E. DIVERSES DISPOSITIONS

1. La sécurisation des transferts conventionnels

Le cadre fixé par la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation
à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
(article 3, 8°)

« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

[...]

8° De sécuriser et de compléter l'article L. 1224-3-2 du code du travail, notamment en ce qui concerne son application dans le temps. »

Le droit en vigueur avant le 24 septembre 2017, tel qu'il résultait de l'article 95 de la loi « Travail », disposait que lorsqu'une entreprise remportait un marché et que les salariés de l'entreprise évincée lui étaient automatiquement transférés en application d'un accord de branche étendu (par exemple dans le domaine du nettoyage ), les salariés de l'entreprise d'accueil qui étaient présents sur un site ne pouvaient pas invoquer devant l'employeur ou le juge des différences de traitement fondées sur les avantages conservés par les salariés transférés sur ce même site , comme une prime ou un avantage en matière de congés payés 222 ( * ) .

L' article 34 de l'ordonnance conserve la philosophie de ce dispositif, tout en supprimant la référence aux « sites » , qui limitait sans raison l'objectif de sécurisation juridique des transferts conventionnels que poursuivait le législateur.

Ainsi, aucun salarié de l'entreprise qui a remporté le marché ne pourra invoquer des différences de traitement nées d'avantages conservés par des salariés transférés à la suite de l'obtention d'un marché par l'entreprise d'accueil. Ce faisant, l'ordonnance rend irrecevables les contentieux fondés sur les avantages conservés par des salariés transférés, en application d'un accord de branche étendu, vers l'entreprise qui a remporté un marché, quel que soit le lieu de travail des salariés requérants de l'entreprise d'accueil.

En vertu du paragraphe IX de l' article 40 , ces modifications des règles du transfert conventionnel sont applicables aux contrats de travail depuis le 23 septembre 2017 , quelle que soit la date à laquelle ces contrats ont été poursuivis entre les entreprises concernées.

2. L'assouplissement de la condition d'ancienneté pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement

Le cadre fixé par la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation
à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
(article 3, 9°)

« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

[...]

9° De diminuer ou supprimer la condition d'ancienneté minimale prévue à l'article L. 1234-9 du même code. »

Le droit en vigueur avant le 24 septembre 2017 prévoyait que le salarié titulaire d'un CDI, licencié alors qu'il comptait une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, avait droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement 223 ( * ) .

L' article 39 de l'ordonnance réduit de douze à huit mois cette condition d'ancienneté pour bénéficier de l'indemnité de licenciement.

A la suite de la publication d'un décret le 25 septembre 2017 224 ( * ) , l'article R. 1234-2 prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.


* 222 Art. L. 1224-3-2.

* 223 Art. L. 1234-9.

* 224 Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement.

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