EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (articles L. 612-3, L. 612-3-2 [nouveau], L.621-3 et L. 650-1 du code de l'éducation) - Accès au premier cycle de l'enseignement supérieur

Objet : cet article instaure de nouvelles modalités d'accès aux formations de premier cycle de l'enseignement supérieur qui serviront de fondement législatif au fonctionnement de la nouvelle plateforme Parcoursup .

I. Le droit en vigueur

Les modalités d'accès au premier cycle de l'enseignement supérieur sont actuellement fixées à l'article L. 612-3 du code de l'éducation autour de deux principes structurants, le principe de la liberté de choix du candidat et, son corollaire, le principe de non-sélection :

- « le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat » 51 ( * ) (premier alinéa de l'article L. 612-3) ;

- « tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix » (deuxième alinéa du même article) ;

- « il doit pouvoir, s'il le désire , être inscrit (...) dans un établissement » de l'académie d'obtention de son baccalauréat ou de sa résidence (deuxième alinéa du même article) ;

- « les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection » (troisième alinéa du même article).

Dans l'état actuel du droit, la sélection est donc l'exception et n'est applicable que pour l'accès à une liste limitative de formations de premier cycle : les sections de techniciens supérieurs (STS), les instituts, écoles et préparations à celles-ci, les grands établissements et les établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de la fonction publique.

Ce principe de liberté d'inscription, qui s'applique notamment à la quasi-totalité des licences des universités publiques, se heurte toutefois à la réalité des capacités d'accueil des établissements.

Le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 prévoit donc que « lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement (...) les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. »

La loi ne prévoit donc, pour départager un trop grand nombre de candidats à une même formation non sélective, que trois critères :

- le « domicile » du candidat : priorité est donnée aux candidats de l'académie d'obtention du baccalauréat et/ou de résidence ;

- ses « préférences », qui se traduit par une priorité donnée au candidat dont le voeu correspondant est le plus élevé ;

- et enfin sa « situation de famille ».

En 2016 et de manière encore plus flagrante en 2017, ce nombre limité de critères n'a pas permis de départager tous les candidats dans les formations « en tension » 52 ( * ) . Faute d'autres critères prévus par la loi, c'est pour le tirage au sort que les candidats ont été départagés, afin de respecter le principe d'égalité entre les candidats.

Le tirage au sort a été appliqué sans texte jusqu'à la publication de la circulaire du 24 avril 2017, qui est venue donner un fondement juridique à cette pratique.

Plusieurs refus d'affectation dans des licences en tension, constituant des décisions faisant grief, ont été portés devant les tribunaux par des candidats malchanceux. C'est ainsi que le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en référé, a enjoint l'université d'inscrire des étudiants auxquels l'inscription avait été refusée sur la base du tirage au sort 53 ( * ) .

Saisi sur la légalité de la circulaire précitée autorisant le tirage au sort, le Conseil d'État , dans un arrêt du 22 décembre 2017, a annulé la circulaire mais limité les effets de cette annulation, « qui ne vaudra que pour la prochaine rentrée universitaire » . Le Conseil d'État a rappelé à cette occasion « qu'aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'un départage des candidats repose sur le tirage au sort » mais souligne que cette pratique ne peut « intervenir qu'à titre exceptionnel pour départager un nombre limité de candidats » , ce qui n'a manifestement pas été le cas. Le Conseil d'État refuse toutefois de « remettre en cause (...) toutes les décisions d'inscription dans les formations en tension de première année de licence ou de PACES 54 ( * ) qui ne sont pas devenues définitives, ce qui serait manifestement excessif pour le bon fonctionnement du service public de l'enseignement » 55 ( * ) .

La Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL) a achevé de condamner le fonctionnement actuel de la plateforme d'affectation des étudiants dans les formations de premier cycle. Dans sa décision n° 2017-053 du 3 août 2017, elle a mis en demeure le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de « cesser de prendre des décisions produisant des effets juridiques à l'égard des personnes sur le seul fondement d'un traitement automatisé destiné à définir le profil de l'intéressé ; en particulier, prévoir une intervention humaine permettant de tenir compte des observations des personnes ».

Les deux premiers alinéas de l'article L. 612-3 qui fixaient la procédure d'affectation autour du principe de libre inscription devaient donc être profondément revus avant que les premières décisions faisant grief de la prochaine campagne d'affectation ne soient prises.

II. Le projet de loi initial

Dans son I 56 ( * ) , le texte du présent article modifie en profondeur l'article L. 612-3 du code de l'éducation pour instaurer de nouvelles modalités d'accès au premier cycle de l'enseignement supérieur.

Il propose tout d'abord une nouvelle structure de ce volumineux article, par paragraphes, afin de le rendre plus lisible. Chaque paragraphe définit :

- les règles générales d'inscription (I) ;

- les capacités d'accueil (II) ;

- les règles d'inscription dans les formations en tension (III) ;

- les quotas de boursiers et de bacheliers issus de l'académie dans les formations en tension (IV) ;

- les formations qui peuvent être sélectives (sans aucune modification du droit existant) (V) ;

- les quotas de bacheliers professionnels dans les STS et les quotas de bacheliers technologiques dans les IUT (sans modification notable 57 ( * ) du droit existant) (VI) ;

- l'inscription des candidats auxquels aucune proposition d'admission n'aurait été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription (VII) ;

- les classes préparatoires aux formations sélectives et aux concours de la fonction publique (sans aucune modification du droit existant) (VIII 58 ( * ) ).

1. Règles générales d'inscription dans le premier cycle (I)

Le premier alinéa du I de l'article L. 612-3 reprend le principe de libre inscription dans les mêmes termes qu'actuellement : « le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat » 59 ( * ) .

Il reprend également des dispositions qui figuraient au dernier alinéa de l'article L. 612-3 60 ( * ) s'agissant des « dispositifs d'accompagnement pédagogique » que pouvaient mettre en oeuvre les établissements. Mais désormais, les établissements ont l'obligation de mettre en place au cours du premier cycle de tels « dispositifs d'accompagnement pédagogique » ainsi que des « parcours de formation personnalisés ». Ces aménagements pourront prendre des formes variées : stages, cours renforcés, allongement de la durée du cursus, semestre ou année de consolidation intégrée, etc.

En revanche, le deuxième alinéa du II de l'article L. 612-3 refond en profondeur la procédure de préinscription, baptisée Parcoursup . Certes, comme actuellement, cette procédure permettra au candidat de bénéficier du « dispositif d'information et d'orientation » de l'établissement mis en place en concertation et avec l'appui des lycées. Mais les nouveautés sont nombreuses :

- « les caractéristiques de chaque formation » devront être portées à la connaissance du candidat ; il s'agit des fameux « attendus » ; toutes les formations sont concernées par cette obligation, qu'elles soient sélectives ou non, en tension ou non ;

- dans le cas général, l'inscription sera prononcée « par le président ou le directeur de l'établissement »  (le texte actuel prévoit certes que les inscriptions sont prononcées par le recteur après avis du président de l'établissement mais en pratique, l'inscription est bien prononcée par le président ou le directeur de l'établissement) ;

- cette inscription pourra « être subordonnée à l'acceptation [par le candidat] du bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l'établissement pour favoriser sa réussite » ; il s'agit du fameux « oui, si » que les établissements pourront opposer à toute demande d'inscription dans l'une de leurs formations ; pour ce faire, les établissements devront tenir compte 61 ( * ) des « caractéristiques de la formation » ainsi que de « l'appréciation portée sur l'acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que ses compétences ». Le refus du candidat d'accepter le dispositif d'accompagnement personnalisé qui lui est proposé justifiera légalement le refus par l'établissement de l'inscrire dans la formation concernée et lui fera perdre le bénéfice de la procédure de rattrapage prévue au VII ( cf. infra ).

2. Règles d'inscription dans les formations « en tension » (II, III et IV)

Sont désormais abrogées les dispositions issues de la loi n° 84-2 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur selon lesquelles « le candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix » et « les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection ».

Et, de fait, la sélection , auparavant réservée à une liste limitative de formations, va également devenir la règle dans toutes les formations dites « en tension ».

En vertu du nouveau II de l'article L. 612-3, les capacités d'accueil des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, seront arrêtées chaque année par l'autorité académique, après proposition de l'établissement 62 ( * ) . L'autorité académique pourra donc s'écarter de la proposition qui lui est faite par l'établissement, à la hausse comme à la baisse. Il est cependant probable et souhaitable que la définition de ces capacités fasse l'objet d'un dialogue entre les établissements et l'autorité académique.

« Autorité académique » : recteur d'académie ou recteur de région académique ?

Le Gouvernement a lancé en décembre dernier une mission nationale visant à définir « les schémas d'organisation du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation » adaptés à chacune des treize régions métropolitaines. Un rapport est attendu pour fin mars 2018, qui devra préciser le calendrier de mise en oeuvre pour les différentes régions, « le schéma cible de l'organisation des services publics devant être stabilisé fin 2021 au plus tard ». La mission devra s'appuyer sur les résultats de l'expérimentation menée en Normandie et formuler des propositions cohérentes avec la nouvelle organisation du 1 er cycle issue de la présente réforme.

Le III de l'article L. 612-3 prévoit que dans les formations dites « en tension », les établissements pourront opérer une sélection « au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation et ses compétences », c'est-à-dire le « profil » du candidat « et, d'autre part, les caractéristiques de la formation ». Il n'y aura donc plus aucun recours à tirage au sort puisque tous les dossiers devront être classés les uns par rapport aux autres. Le Conseil d'État, saisi pour avis sur le présent projet de loi, a d'ailleurs donné un satisfecit sur les nouveaux critères définis à l'article L. 612-3 pour procéder aux décisions d'inscription.

Extrait de l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi

« 12. Le Conseil d'État estime que l'examen conjoint du projet du candidat, des résultats qu'il a obtenus dans telle ou telle série ou filière de baccalauréat (attestés par des relevés de notes et des appréciations des professeurs principaux), des éléments mis en avant par lui au titre des compétences qu'il a pu acquérir en ce qui concerne, le cas échéant, les stages, les expériences diverses ou les cursus particuliers, d'une part, et des caractéristiques de la formation telles qu'elles ont été définies par l'établissement et publiées au cours de la phase de préinscription, d'autre part, conduit à porter une appréciation d'ensemble fondée sur des critères suffisamment objectifs et rationnels 63 ( * ) , en relation avec l'objet du projet pour éviter l'arbitraire. Respectueuse du principe constitutionnel d'égal accès à l'instruction, cette mise en regard laisse en même temps aux établissements d'enseignement supérieur une certaine marge d'appréciation pour ordonner les candidatures à leurs formations non sélectives, dans le respect du principe d'autonomie que le législateur a établi au profit des Universités . »

Source : Avis du Conseil d'Etat n° 393743 adopté en séance du jeudi 16 novembre 2017

En revanche, il est probable que la décision de la CNIL ne sera qu'en partie respectée car les formations, et tout particulièrement les plus demandées, ne devraient pas être en mesure d'examiner au cas par cas tous les dossiers de candidature (parfois plusieurs milliers) : un algorithme propre à chaque formation devrait en effet permettre de déterminer sans examen individuel, sur la base des données de la fiche Avenir, les meilleurs dossiers (qui recevraient un « oui », sans examen individuel) et les moins bons dossiers (mis « en attente », sans examen individuel), seuls les dossiers « intermédiaires » étant véritablement « ouverts » par les équipes chargées de la sélection. Compte tenu de la nouvelle règle de non hiérarchisation des voeux, il n'est pas envisageable que les établissements examinent tous les dossiers qui leur seront soumis avec une « intervention humaine » comme le demandait pourtant la CNIL.

Le IV du nouvel article L. 612-3 prévoit que l'autorité académique peut fixer, pour chaque type de formation a priori non sélective 64 ( * ) , en concertation avec les présidents d'université concernés, deux nouveaux types de quotas :

- un pourcentage minimal de bacheliers boursiers (ce pourcentage serait établi en fonction du rapport entre le nombre de candidats boursiers et le nombre de candidats total dans la formation considérée) ;

- un pourcentage maximal de bacheliers « hors académie » (les modalités de calcul de ce quota sont laissées à la discrétion de l'autorité académique qui pourra ajuster le pourcentage en fonction de la formation concernée et du contexte local) ; l'instauration de ce nouveau quota vise à rétablir en partie une certaine « priorité académique » qui existait auparavant dans les trois critères d'affectation d'APB, sans pour autant fermer la porte aux candidats venus d'autres académies.

3. Procédure de « dernier mot » à l'étudiant (VII)

Dans le cas où un candidat n'aurait reçu aucune proposition d'admission dans le cadre de la procédure nationale de préinscription (aucun « oui », ni aucun « oui mais »), afin de ne pas le laisser sans solution, l'autorité académique de son lieu de résidence devra lui proposer une inscription dans une formation. Cette proposition fera l'objet d'un dialogue préalable avec le candidat et devra tenir compte « d'une part des caractéristiques de la formation », « et d'autre part des acquis de la formation et des compétences du candidat » (le profil du candidat).

En cas d'accord du candidat sur la proposition, l'autorité académique procèdera alors à l'inscription. En revanche, en cas de désaccord, l'inscription ne sera pas prononcée et le candidat se trouvera alors sans affectation dans l'enseignement supérieur.

Ce dispositif s'inspire en partie du dispositif imaginé l'an dernier pour l'accès au master, dans lequel le recteur doit désormais faire trois propositions au candidat malheureux. Pour les candidats à l'entrée en master, ces propositions doivent tenir compte « de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil (...), du projet professionnel de l'étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu avec les mentions de master existantes. (...) Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne en priorité l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence » 65 ( * ) .

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a procédé à de nombreuses modifications du présent article, tant en commission qu'en séance publique.

1. Les modifications apportées en commission

Lors de l'examen du projet de loi par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, outre des modifications apportées à la structure de l'article et des amendements essentiellement rédactionnels, quatre amendements du rapporteur modifiant le fond du présent article ont été adoptés.

a. Règles générales d'inscription dans le premier cycle (I de l'article L. 612-3)

Le premier amendement établit, dans le I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, un cadrage national des attendus , fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci a d'ailleurs été publié le 12 décembre dernier par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sous la forme d'« éléments de cadrage national des attendus pour les mentions de licence ».

b. Cas particuliers de certains étudiants (VII bis [nouveau] )

Le deuxième amendement crée un VII bis (nouveau) dans l'article L. 612-3 et instaure un réexamen facultatif de la candidature de certains étudiants par le recteur en cas de refus initial : « Lorsque la situation d'un candidat justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé, à son handicap ou à ses charges de famille, son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée, l'autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature (...) » ; il s'agit donc en quelque sorte d'une « procédure de recours » ouverte auprès du recteur pour certains candidats dont l'inscription dans un établissement proche de leur domicile aurait été refusée au cours de la procédure normale de Parcoursup .

Ces cas particuliers étaient traités prioritairement dans APB mais sans base légale solide.

c. Bilan de la réforme (VII ter [nouveau] )

Le troisième amendement crée un VII ter (nouveau) dans ce même article et prévoit la publication, par le ministère, tous les ans en décembre, d'un bilan détaillé par académie, de la procédure nationale de préinscription.

d. Établissements présents sur Parcoursup

Le dernier amendement prévoit que tous les établissements d'enseignement supérieur (publics ou privés mentionnés au nouvel article L. 612-3-2, cf. infra ) devront figurer sur la plateforme Parcoursup au plus tard au 1 er janvier 2020 : les établissements qui ne sont pas présents actuellement 66 ( * ) auront donc, à la date de promulgation de la loi, un peu moins de deux ans pour rejoindre la plateforme.

Les formations absentes de Parcoursup

« Quelques exemples de formations qui ne sont pas proposées dans Parcoursup :
université Paris Dauphine, Sciences Po Paris et IEP (Instituts d'études politiques), certaines écoles paramédicales et sociales, certaines écoles supérieures d'art, certaines écoles de commerce, certaines écoles d'ingénieurs, certaines écoles privées des arts appliqués, de gestion, transport, secrétariat, etc.
»

Source : www.parcoursup.fr

2. Les modifications apportées en séance publique

Le présent article a ensuite connu de nombreuses modifications en séance publique. Outre de nombreux amendements rédactionnels, l'Assemblée a adopté plusieurs amendements qui en modifient le fond.

a. Règles générales d'inscription dans le premier cycle (I de l'article L. 612-3)

Un amendement adopté à l'initiative de députés du groupe MODEM précise que le dispositif d'orientation dont bénéficie le candidat se situe « dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré » et est « mis en place par les établissements d'enseignement supérieur avec la participation des enseignants, enseignants-chercheurs et personnels d'orientation ».

b. Communication du code source de Parcoursup (I bis [nouveau] )

Un amendement adopté à l'initiative de notre collègue député Cédric Villani crée un I bis au sein de l'article L. 612-3 et prévoit que la communication du code source de Parcoursup devra s'accompagner de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l'algorithme de traitement. Un I bis A est par ailleurs ajouté au sein du présent article pour prévoir que ces dispositions entrent en vigueur « au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi » ; elles pourraient donc ne pas s'appliquer à la première campagne d'affectation de Parcoursup .

Quelques définitions

Code source : « Le code source est un texte qui représente les instructions de programme telles qu'elles ont été écrites par un programmeur. Le code source se matérialise souvent sous la forme d'un ensemble de fichiers textes. »

Source : www.wikipedia.fr

Algorithme : « Ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. Un algorithme peut être traduit, grâce à un langage de programmation, en un programme exécutable par un ordinateur ».

Source : www.larousse.fr

(a) Le code source est un document administratif communicable

Les codes sources des logiciels utilisés par l'administration sont d'ores et déjà communicables en vertu de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. Cette loi fournit en effet une liste non exhaustive de types de documents administratifs communicables mais cette liste a été interprétée et étendue par des avis successifs de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). La jurisprudence constante de la CADA 67 ( * ) a considéré que le code source des logiciels devait être considéré comme un document administratif et qu'il était donc communicable. À cet égard, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est venue préciser récemment dans l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration que les « codes sources » constituaient bien des « documents administratifs ».

Par ailleurs, l'article L. 312-1-1 prévoit la mise en ligne des documents administratifs (et donc des codes sources) communiqués à un tiers en application des dispositions du code. Il devrait donc y avoir une publication progressive des codes sources utilisés par l'administration dans ses prises de décision.

(b) Les principales caractéristiques de la mise en oeuvre des algorithmes doivent être communiquées à l'intéressé s'il en fait la demande

L'article 4 de la loi pour une République numérique prévoit désormais à l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration qu': « (...) une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en oeuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande ». Ces dispositions s'appliquaient à APB et s'appliqueront désormais à Parcoursup .

L'article R. 311-3-1-2 du même code pris sur le fondement de cet article L. 311-3-1 précise le champ de cette obligation : « L'administration communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes :

1° le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;

2° les données traitées et leurs sources ;

3° les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ;

4° Les opérations effectuées par le traitement ».

(c) L'apport de l'amendement « Villani »

Le code source de Parcoursup étant déjà communicable en vertu du droit actuel l'apport de l'amendement de notre collègue député Cédric Villani consiste donc à rendre communicable l'algorithme de traitement ainsi que le cahier des charges simplifié à tout citoyen qui en fait la demande, qu'il ait été concerné par une décision individuelle, ou pas.

Cet amendement aurait été tout à fait intéressant dans le cadre d'APB.

Mais Parcoursup n'est pas APB, il s'agira désormais d'une plateforme de mise en relation des établissements et des candidats. Le code source et les algorithmes de Parcoursup devraient donc présenter un intérêt tout à fait limité.

En revanche, la question de la publication des algorithmes « locaux » éventuellement utilisés par les établissements pour sélectionner les candidats se pose afin d'assurer la transparence des décisions prises à l'égard des candidats, dans le respect cependant du principe de souveraineté des jurys.

c. Quotas de boursiers et quotas de bacheliers de l'académie dans les filières non sélectives (IV)

Un amendement adopté à l'initiative de députés du groupe La République En Marche (LREM) transforme la possibilité qui était donnée au recteur de fixer des quotas de bacheliers boursiers et de bacheliers issus de l'académie en une obligation d'y procéder.

Un autre amendement des mêmes auteurs précise que des dérogations seront possibles au quota de bacheliers issus de l'académie pour permettre de respecter le quota de bacheliers boursiers : il s'agit donc d'instaurer la prééminence du quota de boursiers sur le quota académique.

Ces dispositions ont été complétées par un amendement et deux sous-amendements adoptés à l'initiative de députés du groupe LREM qui précisent, pour l'application du « quota académie », que « les candidats ressortissants français ou d'un État membre de l'Union européenne établis hors de France , les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger et les candidats qui souhaitent accéder à une formation ou à une première année commune aux études de santé qui n'est pas dispensée dans leur académie de résidence sont assimilés à des candidats résidant dans l'académie où se situe la formation à laquelle ils présentent leur candidature ».

Enfin, un amendement prévoit que, dans le cas particulier de certains établissements d'enseignement supérieur dont le bassin de recrutement est différent de l'académie et pour lesquels le calcul des pourcentages maximaux de candidats résidant hors académie ne serait pas pertinent, c'est un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui arrêtera les zones géographiques de résidence des candidats qui seront prises en compte en lieu et place de l'académie pour le calcul des pourcentages maximaux de candidats résidant hors de cette zone.

d. Filières sélectives (V)

Un amendement adopté à l'initiative de députés du groupe Nouvelle Gauche crée un droit à l'accès aux filières sélectives, notamment les classes préparatoires aux grandes écoles, pour les lycéens boursiers par fixation d'un quota minimal de boursiers dans ces formations.

e. Quotas de bacheliers professionnels et technologiques dans les STS et les IUT (VI)

Un amendement adopté à l'initiative de députés du groupe LREM prévoit que, dans l'application des quotas de bacheliers professionnels et technologiques pour l'accès, respectivement, aux STS et aux IUT, la cohérence entre le parcours du bachelier et les caractéristiques de la formation demandée est prise en considération.

f. Association des établissements privés à la réforme

Un amendement adopté à l'initiative du Gouvernement associe les établissements privés d'enseignement supérieur sous contrat d'association et les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général (EESPIG) à la mise en oeuvre de la réforme : lorsque le contrat conclu entre l'État et l'établissement prévoit l'application de certaines dispositions de l'article L. 612-3, le chef d'établissement sera associé aux dispositifs de concertation prévus. En l'état actuel du texte, il s'agit notamment de tous les dispositifs qui associent les chefs d'établissement aux décisions du recteur.

IV. La position de votre commission

Votre commission relève un grand nombre de sujets de satisfaction dans le présent article.

Tout d'abord, elle est satisfaite qu'un certain nombre de dispositifs de l'article L. 612-3 soient peu ou pas retouchés par le présent article et continuent donc à porter leurs effets. C'est le cas notamment du maintien de la sélection dans une grande partie des formations du premier cycle ou encore du maintien des quotas de bacheliers professionnels et technologiques pour l'entrée en STS et IUT qui ont fait leurs preuves pour en rééquilibrer en partie le recrutement.

S'agissant des nouveautés, votre commission se réjouit tout particulièrement de l'introduction d'une procédure de sélection à l'entrée du premier cycle universitaire . En vertu des dispositions du présent article, ce sera désormais le cas dans toutes les formations où le nombre de candidatures excèdera les capacités d'accueil. Compte tenu de l'augmentation démographique (plus forte que l'augmentation prévue du nombre de places) mais aussi de la non-hiérarchisation des voeux des candidats, la très grande majorité des licences publiques devraient se trouver, de facto , dans cette situation de « tension » et donner donc lieu à sélection des candidats sur dossier au regard de la cohérence entre le profil du candidat et la formation demandée.

Afin de conforter cette démarche, votre commission a adopté un amendement ( COM-40 ) qui actualise la liste des formations de l'enseignement supérieur autorisées à opérer une sélection , qui n'avait jamais été mise à jour depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Cet amendement y ajoute les formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion et aux diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ainsi que les formations de l'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un double diplôme. Il précise aussi que font partie de ses formations autorisées à opérer une sélection, l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur dispensées dans les lycées, afin de lever une ambiguïté de la rédaction actuelle de l'article L. 612-3.

Afin de sécuriser la prise de décision par Parcoursup , votre commission a adopté un amendement ( COM-35 ) qui prévoit que le silence gardé par un établissement sur une candidature ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de la procédure de Parcoursup . L'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration stipule en effet que « le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ». Dans le cas de la procédure Parcoursup , qui s'étend sur plus de deux mois, l'article L. 231-1 ne trouvera donc à s'appliquer qu'au terme de la procédure, soit le 21 septembre pour ce qui concerne l'année 2018.

Toutefois, votre commission tient à alerter le Gouvernement sur plusieurs points de préoccupation :

- la relative précipitation avec laquelle cette réforme a été engagée et déployée (sans aucune période d'expérimentation ni de test grandeur nature avec des usagers comme l'avait pourtant préconisé le Médiateur de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur) ;

- la situation des bacheliers technologiques et professionnels qui seront très probablement les principales « victimes » de la sélection à l'université ; il est urgent que le Gouvernement ouvre des places de STS et d'IUT pour accueillir ces jeunes en plus grand nombre ;

- le manque de moyens dans les établissements, à la fois pour examiner une quantité remarquable de dossiers 68 ( * ) , mais aussi pour mettre en place les modules d'accompagnement à la réussite, rendus désormais obligatoires par la loi.

Votre commission est totalement favorable à l'instauration de modules spécifiques, dédiés, dans chaque formation, à la réussite des étudiants . Ces modules existent déjà dans de nombreuses universités mais leur généralisation est souhaitable et devrait permettre d'insuffler, au sein des équipes pédagogiques universitaires, un état d'esprit encore plus tourné vers l'objectif de réussite de l'étudiant. Les dispositifs qui se mettent actuellement en place dans la perspective de la rentrée 2018 seront, bien entendu, comme l'avait souligné le président de la Conférence des Présidents d'université (CPU) devant votre commission, essentiellement « cosmétiques » 69 ( * ) faute de temps et de moyens (bien souvent, ces nouveaux modules sont construits en supprimant des modules préexistants).

Afin d'orienter les candidats à l'enseignement supérieur vers des formations dont les chances de réussite et les débouchés professionnels sont réels , votre commission a adopté un amendement ( COM-37 ) qui prévoit que les modifications des capacités d'accueil par l'autorité académique devront prendre en compte les taux de réussite et d'insertion professionnelle observés pour chacune des formations. Il s'agit de conditionner toute augmentation du nombre de places dans une filière par de bons taux de réussite et d'insertion professionnelle. A contrario , une formation dont les taux de réussite et d'insertion professionnelle sont faibles ou en diminution devra connaître une réduction de ses capacités d'accueil.

De même qu'elle avait émis de larges réserves sur le « droit à la poursuite d'études » dans le cadre de son examen de la loi sur la sélection en master, votre commission est réservée sur la notion de « dernier mot accordé à l'étudiant » avancée par les promoteurs de la réforme. L'examen attentif du texte législatif proposé par le présent article, montre cependant qu'il n'existe pas de « dernier mot », sauf pour refuser. L'étudiant qui n'aurait reçu aucun « oui » dans le cadre de Parcoursup et qui refuserait la proposition faite par le recteur n'obtiendra in fine aucune inscription dans le parcours de formation convoité.

S'agissant de cette procédure d'affectation par le recteur, et dans le droit fil des positions qu'elle avait défendues lors de l'examen des lois LRU 70 ( * ) et ESR 71 ( * ) , votre commission souhaite garantir l'autonomie des universités et redonner voix au chapitre aux établissements. Elle a adopté trois amendements en ce sens. Le président ou directeur de l'établissement concerné serait ainsi associé au dialogue entre le candidat et le recteur ( COM-42 et COM-29 rect. identiques ) et devrait, tout comme le candidat, accepter la proposition d'affectation du recteur pour que l'inscription puisse devenir effective ( COM-43 et COM-44 ).

Dans un souci de lisibilité et d'efficacité pour les utilisateurs, votre commission a adopté un amendement ( COM-45 ) qui impose à toutes les formations de premier cycle de rejoindre la plateforme Parcoursup au plus tard le 1 er janvier 2019, soit un an plus tôt que ce qu'avait prévu l'Assemblée nationale.

Estimant que les deux dispositifs d'évaluation prévus dans le présent projet de loi manquaient de cohérence 72 ( * ) , votre commission a adopté un amendement qui instaure un bilan spécifique au présent article au plus tard le 31 octobre 2020 ( COM-46 ) 73 ( * ) .

Votre commission a par ailleurs adopté plusieurs amendements rédactionnels, de précision ou d'allègement du texte législatif ( COM-32, COM-33, COM-34, COM-36, COM-38, COM-39, COM-30 rect. et COM-41 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (article L. 612-3-1 du code de l'éducation) - Extension du dispositif « meilleurs bacheliers » à l'ensemble des filières de l'enseignement supérieur public

Objet : cet article étend le dispositif « meilleurs bacheliers » aux filières non sélectives de l'enseignement supérieur public.

I. Le droit en vigueur

Afin d'accroître la diversité sociale dans le recrutement des filières sélectives et de réduire l'autocensure de certains lycéens, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a introduit le dispositif dit des « meilleurs bacheliers » 74 ( * ) .

L'article L. 612-3-1 du code de l'éducation prévoit que « sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficient d'un droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée ». Le pourcentage d'élèves concernés est fixé chaque année par décret. Son taux est inchangé, à 10 %, depuis 2014 75 ( * ) .

La priorité accordée aux meilleurs bacheliers de chaque filière (séries L, ES et S de la filière générale, filière technologique, filière professionnelle, séries scientifiques des lycées agricoles) de chaque lycée ne concerne que les formations de l'enseignement supérieur public pour lesquelles l'article L. 612-3, dans sa rédaction actuelle, permet une sélection des candidats : sections de techniciens supérieurs (STS), instituts universitaires de technologie (IUT), classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), instituts d'études politiques en région (IEP), écoles d'ingénieurs publiques qui recrutent après le baccalauréat (comme le réseau des Instituts nationaux de sciences appliquées, les écoles d'ingénieurs polytechniques des universités, etc.). Quatre écoles privées participent également au dispositif : EM Normandie, ESC Troyes, EDHEC et ECAM Lyon.

A contrario , les filières universitaires, même celles dont les capacités d'accueil sont limitées, ne sont pas concernées par le dispositif. Les meilleurs bacheliers n'ont donc pas eu, en 2017, d'accès prioritaire aux filières dans lesquelles un tirage au sort avait eu lieu 76 ( * ) .

Le recteur demande à chaque formation concernée de réserver au moins une place 77 ( * ) au titre du dispositif « meilleurs bacheliers ». Ces places ne sont pas proposées dans les deux premiers tours d'APB. Une fois les résultats du baccalauréat et les candidats éligibles au dispositif « meilleurs bacheliers » connus, ceux d'entre eux qui ont demandé une admission en filière sélective sans succès et qui n'ont pas eu leur voeu n° 1 à l'issue des deux premiers tours d'APB, reçoivent sur la plateforme un message les invitant à bénéficier du dispositif et à faire connaître leur intérêt dans un délai donné.

« Meilleurs bacheliers » : comment ça marche ?

« Le jour des résultats du bac, les jeunes "10 % meilleurs bacheliers" reçoivent un message électronique via Admission Post-bac. Ce message les informe qu'ils peuvent bénéficier de la mesure spécifique "meilleurs bacheliers". Ils doivent ensuite valider leur participation. Un jeune qui a eu une licence peut tout à fait ne pas vouloir changer d'avis. À la fin de la période de validation, le ministère a connaissance de la liste des dossiers à traiter. Cette liste est répartie sur les rectorats concernés. Tout est automatisé. Il y a alors deux cas :

- Le jeune avait dans ses voeux au moins une filière sélective où il est en liste d'attente, (...) il passe automatiquement en première place sur la liste d'attente. Comme chaque filière sélective a dû réserver au moins une place, il sera vraisemblablement admis dans la phase en cours d'APB. Cette procédure sera adaptée si plusieurs "meilleurs bacheliers" sont sur la même filière.

- Le jeune n'avait fait aucune demande en filière sélective ou il n'a jamais été retenu même en liste d'attente,(...) il est invité à participer à la procédure complémentaire. Il sera prioritaire sur les filières sélectives où il reste des places. Si un jeune avait déjà accepté une filière non sélective, ce choix reste valable jusqu'à ce qu'il confirme définitivement le nouveau choix qui lui est proposé. »

Source : www.education.gouv.fr

II. Le projet de loi initial

Le présent article vise à étendre le dispositif « meilleurs bacheliers » « à l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur public, y compris celles où une sélection peut être opérée », incluant donc l'ensemble des filières universitaires. À cette fin, il procède à une nouvelle rédaction de l'article L. 612-3-1 du code de l'éducation 78 ( * ) . Cette nouvelle rédaction supprime en outre l'obligation de prendre un nouveau décret chaque année.

Il a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Pour mémoire, l'extension du dispositif « meilleurs bacheliers » aux filières universitaires « en tension » avait déjà été proposée sous le précédent quinquennat, dans le cadre de l'article 19 du projet de loi « Égalité et Citoyenneté » . Cet article prévoyait d'étendre le dispositif aux filières universitaires « en tension », en réservant aux meilleurs bacheliers jusqu'à 15 % des places en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), en psychologie, droit ou encore médecine. Le second alinéa de cet article prévoyait, en outre, à résultats au baccalauréat identiques, de donner la priorité aux « meilleurs bacheliers » boursiers. L'Assemblée nationale avait toutefois supprimé ce dispositif, contre l'avis du Gouvernement et du rapporteur, considérant qu'il introduisait une forme de sélection dans les filières universitaires, réputées non sélectives en droit.

La position de la commission spéciale du Sénat sur la suppression de l'article 19 du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté

« Votre commission n'a pas jugé utile de rétablir les dispositions du présent article. Si elle partage l'objectif de récompenser les bacheliers méritants, elle considère que l'extension du dispositif en faveur des meilleurs bacheliers aux filières universitaires à capacité d'accueil limitée ne remet pas en question le refus hypocrite d'une sélection explicite et juste pour l'accès à ces filières. Devant le maintien de la sélection par le tirage au sort, solution jugée totalement inéquitable et dont la légalité est incertaine, le dispositif du présent article constitue au mieux un pis-aller. »

Source : Rapport du Sénat n° 827 (2015-2016) de Mmes Dominique Estrosi Sassone et Françoise Gatel fait au nom de la commission spéciale, déposé le 14 septembre 2016.

III. La position de votre commission

Votre commission est très attachée à ce dispositif qui récompense les bacheliers les plus méritants.

Il lui faut toutefois reconnaître qu'il a un effet quantitatif assez limité . Sur les 10 262 candidats susceptibles d'en bénéficier en 2017, seuls 3 155 ont souhaité bénéficier du dispositif. Au final, 1 060 bacheliers (572 filles et 488 garçons) ont reçu une proposition d'inscription dans une filière sélective, que 984 d'entre eux ont acceptée.

Parmi ces 1 060 élèves, 395 avaient obtenu une mention très bien au baccalauréat, 516 une mention bien, 147 une mention assez bien et 2 seulement leur baccalauréat sans mention. 245 étaient boursiers de l'enseignement secondaire.

Les bénéficiaires du dispositif ont été :

- tout d'abord les bacheliers professionnels (394) qui obtiennent majoritairement une inscription en STS (368) ;

- puis les bacheliers généraux des séries économique et sociale (216), scientifique (170) et littéraire (48) qui obtiennent surtout une inscription en CPGE (310),

- et enfin, les bacheliers technologiques (156) qui reçoivent principalement des propositions d'admission en STS (86) ou en IUT (47).

En 2014 (année de démarrage du nouveau dispositif), 223 bacheliers en avaient bénéficié, 1 596 en 2015, 877 en 2016 et 1 060 en 2017. Ces chiffres demeurent modestes au regard des effectifs entrant dans l'enseignement supérieur et soulignent que seulement 10 % des candidats éligibles bénéficient in fine du dispositif.

Les résultats du dispositif « Meilleurs bacheliers »

Nombre de
« meilleurs bacheliers » contactés

Nombre de propositions acceptées

2014

5 907

233

2015

5 871

1 596

2016

2 621

877

2017

10 262

1 060

Source : données DGSIP

Ce dispositif est en outre légèrement perturbateur du fonctionnement d'APB (et demain, de Parcoursup ) compte tenu de son calendrier : l'attente des résultats du baccalauréat qu'il suppose, oblige le recteur à réserver quelques places dans chacune des formations qui ne peuvent être mises à disposition de l'ensemble des candidats sur la plateforme et qui, si elles ne sont pas in fine attribuées aux meilleurs bacheliers à l'issue du délai de réponse qui leur est imparti, sont reversées dans le système.

Mais même si le nombre de bacheliers concernés par cette procédure de rattrapage est limité, il n'en demeure pas moins motivant et important pour les étudiants concernés.

Outre qu'il valorise le mérite, ce dispositif conserve aussi un intérêt aux résultats obtenus au baccalauréat alors que toute la procédure de préinscription dans l'enseignement supérieur est désormais largement indépendante des résultats obtenus au baccalauréat (seule compte l'obtention effective du diplôme). La pertinence de ce dispositif devra donc être réexaminée dans le cadre de la réforme du baccalauréat annoncée par le Gouvernement.

Quant à son extension à l'ensemble des filières de l'enseignement supérieur public, votre commission y est bien entendu très favorable . En effet, avec 169 licences « en tension » l'an dernier, il aurait été hypocrite de considérer plus longtemps que les licences universitaires étaient encore non-sélectives. Que les candidatures s'y pressent est la reconnaissance de leur excellence et il est juste que les « meilleurs bacheliers » y aient un accès prioritaire en récompense de leurs mérites.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis A (article L. 611-5 du code de l'éducation) - Rapports annuel et quinquennal des bureaux d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants

Objet : cet article modifie les obligations des bureaux d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants (BAIP) en matière de rapports annuel et quinquennal.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 611-5 du code de l'éducation prévoit que chaque université est dotée d'un « bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants » (BAIP). Ce bureau est créé par délibération du conseil d'administration après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du conseil académique.

Il est chargé de remplir la mission d'appui et d'accompagnement des étudiants dans leur recherche de stages ou de formations en milieu professionnel dévolue à tout établissement d'enseignement, et donc aux universités, par l'article L. 124-2 du code de l'éducation.

Extrait de l'article L. 124-2 du code de l'éducation

« L'établissement d'enseignement est chargé (...) d'appuyer et d'accompagner les élèves ou les étudiants dans leur recherche de périodes de formation en milieu professionnel ou de stages correspondant à leur cursus et à leurs aspirations et de favoriser un égal accès des élèves et des étudiants, respectivement, aux périodes de formation en milieu professionnel et aux stages ; (...) ».

Il conseille les étudiants sur les problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle et peut préparer les étudiants aux entretiens préalables aux embauches.

Une nouvelle mission lui a été confiée il y a moins d'un an, dans le cadre de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté 79 ( * ) . À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait adopté en séance publique un amendement visant à étendre le rôle des bureaux d'aide à l'insertion professionnelle à l'aide aux étudiants pour accéder à la fonction publique. Le Gouvernement avait justifié cette précision législative par « la très faible information des étudiants du supérieur quant aux perspectives professionnelles et aux modalités de recrutement dans la fonction publique ».

Toujours en vertu de l'article L. 611-5, le BAIP doit présenter chaque année un rapport à la CFVU « sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l'insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative de députés du groupe Les Républicains, l'Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement.

Cet article additionnel modifie la rédaction de l'article L. 611-5 sur trois points :

- par son 1° a) il prévoit que le rapport annuel du BAIP est présenté non plus seulement à la CFVU mais également au conseil d'administration de l'université ;

- par son 1° b) il prévoit que ledit rapport devra également porter sur « les actions mises en oeuvre par l'établissement pour préparer et favoriser l'insertion professionnelle des étudiants » ;

- par son 2° il prévoit qu'un « rapport quinquennal est élaboré à l'appui de la préparation du contrat pluriannuel » d'établissement passé avec l'État par l'université ayant accédé aux responsabilités et compétences élargies (RCE)

et qui définit les orientations stratégiques et les projets de l'université pour cinq ans. En outre, le contrat prévoit, « pour chacune des années du contrat et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'État en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement » 80 ( * ) .

III. La position de votre commission

Votre commission est globalement favorable à ces dispositions qui vont dans le sens d'une prise en compte accrue des problématiques d'insertion professionnelle de leurs diplômés par les universités.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis (article L. 612-2 du code de l'éducation) - Finalités du premier cycle de l'enseignement supérieur

Objet : cet article additionnel complète la liste des finalités du premier cycle de l'enseignement supérieur pour y inclure « l'émancipation sociale et culturelle des étudiants ».

I. Le droit en vigueur

En vertu de l'article L. 612-1 du code de l'éducation « le déroulement des études supérieures est organisé en cycles ».

Le premier cycle de l'enseignement supérieur correspond aux deux ou trois premières années d'études supérieures qui suivent immédiatement la fin des études secondaires

Il s'agit donc des trois années qui confèrent le grade de licence mais aussi des deux années de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), de sections de techniciens supérieurs (STS) ou d'instituts universitaires de technologie (IUT). C'est un cycle essentiellement tourné vers la formation fondamentale et l'orientation , la spécialisation dans un domaine intervenant dans le deuxième cycle.

L'article L. 612-2 du code de l'éducation définit actuellement quatre finalités du premier cycle de l'enseignement supérieur autour des idées de formation fondamentale et d' orientation .

Article L. 612-2 du code de l'éducation

« Dans la continuité des enseignements dispensés dans le second cycle de l'enseignement du second degré, qui préparent à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, le premier cycle a pour finalités :

« 1° de permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur d'activité, d'acquérir des méthodes de travail et de se sensibiliser à la recherche ;

« 2° de mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel ;

« 2° bis d'accompagner tout étudiant dans l'identification et dans la constitution d'un projet personnel et professionnel, sur la base d'un enseignement pluridisciplinaire et ainsi d'une spécialisation progressive des études ;

« 3° de permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté de choix, en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme. »

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative de députés du groupe La France Insoumise, l'Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Cet article additionnel complète la rédaction de l'article L. 612-2 pour y inscrire une finalité supplémentaire au premier cycle de l'enseignement supérieur, qui serait désormais placée en tête de liste : « contribuer à l'émancipation sociale et culturelle des étudiants afin qu'ils soient en mesure de développer un libre arbitre et une pensée critique leur permettant d'exercer leur citoyenneté de façon éclairée ».

III. La position de votre commission

La contribution à la construction de la citoyenneté n'est pas une mission spécifique du premier cycle de l'enseignement supérieur, ni même de l'enseignement supérieur. C'est l'une des missions fondamentales du service public de l'éducation et celle-ci est d'ores et déjà déclinée sous plusieurs formes dans les tout premiers articles du code de l'éducation :

- l'article L. 111-1 prévoit qu' « (...) outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité » et que « le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre (...) d'exercer sa citoyenneté (...) » ;

- l'article L. 111-2 prévoit que « (...) la formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. (...). Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication (...) » ;

- l'article L. 121-4-1 prévoit qu' « au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie (...) ».

Votre commission estime qu'il est superflu de prévoir de nouvelles dispositions propres au premier cycle de l'enseignement supérieur et qu'il est préférable que les finalités prévues à l'article L. 612-2 restent axées sur la formation fondamentale et l'orientation qui constituent sa véritable spécificité par rapport aux autres cycles de l'enseignement supérieur.

Votre commission a donc adopté un amendement de suppression du présent article ( COM-47 ).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 2 ter (article L. 613-5 du code de l'éducation) - Enseignement modulaire capitalisable

Objet : cet article prévoit que les universités mettent en oeuvre un enseignement modulaire capitalisable.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 613-5 du code de l'éducation comporte actuellement un unique alinéa, consacré à la validation des acquis de l'expérience (VAE) dans l'enseignement supérieur.

Article L. 613-5 du code de l'éducation

« Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. »

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative de députés du groupe Les Républicains, l'Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement.

Cet article additionnel complète la rédaction de l'article L. 613-5 pour y ajouter un alinéa ainsi rédigé : « Les universités mettent en oeuvre un enseignement modulaire capitalisable. »

En l'état actuel du droit, les grandes caractéristiques de l'enseignement délivré par les universités (modularité, capitalisation, compensation) sont essentiellement fixées dans les arrêtés licence et master.

C'est ainsi que l'article 12 de l'arrêté du 1 er août 2011 relatif à la licence 81 ( * ) prévoit que l'enseignement peut être modulaire, c'est-à-dire organisé sur la base d'ensembles cohérents d'unités d'enseignement : « (...) Les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes autorisent une prise en compte transversale ou interdisciplinaire des acquis de l'étudiant et permettent une organisation globalisée du contrôle sur plusieurs unités d'enseignement. (...) ».

Les articles 13 et 14 du même arrêté prévoient en outre que l'enseignement est capitalisable, mais aujourd'hui au niveau des unités d'enseignement : « Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. (...) De même sont capitalisables les éléments constitutifs des unités d'enseignement, dont la valeur en crédits est également fixée » ; « les parcours de formation organisent l'acquisition des unités d'enseignement et du diplôme de licence selon les principes de capitalisation et de compensation appliqués dans le cadre du système européen de crédits . »

Le présent article additionnel permet donc :

- d'une part, de rendre obligatoire l'organisation des enseignements par modules ;

- d'autre part, d'appliquer le principe de capitalisation au niveau des modules et non plus des seules unités d'enseignement.

Il aura pour conséquence de revoir totalement les modalités d'application du principe de compensation reconnu par l'arrêté licence précité qui prévoit aujourd'hui une compensation annuelle ou semestrielle, des modalités qui deviendront inadaptées avec la capitalisation de modules acquis quelle que soit l'unité de temps au cours de laquelle ils auront été acquis.

L'obtention du diplôme national de licence en sera donc en partie modifiée : il s'agira désormais d'avoir validé un nombre de modules correspondant aux 180 ECTS ( European Credits Transfer System ) exigés, et non plus d'avoir validé trois années d'études (L1, L2, L3 à raison de 30 ECTS par semestre) pour ce même total de 180 ECTS.

III. La position de votre commission

Votre commission est favorable aux principes de modularité et de capitalisation dans l'enseignement supérieur. Dans le droit fil du processus dit de Bologne, l'affirmation de ces deux principes permettra aux étudiants de valider leurs modules à leur rythme, y compris en formation tout au long de la vie, et devrait faciliter les passerelles d'une formation à une autre dans le cas de modules communs.

Estimant cependant que ces principes ne doivent pas s'appliquer aux seuls enseignements dispensés par les universités , votre commission a adopté un amendement qui les étend à l'ensemble des enseignements supérieurs ( COM-48 ) 82 ( * ) .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 (articles L. 160-2, L. 160-17, L. 160-18, L. 221-3, L. 262-2, L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2, L. 722-1, L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, article L. 111-1 du code de la mutualité, article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime, article L. 832-1 du code de l'éducation, article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite) - Suppression du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants

Objet : Cet article met fin, à compter du 1 er septembre 2018, à la délégation de gestion pour la couverture des étudiants au titre de l'assurance maladie obligatoire.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté les amendements COM-54, COM-55, COM-56 et COM-57 de sa rapporteure Mme Frédérique Gerbaud.

En conséquence, votre commission a adopté ces amendements et l'article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis - Rapport au Parlement sur l'accès aux soins des étudiants

Objet : Cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur l'accès aux soins des étudiants et leur couverture santé complémentaire.

L'examen de ce présent article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l'amendement COM-58 de sa rapporteure Mme Frédérique Gerbaud.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et a supprimé cet article.

Article 4 (articles L. 831-3 et L. 841-5 [nouveau] du code de l'éducation) - Instauration d'une contribution destinée à favoriser l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants

Objet : cet article crée une contribution, acquittée par les étudiants et reversée auprès des établissements d'enseignement supérieur, visant à financer l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants.

I. Le droit en vigueur

Les dispositions relatives à la santé universitaire et aux activités péri-universitaires, sportives et culturelles se trouvent respectivement aux titres III et IV du livre huitième du code de l'éducation consacré à « la vie universitaire ».

L'article L. 831-1 du même code prévoit que « des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers ». Ces services, dénommés services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS), sont financés par un droit de médecine préventive prévu à l'article L. 831-3. Acquitté chaque année par l'étudiant lors de son inscription, ce droit s'élevait en 2017 à 5,10 euros, soit un montant global annuel de 7,8 millions d'euros.

L'article L. 841-1 prévoit que « les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels ». Les services universitaires des activités physiques et sportives (SUAPS) sont financés par des cotisations versées par les étudiants ; leur montant est fixé par les établissements et varie de 10 à 50 euros par an, pour un montant moyen de 20 euros. L'étude d'impact estime que 20 % des étudiants s'acquittent de ces cotisations, pour un montant global de 8,5 millions d'euros.

Par ailleurs, afin de développer la vie étudiante, l'article L. 714-1 permet dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, la création de services communs internes aux universités en faveur du « développement de l'action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ».

Depuis 2001, les établissements d'enseignement peuvent affecter une part des droits d'inscription acquittés par les étudiants au financement des actions des fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE).

Fixée par le conseil d'administration, cette part ne peut être inférieure à 16 euros 83 ( * ) . Elle représente une ressource annuelle de 15,3 millions d'euros.

Le FSDIE peut être abondé par d'autres moyens, provenant des universités, des collectivités locales, du mécénat ainsi que les reliquats de l'année précédente. Les crédits du FSDIE peuvent être consacrés, dans la limite de 30 %, à l'aide sociale aux étudiants. Ils sont gérés par une commission ad hoc composée, notamment, de représentants élus des étudiants et des associations.

II. Le projet de loi initial

1. Finalité et bénéficiaires de la contribution

Le II du présent article crée un nouvel article L. 841-5 du code de l'éducation, support législatif d'une nouvelle contribution qui a pour objet de permettre « aux services impliqués dans la vie de campus de développer des actions supplémentaires [et de] favoriser la réussite étudiante » 84 ( * ) .

Cette contribution, qui remplacerait les droits existants précités, est destinée à financer des actions dans les domaines suivants :

- la santé et l'action sociale , en vue de « rénover la politique de prévention et d'améliorer l'accès aux soins des étudiants » 85 ( * ) ;

- le sport ;

- l'art et la culture ;

- les initiatives étudiantes , « en finançant les projets portés par les étudiants, garants du dynamisme de la vie de campus (...) et de l'engagement citoyen des étudiants » 86 ( * ) .

Les bénéficiaires sont les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et les lycées publics ou privés sous contrat dispensant des formations d'enseignement supérieur (STS 87 ( * ) et CPGE 88 ( * ) ). Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), auxquels il reviendrait de collecter la contribution (cf. infra ), conserveraient une partie de son produit.

Il est précisé que les associations représentatives d'étudiants et « les représentants des élèves et étudiants au conseil d'administration [de l'établissement] participent à la programmation des actions financées au titre de cet accompagnement ».

2. Assiette, taux et modalités de recouvrement

En l'absence de contrepartie directe à son paiement, cette contribution « revêt le caractère d'une

imposition de toute nature 89 ( * ) . En application de l'article 34 de la Constitution, il appartient donc à la loi d'en fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement.

Cette contribution devrait être due chaque année, préalablement à leur inscription, par l'ensemble des étudiants, à l'exception des boursiers. Elle ne se traduirait pas par une perte de pouvoir d'achat, étant plus que compensée par la suppression de la cotisation au régime de sécurité sociale étudiante (RSSE), qui s'élève à 217 euros 90 ( * ) . Les étudiants inscrits à plusieurs formations ne la paieraient qu'une fois. Son montant serait fonction du cycle d'études :

- 60 euros en premier cycle (licence) ;

- 120 euros en deuxième cycle (master) ;

- 150 euros en troisième cycle (doctorat).

Ces montants seraient indexés chaque année universitaire sur l'indice des prix à la consommation hors tabac 91 ( * ) . Le présent article prévoit en outre les règles d'arrondi.

Ces montants reproduisent le caractère progressif des droits d'inscription exigés à chaque niveau d'enseignement, qui s'élèvent en 2017 respectivement à 184, 256 et 391 euros 92 ( * ) .

La recette brute prévue s'élèverait à 113 millions d'euros environ par an. Du fait de la suppression des droits existants précités, la recette nette devrait s'élever à 81,4 millions d'euros par an.

Le recouvrement de la contribution serait confié aux CROUS, chargés d'en reverser une part aux établissements bénéficiaires. Cette dernière sera déterminée par décret « en fonction de la catégorie d'établissement, de ses effectifs et du nombre de ses sites d'implantation ».

3. Suppression du droit annuel de médecine préventive et coordination au sein du code de l'éducation

En conséquence, le I du présent article procède à la suppression du second alinéa de l'article L. 831-3 du code de l'éducation relatif au droit annuel de médecine préventive.

Il corrige également une erreur de coordination au sein du code de l'éducation, en rendant désormais applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur le dernier alinéa de l'article L. 541-1. Ce dernier prévoit que « des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social ».

4. Entrée en vigueur

Le III du présent article prévoit que ses dispositions entreront en vigueur le 1 er juillet 2018, afin d'être applicables dès la prochaine rentrée universitaire.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

1. Finalité et bénéficiaires de la contribution

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement visant à exclure les lycées de la liste des bénéficiaires du produit de la contribution . Il s'agit d'une coordination nécessaire avec l'amendement du rapporteur précisant que les étudiants inscrits dans plusieurs formations (cf. infra ), à l'instar des étudiants des CPGE, ne paient la cotisation qu'une fois. Les étudiants des STS, pour lesquels il n'existe pas d'obligation de double inscription, ne seront donc pas soumis à la contribution.

En revanche, les écoles des chambres de commerce et d'industrie (CCI) ont été incluses parmi les bénéficiaires du produit de la contribution.

Les députés ont également adopté un amendement présenté par des députés Les Républicains étendant la participation à la programmation des actions financées par la contribution aux représentants des étudiants dans les conseils de la formation et de la vie universitaires (CFVU).

2. Assiette et montant de la contribution

Un amendement du rapporteur, évoqué ci-dessus, modifie la rédaction du II du présent article afin de préciser que les étudiants inscrits dans plusieurs formations ne s'acquittent qu'une fois par an de la contribution .

À l'initiative du rapporteur, les députés ont fixé à un taux unique de 90 euros le montant de la contribution pour tous les étudiants redevables, quel que soit leur niveau d'études . Ils ont également étendu son exonération aux étudiants demandeurs d'asile ou bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire .

IV. La position de votre commission

Votre commission porte un regard favorable sur la contribution instaurée par le présent article, qui permettra d'améliorer la qualité de vie des étudiants, leur suivi médical ainsi que leur accès à des activités culturelles et sportives. In fine , il s'agit indirectement d'améliorer la réussite des étudiants en leur proposant des conditions d'étude favorables. De plus, la substitution d'une contribution unique à plusieurs droits épars constitue un effort de simplification appréciable, comme l'instauration d'un taux unique pour l'ensemble des étudiants.

Votre commission a adopté un amendement présenté par votre rapporteur visant à inclure les étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales parmi la liste des catégories d'étudiants exonérés du versement de la contribution ( COM-49 ).

Sur la proposition de votre rapporteur, elle a également adopté un amendement ( COM-50) , qui modifie les dispositions relatives à la répartition du produit de la contribution. Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, l'alinéa 15 prévoit que le CROUS reverse aux établissements « une part de la contribution acquittée par chaque étudiant qui y est inscrit », ce qui défavoriserait considérablement les établissements comptant un grand nombre d'étudiants boursiers. L'amendement COM-50 prévoit ainsi que cette répartition aura pour fondement le nombre d'élèves inscrits et non ceux ayant effectivement acquitté la contribution . Afin de ne pas alourdir les modalités de répartition qui seront fixées ultérieurement par décret, il supprime les autres critères fixés à l'alinéa suivant, à savoir la catégorie d'établissement et le nombre de sites.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (article L. 611-12 [nouveau] du code de l'éducation) - Droit de césure

Objet : cet article consacre au niveau législatif le droit de césure ouvert aux étudiants.

I. Le droit en vigueur

La césure est une période pendant laquelle un étudiant suspend ses études de manière volontaire et temporaire. Elle peut avoir pour objet d'effectuer un stage en entreprise, de suivre une autre formation, de partir vivre à l'étranger, de mener un projet associatif, etc.

Cette pratique est actuellement encadrée par la circulaire du 22 juillet 2015 93 ( * ) . Si la césure est un droit de l'étudiant, elle est soumise à l'accord du chef d'établissement. Il revient aux établissements d'en encadrer la mise en oeuvre. Ce dispositif est mis en place dans la grande majorité des universités et dans les grandes écoles, où de nombreux étudiants y ont recours.

Les données disponibles sur la pratique de la césure dans l'enseignement supérieur français

«  (...) Le système d'information du ministère chargé de l'enseignement supérieur ne permet pas en l'état actuel de mesurer l'importance de la pratique de la césure (...). Selon une enquête du Bureau national des élèves ingénieurs auprès de 25 % de la population étudiante de ce secteur de formation, 75 % des écoles d'ingénieurs présenteraient ce dispositif comme pertinent. La conférence des directeurs d'écoles d'ingénieurs et la conférence des grandes écoles estiment que 10 % des étudiants font une année de césure au cours de leur cursus. De plus, un recensement effectué par l'association Animafac montre que la majorité des universités ont mis en place un dispositif de césure à destination de leurs étudiants. »

Source : Étude d'impact du présent projet de loi

II. Le projet de loi initial

Le présent article vise à ouvrir le droit de césure à l'ensemble des étudiants et à inciter à son développement dans le cadre de la personnalisation des parcours. À cette fin, il introduit dans le code de l'éducation un nouvel article L. 611-11-1 afin de donner un support législatif au droit de césure.

Le premier alinéa de ce nouvel article prévoit que « tout étudiant peut (...) suspendre temporairement (...) sa présence dans l'établissement pour exercer d'autres activités lui permettant d'acquérir des compétences qui seront utiles pour sa formation ou de favoriser un projet personnel ou professionnel ».

Il s'agit d'un droit fondé sur le strict volontariat de l'étudiant, qui peut solliciter son établissement, en l'absence même de disposition sur le droit de césure propre à celui-ci. Son exercice demeure cependant soumis à l'accord du président ou du directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit. Comme c'est déjà le cas, sa durée ne peut excéder une année universitaire.

Pendant la période de césure, l'étudiant demeurera inscrit dans son établissement d'origine et conservera son statut d'étudiant. À l'issue de celle-ci, il aura droit de reprendre son cursus là où il l'avait interrompu.

Par conséquent, il aura droit aux bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux 94 ( * ) dans les conditions de droit commun 95 ( * ) , au regard notamment d'une éventuelle dispense d'obligation d'assiduité à laquelle est subordonné le droit à la bourse. La circulaire actuellement en vigueur prévoit que « le droit à bourse peut être maintenu sur décision de l'établissement, qui se prononce sur la dispense ou non de l'étudiant de son obligation à assiduité durant sa période de césure. La décision sera prise en fonction de la relation entre la thématique de la césure et la formation dispensée au sein de l'établissement » 96 ( * ) .

Le second alinéa du nouvel article L. 611-11-1 du code de l'éducation prévoit qu'une convention viendra formaliser l'engagement de l'étudiant et de l'établissement . Cette dernière précisera notamment l'objet de la période de césure, ses finalités ainsi que les modalités de restitution de l'expérience acquise par l'étudiant.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur modifiant son insertion dans le code de l'éducation (L. 611-12 et non L. 611-11-1).

IV. La position de votre commission

Votre commission est très favorable au principe du droit de césure qui permet d'enrichir le parcours de formation de l'étudiant. Le droit de césure s'inscrit dans la volonté de personnaliser les parcours de formation et de les « délinéariser » en mettant en valeur des parcours plus atypiques et véritablement bâtis autour du projet de l'étudiant.

La période de césure est également un temps de construction personnelle aussi formateur que les études et permet, au même titre que les stages, de mûrir un projet et d'acquérir des savoir-être tout aussi importants que les savoirs et savoir-faire acquis sur les bancs de l'enseignement supérieur.

En outre, le présent article donnera corps à la recommandation de la mission d'information de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication d'instaurer une année facultative de césure après le baccalauréat, qui « permettrait aux jeunes bacheliers qui le souhaitent de passer une année en stage et de mûrir ainsi leur projet d'orientation au contact du monde professionnel » 97 ( * ) .

Compte tenu de la nature essentiellement réglementaire des dispositions du présent article et dans un souci de mieux légiférer, votre commission a adopté deux amendements identiques de votre rapporteur ( COM-51 ) et de notre collègue Jean-Pierre Grand ( COM-22 ), qui conservent l'unique disposition de nature législative du présent article, à savoir le droit de tout étudiant d'avoir recours à une césure, même si son établissement ne le propose pas, sous réserve de l'accord du chef d'établissement. Les autres dispositions du présent article, toutes de nature manifestement réglementaire, sont supprimées au profit d'un renvoi à un décret pour la détermination des modalités d'application.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 bis (article L. 611-7 du code de l'éducation) - Information des étudiants sur les modalités de reconnaissance de l'engagement étudiant

Objet : cet article rend annuelle l'information des étudiants sur l'existence du service civique et l'étend aux modalités de reconnaissance de l'engagement étudiant.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 611-7 du code de l'éducation prévoit que les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures informent les étudiants de l'existence du service civique.

En outre, l'article L. 611-9 du même code, créé par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, rend obligatoire la reconnaissance des « compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant » dans le cadre d'un engagement associatif, militaire, civique ou professionnel.

Les modalités d'application en sont précisées par les articles D. 611-7 et D. 611-8. L'article D. 611-7 précise que la validation « prend la forme notamment de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits [ECTS] , d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant du cursus de l'étudiant ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Issu d'un amendement adopté en séance publique à l'initiative de députés du groupe La République En Marche, le présent article apporte deux modifications à l'article L. 611-7 du code de l'éducation :

- son 1° rend annuelle l'obligation d'informer les étudiants de l'existence du service civique ;

- son 2° étend cette information aux dispositifs de validation de l'engagement étudiant mis en oeuvre au sein de l'établissement.

III. La position de votre commission

S'il est évidemment favorable au développement de l'engagement des étudiants, votre rapporteur considère que les dispositions du présent article ont une portée normative très limitée.

Dans un souci de mieux légiférer et de se défaire des dispositions purement déclaratives, votre commission a adopté l'amendement COM-52 présenté par votre rapporteur supprimant cet article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 6 (articles L. 681-1, L. 683-1, L. 683-2, L. 684-1 et L. 684-2 du code de l'éducation) - Application outre-mer

Objet : cet article procède à des coordinations afin de prévoir l'application des dispositions du présent projet de loi dans certaines collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie .

I. Le droit en vigueur

En application du principe de spécialité législative, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution - la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, ainsi que la Nouvelle-Calédonie - ne se voient appliquer les lois et règlements que sur mention expresse du texte en cause ou s'ils y ont été rendus applicables par un texte spécial.

S'agissant de l'organisation de l'enseignement supérieur, les dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution sont regroupées au sein du titre VIII du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation : « Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».

II. Le projet de loi initial

Le I du présent article tend à modifier les articles relatifs aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie (respectivement L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation) afin de prévoir l'application d'une partie des dispositions du présent projet de loi, en particulier celles concernant l'entrée dans le supérieur (article 1 er ) et la césure (article 5). En revanche, les dispositions de l'article 4 du présent projet de loi relatives à la contribution vie étudiante ne seraient pas applicables dans ces collectivités.

Les II, III et IV du présent article visent à modifier les articles L. 681-1, L. 683-2 et L. 684-2 du code de l'éducation pour prendre en compte les modifications apportées à l'article L. 612-3 du même code proposées par l'article 1 er du présent projet de loi.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements tendant à :

- apporter une amélioration rédactionnelle rendue nécessaire par le changement du numéro de l'article L. 611-12 relatif à la césure créé par l'article 5 du présent projet de loi ;

- clarifier, au III, les compétences de l'autorité académique dans les formations supérieures non universitaires en Nouvelle-Calédonie ;

- préciser au IV que « la procédure de préinscription prévue au I de l'article L. 612-3 est adaptée afin de respecter le calendrier universitaire propre à la Nouvelle-Calédonie ».

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 - Rapport du Gouvernement sur le bilan de la loi

Objet : cet article prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la présente loi avant le 31 octobre 2020.

I. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Inséré en commission à l'initiative de son rapporteur, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 31 octobre 2020, d'un rapport présentant le bilan de la présente loi.

II. La position de votre commission

Le Conseil d'État, dans son avis sur le présent projet de loi 98 ( * ) , avait proposé la suppression d'une disposition qui figurait à l'avant-projet de loi et qui prévoyait qu'un bilan de la loi serait présenté au conseil supérieur de l'éducation (CSE) et au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) au plus tard à la fin du premier semestre de l'année 2020. Sans nier l'utilité d'un tel bilan, le Conseil d'État avait considéré que de telles dispositions ne relevaient pas « des principes fondamentaux de l'enseignement au sens de l'article 34 de la Constitution » et qu'il était toujours « loisible au ministre chargé de l'enseignement supérieur de demander aux services et corps d'inspection (...) placés auprès de lui de produire ce bilan ». À la différence de l'avant-projet de loi, le présent article prévoit que le rapport d'évaluation soit remis au Parlement.

Compte tenu de l'inégale importance des différents articles du présent projet de loi et du fait qu'un rapport d'évaluation est déjà prévu à l'article 3, votre commission a préféré à une évaluation générale un rapport d'évaluation ne portant que sur les dispositions de l'article premier, pour lesquelles les données techniques du Gouvernement seront indispensables (COM-46). Par coordination, votre commission a adopté l'amendement COM-52 de votre rapporteur supprimant le présent article.

Votre commission a supprimé cet article.

Votre commission a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux.


* 51 Ainsi qu'« à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5 » (cet article est relatif à la validation des acquis de l'expérience).

* 52 C'est-à-dire celles où le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil.

* 53 Ordonnances de référé du 21 septembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux.

* 54 Première année commune aux études de santé.

* 55 Ordonnances de référé du 21 septembre 2017.

* 56 Le II du présent article propose des mesures de coordination textuelle afin de prendre en compte la réécriture complète de l'article L. 612-3.

* 57 Trois modifications mineures apparaissent : une précision, une modification rédactionnelle et le remplacement de la mention de « recteur d'académie, chancelier des universités » par celle, plus générique, d'« autorité académique ».

* 58 Le 1° du I du présent article crée ce VIII.

* 59 Ainsi, comme dans le droit existant, qu' « à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5 ».

* 60 Supprimées par le 3° du I du présent article.

* 61 Ajout effectué à la demande du Conseil d'État (avis n° 393743 adopté en séance du jeudi 16 novembre 2017).

* 62 On peut rapprocher cette disposition de celle retenue l'an dernier pour la rédaction de l'article L. 612-6 relatif au deuxième cycle de l'enseignement supérieur (« Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'État »).

* 63 Notre gras.

* 64 Ce qui inclut donc les filières « en tension ».

* 65 Article R. 612-36-3 du code de l'éducation, issu du décret n°2017-83 du 25 janvier 2017.

* 66 Pour une vision complète des formations qui étaient encore absentes d'APB en 2017, voir annexe n°2 du rapport public thématique de la Cour des comptes, « Admission post-bac et accès à l'enseignement supérieur : un dispositif contesté à réformer », octobre 2017.

* 67 Code source du logiciel de calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques par exemple.

* 68 L'étude d'impact annexée au présent projet de loi estimait qu'avec en moyenne cinq voeux par candidat, les formations de licence seraient saisies d'une moyenne de 1 000 dossiers à examiner. La ministre a annoncé une aide financière aux universités pour procéder à ce traitement.

* 69 Audition devant la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat du mercredi 6 décembre 2017.

* 70 Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

* 71 Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

* 72 L'un à l'article 3 prévoit un bilan spécifique à cet article au plus tard le 1er septembre 2021 au plus tard ; l'autre à l'article 7 prévoit un bilan global de la loi mais au plus tard le 31 octobre 2020,

* 73 Par conséquent, elle a adopté un amendement de suppression de l'article 7 (COM-53). Voir infra commentaire de l'article 7.

* 74 Inspiré des « percentage plans » aux États-Unis ainsi que des travaux de l'historien Patrick Weil.

* 75 Pour 2017, voir décret n° 2017-788 du 5 mai 2017 relatif au pourcentage des meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficiant d'un droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée.

* 76 Pour mémoire, 169 licences publiques ont été concernées par le tirage au sort en 2017.

* 77 Le code de l'éducation stipule « un contingent minimal ».

* 78 Ne sont plus visées les « filières » mais les « séries et spécialités ». En outre, comme partout dans le projet de loi, la référence plus générique au « recteur, chancelier des universités » est remplacée par la référence à l'« autorité académique ».

* 79 Article 160 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017.

* 80 Article L. 712-9 du code de l'éducation.

* 81 Qui devrait faire l'objet d'une large réécriture une fois le présent projet de loi adopté.

* 82 Pour mémoire, votre commission a adopté, à l'article 1 er du présent projet de loi, un amendement qui opère une coordination pour tenir compte de la création d'un second alinéa au sein de cet article L. 613-5 qui était jusqu'alors exclusivement dédié à la VAE ( COM-32 ).

* 83 Arrêté du 1 er août 2017 fixant les droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

* 84 Étude d'impact du présent projet de loi.

* 85 Idem.

* 86 Idem.

* 87 Sections de techniciens supérieurs.

* 88 Classes préparatoires aux grandes écoles.

* 89 Conseil d'État, Avis sur un projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants, n° 393743, 16 novembre 2017.

* 90 Certaines catégories d'étudiants en sont toutefois exemptées : ceux de moins de 20 ans ou bénéficiant de certains régimes spéciaux ainsi que les salariés et ceux bénéficiant d'une bourse.

* 91 Tel que constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France et pour l'année civile précédente.

* 92 Arrêté du 1 er août 2017 précité.

* 93 Circulaire n° 2015-122 du 22 juillet 2015 relative à la mise en oeuvre d'une période de césure.

* 94 La version du projet de loi présentée par le Gouvernement au Conseil d'État comportait une disposition excluant du bénéfice des bourses sur critères sociaux les étudiants bénéficiant du droit de césure inscrits pour la première fois en première année du premier cycle. Le Conseil d'État a écarté ces dispositions au motif qu'elles méconnaissaient le principe constitutionnel d'égalité.

* 95 Ces conditions de droit commun résultent des dispositions des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de l'éducation ainsi que des textes pris pour leur mise en oeuvre.

* 96 Circulaire n° 2015-122, op. cit.

* 97 Une orientation réussie pour tous les élèves , rapport d'information du Sénat n° 737 (2015-2016) de M. Guy-Dominique Kennel, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 29 juin 2016.

* 98 Avis n° 393743 délibéré en séance du jeudi 16 novembre 2017.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page