II. UN PROJET DE LOI ORGANIQUE POUR GARANTIR LA LÉGITIMITÉ DU SCRUTIN ET FAVORISER LA PLUS LARGE PARTICIPATION

Conformément à la volonté exprimée lors du XVI e comité des signataires de l'Accord de Nouméa, le projet de loi organique comprend diverses mesures pour garantir la légitimité du scrutin et favoriser la plus large participation des « populations intéressées » à l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.

A. FACILITER L'INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE SPÉCIALE À LA CONSULTATION

Le projet de loi organique comprend d'abord plusieurs dispositions visant à faciliter l'inscription des personnes relevant du corps électoral référendaire sur la liste électorale spéciale à la consultation (LESC).

Pour être inscrit sur la LESC, il faut d'abord l'être sur la liste électorale générale (LEG). Or, d'après les études statistiques menées au cours des derniers mois, il semble que près de 11 000 personnes relevant du corps électoral référendaire ne figurent pas sur la LEG, bien qu'elles remplissent les conditions de droit commun fixées à cet effet par le droit électoral. Parmi celles-ci, on décompterait environ 7 000 personnes de statut civil coutumier et 4 000 personnes de statut civil de droit commun. Afin de remédier à cette situation, et pour répondre à une demande formulée notamment par les formations politiques indépendantistes, l'article 1 er prévoit, à titre exceptionnel et l'année de la consultation, l'inscription d'office sur les listes électorales générales de la Nouvelle-Calédonie des électeurs qui y ont leur domicile réel ou y habitent depuis six mois au moins. Une fois ces électeurs inscrits sur la LEG, ils pourront être inscrits d'office sur la LESC s'ils répondent à l'une des conditions fixées par la loi organique.

Le droit en vigueur prévoit, en effet, l'inscription d'office sur la LESC des électeurs qui satisfont certains critères. Il s'agit des électeurs pour lesquels il est aisé de vérifier, sur le fondement des documents fournis par l'administration et sans qu'ils aient à produire de pièces supplémentaires, qu'ils entrent dans l'une ou l'autre des catégories constitutives du corps électoral référendaire, défini à l'article 218 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée. Sont ainsi inscrits d'office sur la LESC, en vertu du II de l'article 218-2 de la même loi organique :

1° les électeurs admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 approuvant l'Accord de Nouméa ;

2° ceux qui ont ou ont eu le statut civil coutumier ;

3° ceux qui, nés en Nouvelle-Calédonie, sont présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dès lors qu'ils satisfont certaines conditions (pour l'essentiel, avoir été inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province, dite LESP) 12 ( * ) .

L'article 2 tend à créer, à l'article 218-3 de la même loi organique, une nouvelle procédure d'inscription d'office sur la LESC, qui bénéficierait cette fois aux natifs de Nouvelle-Calédonie présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dès lors qu'ils y ont été domiciliés de manière continue pendant trois ans. Cette procédure, contrairement à celle qui est définie au II de l'article 218-2, ne s'appliquerait qu'à titre exceptionnel, l'année du scrutin (et non pas lors des révisions ultérieures, qui précéderont les deuxième et troisième consultations éventuelles si la première aboutit au rejet de l'accession à la pleine souveraineté). Il est également précisé que la présomption ainsi instituée serait une présomption simple, susceptible d'être écartée au vu de preuves contraires, et que l'inscription d'office, n'ayant pas de caractère automatique, devrait faire l'objet d'un examen par la commission administrative spéciale sur le fondement des éléments fournis par l'État.

L'article 4 , enfin, tend à autoriser, l'année de la consultation, l'ouverture d'une période complémentaire de révision des listes électorales spéciales à l'élection du Congrès et des assemblées de province. Cette mesure s'avère nécessaire en raison du fait que l'inscription sur la LESP figure parmi les conditions ouvrant droit à l'inscription d'office sur la LESC.


* 12 Pour plus de précisions, voir ci-dessous, le commentaire des articles 1 er et 2.

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