V. L'ACCORD AVEC LE PÉROU

L'accord avec le Pérou a été signé le 14 avril 2016.

1. Le contexte

Selon les informations transmises par le MEAE 9 ( * ), la France est représentée au Pérou par son Ambassade, dont 17 agents sont accrédités auprès de l'Etat péruvien. Les « membres de la famille » des agents accrédités auprès de l'Etat péruvien sont au nombre de 24. Une manifestation d'intérêt a été formulée par l'épouse d'un agent, pour un emploi au sein de l'Alliance française de Lima.

Le marché de l'emploi péruvien est caractérisé par un très haut taux d'informalité (65 % des emplois). En ce qui concerne les emplois déclarés, le taux de chômage est relativement modéré, de l'ordre de 6,5%. Les ressortissants de nationalité étrangère sont légalement autorisés à travailler au Pérou, sans contraintes particulières, même si les démarches administratives sont lourdes.

Le nombre d'entreprises françaises implantées au Pérou, sous forme de filiale ou de bureau de représentation, est évalué à un peu moins d'une centaine. Ces entreprises emploient plus de 15 000 personnes, essentiellement à Lima, et génèrent un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards de dollars américains. À ceci s'ajoutent de petites structures de commerce ou de restauration créées localement par des entrepreneurs français.

Les implantations françaises sont, pour une bonne part, des filiales de grands groupes, dont environ la moitié des entreprises du CAC 40, actives notamment dans les secteurs suivants : services, eau, santé, pharmacie, équipement électrique. Très peu d'entreprises françaises ont une activité de production (Nexans, producteur de câbles, est la principale et Engie, leader dans la production d'électricité, gère des centrales électriques de grande capacité). Le plus gros employeur français (5000 personnes) est la filiale de Sodexo.

L'Espagne, l'Allemagne et l'Italie ont une implantation d'entreprises plus forte en nombre de structures. L'Espagne dispose d'environ 400 implantations, l'Allemagne et l'Italie d'un peu moins.

Selon les services du MEAE, il existe donc un vivier important d'entreprises françaises ou européennes, potentiellement susceptibles de recruter des personnes visées par le présent accord. Cependant, un profil pointu et une grande motivation sont un préalable nécessaire pour l'obtention d'un emploi auprès d'une entreprise française ou européenne. Les personnes concernées présentent en outre le handicap de ne pas pouvoir être recrutées sur une longue durée, du fait de la mobilité de leur conjoint.

La mission péruvienne à Paris compte 14 agents diplomatiques accrédités auprès des autorités françaises qui travaillent à l'Ambassade, au Consulat Général à Paris ou qui sont des attachés militaires. Le nombre de conjoints d'agents diplomatiques susceptibles d'occuper un emploi rémunéré en France est ainsi de 11 (9 conjoints d'agents au sein des Ambassades et Consulats et 2 conjoints d'agents de la représentation permanente auprès de l'UNESCO). Pour l'instant, il n'y a pas eu de manifestation d'intérêt particulier pour le dispositif concernant l'emploi des conjoints.

Le nombre d'inscrits au registre des Français établis hors de France s'élève à 3 921.

La communauté péruvienne en France est estimée à 10 000 personnes.

2. Objet et définitions

Selon l'article 1 er , l'accord a pour objet de délivrer des autorisations d'exercer « une activité rémunérée dans l'Etat accréditaire ».

L'article 2 énonce les définitions des termes employés dans l'accord.

« Les missions officielles » sont définies comme « les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ».

S'agissant des personnes à charge, l'article précité définit simplement le « membre de famille » comme « une personne qui s'est vue délivrer un titre de séjour spécial en qualité de conjoint » selon la législation de l'Etat d'accueil . À ce jour, le Pérou ne reconnaît que le conjoint marié de sexe différent.

S'agissant des enfants à charge, sont concernés « les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans partageant le foyer de l'agent » ainsi que « les enfants célibataires financièrement à charge atteints de handicap physique ou mental, faisant partie dans l'Etat accréditaire du foyer de l'agent ».

3. Les procédures

La procédure applicable pour solliciter l'autorisation d'occuper un emploi dans l'Etat accréditaire est précisée aux articles 3 à 6.

L'article 3 mentionne :

- l'obligation pour le demandeur de se conformer à la législation de l'Etat accréditaire applicable à l'emploi en question dans les professions pour lesquelles des qualifications spécifiques sont requises ;

- la possibilité pour l'Etat accréditaire de refuser la délivrance de l'autorisation d'emploi pour des raisons de sécurité.

L'article 4 prévoit :

- l'envoi de la demande, au nom de la personne à charge, par la mission officielle concernée au ministère des affaires étrangères de l'Etat accréditaire, accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives ;

- l'obligation de présenter une nouvelle demande lors d'un changement d'employeur ou lors d'un changement d'activité professionnelle salariée ;

- l'obligation pour le demandeur de se conformer aux critères des professions réglementées ;

- l'impossibilité, pour le membre de famille bénéficiant d'une autorisation de travail, d'en disposer au-delà d'un délai de soixante jours à compter de la date de fin de mission de l'agent diplomatique ou consulaire dans l'Etat accréditaire.

L'article 5 pose un principe de rapidité des procédures d'autorisation en vue de permettre l'exercice de l'activité souhaitée le plus rapidement possible.

Aux termes de l'article 6, la délivrance de l'autorisation d'exercer s'effectue sans contrepartie financière.

4. Immunités civiles, administratives et pénales

L'article 7 rappelle que les immunités de juridiction civile ou administrative ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité rémunérée. Il n'y a pas de référence à l'immunité d'exécution

En revanche, l'article 8 indique que l'immunité de juridiction pénale continue de s'appliquer dans le cas d'un acte commis lors de l'activité rémunérée mais que la renonciation à cette immunité peut être demandée par l'Etat accréditaire . Dans ce cas, l'Etat accréditant doit « considérer sérieusement » cette demande et lorsque l'immunité n'est pas levée, doit examiner la possibilité de rappeler l'agent de l'Etat dans l'Etat accréditant avec le membre de la famille concerné afin de soumettre l'infraction commise aux autorités pénales de l'Etat accréditan t, conformément au droit en vigueur dans cet Etat.

L'exécution de la sentence devra, quant à elle, faire l'objet d'une renonciation spécifique de la part de l'Etat accréditant.

5. Régime fiscal et de sécurité sociale

Aux termes de l'article 9, la personne à charge est soumise à la législation de l'Etat accréditaire en matière de droit du travail, de fiscalité et de sécurité sociale pour tout ce qui concerne son activité rémunérée dans cet Etat.

À la différence des autres accords, le présent accord avec le Pérou ne comporte aucune disposition relative aux privilèges douaniers ou à la possibilité de transférer ces revenus.

6. Exercice d'une activité rémunérée non salariée

L'article 10 encadre la possibilité de solliciter une autorisation de travail pour une activité rémunérée non salariée, les demandes étant examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et règlementaires de l'Etat d'accueil.

7. Dispositions finales

Aux termes de l'article 11, tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglée à l'amiable par la voie diplomatique.

L'article 12 précise que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et qu'il entre en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications relatives à l'accomplissement des procédures internes requises.

L'article 13 prévoit qu'il peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties.

Aux termes de l'article 14, le présent accord peut être dénoncé par écrit avec un préavis minimum de six mois par la voie diplomatique.


* 9 Réponse du Gouvernement aux questions de la commission.

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