C. CLARIFIER LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ LIMITÉE DES GESTIONNAIRES D'OUVRAGES

Les communes et EPCI à fiscalité propre compétents se verront bientôt mettre à disposition, à titre gratuit et obligatoire, les digues et autres ouvrages concourant à la prévention des inondations appartenant à d'autres personnes publiques, dont ils deviendront ainsi les gestionnaires. Ils devront alors demander à l'État, au plus tard le 31 décembre 2021 ou le 31 décembre 2023 selon le cas, l'autorisation de ces ouvrages selon les nouvelles règles issues du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques .

Une fois ces ouvrages autorisés, les communes et EPCI à fiscalité propre gestionnaires bénéficieront du régime de responsabilité limitée prévue par le code de l'environnement. Mais une incertitude subsiste sur l'application de ce régime dérogatoire au cours de la période transitoire qui s'écoulera entre la mise à disposition des ouvrages et leur autorisation.

L' article 1 er de la proposition de loi, dans sa rédaction initiale, visait à ce que la responsabilité d'un EPCI à fiscalité propre ne puisse être engagée, jusqu'au 31 décembre 2019, qu'en ce qui concerne l'organisation de la compétence à la suite de son transfert.

Nos collègues députés ont précisé et conforté ces dispositions, en commission puis en séance publique. Selon le texte transmis au Sénat, au cours de la période transitoire, la responsabilité du gestionnaire ne pourrait être engagée à raison des dommages que l'ouvrage n'aurait pas permis de prévenir, sauf à ce qu'ils soient dus à un défaut d'entretien par le gestionnaire.

Pour garantir aux communes et intercommunalités une parfaite sécurité juridique, votre commission s'est attachée à parfaire encore la rédaction proposée. À l'initiative de son rapporteur ( amendement COM-3 ), elle a notamment prévu que les communes isolées bénéficieraient de la même protection, et que ce régime de responsabilité s'appliquerait à tous les ouvrages mis à la dispositions des communes et EPCI à fiscalité propre, y compris les ouvrages autres que les digues concourant à la prévention des inondations.

D. ÉTENDRE L'AFFECTATION DE LA TAXE GEMAPI AUX ACTIONS DE RUISSELLEMENT

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, par l'adoption de l' amendement COM-9 rectifié , l' article 9 de la proposition de loi a pour objet d'autoriser l'affectation du produit de la taxe GEMAPI au financement d'actions concourant à la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et à la lutte contre l'érosion des sols.

Votre rapporteur a en revanche renoncé à déposer un amendement visant à rouvrir, au début de l'année 2018, une période au cours de laquelle les communes et EPCI à fiscalité propre qui deviendront compétents à la date du 1 er janvier 2018 pourraient délibérer afin d'instituer et de percevoir cette taxe en 2018, et à valider les délibérations prises en ce sens par certains EPCI à fiscalité propre avant leur prise de compétence 10 ( * ) . Ce problème est, en effet, en voie d'être réglé dans le cadre du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2017 11 ( * ) .

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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .


* 10 Le ministère de l'intérieur a en effet considéré que les EPCI non encore compétents à la date du 1 er octobre 2017 ne pouvaient délibérer valablement aux fins d'instituer la taxe en 2018.

* 11 Article 23 decies du projet de loi n° 155 (2017-2018) de finances rectificative pour 2017 , adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 12 décembre 2017.

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