D. DE NOUVELLES RÈGLES POUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ET LA CONTESTATION DES ACCORDS

Le cadre fixé par la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation
à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
(article 1 er , 1°, d à f
)

« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De reconnaître et d'attribuer une place centrale à la négociation collective, notamment la négociation d'entreprise, dans le champ des dispositions, applicables aux employeurs et aux salariés mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, relatives aux relations individuelles et collectives de travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, en :

[...]

d) Précisant les conditions dans lesquelles il appartient à celui qui conteste la validité d'un accord de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent ;

e) Aménageant les délais de contestation d'un accord collectif ;

f) Permettant au juge de moduler, dans le cadre d'un litige relatif à un accord collectif, les effets dans le temps de ses décisions en vertu du principe de sécurité juridique, notamment en tenant compte des conséquences économiques ou financières de ces décisions sur les entreprises et de l'intérêt des salariés. »

1. La promotion des accords de méthode

La nouvelle rédaction de l'article L. 2222-3 , prévue par l' article 5 de l'ordonnance, oblige les partenaires sociaux aux niveaux de la branche et de l'entreprise à conclure un accord de méthode .

Cet accord de méthode doit préciser le calendrier des négociations ainsi que les modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

Ce faisant, l'ordonnance supprime deux dispositions mentionnées dans l'ancienne rédaction de l'article L. 2222-3 :

- la possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l' égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (passage d'un à trois ans maximum), qui était restreinte aux seules entreprises déjà couvertes par un accord ou un plan d'action sur l'égalité professionnelle ;

- la faculté pour une organisation signataire d'un accord relevant la périodicité de la négociation sur les salaires de demander, pendant la durée de l'accord, l'ouverture immédiate de cette négociation, l'employeur ne pouvant s'y opposer.

2. La modernisation des règles du contentieux

L' article 4 de l'ordonnance, à travers l'introduction dans le code du travail de l'article L. 2262-13 , a rétabli le droit commun de la charge de la preuve en matière de contentieux des accords collectifs. En effet, il appartient désormais à celui qui conteste la légalité d'une convention ou d'un accord collectif de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent.

Le nouvel article L. 2262-14 prévoit qu'une action en nullité contre un accord collectif devra être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification 45 ( * ) ou publication sur le site internet dédié 46 ( * ) , sauf disposition législative contraire.

Pour mémoire, le droit antérieur fixait un délai de cinq ans pour présenter un recours contre un accord, ce délai débutant à compter du jour où le titulaire du droit avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L' article 15 de l'ordonnance prévoit que le nouveau délai de deux mois ne concerne que les accords signés après la publication de l'ordonnance : si une instance a auparavant été introduite à l'encontre d'un accord, les règles applicables sont celles en vigueur à cette date. Pour les conventions ou accords conclus antérieurement à la publication de la présente ordonnance et pour lesquels aucune instance n'a été introduite avant cette date, le délai de deux mois court à compter de cette publication. Autrement dit, cette disposition, absente de l'avant-projet d'ordonnance envoyé pour avis au Conseil d'État, signifie que depuis le 24 novembre 2017, il n'est plus possible d'attaquer directement un accord collectif signé avant le 22 septembre 2017.

Enfin, le nouvel article L. 2262-15 , introduit par l' article 4 de l'ordonnance, autorise le juge judiciaire à moduler sa décision d'annulation de tout ou partie d'un accord collectif. De fait, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des « conséquences manifestement excessives » en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, le juge pourra décider soit que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir, soit moduler les effets de sa décision dans le temps. Toutefois, quelle que soit la décision du juge, elle est sans incidence sur les actions contentieuses portant sur le même accord déjà engagées à la date de la décision. Ce faisant, le Gouvernement s'est fortement inspiré d'un arrêt du Conseil d'État du 11 mai 2004 , qui a pour la première fois reconnu au juge administratif, dans un contentieux pour excès de pouvoir, la faculté de moduler les effets de l'annulation d'un acte réglementaire.

Arrêt d'assemblée du Conseil d'État, 11 mai 2004, Association AC ! et autres (extrait)

« Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine. »


* 45 En application de l'article L. 2231-5, la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord d'entreprise doit notifier le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

* 46 L'article L. 2231-5-1 dispose que les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement, dès lors qu'ils ont été signés après le 1 er septembre 2017, doivent être rendus public et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Environ 500 accords étaient accessibles sur le site du ministère du travail en décembre 2017.

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