C. LE REMPLACEMENT DU COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ PAR LE COMPTE PROFESSIONNEL DE PRÉVENTION

L'article 1 er de l'ordonnance procède également à la transformation du compte personnel de prévention de la pénibilité , introduit dans la loi en 2014 puis progressivement entré en vigueur entre le 1 er janvier 2015 et le 1 er juillet 2016, en compte professionnel de prévention , au périmètre plus réduit et aux modalités de fonctionnement simplifiées pour les entreprises.

Ce dispositif avait été conçu, dans le cadre de la réforme des retraites de 2014, pour offrir aux salariés exposés durablement, au cours de leur carrière, à des conditions de travail susceptibles d'affecter leur état de santé à la retraite et leur espérance de vie, des mesures de prévention ou de compensation des effets de ces expositions , notamment par le biais d'un départ anticipé à la retraite . Reposant sur la déclaration , par les employeurs, de la pénibilité subie par leurs employés , définie par référence aux dix facteurs de risques professionnels énoncés en 2011 (cf. supra ), le C3P a connu d'importantes difficultés de mise en oeuvre pour les entreprises, liées notamment à la complexité des procédures de mesure et de suivi des expositions par rapport à des seuils dont la définition n'a parfois pas tenu compte des caractéristiques de l'activité quotidienne de certains secteurs d'activités.

Plusieurs tentatives de simplification du compte avaient été entreprises, notamment dans le cadre de la loi « Rebsamen » du 17 août 2015 248 ( * ) , qui avait supprimé la fiche individuelle retraçant l'exposition de chaque salarié aux facteurs de pénibilité, autorisé les branches à établir des référentiels professionnels définissant les postes ou situations de travail exposées à la pénibilité et opéré une distinction claire entre la déclaration par l'employeur de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité et l'obligation qui pèse sur lui d'assurer leur sécurité et de protéger leur santé.

Le Sénat avait à plusieurs reprises proposé d'aller plus loin 249 ( * ) , notamment en restreignant le champ de ce compte aux seuls facteurs de pénibilité aisément mesurables par les entreprises et en allégeant davantage les contraintes pesant sur elles. Votre rapporteur est satisfait de constater que la réforme proposée par le Gouvernement rejoint les préconisations formulées par notre assemblée.

1. Des conditions d'éligibilité et d'utilisation des droits acquis inchangées

La création du compte professionnel de prévention se fait à droit constant par rapport au C3P s'agissant de ses conditions d'ouverture et d'abondement ainsi que de ses modalités d'utilisation .

Il demeure réservé aux salariés de droit privé des entreprises privées et des personnes publiques, à l'exception de ceux relevant d'une liste 250 ( * ) de dix régimes spéciaux de retraite parmi lesquels figurent ceux de la SNCF, de la RATP, des industries électriques et gazières ou encore des marins. Le compte est ouvert dès que l'exposition d'un salarié à l'un des facteurs de pénibilité, au-delà des seuils définis par décret, a été déclarée.

Ainsi, une année d'exposition à l'un de ces facteurs donne lieu à l'attribution de quatre points sur le compte, ou de huit points en cas de polyexposition , dans la limite d'un plafond de cent points au cours d'une carrière . Ils peuvent être utilisés soit pour financer une action de formation destinée à permettre au salarié d'occuper un poste moins exposé à la pénibilité, soit pour prendre en charge un complément de rémunération permettant de passer à mi-temps sans perdre de salaire , soit pour bénéficier, à partir de cinquante-cinq ans, d'une majoration de durée d'assurance vieillesse .

En l'état actuel du droit, pour le compte personnel de prévention de la pénibilité, les vingt premiers points acquis ne peuvent être utilisés que pour prendre en charge une action de formation , soit 500 heures de formation 251 ( * ) qui viennent abonder le compte personnel de formation (CPF) de son titulaire. Dix points peuvent ensuite financer le passage à temps partiel pendant un trimestre ou bien un trimestre de durée d'assurance vieillesse , permettant, avec les quatre-vingt points restants sur le compte, un départ à la retraite deux ans avant l'âge légal de 62 ans.

2. Le recentrage du compte sur six facteurs de risques professionnels

En revanche, contrairement au compte personnel de prévention de la pénibilité, seulement six des dix facteurs de risques professionnels définis par le code du travail entreront dans le champ du compte professionnel de prévention .

Ainsi, les trois facteurs liés à des contraintes physiques marquées , c'est-à-dire les manutentions manuelles de charges , les postures pénibles et les vibrations mécaniques , en sont retirés. De même les agents chimiques dangereux , notion qui inclut les poussières et les fumées, ne seront plus pris en compte.

L'employeur ne devra plus déclarer, par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN), que l'exposition de ses salariés à un environnement physique agressif :

- travail en milieu hyperbare ;

- températures extrêmes ;

- bruit ;

Ou à des rythmes de travail pouvant avoir des conséquences néfastes sur leur santé :

- travail de nuit ;

- travail en équipes successives alternantes ;

- travail répétitif.

La restriction du périmètre de ce dispositif universel de prévention de la pénibilité ne doit pas être vue comme un renoncement à l'ambition de diminuer la pénibilité et d'améliorer les conditions de travail des salariés. Elle constitue bien la seule solution qui peut être apportée aux difficultés soulevées par la mise en oeuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité , tel qu'il avait été conçu sous la précédente législature.

Il est en effet matériellement impossible , pour un chef d'entreprise de TPE ou même de PME, de mesurer précisément l'exposition de ses salariés à certains facteurs de risques, comme les postures pénibles. Celles-ci sont en effet définies comme le « maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules » ou les positions « accroupies ou à genoux » ou celles du torse « en torsion à 30 degrés » ou « fléchi à 45 degrés », le tout durant au moins 900 heures par an (art. D. 4161-2). Dans ces petites structures, les employeurs ne disposent ni du temps, ni des compétences, ni des outils pour procéder à une mesure et à un suivi si précis.

3. Le transfert de la gestion du compte à l'assurance maladie

Lors de sa création, la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité avait été confiée à la caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et à ses organismes régionaux. Elle était également chargée d'assurer l'information des salariés à son sujet et de mettre en place un outil leur permettant de consulter le solde de leur compte sur internet, son évolution et l'utilisation possible des points acquis. Enfin, au côté des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) pour les entreprises agricoles, elle était responsable du contrôle des déclarations des employeurs relatives à l'exposition de leurs salariés aux facteurs de pénibilité.

Dans le cadre de la création du compte professionnel de prévention, l'ordonnance transfère la gestion de ce nouveau dispositif à la caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) et aux organismes de la branche AT-MP. Au niveau régional, ce seront toujours les mêmes structures qui seront compétentes en la matière puisque les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) assurent aussi bien la mise en oeuvre des politiques de la sécurité sociale en matière de retraite qu'en matière d'amélioration des conditions de travail.

4. L'évolution de ses modalités de financement

Le transfert de la gestion du compte professionnel de prévention à la branche AT-MP de la Cnam s'accompagne d'une transformation de ses modalités de financement .

Le compte personnel de prévention de la pénibilité était jusqu'à présent financé par un fonds dédié, établissement public de l'État alimenté par deux cotisations versées par les employeurs. La première, due par toutes les entreprises entrant dans le champ de ce dispositif , s'élevait à 0,01 % de la masse salariale à compter de 2017, après avoir connu un taux nul les deux années précédentes. La seconde , dont n'étaient redevables que les entreprises exposant leurs salariés à des facteurs de pénibilité , s'élevait à 0,2 % de leur masse salariale, ou 0,4 % pour les salariés victimes d'une polyexposition .

Désormais, le compte professionnel de prévention sera financé directement par la branche AT-MP (art. L. 4163-21). En conséquence, l'article 6 de l'ordonnance affecte à cette dernière le solde du fonds ainsi que ses biens. Pour 2018, le coût de ce compte était estimé, lors des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour cette même année, à 106 millions d'euros 252 ( * ) .

5. La mise en place d'un mécanisme de compensation de l'incapacité subie en raison de l'exposition aux quatre facteurs de risques professionnels retirés du compte

En contrepartie de leur retrait du compte professionnel de prévention, l'article 3 de l'ordonnance met en place un mécanisme de départ à la retraite anticipée pour les salariés qui, durant leur carrière, ont été exposés aux facteurs de risques professionnels suivants :

- manutentions manuelles de charges ;

- postures pénibles ;

- vibrations mécaniques ;

- agents chimiques dangereux.

Ils bénéficient d'un régime dérogatoire au sein du dispositif (art. L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale) qui permet aux salariés justifiant d'une incapacité permanente d'au moins 20 % (art. D. 351-1-8 du même code), consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de partir à la retraite dès 60 ans (art. D. 351-1-9 du même code).

Les personnes dont le taux d'incapacité atteint 10 % et qui ont été exposées pendant au moins dix-sept ans à l'un des facteurs de pénibilité peuvent également prétendre à un tel départ anticipé à la retraite si un lien direct entre l'exposition à la pénibilité et cette incapacité est établi devant une commission pluridisciplinaire rassemblant des représentants de la caisse de retraite, des services de l'État, le médecin-conseil régional de l'assurance maladie et un praticien hospitalier spécialisé en matière de pathologies professionnelles.

L'ordonnance supprime , au profit des salariés ayant été exposés aux quatre facteurs de pénibilité qui ne sont plus pris en charge par le compte professionnel de prévention, ces deux derniers critères , c'est-à-dire la durée minimale d'exposition de dix-sept ans et l'examen par la commission pluridisciplinaire du lien direct entre cette dernière et l'incapacité subie. Dès lors qu'ils auront développé une maladie professionnelle consécutive à leur exposition à l'un de ces facteurs et qu'elle aura entrainé une incapacité d'au moins 10 % , leur âge de départ à la retraite sera abaissé de deux ans , dans une logique de réparation . La liste des maladies professionnelles concernées sera établie par arrêté.

6. Une entrée en vigueur progressive

L'article 5 de l'ordonnance prévoit l'entrée en vigueur de cette réforme au 1 er octobre 2017 .

Toutefois, les nouvelles modalités de gestion et de financement du compte professionnel de prévention sont quant à elles applicables à partir du 1 er janvier 2018 , ainsi que le mécanisme de départ anticipé mis en place en faveur des salariés ayant été exposés aux quatre facteurs de risques professionnels qui en sont retirés (cf. supra ). Pour le dernier trimestre 2017, la cotisation additionnelle dont sont redevables les employeurs exposant leurs salariés à la pénibilité n'est d'ailleurs plus due que par ceux les exposant à l'un des six facteurs de risques maintenus dans le cadre du compte professionnel de prévention.

Par ailleurs, les nouvelles règles applicables à la négociation obligatoire en entreprise sur la prévention de la pénibilité entreront en vigueur un an plus tard, le 1 er janvier 2019.

Enfin, les points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, dont près de 800 000 salariés bénéficiaient, sont transférés sur le compte professionnel de prévention .


* 248 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 précitée.

* 249 Notamment lors de l'examen de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée.

* 250 Définie par le décret n° 2014-1617 du 24 décembre 2014 fixant la liste des régimes spéciaux de retraite mentionnée à l'article L. 4162-1 du code du travail.

* 251 Un point ouvrant droit à vingt-cinq heures de formation (art. R. 4162-4).

* 252 Source : rapport n° 77 (2017-2018) de nos collègues Jean-Marie Vanlerenberghe, Catherine Deroche, Bernard Bonne, Gérard Dériot, René-Paul Savary et Élisabeth Doineau, fait au nom de la commission des affaires sociales, 8 novembre 2017, p. 95.

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