B. LA SÉCURISATION DES REMBOURSEMENTS

Comme indiqué précédemment, le remboursement des dettes hospitalières a constitué le point central des négociations en vue de l'adoption du présent protocole. Afin de normaliser les procédures de tarification et d'apurement des créances , et d'éviter qu'à l'avenir des litiges d'ordre financier ne conduisent à s'éloigner du cadre légal, le nouveau protocole instaure un dispositif déjà éprouvé .

L'article 8 fixe les conditions de tarification et de remboursement, et renvoie à l'arrangement administratif pour les modalités pratiques. Il prévoit que la Caisse primaire d'assurance maladie française (CPAM) dont relève le lieu de l'établissement de santé agit pour le compte de la CNAS et prend en charge les frais de santé. Les créances des CPAM sont ensuite collectées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) puis, chaque semestre, l'institution algérienne procède à leur remboursement intégral sur la base des relevés individuels de dépenses et des comptes rendus hospitaliers que lui transmet l'agent de liaison français, en l'espèce le Centre national des soins à l'étranger (CNSE, sis à la CPAM du Morbihan).

Cette procédure évite aux établissements de santé l'ancienne double facturation , à la CPAM pour la partie remboursable, et à la caisse algérienne pour la partie restant normalement à la charge du patient (ticket modérateur, forfait journalier et franchise) mais que celle-ci souhaite régler sur ses deniers.

Instituée par la convention générale du 1 er octobre 1980, la commission mixte de sécurité sociale franco-algérienne est compétente pour connaître les questions relatives à l'application du protocole comme le prévoit l'article 9. Elle procède chaque année à l'apurement des comptes de l'exercice précédent, et fixe le montant des avances à verser par la partie algérienne sur la base de 35% du montant des créances soldées l'année précédente. En outre, des frais de gestion sont facturés par la partie française , à hauteur de 6 % du montant des créances, au titre du traitement des dossiers et des dépenses de fonctionnement des organismes d'assurance maladie.

En cas de litige portant sur le montant d'une créance, l'institution algérienne pourra demander une expertise médicale, en application de l'article 10 du nouveau protocole, dont les conclusions s'imposeront aux deux parties.

C. LA PROTECTION DES DONNÉES

Le protocole annexe est conforme au droit européen sur la protection des données personnelles et au règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Son article 13 précise que les parties peuvent s'échanger les informations médicales et personnelles des patients, sous réserve de respecter leurs législations respectives en la matière. Leur divulgation doit être soumise à l'approbation de l'autre partie.

Le traitement, le stockage et la destruction de ces données sont quant à eux soumis à la législation de la partie recevant ces informations.

L'application du nouveau protocole nécessitera la création de canaux d'information sécurisés , tant pour la facturation que l'échange de données médicales. Le coût de cette mise en oeuvre fera l'objet d'une « majoration à fixer dans le cadre de la réunion de la Commission mixte de l'année suivant l'entrée en vigueur du protocole » comme le prévoit l'article 11 de l'arrangement administratif.

Par ailleurs, afin d'organiser ces communications, un arrangement technique devra être élaboré puis soumis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour agrément .

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