H. LES AUTRES MESURES PRÉVUES DANS L'ORDONNANCE

1. La création d'observatoires départementaux d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation

Instaurés par l' article 9 de l'ordonnance, les observatoires d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation sont définis aux articles L. 2234-4 à L. 2234-7 du code du travail.

Leur création ne découle pas d'une habilitation précise de la loi du 15 septembre 2017 précitée.

Institué dans chaque département par décision de l'autorité administrative compétente, a priori le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ou le responsable d'une de ses unités départementales, l'observatoire a pour mission générale de favoriser et d'encourager le développement du dialogue social et la négociation collective au sein des entreprises de moins de cinquante salariés.

Plus exactement, il doit :

- établir un bilan annuel du dialogue social dans le département ;

- se prononcer sur toute difficulté rencontrée dans le cadre d'une négociation, à la suite d'une saisine par une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d'employeurs ;

- apporter son concours et son expertise juridique aux entreprises de son ressort dans le domaine du droit social.

L'observatoire est composé de représentants des salariés et des employeurs ayant leur activité dans la région, désignés respectivement par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau du département et par les organisations professionnelles d' employeurs représentatives aux niveaux national interprofessionnel et multi-professionnel.

Chaque organisation représentative au niveau défini par la loi y dispose d'un siège. L'autorité administrative compétente y désigne également un représentant.

Chaque observatoire est présidé successivement par une organisation syndicale de salariés et une organisation professionnelle d'employeurs remplissant la condition d'activité réelle, qui n'est pas définie par l'ordonnance, tandis que son secrétariat est assuré par la Direccte.

Le décret du 28 novembre 2017 précise les règles de mise en place de ces observatoires 75 ( * ) , notamment leur effectif maximal (treize membres) et les conditions de représentation de l'État, par le responsable de l'unité départementale de la Direccte, en leur sein.

2. L'obligation pour l'employeur d'informer les salariés de la disponibilité des adresses des syndicats représentatifs

L' article 13 de l'ordonnance oblige l'employeur à informer les salariés chaque année, par tout moyen, de la disponibilité sur le site du ministère du travail des adresses des organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise.

Aucune habilitation expresse n'autorisait le Gouvernement à prendre cette mesure législative, que votre rapporteur estime cependant opportune.


* 75 Décret n° 2017-1612 du 28 novembre 2017 relatif à la mise en place des observatoires d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation.

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