D. L'ADAPTATION DES RÈGLES RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES

1. La facilitation de la conciliation prud'homale

Le cadre fixé par la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation
à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
(article 3, 4°)

« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

[...]

4° D'encourager le recours à la conciliation devant la juridiction prud'homale, en modifiant les règles de procédure applicables durant la phase de conciliation, et de modifier et simplifier le régime fiscal et social des sommes dues par l'employeur et versées au salarié à l'occasion de la rupture de contrat de travail, afin d'inciter à la résolution plus rapide des litiges par la conclusion de ruptures conventionnelles, de transactions, d'accords devant le bureau de conciliation et d'orientation, ou de toute autre modalité de règlement, notamment devant l'autorité mentionnée à l'article L. 5542-48 du code des transports. »

Le bureau de conciliation et d'orientation (BCO), composé d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié, joue un rôle de pivot dans la procédure prud'homale depuis l'adoption de l'article 258 de la loi « Croissance et activité » du 6 août 2015 214 ( * ) .

Il peut entendre chacune des parties séparément et confidentiellement. Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée devant le bureau de jugement, il peut assurer sa mise en état ou désigner un ou deux conseillers rapporteurs à cette fin. Le BCO peut fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont une copie est remise aux parties ou à leur conseil.

Surtout, afin de renforcer la phase de conciliation , quand une partie ne comparaît pas, physiquement ou par l'entremise de son avocat, et qu'elle ne produit pas de justification légitime, le BCO peut juger directement l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

En cas d'échec de la conciliation, le BCO peut décider de renvoyer l'affaire, par simple mesure d'administration judiciaire non attaquable par un requérant, soit devant le bureau de jugement dans sa formation restreinte , composée d'un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié, si les parties l'acceptent et que le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire, soit, si les parties le demandent ou que la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement présidé par un juge départiteur , magistrat professionnel désigné par le président du tribunal de grande instance. À défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement dans sa formation habituelle , composée de deux conseillers prud'hommes employeur et deux conseillers prud'hommes salariés.

L' article 35 de l'ordonnance conserve ces dispositions, tout en renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de préciser le recours à la représentation devant le BCO pendant la phase de conciliation 215 ( * ) .

En outre, en cas de partage des voix devant ce BCO 216 ( * ) , ce dernier doit désormais directement renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement présidé par un magistrat professionnel sans réexaminer lui-même le litige, afin de raccourcir d'au moins un mois les délais de jugement 217 ( * ) .

2. La prolongation des mandats des conseillers prud'hommes

Le cadre fixé par la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation
à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
(article 3, 5°)

« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

[...]

5° De prolonger jusqu'au 31 mars 2018 le mandat des conseillers prud'hommes sortants pour leur permettre de rendre les décisions relatives aux affaires débattues devant eux et pour lesquelles ils ont délibéré antérieurement durant leur mandat, à l'exclusion de toutes autres attributions liées au mandat d'un conseiller en exercice. »

Le paragraphe I de l'article 2 de la loi du 18 décembre 2014 218 ( * ) habilitant le Gouvernement à prendre une ordonnance substituant à l'élection des conseillers prud'hommes leur désignation par les partenaires sociaux représentatifs en fonction de leur audience, disposait que la date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes était fixée par décret, et au plus tard avant le 31 décembre 2017, tandis que le mandat des conseillers prud'hommes était prorogé jusqu'à cette date.

L' article 36 de l'ordonnance conserve ces dispositions, mais ajoute que les conseillers prud'hommes sortants demeurent compétents jusqu'au 31 mars 2018 pour rendre les décisions relatives aux affaires débattues devant eux et pour lesquelles ils ont délibéré antérieurement durant leur mandat, à l'exclusion des autres attributions liées au mandat d'un conseiller en exercice.

3. La compatibilité entre les fonctions de conseiller prud'homme et d'assesseur au tribunal des affaires de sécurité sociale

Le cadre fixé par la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation
à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
(article 3, 6°)

« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

[...]

6° De supprimer l'interdiction de cumuler le mandat de conseiller prud'homme avec, d'une part, celui d'assesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale et, d'autre part, celui d'assesseur du tribunal du contentieux de l'incapacité. »

Afin d'encourager le dépôt de candidature dans le cadre du renouvellement des conseils de prud'hommes, l' article 37 supprime l'interdiction pour une même personne d'exercer simultanément un mandat de conseiller prud'homme et un mandat d'assesseur au tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 219 ( * ) .

Le Gouvernement a publié le 14 décembre 2017 un arrêté 220 ( * ) portant nomination des conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021. Le ministère du travail indique que 13 482 conseillers, dont 6 916 salariés et 6 566 employeurs, ont été désignés par les partenaires sociaux représentatifs. Le taux de renouvellement est de 60 % et le nombre de sièges pourvus atteint 93 % . Les 1 030 sièges vacants, dont 833 du fait de l'absence de candidat, donneront lieu à des désignations complémentaires au premier trimestre 2018.

4. La durée du mandat des membres de la Commission nationale de discipline compétente pour les conseillers prud'hommes

L' article 38 de l'ordonnance prévoit que la durée du mandat des membres de la Commission nationale de discipline , compétente pour les conseillers prud'hommes, actuellement fixée à trois ans, est désormais arrêtée par décret en Conseil d'État 221 ( * ) .


* 214 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée.

* 215 Art. L. 1454-1-3.

* 216 Cette situation ne doit pas être confondue avec l'échec de la conciliation.

* 217 Art. L. 1454-2 et L. 1454-4.

* 218 Loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes, article 2, I.

* 219 Art. L. 144-1 du code de la sécurité sociale.

* 220 Arrêté du 14 décembre 2017 portant nomination des conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021 ; NOR : MTRT1735267A.

* 221 Art. L. 1442-13-2.

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