III. L'ACCORD AVEC LE CONGO

L'accord avec le Congo a été signé le 26 février 2016.

1. Le contexte

Selon les informations transmises par le MEAE 7 ( * ) , les missions officielles » françaises au Congo sont :

- l'Ambassade de France (Brazzaville) qui compte 22 agents. 11 personnes à charge (tous des conjoints) seraient susceptibles d'exercer une activité rémunérée ;

- et le Consulat général de France à Pointe-Noire qui totalise 9 agents. 2 personnes à charge sont susceptibles d'être concernées par le présent accord, une personne à charge exerce déjà une activité professionnelle.

Côté congolais, 14 conjoints d'agents des ambassades et consulats sont susceptibles d'être intéressés par le dispositif ainsi que 3 conjoints d'agents de la représentation permanente auprès de l'UNESCO.

Près de 200 entreprises ayant des intérêts français sont présentes en République du Congo, pour la moitié au travers de filiales de sociétés françaises, auxquelles s'ajoutent autant d`entreprises congolaises ayant des actionnaires et/ou un management français. Elles emploieraient environ 15 000 salariés, parmi lesquels figurent nombre d'expatriés français et près de 40 volontaires à l'international en entreprise (VIE). Elles occupent une place de choix dans les différents secteurs d'activité de l'économie congolaise.

Toutefois, le Congo traverse une période de crise généralisée - les entreprises sont contraintes de mettre en place des plans sociaux, certaines ont décidé de se mettre en veille, voire de fermer leurs agences au Congo -les chances que les personnes entrant dans le champ d'application du présent accord soient embauchées dans le secteur privé restent donc marginales.

Le nombre d'inscrits au registre des Français établis à l'étranger est de 6 921. Ces ressortissants français sont présents pour deux tiers dans la capitale économique Pointe-Noire et pour un tiers dans la capitale Brazzaville.

La communauté congolaise en France est estimée à environ 35 000 résidents autorisés à séjourner en France.

2. Objet et définitions

Selon l'article 1 er , l'accord a pour objet de délivrer des autorisations d'exercer « une activité professionnelle salariée dans l'Etat d'accueil ».

L'article 2 énonce les définitions des termes employés dans l'accord.

« Les missions officielles » sont définies comme « les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ».

S'agissant des personnes à charge, il mentionne explicitement les conjoints mariés « de même sexe ou de sexe différent » ainsi que les partenaires liés par un contrat d'union légale , c'est-à-dire par le pacte civil de solidarité (Pacs) pour la France.

S'agissant des enfants à charge, sont concernés les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d'enseignement supérieur reconnus ainsi que les enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans constituer une charge financière supplémentaire pour l'Etat d'accueil.

L'article précité précise que toutes ces personnes à charge doivent détenir un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères concerné.

3. Les procédures

L'article 3 précise la procédure applicable pour solliciter l'autorisation d'occuper un emploi dans l'Etat accréditaire. Il prévoit ainsi :

- l'envoi de la demande, au nom de la personne à charge, par la mission officielle concernée au ministère des affaires étrangères de l'Etat accréditaire, accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives ;

- l'obligation pour l'ambassade, dans les trois mois suivant la réception de l'autorisation, de fournir la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations imposées par la législation de l'Etat d'accueil relative à la protection sociale ;

- l'obligation de présenter une nouvelle demande lors d'un changement d'employeur ou lors d'un changement d'activité professionnelle salariée ;

- l'obligation pour le demandeur de se conformer à la législation de l'Etat accréditaire applicable à l'emploi en question, que celui-ci soit associé à des caractéristiques personnelles, à des diplômes ou qualifications professionnelles ou autres ; y compris l'opposabilité des critères relatifs aux professions réglementées ;

- la possibilité pour l'Etat accréditaire de refuser la délivrance de l'autorisation d'emploi pour des raisons de sécurité ou d'ordre public ;

- le fait que les dispositions des accords n'emportent pas la reconnaissance des diplômes entre les deux pays ;

- l'impossibilité, pour le membre de famille bénéficiant d'une autorisation de travail, d'en disposer au-delà de la fin de mission de l'agent diplomatique ou consulaire ni de se maintenir sur le territoire de l'Etat accréditaire dans ce cadre.

4. Immunités civiles, administratives et pénales

L'article 4 rappelle que les immunités de juridiction civile ou administrative ainsi que l'immunité d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité rémunérée.

En revanche, l'article 5 indique que l'immunité de juridiction pénale continue de s'appliquer dans le cas d'un acte commis lors de l'activité professionnelle mais que, s'il s'agit de délits graves, l'Etat accréditant doit « considérer sérieusement » toute demande écrite de renonciation adressée par l'Etat accréditaire.

L'exécution de la sentence devra, quant à elle, faire l'objet d'une renonciation spécifique de la part de l'Etat accréditant.

5. Régime fiscal et de sécurité sociale

Aux termes de l'article 6, la personne à charge est soumise à la législation de l'Etat accréditaire en matière d'imposition et de sécurité sociale pour tout ce qui concerne son activité rémunérée dans cet Etat. Elle cesse de bénéficier des privilèges douaniers à compter de la date d'obtention de l'autorisation de travail délivrée par l'Etat accréditaire. Elle a toutefois la possibilité de transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les conditions prévues par la réglementation de l'Etat d'accueil sur les travailleurs étrangers.

6. Exercice d'une activité rémunérée non salariée

L'article 7 encadre la possibilité de solliciter une autorisation de travail pour un emploi non salarié, les demandes étant examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et règlementaires de l'Etat accréditaire.

7. Dispositions finales

Aux termes de l'article 8, tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglé par des négociations directes entre les parties par la voie diplomatique.

L'article 9 précise que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, qu'il entre en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications relatives à l'accomplissement des procédures internes requises et qu'il peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties.

Il peut être dénoncé par la voie diplomatique avec effet six mois après réception de la notification de dénonciation.


* 7 Réponse du Gouvernement aux questions de la commission.

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