III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : L'IRRECEVABILITÉ DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION

L'article unique de la proposition de résolution présentée par notre collègue Sylvie Goy-Chavent tend à créer « une commission d'enquête sur la prise en charge des djihadistes français et de leurs familles de retour d'Irak et de Syrie ».

En premier lieu, votre commission a constaté que cette proposition de résolution ne prévoyait pas un nombre de membres supérieur à vingt et un pour la commission d'enquête qu'elle tend à créer.

En deuxième lieu, votre commission a constaté qu'elle n'avait pas pour effet de reconstituer avec le même objet une commission d'enquête ayant achevé ses travaux depuis moins de douze mois.

En dernier lieu, votre commission a étudié le champ d'investigation retenu par la proposition de résolution pour la commission d'enquête, afin de vérifier s'il conduit à enquêter sur des faits déterminés ou bien sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale.

Dans son exposé des motifs, la proposition de résolution évoque l'enjeu du « retour des combattants de Daech » pour « la sécurité du territoire ». Elle estime que l'« on peut s'attendre à ce que les Français partis faire le djihad cherchent à regagner l'Europe, sans pour autant avoir renoncé à leur idéologie », conduisant à la présence de « milliers de bombes à retardement (...) disséminées dans notre pays ».

La proposition de résolution s'interroge ainsi : « Quand ils reviennent, comment prenons-nous en charge ces combattants et leurs familles ? Comment empêchons-nous ces djihadistes de commettre des attentats ? »

Elle conclut en indiquant que ce nouveau phénomène est un « défi qui est aujourd'hui lancé à notre démocratie ».

Il apparaît à votre rapporteur que cette commission d'enquête, au vu de l'objet et de l'exposé des motifs de la proposition de résolution, devrait donc faire porter ses investigations sur des faits déterminés , et non sur la gestion de services publics.

Ainsi, la proposition de résolution entre bien dans le champ défini par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée, au titre des faits déterminés. Dans ces conditions, votre rapporteur, en sa qualité de président de la commission des lois, a sollicité le Président du Sénat, afin qu'il interroge la garde des sceaux sur l'existence éventuelle de poursuites judiciaires concernant les faits en cause.

Par un courrier du 12 décembre 2017, la garde des sceaux a fait savoir au Président du Sénat que plusieurs enquêtes et informations judiciaires, diligentées au principal sous la qualification d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, étaient actuellement en cours au parquet de Paris et au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris, mettant en cause des individus de retour de la zone irako-syrienne.

Votre commission a constaté que des poursuites judiciaires étaient en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition de résolution et que, par conséquent, la proposition de résolution n° 101 (2017-2018) tendant à la création d'une commission d'enquête sur la prise en charge des djihadistes français et de leurs familles de retour d'Irak et de Syrie était irrecevable .

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