N° 287

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 février 2018

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi organique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) relatif à l' organisation de la consultation sur l' accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle - Calédonie ,

Par M. Philippe BAS,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François Pillet, Jean-Pierre Sueur, François-Noël Buffet, Jacques Bigot, Mmes Catherine Di Folco, Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, MM. Loïc Hervé, André Reichardt , secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Sébastien Leroux, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled .

Voir les numéros :

Sénat :

152 et 288 (2017-2018)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 7 février 2018, sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur , vice-président, la commission des lois a examiné le rapport de son président, M. Philippe Bas , et établi son texte sur le projet de loi organique n° 152 (2017-2018) relatif à l' organisation de la consultation sur l' accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie , pour l'examen duquel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée.

Le rapporteur a rappelé que, conformément à l'Accord de Nouméa du 5 juin 1998, une consultation d'autodétermination devait être organisée en Nouvelle-Calédonie avant le mois de novembre 2018. Afin de garantir que toutes les « populations intéressées » de Nouvelle-Calédonie puissent participer à ce scrutin, le XVI e comité des signataires de l'Accord de Nouméa, réuni à Paris le 2 novembre 2017, a souhaité que soient apportées plusieurs modifications au droit électoral en vigueur.

S'étant rendu en Nouvelle-Calédonie les 10 et 11 janvier 2018 pour y mener des auditions, conjointement avec M. Jacques Bigot, vice-président de la commission, le rapporteur s'est assuré que le projet de loi organique soumis à l'examen du Parlement répondait à la volonté du comité des signataires et recueillait un très large assentiment. Suivant sa recommandation, la commission des lois a adopté six amendements et deux sous-amendements .

• Les conditions d'inscription sur les listes électorales spéciales à la consultation

Le projet de loi organique prévoit l'inscription d'office, sur les listes électorales générales, des électeurs de Nouvelle-Calédonie qui remplissent les conditions de domicile ou de résidence de droit commun ( article 1 er ). Ces électeurs pourraient alors être inscrits, à leur demande ou d'office, sur les listes électorales spéciales à la consultation, à la condition d'appartenir au corps électoral référendaire défini à l'article 218 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Les conditions d'inscription d'office sur les listes électorales spéciales à la consultation seraient également élargies ( article 2 ). Seraient désormais inscrits d'office les électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dès lors qu'ils y ont été domiciliés de manière continue pendant trois ans. Il s'agirait toutefois d'une présomption simple ; l'inscription d'office, sans avoir de caractère automatique, ferait l'objet d'un examen par les commissions administratives spéciales chargées de l'établissement de ces listes sur le fondement des éléments fournis par l'État.

Enfin, il est prévu d'autoriser l'ouverture, l'année de la consultation, d'une période complémentaire de révision des listes électorales spéciales à l'élection du Congrès et des assemblées de province, dès lors que l'inscription sur ces listes figure, selon le droit en vigueur, parmi les conditions de l'inscription d'office sur les listes électorales spéciales à la consultation ( article 4 ).

À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois n'a apporté à ces dispositions que des améliorations rédactionnelles ( amendements COM-3 rectifié, COM-4, COM-5 rectifié et COM-7 ).

• Les modalités d'exercice du droit de vote

Afin que les électeurs inscrits sur les listes électorales des communes insulaires de Bélep, l'île des Pins, Lifou, Maré et Ouvéa, qui résident habituellement sur la Grande Terre, puissent exercer plus facilement leur droit de vote, il est prévu d'ouvrir à Nouméa des bureaux de vote « délocalisés » à leur intention ( article 3 ).

Dès lors, et dans le but d'éviter les dysfonctionnements liés à l'usage très répandu du vote par procuration en Nouvelle-Calédonie, la commission a adopté un amendement COM-10 du Gouvernement, sous-amendé par son rapporteur, qui tend à encadrer le recours à cette modalité de vote lors de la consultation d'autodétermination ( article 3 bis ).

• Dispositions diverses

Le projet de loi organique comprend enfin diverses dispositions tendant à garantir la sécurité juridique du scrutin, en adaptant le droit électoral applicable à la nature de la consultation et en donnant une base légale à la transmission, aux commissions administratives chargées d'établir les listes électorales, des informations qui leur sont nécessaires ( article 5 ).

La commission a adopté un amendement COM-2 rectifié de M. Gérard Poajda et plusieurs de ses collègues, sous-amendé par le rapporteur, afin que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie soit consulté sur le décret de convocation des électeurs, qui fixera notamment le texte de la question posée ( article 5 bis ).

La commission des lois a adopté le projet de loi organique ainsi modifié.

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