II. L'ACCORD AVEC LA BOLIVIE

L'accord avec la Bolivie a été signé le 9 novembre 2015 à Paris.

1. Le contexte

Selon les informations transmises par les services du MEAE 6 ( * ) , les missions officielles françaises en Bolivie sont composées de 15 personnes, dont 11 travaillant à l'ambassade et 4 à l'Agence française de développement (AFD). Ces 4 agents de l'AFD sont en effet visés par un accord de siège de l'AFD (décret 2016-1775 du 19/12/2016 JORF du 21/12/16), qui prévoit que les conjoints des agents AFD bénéficieront du présent accord. Ils sont donc considérés comme membres de la mission diplomatique.

Les services du MEAE font valoir que l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée est un véritable critère de sélection au moment de choisir la Bolivie comme pays de destination. Actuellement, le conjoint souhaitant exercer une activité rémunérée doit renoncer à son statut diplomatique et demander ensuite un visa de travail auprès de la Dirección General de Migración , démarche lourde du point de vue administratif et onéreuse.

Les personnes suivant leur conjoint muté en Bolivie sont généralement des hauts diplômés, des cadres supérieurs ou des enseignants.

Les missions officielles boliviennes en France sont composées de 2 diplomates au sein des missions diplomatiques et d'1 diplomate au sein de la Représentation permanente auprès de l'UNESCO. Il n'y a pas d'agent bolivien au sein de la représentation consulaire de Bolivie à Paris.

Les emplois concernés seraient à l'Ambassade de France et dans les agences françaises (Agence Française de Développement, Institut de Recherche pour le Développement, Institut Français des Etudes Andines), au Lycée Alcide d'Orbigny de La Paz, au Collège Français de Santa Cruz, dans le Réseau des Alliances Françaises de Bolivie, ainsi que dans le secteur privé, auprès de TOTAL EXPLOITATION BOLIVIE et THALES BOLIVIE.

Le nombre de ressortissants français inscrits au registre des Français établis hors de France est de 1 539.

La communauté bolivienne en France est estimée à 1 635 personnes.

2. Objet et définitions

Selon l'article 1 er , l'accord a pour objet de délivrer des autorisations d'exercer « une activité professionnelle salariée dans l'Etat d'accueil ».

L'article 2 énonce les définitions des termes employés dans l'accord.

« Les missions officielles » sont définies comme « les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ».

Compte tenu de la définition des personnes à charge, entrent ainsi dans le champ d'application de cet accord les conjoints et les partenaires liés par un contrat d'union légale disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le Ministère de l'Europe et des affaires étrangères ou par le ministère des relations extérieures de l'Etat plurinational de Bolivie , ce qui comprend les couples homosexuels mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) pour la partie française.

S'agissant des enfants à charge, sont concernés les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d'enseignement supérieur reconnus ainsi que les enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans constituer une charge financière supplémentaire pour l'Etat accréditaire.

3. Les procédures

L'article 3 précise la procédure applicable pour solliciter l'autorisation d'occuper un emploi dans l'Etat accréditaire. Il prévoit ainsi :

- l'envoi de la demande, au nom de la personne à charge, par son ambassade au ministère des affaires étrangères de l'Etat accréditaire, accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives ;

- l'obligation pour l'ambassade, dans les trois mois suivant la réception de l'autorisation, de fournir la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations imposées par la législation de l'Etat d'accueil relative à la protection sociale ;

- l'obligation de présenter une nouvelle demande lors d'un changement d'employeur et dans le cas où la personne souhaite changer d'activité rémunérée non salariée ;

- l'obligation pour le demandeur de se conformer à la législation de l'Etat accréditaire applicable à l'emploi en question, que celui-ci soit associé à des caractéristiques personnelles, à des diplômes ou qualifications professionnelles ou autres ; y compris l'opposabilité des critères relatifs aux professions réglementées ;

- la possibilité pour l'Etat accréditaire de refuser la délivrance de l'autorisation d'emploi pour des raisons de sécurité ou d'ordre public ;

- le fait que les dispositions des accords n'emportent pas la reconnaissance des diplômes entre les deux pays ;

- l'impossibilité, pour le membre de famille bénéficiant d'une autorisation de travail, d'en disposer au-delà de la fin de mission de l'agent diplomatique ou consulaire ni de se maintenir sur le territoire de l'Etat accréditaire dans ce cadre.

4. Immunités civiles, administratives et pénales

L'article 4 rappelle que les immunités de juridiction civile ou administrative ainsi que l'immunité d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité rémunérée.

En revanche, l'article 5 indique que l'immunité de juridiction pénale continue de s'appliquer dans le cas d'un acte commis lors de l'activité professionnelle. Toutefois, lorsqu'il s'agit de délits graves , l'Etat accréditaire peut demander la levée de l'immunité de juridiction pénale et l'Etat accréditant doit alors « considérer sérieusement » toute demande écrite de renonciation adressée par l'Etat accréditaire.

L'exécution de la sentence devra, quant à elle, faire l'objet d'une renonciation spécifique de la part de l'Etat accréditant.

5. Régime fiscal et de sécurité sociale

Aux termes de l'article 6, la personne à charge est soumise à la législation de l'Etat accréditaire en matière d'imposition et de sécurité sociale pour tout ce qui concerne son activité rémunérée dans cet Etat. Elle cesse de bénéficier des privilèges douaniers à compter de la date d'obtention de l'autorisation de travail délivrée par l'Etat accréditaire. Elle a toutefois la possibilité de transférer ses revenus et indemnités accessoires dans les conditions prévues par la réglementation de l'Etat accréditaire sur les travailleurs étrangers.

6. Exercice d'une activité rémunérée non salariée

L'article 7 encadre la possibilité de solliciter une autorisation de travail pour un emploi non salarié, les demandes étant examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et règlementaires de l'Etat accréditaire.

7. Dispositions finales

Aux termes de l'article 8, tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est par des négociations directes entre les parties par la voie diplomatique.

L'article 9 précise que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, qu'il entre en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications relatives à l'accomplissement des procédures internes requises et qu'il peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties. Il peut également être dénoncé par la voie diplomatique avec effet six mois après réception de la notification de dénonciation.


* 6 Réponse du Gouvernement aux questions de la commission.

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