SECONDE PARTIE : LA CIRCULATION TRANSFRONTALIÈRE DES AÉRONEFS DE POLICE ET DE DOUANE

I. L'AUTORISATION DE CIRCULATION TRANSFRONTALIÈRE DES AÉRONEFS DE POLICE ET DE DOUANE

Aux termes de l'article 1 er , ce protocole a pour objet d'autoriser l'emploi transfrontalier de moyens aériens par les autorités et les services compétents dans l'exécution de leurs missions de police administrative et judiciaire, de police aux frontières ou de leurs missions douanières.

Ces missions incluent notamment les enquêtes judiciaires et douanières ainsi que l'observation et la poursuite transfrontalières , la gestion de l'ordre public et de la sécurité publique lors d'événements transfrontaliers de grande envergure, le transport de matières nucléaires, les opérations de recherche et de secours aux personnes ainsi que les exercices communs et les activités de formation.

L'accord de Mondorf signé le 9 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières précise, dans son article 1 er , quelles sont les autorités de police et les autorités douanières compétentes.

Pour la partie française , il s'agit des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la douane, compétents dans les trois départements frontaliers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Pour la partie allemande , il s'agit :

- des polices des Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre ;

- du corps fédéral de protection des frontières ( Bundesgrenzschutz) en tant que service chargé de la police des frontières et des chemins de fer ;

- et de l'administration douanière,

ayant une compétence locale,

- en Bade-Wurtemberg, dans les circonscriptions administratives régionales ( Regierungsbezirke ) de Fribourg et de Karlsruhe ;

- en Rhénanie-Palatinat, dans les districts des présidences de police ( Polizeipräsidien ) de Rheinpfalz et de Westpfalz ;

- en Sarre.

Il s'agit également des offices de police criminelle ( Landeskriminalämter) des Länder de Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre pour l'exercice des missions de lutte contre la criminalité et de prévention des menaces à la sécurité et à l'ordre public dans les zones frontalières susmentionnées ainsi qu'à l'office criminel des douanes ( Zollkriminalamt) .

II. LE RÉGIME DE CIRCULATION TRANSFRONTALIÈRE DES AÉRONEFS DE POLICE ET DE DOUANE

1. Le principe du respect du droit de chaque Etat sur son territoire national et les espaces aériens sur-adjacents

L'article 2 du présent protocole pose le principe général selon lequel les équipages des aéronefs respectent, en matière de circulation aérienne, le droit de la partie dans l'espace aérien de laquelle ils se trouvent lors des missions transfrontalières , de sorte que les agents d'une partie sont soumis aux mêmes prescriptions dans ce domaine que les agents de la partie sur le territoire de laquelle s'effectue le vol.

Il prévoit également que la responsabilité générale de l'intervention incombe aux autorités de police et aux autorités douanières compétentes tandis que le pilote et l'équipage restent maîtres des décisions relatives à la configuration de l'exécution du vol ainsi qu'à l'emploi de l'aéronef.

2. Les régimes de vols et les obligations des Parties

L'article 3 présente les différents régimes de vol des aéronefs d'Etat et les obligations qui en résultent pour les parties.

Les vols effectués de jour selon le régime « vol à vue » ne sont pas soumis à l'obligation de plan de vol (paragraphe 1).

Les vols suivant le régime « vol aux instruments » ne peuvent être effectués que dans un espace aérien contrôlé et sont placés sous la surveillance de l'organisme de contrôle aérien compétent (paragraphe 2).

Pour tous les vols effectués de nuit , les plans de vol sont transmis aux organismes compétents avant le décollage en principe mais la transmission peut aussi être effectuée par radio en cours de vol en cas de besoin (paragraphe 3).

L'article 4, d'une portée purement technique, indique les codes et fréquences utilisés par les avions.

L'article 5 confirme explicitement la possibilité pour des agents d'une partie d'embarquer, de plein droit, à bord d'aéronefs de l'autre partie, sachant que l'embarquement se fait dans le respect du droit de l'Etat de l'aéronef en question.

Aux termes de l'article 6, chaque partie prend en charge les frais liés à l'emploi de ses propres aéronefs, sauf arrangement contraire.

L'article 7 traite du régime de responsabilité civile des agents de chaque partie en cas de dommages causés dans le cadre de l'exercice des missions réalisées en prévoyant que les dispositions de l'article 21 de la décision 2008/615/JAI s'appliquent par analogie. Dès lors, les équipages des aéronefs sont assimilés aux agents nationaux lors des opérations conjointes et des interventions d'assistance.

Page mise à jour le

Partager cette page