EXAMEN EN COMMISSION

Réunie mardi 19 décembre 2017, sous la présidence de M. Vincent Éblé, président, la commission a examiné le rapport en nouvelle lecture de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, sur le projet de loi n° 173 (2017-2018) de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 .

La commission a adopté 14 amendements proposés par le rapporteur général et a adopté le projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

Le compte rendu de la réunion peut être consulté sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/finances.html

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° 1

ARTICLE 3

Alinéa 5, tableau, quatre dernières lignes

Supprimer ces lignes.

Amendement n° 2

ARTICLE 3 BIS

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'objectif d'évolution des dépenses des administrations publiques, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, mentionné au b du 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, s'établit comme suit :

(En %)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dépenses pilotables nettes (en valeur)

2,2

2,2

1,6

1,2

1,9

1,6

Dépenses pilotables nettes (en volume)

1,5

1,0

0,3

-0,3

0,1

-0,2

II. - L'évolution du ratio d'endettement des administrations publiques corrigé des effets de la conjoncture s'établit comme suit :

(En points de PIB potentiel)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Variation du ratio d'endettement corrigé des effets de la conjoncture

1,3

1,0

1,4

-0,3

-1,3

-2,2

Amendement n°3

ARTICLE 7

Alinéa 2, tableau, troisième à sixième et dernière lignes

Supprimer ces lignes.

Amendement n° 4

ARTICLE 10

I. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer le pourcentage :

1,2 %

par le pourcentage :

1,9 %

II. - Alinéa 3, tableau, deuxième à dernière colonnes

Rédiger ainsi ces colonnes :

2018

2019

2020

2021

2022

101,9

103,8

105,8

107,8

109,9

Amendement n° 5

ARTICLE 14

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le présent article ne s'applique pas aux dépenses du ministère des armées, à l'exclusion de celles portées par la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation ».

Amendement n° 6

ARTICLE 19 BIS

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa du I de l'article 12 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, les mots : « au moins 6 % » sont remplacés par les mots « entre 3 % et 6 % ».

Amendement n° 7

ARTICLE 20 BIS

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les données présentées dans le compte général de l'État joint au projet de loi de règlement des comptes et d'approbation du budget, en application du 7° de l'article 54 de la  loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, sont mises à la disposition du public sur internet au plus tard quatorze jours francs après la publication du rapport, dans un document unique, sous une forme susceptible d'être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données, de même que les données relatives aux dépenses fiscales présentées dans l'annexe prévue au 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances et les données relatives aux opérateurs présentées dans l'annexe prévue à l'article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005.

Amendement n° 8

ARTICLE 23 BIS

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il transmet les prévisions pour l'année à venir, de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif des administrations de sécurité sociale et indique les écarts aux prévisions détaillées par le rapport annexé à la présente loi.

Amendement n° 9

ARTICLE 24

I. - Après l'alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigé :

L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement est appréciée en déduisant du montant des dépenses constatées le coût net des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles, y compris en matière de fonction publique, applicables l'année précédente à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, calculé dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.

Chaque année, un décret constate le coût net des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles, y compris en matière de fonction publique, applicables l'année précédente aux collectivités territoriales, par grandes catégories de dépenses, à partir du rapport public annuel du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, le coût constaté par grande catégorie de dépenses est réparti entre chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, en fonction de la part que représente chacune de ces grandes catégories de dépenses dans leur budget général.

Le bilan prévu au VIII du présent article tient compte du rapport public annuel du Conseil national d'évaluation des normes.

II. - Alinéa 43, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Amendement n° 10

ARTICLE 24

I. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

liée à

par les mots :

de

II. - Alinéa 9, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

La capacité de désendettement d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales est définie comme le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé ou comme la moyenne de ce ratio au cours des trois derniers exercices  écoulés. Il est retenu  le plus faible de ces deux chiffres.

Amendement n° 11

ARTICLE 24

I. - Alinéa 32

Au début, insérer la référence :

1.

II. - Après l'alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2. Dans le cas où cette différence est inférieure à 0, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale est éligible au mécanisme prévu au VII du présent article.

III. - Alinéa 42

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

VII. - Il est institué, à compter de 2019, un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à soutenir les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ayant respecté l'objectif leur ayant été assigné en vertu du IV ou du VI du présent article. Le montant de ce prélèvement est égal à la somme, l'année de répartition, des reprises financières prévues au 1 du V et au VI du présent article.

Ce montant est réparti entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en application du 2 du V du présent article, en fonction de l'écart constaté pour chacun d'entre eux en application du premier alinéa du même V.

Le représentant de l'État peut accorder à ces communes et établissements publics de coopération intercommunale une majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la dotation de soutien à l'investissement local.

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

XI. - La perte de recettes résultant pour l'État du VII ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 12

ARTICLE 25 BIS

Rétablir ainsi cet article :

I. - Les critères utilisés pour calculer les attributions et prélèvements dont font l'objet les collectivités territoriales, leurs groupements et les ensembles intercommunaux sont mis à la disposition du public.

La publication prévue au premier alinéa porte sur chaque concours financier de l'État mentionné à l'article 13 de la présente loi ainsi que sur chaque dispositif de péréquation.

Elle porte sur le montant attribué ou prélevé ainsi que sur chaque critère individuel utilisé pour calculer l'attribution ou le prélèvement ainsi que, le cas échéant, chaque indice, fraction ou critère intermédiaire utilisé.

II. - Les données individuelles relatives à la base, au taux, au produit et au nombre d'assujettis de chaque imposition directe ou indirecte locale versée à chaque collectivité territoriale ou groupement sont également publiées. Il en est de même pour le montant et le nombre de bénéficiaires de chaque dégrèvement d'impôt local.

III. - Ces données sont mises à la disposition du public sur internet, avant le 1 er septembre de l'année de répartition, dans un document unique par échelon de collectivité territoriale et par année, sous une forme susceptible d'être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.

Amendement n° 13

ARTICLE 27 TER

Rédiger ainsi cet article :

Les dépenses fiscales dont le coût figurant à l'annexe prévue au 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est supérieur à 2 % du coût total des dépenses fiscales pour au moins trois exercices consécutifs font l'objet d'une évaluation bisannuelle indépendante visant à déterminer leur efficacité et leur efficience. Les évaluations sont transmises au Parlement avant le 1 er juillet de chaque année.

Amendement n° 14

ARTICLE 29

Rédiger ainsi cet article :

À l'exception de l'article 12, des articles 26 et 28 et des articles 31, 32  et  34,  la  loi n° 2014-1653  du  29 décembre 2014  de programmation  des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est abrogée.

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