TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER

Article 23 (art. L. 344-1, L. 345-1, L. 345-2-1, L. 346-1 et L. 347-1 du code de la sécurité intérieure ; art. L. 2441-1, L. 2441-3-1, L. 2451-1, L. 2451-4-1, L. 2461-1, L. 2461-4-1, L. 2471-1 et L. 2471-3-1 du code de la défense) - Application en outre-mer

L'article 23 du projet de loi a pour objet de le rendre applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, collectivités ultramarines sur le territoire desquelles une mention expresse d'application est nécessaire 48 ( * ) .

• L'application dans les outre-mer des titres I er et V du projet de loi

S'agissant de l'application des titres I er et V du projet de loi, qui ne font l'objet d'aucune codification, l'article 23 prévoit que leurs dispositions seront applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

Afin de permettre l'application de l'article 2, qui comporte une référence à un règlement européen non applicable sur les territoires précités, l'article précise que sera applicable, dans ces mêmes territoires, le droit applicable en métropole en vertu de ce règlement.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-23 afin d'introduire un « compteur outre-mer » pour l'application du titre I er du projet de loi et faciliter son application à l'avenir en cas de modification par une loi ultérieure. Cette technique du compteur consiste à indiquer qu'une disposition est applicable dans une collectivité régie par le principe de spécialité législative dans sa rédaction résultant d'une loi déterminée, ce qui permet de savoir si les modifications ultérieures de cette disposition ont été ou non étendues.

Par le même amendement, elle a également reformulé, par souci de lisibilité, la disposition relative à l'application de l'article 2 du projet de loi.

• L'application dans les outre-mer des titres II et III du projet de loi

Pour l'application des titres II et III du projet de loi, qui ne comportent que des dispositions codifiées au sein des codes de la sécurité intérieure et de la défense, l'article 23 procède aux coordinations nécessaires au sein des dispositions relatives à l'application outre-mer de ces deux codes et actualise, à cet effet, les « compteurs outre-mer ».

Seuls les articles L. 2323-2 et L. 2323-5 du code de la défense, créés par l'article 22 du projet de loi, ne seraient pas applicables aux territoires ultra-marins, dans la mesure où ils concernent les transferts intracommunautaires, qui ne leur sont pas applicables.

Par ailleurs, l'article L. 2323-3 du code de la défense, créé par l'article 22 du projet de loi, comporte une référence à un règlement communautaire, non applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. En conséquence, l'article 23 prévoit de substituer la référence à ce règlement par une référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement. Votre commission a, par l' amendement COM-21 rect. de son rapporteur, procédé aux mêmes modifications rédactionnelles que pour l'article 2, afin d'améliorer la lisibilité du dispositif.

Enfin, elle a, par le même amendement, mis à jour le « compteur outre-mer » de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence afin d'assurer l'application en outre-mer des modifications introduites par l'article 21 bis .

Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .

Article 24 - Dispositions transitoires

L'article 24 du projet de loi a pour objet de reporter l'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.

L'entrée en vigueur du titre I er , à l'exception du chapitre II relatif aux opérateurs économiques essentiels, serait fixée à une date déterminée par décret en Conseil d'État et devrait intervenir au plus tard le 9 mai 2018, soit la date maximale de transposition de la directive. Cette disposition transitoire vise à permettre au Gouvernement de prendre les mesures réglementaires nécessaires à son application.

L'article 24 précise par ailleurs, conformément à la directive, que la désignation des opérateurs économiques essentiels interviendrait au plus tard le 9 novembre 2018 49 ( * ) .

Selon l'étude d'impact du projet de loi, l'entrée en vigueur du chapitre II aurait lieu à cette même date. Or, de l'avis de votre rapporteur, la rédaction proposée par l'article 24 ne permet pas de l'affirmer. Par ailleurs, bien que la liste des opérateurs économiques essentiels puisse être fixée de manière décalée, la directive prévoit que ses autres dispositions doivent être transposées par les États membres avant le 9 mai 2018. Dès lors, votre commission a jugé nécessaire de procéder à une modification du premier alinéa de l'article 24, afin de préciser que les dispositions de l'ensemble du titre I er entreraient en vigueur au plus tard le 9 mai 2018, seule la désignation des opérateurs économiques essentiels pouvant intervenir plus tardivement ( amendement COM-22 ).

Le titre II du projet de loi , transposant la directive (UE) 2017/853 du 17 mai 2017 relative à l'acquisition et à la détention d'armes, entrerait également en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État. L'entrée en vigueur interviendrait, en tout état de cause, au plus tard le 14 septembre 2018, date maximale prévue pour la transposition de la directive, à l'exception des dispositions de l'article 18 du projet de loi relatives à l'instauration d'un contrôle administratif à l'égard des courtiers qui entreraient en vigueur au plus tard le 14 décembre 2019, comme le prévoit la directive.

L'article 24 vise par ailleurs à régir le régime transitoire pour les détenteurs d'armes de catégorie D1 acquises après la date d'entrée en vigueur de la directive, soit depuis le 13 juin 2017. Comme précisé précédemment, ces détenteurs auraient une obligation de régulariser leur situation et de procéder à la déclaration de leur arme auprès du préfet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État (voir commentaire de l'article 16).

Votre commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.


* 48 Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 pour les îles Wallis et Futuna, loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 pour la Polynésie française, loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 pour la Nouvelle-Calédonie, loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

* 49 Article 5 de la directive (UE) 2016/114.

Page mise à jour le

Partager cette page