TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION
DES PENSIONS DE RETRAITES AGRICOLES
DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER

Article 3
Élargissement de l'accès à la garantie « 75 % du Smic » outre-mer

Objet : Cet article crée un dispositif spécifique de retraite garantie à 75 % du Smic pour les exploitants agricoles des cinq outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution 57 ( * ) , sans condition de durée d'assurance.

I - Le dispositif proposé

En l'état actuel du droit, les dispositifs de majoration des pensions de retraites des non-salariés agricoles s'appliquent de manière identique en métropole et dans les outre-mer, qu'il s'agisse de la pension majorée de référence (PMR), majorant la retraite de base, ou de l'acquisition du complément différentiel de points de retraite complémentaire afin de garantir une pension au moins égale à 75 % du Smic et demain à 85 %.

L'accès à ces dispositifs est toutefois soumis à l'obtention du taux plein à l'issue d'une carrière complète ainsi qu'à une durée d'assurance minimale au sein du régime des non-salariés agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Or, les exploitants agricoles retraités ultramarins sont dans une situation particulièrement difficile résultant d'une moindre capacité contributive.

Tout d'abord, le régime d'assurance vieillesse de base a été mis en place en 1964 dans les outre-mer, soit neuf ans après l'hexagone, ce qui implique que les exploitants agricoles actuellement à la retraite ont pu cotiser sur une durée plus faible. Par ailleurs, les cotisations des non-salariés ultramarins sont assises sur la superficie pondérée de leur exploitation, et non sur leurs revenus, ce qui entraîne de plus faibles cotisations d'assurance vieillesse.

En outre, la majorité des non-salariés agricoles n'a pas effectué de carrière complète dans le régime, seuls 23 % des monopensionnés ultramarins ayant une carrière complète. Les durées d'assurance dans le régime sont donc plus courtes en outre-mer, 8,5 années de moins que dans l'hexagone pour les chefs d'exploitation en moyenne.

Le présent article propose donc de créer un dispositif spécifique de garantie de retraite minimale pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, dans les cinq départements d'outre-mer, pour atteindre le seuil de 75 % du Smic agricole net prévu par la réforme des retraites de 2014.

Suivant la priorité arrêtée par la loi du 20 janvier 2014, il prévoit que le calcul du complément différentiel de points de RCO se fait après l'application, le cas échéant, de l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime qui instaure la pension majorée de référence (voir commentaire de l'article 1 er ).

Comme l'indique le rapport de notre collègue André Chassaigne, le dispositif prévu à l'article 3 « maintient la condition de durée d'assurance permettant l'obtention d'une retraite à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Elle supprime en revanche la condition de durée minimale d'assurance accomplie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole » 58 ( * ) . Telle est bien la volonté clairement affichée du législateur malgré un manque de précision du texte sur ce point.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Deux amendements du rapporteur ont été adoptés par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale afin de clarifier la portée de l'article 3.

Le premier amendement a précisé que le dispositif concernait les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Le second a explicitement cantonné la mesure proposée au bénéfice des seuls chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

III - La position de la commission

Votre rapporteur partage pleinement l'objectif de cet article : permettre à tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ayant obtenu le taux plein pour la liquidation de sa retraite à l'issue d'une carrière complète sans forcément avoir exercé continûment sous le statut de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, de bénéficier d'une garantie minimale de 75 % du Smic.

La rédaction actuelle de l'article 3 pourrait, le cas échéant être précisée au regard de cet objectif, mais ne doit pas empêcher une adoption conforme de la proposition de loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4
Extension des régimes de retraite complémentaire
aux salariés agricoles ultra-marins

Objet : Cet article étend à l'ensemble des salariés agricoles des outre-mer les régimes d'assurance vieillesse complémentaire Agirc-Arrco.

La gestion de la protection sociale des exploitants
et des salariés agricoles dans les outre-mer

La protection sociale de l'ensemble des salariés du secteur privé travaillant dans les outre-mer, y compris les salariés agricoles, ainsi que des exploitants agricoles et, désormais, des travailleurs indépendants est gérée par les caisses générales de sécurité sociale (CGSS).

Les professionnels du monde agricole, contrairement à ceux de l'hexagone, ne relèvent donc pas des régimes gérés par la Mutualité sociale agricole (MSA) mais du régime général de sécurité sociale.

Aux termes de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, les CGSS ont pour rôle d'assurer la gestion des risques maladie, maternité, décès-invalidité, vieillesse et de recouvrer leurs cotisations sociales. Les caisses d'allocations familiales disposent d'un réseau spécifique.

I - Le dispositif proposé

A. Une couverture encore inégale de la retraite complémentaire parmi les salariés agricoles selon les territoires ultra-marins.

Dans les outre-mer, les salariés agricoles relèvent du régime général de sécurité sociale. À ce titre, toutes les mesures relatives à la retraite de base dans le régime général s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux salariés agricoles 59 ( * ) .

N'appartenant pas au régime de la MSA, les salariés agricoles des outre-mer n'ont pas été concernés par la mise en place du régime de retraite complémentaire des salariés agricoles, applicables aux seuls salariés de l'hexagone.

De même, le principe de généralisation des régimes de retraite complémentaire outre-mer affirmé par la loi du 29 décembre 1972 60 ( * ) , ne les a pas non plus concernés. En effet, l'arrêté du 6 avril 1976 du ministre chargé de la sécurité sociale, qui a étendu à l'ensemble des départements d'outre-mer le champ d'application des deux conventions nationales instituant l'Agirc 61 ( * ) et l'Arrco 62 ( * ) , excluait les professions agricoles et forestières.

La retraite complémentaire des salariés agricoles a depuis lors rejoint les régimes Agirc-Arrco mais les salariés agricoles des outre-mer en sont demeurés exclus. En effet, les accords nationaux interprofessionnels définissant les règles de gestion des régimes sont signés par des partenaires sociaux non représentatifs pour les salariés agricoles des outre-mer.

L'extension des régimes Agirc-Arrco à ces départements nécessite donc un accord entre les partenaires sociaux locaux, qui, s'il contient des dispositions dérogatoires au droit commun établi par les accords nationaux, nécessite de recueillir l'aval de la commission paritaire nationale.

L'article L. 911-4 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peuvent élargir, sur demande ou après avis motivé de la commission paritaire nationale, tout ou partie des dispositions d'accords étendus à des employeurs ou à des salariés non compris dans le champ d'application des accords nationaux.

D'après les informations obtenues par votre rapporteur, une convention collective, signée le 23 avril 1999 et étendue par arrêté du 13 novembre 2002, a étendu les régimes Agirc-Arrco aux salariés agricoles en Guyane. Un accord plus récent de 2014 en a fait de même en Martinique.

En revanche, les négociations menées en Guadeloupe et à La Réunion n'aboutissent toujours pas en raison notamment d'un désaccord entre partenaires sociaux, « quant au financement d'une éventuelle affiliation rétroactive des salariés agricoles ». Si ces derniers ont déjà pu « se montrer favorables à des clauses dérogatoires par rapport au droit commun, notamment sur la montée en charge progressive des taux de cotisations, il n'en irait pas de même de la prise en charge d'une éventuelle rétroactivité » 63 ( * ) .

Dans ces deux territoires, des accords de branche ou d'entreprises peuvent couvrir certains salariés agricoles (MSA, Crédit Agricole, Office national des forêts...). Les salariés des exploitations agricoles, eux, ne sont pas couverts.

À Mayotte, aucun salarié du secteur privé ou travailleur indépendant n'est couvert par un régime d'assurance vieillesse complémentaire.

B. Le présent article propose d'étendre les régimes Agirc-Arrco à l'ensemble des salariés agricoles encore non couverts par un accord sur la retraite complémentaire

Prenant appui sur l'article L. 911-4 du code de la sécurité sociale, le présent article prévoit que l'État contribue à l'extension des régimes de retraite complémentaires Agirc-Arrco 64 ( * ) au bénéfice des salariés agricoles dans les cinq départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion) régis par l'article 73 de la Constitution.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En commission, un amendement adopté à l'initiative du rapporteur a fixé une échéance de dix-huit mois aux partenaires sociaux à compter de la promulgation de la présente proposition de loi pour conclure un accord. A défaut, le texte prévoit explicitement que l'État procède à la généralisation des régimes Agirc-Arrco dans les territoires concernés par la voie réglementaire.

Les députés ont également adopté deux amendements rédactionnels au stade de la séance publique.

III - La position de la commission

Cet article répare une injustice flagrante en matière de couverture complémentaire retraite, en contradiction manifeste avec le principe de généralisation en vigueur depuis 1972.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5
Compensation financière des organismes de sécurité sociale

Objet : Cet article gage les charges que représentent les mesures proposées pour les organismes de sécurité sociale par une majoration sur les droits à tabac.

I - Le dispositif proposé

Le présent article prévoit de majorer les droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, afin de compenser les charges que représentent les dispositifs institués par la proposition de loi pour les organismes de sécurité sociale.

Cet article constitue un gage classique dont l'effet concret sera toutefois limité par le financement, prévu à l'article 2, suffisant pour couvrir l'ensemble des mesures proposées par la présente proposition de loi.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 57 Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte.

* 58 Rapport n° 4403 fait au nom de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et les Outre-mer, André Chassaigne, 25 janvier 2017, p. 39.

* 59 Article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime.

* 60 Loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés.

* 61 Convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947.

* 62 Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961.

* 63 Réponse de la direction de la sécurité sociale à l'une des questions de votre rapporteur.

* 64 Dont l'une des bases légales est effectivement l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, citée dans l'article 3 de la proposition de loi.

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