

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 février 2018

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission spéciale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , pour un État au service d'une société de confiance ,

Par Mme Pascale GRUNY et M. Jean-Claude LUCHE,

Sénateurs

Articles 15 ter , 17, 17 bis A, 17 bis B, 22, 22 bis , 27, 37, 41, 42, 45 et 46 examinés selon la procédure de législation en commission,

en application de l'article 47 ter du Règlement

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Husson, président ; Mme Pascale Gruny, M. Jean-Claude Luche, rapporteurs ; Mme Élisabeth Lamure, MM. Jérôme Durain, Michel Forissier, Mmes Michelle Meunier, Christine Lavarde, MM. Pierre Louault, Julien Bargeton, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Emmanuel Capus, vice-présidents ; MM. Serge Barbary, Éric Bocquet, François Bonhomme, Henri Cabanel, Mmes Josiane Costes, Jacky Deromedi, M. Yves Détraigne, Mmes Frédérique Espagnac, Dominique Estrosi Sassone, MM. Jean-Raymond Hugonet, Victorin Lurel, Didier Mandelli, Rachel Mazuir, Philippe Mouiller, Olivier Paccaud, Stéphane Piednoir, Mme Angèle Préville, M. Alain Richard, Mme Sophie Taillé-Polian, M. Michel Vaspart, Mme Dominique Vérien, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

424 , 575 et T.A. 73

Sénat :

259 et 330 (2017-2018)

La commission a examiné les articles 15 ter , 17, 17 bis A, 17 bis B, 22, 22 bis ,

27, 37, 41, 42, 45 et 46 selon la procédure de législation en commission, en application de l'article 47 ter du Règlement.

En conséquence seuls sont recevables en séance, sur ces articles, les amendements visant à :

- assurer le respect de la Constitution,

- opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur,

- procéder à la correction d'une erreur matérielle.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Réunie les 21 et 22 février 2018, sous la présidence de M. Jean-François Husson, président , votre commission a examiné le rapport de Mme Pascale Gruny et M. Jean-Claude Luche sur le projet de loi n° 259 (2017-2018) pour un État au service d'une société de confiance , adopté par l'Assemblée nationale .

De manière générale, la commission spéciale, dans le double souci de veiller à la qualité de la loi et au respect des compétences du législateur, a réduit les durées excessives des demandes d'habilitation à légiférer par ordonnance et supprimé les trop nombreux rapports inutiles présents dans le projet de loi transmis.

Elle a, en outre :

- prévu expressément sur le droit à l'erreur et le droit au contrôle , que l'administration est tenue d'inviter un usager à régulariser sa situation, si elle s'aperçoit d'une erreur entrant dans le champ du dispositif, afin d'éviter que seuls les administrés les mieux informés soient bénéficiaires du dispositif. Elle a également définit la notion de manoeuvres frauduleuses qui constitue, tout comme la mauvaise foi, une condition d'application de sanction sans invitation à régulariser, dans la continuité de la démarche engagée par l'Assemblée nationale. Sur le droit au contrôle, elle a fixé un délai de six mois dans lequel l'administration doit y procéder, afin de le rendre réellement opérationnel et incitatif pour les usagers. Elle a enfin également souhaité que les conclusions expresses rédigées par l'administration à l'issue du contrôle ne soient opposables que si elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, afin d'éviter les abus (article 2) ;

- étendu le bénéfice du droit à régularisation en cas d'erreur aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans leurs relations avec l'État et les organismes de sécurité sociale. Tout comme les usagers, les collectivités ont aussi besoin du regard bienveillant de l'État dans le cadre des missions qu'elles doivent accomplir au quotidien et des procédures qu'elles conduisent dans des conditions parfois difficiles (article 2 bis A)  ;

- adopté une disposition permettant la validation expresse des points examinés lors d'un contrôle fiscal . En effet, aujourd'hui, une absence de redressement ne signifie pas que l'administration considère les points examinés comme conformes à la loi fiscale, ce qui peut être source d'insécurité juridique. Avec la disposition adoptée, le vérificateur, à l'issue d'un contrôle fiscal, mentionnera expressément, sur la proposition de rectification ou le cas échéant sur l'avis d'absence de rectification, les points qu'il a examinés et qu'il considère comme conformes à la loi fiscale (article 4 bis A) ;

- veillé à préserver l'esprit initial de la « relation de confiance », dont le Gouvernement annonce la relance mais qui risque, en l'état, de se limiter finalement à un nouveau type de rescrit. La commission a donc précisé le champ de l'habilitation prévue à l'article 7 afin de donner la priorité à un accompagnement continu des entreprises dans leurs obligations déclaratives, en amont du dépôt des comptes, mené par une équipe composé à la fois d'agents chargés du contrôle et d'agents chargés de la gestion fiscale. Les PME pourraient bénéficier d'un accompagnement adapté, si elles présentent des spécificités (enjeux en termes d'innovation, internationalisation précoce etc.) ;

- permis aux contribuables de bénéficier de la reconnaissance du droit à l'erreur en matière douanière et de la réduction des intérêts de retard en cas de régularisation même s'ils ne sont pas en mesure d'acquitter immédiatement les droits dus, à condition qu'ils s'engagent dans un plan de règlement échelonné de leur dette. En cohérence avec le droit à l'erreur « général », ces dispositions ne seraient valables qu'en cas d'erreur commise pour la première fois (articles 4 quater , 5 et 6) ;

- adopté plusieurs dispositions permettant aux contribuables de ne pas perdre le bénéfice d'un avantage fiscal lorsqu'ils ont seulement, de bonne foi, manqué à une obligation déclarative . Ainsi, le bénéfice du pacte « Dutreil » ne serait pas perdu si l'attestation annuelle que doivent souscrire les repreneurs est fournie dans un délai d'un mois à compter de la demande de l'administration (article 4 quinquies ). De même, le taux réduit de TVA sur les travaux d'amélioration des logements serait applicable dès le premier acompte, même si l' attestation du propriétaire n'est fournie qu'au moment du paiement de la dernière facture (article 3 bis AA).

- supprimé les dispositions relatives à la généralisation du rescrit (article 10) qui se sont révélées être entachées d'incompétence négative ;

- élargi et renforcé le droit au certificat d'information , en l'ouvrant à tout usager exerçant ou souhaitant exercer une activité, en prévoyant, si nécessaire, une orientation vers d'autres interlocuteurs administratifs et en exigeant de l'administration qu'elle réponde au plus tard dans les trois mois (article 12) ;

- amélioré la rédaction de l'article 15 A en vue de poser un principe d'interdiction, pour les administrations de l'État, y compris les organismes de sécurité sociale, de recourir à des numéros surtaxés à compter de 2021 ;

- limité la durée cumulée des contrôles administratifs sur les très petites entreprises à six mois sur une période de trois ans, contre neuf mois sur la même période pour les PME de taille plus importante (article 16) ;

- précisé les dispositions relatives à la médiation entre les organismes de sécurité sociale et les usagers (art. 17, 17 bis A et 17 bis B), afin que l'intervention du législateur ne remette pas en cause le bon fonctionnement des dispositifs déjà mis en place par les caisses ;

- garanti que l'expérimentation portant sur les transferts de compétences des chambres départementales d`agriculture vers les chambres régionales s'effectuera avec l'accord des chambres concernées (article 19) ;

- supprimé l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances pendant une période de dix-huit mois, afin de faciliter l'implantation, le développement et le maintien de modes d'accueil de la petite enfance . Si les règles encadrant la création et le fonctionnement des modes d'accueil de la petite enfance pourraient être réformées, il ne convient pas que le Parlement se dessaisisse de ce sujet, a fortiori pour une période aussi longue (article 26 bis ) ;

- raccourci à six mois le délai d'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance en vue d'expérimenter de nouvelles formes de regroupement d'établissements dans l'enseignement supérieur afin de permettre aux projets de se réaliser rapidement (article 28) ;

- modifié le dispositif adopté par l'Assemblée nationale sur l'expérimentation de prestations de relayage du proche aidant pour le rendre plus opérant (article 29) ;

- supprimé l'expérimentation prévoyant de substituer à l'enquête publique une procédure de consultation par voie électronique préalablement à l'autorisation des projets agricoles soumis aux réglementations relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles d'avoir des incidences sur les milieux aquatiques (article 33) ;

- réduit à deux mois le délai de recours des tiers contre les décisions administratives relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement (article 35 bis ).

La commission spéciale a adopté le projet de loi ainsi modifié.

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