SECONDE PARTIE : UN NOUVEAU PROTOCOLE PLUS SOLIDE, DESTINÉ À ÉVITER LES ÉCUEILS RENCONTRÉS PAR LE PASSÉ

I. UN CHAMP D'APPLICATION ÉLARGI

Le protocole en vigueur ne s'applique qu'aux salariés et fonctionnaires algériens, résidant en Algérie et relevant d'un régime d'assurance maladie. Trop limitatif, ce dispositif a été peu utilisé au cours des dernières années ( cf. supra ).

Pour y remédier, l'article premier du nouveau protocole annexe élargit le champ d'application du dispositif aux démunis non assurés sociaux, ainsi qu'à leurs ayants-droit et à ceux des bénéficiaires actuels. Il couvrira donc l'essentiel de la population algérienne et, partant, l'ensemble des patients algériens actuellement soignés en France. Le nouveau protocole pourra ainsi se substituer aux deux voies de transfert existantes.

L'article 2 définit quant à lui le champ d'application territorial du nouveau protocole qui concerne, pour la France, « le territoire des départements européens et d'outre-mer » 12 ( * ) .

Aux termes de l'article 3, et en application de la législation et de la réglementation françaises, les patients algériens soignés en France bénéficient des droits des personnes malades . À ce titre, ils ont accès aux soins sans discrimination et droit au respect de leur dignité, à une information complète sur les traitements qui leurs sont prodigués, à la préservation du secret médical et au recueil de leur consentement éclairé. Sur ce dernier point, la question de l'interprétariat devra faire l'objet d'une attention particulière afin que les patients soient en mesure de comprendre les informations qui leur sont données et d'exprimer leur consentement aux soins. Enfin, s'agissant des malades en fin de vie, il sera nécessaire de recueillir des directives anticipées et de désigner une personne de confiance 13 ( * ) .

II. UNE PROCÉDURE MIEUX ENCADRÉE

A. LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Les articles 4 à 7 précisent les conditions de transfert, de soins et de rapatriement des patients algériens .

Après un échange sur l'état de santé du patient, l'article 5 stipule que l'établissement français doit transmettre à la CNAS qui l'a saisi, des informations sur la nature des soins, une estimation de leur durée et de leur coût selon la nature de l'hospitalisation, et proposer une date pour les réaliser. Les modalités de tarification sont, elles, renvoyées à l'arrangement administratif.

Au regard de ces éléments, l'institution algérienne peut autoriser la prise en charge des soins sur le territoire français et délivre, pour ce faire, une « attestation de droits aux soins programmés » au patient, dont l'obtention constitue un préalable à son transfert ainsi qu'en dispose l'article 4.

Ce document permettra également au patient , ainsi qu'à ses parents s'il est mineur, d'obtenir un visa dans des délais parfois très courts . Selon le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, les bonnes relations qu'entretiennent le consulat général de France à Alger et la CNAS permettent un traitement rapide de ce type de demande. Le ministère indique qu'environ deux tiers des demandes de visa pour raison médicale sont satisfaites - à l'exception de l'année 2017 -, sans toutefois fournir de statistiques sur leurs délais de délivrance.

Année

Visas demandés

Visas délivrés

Taux de délivrance

2014

1 565

1 054

67 %

2015

1 439

896

62 %

2016

1 708

1 084

63 %

2017

2 440

1 281

53 %

Source : ministère de l'Europe et des affaires étrangères

L'absence de procédure formalisée de poursuite ou de modification de soins était à l'origine du contentieux financier entre la caisse algérienne et les établissements français, portant sur la nature et le montant de plusieurs créances. L'article 6 répare ce manque et instaure une procédure claire.

Cet article précise ainsi que, si l'état du patient, une fois accueilli en France, requiert une prolongation ou une modification des soins initialement prévus par l'attestation précitée, l'établissement de santé doit saisir la CNAS d'une demande écrite, étayée par un compte rendu médical, qu'il adressera avant l'expiration de la période de soins prédéfinie. Le protocole prévoit un délai de réponse de quatre jours ouvrables à compter de la réception de la demande, au-delà duquel le silence de l'autorité algérienne vaudra acceptation.

Si la date de fin de soins initialement prévue intervient pendant le délai de réponse, les prestations sont suspendues par l'établissement français, sauf si le pronostic vital du patient était mis en jeu. En cas de contestation par la CNAS de cette décision motivée de l'établissement de santé, il est prévu de recourir à une expertise médicale.

En cas de refus notifié à l'organisme de liaison et à l'établissement français, le rapatriement du patient est organisé par l'institution algérienne dans les conditions prévues à l'article 7 qui indique, en outre, que la responsabilité et la charge financière du rapatriement des patients - ou le cas échéant de leur dépouille - incombent aux autorités algériennes.


* 12 À savoir, pour ces derniers, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.

* 13 Parent, proche ou médecin traitant, qui sera consulté si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Son avis prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées.

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