Rapport n° 158 (2017-2018) de M. Albéric de MONTGOLFIER , fait au nom de la commission des finances, déposé le 13 décembre 2017

Disponible au format PDF (3,1 Moctets)

N° 158

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 décembre 2017

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi de finances rectificative , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , pour 2017 ,

Par M. Albéric de MONTGOLFIER,
Rapporteur général,
Sénateur

Tome 2 : Tableau comparatif

(1) Cette commission est composée de : M. Vincent Éblé , président ; M. Albéric de Montgolfier , rapporteur général ; MM. Éric Bocquet, Emmanuel Capus, Yvon Collin, Bernard Delcros, Mme Fabienne Keller, MM. Philippe Dominati, Charles Guené, Jean-François Husson, Georges Patient, Claude Raynal , vice-présidents ; M. Thierry Carcenac, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Joyandet, Marc Laménie , secrétaires ; MM. Philippe Adnot, Julien Bargeton, Arnaud Bazin, Yannick Botrel, Michel Canevet, Vincent Capo-Canellas, Philippe Dallier, Vincent Delahaye, Mme Frédérique Espagnac, MM. Rémi Féraud, Jean-Marc Gabouty, Jacques Genest, Alain Houpert, Éric Jeansannetas, Patrice Joly, Roger Karoutchi, Bernard Lalande, Nuihau Laurey, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Gérard Longuet, Victorin Lurel, Sébastien Meurant, Claude Nougein, Didier Rambaud, Jean-François Rapin, Jean-Claude Requier, Pascal Savoldelli, Mmes Sophie Taillé-Polian, Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

384 , 432 et T.A. 47

Sénat :

155 (2017-2018)

TABLEAU COMPARATIF

___

ARTICLE LIMINAIRE 5

ARTICLE 1 ER 5

ARTICLE 2 10

ARTICLE 3 13

ARTICLE 3 BIS 14

ARTICLE 4 14

ARTICLE 5 20

ARTICLE 6 20

ARTICLE 7 21

ARTICLE 8 22

ARTICLE 8 BIS 25

ARTICLE 9 25

ARTICLE 9 BIS 45

ARTICLE 10 46

ARTICLE 11 47

ARTICLE 12 48

ARTICLE 12 BIS 58

ARTICLE 13 60

ARTICLE 13 BIS 102

ARTICLE 13 TER 104

ARTICLE 13 QUATER 105

ARTICLE 13 QUINQUIES 106

ARTICLE 13 SEXIES 107

ARTICLE 14 107

ARTICLE 14 BIS 126

ARTICLE 15 128

ARTICLE 16 130

ARTICLE 16 BIS 134

ARTICLE 16 TER 135

ARTICLE 16 QUATER 141

ARTICLE 17 144

ARTICLE 17 BIS 185

ARTICLE 17 TER 186

ARTICLE 18 194

ARTICLE 19 203

ARTICLE 20 209

ARTICLE 20 BIS 215

ARTICLE 20 TER 217

ARTICLE 21 218

ARTICLE 21 BIS (SUPPRIMÉ) 221

ARTICLE 22 223

ARTICLE 23 225

ARTICLE 23 BIS 230

ARTICLE 23 TER 241

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 23 TER (NOUVEAU) 244

ARTICLE 23 QUATER 246

ARTICLE 23 QUINQUIES 251

ARTICLE 23 SEXIES 253

ARTICLE 23 SEPTIES 254

ARTICLE 23 OCTIES 261

ARTICLE 23 NONIES 264

ARTICLE 23 DECIES 270

ARTICLE 23 UNDECIES 271

ARTICLE 23 DUODECIES 271

ARTICLE 24 272

ARTICLE 25 273

ARTICLE 25 BIS 280

ARTICLE 26 281

ARTICLE 27 285

ARTICLE 27 BIS 290

ARTICLE 27 TER 291

ARTICLE 27 QUATER 293

ARTICLE 27 QUINQUIES 294

ARTICLE 27 SEXIES 315

ARTICLE 28 319

ARTICLE 28 BIS 322

ARTICLE 28 TER 324

ARTICLE 28 QUATER (SUPPRIMÉ) 325

ARTICLE 28 QUINQUIES 326

ARTICLE 28 SEXIES 327

ARTICLE 28 SEPTIES 328

ARTICLE 29 328

ARTICLE 30 (SUPPRIMÉ) 365

ARTICLE 30 BIS 365

ARTICLE 30 TER 367

ARTICLE 31 370

ARTICLE 32 375

ARTICLE 32 BIS 381

ARTICLE 33 381

ARTICLE 34 383

ARTICLE 35 383

ARTICLE 35 383

ARTICLE 35 383

ARTICLE 35 BIS 384

ARTICLE 35 TER 389

ARTICLE 35 QUATER 390

ARTICLE 36 391

ARTICLE 37 392

ARTICLE 38 394

ARTICLE 39 395

ARTICLE 40 396

ARTICLE 41 397

ARTICLE 42 399

ARTICLE 43 400

ARTICLE 44 405

Dispositions en vigueur

Texte du projet de loi

Texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale

Propositions de la commission

Projet de loi de finances rectificative pour 2017

Projet de loi de finances rectificative pour 2017

Projet de loi de finances rectificative pour 2017

Article liminaire

Article liminaire

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017 s'établit comme suit :

(Alinéa sans modification)

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017 s'établit comme suit :

(Alinéa sans modification)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Art. 51 . - I. Les ressources attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

I. - Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,345 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

1° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,345 € » est remplacé par le montant : « 2,364 € » ;

(Alinéa sans modification)

1° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,345 € » est remplacé par le montant : « 2,364 € » ;

1,659 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

2° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,659 € » est remplacé par le montant : « 1,673 € » ;

(Alinéa sans modification)

2° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,659 € » est remplacé par le montant : « 1,673 € » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Le quinzième alinéa et le tableau de l'avant-dernier alinéa sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

3° Le quinzième alinéa et le tableau de l'avant-dernier alinéa sont ainsi rédigés :

A compter du 1 er janvier 2015, ces pourcentages sont fixés comme suit :

« À compter du 1 er janvier 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :

(Alinéa sans modification)

« À compter du 1 er janvier 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

(Alinéa sans modification)

«

(Alinéa sans modification)

II. - Il est versé en 2017 au département de La Réunion une somme de 7 006 664 € prélevée sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État.

II. - Il est versé en 2017 au département de La Réunion une somme de 7 006 664 € prélevée sur la part revenant à l'État du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

II. - Il est versé en 2017 au département de La Réunion une somme de 7 006 664 € prélevée sur la part revenant à l'État du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Article 2

Article 2

Article 2

I. - Par dérogation au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application du même article 302 bis ZB est de 92 millions d'euros.

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Par dérogation au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application du même article 302 bis ZB est de 92 millions d'euros.

II. - Par dérogation à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 521 millions d'euros.

II. - Par dérogation à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 521 millions d'euros.

II. - Par dérogation à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 521 millions d'euros.

III. - Par dérogation à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes affectée en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 785 millions d'euros.

III. - Par dérogation à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes affectée en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, en application du III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, est de 1 124 millions d'euros.

III. - Par dérogation à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes affectée en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, en application du III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, est de 1 124 millions d'euros.

La part du produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent III affectée en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est consacrée, à hauteur de 339 millions d'euros, au remboursement de la dette de la société Écomouv'.

La part du produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent III affectée en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est consacrée, à hauteur de 339 millions d'euros, au remboursement de la dette de la société Écomouv'.

Code général des impôts

Art. 302 bis ZC . - I. - Il est institué une taxe dénommée : " contribution de solidarité territoriale ", exigible le 1 er janvier de chaque année.

La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1 er janvier de l'année en cours à exploiter des services de transport mentionnées aux articles L. 2121-12 et L. 2141-1 du code des transports.

Ne sont pas soumis à la taxe les services de transport ferroviaire conventionnés par des autorités organisatrices de transports en France au titre des articles L. 1241-1 ou L. 2121-3 du code des transports, ainsi que ceux conventionnés par l'État.

II. - La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et déduction faite des contributions versées par l'État en compensation des tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du réseau ferré national.

III. - Le taux de la taxe, compris entre 1,5 % et 5 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget.

IV. - Au III de l'article 302 bis ZC du code général des impôts, le taux : « 1,5  % » est remplacé par le taux : « 0,1  % » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - Au III de l'article 302 bis ZC du code général des impôts, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

Article 3

Article 3

Par dérogation aux c et d du 1° du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes affecté en 2017 au compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » est de 1,2 million d'euros et le montant de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du même code, affectée en 2017 au même compte d'affectation spéciale est de 6 119,7 millions d'euros.

Par dérogation aux c et d du 1° du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant de la fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes affectée en 2017 au compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » est de 1,2 million d'euros et le montant de la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du même code affectée en 2017 au même compte d'affectation spéciale est de 6 119,7 millions d'euros.

Par dérogation aux c et d du 1° du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant de la fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes affectée en 2017 au compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » est de 1,2 million d'euros et le montant de la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du même code affectée en 2017 au même compte d'affectation spéciale est de 6 119,7 millions d'euros.

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

I. - Par dérogation à la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe instituée au premier alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impôts est, pour l'année 2017, de 186 millions d'euros.

I. - Par dérogation à la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe instituée au premier alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impôts est, pour l'année 2017, de 186 millions d'euros.

II. - Il est opéré, en 2017, un prélèvement de 27 millions d'euros sur les ressources accumulées de l'Agence française pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement.

(Alinéa suppprimé)

Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(Alinéa suppprimé)

(Amdt 80)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4

Article 4

Article 4

I. - Pour 2017, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Pour 2017, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

II. - Pour 2017 :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Pour 2017 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(Alinéa sans modification)

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

(Alinéa sans modification)

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Pour 2017, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé est porté à 1 944 683.

III. - Pour 2017, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé est fixé à 1 944 683.

III. - Pour 2017, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé est fixé à 1 944 683.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS DES MISSIONS

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS DES MISSIONS

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5

Article 5

Article 5

I. - Il est ouvert pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, aux montants de 3 695 737 615 € et de 3 538 714 554 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

I. - Il est ouvert pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, aux montants de 3 671 537 615 € et de 3 514 514 554 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

I. - Il est ouvert pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, aux montants de 3 671 537 615 € et de 3 514 514 554 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 145 150 269 € et de 135 270 962 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 120 950 269 € et de 111 070 962 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 120 950 269 € et de 111 070 962 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 6

Article 6

Article 6

Il est annulé pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 10 000 000 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Il est annulé pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 10 000 000 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 7

Article 7

Article 7

I. - Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 2 795 194 524 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 2 795 194 524 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2017, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 907 494 524 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Il est annulé pour 2017, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 907 494 524 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

III. - Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement s'élevant à 269 100 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement s'élevant à 269 100 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

IV. - Il est annulé pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 152 800 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - Il est annulé pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 152 800 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 8

Article 8

Article 8

Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

Art. 55 . - Le plafond des autorisations d'emplois de l'État, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

La deuxième colonne du tableau du second alinéa de l'article 55 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifiée :

I. - La deuxième colonne du tableau du second alinéa de l'article 55 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifiée :

I. - La deuxième colonne du tableau du second alinéa de l'article 55 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifiée :

1° À la deuxième ligne, le nombre : « 1 932 883 » est remplacé par le nombre : « 1  933 241 » ;

2° À la cinquième ligne, le nombre : « 30 530 » est remplacé par le nombre : « 30 888 » ;

3° À la dernière ligne, le nombre : « 1 944 325 » est remplacé par le nombre : « 1 944 683 ».



1° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)



1° À la deuxième ligne, le nombre : « 1 932 883 » est remplacé par le nombre : « 1 933 241 » ;

2° À la cinquième ligne, le nombre : « 30 530 » est remplacé par le nombre :
« 30 888 » ;

3° À la dernière ligne, le nombre : «  1 944 325 » est remplacé par le nombre : « 1 944 683 ».

II (nouveau) . - Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois à compter de l'adoption de la présente loi un rapport précis détaillant département par département le détail du paiement de la politique agricole commune, pour les millésimes 2015, 2016 et 2017.

II (nouveau) . - Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois à compter de l'adoption de la présente loi un rapport précis détaillant département par département le détail du paiement de la politique agricole commune, pour les millésimes 2015, 2016 et 2017.

TITRE II BIS

RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE
(Division et intitulé nouveaux)

TITRE II BIS

RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Sont ratifiés les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2017-1639 du 30 novembre 2017 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

Sont ratifiés les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2017-1639 du 30 novembre 2017 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I. - (Alinéa sans modification)

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 9

Article 9

Article 9

Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

I. - Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - L'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi rédigé :

Art. 60 : voir annexe en fin de document.

« I. - A. - Le chapitre I er du titre I er de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII

« Prélèvement mensuel et contemporain de l'impôt sur le revenu

« Art. 204 A. - 1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 B, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.

« 2. Le prélèvement effectué par l'administration fiscale s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« Art. 204 B . - Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis , 182 B et 182 C ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus.

A. - À l'article 204 C, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots :
« , les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis , 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles des traitements et salaires » ;

A. - À l'article 204 C, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis , 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;

« Art. 204 C . - Le prélèvement prévu à l'article 204 A est calculé par l'administration fiscale à partir de l'impôt sur le revenu  établi au titre des revenus de l'avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1 er janvier et le 31 juillet de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et de l'impôt sur le revenu établi l'année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1 er septembre et le 31 décembre.

« Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l'article 204 D.

B. - À l'article 204 D, après la référence : « 182 A bis », est insérée la référence : « ,182 A ter » ;

B. - À l'article 204 D, après la référence : « 182 A bis », est insérée la référence : « , 182 A ter » ;

« Art. 204 D . - 1. Le montant du prélèvement mentionné à l'article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.

« 2. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l'ensemble de ses revenus estimés au titre de l'année en cours.

« 3. L'administration fiscale calcule le prélèvement résultant de la déclaration prévue au 2 du présent article. La modulation s'applique au plus tard le mois qui suit celui de la demande.

« 4. Les demandes de modulation sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration.

« Art. 204 E . - Le contribuable peut spontanément souscrire au prélèvement mentionné à l'article 204 A durant l'année de début de perception de revenus ou bénéfices. »

C. - À l'article 204 F, après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l'article 80 sexies , de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81, » ;

C. - (Alinéa sans modification)

C. - (Supprimé)

D. - Au 5° du 2 de l'article 204 G, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis , 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles des traitements et salaires » ;

D. - Au 5° du 2 de l'article 204 G, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis , 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;

D. - (Supprimé)

E. - Le d du 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :

E. - (Alinéa sans modification)

E. - (Suppprimé)

1° Après le mot : « se », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Au deuxième alinéa, les mots : « dont le terme est imprécis » sont remplacés par les mots : « , s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis dont la durée minimale n'excède pas deux mois » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou d'un contrat de mission » et les mots : « dont le terme est imprécis » sont remplacés par les mots : « , s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis dont la durée minimale n'excède pas deux mois » ;

F. - Le titre II bis de la première partie du livre I er est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

F. - (Alinéa sans modification)

F. - (Supprimé)

« CHAPITRE IV

(Alinéa sans modification)

« Règles applicables aux représentants fiscaux

(Alinéa sans modification)

« Art. 302 decies. - Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1609 quintricies ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée. » ;

« Art. 302 decies. - (Alinéa sans modification)

2° Le B du I est ainsi rédigé :

« B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

« a) L'article 77 est abrogé ;

« b) Après l'article 1663 A, il est inséré un article 1663 ... ainsi rédigé :

« " Art. 1663 ... . - 1. Après imputation des prélèvements mentionnés à l'article 204 A, des réductions et crédits d'impôt et retenus à la source, le solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

« "2. À défaut d'option contraire, ce solde est prélevé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 1680 A.

« "3. Par dérogation aux articles 1663 et 1681 sexies , lorsque son montant excède 300 €, ce solde est recouvré par prélèvements mensuels complémentaires d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre.

« "En cas de décès du contribuable, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

« "Les prélèvements mensuels sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« "4. Le 3 n'est pas applicable aux impositions mises en recouvrement après le 30 septembre ou exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou résultant de la mise en oeuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office. » ;

« "c) Les articles 1664 et 1665 sont abrogés ;

« "d) Après l'article 1680, il est inséré un article 1680 A ainsi rédigé :

« "Art. 1680 A. - Les prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, qui peut être :

« "1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l'espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;

« "2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

« "Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable." ;

« e) L'article 1681 A est ainsi rédigé :

« "Art. 1681 A. - 1. Le prélèvement calculé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 204 C est effectué chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, conformément à l'article 1680 A.

« "2. Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à décembre, est égal au douzième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier et le 31 juillet de l'année, et au douzième de l'impôt sur le revenu établi l'année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre.

« "3. Sur option du contribuable dont les revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, le prélèvement est effectué tous les trois mois au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Dans ce cas, il est égal au quart de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier et le 31 juillet, et au quart de l'impôt sur le revenu établi l'année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre.

« "L'option est exercée auprès de l'administration fiscale au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'option s'applique.

« "4. Les prélèvements mensuels ou trimestriels sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« "5. Un décret en Conseil d'État fixe les dates du prélèvement mensuel mentionné au 2 du présent article." ;

« f) Les articles 1681 B à 1681 E sont abrogés ;

« g) La seconde phrase de l'article 1681 ter B est supprimé ;

« h) L'article 1681 quater A est ainsi modifié :

« - à la fin du A, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

« - au F, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

« i) L'article 1681 sexies est ainsi modifié :

« - à la fin du 1, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

« - au premier alinéa du 2, les mots : « les acomptes mentionnés à l'article 1664, » sont supprimés et les mots : « visé aux 1° ou 2° de l'article 1681 D » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article 1680 A » ;

« - à la fin du 3, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

« j) Après l'article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :

G. - L'article 1729 G est ainsi modifié :

G. - (Alinéa sans modification)

« Art. 1729 G . - 1. La faculté de modulation à la baisse du prélèvement, prévue à l'article 204 D, donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % lorsque le contribuable a sous-estimé de plus de 20 % le montant de l'impôt présumé par rapport à l'impôt dû.

1° Le 2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L'assiette de la pénalité est égale à la différence entre le montant de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués au titre de cette même année.

a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

« 2. La majoration prévue au 1 ne s'applique pas lorsque le contribuable justifie que l'estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d'éléments difficilement prévisibles à cette date. » ;

b) Le premier alinéa du b est ainsi modifié :


- les mots : « b) Dans le cas contraire, » sont remplacés par les mots : « 2. La modulation à la baisse du prélèvement prévue à l'article 204 J donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % » ;

- les mots : « de l'article 204 J » sont remplacés par les mots : « du même article 204 J » ;

- la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° » ;

- après la référence : « 197 A », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction » ;

c) Au deuxième alinéa du même b, la référence : « au premier alinéa du présent b » est remplacée par les mots : « au premier alinéa du présent 2, retenu dans la limite du montant du prélèvement qui aurait été effectué en l'absence de modulation, » ;

d) Au dernier alinéa du même b, la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2 » ;

2° Après les mots : « à cette date », la fin de la première phrase du premier alinéa du 3 est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)



- au début, la mention et les mots : « b) Dans le cas contraire, » sont remplacés par la mention et les mots : « 2. La modulation à la baisse du prélèvement prévue à l'article 204 J donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)


d) (Alinéa sans modification)

2°) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa supprimé)

(Alinéa supprimé)

(Alinéa supprimé)


(Alinéa supprimé)


(Alinéa supprimé)

c) (Alinéa supprimé)


d) (Alinéa supprimé)



2°) (Alinéa supprimé)

3° Les C, D, E, F et G du I sont abrogés ;

G bis (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article 1753 bis C, les mots : « à l'obligation prévue à » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues aux deux derniers alinéas de » et la référence : « 226-21 » est remplacée par la référence : « 226-13 » ;

G bis . - (Supprimé)

H. - Au premier alinéa de l'article 1759 0 A, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 250 € ».

H. - Au premier alinéa de l'article 1759-0 A, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ;

H. - (Supprimé)

(nouveau) . - Le second alinéa de l'article 1771 est supprimé ;

.  - (Supprimé)

J (nouveau) . - Après le même article 1771, il est inséré un article 1771 A ainsi rédigé :

J.  - (Supprimé)

« Art. 1771 A . - Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l'article 1671 qui n'a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu'il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois.

(Alinéa suppprimé)

« En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. »

(Alinéa suppprimé)

4° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Une phase de préfiguration du prélèvement mensuel et contemporain mentionné à l'article 204 A est mise en oeuvre par l'administration fiscale, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à l'entrée en vigueur de ce prélèvement. » ;

5° Les A et B du II sont ainsi rédigés :

« A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu.

« B. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre la moyenne des revenus nets imposables mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code perçus ou réalisés en 2017 et en 2018, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. » ;

6° Les C, D, E, F et G du II sont abrogés ;

7° Le H du II est ainsi rédigé :

« H. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II accordé au titre de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019, après imputation de toutes les réductions d'impôt, de tous les crédits d'impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.


« L'excédent éventuel est restitué. » ;

8° Au J du II, après les mots : « prévu au A », les mots : « et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E » sont supprimés ;

9° Le K du II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à hauteur », rédiger ainsi la fin du premier alinéa du 2° du 1 : « du montant le plus élevé des dépenses supportées en 2018 ou en 2019 » ;

b) Au dernier alinéa du 1, après le mot : « inscrits » et le mot « reçu », sont insérés les mots : « en 2019 » ;

c) Au 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots « prévues au I de » ;

10° Après le K du II, sont insérés des K bis et K ter ainsi rédigés :

« K bis . - Pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables.

« K ter . - Pour l'imposition des revenus de l'année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d'une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d'autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017. » :

11° Le L du II est ainsi modifié :

a) Aux premier et quatrième alinéas du 1, après les mots : « prévu au A », les mots : « ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E » sont supprimés ;

b) Au 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

(Amdt 81)

II. - L'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2019.

(Amdt 81)

1° Au 1, les mots : « ou lorsqu'ils entrent dans le champ d'application du II bis de l'article L. 136-5, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

2° Le 2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans qu'il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code » ;

a) (Alinéa sans modification)

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , selon le cas, aux articles L. 136-1 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

b) (Alinéa sans modification)

III. - L'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'instauration du prélèvement mensuel et contemporain et du crédit d'impôt modernisation du recouvrement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

1° A (nouveau) À la fin du 5 du G du I, la date : « 1 er octobre 2018 » est remplacée par la date : « 1 er septembre 2018 » ;

(Amdt 81)

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

1° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - A. - Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à l'entrée en vigueur de ce prélèvement.

« I bis . - A. - Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à la mise en oeuvre de ce prélèvement.

« B. - Pour les revenus versés à compter du 1 er octobre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes :

« B. - Pour les revenus versés entre le 1 er septembre 2018 et le 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes :

« 1° Le taux du prélèvement à la source qui s'appliquerait à ses revenus ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue.

« 4° (Alinéa sans modification)

« Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent.

(Alinéa sans modification)

« C. - Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l'administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source.

« C. - (Alinéa sans modification)

« Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent I bis .

(Alinéa sans modification)

« L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'étend à ces informations. « »

« L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'étend à ces informations.

« Les personnes qui contreviennent intentionnellement aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent C encourent les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« D. - « L'option prévue au IV de l'article 204 H du code général des impôts dans sa rédaction résultant du présent article est ouverte aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du présent article ou du C du présent I bis . » ;

« D. - « Les options prévues au IV de l'article 204 H et à l'article 204 M du code général des impôts sont ouvertes aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du présent article ou du C du présent I bis . » ;

2° Le II est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le D est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

- au 2, après la référence : « m », est insérée la référence : « et o » ;

(Alinéa sans modification)

- au 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

(Alinéa sans modification)

b) Le K est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

- après l'année : « 2019 », la fin du dernier alinéa du 1 est supprimée ;

- au dernier alinéa du 1, après le mot : « inscrits » et après le mot : « reçu », sont insérés les mots : « en 2019 » ;

- aux 2 et 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

(Alinéa sans modification)

c) Après le même K, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

c) Après le même K, sont insérés des K bis et K ter ainsi rédigés :

« K bis . - Pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables. » ;

« K bis . - Pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables.

« K ter (nouveau) . - Pour l'imposition des revenus de l'année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d'une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d'autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017. » ;

d) Le M est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

- au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-1 du même code, dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 136-5 dudit code, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

- au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « au premier alinéa du 2 de l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale et », les mots : «, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

(Alinéa sans modification)

IV. - A. - Le I, à l'exception du F, et le II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2019.

IV. - A. - Le I, à l'exception des F et G bis , et le II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2019.

B. - Le F du I s'applique à compter du 1 er janvier 2019.

B. - (Alinéa sans modification)

Les accréditations des représentants obtenues avant le 1 er janvier 2019 demeurent valides et sont étendues à l'ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l'article 302 decies du code général des impôts. En cas de pluralité de représentants, le représenté désigne expressément, avant le 1 er janvier 2019, un seul représentant pour les dispositifs mentionnés au même article 302 decies .

(Alinéa sans modification)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

I. - L'article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - L'article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « Lorsque l'immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de son entrée dans le patrimoine de la société civile, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. » ;

a) La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « Lorsque l'immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de son entrée dans le patrimoine de la société civile, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. » ;

b) Au sixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

b) Au sixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

c) Au septième alinéa et au b , le mot : « agréée » est supprimé ;

c) Au septième alinéa et au b , le mot : « agréée » est supprimé ;

2° Après le mot : « si », la fin de la première phrase du V est ainsi rédigée : « l'immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de la division, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. »

2° Après le mot : « si », la fin de la première phrase du V est ainsi rédigée : « l'immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de la division, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. »

II. - Le I s'applique aux immeubles classés ou inscrits, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques acquis par une société civile à compter du 1 er janvier 2018 ou ayant fait l'objet d'une division à compter de cette même date.

II. - Le I s'applique aux immeubles classés ou inscrits, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques acquis par une société civile à compter du 1 er janvier 2018 ou ayant fait l'objet d'une division à compter de cette même date.

Article 10

Article 10

Article 10

Art. 39 . - 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

I. - Le 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.

Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

« Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 8241-3 du code du travail peut déduire les salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition, même lorsqu'elle ne refacture que partiellement ces coûts à l'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

(Alinéa sans modification)

« Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 8241-3 du code du travail peut déduire les salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition, même lorsqu'elle ne refacture que partiellement ces coûts à l'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2018.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2018.

Article 11

Article 11

Article 11

4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 231 ter , 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible.

I. - Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « des impôts prélevés par un État ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus conclue par cet État ou territoire avec la France, ».

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « des impôts prélevés par un État ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus conclue par cet État ou territoire avec la France, ».

Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies , un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

Article 12

Article 12

Article 12

I. - La première sous-section de la section II du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - La première sous-section de la section II du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 38 . - 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter , 40 à 43 bis et 151 sexies , le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

1° L'article 38 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article 38 est ainsi modifié :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, de la conversion ou de l'échange d'obligations en actions, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ou les obligations converties ou échangées avaient du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange.

Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. Il en est de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du 8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies , dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions détenues depuis deux ans au moins.

Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value réalisée.

Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier, à une date fixée dans l'offre et comprise entre douze et soixante mois suivant la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à l'échange dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le coéchangiste sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat. Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies si les actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par priorité aux actions encore détenues à cette date.

Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à l'échange par cette entreprise.

Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération.

Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 % du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 % du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société.

Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles résultant :

a-d'un apport en numéraire ;

b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme en application du I de l'article 219 ;

c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de numéraire ou de droits cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une telle société.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de préférence, ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou en actions de préférence, d'actions de préférence en actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions ordinaires.

a) L'avant-dernier alinéa du 7 est complété par les mots : « et à la conversion d'actions en certificats mutualistes ou paritaires » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) L'avant-dernier alinéa du 7 est complété par les mots : « et à la conversion d'actions en certificats mutualistes ou paritaires » ;

Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions.

7 bis . Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.

En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée.

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies , dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée.

b) Après le 7 bis , il est inséré un 7 ter ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le 7 bis , il est inséré un 7 ter ainsi rédigé :

« 7 ter . La plus ou moins-value résultant de l'annulation d'actions effectuée dans le cadre d'un regroupement ou d'une division d'actions, réalisé en conformité avec les dispositions du code de commerce ou les dispositions étrangères équivalentes, est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées. La plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure de ces actions est déterminée par rapport à la valeur que les actions remplacées avaient du point de vue fiscal.

« 7 ter . La plus-value ou moins-value résultant de l'annulation d'actions effectuée dans le cadre d'un regroupement ou d'une division d'actions, réalisé en conformité avec les dispositions du code de commerce ou les dispositions étrangères équivalentes, est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées. La plus-value ou moins-value résultant de la cession ultérieure de ces actions est déterminée par rapport à la valeur que les actions remplacées avaient du point de vue fiscal.

« 7 ter . La plus-value ou moins-value résultant de l'annulation d'actions effectuée dans le cadre d'un regroupement ou d'une division d'actions, réalisé en conformité avec les dispositions du code de commerce ou les dispositions étrangères équivalentes, est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées. La plus-value ou moins-value résultant de la cession ultérieure de ces actions est déterminée par rapport à la valeur que les actions remplacées avaient du point de vue fiscal.

« En cas de regroupement ou de division d'actions avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient le regroupement ou la division d'actions. » ;

(Alinéa sans modification)

« En cas de regroupement ou de division d'actions avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient le regroupement ou la division d'actions. » ;

2° Après l'article 38 sexies , il est inséré un article 38 septies ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° Après l'article 38 sexies , il est inséré un article 38 septies ainsi rédigé :

« Art. 38 septies. - I. - Les plus-values réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les sociétés dont l'activité principale est de nature agricole, au sens de l'article 63 du présent code, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion d'échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d'un aménagement foncier rural au sens de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, peuvent, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à l'un des événements mentionnés au II du présent article.

« Art. 38 septies. - I. - Les plus-values réalisées à l'occasion d'échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d'un aménagement foncier rural au sens de l'article L. 121 1 du code rural et de la pêche maritime par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les sociétés dont l'activité principale est de nature agricole, au sens de l'article 63 du présent code, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à l'un des événements mentionnés au II du présent article.

« Art. 38 septies. - I. - Les plus-values réalisées à l'occasion d'échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d'un aménagement foncier rural au sens de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les sociétés dont l'activité principale est de nature agricole, au sens de l'article 63 du présent code, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à l'un des événements mentionnés au II du présent article.

« Le ou les biens remis ou reçus en contrepartie des terres agricoles peuvent également être des actions ou parts de sociétés dont l'activité principale est de nature agricole au sens de l'article 63 ou ayant pour objet principal la propriété agricole.

(Alinéa sans modification)

« Le ou les biens remis ou reçus en contrepartie des terres agricoles peuvent également être des actions ou parts de sociétés dont l'activité principale est de nature agricole au sens de l'article 63 ou ayant pour objet principal la propriété agricole.

« En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.

(Alinéa sans modification)

« En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.

« En cas d'échange de terres contre des actions ou parts de sociétés, la plus-value réalisée, déduction faite de l'éventuelle soulte, afférente à la cession des actions ou parts est comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange à proportion de la valeur au jour de l'échange des éléments de l'actif de la société autres que des terres agricoles sur l'actif total de la société dont les titres sont échangés.

(Alinéa sans modification)

« En cas d'échange de terres contre des actions ou parts de sociétés, la plus-value réalisée, déduction faite de l'éventuelle soulte, afférente à la cession des actions ou parts est comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange à proportion de la valeur au jour de l'échange des éléments de l'actif de la société autres que des terres agricoles sur l'actif total de la société dont les titres sont échangés.

« II. - Il est mis fin au report d'imposition mentionné au I :

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Il est mis fin au report d'imposition mentionné au I :

« 1° En cas de cession des terres reçues en échange ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° En cas de cession des terres reçues en échange ;

« 2° En cas de cession des actions ou parts reçues en échange ou en cas de cession des terres figurant au jour de l'échange à l'actif de la société concernée par l'échange.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° En cas de cession des actions ou parts reçues en échange ou en cas de cession des terres figurant au jour de l'échange à l'actif de la société concernée par l'échange.

« En cas de cession partielle des éléments mentionnés aux 1° ou 2°, la plus-value mise en report est imposable à proportion des actifs cédés. » ;

(Alinéa sans modification)

« En cas de cession partielle des éléments mentionnés aux 1° ou 2°, la plus-value mise en report est imposable à proportion des actifs cédés. » ;

3° L'article 54 septies est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° L'article 54 septies est ainsi modifié :

Art. 54 septies . - I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis , 7 et 7 bis de l'article 38, le II bis de l'article 208 C et les articles 151 octies , 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D et 238 quater K du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état.

a) À la première phrase du I, les mots : « et 7 bis de l'article 38 » sont remplacés par les mots : « à 7 ter de l'article 38, l'article 38 septies » ;

a) À la première phrase du I, les références : « , 7 et 7 bis de l'article 38 » sont remplacées par les références : « et 7 à 7 ter de l'article 38, l'article 38 septies » ;

a) À la première phrase du I, les références : « , 7 et 7 bis de l'article 38 » sont remplacées par les références : « et 7 à 7 ter de l'article 38, l'article 38 septies » ;

II. Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de cessions, de fusion, d'apport, de scission, de transformation et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis , 7,7 bis de l'article 38, du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C et de celles des articles 151 octies , 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan. Il en est de même des plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables résultant du transfert dans ou hors d'un patrimoine fiduciaire et dont l'imposition a été reportée par application de l'article 238 quater B ou de l'article 238 quater K. Lorsque l'imposition est reportée en application de l'article 238 quater B, le registre est tenu par le fiduciaire qui a inscrit ces biens dans les écritures du patrimoine fiduciaire.

b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « , 7 bis de l'article 38 » sont remplacés par les mots : « à 7 ter de l'article 38, de l'article 38 septies » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, les références : « , 7, 7 bis de l'article 38 » sont remplacées par les références : « et 7 à 7 ter de l'article 38, de l'article 38 septies » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, les références : « , 7, 7 bis de l'article 38 » sont remplacées par les références : « et 7 à 7 ter de l'article 38, de l'article 38 septies » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 145 . - 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans lorsque les titres représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice ou pendant un délai de cinq ans lorsque les titres représentent 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.

Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport.

Les titres échangés dans le cadre d'opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l'exercice de leur réalisation en application des 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange.

4° Au troisième alinéa du c du 1 de l'article 145, les mots : « et 7 bis » sont remplacés par les mots : « à 7 ter ».

(Alinéa sans modification)

4° Au troisième alinéa du c du 1 de l'article 145, les mots : « et 7 bis » sont remplacés par les mots : « à 7 ter ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

I. - Le 3° du 2 du E du VI de la section II du chapitre I er du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le 3° du 2 du E du VI de la section II du chapitre I er du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 806 - III. Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.

1° Le III de l'article 806 est ainsi modifié :

1° Le III de l'article 806 est ainsi modifié :

Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.Les dispositions du présent III ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 7 600 € et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 7 600 €.

a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au conjoint survivant ou » sont supprimés ;

a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au conjoint survivant ou » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent III n'est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d'un pacte civil de solidarité. »

« Le présent III n'est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d'un pacte civil de solidarité. »

Art. 807 - Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 sont applicables aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de l'article 806 qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'elles sauraient ouverte, et dévolus à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit.

2° Au début de l'article 807, les mots : « Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le III de l'article 806, à l'exception de ses troisième et dernier alinéas, est applicable ».

2° Au début de l'article 807, les mots : « Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le III de l'article 806, à l'exception de ses troisième et dernier alinéas, est applicable ».

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

Article 13

Article 13

Article 13

I. - Le livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 44 sexies A . - I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies -0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition bénéficiaire, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 septies , 44 octies , 44 quindecies , 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies -0 A sont remplies.

1° À la première phrase du III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 quindecies , », est insérée la référence : « 44 sexdecies , » ;

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 quindecies , », est insérée la référence : « 44 sexdecies , » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 44 octies A . - I. - Les contribuables qui, entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2020, créent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1 er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

2° L'article 44 octies A est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° L'article 44 octies A est ainsi modifié :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44 octies , l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la reprise, la concentration ou la restructuration. Si les activités sont créées par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des dispositions des articles 44 sexies ou 44 quindecies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, ou de la prime d'aménagement du territoire, l'exonération ne s'applique pas..

a) À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis , le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 octies A ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication du décret en Conseil d'Etat procédant à la délimitation de la zone conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par la référence : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par la référence : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

Art. 44 duodecies . - I. - Les contribuables qui créent des activités entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2017 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi. Les contribuables qui créent des activités à compter du 1 er janvier 2014 bénéficient de l'exonération mentionnée à la première phrase à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi. Les contribuables mentionnés à la deuxième phrase perdent le bénéfice de l'exonération à compter de l'exercice au cours duquel ils procèdent à une distribution de dividendes à leurs actionnaires.

3° L'article 44 duodecies est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° L'article 44 duodecies est ainsi modifié :

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies , 44 octies , 44 octies A, 44 quindecies et 44 septies ou de la prime d'aménagement du territoire.

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis , le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 octies A ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par la référence : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par la référence : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

Art. 44 terdecies . - I. - Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter , les contribuables qui créent des activités pendant une période de six ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone. (1)

4° L'article 44 terdecies est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

4° L'article 44 terdecies est ainsi modifié :

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 duodecies et 44 quindecies , de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services ou de la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation.

a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par les références :

a) (Alinéa sans modification)

a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par les références :

« , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(Alinéa sans modification)

« , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis , le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies A, 44 duodecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots :

b) (Alinéa sans modification)

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « ou 44 quindecies » sont remplacés par les mots :

« , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

(Alinéa sans modification)

« , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

Art. 44 quaterdecies . - I. - Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies , 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 nonies , 44 terdecies , 44 quindecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.

5° À la première phrase du VII de l'article 44 quaterdecies , après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence :

(Alinéa sans modification)

5° À la première phrase du VII de l'article 44 quaterdecies , après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence :

« , 44 sexdecies » ;

(Alinéa sans modification)

« , 44 sexdecies » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 44 quindecies . - I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 duodecies , 44 terdecies , 44 quaterdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire.

6° Au premier alinéa du III et au IV de l'article 44 quindecies , après la référence : « 44 quaterdecies », est insérée la référence : « ou 44 sexdecies » ;

(Alinéa sans modification)

6° Au premier alinéa du III et au IV de l'article 44 quindecies , après la référence : « 44 quaterdecies », est insérée la référence : « ou 44 sexdecies » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies A, 44 duodecies , 44 terdecies , 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7° Après le 2 decies du II de la première sous-section de la section II du chapitre I er du titre I er de la première partie, il est inséré un 2 undecies ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

7° Après le 2 decies du II de la première sous-section de la section II du chapitre I er du titre I er de la première partie, il est inséré un 2 undecies ainsi rédigé :

« 2 undecies . Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser

(Alinéa sans modification)

« 2 undecies . Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser

« Art. 44 sexdecies. - I. - Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II, les entreprises qui sont créées entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.

« Art. 44 sexdecies. - (Alinéa sans modification)

« Art. 44 sexdecies. - I. - Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II, les entreprises qui sont créées entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.

« Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

(Alinéa sans modification)

« Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

« II. - Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui appartiennent à un ensemble d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d'habitants et qui satisfont aux conditions suivantes :

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui appartiennent à un ensemble d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d'habitants et qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° La densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ;

« 2° Le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;

« 3° Le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ;

« 4° 70 % de la population de chaque établissement public de coopération intercommunale vit dans des communes relevant des 1° à 3°.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° 70 % de la population de chaque établissement public de coopération intercommunale vit dans des communes relevant des 1° à 3°.

« Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l'année précédant l'année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n°       du       de finances rectificative pour 2017.

(Alinéa sans modification)

« Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l'année précédant l'année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n°       du       de finances rectificative pour 2017.

« Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser est établi au 1 er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.

(Alinéa sans modification)

« Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser est établi au 1 er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.

« III. - Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les bassins mentionnés au II.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les bassins mentionnés au II.

« Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ce bassin. Au delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des bassins déjà cités. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ce bassin. Au delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des bassins déjà cités. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;

« 3° Son capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

« 3° Le capital de l'entreprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

« 3° Le capital de l'entreprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

« Le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

(Alinéa sans modification)

« Le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« 4° L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes.

« L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, ou de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

« L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, ou de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance » ;

« L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, ou de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance » ;

« 5° (nouveau) À la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel l'exonération s'applique :

« 5° (nouveau) À la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel l'exonération s'applique :

« a) Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois et résidant dans le bassin urbain à dynamiser est égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;

« a) Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois et résidant dans le bassin urbain à dynamiser est égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;

« b) Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au a est égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.

« b) Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au a est égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.

« IV. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies A, 44 duodecies , 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies A, 44 duodecies , 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V. - Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. - (Alinéa sans modification)

« V. - Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

(Alinéa sans modification)

« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

Art. 244 quater O . - I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 duodecies , 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I bis . - Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 quindecies et oeuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d'impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre :

Art. 163 quater vecies - II. - Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au 1° du a du 2 du I s'entendent :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable. Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies , 44 terdecies à 44 quindecies ou au 9 de l'article 93 ainsi que l'abattement prévu à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter . Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.

Art. 170 - 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A.

Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies , 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies , le montant des bénéfices exonérés en application de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 A, 81 D et 155 B, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l'article 125-0 A et aux I bis , II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis , le montant des plus-values en report d'imposition en application des articles 150-0 B ter et 150-0 B quater , le montant des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter , le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis , le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U, les plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis (1) du III de l'article 150-0 A et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD.

Art. 244 quater B - I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 duodecies , 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées, à compter du 1 er janvier 2015, dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer.

Art. 244 quater C - I- Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Les informations relatives à l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi doivent figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.

Art. 244 quater G - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies ou 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de la première année du cycle de formation d'un apprenti dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.

Art. 244 quater H - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies , 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter des services, des biens et des marchandises.

Art. 244 quater M - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies , 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 244 quater W . - I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies , exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1417 . - I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis , 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 708 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 671 € pour la première part, majorés de 3 027 € pour la première demi-part et 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 248 €, 3 647 € et 2 859 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 853 €, 5 463 € et 4 283 €.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. - 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 octies , 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies , ainsi que de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 154 bis . - I. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies , 44 terdecies à 44 quindecies ou au 9 de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.

8° À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies , au dernier alinéa du 1 de l'article 170, à la première phrase du premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au premier alinéa du I des articles 244 quater G et 244 quater H, au I de l'article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l'article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater W et au b du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;

(Alinéa sans modification)

8° À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies , au dernier alinéa du 1 de l'article 170, à la première phrase du premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au premier alinéa du I des articles 244 quater G et 244 quater H, au I de l'article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l'article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater W et au b du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;

Art. 154 bis -O A. - I. - Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, sont déductibles du revenu professionnel imposable dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies , 44 terdecies et 44 quindecies ainsi que les abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;

9° À la première phrase du dernier alinéa du a du I de l'article 154 bis -0 A, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par la référence : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

(Alinéa sans modification)

9° À la première phrase du dernier alinéa du a du I de l'article 154 bis -0 A, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par la référence : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

Art. 204 G . - 1. L'assiette de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l'article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l'article 1663 C.

2. Elle est déterminée pour chaque catégorie de bénéfice ou revenu et pour chaque membre du foyer fiscal dans les conditions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° Pour la détermination des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du présent 2, les abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies sont, par exception, ceux applicables au titre de l'année de paiement de l'acompte ;

10° Au 6° du 2 de l'article 204 G dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;

10° (Alinéa sans modification)

10° Au 6° du 2 de l'article 204 G dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;

Art. 220 quinquies . - I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 terdecies , 44 quaterdecies , 44 quindecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 302 nonies . - Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 terdecies , 44 quaterdecies , 44 quindecies , et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive.

11° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies et à l'article 302 nonies , après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence :

11° (Alinéa sans modification)

11° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies et à l'article 302 nonies , après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence :

« , 44 sexdecies » ;

(Alinéa sans modification)

« , 44 sexdecies » ;

Art. 220 terdecies . - I. - Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 duodecies et 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.

12° Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies , la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

12° (Alinéa sans modification)

12° Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies , la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 244 quater E . - I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 quindecies et 208 sexies . Elle est irrévocable.

13° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

13° (Alinéa sans modification)

13° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 244 quater Q . - I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 septies , 44 octies , 44 terdecies , 44 quaterdecies ou 44 quindecies , dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

14° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

14° (Alinéa sans modification)

14° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15° Le 1° quater du 2 du C du I de la section II du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie est ainsi modifié :

15° (Alinéa sans modification)

15° Le 1° quater du 2 du C du I de la section II du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Bassins urbains à dynamiser » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Bassins urbains à dynamiser » ;

b) Il est ajouté un article 1383 F ainsi rétabli :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un article 1383 F ainsi rétabli :

« Art. 1383 F . - I. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l'article 44 sexdecies .

« Art. 1383 F . - (Alinéa sans modification)

« Art. 1383 F . - I. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l'article 44 sexdecies .

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1463 A, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1463 A, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L'abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1463 A est applicable.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1463 A, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L'abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1463 A est applicable.

« II. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I du présent article, les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l'article 44 sexdecies .

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I du présent article, les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l'article 44 sexdecies .

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L'abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1466 B est applicable.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L'abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1466 B est applicable.

« III. - Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« III. - Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« III. - Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Elles cessent de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.

« Elles cessent de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.

« Elles cessent de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.

« IV. - Pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - Pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent IV.

(Alinéa sans modification)

« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent IV.

« V. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter , 1383 D, 1383 H ou 1383 I et de celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« V. - (Alinéa sans modification)

« V. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter , 1383 D, 1383 H ou 1383 I et de celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« VI. - Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« VI. - (Alinéa sans modification)

« VI. - Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

(Alinéa sans modification)

« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

16° L'article 1463 A est ainsi rétabli :

16° (Alinéa sans modification)

16° L'article 1463 A est ainsi rétabli :

« Art. 1463 A . - I. - Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article 44 sexdecies qu'elles ont créés entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à compter de l'année suivant celle de leur création.

« Art. 1463 A . - (Alinéa sans modification)

« Art. 1463 A . - I. - Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article 44 sexdecies qu'elles ont créés entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à compter de l'année suivant celle de leur création.

« L'exonération porte, pendant sept années à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

(Alinéa sans modification)

« L'exonération porte, pendant sept années à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« « À l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

« Au titre des trois années suivant« la période d'exonération, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

« Au titre des trois années suivant« la période d'exonération, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.

(Alinéa sans modification)

« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 D ou 1466 F et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 D ou 1466 F et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

« III. - Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

(Alinéa sans modification)

« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

Art. 1466 A - (...) II. - Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 C ou 1466 D et de celles prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies ou I septies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

17° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, les références : « 1466 C ou 1466 D, » sont remplacées par les références : « 1466 B, 1466 C ou 1466 D » ;

17° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, après la référence : « 1465 B, », est insérée la référence : « 1466 B, » ;

17° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, après la référence : « 1465 B, », est insérée la référence : « 1466 B, » ;

18° L'article 1466 B est ainsi rétabli :

18° (Alinéa sans modification)

18° L'article 1466 B est ainsi rétabli :

« Art. 1466 B . - I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1463 A.

« Art. 1466 B . - I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1463 A.

« Art. 1466 B . - I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1463 A.

« L'exonération porte, pendant sept années à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l'article 1463 A de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(Alinéa sans modification)

« L'exonération porte, pendant sept années à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l'article 1463 A de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« « À l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

« Au titre des trois années suivant« la période d'exonération, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

« Au titre des trois années suivant« la période d'exonération, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.

(Alinéa sans modification)

« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.

« III. - Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

(Alinéa sans modification)

« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

Art. 1586 ter - (...) II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies.

Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies.

...............................................

19° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter , la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A » ;

19° (Alinéa sans modification)

19° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter , la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A » ;

Art. 1639 A ter - (...) IV.-1. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble du territoire.

2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant :

a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d'une part, par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale l'année de la fusion ;

...............................................

20° À la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter et au a du 2° du II de l'article 1640, après les mots : « et des articles », est insérée la référence : « 1466 B, » ;

20° (Alinéa sans modification)

20° À la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter et au a du 2° du II de l'article 1640, après les mots : « et des articles », est insérée la référence : « 1466 B, » ;

Art. 1640 - (...) II. - A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du présent article :

1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :

a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 D, 1382 E, 1383,1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, du premier alinéa de l'article 1384 B et des articles 1384 E, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;

...............................................

21° Au a du 1° du II de l'article 1640, après la référence : « 1383 I, », sont insérés les mots : « du II de l'article 1383 F, » et, après les mots : « 1466 A et des articles », est insérée la référence : « 1466 B, » ;

21° (Alinéa sans modification)

21° Au a du 1° du II de l'article 1640, après la référence : « 1383 I, », sont insérés les mots : « du II de l'article 1383 F, » et, après les mots : « 1466 A et des articles », est insérée la référence : « 1466 B, » ;

Art. 1647 C septies - I. - Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1466 A, 1466 C et 1466 D peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

...............................................

22° Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies , après la référence : « 1466 A, », est insérée la référence : « 1466 B, ».

22° (Alinéa sans modification)

22° Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies , après la référence : « 1466 A, », est insérée la référence : « 1466 B, ».

Livre des procédures fiscales

Art. L. 80 B . - La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :

1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande ;

2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :

a. Disposition devenue sans objet ;

b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC, 44 sexies , 44 octies A ou 44 quindecies du code général des impôts.

II. - Au premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Au premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références :

« , 44 quindecies ou 44 sexdecies ».

(Alinéa sans modification)

« , 44 quindecies ou 44 sexdecies ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. - II (...) - E.-1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G.

2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants : 1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 quindecies ; 2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014,2015 ou 2016, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 quindecies . Le présent 2 n'est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2017 est le premier bénéfice déclaré à la suite d'une création d'activité en 2017. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2018 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu'il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts qu'il a perçus, imposables au titre de la même année 2018, est inférieur au bénéfice réalisé en 2017, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2017, le crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2017 et le bénéfice réalisé en 2018, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2018 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2017.

III. - Au premier alinéa et à la fin des 1° et 2° du 2 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies ».

III. - (Alinéa sans modification)

III. - Au premier alinéa et à la fin des 1° et 2° du 2 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies ».

IV. - A. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - A. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

2° Pour les communes qui, au 1 er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2017.

(Alinéa sans modification)

2° Pour les communes qui, au 1 er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2017.

B. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 A du code général des impôts et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter du même code.

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 A du code général des impôts et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter du même code.

La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter .

(Alinéa sans modification)

La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter .

La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1 er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017.

(Alinéa sans modification)

La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1 er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017.

Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1 er janvier 2017, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent B.

(Alinéa sans modification)

Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1 er janvier 2017, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent B.

V. - A. - L'exonération prévue à l'article 44 sexdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

V. - (Alinéa sans modification)

V. - A. - L'exonération prévue à l'article 44 sexdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

B. - Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

VI (nouveau) . - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er septembre 2020, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d'exonération fiscale pour l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l'efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d'éventuelles évolutions, notamment sur l'opportunité d'étendre ce dispositif sur le territoire national.

VI (nouveau) . - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er septembre 2020, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d'exonération fiscale pour l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l'efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d'éventuelles évolutions, notamment sur l'opportunité d'étendre ce dispositif sur le territoire national.

Le rapport prévu au premier alinéa du présent VI évalue également le coût pour les finances publiques et, au regard de leurs objectifs, l'efficacité des dispositifs en faveur des zones de revitalisation rurale, des bassins d'emploi à redynamiser, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs, des zones d'aides à finalité régionale, des zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, des zones franches d'activité des départements d'outre-mer et des zones de restructuration de la défense. Il identifie les pistes d'évolutions de ces dispositifs.

Le rapport prévu au premier alinéa du présent VI évalue également le coût pour les finances publiques et, au regard de leurs objectifs, l'efficacité des dispositifs en faveur des zones de revitalisation rurale, des bassins d'emploi à redynamiser, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs, des zones d'aides à finalité régionale, des zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, des zones franches d'activité des départements d'outre-mer et des zones de restructuration de la défense. Il identifie les pistes d'évolutions de ces dispositifs.

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Art. 44 quindecies .- (...) III. L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 duodecies , 44 terdecies , 44 quaterdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire.

Le premier alinéa du a du III de l'article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

Le premier alinéa du a du III de l'article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue au présent article.

L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes :

a) si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration.

« a) Si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà fait l'objet d'une première opération de reprise ou de restructuration à l'issue de laquelle le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration, cette société, cette personne morale ou ce groupement fait de nouveau l'objet d'une telle opération à l'issue de laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précédemment mentionnées détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux. »

« a) Si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà fait l'objet d'une première opération de reprise ou de restructuration à l'issue de laquelle le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration, cette société, cette personne morale ou ce groupement fait de nouveau l'objet d'une telle opération à l'issue de laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précédemment mentionnées détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux. »

Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

Code général des impôts

Art. 220 octies . - I. - Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins une année, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1 er juillet 2007 et le 31 décembre 2018, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

Au premier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

Au premier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13 quater (nouveau)

Article 13 quater

Art. 244 quater C . - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Les informations relatives à l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi doivent figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.

I. - Après la quatrième phrase du I de l'article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent I au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à des activités lucratives. »

I. - Après la quatrième phrase du I de l'article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent I au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à des activités lucratives. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2018.

II. - Le I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2018.

Article 13 quinquies (nouveau)

Article 13 quinquies

I. - Le VII de l'article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Le VII de l'article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa du présent VII, les conditions relatives à l'intérêt économique, d'une part, et à l'intégration dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable, d'autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l'article 217 undecies , sont réputées satisfaites lorsque le programme d'investissements porte sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent article au titre desquels un contrat d'achat d'électricité a été conclu avec un fournisseur d'électricité mentionné au I de l'article R. 121-28 du code de 1'énergie, après évaluation par la Commission de régulation de 1'énergie en application du II du même article R. 121-28. »

« Pour l'application du premier alinéa du présent VII, les conditions relatives à l'intérêt économique, d'une part, et à l'intégration dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable, d'autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l'article 217 undecies , sont réputées satisfaites lorsque le programme d'investissements porte sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent article au titre desquels un contrat d'achat d'électricité a été conclu avec un fournisseur d'électricité mentionné au I de l'article R. 121-28 du code de 1'énergie, après évaluation par la Commission de régulation de 1'énergie en application du II du même article R. 121-28. »

II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1 er janvier 2018.

II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1 er janvier 2018.

Article 13 sexies (nouveau)

Article 13 sexies

Art. 1040 . - I. - Les acquisitions et échanges faits par l'État, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'État, autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance.

Le second alinéa du I de l'article 1040 du code général des impôts est complété par les mots : « et que les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l'urbanisme ».

Le second alinéa du I de l'article 1040 du code général des impôts est complété par les mots : « et que les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l'urbanisme ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14

Article 14

Article 14

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 115 . - 1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.

1° L'article 115 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article 115 est ainsi modifié :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Le 2 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 2 est ainsi modifié :

- les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

- les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

2. Les dispositions du 1 s'appliquent également sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies , en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif aux membres de la société apporteuse, lorsque cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.

« 2. Le 1 s'applique en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité aux membres de la société apporteuse, lorsque :

(Alinéa sans modification)

« 2. Le 1 s'applique en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité aux membres de la société apporteuse, lorsque :

L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments respectivement transférés et conservés par la société apporteuse :

a. L'apport et l'attribution sont justifiés par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par chacune des deux sociétés d'au moins une activité autonome ou l'amélioration de leurs structures, ainsi que par une association entre les parties ;

« a) L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;

b. L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;

« b) La société apporteuse dispose encore au moins d'une branche complète d'activité après la réalisation de l'apport ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) La société apporteuse dispose encore au moins d'une branche complète d'activité après la réalisation de l'apport ;

c. L'apport et l'attribution n'ont pas comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.

« c) Cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport. » ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport. » ;

Lorsque l'attribution est faite au profit d'une entreprise, les titres répartis doivent être inscrits au bilan pour une valeur égale au produit de la valeur comptable des titres de la société apporteuse et du rapport existant, à la date de l'opération d'apport, entre la valeur réelle des titres répartis et celle des titres de la société apporteuse. La valeur comptable des titres de la société apporteuse est réduite à due concurrence.

Lorsque la valeur fiscale des titres de la société apporteuse est différente de leur valeur comptable, la plus-value de cession de ces titres ainsi que celle des titres répartis sont déterminées à partir de cette valeur fiscale qui doit être répartie selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues au sixième alinéa.

- au dernier alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernier alinéa du présent 2 » ;

(Alinéa sans modification)

- au dernier alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernier alinéa du présent 2 » ;

b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis . Lorsque l'apport partiel d'actif n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou lorsque la condition du b du 2 n'est pas remplie, le 2 s'applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies . La demande d'agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l'apport.

(Alinéa sans modification)

« 2 bis . Lorsque l'apport partiel d'actif n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou lorsque la condition du b du 2 n'est pas remplie, le 2 s'applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies . La demande d'agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l'apport.

« L'agrément est délivré lorsque :

(Alinéa sans modification)

« L'agrément est délivré lorsque :

« a) Les conditions prévues aux a , b et c du 3 de l'article 210 B sont remplies ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Les conditions prévues aux a , b et c du 3 de l'article 210 B sont remplies ;

« b) L'attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société apporteuse d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l'apport.

« b) (Alinéa sans modification)

« b) L'attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société apporteuse d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l'apport.

« Toutefois, l'obligation de conservation des titres de la société apporteuse ainsi que l'obligation de conservation des titres mentionnée au a du 3 de l'article 210 B ne sont exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la date d'approbation de l'apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, l'obligation de conservation des titres de la société apporteuse ainsi que l'obligation de conservation des titres mentionnée au a du 3 de l'article 210 B ne sont exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la date d'approbation de l'apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;

3. Les dispositions du 1 et 2 ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.

c) Au 3, les références : « du 1 et 2 » sont remplacées par les références : « des 1, 2 et 2 bis » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Au 3, les références : « du 1 et 2 » sont remplacées par les références : « des 1, 2 et 2 bis » ;

Art. 208 C bis . - I. - Les dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 B bis s'appliquent aux opérations auxquelles participent les sociétés d'investissements immobiliers cotées, ou leurs filiales, et les sociétés mentionnées au III bis de l'article 208 C, qui ont opté pour le régime prévu au II du même article.

2° Au premier alinéa du I de l'article 208 C bis , les références : « , 210 B et 210 B bis » sont remplacées par la référence : « et 210 B » ;

(Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa du I de l'article 208 C bis , les références : « , 210 B et 210 B bis » sont remplacées par la référence : « et 210 B » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° L'article 210-0 A est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° L'article 210-0 A est ainsi modifié :

Art. 210-0 A . - I. - Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de l'article 93 quater , aux articles 112,115,120,121,151 octies , 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies , 208 C, 208 C bis , 210 A à 210 C, 210 E, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables :

aa) (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « relatives aux fusions et aux scissions, » et la référence : « 210 E, » sont supprimés ;

aa) (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « relatives aux fusions et aux scissions, » et la référence : « 210 E, » sont supprimés ;

1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :

a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

2° S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

3° Aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société absorbée ou scindée.

a) Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

a) Le même I est complété par un 4° ainsi rédigé :

a) Le même I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° S'agissant des apports partiels d'actifs, aux opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport. » ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° S'agissant des apports partiels d'actifs, aux opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport. » ;

II. - Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de l'article 93 quater , aux articles 115,151 octies , 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies , 210 A à 210 C et aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies , les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ d'application de la directive 90/434/ CEE du Conseil du 23 juillet 1990, lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un État ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

b) Au II, la référence : « 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 » est remplacée par la référence : « 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre » ;

b) Au II, la référence : « 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 » est remplacée par la référence : « 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre » ;

b) Au II, la référence : « 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 » est remplacée par la référence : « 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre » ;

c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. - Ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, aux I ter et V de l'article 93 quater , aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies , 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies , 208 C, 208 C bis , 210 A à 210 C, 210 E, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.

« III. - Ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, aux I ter et V de l'article 93 quater , aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies , 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies , 208 C, 208 C bis , 210 A à 210 C, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.

« III. - Ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, aux I ter et V de l'article 93 quater , aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies , 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies , 208 C, 208 C bis , 210 A à 210 C, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.

« Pour l'application du premier alinéa du présent III, l'opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération.

(Alinéa sans modification)

« Pour l'application du premier alinéa du présent III, l'opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération.

« IV. - Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif sont réalisées au profit d'une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l'administration, permettant d'apprécier les motivations et conséquences de cette opération.

« IV. - Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, placées sous le régime de l'article 210 A, sont réalisées au profit d'une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l'administration, permettant d'apprécier les motifs et conséquences de cette opération.

« IV. - Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, placées sous le régime de l'article 210 A, sont réalisées au profit d'une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l'administration, permettant d'apprécier les motifs et conséquences de cette opération.

« Un décret fixe le contenu de cette déclaration. » ;

(Alinéa sans modification)

« Un décret fixe le contenu de cette déclaration. » ;

4° L'article 210 B est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

4° L'article 210 B est ainsi modifié :

a) Les sept premiers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) Les sept premiers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Art. 210 B . - 1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :

« 1. L'article 210 A s'applique à l'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés, lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

« 1. L'article 210 A s'applique à l'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés.

« 1. L'article 210 A s'applique à l'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés.

a. De conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ;

« « L'article 210 A s'applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches. » ;

« « Le même article 210 A s'applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches. » ;

« « Le même article 210 A s'applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches. » ;

b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

La rupture de l'engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération d'apport partiel d'actif. La déchéance intervient et produit ses effets à la date de réalisation de cette opération.

Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant trois ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.

Les droits de vote détenus par les associés ainsi soumis à l'obligation de conservation doivent représenter ensemble, à la date de l'approbation de la scission, 20 % au moins du capital de la société scindée.

Le défaut de souscription de l'engagement de conservation ou le non respect de l'obligation de conservation par un associé d'une société scindée n'entraîne pas la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A mais l'application de l'amende prévue à l'article 1768.

Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38. Il en est de même, d'une part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure et, d'autre part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société.

a bis ) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du même 1, après le mot : « apportés », sont insérés les mots : « ou, si un tel pourcentage du capital est déjà détenu par la société bénéficiaire, les apports venant renforcer cette détention » ;

a bis ) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du même 1, après le mot : « apportés », sont insérés les mots : « ou, si un tel pourcentage du capital est déjà détenu par la société bénéficiaire, les apports venant renforcer cette détention » ;

a ter ) (nouveau) Le 2 est ainsi rédigé :

a ter ) (nouveau) Le 2 est ainsi rédigé :

2. Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.

« 2. Les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport sont calculées par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse.

« 2. Les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport sont calculées par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse.

« Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse. » ;

« Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse. » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 3 est ainsi modifié :

3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies .

L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport : L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport :

- au début du premier alinéa, les mots : « Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies » sont remplacés par les mots : « En l'absence d'apport d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés » ;

(Alinéa sans modification)

- au début du premier alinéa, les mots : « Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies » sont remplacés par les mots : « En l'absence d'apport d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés » ;

b) Les a et b sont ainsi rédigés :

- Les a et b sont ainsi rédigés :

- Les a et b sont ainsi rédigés :

a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ;

« a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport pendant trois ans ;

« a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l'apport ;

« a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l'apport ;

b. L'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ;

« b. L'article 210-0 A est respecté ; »

(Alinéa sans modification)

« b. L'article 210-0 A est respecté ; »

c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition.

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations de scission, l'obligation de conservation des titres mentionnée au a n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;

(Alinéa sans modification)

« Pour les opérations de scission, l'obligation de conservation des titres mentionnée au a n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;

Art. 210 B bis . - 1. Les titres représentatifs d'un apport partiel d'actif ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans mentionné à l'article 210 B peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A ou sans que l'amende prévue à l'article 1768 ne soit appliquée, sous réserve du respect des conditions suivantes : a. Les titres sont apportés dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de l'article 210 A ; b. La société bénéficiaire de l'apport conserve les titres reçus jusqu'à l'expiration du délai de conservation prévu à l'article 210 B. L'engagement de conservation est souscrit dans l'acte d'apport par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l'apport. En cas d'apports successifs au cours du délai de conservation prévu à l'article 210 B, toutes les sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports doivent souscrire cet engagement dans le même acte pour chaque opération d'apport. 2. Le non-respect de l'une des dispositions prévues au 1 entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération initiale d'apport partiel d'actif rémunérée par les titres grevés de l'engagement de conservation. La société bénéficiaire de l'apport qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission est seule redevable de l'amende prévue à l'article 1768. La société apporteuse, ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs, sont solidairement responsables du paiement de cette amende.

5° Les articles 210 B bis et 1768 sont abrogés ;

(Alinéa sans modification)

5° Les articles 210 B bis et 1768 sont abrogés ;

Art. 1768 - L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B est redevable d'une amende dont le montant est égal à :a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission.Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende.L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matières de taxes sur le chiffre d'affaires.Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du paiement de l'amende.

Art. 210 C . - 1. Les dispositions des articles 210 A et 210 B s'appliquent aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés.

6° Le 2 de l'article 210 C est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

6° Le 2 de l'article 210 C est ainsi rédigé :

2. Ces dispositions ne sont applicables aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B.

« 2. Ces dispositions ne sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité réalisées au profit de personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France. » ;

(Alinéa sans modification)

« 2. Ces dispositions ne sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité réalisées au profit de personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 223 L . - 1. (sans objet).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. a) (Abrogé).

7° Le 6 de l'article 223 L est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

7° Le 6 de l'article 223 L est ainsi modifié :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e. Les dispositions des quatre premiers alinéas du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe mentionnée aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c , d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission.

Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée.

Lorsque l'entité mère non résidente fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues aux a et b du 1 du même article 210 B, les 1° et 2° du c du présent article s'appliquent, respectivement, lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A.

a) Au dernier alinéa du e , les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au dernier alinéa du e , les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g) Lorsque, à la suite d'une opération d'apport et d'attribution bénéficiant des dispositions du 2 de l'article 115, effectuée par la société mère d'un groupe définie aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A, le capital d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95  % ou plus, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés autre que la société mère du groupe, cette personne morale peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les sociétés apportées à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéa du I de l'article 223 A. De même, lorsque, à la suite d'une opération d'apport et d'attribution qui répond aux conditions prévues pour la délivrance de l'agrément mentionné au 2 de l'article 115 et qui n'est pas une opération mentionnée au 3 du même article, effectuée par l'entité mère non résidente, le capital d'une ou plusieurs sociétés, autres que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, n'est plus détenu dans les conditions précitées par l'entité mère non résidente, une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle-même et par lesdites sociétés à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I du même article 223 A.

b) À la deuxième phrase du premier alinéa du g , les mots : « prévues pour la délivrance de l'agrément mentionné au 2 de l'article 115 » sont remplacés par les mots : « permettant de bénéficier des dispositions du 2 de l'article 115 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la deuxième phrase du premier alinéa du g , les mots : « prévues pour la délivrance de l'agrément mentionné au 2 de l'article 115 » sont remplacés par les mots : « permettant de bénéficier des dispositions du 2 de l'article 115 » ;

Cette disposition s'applique aux apports qui prennent effet à la date d'ouverture de l'exercice des sociétés apportées. Elle est subordonnée à l'exercice, par la personne morale mentionnée au premier alinéa, de l'option mentionnée au premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A et à l'accord des sociétés apportées membres du nouveau groupe, au plus tard à la date d'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 223 A décompté de la date de réalisation de l'apport. L'option est accompagnée d'un document sur l'identité des sociétés apportées qui ont donné leur accord pour être membres du nouveau groupe.

La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de l'apport peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8° Après l'article 1760, il est inséré un article 1760 bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

8° Après l'article 1760, il est inséré un article 1760 bis ainsi rédigé :

« Art. 1760 bis. - Le non-respect des obligations prévues au IV de l'article 210-0 A entraîne l'application, pour chaque opération, d'une amende de 10 000 €. » ;

« Art. 1760 bis. - (Alinéa sans modification)

« Art. 1760 bis. - Le non-respect des obligations prévues au IV de l'article 210-0 A entraîne l'application, pour chaque opération, d'une amende de 10 000 €. » ;

II. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 9° ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que le III de l'article 210-0 A du code général des impôts ne lui était pas applicable.

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que le III de l'article 210-0 A du code général des impôts ne lui était pas applicable.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 9°. »

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 9°. »

III. - A. - Les 2° à 8° du I et le II s'appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisées à compter du 1 er janvier 2018.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - A. - Les 2° à 8° du I et le II s'appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisées à compter du 1 er janvier 2018.

B - Le 1° du I s'applique aux opérations d'attribution de titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés à compter du 1 er janvier 2018.

(Alinéa sans modification)

B - Le 1° du I s'applique aux opérations d'attribution de titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés à compter du 1 er janvier 2018.

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

La section I du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 3° ainsi rédigé :

La section I du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 3° ainsi rédigé :

« 3° : Publicité des bénéficiaires d'aides d'État à caractère fiscal

« 3° : Publicité des bénéficiaires d'aides d'État à caractère fiscal

« Art. L. 112 bis. - Les administrations fiscales peuvent rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d'aides d'État, au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont le caractère est fiscal :

« Art. L. 112 bis. - Les administrations fiscales peuvent rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d'aides d'État, au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont le caractère est fiscal :

« 1° Le nom et l'identifiant du bénéficiaire ;

« 1° Le nom et l'identifiant du bénéficiaire ;

« 2° Le type d'entreprise au moment de l'octroi de l'aide ;

« 2° Le type d'entreprise au moment de l'octroi de l'aide ;

« 3° La région du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;

« 3° La région du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;

« 4° Le secteur d'activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

« 4° Le secteur d'activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

« 5° L'élément d'aide, en indiquant, s'agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris entre 500 000 euros et 1 million d'euros, entre 1 million d'euros et 2 millions d'euros, entre 2 millions d'euros et 5 millions d'euros, entre 5 millions d'euros et 10 millions d'euros, entre 10 millions d'euros et 30 millions d'euros ou s'il est supérieur à 30 millions d'euros ;

« 5° L'élément d'aide, en indiquant, s'agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris entre 500 000 euros et 1 million d'euros, entre 1 million d'euros et 2 millions d'euros, entre 2 millions d'euros et 5 millions d'euros, entre 5 millions d'euros et 10 millions d'euros, entre 10 millions d'euros et 30 millions d'euros ou s'il est supérieur à 30 millions d'euros ;

« 6° L'instrument d'aide ;

« 6° L'instrument d'aide ;

« 7° La date d'octroi de l'aide ;

« 7° La date d'octroi de l'aide ;

« 8° L'objectif de l'aide ;

« 8° L'objectif de l'aide ;

« 9° L'autorité d'octroi de l'aide ;

« 9° L'autorité d'octroi de l'aide ;

« 10° Pour les régimes relevant des articles 16 et 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les noms de l'entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;

« 10° Pour les régimes relevant des articles 16 et 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les noms de l'entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;

« 11° Le numéro de la mesure d'aide attribué par la Commission européenne. »

« 11° Le numéro de la mesure d'aide attribué par la Commission européenne. »

Article 15

Article 15

Article 15

Art. 123 bis . - 1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

4 bis . Le 1 n'est pas applicable si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

1° Après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, » ;

1° Après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n'est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, » ;

1° Il est complété par les mots :
« , lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État ou territoire satisfaisant aux trois conditions
suivantes : »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« a) avoir conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;

« b) avoir conclu un accord bilatéral ou multilatéral permettant, avec la France, l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale au sens de l'article 1649 AC ;

« c) ne pas être considéré comme un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. »

(Amdt 82)

« Lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis , le 1 n'est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis , le 1 n'est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

Article 16

Article 16

Article 16

I. - Le II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 199 decies H est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article 199 decies H est ainsi modifié :

Art 199 decies H - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu'ils réalisent entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.

a) À la fin du 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la fin du 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

4. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013,2014 et 2015 et de 6 € par hectare assuré en 2016 et 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête.

b) À la fin de la première phrase du second alinéa du 4, les mots : « en 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « de 2016 à 2020 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la fin de la première phrase du second alinéa du 4, les mots : « en 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « de 2016 à 2020 » ;

c) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

(Alinéa sans modification)

« 8. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° L'article 200 quindecies est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° L'article 200 quindecies est ainsi modifié :

Art. 200 quindecies - 1. A compter de l'imposition des revenus de 2014, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui réalisent, jusqu'au 31 décembre 2017, les opérations forestières mentionnées au 2 du présent article.

a) Au 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

2. Le crédit d'impôt s'applique :

a bis ) (nouveau) Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :

a bis ) (nouveau) Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :

1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d'une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d'une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d'une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a ter ) (nouveau) Le premier alinéa du 2° du même 2 est ainsi rédigé :

a ter ) (nouveau) Le premier alinéa du 2° du même 2 est ainsi rédigé :

2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque cette propriété est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière est intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

b) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

(Alinéa sans modification)

« 8. Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

II. - Le I s'applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1 er janvier 2018.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Le I s'applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1 er janvier 2018.

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Art. 150 U . - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter , lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. - Le 4° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le 4° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ;

1° Après le mot : « expropriation », sont insérés les mots : « ou pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement prévu aux articles L. 152-2 et L. 311-2 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ou au I de l'article L. 515-16-3 du code de l'environnement » ;

1° Après le mot : « expropriation », sont insérés les mots : « ou pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement prévu aux articles L. 152-2 et L. 311-2 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ou au I de l'article L. 515-16-3 du code de l'environnement » ;

2° Après les deux occurrences du mot : « indemnité », sont insérés les mots : « d'expropriation ou du prix de cession ».

2° Après les deux occurrences du mot : « indemnité », sont insérés les mots : « d'expropriation ou du prix de cession ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1 er janvier 2018.

II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1 er janvier 2018.

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

I. - Le II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

7° Qui sont cédés du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2018 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code ou à tout autre cessionnaire qui s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 dudit code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition. Dans ce dernier cas, l'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. En cas de manquement à l'engagement d'achèvement des locaux au terme du délai de quatre ans, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte. En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire. Le présent 7° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

1° À la première phrase des 7° et 8°, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

1° À la première phrase des 7° et 8°, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

8° Qui sont cédés du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2018 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent, à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7° ; en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l'État le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier ou par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 précitée au profit de l'un des organismes mentionnés au 7°. Le présent 8° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée.

2° Le 9° est ainsi modifié :

2° Le 9° est ainsi modifié :

9° Au titre de la cession d'un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2017, à condition que le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. Cette amende n'est pas due en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Elle n'est pas due non plus lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.

a) À la première phrase, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » et, après le mot : « achever », il est inséré le mot : « exclusivement » ;

b) À la troisième phrase, le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « cessionnaire » ;

c) À la quatrième phrase, les mots : « lorsque le cessionnaire » sont remplacés par les mots : « lorsqu'il ».

a) À la première phrase, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » et, après le mot : « achever », il est inséré le mot : « exclusivement » ;

b) À la troisième phrase, le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « cessionnaire » ;

c)
À la quatrième phrase, les mots : « lorsque le cessionnaire » sont remplacés par les mots : « lorsqu'il ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - A. - Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens situés dans des communes classées, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, à la double condition que la cession :

II. - A. - Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens situés dans des communes classées, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, à la double condition que la cession :

1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1 er janvier 2018, et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1 er janvier 2018, et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

B. - Pour l'application de l'abattement mentionné au A, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée telle qu'elle résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

B. - Pour l'application de l'abattement mentionné au A, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée telle qu'elle résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

S'agissant de l'acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s'engage également à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, des locaux destinés à l'habitation répondant aux conditions de surface prévues au même premier alinéa.

S'agissant de l'acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s'engage également à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, des locaux destinés à l'habitation répondant aux conditions de surface prévues au même premier alinéa.

C. - Le taux de l'abattement mentionné au A est de 70 %.

C. - Le taux de l'abattement mentionné au A est de 70 %.

Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l'article L. 351 2 et à l'article L. 302 16 du code de la construction et de l'habitation, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l'article L. 351 2 et à l'article L. 302 16 du code de la construction et de l'habitation, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

D. - L'abattement mentionné au A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

D. - L'abattement mentionné au A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

E. - En cas de manquement à l'engagement mentionné au B , le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

E. - En cas de manquement aux engagements mentionnés au B et au second alinéa du C , le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

(Amdt 83)

En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue au premier alinéa du présent E.

En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue au premier alinéa du présent E.

F. - L'abattement mentionné au A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.

F. - L'abattement mentionné au A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.

III. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1 er septembre 2020  une évaluation de l'abattement prévu au II qui apprécie l'efficacité du dispositif mis en place, la pertinence des conditions établies et les modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.

(Amdt 84)

Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater

I. - Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. - Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Livre des procédures fiscales

Art. L. 107 B . - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, toute personne physique faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier en tant que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien ou pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d'information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné.

1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, » sont supprimés ;

1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, » sont supprimés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Le 2° de la section I est complété un article L. 112 A ainsi rédigé :

2° Le 2° de la section I est complété un article L. 112 A ainsi rédigé :

« Art. L. 112 A . - Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l'administration fiscale rend librement accessibles au public, par voie électronique, les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.

« Art. L. 112 A . - Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l'administration fiscale rend librement accessibles au public, par voie électronique, les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.

« Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l'administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations accessibles excluent toute identification nominative du propriétaire d'un bien et ne doivent à aucun moment permettre de reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés.

(Amdt 85)

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d'État , pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article. » ;

(Amdt 86)

Art. L. 135 B . - L'administration fiscale transmet, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un opérateur, des éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d'urbanisme et d'aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers :

3° Les premier à seizième alinéas de l'article L. 135 B sont supprimés.

3° Les premier à seizième alinéas de l'article L. 135 B sont supprimés.

...............................................

Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l'administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations transmises excluent toute identification nominative du propriétaire d'un bien et les bénéficiaires de la transmission ne doivent à aucun moment pouvoir reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés.

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2018.

II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2018.

Article 17

(Amdt 87)

Code général des impôts

I. - Le livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 1406 . - I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

1° À la fin de la seconde phrase du I de l'article 1406, les mots : « locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 » ;

(Alinéa sans modification)

1° À la fin de la seconde phrase du I de l'article 1406, les mots : « locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1409 . - La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux.

Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter .

2° Au second alinéa de l'article 1409, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « 1518 A ter », est insérée la référence : « et 1518 A quinquies » ;

(Alinéa sans modification)

2° Au second alinéa de l'article 1409, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « 1518 A ter », est insérée la référence : « et 1518 A quinquies » ;

Art. 1495 . - Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation.

3° L'article 1495 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

3° L'article 1495 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498. » ;

Art. 1497 . - Par dérogation à l'article 1496 I, les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.

4° Après le mot : « exceptionnel », la fin de l'article 1497 est ainsi rédigée : « sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 » ;

(Alinéa sans modification)

4° Après le mot : « exceptionnel », la fin de l'article 1497 est ainsi rédigée : « sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 » ;

5° L'intitulé du C du I de la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Locaux professionnels » ;

(Alinéa sans modification)

5° L'intitulé du C du I de la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Locaux professionnels » ;

6° L'article 1498 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

6° L'article 1498 est ainsi rédigé :

Art. 1498 . - La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :

« Art. 1498 . - I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article.

« Art. 1498 . - (Alinéa sans modification)

« Art. 1498 . - I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article.

1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;

« Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

« Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'État.

2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison.

« II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1 er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter .

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1 er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter .

Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;

« Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II.

(Alinéa sans modification)

« Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II.

b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée :

« B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

« B. - (Alinéa sans modification)

« B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date,

« Pour l'application du présent 1, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département.

(Alinéa sans modification)

« Pour l'application du présent 1, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département.

Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ;

« 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés.

(Alinéa sans modification)

« 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés.

Par exception, les loyers moyens constatés pour la catégorie des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif prennent en compte les mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage.

(Amdt 88)

3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe.

« À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

(Alinéa sans modification)

« À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

Par exception, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, les tarifs des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés pour les propriétés de la même catégorie y compris ceux correspondant à des mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage.

(Amdt 88)

« À défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

(Alinéa sans modification)

« À défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.

(Alinéa sans modification)

« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.

« C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

« C. - (Alinéa sans modification)

« C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

« III. - A. - La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III.

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - A. - La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III.

« À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence.

(Alinéa sans modification)

« À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence.

« La valeur locative mentionnée au premier alinéa est réduite de moitié pour tenir compte de l'impact de l'affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale.

(Alinéa sans modification)

« La valeur locative mentionnée au premier alinéa est réduite de moitié pour tenir compte de l'impact de l'affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale.

« B. - La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est, déterminée au 1 er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1 er janvier 2017, au 1 er janvier de l'année de leur création. » ;

« B. - (Alinéa sans modification)

« B. - La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est, déterminée au 1 er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1 er janvier 2017, au 1 er janvier de l'année de leur création. » ;

7° L'article 1498, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

7° L'article 1498, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1 du B du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le second alinéa du 1 du B du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du présent 1 :

(Alinéa sans modification)

« Pour l'application du présent 1 :

« 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;

« 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département. » ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département. » ;

b) Au B du III, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 1518 ter , » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au B du III, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 1518 ter , » ;

Art. 1501 . - I. - Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Erat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues (1) .

Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées au premier alinéa qui sont acquises ou créées à compter du 1 er janvier 1974. Ces dernières sont évaluées conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 (2) .

8° À la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 1501, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

(Alinéa sans modification)

8° À la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 1501, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

Art. 1502 . - I. Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret (1) .

9° Le I de l'article 1502 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

9° Le I de l'article 1502 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d'un bien mentionné au I de l'article 1498. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d'un bien mentionné au I de l'article 1498. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10° L'article 1504 est ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

10° L'article 1504 est ainsi rédigé :

Art. 1504 . - Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs.

« Art. 1504 . - I. - 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de :

« Art. 1504 . - (Alinéa sans modification)

« Art. 1504 . - I. - 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de :

Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.

« a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au 1 du B du II de l'article 1498 ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au 1 du B du II de l'article 1498 ;

Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle participe, en lieu et place des commissions communales, à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, la liste des locaux types est arrêtée par l'administration fiscale.

« b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ;

« c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même 2.

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même 2.

« 2. À l'expiration du délai de deux mois mentionné au 1 du présent I, l'administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :

(Alinéa sans modification)

« 2. À l'expiration du délai de deux mois mentionné au 1 du présent I, l'administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :

« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l'article 1650 A, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l'article 1650 A, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C ;

« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650, pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650, pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.

« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.

(Alinéa sans modification)

« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.

« 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d'un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai.

(Alinéa sans modification)

« 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d'un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai.

« S'il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

« S'il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d'un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n'est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l'administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 1650 C.

(Alinéa sans modification)

« 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d'un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n'est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l'administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 1650 C.

« 5. Les projets de délimitation des secteurs d'évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l'administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon.

(Alinéa sans modification)

« 5. Les projets de délimitation des secteurs d'évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l'administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon.

« II. - Lorsqu'elle est saisie en application du 4 du I, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision dans ce délai, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Lorsqu'elle est saisie en application du 4 du I, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision dans ce délai, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« III. - Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II de l'article 1498, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu'elle élabore de nouveaux tarifs.

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II de l'article 1498, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu'elle élabore de nouveaux tarifs.

« À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l'État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l'État dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d'une motivation.

(Alinéa sans modification)

« À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l'État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l'État dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d'une motivation.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« IV. - Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté préfectoral conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1 er janvier de l'année d'imposition, ces commissions prennent de nouvelles décisions conformément aux I à III.

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté préfectoral conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1 er janvier de l'année d'imposition, ces commissions prennent de nouvelles décisions conformément aux I à III.

« Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés. » ;

11° L'article 1505 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)

11° L'article 1505 est ainsi modifié :

Art. 1505 . - Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties.

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « mentionnées au I de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « mentionnées au I de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » ;

Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours.

Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l'article 1498 proposées par l'administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale.

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

Art. 1506 . - Dans le délai d'un mois à compter de la date de mise en recouvrement du premier rôle établi d'après les résultats de chaque révision, il est délivré gratuitement, sur leur demande, aux contribuables non domiciliés dans la commune que ce rôle concerne, copie du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles.

12° L'article 1506 est abrogé ;

12° (Alinéa sans modification)

12° L'article 1506 est abrogé ;

Les avis d'imposition afférents audit rôle reproduisent le premier alinéa.

13° Le I de l'article 1507 est ainsi rédigé :

13° (Alinéa sans modification)

13° Le I de l'article 1507 est ainsi rédigé :

Art. 1507 . - I. Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition.

« I. - Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux. » ;

« I. - (Alinéa sans modification)

« I. - Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux. » ;

II. Lorsque la valeur locative fait l'objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d'habitation, les décisions et jugements pris à l'égard de l'une de ces taxes produisent leurs effets à l'égard de l'autre.

14° L'article 1508 est ainsi modifié :

14° (Alinéa sans modification)

14° L'article 1508 est ainsi modifié :

Art. 1508 . - Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux.

a) Au premier alinéa, après la référence : « 1502, », sont insérés les mots : « et de celles prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après la référence : « 1502, », sont insérés les mots : « et de celles prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées :

Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision,

Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1 er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision.

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l'article 1498, la première année d'application des résultats de la révision s'entend de 2017. » ;

(Alinéa sans modification)

« Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l'article 1498, la première année d'application des résultats de la révision s'entend de 2017. » ;

Art. 1514 . - Les dispositions de l'article 1506, relatives à la communication aux contribuables non domiciliés dans la commune du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles, sont applicables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

14° bis (nouveau) L'article 1514 est abrogé ;

14° bis (nouveau) L'article 1514 est abrogé ;

15° L'article 1516 est ainsi rédigé :

15° (Alinéa sans modification)

15° L'article 1516 est ainsi rédigé :

Art. 1516 . - Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :

« Art. 1516 . - I. - Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496, des établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :

« Art. 1516 . - (Alinéa sans modification)

« Art. 1516 . - I. - Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496, des établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :

- la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

« 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

- l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

« 2° L'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° L'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

- l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi.

« 3° L'exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° L'exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi.

« II. - Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 sont mises à jour selon une procédure comportant :

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 sont mises à jour selon une procédure comportant :

« 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

« 2° La modification annuelle des coefficients de localisation dans les conditions prévues au II de l'article 1518 ter ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La modification annuelle des coefficients de localisation dans les conditions prévues au II de l'article 1518 ter ;

« 3° L'actualisation prévue au III du même article 1518 ter . » ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° L'actualisation prévue au III du même article 1518 ter . » ;

16° Le II de l'article 1516, dans sa rédaction résultant du 15° du présent I, est complété par un 4° ainsi rédigé :

16° (Alinéa sans modification)

16° Le II de l'article 1516, dans sa rédaction résultant du 15° du présent I, est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La modification annuelle des tarifs dans les conditions prévues au I dudit article 1518 ter . » ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° La modification annuelle des tarifs dans les conditions prévues au I dudit article 1518 ter . » ;

17° L'article 1517 est ainsi modifié :

17° (Alinéa sans modification)

17° L'article 1517 est ainsi modifié :

Art. 1517 . - I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement.

a) La première phrase du premier alinéa du 1 du I est complétée par les mots : « ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) La première phrase du premier alinéa du 1 du I est complétée par les mots : « ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 » ;

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation déterminée conformément à l'article 1496 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.

L'augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa est retenue à hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.

La délibération doit être prise par l'ensemble des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel les changements visés au deuxième alinéa ont été constatés.

2. Lorsqu'une propriété non bâtie devient passible de la taxe foncière pour la première fois ou après avoir cessé temporairement d'y être assujettie, il lui est attribué une évaluation.

b) Le premier alinéa du 1 du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le premier alinéa du 1 du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498.

« II. - 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées :

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées :

« a) Pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ;

« b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l'article 1498, à la date mentionnée au A du même II ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l'article 1498, à la date mentionnée au A du même II ;

« c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l'article 1498, à la date mentionnée au B du même III. » ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l'article 1498, à la date mentionnée au B du même III. » ;

Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A. La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations. Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle est tenue informée de ces évaluations en lieu et place des commissions communales.

2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces valeurs sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet.

18° L'article 1518 est ainsi modifié :

18° (Alinéa sans modification)

18° L'article 1518 est ainsi modifié :

Art. 1518 . - I. - Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1498, ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le 1 er janvier 1961.

a) À la première phrase du I, les références : « aux articles 1497 et 1498 » sont remplacées par la référence : « à l'article 1497 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du I, les références : « aux articles 1497 et 1498 » sont remplacées par la référence : « à l'article 1497 » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II bis . - Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.

b) Au II bis , le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au II bis , le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile » ;

II ter . - Pour l'application du présent article, la valeur locative des locaux occupés par les organismes privés à but non lucratif est actualisée au moyen du coefficient applicable aux locaux mentionnés à l'article 1496.

c) Le II ter est abrogé ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Le II ter est abrogé ;

III. - L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1 er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1 er janvier 1978.

Pour cette première actualisation :

- les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499,1499 A et 1501, sont majorées d'un tiers ;

- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.

d) À l'avant-dernier alinéa du III, les mots : « ou professionnel » sont supprimés ;

d) (Alinéa sans modification)

d) À l'avant-dernier alinéa du III, les mots : « ou professionnel » sont supprimés ;

Les dispositions relatives à la taxe professionnelle prévues au premier alinéa sont applicables pour l'établissement, à compter de 2010, des impositions de la cotisation foncière des entreprises.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19° À l'article 1518 bis :

19° L'article 1518 bis est ainsi modifié :

19° L'article 1518 bis est ainsi modifié :

Art. 1518 bis . - Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.

a) Au premier alinéa, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498, » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498, » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A compter de 2018, dans l'intervalle de deux actualisations prévues à l'article 1518, les valeurs locatives foncières, à l'exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, sont majorées par application d'un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, d'une part, la différence de la valeur de l'indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre de l'année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l'antépénultième année et, d'autre part, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l'antépénultième année.

b) Au dernier alinéa, les mots : « , à l'exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au dernier alinéa, les mots : « , à l'exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, » sont supprimés ;

20° Le A du III de la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie est complété par un article 1518 ter ainsi rédigé :

20° (Alinéa sans modification)

20° Le A du III de la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie est complété par un article 1518 ter ainsi rédigé :

« Art. 1518 ter. - I. - Les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis . Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 1518 ter. - (Alinéa sans modification)

« Art. 1518 ter. - I. - Les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis . Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au troisième alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au troisième alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« II. - La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases.

« III. - L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

« 1° Dans les conditions mentionnées à l'article 1504, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B du II de l'article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Dans les conditions mentionnées à l'article 1504, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B du II de l'article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ;

« 2° Le cas échéant, à la création de nouveaux sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l'article 1498.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le cas échéant, à la création de nouveaux sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l'article 1498.

« IV. - La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l'article 1498 est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I du présent article, à la surface pondérée du local définie au C du II de l'article 1498.

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l'article 1498 est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I du présent article, à la surface pondérée du local définie au C du II de l'article 1498.

« La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au III de l'article 1498 est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

(Alinéa sans modification)

« La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au III de l'article 1498 est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

« La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa du présent IV situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. » ;

(Alinéa sans modification)

« La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa du présent IV situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. » ;

Art. 1518 A ter . - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs et issus de la transformation de locaux industriels ou commerciaux évalués conformément aux articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

21° Au I de l'article 1518 A ter , le mot : « commerciaux » est remplacé par le mot : « professionnels » ;

21° (Alinéa sans modification)

21° Au I de l'article 1518 A ter , le mot : « commerciaux » est remplacé par le mot : « professionnels » ;

II. - Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés communique à l'administration des impôts avant le 15 février 2016 la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés pour l'établissement des impositions au titre de l'année 2016. Pour les années suivantes, il communique avant le 1 er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition les modifications apportées à cette liste.

Pour bénéficier de l'abattement prévu au I du présent article, le contribuable porte à la connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 1406, les éléments justifiant que les conditions prévues au I du présent article sont remplies. Les propriétaires des biens qui bénéficiaient déjà de l'abattement prévu au même I avant le 1 er janvier 2015 sont dispensés de la fourniture de ces éléments justificatifs.

22° Le B du III de la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie est complété par un article 1518 A quinquies ainsi rédigé :

22° (Alinéa sans modification)

22° Le B du III de la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie est complété par un article 1518 A quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1518 A quinquies. - I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation.

« Art. 1518 A quinquies. - (Alinéa sans modification)

« Art. 1518 A quinquies. - I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation.

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1 er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au I du même article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013.

(Alinéa sans modification)

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1 er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au I du même article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013.

« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.

(Alinéa sans modification)

« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.

« Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

(Alinéa sans modification)

« Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

« 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et prises en compte dans les bases d'imposition de La Poste, dans les conditions prévues à l'article 1635 sexies , est égal au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1 er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013.

(Alinéa sans modification)

« 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et prises en compte dans les bases d'imposition de La Poste, dans les conditions prévues à l'article 1635 sexies , est égal au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1 er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013.

« II. - Le I du présent article cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Le I du présent article cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

« III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :

« 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;

« 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence.

« Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1 er janvier 2017.

« Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1 er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux.

« Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1 er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux.

« IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1 er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. » ;

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1 er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. » ;

23° Le 1 du I de l'article 1518 A quinquies , dans sa rédaction résultant du 22° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

23° (Alinéa sans modification)

23° Le 1 du I de l'article 1518 A quinquies , dans sa rédaction résultant du 22° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris. » ;

(Alinéa sans modification)

« Pour la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris. » ;

24° Après la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie, sont insérées des sections VI bis et VI ter ainsi rédigées :

24° (Alinéa sans modification)

24° Après la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie, sont insérées des sections VI bis et VI ter ainsi rédigées :

« Section VI bis

(Alinéa sans modification)

« Section VI bis

« Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux

(Alinéa sans modification)

« Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux

« Art. 1518 E . - I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 :

« Art. 1518 E . - (Alinéa sans modification)

« Art. 1518 E . - I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 :

« 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive.

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive.

« Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.

(Alinéa sans modification)

« Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.

« L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406 ;

« L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;

« L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;

« 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.

(Alinéa sans modification)

« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.

« Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406.

« Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété.

« Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété.

« II. - Pour l'application du I :

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Pour l'application du I :

« 1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ;

« 2 La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641.

« 2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641.

« 2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641.

« Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

(Alinéa sans modification)

« Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

« 3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

« Section VI ter

(Alinéa sans modification)

« Section VI ter

« Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux

(Alinéa sans modification)

« Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux

« Art. 1518 F . - Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie. » ;

« Art. 1518 F . - (Alinéa sans modification)

« Art. 1518 F . - Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie. » ;

25° Après le I bis du chapitre I er du titre II de la troisième partie, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

25° (Alinéa sans modification)

25° Après le I bis du chapitre I er du titre II de la troisième partie, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter . - Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des impôts directs locaux.

« I ter . - (Alinéa sans modification)

« I ter . - Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des impôts directs locaux.

« Art. 1650 B . - Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'État dans le département.

« Art. 1650 B . - Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'État dans le département ainsi que l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Le nombre de parlementaires n'est pas pris en compte pour le calcul d'un quorum.

« Art. 1650 B . - Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'État dans le département ainsi que l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Le nombre de parlementaires n'est pas pris en compte pour le calcul d'un quorum.

« Les représentants de l'administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

(Alinéa sans modification)

« Les représentants de l'administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.

(Alinéa sans modification)

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.

« La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission, les représentants des élus locaux sont un membre en exercice du conseil départemental et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ainsi que deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(Alinéa sans modification)

« La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission, les représentants des élus locaux sont un membre en exercice du conseil départemental et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ainsi que deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil départemental ou deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(Alinéa sans modification)

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil départemental ou deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

(Alinéa sans modification)

« Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 1650 C . - Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l'administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l'État dans le département.

« Art. 1650 C . - (Alinéa sans modification)

« Art. 1650 C . - Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l'administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l'État dans le département.

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris.

(Alinéa sans modification)

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris.

« La commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Les représentants des élus locaux au sein de cette commission sont un membre en exercice du conseil départemental, deux membres en exercice du conseil de la métropole de Lyon, un maire en exercice représentant les communes du département du Rhône, un maire en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et un représentant en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(Alinéa sans modification)

« La commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Les représentants des élus locaux au sein de cette commission sont un membre en exercice du conseil départemental, deux membres en exercice du conseil de la métropole de Lyon, un maire en exercice représentant les communes du département du Rhône, un maire en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et un représentant en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil départemental ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(Alinéa sans modification)

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil départemental ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

26° Au troisième alinéa de l'article 1650 B, dans sa rédaction résultant du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

26° (Alinéa sans modification)

26° Au troisième alinéa de l'article 1650 B, dans sa rédaction résultant du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

27° Au deuxième alinéa de l'article 1650 C, dans sa rédaction résultant du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

27° (Alinéa sans modification)

27° Au deuxième alinéa de l'article 1650 C, dans sa rédaction résultant du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

Art. 1651 E . - Pour la fixation des valeurs locatives des propriétés bâties et des coefficients d'actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants de l'administration, un conseiller départemental et quatre représentants de contribuables. Parmi ces derniers, trois sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis, le quatrième par les organisations ou organismes représentatifs des locataires.

28° À la première phrase du premier alinéa de l'article 1651 E, après les mots : « des propriétés bâties », sont insérés les mots : « autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 ».

28° (Alinéa sans modification)

28° À la première phrase du premier alinéa de l'article 1651 E, après les mots : « des propriétés bâties », sont insérés les mots : « autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 ».

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon comprend également un conseiller métropolitain. En outre, parmi les quatre représentants des contribuables, trois sont domiciliés sur le territoire de la métropole de Lyon.

II. - La première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - La première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

Livre des procédures fiscales

Art. L. 175 . - En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts.

1° L'article L. 175 est complété par les mots : « et de celles mentionnées au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

(Alinéa sans modification)

1° L'article L. 175 est complété par les mots : « et de celles mentionnées au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

2° Le B du II de la section II du chapitre I er du titre III est complété un article L. 201 D ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° Le B du II de la section II du chapitre I er du titre III est complété un article L. 201 D ainsi rédigé :

« Art. L. 201 D . - Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles 1504 et 1518 ter du code général des impôts. Si le tribunal administratif n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente. »

« Art. L. 201 D . - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 201 D . - Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles 1504 et 1518 ter du code général des impôts. Si le tribunal administratif n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente. »

Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Art. 34 . - Champ d'application de la révision

I. - Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 du code général des impôts, de celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du même code et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l'exercice d'une activité particulière mentionnées à l'article 1497 dudit code retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article.

III. - Les I à XVI et XVIII à XXII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - Les I à XVI et XVIII à XXII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1 er janvier 2013.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modalités d'évaluation des locaux professionnels

XVI. - A. - Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte à compter :

1° De l'établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ;

2° De la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reversée par l'État en 2018.

B. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation.

Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.

Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

2. Par dérogation au 1 du présent B, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties prises en compte dans les bases d'imposition de La Poste dans les conditions prévues à l'article 1635 sexies du code général des impôts est égal au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1 er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013.

C. - Le B du présent XVI cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

D. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :

1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;

2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence.

Le présent D n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 dudit B, ni aux locaux ayant fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts après le 1 er janvier 2017.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVIII. - A

A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1406, Art. 1496, Art. 1498 bis , Art. 1650 A, Art. 1729 C

B. - Le 2° du A s'applique à compter du 1 er janvier 2017, le 3° du A à compter du 1 er janvier 2014 et le 4° du A pour l'exercice des compétences des commissions à compter du 1 er janvier 2012.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXII. - A. - Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive.

Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.

L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts.

B. - Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.

Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts.

C. - Pour l'application des A et B :

1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ;

2° La différence définie au premier alinéa des A et B s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641 du code général des impôts.

Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

IV. - A. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les impositions établies au titre de l'année 2017 afférentes aux locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, en raison d'une annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté préfectoral, les impositions dues au titre de cette année ont été établies, pour la détermination de la valeur locative de ces locaux, sur la base de nouvelles décisions prises postérieurement au 1 er janvier 2017 par ces commissions ou par le représentant de l'État dans le département, conformément au VII du même article 34 dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017.

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - A. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les impositions établies au titre de l'année 2017 afférentes aux locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, en raison d'une annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté préfectoral, les impositions dues au titre de cette année ont été établies, pour la détermination de la valeur locative de ces locaux, sur la base de nouvelles décisions prises postérieurement au 1 er janvier 2017 par ces commissions ou par le représentant de l'État dans le département, conformément au VII du même article 34 dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017.

B. - Pour les impositions établies au titre de 2018, les valeurs locatives foncières des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts sont majorées par application du coefficient prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code.

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Pour les impositions établies au titre de 2018, les valeurs locatives foncières des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts sont majorées par application du coefficient prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code.

C. - Par exception au premier alinéa de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 15 janvier 2018.

C. - (Alinéa sans modification)

C. - Par exception au premier alinéa de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 15 janvier 2018.

V. - A. - Les 1° à 6°, 8° à 15°, 17° à 22°, 24° et 25° et 28° du I et les II et III entrent en vigueur le 1 er janvier 2018.

V. - (Alinéa sans modification)

V. - A. - Les 1° à 6°, 8° à 15°, 17° à 22°, 24° et 25° et 28° du I et les II et III entrent en vigueur le 1 er janvier 2018.

B. - Les 7°, 16°, 23°, 26° et 27° du I et les I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 20° du I du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Les 7°, 16°, 23°, 26° et 27° du I et les I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 20° du I du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.

V. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des nouvelles modalités de calcul des loyers moyens et des tarifs pour les écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amdt 88)

Code général des impôts

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Art. 1388 bis . - I. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384,1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1 er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'État en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

I. - Le I de l'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le I de l'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Cet abattement s'applique aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et d'une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l'établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l'État dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I doit être signée au plus tard le 31 mars 2017.

1° Après le mot : « signée », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1 er octobre de l'année qui précède celle de la première application de l'abattement. » ;

1° Après le mot : « signée », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1 er octobre de l'année qui précède celle de la première application de l'abattement. » ;

L'abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat de ville.

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, si elle est postérieure, celle de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, si elle est postérieure, celle de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

III. - Par dérogation aux deux derniers alinéas du I de l'article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2018 pour l'application de l'abattement aux impositions établies au titre de 2018.

III. - Par dérogation aux deux derniers alinéas du I de l'article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2018 pour l'application de l'abattement aux impositions établies au titre de 2018.

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

Art. 1647-0 B septies . - I. - Une fraction des dégrèvements accordés en application de l'article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

I. - L'article 1647-0 B septies du code général des impôts est abrogé.

I. - L'article 1647-0 B septies du code général des impôts est abrogé.

II. - Pour l'application du I du présent article :

A. - La participation due au titre d'une année par chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la somme des participations calculées pour chacun des établissements situés sur son territoire relevant d'une entreprise non soumise à la cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 septies et bénéficiaire d'un dégrèvement mentionné au I du présent article à raison d'une imposition établie au cours de la même année ;

B. - Pour chaque établissement, la participation mentionnée au A du présent II est égale à la participation individuelle brute définie au 1 du présent B, minorée dans les conditions prévues aux 2 et 3.

1. La participation individuelle brute est égale au produit de la base nette de cotisation foncière des entreprises de l'établissement par l'écart de taux défini au III.

2. Le cas échéant, la participation individuelle brute est minorée d'un montant égal au produit de la somme des réductions et dégrèvements dont a fait l'objet la cotisation foncière des entreprises revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies , par le rapport entre l'écart de taux défini au III du présent article et la somme des taux d'imposition appliqués aux bases de l'établissement.

Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le dégrèvement prévu à l'article 1647 bis est pris en compte au prorata des cotisations dues au titre de chaque établissement de l'entreprise.

3. La participation individuelle minorée est corrigée par un coefficient égal au rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et la somme des participations individuelles minorées afférentes aux établissements de l'entreprise concernée. Cette correction n'est pas applicable lorsque le coefficient est supérieur à 1.

III. - A. - 1. Pour chaque commune isolée, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ;

b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de référence appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cette commune.

2. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, était déjà membre d'un tel établissement, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article est égal à la différence positive entre :

a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ;

b) D'autre part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l'article 1640 C.

3. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, n'était pas membre d'un tel établissement, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article est égal à la différence positive entre :

a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ;

b) D'autre part, la somme des taux moyens communal ou intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010, minorée du taux intercommunal appliqué l'année au cours de laquelle le rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle a pris effet.

B. - 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre et le régime fiscal n'ont pas été modifiés depuis 2010, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ;

b) D'autre part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l'article 1640 C.

2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique dont le périmètre ou le régime fiscal a été modifié depuis 2010, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ;

b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement.

3. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issu d'une création ou d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant pris effet à compter du 1 er janvier 2011 ou dont le périmètre a été modifié à compter du 1 er janvier 2011, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée, majoré du taux moyen communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année où la création, la fusion ou la modification du périmètre a pris fiscalement effet, pondéré par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de cette dernière année sur le territoire de cet établissement ;

b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement.

4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant application des I ou II de l'article 1609 quinquies C, les règles prévues aux 1 et 2 du présent B sont applicables pour la détermination de la participation individuelle brute afférente aux établissements situés dans la zone d'activités économiques ou aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

C. - Pour l'application des A et B :

1° Les taux communaux et intercommunaux sont, le cas échéant, majorés des taux additionnels appliqués, conformément au premier alinéa de l'article 1609 quater , au profit des syndicats dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est membre ;

2° A Mayotte, la référence à l'année 2010 est remplacée par la référence à l'année 2014 et la référence aux taux appliqués conformément au I de l'article 1640 C est remplacée par la référence aux taux appliqués en 2014.

IV. - A. - La participation mise à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre d'une année ne peut excéder le produit des bases prévisionnelles de cotisation foncière des entreprises notifiées à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des entreprises autres que celles soumises à la cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 septies ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies par l'écart de taux défini au III du présent article.

B. - Le montant de la participation résultant du A du présent IV vient en diminution des douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, versés à la collectivité concernée l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.

Toutefois, ce montant n'est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale s'il n'excède pas 50 €.

C. - Lorsque le montant mis à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale selon les modalités définies au B excède la participation due au titre de l'année, la différence fait l'objet d'un reversement au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

Article 18

Article 18

Article 18

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 261 E . - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Le 1° de l'article 261 E est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Le 1° de l'article 261 E est ainsi rédigé :

1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif mentionné à l'article L 2333-56 du code général des collectivités territoriales ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;

« 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à l'article 1560 du présent code, aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 18 de la loi n°       du       de finances rectificative pour 2017 ; »

« 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à l'article 1560 du présent code, aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales et aux 2° à 9° du II de l'article 18 de la loi n°       du       de finances rectificative pour 2017 ; »

« 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à l'article 1560 du présent code, aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales et aux 2° à 9° du II de l'article 18 de la loi n°       du       de finances rectificative pour 2017 ; »

2° Le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux et paris ;

3° (Abrogé).

2° L'article 1559 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° L'article 1559 est ainsi modifié :

Art. 1559 . - Les cercles et maisons de jeux sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées aux articles 1560 à 1566.

a) Les mots : « cercles et » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « cercles et » sont supprimés ;

b) le mot : « soumis » est remplacé par le mot : « soumises » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) le mot : « soumis » est remplacé par le mot : « soumises » ;

3° L'article 1560 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

3° L'article 1560 est ainsi rédigé :

Art. 1560 . - Le tarif d'imposition des cercles et maisons de jeux est fixé dans le tableau ci-après :

« Art. 1560 . - Le tarif d'imposition des cercles et maisons des jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de :

« Art. 1560 . - (Alinéa sans modification)

« Art. 1560 . - Le tarif d'imposition des cercles et maisons des jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de :

« 10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000 € ;

(Alinéa sans modification)

« 10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000 € ;

« 30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € ;

(Alinéa sans modification)

« 30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

(Alinéa sans modification)

« 40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

« 55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

(Alinéa sans modification)

« 55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

« 70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €. » ;

(Alinéa sans modification)

« 70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 1560, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, les mots : « cercles et » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

4° Au premier alinéa de l'article 1560, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, les mots : « cercles et » sont supprimés ;

Art. 1563 . - l'impôt sur les cercles et maisons de jeux est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces recettes sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. L'impôt n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 12 €.

5° Au premier alinéa de l'article 1563, aux articles 1565 et 1565 septies , au premier alinéa de l'article 1566, à la première phrase du VII de l'article 1649 quater B quater , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, au premier alinéa de l'article 1797 et à l'article 1822, les mots : « cercles et » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa de l'article 1563, aux articles 1565 et 1565 septies , au premier alinéa de l'article 1566, à la première phrase du VII de l'article 1649 quater B quater , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, au premier alinéa de l'article 1797, à l'article 1822 et à l'intitulé du II de la section I du chapitre II du titre I er de la deuxième partie du livre I er , les mots : « cercles et » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa de l'article 1563, aux articles 1565 et 1565 septies , au premier alinéa de l'article 1566, à la première phrase du VII de l'article 1649 quater B quater , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, au premier alinéa de l'article 1797, à l'article 1822 et à l'intitulé du II de la section I du chapitre II du titre I er de la deuxième partie du livre I er , les mots : « cercles et » sont supprimés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1565 . - Les exploitants de cercles et maisons de jeux doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects.

Art. 1565 septies . - L'impôt sur les cercles et maisons de jeux est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles, garanties et sanctions propres aux contributions indirectes.

Art. 1566 . - Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560 est attribué aux communes sur le territoire desquelles les cercles et maisons de jeux ont leur établissement. Il est versé mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 % pour frais d'assiette et de perception. Si la retenue de 5 % s'avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel.

Art. 1649 quater B quater . - I. Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie électronique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. Les déclarations ou relevés mentionnés aux 1 et 3 du III de l'article 302 D, au deuxième alinéa du I de l'article 302 H ter , au deuxième alinéa du II de l'article 520 A, au deuxième alinéa de l'article 575 C et aux articles 568, 1618 septies et 1619 ainsi que les déclarations relatives à l'impôt sur les cercles et maisons de jeux prévu à l'article 1559 sont souscrits par voie électronique. Les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent ces déclarations ou relevés sur papier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1797 . - En ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les cercles et maisons de jeux, si les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité de une à trois fois les droits d'après les éléments d'information qui peuvent lui être fournis par l'administration, avec un minimum de 75 €.

Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée.

6° Au second alinéa de l'article 1797, les mots : « le cercle ou » sont supprimés.

(Alinéa sans modification)

6° Au second alinéa de l'article 1797, les mots : « le cercle ou » sont supprimés.

Art. 1822 . - La fermeture provisoire des établissements de cercles et maisons de jeux peut être ordonnée par l'administration en cas d'obstacle, d'empêchement ou de résistance à l'action des agents chargés de la constatation ou en cas de retard dans le paiement des droits.

Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain

Art. 34 . - I à IV. - A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité intérieure Art. L323-2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1 er janvier 2018, sont soumises aux dispositions du présent V les demandes d'autorisation d'ouverture à Paris de locaux où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie, dénommés clubs de jeux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. - Sont applicables aux clubs de jeux :

1° Les articles L. 320-1, L. 321-4, L. 323-1 à L. 323-3 et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, ainsi que les dispositions du chapitre I er du titre VI du livre V du code monétaire et financier applicables aux casinos ;

2° Les articles 1559 à 1566 du code général des impôts.

II. - 1. Le 2° du C du V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain est abrogé.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - 1. Le 2° du C du V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain est abrogé.

VI. - Les conditions d'application des I et V sont fixées par décret en Conseil d'État.

VII. - Le III est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

VIII. - Les IV et V entrent en vigueur le 1 er janvier 2018.

Pour une durée d'un an à compter du 1 er janvier 2018, les cercles de jeux bénéficiant d'une autorisation d'exploiter en vigueur au 31 décembre 2017 demeurent régis par les articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

2. Il est institué, du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020, un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

(Alinéa sans modification)

2. Il est institué, du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020, un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

3. Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux.

(Alinéa sans modification)

3. Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux.

4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux.

(Alinéa sans modification)

4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux.

Dans le cas où la différence mentionnée au même 1° de l'article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.

(Alinéa sans modification)

Dans le cas où la différence mentionnée au même 1° de l'article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.

5. Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4 est égal à :

(Alinéa sans modification)

5. Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4 est égal à :

- 5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;

(Alinéa sans modification)

- 5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;

- 15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

(Alinéa sans modification)

- 15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

- 25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;

(Alinéa sans modification)

- 25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;

- 30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;

(Alinéa sans modification)

- 30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;

- 35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;

(Alinéa sans modification)

- 35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;

- 40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

(Alinéa sans modification)

- 40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

- 45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;

(Alinéa sans modification)

- 45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;

- 50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;

(Alinéa sans modification)

- 50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;

- 55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

(Alinéa sans modification)

- 55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

- 60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

(Alinéa sans modification)

- 60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

- 65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;

(Alinéa sans modification)

- 65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;

- 68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;

(Alinéa sans modification)

- 68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;

- 70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.

(Alinéa sans modification)

- 70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.

6. Une fraction de 20 % du prélèvement prévu au 2 est affectée à la Ville de Paris, dans la limite d'un montant de 12 000 000 €.

6. Une fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée à la Ville de Paris, dans la limite d'un montant de 12 000 000 €.

6. Une fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée à la Ville de Paris, dans la limite d'un montant de 12 000 000 €.

7. Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration mensuelle conforme au modèle fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, selon les modalités suivantes :

(Alinéa sans modification)

7. Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration mensuelle conforme au modèle fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, selon les modalités suivantes :

a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287, déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287, déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 dudit code déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 dudit code déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.

c) (Alinéa sans modification)

c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.

8. Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.

(Alinéa sans modification)

8. Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.

9. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(Alinéa sans modification)

9. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

IV. - Les personnes qui exercent une activité de jeux qui n'est pas autorisée par le code de la sécurité intérieure ou par l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain sont assujetties à l'impôt prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.

III. - Les personnes qui exercent une activité de jeux qui n'est pas autorisée par le code de la sécurité intérieure ou par l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain sont assujetties à l'impôt prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.

III. - Les personnes qui exercent une activité de jeux qui n'est pas autorisée par le code de la sécurité intérieure ou par l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain sont assujetties à l'impôt prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.

V. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.

Article 19

Article 19

Article 19

I. - Le livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 302 bis KG est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article 302 bis KG est ainsi modifié :

Art. 302 bis KG . - I. - l est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est également due par toute personne établie en France ou hors de France qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa. » ;

(Alinéa sans modification)

« La taxe est également due par toute personne établie en France ou hors de France qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :

II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %.

- la seconde phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au second alinéa du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du même I sont incluses dans l'assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au second alinéa dudit I. » ;

(Alinéa sans modification)

- la seconde phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au second alinéa du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du même I sont incluses dans l'assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au second alinéa dudit I. » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'éditeur de services de télévision de l'audience qu'il a obtenue hors de France métropolitaine. » ;

(Alinéa sans modification)

« Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'éditeur de services de télévision de l'audience qu'il a obtenue hors de France métropolitaine. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Le IV est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Le IV est ainsi rédigé :

IV. - 1. La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros.

« IV. - La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au second alinéa du même I au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. » ;

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au second alinéa du même I au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. » ;

2. (alinéa abrogé)

3. Pour les éditeurs de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial, multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'audience obtenue en dehors de la France métropolitaine.

V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Art. 1609 sexdecies B . - I. - Une taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels est due à raison des opérations :

2° L'article 1609 sexdecies B est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° L'article 1609 sexdecies B est ainsi modifié :

1° De vente et location en France de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

2° De mise à disposition du public en France de services donnant accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;

3° De mise à disposition du public en France de services donnant ou permettant l'accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Sont exonérés les services dont les contenus audiovisuels sont secondaires, les services dont l'objet principal est consacré à l'information, ainsi que les services dont l'objet principal est de fournir des informations relatives aux oeuvres cinématographiques et audiovisuelles et à leur diffusion auprès du public et d'en assurer la promotion, au moyen notamment d'extraits ou de bandes annonces.

Les services sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu'ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

II. - Sont redevables de la taxe, les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France qui :

a) Le II est complété par un 4°ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le II est complété par un 4°ainsi rédigé :

1° Vendent ou louent en France des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes ;

2° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I ;

3° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 3° du même I, notamment celles dont l'activité est d'éditer des services de communication au public en ligne ou d'assurer pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne le stockage de contenus audiovisuels.

« 4° Encaissent des sommes mentionnées au 3° du III. » ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Encaissent des sommes mentionnées au 3° du III. » ;

III. - La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

b) Le 3° du III est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 3° du III est ainsi modifié :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés aux 2° et 3° dudit I, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %. Cet abattement est porté à 66 % pour les services donnant ou permettant l'accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt.

- à la fin de la première phrase du 3°, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés ;

- à la fin de la première phrase, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés ;

- à la fin de la première phrase, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés ;

- la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au 4° du II à une personne mentionnée au 3° du même II sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cette dernière et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au 4° dudit II. » ;

(Alinéa sans modification)

- la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au 4° du II à une personne mentionnée au 3° du même II sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cette dernière et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au 4° dudit II. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. - Le taux de la taxe est fixé à 2 %. Il est porté à 10 % lorsque les opérations concernent des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret.

c) Le deuxième alinéa du V est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) Le deuxième alinéa du V est ainsi modifié :

Pour les redevables mentionnés au 3° du II, la taxe est calculée après application d'un abattement de 100 000 € sur la base d'imposition.

- la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 4° » ;

(Alinéa sans modification)

- la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 4° » ;

La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre les personnes mentionnées aux 3° et 4° du I au prorata de l'assiette respective établie pour chacune d'entre elles. »

(Alinéa sans modification)

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre les personnes mentionnées aux 3° et 4° du I au prorata de l'assiette respective établie pour chacune d'entre elles. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Livre des procédures fiscales

Art. L. 102 AF . - Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts fournissent à chaque redevable concerné ainsi qu'à l'administration fiscale, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente.

II. - L'article L. 102 AF du livre des procédures fiscales est abrogé.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - L'article L. 102 AF du livre des procédures fiscales est abrogé.

III. - Pour la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts due au titre de l'année 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article 1693 quinquies du même code dus par les redevables mentionnés au I de l'article 302 bis KG dudit code sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 0,5 % aux versements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au II du même article 302 bis KG constatés en 2017.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - Pour la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts due au titre de l'année 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article 1693 quinquies du même code dus par les redevables mentionnés au I de l'article 302 bis KG dudit code sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 0,5 % aux versements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au II du même article 302 bis KG constatés en 2017.

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

Article 20

Article 20

Article 20

I. - La section 2 du chapitre V du titre I er du livre I er du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifiée :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - La section 2 du chapitre V du titre I er du livre I er du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifiée :

Code du cinéma et de l'image animée

Art. L. 115-6 . - Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France.

1° L'article L. 115-6 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article L. 115-6 est ainsi modifié :

Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision.

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Pour l'application de cette taxe, est regardée comme un éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les revenus liés aux services de télévision diffusés par un éditeur mentionné au premier alinéa, ainsi qu'à leurs activités connexes, notamment les services de télévision de rattrapage, directement ou par l'intermédiaire d'un régisseur de messages publicitaires et de parrainage ou d'un opérateur de communications électroniques mentionné au c du 1° de l'article L. 115-7.

« Pour l'application de cette taxe, est regardée comme éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier alinéa sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7. » ;

(Alinéa sans modification)

« Pour l'application de cette taxe, est regardée comme éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier alinéa sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7. » ;

Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même établissement.

b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision.

Art. L. 115-7 . - La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités et de leurs activités connexes :

2° Le a du 1° de l'article L. 115-7 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° Le a du 1° de l'article L. 115-7 est ainsi modifié :

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;

a) À la fin de la première phrase, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la fin de la première phrase, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 155-6 sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 155-6 ; »

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 155-6 sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 155-6 ; »

« Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 155-6 sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 155-6 ; »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Le 1° de l'article L. 115-9 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

3° Le 1° de l'article L. 115-9 est ainsi modifié :

Art. L. 115-9 . - La taxe est calculée comme suit :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % au montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service. Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 11 000 000 €. Cet abattement est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.

- à la première phrase, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5,65 % » ;

(Alinéa sans modification)

- à la première phrase, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5,65 % » ;

- après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 155-6 au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. » ;

(Alinéa sans modification)

- après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 155-6 au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer.

« Le montant de la taxe résultant de l'application du premier alinéa du présent article pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l'outre-mer ou dont l'éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 % ; »

(Alinéa sans modification)

« Le montant de la taxe résultant de l'application du premier alinéa du présent article pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l'outre-mer ou dont l'éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 % ; »

Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de l'année considérée.

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° L'article L. 115-13 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

4° L'article L. 115-13 est ainsi rédigé :

Art. L. 115-13 . - Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision ou le service de télévision de rattrapage concerné.

« Art. L. 115-13 . - Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. »

« Art. L. 115-13 . - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 115-13 . - Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. »

II. - Pour la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre de 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l'article L. 115-6 dudit sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 5,65 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 du même code constatés en 2017.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Pour la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre de 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l'article L. 115-6 dudit sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 5,65 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 du même code constatés en 2017.

III. - Pour toutes les instances et réclamations non définitivement jugées avant le 1 er janvier 2018 dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre des années antérieures à 2018, à raison des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de ces personnes pour la part qu'elles n'ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision. Les montants à reverser et à percevoir à ce titre par l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée sont calculés selon les autres dispositions des articles L. 115-6 à L. 115-13 du même code applicables pour l'année en litige, sous réserve de la répartition de l'abattement prévu au 1° de l'article L. 115-9 dudit code entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 du même code et la personne qui a encaissé ces sommes au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux en application de la première phrase du présent III.

III. - Pour les instances non définitivement jugées et les réclamations, en cours ou à venir, dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre des années antérieures à 2018, à raison des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de ces personnes pour la part qu'elles n'ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision. Les montants à reverser et à percevoir à ce titre par l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée sont calculés selon les autres dispositions des articles L. 115-6 à L. 115-13 du même code applicables pour l'année en litige, sous réserve de la répartition de l'abattement prévu au 1° de l'article L. 115-9 dudit code entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 du même code et la personne qui a encaissé ces sommes au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux en application de la première phrase du présent III.

III. - Pour les instances non définitivement jugées et les réclamations, en cours ou à venir, dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre des années antérieures à 2018, à raison des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de ces personnes pour la part qu'elles n'ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision. Les montants à reverser et à percevoir à ce titre par l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée sont calculés selon les autres dispositions des articles L. 115-6 à L. 115-13 du même code applicables pour l'année en litige, sous réserve de la répartition de l'abattement prévu au 1° de l'article L. 115-9 dudit code entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 du même code et la personne qui a encaissé ces sommes au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux en application de la première phrase du présent III.

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision.

1° Après la première occurrence du mot : « accès », la fin du dernier alinéa de l'article L. 115-6 est ainsi rédigée : « à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. » ;

1° Après la première occurrence du mot : « accès », la fin du dernier alinéa de l'article L. 115-6 est ainsi rédigée : « à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. » ;

Art. L. 115-7 . - La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Pour les distributeurs de services de télévision : a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ; b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %.

2° À la première phrase du b du 2° de l'article L. 115-7, les mots : « de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, » sont remplacés par les mots : « d'une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir ».

2° À la première phrase du b du 2° de l'article L. 115-7, les mots : « de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, » sont remplacés par les mots : « d'une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir ».

3° Au a et au b du 2° de l'article L. 115-7, le mot : « usagers » est remplacé par le mot : « clients ».

(Amdt 89)

Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter


Art. 79 . - I. - L'article 220 terdecies du code général des impôts est ainsi modifié :1° Au premier alinéa du 1 du IV, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; 2° Au VI, le montant : « 3 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 6 millions d'euros ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.- Les I et II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V. - La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les IV et V des articles 79 et 80 et les III et IV de l'article 81 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.

Les IV et V des articles 79 et 80 et les III et IV de l'article 81 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.

Art. 80 . - I.-A la seconde phrase du 5° du 1 du IV de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le montant : « d'un million d'euros » est remplacé par le montant : « de 2 millions d'euros ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. - Les I et II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V. - La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. 81 . - I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 quaterdecies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21

Article 21

Article 21

I. - Le chapitre I er du titre II de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

I. - Le chapitre I er du titre II de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

I. - Le chapitre I er du titre II de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« « V. - Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures

« « IV. - Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures

« « IV. - Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures

« Art. 1590 . - I. - Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

« Art. 1590 . - (Alinéa sans modification)

« Art. 1590 . - I. - Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

« La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

(Alinéa sans modification)

« La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

« Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142-1 ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

(Alinéa sans modification)

« Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142-1 ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

« 1° 5 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° 5 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

« 2° 10 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° 10 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ;

« 3° 30 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

« 3° 30 € par kilomètre carré carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

« 3° 30 € par kilomètre carré carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

« II. - Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

« II. - Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

« II. - Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

« III. - La taxe est déclarée et liquidée :

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.

(Alinéa sans modification)

« La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.

« IV. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« V. - La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1 er janvier. »

« V. - (Alinéa sans modification)

« V. - La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1 er janvier. »

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

Code minier

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis (supprimé)

Art. L. 132-16 . - Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, à l'exception des gisements en mer, sont tenus de payer annuellement à l'État une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

L'article L. 132-16 du code minier est ainsi modifié :

(Amdt 90)

Le barème de la redevance est fixé comme suit :

Nature des produits, productions anciennes et nouvelles en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ.

1° Au troisième alinéa, les mots : « productions anciennes et nouvelles en » sont supprimés ;

Huile brute :

2° Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé :

Gaz :

3° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'État, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Un décret en Conseil d'État contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.

Article 22

Article 22

Article 22

I. - Le chapitre I er du titre II de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

I. - Le chapitre I er du titre II de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

I. - Le chapitre I er du titre II de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« « IV. - Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température

« « V. - Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température

« « V. - Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température

« Art. « 1590. - I. - Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

« Art. « 1591. - I. - Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

« Art. « 1591. - I. - Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

« La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

(Alinéa sans modification)

« La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

« Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142-1 ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

(Alinéa sans modification)

« Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142-1 ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

« 1° 2 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° 2 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

« 2° 4 € par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° 4 € par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ;

« 3° 12 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° 12 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

« II. - Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

« II. - Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

« II. - Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

« III. - La taxe est déclarée et liquidée :

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.

(Alinéa sans modification)

« La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.

« IV. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionné au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« IV. - (Alinéa sans modification)

« IV. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionné au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« V. - La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1 er janvier. »

« V. - (Alinéa sans modification)

« V. - La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1 er janvier. »

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

Article 23

Article 23

Article 23

Code général des impôts

I. - La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

Art. 1519 . - I. - Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

1° L'article 1519 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article 1519 est ainsi modifié :

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. - 1° A compter du 1 er janvier 2017, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

a) Le 1° du II est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1° du II est ainsi modifié :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 889,20 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 ;

- au treizième alinéa, le montant : « 889,20 € » est remplacé par le montant : « 1 067 € » ;

(Alinéa sans modification)

- au treizième alinéa, le montant : « 889,20 € » est remplacé par le montant : « 1 067 € » ;

- à la fin des treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 » sont supprimés ;

- à la fin des treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 » sont supprimés ;

- à la fin des treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 » sont supprimés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 298,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 ;

ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1 er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

b) Le 1° ter du même II est abrogé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 1° ter du même II est abrogé ;

- 74,60 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

- 258 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. - Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

c) Le deuxième alinéa du IV est supprimé ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Le deuxième alinéa du IV est supprimé ;

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. - Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'État.

VI. - Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Art. 1587 . - I. - Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

2°L'article 1587 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2°L'article 1587 est ainsi modifié :

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. - 1° A compter du 1 er janvier 2017, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

a) Le 1° du II est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1° du II est ainsi modifié :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1 142,30 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 ;

- au treizième alinéa, le montant : « 1 142,30 € » est remplacé par le montant : « 1 371 € » ;

(Alinéa sans modification)

- au treizième alinéa, le montant : « 1 142,30 € » est remplacé par le montant : « 1 371 € » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- à la fin des treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

- à la fin des treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 » sont supprimés ;

-272 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 ;

ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1 er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

b) Le 1° ter du même II est abrogé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 1° ter du même II est abrogé ;

- 94,30 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

- 328,20 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

c) Le III est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) Le III est ainsi modifié :

Les tarifs visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.

- le deuxième alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

- le deuxième alinéa est supprimé ;

Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519.

- au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ».

(Alinéa sans modification)

- au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ».

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Code général des collectivités territoriales

I. - La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. - La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

Art. L. 2333-30 . - Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

1° L'article L. 2333-30 et le I de l'article L. 2333-41 sont ainsi modifiés :

1° L'article L. 2333-30 et le I de l'article L. 2333-41 sont ainsi modifiés :

Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1 er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l'année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu'au 1 er février 2017. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant :

a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

» ;

» ;

Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature.

Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. » ;

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. » ;

Un décret en Conseil d'État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.

Art. L. 2333-41 . - I. - Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1 er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l'année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu'au 1 er février 2017. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Pour l'application du II, le nombre d'unités de capacité d'accueil de la structure d'hébergement ou de l'établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger. Ce nombre d'unités fait l'objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d'un abattement en fonction de la durée de la période d'ouverture de l'établissement, dont le taux est compris entre 10 et
50 %.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.

Art. L. 2333-32 . - Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29.

2° Les articles L. 2333-32 et L. 2333-42 sont abrogés ;

2° Les articles L. 2333-32 et L. 2333-42 sont abrogés ;

Art. L. 2333-42 . - Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-41, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29.

Art. L. 2333-34 . - I. - Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

II. - Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et L. 3333-1.

Lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils bénéficient d'une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d'une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu'ils ont acquitté un montant de taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 a été acquittée.

Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle mentionnée à l'article L. 3333-1 au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l'article L. 2333-30. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement d'une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

3° Le troisième alinéa du II de l'article L. 2333-34 est supprimé.

3° Le troisième alinéa du II de l'article L. 2333-34 est supprimé.

Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'État.

Code du tourisme

II. - Le livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :

II. - Le livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :

Art. L. 422-3 . - Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L. 2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales.

1° À l'article L. 422-3, la référence : « L. 2333-32 » est remplacée par la référence : « L. 2333-31 » et, après les mots : « L. 2333-39 à », sont insérées les références : « L. 2333-41, L. 2333-43, » ;

1° À l'article L. 422-3, la référence : « L. 2333-32 » est remplacée par la référence : « L. 2333-31 » et, après les mots : « L. 2333-39 à », sont insérées les références : « L. 2333-41, L. 2333-43, » ;

Art. L. 443-1 . - Sont applicables à Mayotte, sous la réserve citée ci-dessous, les articles L. 412-1, L. 412-2, L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-11.

Pour l'application de l'article L. 422-3, les articles L. 2333-32 et L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas à Mayotte.

2° Après la référence : « L. 422-3, » la fin du second alinéa de l'article L. 443-1 est ainsi rédigée : « l'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas à Mayotte. »

2° Après la référence : « L. 422-3, » la fin du second alinéa de l'article L. 443-1 est ainsi rédigée : « l'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas à Mayotte. »

Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter

Code général des collectivités territoriales

I. - Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 2333-33 . - La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

1° Après le mot : « propriétaires », la fin du premier alinéa de l'article L. 2333-33 est ainsi rédigée :
« , les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels. » ;

1° Après le mot : « propriétaires », la fin du premier alinéa de l'article L. 2333-33 est ainsi rédigée : « , les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels. » ;

La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.

2° L'article L. 2333-34 est ainsi modifié :

2° L'article L. 2333-34 est ainsi modifié :

Art. L. 2333-34 . -  I. - Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.II. - Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et L. 3333-1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Au I, après la référence : « L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

a) Au I, après la référence : « L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

Au premier alinéa du II, les mots : « des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 » sont remplacés par les mots : « de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s'ils ne sont pas intermédiaires de paiement ».

b) Au premier alinéa du II, les mots : « des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 » sont remplacés par les mots : « de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s'ils ne sont pas intermédiaires de paiement ».

c) Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle mentionnée à l'article L. 3333-1 au tarif applicable aux hébergements en attente de classement ou sans classement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-30. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement soumis à un tarif supérieur est acquittée par le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement soumis à un tarif inférieur est restituée à l'assujetti qui en fait la demande dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »

(Amdt 91)

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2019.

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2019.

III. - Après l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, il est inséré un article ... ainsi rédigé :

« Art...- Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'un hébergement situé en France ne peuvent effectuer aucun paiement au profit du loueur par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique au sens de l'article L. 315-9 du présent code ».

(Amdt 92)

Code général des impôts

Article additionnel après l'article 23 ter (nouveau)

Art. 242 bis. - I. - Les entreprises, quel que soit leur lieu d'établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service sont tenues de fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Elles peuvent utiliser, dans ce but, les éléments d'information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l'Etat. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.

II. - Les entreprises mentionnées au I adressent, en outre, à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu'ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l'année précédente.

L'article 242 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « , à l'occasion de chaque transaction, » sont supprimés ;

III. - Les obligations définies aux I et II s'appliquent à l'égard des utilisateurs résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de services en France.

2° Après le III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« III bis . - L'obligation définie au I s'applique à l'occasion de chaque transaction. Par dérogation, celle-ci est réputée satisfaite lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les transactions réalisées par l'utilisateur présentent un caractère régulier et correspondent à des activités de même nature ;

« 2° Les entreprises adressent à l'utilisateur, au moins une fois par mois, un document comportant, pour la période sur laquelle porte ce document, les informations mentionnées au II.

« III ter . - L'obligation définie au II n'est pas applicable aux entreprises qui disposent de règles et de procédures, dûment certifiées en application du IV, ayant pour objet de garantir que les revenus bruts perçus par leurs utilisateurs constituent, dans leur intégralité, des revenus exonérés d'impôt en raison de leur nature. » ;

IV. - Les entreprises mentionnées au I font certifier chaque année, avant le 15 mars, par un tiers indépendant, le respect, au titre de l'année précédente, des obligations définies aux I et II

3° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La page d'accueil du service de mise en relation proposé par ces entreprises comporte une mention clairement visible de ce certificat et de sa date de délivrance et de l'identité du certificateur. »

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

(Amdt 93)

Article 23 quater (nouveau)

Article 23 quater

Art. 1396 . - I. - La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.

I. - Le II de l'article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le II de l'article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :

II. - A. - Dans les communes mentionnées au I de l'article 232 et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction mentionnée au I du présent article est majorée d'une valeur forfaitaire fixée à 3 euros par mètre carré.

1° Le A est abrogé ;

1° Le A est abrogé ;

Toutefois, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , moduler cette valeur forfaitaire dans la limite de 1 à 5 € par mètre carré, en retenant un nombre entier.

B. - Dans les communes autres que celles mentionnées au A, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis , être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

2° Au début du B, les mots : « Dans les communes autres que celles mentionnées au A, » sont supprimés ;

2° Au début du B, les mots : « Dans les communes autres que celles mentionnées au A, » sont supprimés ;

La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.

3° Le B bis est ainsi modifié :

3° Le B bis est ainsi modifié :

B bis . - Pour l'application des A et B, la superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour l'application des A et B » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis » ;

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour l'application des A et B » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis » ;

La commune ou, le cas échéant, pour la majoration prévue au A, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , supprimer cette réduction.

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

C. - La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration mentionnée au A, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l'administration des impôts avant le 1 er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

4° À la première phrase du C, les mots : « , pour la majoration mentionnée au A, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, » sont supprimés ;

4° À la première phrase du C, les mots : « , pour la majoration mentionnée au A, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, » sont supprimés ;

5° Le D est ainsi modifié :

5° Le D est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

D. - 1. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas applicables :

« 1. La majoration n'est pas applicable : » ;

« 1. La majoration n'est pas applicable : » ;

1° Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, aux agences mentionnées aux articles 1609 C et 1609 D du présent code, à l'établissement public Société du Grand Paris mentionné à l'article 1609 G ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

2° Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation ;

3° Aux terrains classés depuis moins d'un an dans une zone urbaine ou à urbaniser ;

4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d'un régime de protection sociale agricole, au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, ou mentionnée à l'article L. 731-23 du même code et utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole, au sens de l'article 63 du présent code.

2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant des majorations prévues aux A et B, qui s'impute sur les attributions correspondantes mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales :

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « des majorations prévues aux A et B » sont remplacés par les mots : « de la majoration » ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « des majorations prévues aux A et B » sont remplacés par les mots : « de la majoration » ;

1° Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l'année d'imposition, pour le terrain faisant l'objet de la majoration, un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ;

2° Les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l'année d'imposition le terrain faisant l'objet de la majoration.

3. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises en compte pour l'établissement des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G.

c) Au début du 3, les mots : « Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « La majoration n'est pas prise ».

c) Au début du 3, les mots : « Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « La majoration n'est pas prise ».

II. - A. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent délibérer jusqu'au 15 février 2018 pour instituer la majoration prévue au premier alinéa du B du même II, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les impositions établies à compter de 2018.

II. - A. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent délibérer jusqu'au 15 février 2018 pour instituer la majoration prévue au premier alinéa du B du même II, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les impositions établies à compter de 2018.

B. - Par dérogation au C du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les communes mentionnées au A du présent II, la liste des terrains constructibles dont la valeur locative est majorée en 2018 est communiquée à l'administration des impôts avant le 28 février 2018.

B. - Par dérogation au C du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les communes mentionnées au A du présent II, la liste des terrains constructibles dont la valeur locative est majorée en 2018 est communiquée à l'administration des impôts avant le 28 février 2018.

III. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

III. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

Article 23 quinquies (nouveau)

Article 23 quinquies

Art. 1398 A . - Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et groupements de communes à fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées dans les 2e et 6e catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural et de la pêche maritime à laquelle adhère leur propriétaire.

I. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».

I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1398 A du code général des impôts est ainsi modifiée :

Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des vingt-deux années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ni 30 000 €. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.

1° le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;

2° le taux : « 30 % » est remplacé par le taux :  « 50 % » ;

3° le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que l'association foncière pastorale souscrive, pour le compte des propriétaires concernés, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par propriétaire la liste des parcelles concernées au 1 er janvier.

II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement de plafond de recettes des associations foncières pastorales provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières subordonnant l'octroi du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amdt 94)

Article 23 sexies (nouveau)

Article 23 sexies

L'article 1595 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

L'article 1595 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 1595 bis . - Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants autres que les communes classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre I er du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'une population inférieure à » sont remplacés par les mots : « dont la population n'excède pas » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « d'une population inférieure à » sont remplacés par les mots : « dont la population n'excède pas » ;

1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;

2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil départemental. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « dont la population n'excède pas ».

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « dont la population n'excède pas ».

Article 23 septies (nouveau)

Article 23 septies

Art. 1599 bis . - Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :

I. - Le chapitre I er du titre II bis de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le chapitre I er du titre II bis de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B ;

1° Au 2° de l'article 1599 bis , les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux noeuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial » ;

1° Au 2° de l'article 1599 bis , les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux noeuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial » ;

3° Une fraction égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter , due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies .

Art. 1599 quater B . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

2° L'article 1599 quater B est ainsi modifié :

2° L'article 1599 quater B est ainsi modifié :

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le b est ainsi rédigé :

- le b est ainsi rédigé :

b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

« b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ; »

« b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ; »

- il est ajouté un c ainsi rédigé :

- il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Aux noeuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial. » ;

« c) Aux noeuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial. » ;

II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1 er janvier de l'année d'imposition.

b) Au II, les mots : « du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné » sont remplacés par les mots : « de l'équipement mentionné aux a , b ou c du I » ;

b) Au II, les mots : « du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné » sont remplacés par les mots : « de l'équipement mentionné aux a , b ou c du I » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

c) Le III est ainsi rédigé :

III. - Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

« III. - Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

« III. - Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

« Pour chacun des équipements mentionnés aux a , b et c du I, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1 er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition est fixé à 11,61 € par ligne en service. » ;

« Pour chacun des équipements mentionnés aux a , b et c du I, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1 er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition est fixé à 11,61 € par ligne en service. » ;

d) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

d) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - 1. Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a , b ou c du I n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de l'imposition de l'équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu'à l'utilisateur final.

« III bis . - 1. Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a , b ou c du I n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de l'imposition de l'équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu'à l'utilisateur final.

« 2. Les lignes d'un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d'un des abonnements mentionnés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées. » ;

« 2. Les lignes d'un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d'un des abonnements mentionnés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées. » ;

« Pour chacun des équipements mentionnés aux a , b et c du I, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1 er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition est fixé à 11,61 € par ligne en service. » ;

« Pour chacun des équipements mentionnés aux a , b et c du I, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1 er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition est fixé à 11,61 € par ligne en service. » ;

IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

e) Le IV est ainsi modifié :

e) Le IV est ainsi modifié :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1 er janvier ;

- au a , après le mot : « service » sont insérés les mots : « prises en compte dans le calcul de l'imposition » ;

- au a , après le mot : « service » sont insérés les mots : « prises en compte dans le calcul de l'imposition » ;

- le b est ainsi rédigé :

- le b est ainsi rédigé :

b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1 er janvier.

« b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1 er janvier ; »

« b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1 er janvier ; »

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

- après le même b , il est inséré un c ainsi rédigé :

- après le même b , il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Le nombre de noeuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1 er janvier. » ;

« c) Le nombre de noeuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1 er janvier. » ;

Art. 1635-0 quinquies . - I. - Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B.

II. - Les montants et tarifs de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, à l'exception de ceux prévus à l'article 1599 quater B, sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

3° Au II de l'article 1635-0 quinquies , les mots : « , à l'exception de ceux prévus à l'article 1599 quater B, » sont supprimés.

3° Au II de l'article 1635-0 quinquies , les mots : « , à l'exception de ceux prévus à l'article 1599 quater B, » sont supprimés.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4332-9 . - I. - Il est créé un fonds de péréquation des ressources perçues par les régions et la collectivité territoriale de Corse. Sont prises en compte les ressources suivantes :

1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 bis du code général des impôts ;

2° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 quater A du même code ;

3° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 quater B dudit code ;

II. - Au 3° du I de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, au III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et au premier alinéa du V de l'article 71 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux noeuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial ».

II. - Au 3° du I de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, au III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et au premier alinéa du V de l'article 71 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux noeuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Art. 112 . - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1599 quater B, Art. 1599 bis III. Lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, les montants de l'imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l'année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.

Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013

Art. 71 . - I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1599 quater B, Art. 1635-0 quinquies

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Pour les impositions établies à compter de l'année 2014, la région reçoit au titre de chaque année, en application du 2° de l'article 1599 bis du code général des impôts, un produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B du même code, correspondant à l'application d'un pourcentage au produit total de l'imposition de l'année concernée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2018.

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2018.

IV. - Le II de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts et le III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne s'appliquent pas pour le calcul du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts due au titre de 2019.

IV. - Le II de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts et le III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne s'appliquent pas pour le calcul du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts due au titre de 2019.

Article 23 octies (nouveau)

Article 23 octies

Code général des impôts

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 1638-0 bis . - I. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 15 janvier de l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. - Le taux de taxe d'habitation des communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'un établissement public sans fiscalité propre qui fusionne avec un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C est réduit l'année suivant celle de la fusion de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C et, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune.

La réduction du taux de taxe d'habitation prévue au premier alinéa s'applique également aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au 1 er janvier 2011 à la fiscalité propre additionnelle et qui applique, l'année précédant la fusion, l'article 1609 nonies C. Ces dispositions sont applicables aux communes qui n'étaient pas membre en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et qui, à la suite d'une fusion, deviennent membres d'un établissement issu d'une ou de plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C.

1° Le second alinéa du IV de l'article 1638-0 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables aux communes nouvelles dont les anciennes communes n'étaient pas membre en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et qui, à la suite d'une fusion, deviennent membres d'un établissement issu d'une ou de plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C. » ;

1° Le second alinéa du IV de l'article 1638-0 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables aux communes nouvelles dont les anciennes communes n'étaient pas membre en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et qui, à la suite d'une fusion, deviennent membres d'un établissement issu d'une ou de plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C. » ;

Art. 1638 quater . - I. - En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation foncière des entreprises de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation foncière des entreprises de l'établissement public dans les conditions suivantes :

a) L'écart constaté, l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre ces deux taux est réduit chaque année par parts égales, jusqu'à application d'un taux unique, dans les proportions définies au second alinéa du b du 1° du III de l'article 1609 nonies C et dépendant du rapport entre le moins élevé de ces deux taux et le plus élevé.

Le c du 1° du III de l'article 1609 nonies C est applicable ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. - En cas de rattachement dans les conditions mentionnées au I à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, le taux communal de taxe d'habitation est réduit de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune. Ces dispositions sont applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une ou plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C.

2° Le VII de l'article 1638 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une ou plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale, dont l'un au moins faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C, de communes nouvelles dont les anciennes communes n'étaient pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du même article 1609 nonies C. »

2° Le VII de l'article 1638 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une ou plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale, dont l'un au moins faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C, de communes nouvelles dont les anciennes communes n'étaient pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du même article 1609 nonies C. »

Article 23 nonies (nouveau)

Article 23 nonies

Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer

I. - La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifiée :

I. - La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifiée :

Art. 5 . - I. - A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 Art. 154

1° Avant le dernier alinéa du VII de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Avant le dernier alinéa du VII de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement de taxe professionnelle accordé en application du même article 1466 F.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent VII est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de cotisation foncière des entreprises voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. » ;

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent VII est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de cotisation foncière des entreprises voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. » ;

A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

Art. 6 . - I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1639 A quater

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.- L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties accordé en application de l'article 1388 quinquies du code général des impôts. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C du même code à compter du 1 er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II du même article 1609 nonies C à compter du 1 er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l'année 2009 par l'établissement public de coopération intercommunale.

2° Après le quatrième alinéa du IV de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le quatrième alinéa du IV de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent IV est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »

« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent IV est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »

A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

V.-Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1388 quinquies du code général des impôts s'applique sur un immeuble ou une fraction d'immeubles loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal obtenu en application du même article du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction.

Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de Finances pour 1992

Art. 21 . - I. Paragraphe modificateur

II.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre à la métropole de Lyon pour les exonérations visées aux I et I bis de l'article 1414 du même code, et aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements pour celles concernées par les articles 1390 et 1391 dudit code.

II. - Après le quatrième alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. - Après le quatrième alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes, des groupements de communes et de la métropole de Lyon sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, les compensations des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent II sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de taxe d'habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »

« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, les compensations des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent II sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de taxe d'habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »

Le taux de taxe d'habitation, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts, des communes qui n'étaient pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et rejoignent, à la suite soit d'un rattachement volontaire, soit d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, soit d'une fusion visée à la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts, un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code est le taux voté par cette commune pour 1991, majoré, le cas échéant, en application du VII du même article 1609 nonies C.

Le cinquième alinéa du présent II s'applique aux compensations versées, suivant le cas, à compter de l'année suivant celle de la fusion ou à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le rattachement a pris effet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23 decies (nouveau)

Article 23 decies

I. - Les délibérations prises avant le 1 er octobre 2017 en application des I et II de l'article 1530 bis du code général des impôts par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue à l'article L. 211-7 du code de l'environnement à compter du 1 er janvier 2018 sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2018.

I. - Les délibérations prises avant le 1 er octobre 2017 en application des I et II de l'article 1530 bis du code général des impôts par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue à l'article L. 211-7 du code de l'environnement à compter du 1 er janvier 2018 sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2018.

II. - Par dérogation aux articles 1530 bis et 1639 A bis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au 1 er janvier 2018, la compétence mentionnée au I du présent article et qui n'ont pas institué la taxe prévue à l'article 1530 bis précité peuvent prendre jusqu'au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018 et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018.

II. - Par dérogation aux articles 1530 bis et 1639 A bis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au 1 er janvier 2018, la compétence mentionnée au I du présent article et qui n'ont pas institué la taxe prévue à l'article 1530 bis précité peuvent prendre jusqu'au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018 et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018.

Article 23 undecies (nouveau)

Article 23 undecies

I. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur les transferts financiers et ressources mobilisables pour les collectivités territoriales du Département de Mayotte.

I. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur les transferts financiers et ressources mobilisables pour les collectivités territoriales du Département de Mayotte.

II. - Ce rapport évalue les compensations financières actuelles au regard des compétences transférées et des dépenses réelles des collectivités. Il évalue également les transferts qui devront être effectués dans le cadre de l'évolution vers l'identité législative pour les années 2018 à 2020. Enfin, il évalue les dispositifs financiers mobilisables pour le développement d'une politique du logement social et d'une politique de la formation professionnelle à Mayotte.

II. - Ce rapport évalue les compensations financières actuelles au regard des compétences transférées et des dépenses réelles des collectivités. Il évalue également les transferts qui devront être effectués dans le cadre de l'évolution vers l'identité législative pour les années 2018 à 2020. Enfin, il évalue les dispositifs financiers mobilisables pour le développement d'une politique du logement social et d'une politique de la formation professionnelle à Mayotte.

Article 23 duodecies (nouveau)

Article 23 duodecies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juillet 2018, un rapport sur les conditions dans lesquelles l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l'article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires, mentionnées à l'article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu'aurait cette extension.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juillet 2018, un rapport sur les pistes d'évolution des modalités d'imposition des locaux agricoles dans lesquels s'exercent des activités accessoires, notamment celles saisonnières de prestations de service, leurs conséquences sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises et leur impact sur les ressources des collectivités territoriales.

(Amdt 95)

Article 24

Article 24

Article 24

Code des douanes

Art. 440 bis . - Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard.

I - Au deuxième alinéa de l'article 440 bis du code des douanes, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

(Alinéa sans modification)

I - Au deuxième alinéa de l'article 440 bis du code des douanes, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

L'intérêt de retard s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,40 % par mois.

L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque s'appliquent les majorations prévues au 1 de l'article 224, au 9 de l'article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l'article 266 undecies et au 3 de l'article 284 quater .

Code général des impôts

Art. 1727 . - I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

II. - À la première phrase du III de l'article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

II. - (Alinéa sans modification)

II. - À la première phrase du III de l'article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Les I et II s'appliquent aux intérêts courant à compter du 1 er janvier 2018.

III. - Les I et II s'appliquent aux intérêts courant du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

III. - Les I et II s'appliquent aux intérêts courant du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Article 25

Article 25

Article 25

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1649 AC est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article 1649 AC est ainsi modifié :

Art. 1649 AC . - Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret, les informations requises pour l'application du 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature.

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) À la fin de la même première phrase, les mots : « à des fins fiscales » sont remplacés par les mots : « relatives aux comptes financiers en matière fiscale » ;

a) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;


b) À la fin de la même première phrase, les mots : « à des fins fiscales » sont remplacés par les mots : « relatives aux comptes financiers en matière fiscale » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en oeuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification des comptes, des paiements et des personnes. Ils collectent à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et les numéros d'identification fiscale de l'ensemble des titulaires de comptes et des personnes les contrôlant.

- à la fin de la deuxième phrase, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « physiques » ;

- à la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » et, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « physiques » ;

- à la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » et, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « physiques » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux fins des contrôles mentionnés au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l'article L. 621-1 du même code, ils conservent ces données et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée. » ;

(Alinéa sans modification)

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux fins des contrôles mentionnés au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l'article L. 621-1 du même code, ils conservent ces données et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée. » ;

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Aux fins de l'application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et de leurs numéros d'identification fiscale sauf lorsque l'institution financière, dans le cadre des modalités définies au I, n'est pas tenue de les recueillir.

« II. - Aux fins de l'application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs numéros d'identification fiscale sauf lorsque l'institution financière, dans le cadre des modalités définies au I, n'est pas tenue de les recueillir.

« II. - Aux fins de l'application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs numéros d'identification fiscale sauf lorsque l'institution financière, dans le cadre des modalités définies au I, n'est pas tenue de les recueillir.

« Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent. » ;

2° Le 2 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C bis ainsi rédigé ;

(Alinéa sans modification)

2° Le 2 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C bis ainsi rédigé ;

« Art. 1729 C bis. - Tout manquement à l'obligation déclarative mentionnée à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales est sanctionné par une amende fiscale de 200 euros par titulaire de compte omis. » ;

« Art. 1729 C bis. - Tout manquement à l'obligation déclarative mentionnée à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales est sanctionné par une amende fiscale de 200 euros par titulaire de compte omis , qui ne peut être cumulative à l'amende définie au 5 du I de l'article 1736 du présent code. » ;

« Art. 1729 C bis. - Tout manquement à l'obligation déclarative mentionnée à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales est sanctionné par une amende fiscale de 200 euros par titulaire de compte omis ;

(Amdt 96)

3° Le même B est complété par un 11 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

3° Le même B est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Infractions commises par les titulaires de compte.

(Alinéa sans modification)

« 11. Infractions commises par les titulaires de compte.

« Art. 1740 C . - Sauf application du premier alinéa de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier, le défaut de remise par un titulaire de compte, dans les conditions prévues à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, des informations mentionnées au II de l'article 1649 AC du présent code est sanctionné d'une amende de 1 500 euros.

« Art. 1740 C . - Sauf application du premier alinéa de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier, le défaut de remise par un titulaire de compte, dans les conditions prévues à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, des informations mentionnées au II de l'article 1649 AC du présent code est sanctionné par une amende de 1 500 euros.

« Art. 1740 C . - Sauf application du premier alinéa de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier, le défaut de remise par un titulaire de compte, dans les conditions prévues à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, des informations mentionnées au II de l'article 1649 AC du présent code est sanctionné par une amende de 1 500 euros.

« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en oeuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. »

(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en oeuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. »

II. - La section II du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 102 AG ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - La section II du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 102 AG ainsi rédigé :

« Art. L. 102 AG . - Les institutions financières soumises au I de l'article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l'administration la liste des titulaires de compte n'ayant pas remis les informations prévues au II du même article 1649 AC, après la seconde demande de l'institution financière et à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de celle-ci. Un décret précise les conditions de l'établissement, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l'administration de la liste prévue au présent alinéa.

« Art. L. 102 AG . - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 102 AG . - Les institutions financières soumises au I de l'article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l'administration la liste des titulaires de compte n'ayant pas remis les informations prévues au II du même article 1649 AC, après la seconde demande de l'institution financière et à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de celle-ci. Un décret précise les conditions de l'établissement, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l'administration de la liste prévue au présent alinéa.

« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en oeuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. »

(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en oeuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. »

Code monétaire et financier

III - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

III - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Livre V : Les prestataires de services

1° Le titre VI du livre V est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le titre VI du livre V est ainsi modifié :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés

a) À l'intitulé, les mots : « et les loteries, jeux et paris prohibés » sont remplacés par les mots : « , les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À l'intitulé, les mots : « et les loteries, jeux et paris prohibés » sont remplacés par les mots : « , les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales » ;

b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE IV

« Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales

(Alinéa sans modification)

« Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales

« Art. L. 564-1 . - Nonobstant l'article L. 312-1, lorsqu'une institution financière soumise à l'obligation déclarative prévue au premier alinéa du I de l'article 1649 AC du code général des impôts n'est pas en mesure d'identifier, dans les conditions fixées par le II du même article 1649 AC, les résidences fiscales et les numéros d'identification fiscale d'un titulaire du compte et des personnes physiques le contrôlant conformément au second alinéa dudit article 1649 AC elle n'établit pas de relation contractuelle.

« Art. L. 564-1 . - Nonobstant l'article L. 312-1, lorsqu'une institution financière soumise au I de l'article 1649 AC du code général des impôts n'est pas en mesure d'identifier, dans les conditions fixées par le II du même article 1649 AC, les résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale d'un titulaire du compte et des personnes physiques le contrôlant conformément au second alinéa dudit article 1649 AC elle n'établit pas de relation contractuelle.

« Art. L. 564-1 . - Nonobstant l'article L. 312-1, lorsqu'une institution financière soumise au I de l'article 1649 AC du code général des impôts n'est pas en mesure d'identifier, dans les conditions fixées par le II du même article 1649 AC, les résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale d'un titulaire du compte et des personnes physiques le contrôlant conformément au second alinéa dudit article 1649 AC elle n'établit pas de relation contractuelle.

« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en oeuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en oeuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. » ;

Art. L. 612-1 . - I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.

2° Le II de l'article L. 612-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° Le II de l'article L. 612-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Elle est chargée :

1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, des règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions prévues aux articles L. 561-36 et L. 561-36-1 du présent code.

« 7° De veiller au respect, par les institutions financières soumises au I de l'article 1649 AC du code général des impôts, de l'obligation de mise en oeuvre des diligences nécessaires à l'identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du même I. » ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° De veiller au respect, par les institutions financières soumises au I de l'article 1649 AC du code général des impôts, de l'obligation de mise en oeuvre des diligences nécessaires à l'identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du même I. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° L'article L. 621-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

3° L'article L. 621-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, de l'obligation de mise en oeuvre des diligences nécessaires à l'identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1649 AC du code général des impôts. »

(Alinéa sans modification)

« Elle veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, de l'obligation de mise en oeuvre des diligences nécessaires à l'identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1649 AC du code général des impôts. »

IV. - A. - Les a à c du 1° du I s'appliquent aux déclarations déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - A. - Les a à c du 1° du I s'appliquent aux déclarations déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

IV. - A. - Les a à c du 1° du I s'appliquent aux déclarations déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. - Le d du 1° et les 2° et 3° du I, le II et le 1° du III s'appliquent aux situations constatées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

B. - Le d du 1° et les 2° et 3° du I, le II et le 1° du III s'appliquent aux situations constatées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. - Le d du 1° et les 2° et 3° du I, le II et le 1° du III s'appliquent aux situations constatées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

C. - Les 2° et 3° du III s'appliquent aux contrôles engagés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

C. - Les 2° et 3° du III s'appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

C. - Les 2° et 3° du III s'appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Livre des procédures fiscales

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Art. L. 113 . - Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.

I. - La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. - La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 135 ZD, L. 136, L. 136-A, L. 139 A, L. 152, L. 152 A, L. 154, L. 158, L. 158 A, L. 163, L. 166, L. 166 D et L. 166 F sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

1° Au second alinéa de l'article L. 113, après la référence : « L. 135 ZD, », est insérée la référence : « L. 135 ZH, » ;

1° Au second alinéa de l'article L. 113, après la référence : « L. 135 ZD, », est insérée la référence : « L. 135 ZH, » ;

2° Le II est complété par un article L. 135 ZH ainsi rédigé :

2° Le II est complété par un article L. 135 ZH ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZH . - I. - Pour l'application des articles L. 441-1 et L. 441-2-1 du code la construction et de l'habitation, l'administration fiscale communique chaque année aux services du ministre chargé du logement les informations nécessaires à la détermination et au contrôle de l'éligibilité des demandeurs d'accès à un logement social.

« Art. L. 135 ZH . - I. - Pour l'application des articles L. 441-1 et L. 441-2-1 du code la construction et de l'habitation, l'administration fiscale communique chaque année aux services du ministre chargé du logement les informations nécessaires à la détermination et au contrôle de l'éligibilité des demandeurs d'accès à un logement social.

« II. - Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au I, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.

« II. - Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au I, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.

« III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les informations mentionnées au I. »

« III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les informations mentionnées au I. »

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

Article 26

Article 26

Article 26

Code général des impôts

I. - L'article 1739 du code général des impôts est ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - L'article 1739 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Art. 1739 . - I. - Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.

« Art. 1739 . - Les infractions à l'article L. 221-35 du code monétaire et financier sont constatées conformément à l'article L. 221-36 du même code et sanctionnées par l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-35 dudit code. »

« Art. 1739 . - (Alinéa sans modification)

« Art. 1739 . - Les infractions à l'article L. 221-35 du code monétaire et financier sont constatées conformément à l'article L. 221-36 du même code et sanctionnées par l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-35 dudit code. »

Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 €.

Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.

II. - Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.

Code monétaire et financier

II. - L'article L. 221-35 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - L'article L. 221-35 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Art. L. 221-35 . - Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L. 518-1 d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.

« Les premier et deuxième alinéas s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire » ;

« Les premier et deuxième alinéas s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire. » ;

« Les premier et deuxième alinéas s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire. » ;

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.

2° Au dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions » sont supprimés.

(Alinéa sans modification)

2° Au dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions » sont supprimés.

III. - Après le chapitre I er septies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscale, il est inséré un chapitre I er octies ainsi rédigé :

III. - Après le chapitre I er septies du titre II du livre des procédures fiscale, il est inséré un chapitre I er octies ainsi rédigé :

III. - Après le chapitre I er septies du titre II du livre des procédures fiscale, il est inséré un chapitre I er octies ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER OCTIES

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE I ER OCTIES

« Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

(Alinéa sans modification)

« Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

« Art. L. 80 Q . - Les agents de l'administration fiscale peuvent contrôler le respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 211-35 du code monétaire et financier.

« Art. L. 80 Q . - Les agents de l'administration fiscale peuvent contrôler le respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 du code monétaire et financier.

« Art. L. 80 Q . - Les agents de l'administration fiscale peuvent contrôler le respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 du code monétaire et financier.

« Ce contrôle est effectué par les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et ne peut être engagé sans que la personne contrôlée en ait été informée par l'envoi ou la remise d'un avis de contrôle.

(Alinéa sans modification)

« Ce contrôle est effectué par les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et ne peut être engagé sans que la personne contrôlée en ait été informée par l'envoi ou la remise d'un avis de contrôle.

« Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que la personne contrôlée a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

(Alinéa sans modification)

« Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que la personne contrôlée a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

« Les agents de l'administration fiscale peuvent se faire présenter la comptabilité et les justificatifs ainsi que tous documents pouvant se rapporter au respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 précités, sans que leur soit opposé le secret professionnel.

(Alinéa sans modification)

« Les agents de l'administration fiscale peuvent se faire présenter la comptabilité et les justificatifs ainsi que tous documents pouvant se rapporter au respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 précités, sans que leur soit opposé le secret professionnel.

« Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui permet de s'assurer du respect des dispositions précitées ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui permet de s'assurer du respect des dispositions précitées ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

« Les agents peuvent mettre en oeuvre le II de l'article L. 47 A du présent livre et demander toute information nécessaire à ce contrôle.

(Alinéa sans modification)

« Les agents peuvent mettre en oeuvre le II de l'article L. 47 A du présent livre et demander toute information nécessaire à ce contrôle.

« Les infractions sont constatées par procès-verbal notifié selon les modalités prévues à l'article L. 80 D.

(Alinéa sans modification)

« Les infractions sont constatées par procès-verbal notifié selon les modalités prévues à l'article L. 80 D.

« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. « »

« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.

« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.

« Aucune infraction n'est constatée lorsque l'établissement a appliqué une interprétation formellement admise par les services relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.

« Aucune infraction n'est constatée lorsque l'établissement a appliqué une interprétation formellement admise par les services relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.

« Lorsque le contrôle est achevé pour une période donnée, l'administration ne peut pas procéder à un contrôle au regard des mêmes obligations et la même période. »

« Lorsque le contrôle est achevé pour une période donnée, l'administration ne peut pas procéder à un contrôle au regard des mêmes obligations et la même période. »

IV. - Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1 er janvier 2018.

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1 er janvier 2018.

Article 27

Article 27

Article 27

Code des douanes

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 158 quinquies est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Le I de l'article 158 quinquies est ainsi rédigé :

Art. 158 quinquies . - I. L'impôt est exigible :

« I. - Les produits soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater sont soumis à l'impôt, selon le cas, au moment de leur production, y compris de leur extraction en France, ou de leur importation en France.

« I. - (Alinéa sans modification)

« I. - Les produits soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater sont soumis à l'impôt, selon le cas, au moment de leur production, y compris de leur extraction en France, ou de leur importation en France.

a) Lors de la mise à la consommation en France. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation ;

« L'impôt est exigible lors de la mise à la consommation en France.

(Alinéa sans modification)

« L'impôt est exigible lors de la mise à la consommation en France.

b) Lors de la constatation de manquants ;

« Aux fins de l'application du présent article et sans préjudice de l'article 158 nonies , on entend par «mise à la consommation» :

(Alinéa sans modification)

« Aux fins de l'application du présent article et sans préjudice de l'article 158 nonies , on entend par «mise à la consommation» :

c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur des produits.

« a) La sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise d'un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est :

« a) (Alinéa sans modification)

« a) La sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise d'un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est :

« - l'entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;

(Alinéa sans modification)

« - l'entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;

« - en cas d'irrégularité lors d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits : l'entrepositaire agréé, l'expéditeur enregistré, toute autre personne ayant garanti le paiement des droits ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;

(Alinéa sans modification)

« - en cas d'irrégularité lors d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits : l'entrepositaire agréé, l'expéditeur enregistré, toute autre personne ayant garanti le paiement des droits ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;

« b) La détention en dehors d'un régime de suspension de droits de produits soumis à accise pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) La détention en dehors d'un régime de suspension de droits de produits soumis à accise pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ;

« c) La production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) La production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ;

« d) L'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l'importation, ou, en cas d'importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l'importation. » ;

« d) (Alinéa sans modification)

« d) L'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l'importation, ou, en cas d'importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l'importation. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 267 . - 1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater , 266 quinquies , 266 quinquies B et 266 quinquies C sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.

2° Le second alinéa du 1 de l'article 267 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° Le second alinéa du 1 de l'article 267 est ainsi rédigé :

Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 des articles 266 quinquies et 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des manquants et dans les cas prévus aux articles 158 unvicies ,158 duovicies et 267 bis .

« Sous réserve des articles 266 quinquies , 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l'exigibilité des taxes intérieures de consommation et de la taxe spéciale de consommation mentionnées au premier alinéa du présent 1 interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies , 158 unvicies et 267 bis . » ;

(Alinéa sans modification)

« Sous réserve des articles 266 quinquies , 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l'exigibilité des taxes intérieures de consommation et de la taxe spéciale de consommation mentionnées au premier alinéa du présent 1 interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies , 158 unvicies et 267 bis . » ;

2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.

3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité.

Art. 267 bis . - Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 158 quinquies , les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure de consommation, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.

bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article 267 bis , la référence : « a du » est supprimée ;

bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article 267 bis , la référence : « a du » est supprimée ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Le paiement de la taxe doit être effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 5 000 euros.

3° À la fin du 4 de l'article 284 quater , le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

(Alinéa sans modification)

3° À la fin du 4 de l'article 284 quater , le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

Art. 87 . - I. -Le code des douanes est ainsi modifié :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - L'article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - L'article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :

3° Le 4 de l'article 284 quater est ainsi modifié :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) A la fin, les mots : «, lorsque son montant excède 5 000 euros » sont supprimés ;

1° Au c du 3° du I, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

(Alinéa sans modification)

1° Au c du 3° du I, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI.-A.-Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1 er juillet 2017.

2° Le VI est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° Le VI est ainsi modifié :

B.-Le a du 1°, le 2°, le 3° et le 5° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2018.

a) Au B, les mots : « le 3° » sont remplacés par les mots : « les a et b du 3° » ;

a) Au B, la référence : « le 3° » est remplacée par les références : « les a et b du 3° » ;

a) Au B, la référence : « le 3° » est remplacée par les références : « les a et b du 3° » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.-1. Les III et IV s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les options prévues au II de l'article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours à l'entrée en vigueur du IV du présent article :

a) Valent autorisation au sens du II de l'article 1695 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

b) Ne peuvent faire l'objet de la reconduction tacite prévue au dernier alinéa du même II, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

b) Il est ajouté un E ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un E ainsi rédigé :

« E. - Le c du 3° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2019. »

« E. - (Alinéa sans modification)

« E. - Le c du 3° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2019. »

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2018.

III. - (Alinéa sans modification)

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2018.

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

Code des douanes

Art. 266 quinquies C . - 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée " contribution au service public de l'électricité ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

5. L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu'elle est :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production. Cette disposition s'applique également à la part, consommée sur le site, de l'électricité produite par les producteurs d'électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s'entend de la puissance crête installée ;

À la première phrase du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « consomment », il est inséré le mot : « intégralement ».

À la première phrase du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « consomment », il est inséré le mot : « intégralement ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

Art. 266 sexies . - I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

1. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation, en application du titre I er du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.-La taxe ne s'applique pas :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 quinquies . Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et cent vingt jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables font l'objet d'une comptabilité matière séparée ;

Au 1 quinquies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « jusqu'à deux cent quarante ».

Au 1 quinquies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « jusqu'à deux cent quarante ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 27 quater (nouveau)

Article 27 quater

Art. 266 nonies . - 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :

Le a du A du I de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

Le a du A du I de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

A.-Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies :

a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018.

1° À la fin du quatrième alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

1° À la fin du quatrième alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2017, puis à 10 € par tonne en 2018.

2° Au cinquième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

2° Au cinquième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;

A compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.

3° À l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

3° À l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 27 quinquies (nouveau)

Article 27 quinquies

Art. 284 bis . - Les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter , à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B, sont soumis à une taxe spéciale.

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux véhicules immatriculés dans un autre État qu'un État membre de la Communauté européenne.

1° Après le mot : « précédent », la fin du deuxième alinéa de l'article 284 bis est ainsi rédigée : « ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés dans un État membre de l'Union européenne ou ayant conclu un accord d'exonération réciproque avec la France, ainsi qu'aux véhicules qui circulent sur la voie publique en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à la Martinique et à Mayotte. » ;

1° Après le mot : « précédent », la fin du deuxième alinéa de l'article 284 bis est ainsi rédigée : « ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés dans un État membre de l'Union européenne ou ayant conclu un accord d'exonération réciproque avec la France, ainsi qu'aux véhicules qui circulent sur la voie publique en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à la Martinique et à Mayotte. » ;

Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.

Art. 411 . - 1. Est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.

2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g) toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies ou 266 quinquies B ;

2° Au g du 2 de l'article 411 et au 6° de l'article 427, après la référence : « 265, », est insérée la référence : « 266 quater , ».

2° Au g du 2 de l'article 411 et au 6° de l'article 427, après la référence : « 265, », est insérée la référence : « 266 quater , ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 427 . - Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° le détournement de produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies ou 266 quinquies B d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 302 C est ainsi rédigé :

1° L'article 302 C est ainsi rédigé :

« Art. 302 C . - Pour l'application des articles 302 B à 302 V bis :

« Art. 302 C . - Pour l'application des articles 302 B à 302 V bis :

Code général des impôts

« 1° Les territoires ultramarins s'entendent du territoire de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte et de celui constitué de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;

« 1° Les territoires ultramarins s'entendent du territoire de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte et de celui constitué de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;

Art. 302 C . - I. Pour l'application des articles 302 B à 302 V bis , la France s'entend de la France métropolitaine.

« 2° Les territoires d'importation nationaux s'entendent du territoire de la France métropolitaine et de chacun des territoires ultramarins ;

« 2° Les territoires d'importation nationaux s'entendent du territoire de la France métropolitaine et de chacun des territoires ultramarins ;

II. Le territoire communautaire s'entend :

« 3° Le territoire communautaire s'entend :

« 3° Le territoire communautaire s'entend :

1° Du territoire de l'Union européenne tel qu'il est défini par l'article 299 du traité instituant l'Union européenne, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;

« a) Du territoire de l'Union européenne tel qu'il est défini par l'article 299 du traité instituant l'Union européenne, à l'exclusion des territoires ultramarins, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;

« a) Du territoire de l'Union européenne tel qu'il est défini par l'article 299 du traité instituant l'Union européenne, à l'exclusion des territoires ultramarins, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;

2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia.

« b) Des territoires de Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin ainsi que des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia ;

« b) Des territoires de Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin ainsi que des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia ;

« 4° L'importation s'entend de l'entrée dans un territoire d'importation national d'un produit qui est :

« 4° L'importation s'entend de l'entrée dans un territoire d'importation national d'un produit qui est :

« a) Soit originaire ou en provenance d'un autre territoire d'importation national ;

« a) Soit originaire ou en provenance d'un autre territoire d'importation national ;

« b) Soit originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ;

« b) Soit originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ;

« c) Soit en provenance d'un territoire appartenant à l'Union européenne mais en dehors du territoire communautaire.

« c) Soit en provenance d'un territoire appartenant à l'Union européenne mais en dehors du territoire communautaire.

« Toutefois, l'importation est constituée par l'apurement de la procédure suspensive dans le territoire d'importation national, lorsque le bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire d'importation national, sous l'une des procédures suivantes : dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit externe ou interne de l'Union ;

« Toutefois, l'importation est constituée par l'apurement de la procédure suspensive dans le territoire d'importation national, lorsque le bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire d'importation national, sous l'une des procédures suivantes : dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit externe ou interne de l'Union ;

« 5° L'exportation s'entend de la sortie d'un bien du territoire communautaire ou d'un territoire ultramarin. » ;

« 5° L'exportation s'entend de la sortie d'un bien du territoire communautaire ou d'un territoire ultramarin. » ;

Art. 302 D . - I. - 1. L'impôt est exigible :

2° Le I de l'article 302 D est ainsi modifié :

2° Le I de l'article 302 D est ainsi modifié :

1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :

a) Le 1 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par arrêté du ministre chargé du budget pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été dûment retracés en comptabilité matières ;

Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus sont fixés en tenant compte de la nature des alcools et des boissons alcooliques concernés ainsi que du type d'opération auquel ces produits sont soumis.

- les deuxième à dernier alinéas du b du 1° sont supprimés ;

- les deuxième à dernier alinéas du b du 1° sont supprimés ;

Lorsque des déchets ou des pertes n'entrant pas dans le champ d'application des a et b du présent 2° concernent des produits relevant de taux d'accises différents et pour lesquels la base d'imposition ne peut être déterminée avec certitude, l'impôt est liquidé sur la base du tarif le plus élevé, sauf justification contraire apportée par l'entrepositaire agréé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ;

5° Par dérogation au 4° du présent 1 et conformément au 3 de l'article 46 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les cigarettes importées des Etats membres de l'Union européenne bénéficiant d'une période transitoire pour porter leurs accises aux minima prévus aux deux premiers alinéas du 2 de l'article 10 de la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ne peuvent être introduites en France que dans la limite de trois cents cigarettes par détenteur. Toute quantité excédentaire, même importée pour les besoins propres de son détenteur, fait l'objet d'une liquidation des droits au taux national. Les modalités d'application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes.

- à la première phrase du 5°, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

- à la première phrase du 5°, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou d'une franchise des droits d'accises mentionnée à l'article 302 E ou aux 1° et 2° de l'article 302 F bis ou à l'article 317, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de cette exonération ou de cette franchise ne sont pas remplies, ainsi que par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools, des boissons alcooliques ou des tabacs manufacturés en franchise, en exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément aux dispositions de l'article 302 D bis , du 3° de l'article 302 F bis , de l'article 406, des articles 440 bis , 441,442 et 508, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, exemption ou exonération ne sont pas remplies.

b) Au 3, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;

b) Au 3, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 302 E . - L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération d'impôt.

L'exportation s'entend de la sortie du territoire communautaire à destination de pays ou territoires non compris dans ce territoire (1) .

3° Le second alinéa de l'article 302 E est supprimé ;

3° Le second alinéa de l'article 302 E est supprimé ;

Art. 302 F bis . - Sont exonérés des droits d'accises exigibles lors de la mise à la consommation les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés :

4° L'article 302 F bis est ainsi modifié :

4° L'article 302 F bis est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

1° Détenus dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, et destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs se rendant par la voie aérienne ou maritime dans un pays non compris dans le territoire communautaire ;

« 1° Destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne ou maritime qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port soit par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d'un avion ou d'un bateau lors du transport ; »

« 1° Destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne ou maritime qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port soit par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d'un avion ou d'un bateau lors du transport ; »

2° Destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ;

b) Le 2° est abrogé ;

b) Le 2° est abrogé ;

3° Destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de plaisance ou de sport, ainsi que des aéronefs effectuant des liaisons commerciales. Pour les droits d'accises au sens du présent code, ne sont considérés comme biens d'avitaillement que les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, exclusivement destinés à être consommés à bord desdits moyens de transport par les membres de l'équipage ou par les passagers.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1) .

Art. 302 F ter . - 1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 302 F bis , ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre État membre de l'Union européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.

5° Au 1° de l'article 302 F ter , les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;

5° Au 1° de l'article 302 F ter , les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 302 G . - I. - Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

6° À la seconde phrase du troisième alinéa du II de l'article 302 G, la référence : « du second alinéa » est remplacée par les références : « des deux derniers alinéas » ;

6° À la seconde phrase du troisième alinéa du II de l'article 302 G, la référence : « du second alinéa » est remplacée par les références : « des deux derniers alinéas » ;

1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M.

La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M ter ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 302 M ter .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7° L'article 302 H ter est ainsi modifié :

7° L'article 302 H ter est ainsi modifié :

Art. 302 H ter . - Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d'accise en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent en tant que destinataire enregistré.

a) Au premier alinéa, après le mot : « recevoir », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « recevoir », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit, préalablement à l'expédition, y être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée, pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d'accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.

b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :

Les droits d'accise sont acquittés sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur.

Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

- au troisième alinéa, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

- au troisième alinéa, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

Lorsqu'un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré, établi dans un autre État membre de l'Union européenne, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

- au dernier alinéa, après le mot : « expédie », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

- au dernier alinéa, après le mot : « expédie », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

Art. 302 K . - I. - Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et, le cas échéant, les limites fixées par l'État membre de destination, de produits circulant en suspension de droits vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

8° Au premier alinéa du II de l'article 302 K, après le mot : « livrés », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

8° Au premier alinéa du II de l'article 302 K, après le mot : « livrés », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

II. - Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un État membre de l'Union européenne livrés à destination d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article 302 U bis ne sont pas soumises aux droits d'accise, s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

La consignation mise en place en application des articles 302 U bis et 302 V bis est alors levée.

Art. 302 L . - I. - La circulation des produits en suspension de droits s'effectue entre entrepositaires agréés, d'un expéditeur enregistré à destination d'un entrepositaire agréé ou lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 302 E.

9° Au premier alinéa du II de l'article 302 L, après le mot : « expédition », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

9° Au premier alinéa du II de l'article 302 L, après le mot : « expédition », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

II. - L'expédition de produits dans un autre État membre de l'Union européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10° L'article 302 M est ainsi modifié :

10° L'article 302 M est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Art. 302 M . - Pour l'application de l'article 302 L et sans préjudice du I de l'article 302 M bis , les produits en suspension de droits en France et dans les échanges intracommunautaires circulent sous couvert du document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 1221/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant modification du règlement (CE) n° 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise et selon des modalités fixées par décret.

- au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

- au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

- les mots : « et sans préjudice du I de l'article 302 M bis » sont supprimés ;

- les mots : « et sans préjudice du I de l'article 302 M bis » sont supprimés ;

- après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

- après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

Les vins en provenance de ceux des autres Etats membres de l'Union européenne ayant utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert d'un des documents d'accompagnement prévus au iii du a du 1 de l'article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.

b) Au second alinéa, après le mot : « circulent », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « circulent », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent dans les territoires ultramarins sous couvert d'un document administratif électronique et selon des modalités définis par décret. » ;

« II. - Pour l'application de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent dans les territoires ultramarins sous couvert d'un document administratif électronique et selon des modalités définis par décret. » ;

Art. 302 M bis . - I. - Dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d'un document administratif d'accompagnement établi, selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, par :

11° Au début du premier alinéa du I de l'article 302 M bis , sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article 302 M, » ;

11° Au début du premier alinéa du I de l'article 302 M bis , sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article 302 M, » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Dans les quinze jours suivant le mois de la réception, l'entrepositaire agréé qui reçoit des produits en suspension de l'impôt adresse à l'expéditeur un exemplaire du document d'accompagnement, le cas échéant annoté et visé par l'administration. Il en adresse un autre exemplaire à l'administration.

12° L'article 302 M ter est ainsi modifié :

12° L'article 302 M ter est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Art. 302 M ter . - Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre État membre de l'Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 302 U bis circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement, établi par l'expéditeur, dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l'État membre de départ, ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.

- les mots : « en provenance ou à destination d'un » sont remplacés par les mots : « dans un » ;

- les mots : « en provenance ou à destination d'un » sont remplacés par les mots : « dans un » ;

- après le mot : « circulent », sont insérés les mots : « , en France métropolitaine, » ;

- après le mot : « circulent », sont insérés les mots : « , en France métropolitaine, » ;

Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne.

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires ultramarins, les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1° du 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits circulent sous couvert d'un document administratif et selon des modalités définis par décret. » ;

« Dans les territoires ultramarins, les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1° du 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits circulent sous couvert d'un document administratif et selon des modalités définis par décret. » ;

Art. 302 P . - I. L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif.

13° L'article 302 P est ainsi modifié :

13° L'article 302 P est ainsi modifié :

Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'obtention de l'accusé de réception ou du rapport d'exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise sur présentation d'un document administratif d'accompagnement, l'entrepositaire agréé et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par la production d'un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou par la production d'une preuve de sortie du territoire de l'Union européenne.

a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « de sortie du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « d'exportation » ;

a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « de sortie du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « d'exportation » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.

Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'État membre de l'Union européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.

b) Au deuxième alinéa du III, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « autre que la France » et, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) Au deuxième alinéa du III, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « autre que la France » et, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14° L'article 302 Q est ainsi modifié :

14° L'article 302 Q est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

Art. 302 Q . - I. - L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre État membre de la Communauté européenne, si les conditions suivantes sont remplies :

- au premier alinéa, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

- au premier alinéa, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France ;

- les 1° et 2° sont complétés par le mot : « métropolitaine » ;

- les 1° et 2° sont complétés par le mot : « métropolitaine » ;

2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France ;

II. - L'impôt supporté au titre de produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d'accise ont été acquittés sur les produits.

b) À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock.

Art. 302 R . - L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre État membre de l'Union européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante pour lesquels l'impôt dû dans l'État membre de destination a été acquitté.

15° À l'article 302 R, après le mot : « transportés », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

15° À l'article 302 R, après le mot : « transportés », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

16° L'article 302 U bis est ainsi modifié :

16° L'article 302 U bis est ainsi modifié :

Art. 302 U bis . - I. - Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre État membre de l'Union européenne sont livrés en France à un opérateur, autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré mentionné au I de l'article 302 H ter ou un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration auprès du service des douanes et droits indirects et consigne auprès de lui le paiement des droits dus au titre de cette opération.

a) Aux premier, troisième et dernier alinéas du I, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

a) Aux premier, troisième et dernier alinéas du I, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

Cette personne acquitte les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits.

Il est joint au document d'accompagnement une attestation du service des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

Lorsque des produits sont expédiés de France à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser et qui est établi dans un autre État membre de l'Union européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État de destination justifiant que les droits d'accise ont été acquittés ou qu'une garantie de leur paiement a été acceptée.

II. - Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre de l'Union européenne sont achetés par une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France, qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l'impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l'article 302 V bis , lors de la réception des produits.

b) Au II, après les deux occurrences du mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) Au II, après les deux occurrences du mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

III. - A défaut de déclaration préalable ou de mise en place d'une garantie conformément aux dispositions des I et II et de l'article 302 V bis , les droits d'accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.

c) À la fin du premier alinéa et au dernier alinéa du III, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

c) À la fin du premier alinéa et au dernier alinéa du III, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

Dans ces cas, l'impôt est dû :

a) Par les personnes mentionnées au I ;

b) Dans le cas mentionné au II, par le représentant fiscal mentionné à l'article 302 V bis ou, à défaut, par le destinataire des produits soumis à accises.

L'action de l'administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.

Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l'État membre de l'Union européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits d'accise, les droits perçus en France sont remboursés.

Art. 302 V bis . - L'opérateur établi dans un autre État membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France, dans les conditions fixées au II de l'article 302 U bis , à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France autre que le vendeur.

17° Au premier alinéa de l'article 302 V bis , les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

17° Au premier alinéa de l'article 302 V bis , les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 403 . - En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

18° Au 1° du I de l'article 403, après le montant : « 869,27 € », sont insérés les mots : « lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, » ;

18° Au 1° du I de l'article 403, après le montant : « 869,27 € », sont insérés les mots : « lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, » ;

I. 1° 869,27 € dans la limite de 120 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.

Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa.

2° 1737,56 € pour les autres produits.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 519 . - A l'égard des formalités à la circulation prévues par la réglementation des contributions indirectes, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine, d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation.

19° L'article 519 est abrogé.

19° L'article 519 est abrogé.

Il en est de même pour chacun de ces cinq départements par rapport aux quatre autres sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 758-1 . - Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l'article L. 245-9 est fixé à 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place.

III. - Au début de l'article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».

III. - Au début de l'article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».

IV. - Le II s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2018.

IV. - Le II s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2018.

V. - Le 2° du I ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.

V. - Le 2° du I ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.

Article 27 sexies (nouveau)

Article 27 sexies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V de la section II du chapitre I er du titre IV de la première partie du livre I er est complété par un D ainsi rédigé :

1° Le V de la section II du chapitre I er du titre IV de la première partie du livre I er est complété par un D ainsi rédigé :

« D : Mayotte - Régime temporaire

« D : Mayotte - Régime temporaire

« Art. 750 bis C . - Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2025, sont exonérés du droit de 2,50 % à hauteur de la valeur des immeubles situés à Mayotte. » ;

« Art. 750 bis C . - Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2025, sont exonérés du droit de 2,50 % à hauteur de la valeur des immeubles situés à Mayotte. » ;

2° Après l'article 1043 A, il est inséré un article 1043 B ainsi rédigé :

2° Après l'article 1043 A, il est inséré un article 1043 B ainsi rédigé :

« Art. 1043 B . - Dans le Département de Mayotte, à compter du 1 er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025, sont exonérés de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu'ils sont réalisés au profit de propriétaires irréguliers de biens immeubles :

« Art. 1043 B . - Dans le Département de Mayotte, à compter du 1 er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025, sont exonérés de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu'ils sont réalisés au profit de propriétaires irréguliers de biens immeubles :

« 1° Les cessions effectuées par une personne publique ;

« 1° Les cessions effectuées par une personne publique ;

« 2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant l'usucapion. » ;

« 2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant l'usucapion. » ;

3° Après le 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre I er , il est inséré un 14° ter ainsi rédigé :

3° Après le 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre I er , il est inséré un 14° ter ainsi rédigé :

« 14° ter : Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte.

« 14° ter : Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte.

« Art. 1135 ter. - Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2025. » ;

« Art. 1135 ter. - Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2025. » ;

Code général des impôts

4° L'article 1388 sexies est ainsi modifié :

D. - L'article 1388 sexies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

Art. 1388 sexies . - I. - A Mayotte, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les valeurs locatives des propriétés cédées à compter du 18 septembre 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016 par une personne publique aux occupants irréguliers des constructions affectées à leur habitation principale sises sur ces propriétés font l'objet d'un abattement les cinq années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.

- les mots : « pour l'établissement de » sont remplacés par les mots : « la base d'imposition à » ;

- les mots : « pour l'établissement de » sont remplacés par les mots : « la base d'imposition à » ;

- les mots : « , les valeurs locatives » sont supprimés ;

- les mots : « , les valeurs locatives » sont supprimés ;

- le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ;

- le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ;

En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l'abattement cesse de s'appliquer.

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les propriétés mentionnées au premier alinéa du présent I sont cédées entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2025, la durée de l'abattement est de trois ans. » ;

« Lorsque les propriétés mentionnées au premier alinéa du présent I sont cédées entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2025, la durée de l'abattement est de trois ans. » ;

c) Le II est ainsi rédigé :

c) Le II est ainsi rédigé :

II. - Le taux de l'abattement est fixé à 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année.

« II. - Le taux de l'abattement est fixé à :

« II. - Le taux de l'abattement est fixé à :

« 1° 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au premier alinéa du I ;

« 1° 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au premier alinéa du I ;

« 2° 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au deuxième alinéa du I. » ;

« 2° 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au deuxième alinéa du I. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Après l'article 1396, il est inséré un article 1396 bis ainsi rédigé :

5° Après l'article 1396 , il est inséré un article 1396 bis ainsi rédigé :

« Art. 1396 bis. - I. - À Mayotte, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties cédées à compter du 1 er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers de terrains fait l'objet d'un abattement les trois années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.

« Art. 1396 bis. - I. - À Mayotte, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties cédées à compter du 1 er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers de terrains fait l'objet d'un abattement les trois années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.

« En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l'abattement cesse de s'appliquer.

« En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l'abattement cesse de s'appliquer.

« II. - Le taux de l'abattement est fixé à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.

« II. - Le taux de l'abattement est fixé à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.

« III. - L'abattement s'applique sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portant sur la totalité de la part lui revenant. »

« III. - L'abattement s'applique sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portant sur la totalité de la part lui revenant. »

Article 28

Article 28

Article 28

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre I er est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre I er est ainsi modifié :

a) La division et l'intitulé de la section II sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) La division et l'intitulé de la section II sont supprimés ;

a bis ) La section III devient la section II :

a bis ) (Alinéa sans modification)

a bis ) La section III devient la section II :

b) L'intitulé de la section II telle qu'elle résulte du a bis du présent 1° est ainsi rédigé : « Droits perçus à l'occasion de la délivrance de documents » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) L'intitulé de la section II telle qu'elle résulte du a bis du présent 1° est ainsi rédigé : « Droits perçus à l'occasion de la délivrance de documents » ;

Art. 1599 quindecies . - Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre.

c) Le dernier alinéa de l'article 1599 quindecies dans sa rédaction issue de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse est ainsi rédigé :

c) Le dernier alinéa de l'article 1599 quindecies est ainsi rédigé :

c) Le dernier alinéa de l'article 1599 quindecies est ainsi rédigé :

« La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d'enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. » ;

(Alinéa sans modification)

« La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d'enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. » ;

2° La section I bis du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre I er est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

2° La section I bis du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre I er est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Droit de timbre et taxes assimilés perçus au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Droit de timbre et taxes assimilés perçus au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés » ;

b) L'article 1628-0 bis est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) L'article 1628-0 bis est ainsi modifié :

Art. 1628-0 bis . - I. - La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à un droit de timbre dit " taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules " dont le montant est fixé à 4 €.

- au I, les mots : « un droit de timbre dit » sont remplacés par les mots : « une taxe dénommée » ;

(Alinéa sans modification)

- au I, les mots : « un droit de timbre dit » sont remplacés par les mots : « une taxe dénommée » ;

II. - Les 3 et 4 de l'article 1599 octodecies et l'article 1599 novodecies A s'appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules.

III. - Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies .

- au début du III, les mots : « Le droit de timbre mentionné au I est perçu » sont remplacés par les mots : « La taxe mentionnée au I est perçue » ;

(Alinéa sans modification)

- au début du III, les mots : « Le droit de timbre mentionné au I est perçu » sont remplacés par les mots : « La taxe mentionnée au I est perçue » ;

3° Après le VII A de la section IV du chapitre I er du livre II, il est inséré un VII B intitulé : « Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et assimilées » et comprenant l'article L. 1723 ter -0 B ;

(Alinéa sans modification)

3° Après le VII A de la section IV du chapitre I er du livre II, il est inséré un VII B intitulé : « Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et assimilées » et comprenant l'article L. 1723 ter -0 B ;

4° L'article 1723 ter -0 B est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

4° L'article 1723 ter -0 B est ainsi modifié :

Art. 1723 ter -0 B. - Le paiement de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies , des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 1628-0 bis est effectué soit directement à l'administration, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.

a) Les mots : « du droit mentionné » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « du droit mentionné » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée » ;

b) Après la première occurrence des mots : « à l'administration, », sont insérés les mots : « par télérèglement ».

b) (Alinéa sans modification)

b) Après la première occurrence des mots : « à l'administration, », sont insérés les mots : « par télérèglement ».

Code de la route

Art. L. 330-2 I . - Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'écologie, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;

II. - Après le 7° du I de l'article L. 330-2 du code la route, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Après le 7° du I de l'article L. 330-2 du code la route, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 7° bis Aux agents de l'administration des finances publiques pour l'exercice de leurs compétences ; ».

« 7° bis (Alinéa sans modification)

« 7° bis Aux agents de l'administration des finances publiques pour l'exercice de leurs compétences ; ».

III. - Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2018.

(Amdt 97)

Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Art. 30. - I.-Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après les mots : « majorité des parts, », la fin du 7 est ainsi rédigée : « lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du même code et sont situés soit dans des quartiers faisant l'objet de la convention pluriannuelle prévue aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, soit entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ; »

I. - Le 11 bis du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l'application du présent alinéa, la signature d'un protocole de préfiguration à la convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée ouvre droit au bénéfice du taux réduit prévu au premier alinéa du présent article. Si la signature de la convention précitée n'intervient pas dans un délai de trois ans après la signature du protocole de préfiguration précité, le redevable légal est tenu au paiement du complément de taxe. »

b) Le premier alinéa du 11 bis est complété par les mots : « ou, à la condition que ces quartiers fassent l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé, à la même date, à moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers et partiellement à moins de 300 mètres de cette même limite ».

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.


II.-Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2017.

Le II de l'article 30 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Dans les quartiers devant faire l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n°2003-710 du 1 er août 2003 précitée, le b du I s'applique également, dès lors qu'un protocole de préfiguration à la convention précitée a été signé, aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1 er janvier 2018 et la date de signature de la convention. Si celle-ci n'intervient pas dans un délai de dix-huit mois après la signature du protocole de préfiguration, le b du I cesse de s'appliquer. »

(Amdt 98)

Code général des impôts

Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

Art. 362 . - Peuvent être exportés des départements français d'outre-mer vers la France métropolitaine en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de 120 000 hectolitres d'alcool pur les rhums et tafias traditionnels qui répondent aux conditions de l'article 3 du décret n° 88-416 du 22 avril 1988 et ne titrant pas plus de 90 % vol.

I. - Au premier alinéa de l'article 362 et au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts le nombre : « 120 000 » est remplacé par le nombre : « 144 000 ».

I. - Au premier alinéa de l'article 362 et au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts le nombre : « 120 000 » est remplacé par le nombre : « 144 000 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 403 . - En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

I. 1° 869,27 € dans la limite de 120 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2018.

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2018.

Article 28 quater (nouveau)

Article 28 quater (supprimé)

L'article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(Amdt 99)

Art. 568 bis . - Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à compter du 1 er janvier 2018, les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil départemental. Une licence ne vaut que pour un point de vente.

1° À la première phrase du premier alinéa, à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

Le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de règles générales d'implantation fixées par décret. Ces règles tiennent notamment compte du nombre d'habitants par commune.

Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ou dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers. Ne sont pas concernés par cette interdiction les magasins de commerce de détail du tabac installés au 1 er janvier 2017 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés.

2° À la seconde phrase du troisième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 28 quinquies

Article 28 quinquies

Art. 1791 ter . - L'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 500 € à 2 500 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac.

L'article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

L'article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette amende est fixée de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée. » ;

« Cette amende est fixée de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée. » ;

La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée » ;

« Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée » ;

Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a , b et c du 10° de l'article 1810.

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. »

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. »

Livre des procédures fiscales

Article 28 sexies (nouveau)

Article 28 sexies

Art. L. 257-0 B . - 1. La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-0 A est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même contribuable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi.

I. - Au second alinéa du 1 de l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, après le mot « office », sont insérés les mots : « , aux impositions recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement à l'exception des droits d'enregistrement, de la taxe de la publicité foncière et des droits de timbre ».

I. - Au second alinéa du 1 de l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, après le mot « office », sont insérés les mots : « , aux impositions recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement à l'exception des droits d'enregistrement, de la taxe de la publicité foncière et des droits de timbre ».

Le premier alinéa ne s'applique pas aux impositions résultant de l'application d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office, aux créances d'un montant supérieur à 15 000 €, aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ainsi qu'aux créances des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

II. - Le I s'applique aux impositions mises en recouvrement à compter du 1 er janvier 2018.

II. - Le I s'applique aux impositions mises en recouvrement à compter du 1 er janvier 2018.

Article 28 septies (nouveau)

Article 28 septies

Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi que sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne sur le sujet.

Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi que sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne sur le sujet.

Article 29

Article 29

Article 29

I. - Le titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'intitulé du 1° de la section III du chapitre I er est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur » ;

(Alinéa sans modification)

1° L'intitulé du 1° de la section III du chapitre I er est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur » ;

2° L'article L. 262 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° L'article L. 262 est ainsi rédigé :

Art. L. 262 . - Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (1) .

« Art. L. 262 . - 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.

« Art. L. 262 . - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 262 . - 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.

« Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.

« L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié simultanément au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité :

« - les délais et voies de recours ;

« - le cas échéant, la date de la décision de justice ou de la transaction, la nature de l'amende et la date de l'infraction s'il s'agit d'une amende majorée.

(Amdt 100)

(1) Cette disposition s'applique aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1 er janvier 1982. Elle est applicable en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et les contributions indirectes, aux impositions mises en recouvrement à partir du 1 er janvier 1982 (loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 8-III).

« La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.

« La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables.

« La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables.

« La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

(Alinéa sans modification)

« La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

« La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.

(Alinéa sans modification)

« La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.

« 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

(Alinéa sans modification)

« 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

« Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations.

(Alinéa sans modification)

« Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations.

« 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

(Alinéa sans modification)

« 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

« Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

(Alinéa sans modification)

« Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

(Alinéa sans modification)

« Le tiers saisi est tenu de déclarer dans un délai de quinze jours par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

(Amdt 101)

« Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.

(Alinéa sans modification)

« Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.

« 4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs. » ;

(Alinéa sans modification)

« 4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs. » ;

bis (nouveau) Le même article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est complété par un 5 ainsi rédigé :

bis Le même article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ;

« 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant versé au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ;

(Amdt 102)

Art. L. 263 . - L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.

3° Les articles L. 263, L. 263-0 A et L. 263 A sont abrogés ;

(Alinéa sans modification)

3° Les articles L. 263, L. 263-0 A et L. 263 A sont abrogés ;

Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.

Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.

Art. L. 263-0 A . - Peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur.

Art. L. 263 A . - Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de commerce, tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes

4° L'intitulé du 1° bis de la section III du chapitre I er est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes » ;

(Alinéa sans modification)

4° L'intitulé du 1° bis de la section III du chapitre I er est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° L'article L. 263 B est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

5° L'article L. 263 B est ainsi rédigé :

Art. L. 263 B . - 1. En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des sommes de toute nature résultant d'une décision de condamnation ou d'une transaction, par voie d'avis de saisie adressé aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

« Art. L. 263 B . - En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262. » ;

« Art. L. 263 B . - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 263 B . - En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262. » ;

L'avis de saisie est notifié simultanément au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comporte, à peine de nullité, la date de la décision de justice ou de la transaction.

2. Le tiers détenteur est tenu de rendre indisponibles les fonds qu'il détient à concurrence du montant des sommes à recouvrer.

L'avis de saisie emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 123-1, L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.

Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis de saisie, le tiers détenteur verse au comptable public compétent les fonds saisis, sous peine d'être tenu au paiement de cette somme majorée du taux d'intérêt légal. Le paiement consécutif à un avis de saisie libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du redevable.

3. L'effet de l'avis de saisie s'étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ces deux cas, les fonds sont versés au comptable dès que ces créances deviennent exigibles.

L'avis de saisie permet d'appréhender les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis.

4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis de saisie établis au nom du redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de saisie, le destinataire de cet avis informe le comptable public, selon le cas, du montant des fonds qu'il doit au débiteur ou qu'il détient pour son compte, de l'indisponibilité de ces fonds, du terme ou de la condition les affectant, ou de l'inexistence de ces fonds.

L'exécution par le destinataire d'un avis de saisie fondé sur un titre exécutoire n'est affectée ni par une contestation de la procédure de saisie, engagée en application de l'article L. 281 du présent livre, ni par une contestation de l'existence du montant ou de l'exigibilité de la créance, à moins que le juge n'en dispose autrement.

Dès réception de la décision portant sur la contestation, le comptable, s'il y a lieu, donne une mainlevée, totale ou partielle, de l'avis de saisie ou rembourse les sommes dues au redevable.

6° L'article L. 273 A est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

6° L'article L. 273 A est ainsi rédigé :

Art. L. 273 A . - I. - Les créances de l'État ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur.

« Art. L. 273 A . - Les créances de l'État ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262. » ;

« Art. L. 273 A . - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 273 A . - Les créances de l'État ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262. » ;

La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.

La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie

La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie.

Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.

II. - (Dispositions transférées sous l'article L. 135 X)

7° L'article L. 281 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

7° L'article L. 281 est ainsi rédigé :

Art. L. 281 . - Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

« Art. L. 281 . - Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

« Art. L. 281 . - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 281 . - Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Les contestations ne peuvent porter que :

« Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'État, par un de ses groupements d'intérêt public ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

« Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'État, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

« Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'État, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

« Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

(Alinéa sans modification)

« Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;

« 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

« 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée .

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou, le cas échéant, sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt .

(Amdt 103)

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1) , dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199.

« Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

(Alinéa sans modification)

« Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

« a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;

« b) Pour les créances non fiscales de l'État, des établissements publics de l'État, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Pour les créances non fiscales de l'État, des établissements publics de l'État, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

« c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » ;

8° L'article L. 283 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

8° L'article L. 283 est ainsi modifié :

Art. L. 283 . - Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution (1) , le comptable qui a fait procéder à la saisie.

a) À la première phrase, les mots : « de l'impôt » sont remplacés par les mots : « des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, les mots : « de l'impôt » sont remplacés par les mots : « des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics » ;

(1) A compter du 1 er janvier 1993.

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public de l'État ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public de l'État ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public de l'État ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable. »

Code de commerce

Art. L. 632-2 . - Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

II. - Au début du second alinéa de l'article L. 632-2 du code de commerce, les mots : « Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué » sont remplacés par les mots : « Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée ».

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Au début du second alinéa de l'article L. 632-2 du code de commerce, les mots : « Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué » sont remplacés par les mots : « Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée ».

Code des douanes


III. - L'article 387 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - L'article 387 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

Art. 387 bis . - Tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège visé à l'article 379-1 ci-dessus sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers.

« Art. 387 bis. - Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. »

« Art. 387 bis. - (Alinéa sans modification)

« Art. 387 bis. - Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. »

Les quittances des comptables chargés du recouvrement des créances privilégiées susvisées pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière privilégiée.

IV. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

Code de l'environnement

Art. L. 171-8 . - I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.

II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations.

Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 521-19, à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 541-3 et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 556-3, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 » ;

(Alinéa sans modification)

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 521-19, à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 541-3 et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 556-3, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 » ;

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 521-19 . - Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18 et les sommes consignées en application du 5° du même article sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Les sommes consignées bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 541-3 . - I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé.

Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :

1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.

Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 556-3 . - I. En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l'environnement au regard de l'usage pris en compte, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'urbanisme à un établissement public foncier ou, en l'absence d'un tel établissement, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsqu'un établissement public foncier ou l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.

Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue à l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 213-11-13 . - L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.

2° L'article L. 213-11-13 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° L'article L. 213-11-13 est ainsi modifié :

Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte du contribuable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

a) Au troisième alinéa, les mots : « d'opposition » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au troisième alinéa, les mots : « d'opposition » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative » ;

Le comptable notifie cette opposition au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.

b) Au quatrième alinéa, le mot : « opposition » est remplacé par les mots : « saisie administrative » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au quatrième alinéa, le mot : « opposition » est remplacé par les mots : « saisie administrative » ;

L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition.

c) À la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du cinquième alinéa et au début du sixième alinéa, les mots : « l'opposition » sont remplacés par les mots : « la saisie administrative » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) À la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du cinquième alinéa et au début du sixième alinéa, les mots : « l'opposition » sont remplacés par les mots : « la saisie administrative » ;

L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

d) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « oppositions » est remplacé, deux fois, par les mots : « saisies administratives » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « oppositions » est remplacé, deux fois, par les mots : « saisies administratives » ;

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.

e) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de l'opposition » sont remplacés par les mots : « de la saisie administrative ».

e) (Alinéa sans modification)

e) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de l'opposition » sont remplacés par les mots : « de la saisie administrative ».

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1617-5 . - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé.

V - L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

V - L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.

Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

1° Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.

« L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. » ;

(Alinéa sans modification)

« L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° Le 2° est ainsi rédigé :

2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

« 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. » ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. » ;

L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Le 7° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

3° Le 7° est ainsi rédigé :

7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

« 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. »

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. »

Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'État, pour chacune des catégories de tiers détenteur.

Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.

L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l'établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution sont en outre applicables.

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.

L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'opposition.

L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.

Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 1874-3 . - L'article L. 1617-5 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V bis (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article L. 1874-3 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 1617-5 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances rectificatives pour 2017, ».

V bis . - Au premier alinéa de l'article L. 1874-3 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 1617-5 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       de finances rectificatives pour 2017, ».

6° Au dernier alinéa du 6°, les mots : " collectivités territoriales " sont remplacés par le mot : " communes ".

Code monétaire et financier

Art. L. 753-2-1 . - Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les opérations suivantes :

1° L'ouverture, la tenue et la clôture, incluant l'envoi postal en Polynésie française, mensuellement, d'un relevé d'opérations ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14° Les frais pour avis à tiers détenteur ;

VI. - Au 14° de l'article L. 753-2-1 du code monétaire et financier, le mot : « avis » est remplacé par les mots : « saisie administrative ».

VI. - (Alinéa sans modification)

VI. - Au 14° de l'article L. 753-2-1 du code monétaire et financier, le mot : « avis » est remplacé par les mots : « saisie administrative ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code des assurances

Art. L. 132-14 . - Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.

VII. - À la première phrase de l'article L. 132-14 du code des assurances et de l'article L. 223-15 du code de la mutualité, les références : « L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les références : « L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes ».

VII. - (Alinéa sans modification)

VII. - À la première phrase de l'article L. 132-14 du code des assurances et de l'article L. 223-15 du code de la mutualité, les références : « L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les références : « L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes ».

Code de la mutualité

Art. L. 223-15 . - Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du cotisant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des cotisations, dans le cas indiqué par le second alinéa de l'article L. 223-14, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.

Code des relations entre le public et l'administration

Art. L. 212-2 . - Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :

1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;

2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives, les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie, adressés tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale ou partielle d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en oeuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.

VIII. - Au 2° de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, les mots : « avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives, les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie, adressés » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur, adressées ».

VIII. - (Alinéa sans modification)

VIII. - Au 2° de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, les mots : « avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives, les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie, adressés » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur, adressées ».

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 253-12 . - Lorsqu'il n'a pas été procédé par les personnes mentionnées aux articles L. 253-9 et L. 253-10 aux opérations visées au premier alinéa de l'article L. 253-9 conformément aux prescriptions de la présente section et des dispositions prises pour son application, l'autorité administrative met en demeure la ou les personnes d'y satisfaire dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :

1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des opérations visées au premier alinéa de l'article L. 253-9 à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. A défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution de ces opérations en lieu et place de l'intéressé.

Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

IX. - À la seconde phrase du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 253-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 ».

IX. - (Alinéa sans modification)

IX. - À la seconde phrase du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 253-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 ».

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

Code des transports

Art. L. 5336-1-1 . - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 5332-4, L. 5332-5 ou L. 5332-8 du présent code ou des mesures prises pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne morale à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la sécurité publique.

Lorsqu'à l'expiration du délai imparti, la personne intéressée n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 7 500 € et une astreinte journalière au plus égale à 750 € applicable à partir de la notification de la décision fixant cette astreinte et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.

L'astreinte bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.

X. - À la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5336-1-1 du code des transports, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 ».

X. - (Alinéa sans modification)

X. - À la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5336-1-1 du code des transports, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 ».

L'amende et l'astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.

L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.

Lorsqu'à l'expiration du délai imparti la personne intéressée n'a pas obtempéré à l'injonction mentionnée au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative peut également suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port pendant un délai qu'elle détermine.

Code du travail

Art. L. 3252-9 . - Le tiers saisi fait connaître :

1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ;

2° Les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.

XI. - Au 2° de l'article L. 3252-9 du code du travail, les mots : « avis à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur ».

XI. - (Alinéa sans modification)

XI. - Au 2° de l'article L. 3252-9 du code du travail, les mots : « avis à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur ».

Le tiers employeur saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts et de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3252-10.

Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004

Art. 128 . - I.- Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en oeuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur ou du condamné qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire.

XII. - L'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

XII. - (Alinéa sans modification)

XII. - L'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné à l'huissier de justice.

Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la justice.

Le montant des frais bancaires afférents à cette opposition, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public.

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° Le II est ainsi rédigé :

II.- Le recouvrement par le Trésor public des amendes et condamnations pécuniaires peut être assuré par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

« II. - Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.

1. Le Trésor public notifie cette opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.L'exemplaire de l'opposition administrative qui est destiné au redevable doit comporter, à peine de nullité, la nature de l'amende ainsi que la date de l'infraction s'il s'agit d'une amende forfaitaire majorée, ou la date de la décision de justice dans les autres cas.

« L'exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance.

(Alinéa sans modification)

« L'exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance.

2. Le destinataire de l'opposition administrative est tenu de rendre les fonds qu'il détient indisponibles à concurrence du montant de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.

« Le montant des frais bancaires afférents à cette saisie, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant au Trésor public.

(Alinéa sans modification)

« Le montant des frais bancaires afférents à cette saisie, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant versé au Trésor public dans la limite d'un plafond fixé par décret .

(Amdts 102 et 104)

L'opposition administrative emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent II. »

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent II. » « ;

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent II. » « ;

Les fonds doivent être reversés, dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition administrative, par le tiers détenteur au Trésor public sous peine de se voir réclamer cette somme majorée du taux d'intérêt légal. Le paiement consécutif à une opposition administrative libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du redevable de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.

2 bis . L'opposition administrative peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'opposition.

3. L'effet de l'opposition administrative s'étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au Trésor public lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions administratives établies au nom du redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l'opposition administrative sont indisponibles entre ses mains, il doit en aviser le Trésor public dès sa réception.

L'exécution par le destinataire d'une opposition administrative, fondée sur un titre exécutoire, n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance. Dès réception de la décision portant sur la contestation, le Trésor public, s'il y a lieu, donne une mainlevée, totale on partielle, de l'opposition administrative ou rembourse les sommes dues au redevable.

4. Les contestations relatives à l'opposition administrative doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite.

5. (paragraphe modificateur).

6. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent II.

(nouveau) Le troisième alinéa du même II, dans sa rédaction résultant du 2° du présent XII, est supprimé.

3° Le troisième alinéa du même II, dans sa rédaction résultant du 2° du présent XII, est supprimé.

LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015


XIII. - Le I de l'article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi rédigé :

XIII. - (Alinéa sans modification)

XIII. - Le I de l'article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi rédigé :

Art. 123 . - I. - Les créances des établissements publics et des groupements d'intérêt publics de l'État ainsi que des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, qui font l'objet d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie de créance simplifiée.

« I. - Les créances des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'État ainsi que des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, qui font l'objet d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du même livre. »

« I. - (Alinéa sans modification)

« I. - Les créances des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'État ainsi que des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, qui font l'objet d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du même livre. »

La saisie de créance simplifiée est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès de l'agent comptable.

La saisie de créance simplifiée peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie.

La saisie de créance simplifiée peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés à l'agent comptable lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies de créances simplifiées établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser l'agent comptable dès la réception de la saisie.

Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.

II. - A créé les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L135 ZE

Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013

Art. 17 . - I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 199 quater C, Art. 199 sexdecies , Art. 200, Art. 200 quater , Art. 200 quater A, Art. 200 decies A, Art. 647, Art. 664, Art. 665

XIV. - Le II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi rédigé :

XIV. - (Alinéa sans modification)

XIV. - Le II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi rédigé :

II.-Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les actes relatifs aux créances de toute nature peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ou aux organismes gérant des régimes de protection sociale, détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces mêmes créances. Les actes ainsi notifiés prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en oeuvre par l'administration.

« II. - Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.

« II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.

(Alinéa sans modification)

« Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.

« Les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de mettre en oeuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement de ces actes par voie électronique.

(Alinéa sans modification)

« Les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de mettre en oeuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement de ces actes par voie électronique.

« Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n'a pas pu avoir lieu du fait de l'établissement, ou dont le traitement par voie électronique n'a pas été effectué par ce dernier.

(Alinéa sans modification)

« Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n'a pas pu avoir lieu du fait de l'établissement, ou dont le traitement par voie électronique n'a pas été effectué par ce dernier.

« Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en oeuvre par l'administration.

(Alinéa sans modification)

« Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en oeuvre par l'administration.

« Les modalités d'application de cet article sont définies par décret en Conseil d'État. »

« Les modalités d'application du présent II sont définies par décret en Conseil d'État. »

« Les modalités d'application du présent II sont définies par décret en Conseil d'État. »

Code des douanes

XV. - L'article 349 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

XV. - (Alinéa sans modification)

XV. - L'article 349 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

Art. 349 bis . - En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l'administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 348,349 et 387 bis de la loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966 relative à la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés.

« Art. 349 bis. - En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 348, 349, 349 quinquies , 349 nonies , 379 bis , 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d'exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés. »

« Art. 349 bis. - (Alinéa sans modification)

« Art. 349 bis. - En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 348, 349, 349 quinquies , 349 nonies , 379 bis , 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d'exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés. »

XVI. - A. - Les I à XIII et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2019.

XVI. - A. - Le I, à l'exception du 2° bis , les II à XI, les 1° et 2° du XII, le XIII et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2019.

XVI. - A. - Le I, à l'exception du 2° bis , les II à XI, les 1° et 2° du XII, le XIII et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2019.

A bis (nouveau) . - Le 2° bis du I et le 3° du XII entrent en vigueur le 1 er janvier 2019 .

A bis . - Le 2° bis du I et le 3° du XII entrent en vigueur le 1 er juillet 2018 .

(Amdt 105)

B. - Le XIV s'applique à compter du 1 er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d'un réseau ou d'établissements affiliés dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, le XIV s'applique à compter du 1 er janvier 2021.

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Le XIV s'applique à compter du 1 er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d'un réseau ou d'établissements affiliés dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, le XIV s'applique à compter du 1 er janvier 2021.

Article 30

Article 30

Article 30 (supprimé)

(Amdt 106)

Art. 1680 . - Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.

Au premier alinéa de l'article 1680 du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 300 € » sont remplacés par les mots : « jusqu'à un montant fixé par décret entre 60 et 300 € ».

I. - Au premier alinéa de l'article 1680 du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 300 € » sont remplacés par les mots : « jusqu'à un montant fixé par décret entre 60 et 300 € ».

Les arrérages échus de rentes sur l'État peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.

II (nouveau) . - Avant le 1 er septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés.

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

I. - Après l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-5-1 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-5-1 . - I. - Un service de paiement en ligne répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'État est mis à la disposition des usagers par :

« Art. L. 1611-5-1 . - I. - Un service de paiement en ligne répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'État est mis à la disposition des usagers par :

« 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

« 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

« 2° Les établissements publics de santé et, lorsqu'ils sont érigés en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ;

« 2° Les établissements publics de santé et, lorsqu'ils sont érigés en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ;

« 3° L'État, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, les personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que les groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à l'article 112 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

« 3° L'État, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, les personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que les groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à l'article 112 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

« II. - Pour les recettes donnant lieu à un paiement intervenant de manière concomitante au fait générateur, ainsi que pour les personnes mentionnées au I dont les recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services sont inférieures à un montant fixé par décret en Conseil d'État, l'obligation prévue au même I ne s'applique pas, à condition qu'une autre offre de paiement dématérialisée répondant aux mêmes conditions que le service mentionné audit I soit proposée. »

« II. - Pour les recettes donnant lieu à un paiement intervenant de manière concomitante au fait générateur, ainsi que pour les personnes mentionnées au I dont les recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services sont inférieures à un montant fixé par décret en Conseil d'État, l'obligation prévue au même I ne s'applique pas, à condition qu'une autre offre de paiement dématérialisée répondant aux mêmes conditions que le service mentionné audit I soit proposée. »

II. - Le I entre en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d'État, le délai pour se conformer aux dispositions du même I étant inversement proportionnel aux recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services.

II. - Le I entre en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d'État, le délai pour se conformer aux dispositions du même I étant inversement proportionnel aux recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services.

Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter

Art. 1649 quater B quater . - I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie électronique.

I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Après le mot : « électronique », la fin du VI est supprimée ;

1° Après le mot : « électronique », la fin du VI est supprimée ;

VI. Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dernier alinéas du I et par les sociétés dont le nombre d'associés est supérieur ou égal à 100.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. - Les redevables mentionnés au II de l'article 117 quater et au I de l'article 125 A souscrivent leurs déclarations par voie électronique lorsqu'ils sont uniquement redevables des prélèvements mentionnés :

2° Le 2° du VIII est complété par les mots : « et sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés » ;

2° Le 2° du VIII est complété par les mots : « et sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés » ;

1° A l'article 117 quater ;

2° A l'article 125 A, sur les intérêts de comptes courants et sur les intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont les personnes physiques sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XI. - La déclaration récapitulative de réductions et crédits d'impôts prévue en matière d'impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles est souscrite par voie électronique.

3° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :

« XII. - Les déclarations mentionnées aux articles 990 E et 990 F sont souscrites par voie électronique. » ;

« XII. - Les déclarations mentionnées aux articles 990 E et 990 F sont souscrites par voie électronique. » ;

4° Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :

4° Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :

« XIII. - La déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche mentionné à l'article 244 quater B est souscrite par voie électronique. »

« XIII. - La déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche mentionné à l'article 244 quater B est souscrite par voie électronique. »

II. - A. - Le 1° du I s'applique aux résultats déclarés à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

II. - A. - Le 1° du I s'applique aux résultats déclarés à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

B. - Le 2° du I s'applique aux prélèvements dus à compter du 1 er janvier 2018.

B. - Le 2° du I s'applique aux prélèvements dus à compter du 1 er janvier 2018.

C. - Le 3° du I s'applique à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

C. - Le 3° du I s'applique à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

D. - Le 4° du I s'applique à compter d'une date fixée par décret et au plus tard aux déclarations devant être déposées à compter du 1 er janvier 2020.

D. - Le 4° du I s'applique à compter d'une date fixée par décret et au plus tard aux déclarations devant être déposées à compter du 1 er janvier 2020.

Article 31

Article 31

Article 31

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale .

Art. 12-2 . - Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par :

1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées, ayant au moins, au premier janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget, et un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire d'un programme national d'actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;

2° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

3° Les produits des prestations de service ;

4° Les dons et legs ;

5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;

6° Les subventions qui lui sont accordées ;

I. - Les deux derniers alinéas de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Les deux derniers alinéas de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

7° Les produits divers ;

« La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1°, ainsi que la majoration mentionnée à l'article 12-2-1, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

(Alinéa sans modification)

« La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1°, ainsi que la majoration mentionnée à l'article 12-2-1, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

8° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l'article 12-1.

« Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige.

« Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige.

« Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° ainsi que de la majoration mentionnée à l'article 12-2-1.

(Alinéa sans modification)

« L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° ainsi que de la majoration mentionnée à l'article 12-2-1.

« Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations mentionnées à l'avant-dernier alinéa ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables. »

(Alinéa sans modification)

« Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations mentionnées à l'avant-dernier alinéa ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables. »

La cotisation et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont liquidés et versés selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est habilité à recevoir par l'intermédiaire des centres de transfert de données sociales les informations nécessaires au contrôle des versements effectués en application du 1° du présent article.

Code du travail

Art. L. 6323-20-1 . - Lorsque le salarié qui mobilise son compte personnel de formation est employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 à un organisme collecteur paritaire agréé, cette personne publique prend en charge les frais mentionnés au I de l'article L. 6323-20.

Les personnes publiques mentionnées à l' article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent choisir une prise en charge de ces frais par le Centre national de la fonction publique territoriale. Dans ce cas, ces personnes publiques versent une cotisation assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats de droit privé qu'elles emploient. Le taux de cette cotisation, qui ne peut excéder 0,2 %, est fixé par décret.

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 6323-20-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 6323-20-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Son recouvrement est assuré selon les modalités prévues à l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »

(Alinéa sans modification)

« Son recouvrement est assuré selon les modalités prévues à l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »

Loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion

Art. 28 . - I. Sous réserve de l'inscription en loi de finances des dispositions prévues au premier alinéa du II de l'article 7, la présente loi entre en vigueur le 1 er juin 2009, à l'exception des deux derniers alinéas de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, des 1° à 3° de l'article 18, des articles 21,22 et 23 et du 4° du I de l'article 24 qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2010. Toutefois, le fonds national des solidarités actives est constitué à compter du 1 er janvier 2009. Le fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par l'article 25 de la présente loi est constitué à compter du lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. A compter de la publication de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, dans les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant, sont financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus sur le fondement de l'article L. 5134-20 du code du travail, dont le taux est fixé par décret.

A compter de la promulgation de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d'un contrat conclu au titre de l'article L. 5134-110 du code du travail dans les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sont financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application du 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats conclus au titre de l'article L. 5134-110 du code du travail dont le taux est fixé par décret.

III. - Après le deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - Après le deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement des cotisations obligatoires assises sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus sur le fondement du même article L. 5134-20 et des contrats conclus au titre de l'article L. 5134-110 du même code mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V est assuré selon les modalités prévues à l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »

(Alinéa sans modification)

« Le recouvrement des cotisations obligatoires assises sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus sur le fondement du même article L. 5134-20 et des contrats conclus au titre de l'article L. 5134-110 du même code mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V est assuré selon les modalités prévues à l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »

Une convention annuelle d'objectifs et de moyens, conclue entre l'État et le Centre national de la fonction publique territoriale, définit les modalités de mise en oeuvre des deux premiers alinéas du présent V.

IV. - Les I, II et III s'appliquent aux cotisations, prélèvements supplémentaires et majorations dus à compter du 1 er janvier 2019.

IV. - (Alinéa sans modification)

IV. - Les I, II et III s'appliquent aux cotisations, prélèvements supplémentaires et majorations dus à compter du 1 er janvier 2019.

Article 32

Article 32

Article 32

I. - Le chapitre 4 du titre II du livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le chapitre 4 du titre II du livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

Code du patrimoine


1° L'article L. 524-4 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article L. 524-4 est ainsi modifié :

Art. L. 524-4 . - Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale » ;

a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions ;

b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;

c) Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.

Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux mentionnée au a ou avant l'édiction de l'acte mentionné au b , le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic.

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise. » ;

2° L'article L. 524-6 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° L'article L. 524-6 est ainsi rédigé :

Art. L. 524-6 . - La redevance d'archéologie préventive n'est pas due pour les travaux visés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1 er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.

« Art. L. 524-6 . - La redevance d'archéologie préventive n'est pas due :

« Art. L. 524-6 . - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 524-6 . - La redevance d'archéologie préventive n'est pas due :

Elle n'est pas due lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« a) Pour les travaux mentionnés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1 er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;

« a) (Alinéa sans modification)

« 1° Pour les travaux mentionnés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1 er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;

En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement.

« b) Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au delà d'un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'État. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en oeuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique ;

« b) (Alinéa sans modification)

« 2° Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au delà d'un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'État. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en oeuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique ;

« c) Lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« c) (Alinéa sans modification)

« 3° Lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement. » ;

(Alinéa sans modification)

« En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement. » ;

Art. L. 524-7 . - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :

3° L'article L. 524-7 est complété par un III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

3° L'article L. 524-7 est complété par un III ainsi rédigé :

I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés.

« III. - Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré.

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré.

« La surface prise en compte est :

(Alinéa sans modification)

« La surface prise en compte est :

« - pour les installations de production et de transport d'énergie et les installations de transport d'information, la surface constituée d'une bande de 100 mètres de part et d'autre des câbles ou canalisations de transport d'énergie et d'information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;

(Alinéa sans modification)

« - pour les installations de production et de transport d'énergie et les installations de transport d'information, la surface constituée d'une bande de 100 mètres de part et d'autre des câbles ou canalisations de transport d'énergie et d'information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;

« - pour les autres types de travaux, dont les travaux d'extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l'exploitation autorisée. » ;

(Alinéa sans modification)

« - pour les autres types de travaux, dont les travaux d'extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l'exploitation autorisée. » ;

Art. L. 524-8 . - I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.

4° Le II de l'article L. 524-8 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

4° Le II de l'article L. 524-8 est ainsi modifié :

II. - Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l'État chargés des affaires culturelles dans la région.

a) Au premier alinéa, après la référence : « article L. 524-4 », sont insérés les mots : « et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa » et, après la référence : « L. 524-4 », sont insérés les mots : « et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa » et, après la référence : « L. 524-4 », sont insérés les mots : « et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime » ;

Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux trois derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

« Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c du I de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'État chargés de l'archéologie sous-marine. » ;

« Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'État chargés de l'archéologie sous-marine. » ;

« Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'État chargés de l'archéologie sous-marine. » ;

Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.

3° Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « quatre ».

c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « quatre » ;

c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « quatre » ;

III. - La redevance due sur les travaux mentionnés aux a , b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

(nouveau) Au premier alinéa du III du même article L. 524-8, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots « à l'avant-dernier ».

5° Au premier alinéa du III du même article L. 524-8, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots « à l'avant-dernier ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. - Le présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2018.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Le présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2018.

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre des moyens publics consacrés aux grands projets d'infrastructures de transport.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre des moyens publics consacrés aux grands projets d'infrastructures de transport.

II. - GARANTIES

II. - (Alinéa sans modification)

II. - GARANTIES

Article 33

Article 33

Article 33

I. - A. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État au remboursement des sommes versées, au titre de l'organisation de l'édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris et dans le cadre du contrat « Ville hôte 2024 » signé à Lima le 13 septembre 2017, par l'organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » à l'association dénommée « Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques » mentionnée par ce contrat.

I. - (Alinéa sans modification)

I. - A. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État au remboursement des sommes versées, au titre de l'organisation de l'édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris et dans le cadre du contrat « Ville hôte 2024 » signé à Lima le 13 septembre 2017, par l'organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » à l'association dénommée « Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques » mentionnée par ce contrat.

B. - Les sommes mentionnées au A comprennent :

B. - (Alinéa sans modification)

B. - Les sommes mentionnées au A comprennent :

1° La contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques ;

(Alinéa sans modification)

1° La contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques ;

2° Une contribution correspondant à une part des revenus nets tirés du programme international de marketing du Comité international olympique.

(Alinéa sans modification)

2° Une contribution correspondant à une part des revenus nets tirés du programme international de marketing du Comité international olympique.

C. - La garantie mentionnée au A est accordée en cas d'annulation totale ou partielle de l'édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle porte sur les sommes qui ne seraient pas remboursées au Comité international olympique, dans la limite d'un montant total de 1 200 millions d'euros.

C. - (Alinéa sans modification)

C. - La garantie mentionnée au A est accordée en cas d'annulation totale ou partielle de l'édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle porte sur les sommes qui ne seraient pas remboursées au Comité international olympique, dans la limite d'un montant total de 1 200 millions d'euros.

En cas de mise en oeuvre de cette garantie, l'État est subrogé dans les droits du comité international olympique à l'égard du comité d'organisation mentionné au A au titre des créances indemnisées.

(Alinéa sans modification)

En cas de mise en oeuvre de cette garantie, l'État est subrogé dans les droits du comité international olympique à l'égard du comité d'organisation mentionné au A au titre des créances indemnisées.

II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts bancaires contractés par le comité d'organisation mentionné au A du I et affectés au financement d'un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts bancaires contractés par le comité d'organisation mentionné au A du I et affectés au financement d'un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.

Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d'un montant total de 93 millions d'euros en principal, pour des emprunts d'une durée maximale de deux ans, d'un montant unitaire maximal de 50 millions d'euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2024.

(Alinéa sans modification)

Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d'un montant total de 93 millions d'euros en principal, pour des emprunts d'une durée maximale de deux ans, d'un montant unitaire maximal de 50 millions d'euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2024.

Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le comité d'organisation mentionné au A du I et l'État définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière de ce comité.

(Alinéa sans modification)

Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le comité d'organisation mentionné au A du I et l'État définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière de ce comité.

Article 34

Article 34

Article 34

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2018, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 4,5 milliards d'euros.

(Alinéa sans modification)

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2018, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 4,5 milliards d'euros.

Article 35

Article 35

Article 35

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'engagement conclu dans la convention prévue au II par la société Action Logement Services de payer, par versement annuel, le montant de la bonification des prêts contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier.

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'engagement conclu dans la convention prévue au II par la société Action Logement Services de payer, par versement annuel, le montant de la bonification des prêts contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier.

Cette garantie couvre l'éventuel non-paiement des montants dus par Action Logement Services à la Caisse des dépôts et consignations au titre de cet engagement jusqu'en 2045 au plus tard, dans la limite d'un montant maximal cumulé de 1,2 milliard d'euros.

(Alinéa sans modification)

Cette garantie couvre l'éventuel non-paiement des montants dus par Action Logement Services à la Caisse des dépôts et consignations au titre de cet engagement jusqu'en 2045 au plus tard, dans la limite d'un montant maximal cumulé de 1,2 milliard d'euros.

En cas de mise en oeuvre de cette garantie, l'État est subrogé dans les droits et actions de la Caisse des dépôts et consignations à l'égard d'Action Logement Services.

(Alinéa sans modification)

En cas de mise en oeuvre de cette garantie, l'État est subrogé dans les droits et actions de la Caisse des dépôts et consignations à l'égard d'Action Logement Services.

II. - Une convention conclue entre l'État, la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement Services définit notamment les modalités des versements annuels mentionnés au I, jusqu'au terme de l'engagement, ainsi que les modalités d'appel de la garantie mentionnée au même I.

II. - (Alinéa sans modification)

II. - Une convention conclue entre l'État, la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement Services définit notamment les modalités des versements annuels mentionnés au I, jusqu'au terme de l'engagement, ainsi que les modalités d'appel de la garantie mentionnée au même I.

Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

Code des assurances

La sous-section I du chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :

La sous-section I du chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :

Art. L. 432-1 . - Dans les conditions fixées au présent chapitre, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises exportatrices ou importatrices ou investissant à l'étranger ou, dans des conditions précisées par décret, pour des opérations de construction navale ou de construction d'engins spatiaux civils, à des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public, ou au bénéfice des établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.

1° Au premier alinéa de l'article L. 432-1, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « ainsi qu'aux personnes morales de droit étranger qu'elles contrôlent seules ou conjointement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce lorsque le recours à une entité de droit local est nécessaire, ou aux entreprises françaises » ;

1° Au premier alinéa de l'article L. 432-1, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « ainsi qu'aux personnes morales de droit étranger qu'elles contrôlent seules ou conjointement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce lorsque le recours à une entité de droit local est nécessaire, ou aux entreprises françaises » ;

Le ministre chargé de l'économie est également autorisé, dans les mêmes conditions, à accorder la garantie de l'État pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code.

Art. L. 432-2 . - Un organisme est chargé par l'État de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l'article L. 432-1.

Ces garanties peuvent être accordées :

1° : a) Pour des opérations d'assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires et catastrophiques, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) Pour des opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance des risques commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l'Union européenne et les pays à haut revenu de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tels qu'ils sont définis à l'article 11 de l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, du 1 er octobre 2013, rendu applicable dans l'Union européenne par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/ CE et 2001/77/ CE, et dans la limite globale d'un milliard d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. L'État n'est financièrement exposé au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l'objet de l'assurance-crédit. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.

2° À la première phrase du e du 1° de l'article L. 432-2, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « politiques et » ;

2° À la première phrase du e du 1° de l'article L. 432-2, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « politiques et » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 432-4 . - L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 établit, pour les opérations qu'il effectue avec la garantie de l'État en application des articles L. 432-2 et L. 432-5, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'État et l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 précise les objectifs fixés par l'État à l'organisme, les conditions de mise en oeuvre des garanties publiques à l'exportation au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'État, les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

3° L'article L. 432-4 est ainsi modifié :

3° L'article L. 432-4 est ainsi modifié :

La convention mentionnée au premier alinéa du présent article emporte mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 d'assurer l'encaissement de recettes, de procéder au recouvrement amiable et au recouvrement contentieux et à toute action permettant d'assurer la conservation des droits de l'État en France et à l'étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d'assurer le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. En particulier, les actifs figurant dans l'enregistrement comptable prévu au premier alinéa du présent article demeurent la propriété insaisissable de l'État.

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 peut déléguer tout ou partie des missions énumérées au présent alinéa à des entités de son groupe d'appartenance. » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 peut déléguer tout ou partie des missions énumérées au présent alinéa à des entités de son groupe d'appartenance. » ;

Dans les cas où l'État est directement ou indirectement actionnaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, l'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues avec cet organisme.

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code ne requiert pas l'obtention de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1.

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 délègue à une entité de son groupe d'appartenance l'une au moins des missions énumérées au deuxième alinéa du présent article, une convention entre l'organisme susmentionné, l'entité délégataire et l'État prévoit les modalités de contrôle de l'État sur l'exécution des prestations de l'entité délégataire. »

« Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 délègue à une entité de son groupe d'appartenance l'une au moins des missions énumérées au deuxième alinéa du présent article, une convention entre l'organisme susmentionné, l'entité délégataire et l'État prévoit les modalités de contrôle de l'État sur l'exécution des prestations de l'entité délégataire. »

Article 35 ter (nouveau)

Article 35 ter

Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009

Art. 101 . - Les avances remboursables sans intérêt accordées aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi qui créent ou reprennent une entreprise à partir des ressources du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier avec la garantie d'un fonds, constitué à cet effet au sein du fonds de cohésion sociale mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, bénéficient en outre de la garantie de l'État dans les conditions suivantes :

1° La garantie de l'État est engagée à hauteur du montant des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2017, dans la limite de 500 millions d'euros. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l'opérateur chargé de gérer le dispositif, qu'après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;

À la première phrase du 1° de l'article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

À la première phrase du 1° de l'article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

2° Le montant des avances octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne qui peuvent bénéficier de cette garantie n'excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'emploi et du budget.

Le Gouvernement effectue une évaluation du dispositif et la présente au Parlement avant le 30 juin 2013.

Article 35 quater (nouveau)

Article 35 quater

Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Art. 111 . - I. - Dans le cadre d'appels de liquidité du Fonds de résolution unique liés au dispositif de financement-relais mis en place pour la période intérimaire du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2023, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État à la Société de prise de participation de l'État ainsi qu'aux emprunts souscrits par celle-ci pour contribuer au financement de la résolution de banques françaises.

II. - Chaque appel de liquidité du Fonds de résolution unique fait l'objet d'une information des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de la part des ministres chargés de l'économie et des finances.

III. - La garantie prévue au I s'exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d'un plafond en principal de 15,3 milliards d'euros, déduction faite des abondements du compartiment français du Fonds de résolution unique effectués par les contributions du secteur bancaire français.

À la fin du III de l'article 111 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, les mots : « , déduction faite des abondements du compartiment français du Fonds de résolution unique effectués par les contributions du secteur bancaire français » sont supprimés.

À la fin du III de l'article 111 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, les mots : « , déduction faite des abondements du compartiment français du Fonds de résolution unique effectués par les contributions du secteur bancaire français » sont supprimés.

IV. - La garantie prévue au I n'est pas rémunérée et ne s'applique qu'aux emprunts souscrits par la Société de prise de participation de l'État avant le 31 décembre 2023.

III. - AUTRES MESURES

III. - (Alinéa sans modification)

III. - AUTRES MESURES

Article 36

Article 36

Article 36

Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République

Le premier alinéa de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République est ainsi modifié :

Art. 67 . - Il est institué un fonds de soutien en faveur des communes et, lorsque les dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation et qui sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et, lorsque les enseignements dans ces écoles sont répartis sur neuf demi-journées par semaine, dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat. Sont également pris en compte pour le calcul des aides du fonds versées aux communes les élèves des écoles privées sous contrat dont l'organisation de la semaine scolaire sur moins de neuf demi-journées d'enseignement est identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la commune et qui bénéficient d'activités périscolaires organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées dans le cadre de son projet éducatif territorial (1) .

1° À la fin de la première phrase, les mots : « et lorsque les enseignements dans ces écoles sont répartis sur neuf demi-journées par semaine, dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat » sont remplacés par les mots : « dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées » ;

(Alinéa sans modification)

1° À la fin de la première phrase, les mots : « et lorsque les enseignements dans ces écoles sont répartis sur neuf demi-journées par semaine, dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat » sont remplacés par les mots : « dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Sont également pris en compte pour le calcul des aides versées par ce fonds aux communes, les élèves des écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements qui y sont dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l'organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune et que les élèves de ces écoles bénéficient d'activités périscolaires organisées par ladite commune ou, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre du projet éducatif territorial conclu pour les élèves des écoles publiques. »

(Alinéa sans modification)

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Sont également pris en compte pour le calcul des aides versées par ce fonds aux communes, les élèves des écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements qui y sont dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l'organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune et que les élèves de ces écoles bénéficient d'activités périscolaires organisées par ladite commune ou, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre du projet éducatif territorial conclu pour les élèves des écoles publiques. »

Article 37 (nouveau)

Article 37

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L. 311-15 . - Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe. Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 55 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance.

I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .La taxe prévue au présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif.

« L'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 121-13 du code de l'action sociale et des familles est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l'État. »

« L'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 121-13 du code de l'action sociale et des familles est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l'État. »

Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

II. - Des conventions de mandat sont conclues entre l'État et l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 121-13 du code de l'action sociale et des familles pour préciser les modalités d'encaissement et de recouvrement des recettes au nom et pour le compte de l'État des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conventions précisent, notamment, la rémunération du mandataire ainsi que les modalités de contrôle des opérations du mandataire par le mandant et le comptable public du mandant et prévoient une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elles prévoient également le remboursement par l'organisme mandataire des recettes encaissées à tort ainsi que le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.

II. - Des conventions de mandat sont conclues entre l'État et l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 121-13 du code de l'action sociale et des familles pour préciser les modalités d'encaissement et de recouvrement des recettes au nom et pour le compte de l'État des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conventions précisent, notamment, la rémunération du mandataire ainsi que les modalités de contrôle des opérations du mandataire par le mandant et le comptable public du mandant et prévoient une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elles prévoient également le remboursement par l'organisme mandataire des recettes encaissées à tort ainsi que le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.

Ces conventions sont conclues pour une durée ne pouvant excéder quatre ans.

Ces conventions sont conclues pour une durée ne pouvant excéder quatre ans.

III. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2017.

III. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2017.

Article 38 (nouveau)

Article 38

Code du patrimoine

Art. L. 143-7 . - Les ressources de la " Fondation du patrimoine " comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1, une fraction fixée par décret en Conseil d'État du produit des successions appréhendées par l'État à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.

I. - Au premier alinéa de l'article L. 143-7 du code du patrimoine, après le mot : « déshérence », sont insérés les mots : « , la fraction, mentionnée à l'article 38 de la loi n°       du       de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ».

I. - Au premier alinéa de l'article L. 143-7 du code du patrimoine, après le mot : « déshérence », sont insérés les mots : « , la fraction, mentionnée à l'article 38 de la loi n°       du       de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ».

Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la " Fondation du patrimoine " ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.

II. - Une fraction du prélèvement prévu à l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est affectée à la Fondation du patrimoine pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 143-2 du code du patrimoine.

II. - Une fraction du prélèvement prévu à l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est affectée à la Fondation du patrimoine pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 143-2 du code du patrimoine.

III. - Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux. Il fait, à ce titre, l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la culture.

III. - Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux. Il fait, à ce titre, l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la culture.

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

Article 39 (nouveau)

Article 39

Code rural et de la pêche maritime

Art. L. 732-58 . - Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :

Après le cinquième alinéa de l'article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l'article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« - par les contributions et subventions de l'État. »

« - par les contributions et subventions de l'État. »

-les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;

-les frais de gestion.

Loi de finances pour 1986 (n° 85 1403 du 30 décembre 1985)

Article 40 (nouveau)

Article 40

Art. 76 . - A compter du 1 er janvier 1986, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pension des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés sous statut spécial et chargés de suivre dans un service pénitentiaire l'exécution des peines dans des fonctions de direction, de surveillance, de formation professionnelle ainsi que d'encadrement technique et socio-éducatif sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret.

L'article 76 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article 76 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Pour permettre la prise en compte progressive dans la pension des fonctionnaires susvisés de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus sera majorée de 1,5 p. 100 à compter du 1 er janvier 1986, de 2 p. 100 à compter du 1 er janvier 1991 et de 2,2 p. 100 à compter du 1 er janvier 1995.

La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette prime est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ou, si les emplois sont rangés dans la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sauf pour les fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, s'agissant des personnels socio-éducatifs , seules les années de service accomplies à l'administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1 er janvier 1986 au 1 er janvier 2000.

« Pour les personnels d'insertion et de probation ayant demandé, à compter du 1 er janvier 2015, leur admission à la retraite, la majoration de pension est calculée, le cas échéant, en tenant compte d'une partie de la durée des services accomplis en position d'activité dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire alors que ces agents relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l'État et des conseillers techniques de service social des administrations de l'État, sous réserve que cette durée soit au moins égale à un nombre minimal d'années. Cette prise en compte s'effectue de manière dégressive et dans des conditions qui diffèrent selon la durée des services accomplis dans ces corps. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »

« Pour les personnels d'insertion et de probation ayant demandé, à compter du 1 er janvier 2015, leur admission à la retraite, la majoration de pension est calculée, le cas échéant, en tenant compte d'une partie de la durée des services accomplis en position d'activité dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire alors que ces agents relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l'État et des conseillers techniques de service social des administrations de l'État, sous réserve que cette durée soit au moins égale à un nombre minimal d'années. Cette prise en compte s'effectue de manière dégressive et dans des conditions qui diffèrent selon la durée des services accomplis dans ces corps. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Article 41 (nouveau)

Article 41

Art. 20 . - I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Sct. Titre I er : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations., Sct. Section 4 : Fonds de garantie pour la rénovation énergétique, Art. L312-7

Le II de l'article 20 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

Le II de l'article 20 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

II.-Il est créé un fonds dénommé enveloppe spéciale transition énergétique, dont les ressources sont définies en loi de finances.

La gestion financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations fixe les modalités de gestion de ce fonds pour les exercices 2015 à 2017. La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à assurer le préfinancement de l'enveloppe spéciale.

1° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « exercices 2015 à 2017 » sont remplacés par les mots : « engagements des exercices 2015 à 2017 et les paiements jusqu'à extinction de l'enveloppe spéciale » ;

1° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « exercices 2015 à 2017 » sont remplacés par les mots : « engagements des exercices 2015 à 2017 et les paiements jusqu'à extinction de l'enveloppe spéciale » ;

Les engagements des dépenses du fonds sont décidés par le ministre chargé de l'écologie et les ordres de payer sont délivrés par le ministre chargé de l'écologie et par les préfets de région.

2° Le dernier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l'écologie et les préfets de région peuvent, chacun en ce qui les concerne, déléguer leur signature aux fonctionnaires et agents de l'État placés respectivement sous leur autorité. »

2° Le dernier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l'écologie et les préfets de région peuvent, chacun en ce qui les concerne, déléguer leur signature aux fonctionnaires et agents de l'État placés respectivement sous leur autorité. »

Article 42 (nouveau)

Article 42

Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique

I. - L'article 137 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié :

I. - L'article 137 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié :

Art. 137 . - I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1496

1° Le II est ainsi rédigé :

1° Le II est ainsi rédigé :

II.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du I. Le montant du prélèvement correspond à la perte de recettes constatée l'année précédente. » ;

« II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du I. Le montant du prélèvement correspond à la perte de recettes constatée l'année précédente. » ;

III.-La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2° Le III est abrogé.

2° Le III est abrogé.

II. - La créance de 14 586 294,40 € détenue par l'État sur le Département de Mayotte au titre de l'impôt sur le revenu perçu par le département en 2013 au titre des revenus versés au cours de cette année est abandonnée.

II. - La créance de 14 586 294,40 € détenue par l'État sur le Département de Mayotte au titre de l'impôt sur le revenu perçu par le département en 2013 au titre des revenus versés au cours de cette année est abandonnée.

Article 43 (nouveau)

Article 43

I. - A. - Il est créé, au titre de l'année 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des collectivités territoriales mentionnées au D du présent I connaissant une situation financière particulièrement dégradée.

I. - A. - Il est créé, au titre de l'année 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des collectivités territoriales mentionnées au D du présent I connaissant une situation financière particulièrement dégradée.

B. - Le fonds est financé par un prélèvement de 100 millions d'euros opéré sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-2 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

B. - Le fonds est financé par un prélèvement de 100 millions d'euros opéré sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-2 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

C. - Le fonds est géré, pour le compte de l'État, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

C. - Le fonds est géré, pour le compte de l'État, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

D. - Le fonds est destiné aux départements de métropole et à la métropole de Lyon, aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte et aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

D. - Le fonds est destiné aux départements de métropole et à la métropole de Lyon, aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte et aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - Pour l'application du présent article :

II. - Pour l'application du présent article :

1° Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2016 ;

1° Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2016 ;

2° La population des collectivités territoriales mentionnées au D du I à prendre en compte est la population municipale légale en vigueur au 1 er janvier 2016 et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;

2° La population des collectivités territoriales mentionnées au D du I à prendre en compte est la population municipale légale en vigueur au 1 er janvier 2016 et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;

3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les collectivités territoriales mentionnées au D du I en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2016 par le ministre chargé des affaires sociales ;

3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les collectivités territoriales mentionnées au D du I en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2016 par le ministre chargé des affaires sociales ;

4° Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

4° Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

5° Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

5° Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

6° Le nombre de personnes étrangères se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, accueillies provisoirement et en cas d'urgence par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, et le nombre de celles prises en charge dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 112-3 et au 1° de l'article L. 228-3 du même code, en 2016, sont constatés par le ministre chargé des affaires sociales ;

6° Le nombre de personnes étrangères se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, accueillies provisoirement et en cas d'urgence par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, et le nombre de celles prises en charge dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 112-3 et au 1° de l'article L. 228-3 du même code, en 2016, sont constatés par le ministre chargé des affaires sociales ;

7° Le taux d'épargne brute d'une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l'article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est pris en compte dans les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte dans les recettes ni dans les dépenses réelles de fonctionnement ;

7° Le taux d'épargne brute d'une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l'article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est pris en compte dans les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte dans les recettes ni dans les dépenses réelles de fonctionnement ;

8° Les dépenses sociales d'une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article s'entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code, de la prestation de compensation du handicap définie à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ainsi que des dépenses exposées pour l'accueil et la prise en charge des personnes mentionnées au 6° du présent II. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales d'une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article et ses dépenses réelles de fonctionnement.

8° Les dépenses sociales d'une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article s'entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code, de la prestation de compensation du handicap définie à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ainsi que des dépenses exposées pour l'accueil et la prise en charge des personnes mentionnées au 6° du présent II. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales d'une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article et ses dépenses réelles de fonctionnement.

III. - A. - Sont éligibles au fonds les collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article dont le potentiel financier par habitant constaté en 2016, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article.

III. - A. - Sont éligibles au fonds les collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article dont le potentiel financier par habitant constaté en 2016, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article et dont le taux d'épargne brute est inférieur à 9 % .

(Amdt 107)

B. - Le fonds est composé de deux parts égales :

B. - Le fonds est composé de deux parts égales :

1° Sont éligibles à la première part les collectivités territoriales mentionnées au même D dont le taux d'épargne brute est inférieur à 9 % et qui respectent les conditions cumulatives suivantes :

1° Sont éligibles à la première part les collectivités territoriales mentionnées au A du présent III qui respectent les conditions cumulatives suivantes :

(Amdt 107)

a) L'évolution constatée entre les comptes de gestion 2015 et 2016 des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale, à l'exclusion des dépenses sociales mentionnées au 7° du II, est inférieure à + 1 %. Ce critère n'est pas applicable aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

a) L'évolution constatée entre les comptes de gestion 2015 et 2016 des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale, à l'exclusion des dépenses sociales mentionnées au 7° du II, est inférieure à + 1 %. Ce critère n'est pas applicable aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

b) Le rapport, sur la base des comptes de gestion 2016, entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la collectivité territoriale et le taux moyen national d'imposition pour l'ensemble des collectivités territoriales mentionnées au D du I est supérieur à 0,75 ;

b) Le rapport, sur la base des comptes de gestion 2016, entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la collectivité territoriale et le taux moyen national d'imposition pour l'ensemble des collectivités territoriales mentionnées au D du I est supérieur à 0,75 ;

2° Sont éligibles à la seconde part les collectivités territoriales mentionnées au même D dont le taux d'épargne brute est inférieur à 9 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l'ensemble des collectivités mentionnées au même D.

2° Sont éligibles à la seconde part les collectivités territoriales mentionnées au A du présent III qui dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l'ensemble des collectivités mentionnées au même D.

(Amdt 107)

IV. - Chacune des deux parts est dotée d'un montant de 50 millions d'euros.

IV. - Chacune des deux parts est dotée d'un montant de 50 millions d'euros.

L'attribution revenant à chaque collectivité éligible est déterminée :

L'attribution revenant à chaque collectivité éligible est déterminée :

1° Au titre de la première part, en fonction d'un indice égal au rapport entre la population de la collectivité territoriale éligible et le taux d'épargne brute ;

1° Au titre de la première part, en fonction d'un indice égal au rapport entre la population de la collectivité territoriale éligible et le taux d'épargne brute ;

2° Au titre de la seconde part, en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation compensatrice pour tierce personne ainsi que le nombre des personnes mentionnées au 6° du II du présent article et, d'autre part, la population de la collectivité.

2° Au titre de la seconde part, en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation compensatrice pour tierce personne ainsi que le nombre des personnes mentionnées au 6° du II du présent article et, d'autre part, la population de la collectivité.

V. - Les versements effectués par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre du fonds de soutien prévu au I sont retracés en charges exceptionnelles au sein des sections mentionnées aux II et III de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles à hauteur de 50 millions d'euros pour chacune d'entre elles.

V. - Les versements effectués par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre du fonds de soutien prévu au I sont retracés en charges exceptionnelles au sein des sections mentionnées aux II et III de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles à hauteur de 50 millions d'euros pour chacune d'entre elles.

Article 44 (nouveau)

Article 44

Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes, pour les collectivités territoriales concernées, résultant de l'application des exonérations prévues à l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017, ratifié par la loi n°       du       autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. La compensation est égale au produit de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public dénommé « Aéroport de Bâle-Mulhouse », dans la limite de 3,2 millions d'euros.

Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes, pour les collectivités territoriales concernées, résultant de l'application des exonérations prévues à l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017, ratifié par la loi n°       du       autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. La compensation est égale au produit de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public dénommé « Aéroport de Bâle-Mulhouse », dans la limite de 3,2 millions d'euros.

ANNEXE

Dispositions en vigueur

Loi n° 2016-1917 de finances pour 2017

Article 60

I.-A.-Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII

« Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

« Art. 204 A.-1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.

« 2. Le prélèvement prend la forme :

« 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;

« 2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable.

« 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« Art. 204 B.-Sous réserve de la dérogation prévue à l'article 204 C, donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.

« Art. 204 C.-Donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que, par dérogation à l'article 204 B, les pensions alimentaires et, lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères.

« Art. 204 D.-Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies et 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus.

« Art. 204 E.-Le prélèvement prévu à l'article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I.

« Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l'article 204 J.

« Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être individualisé dans les conditions prévues à l'article 204 M.

« Art. 204 F.-L'assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sur les revenus mentionnés à l'article 204 B est constituée du montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application du 3° de l'article 83 et des deuxième et dernier alinéas du a du 5 de l'article 158.

« Art. 204 G.-1. L'assiette de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l'article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l'article 1663 C.

« 2. Elle est déterminée pour chaque catégorie de bénéfice ou revenu et pour chaque membre du foyer fiscal dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les bénéfices industriels et commerciaux, est retenu le bénéfice net mentionné au 1 de l'article 38, diminué du report déficitaire appliqué conformément aux 1° bis et 1° ter du I de l'article 156. Lorsque les bénéfices industriels et commerciaux sont déterminés selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 ou lorsqu'au titre de la dernière année mentionnée au 1 du présent article, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l'article 151-0 et qu'au titre de l'année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ;

« 2° Pour les bénéfices agricoles déterminés selon un régime réel d'imposition, est retenu le bénéfice réel mentionné à l'article 72, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 1° du I de l'article 156 et en faisant application, le cas échéant, des dispositions de l'article 75-0A. Lorsque les bénéfices agricoles sont déterminés selon le régime d'imposition défini à l'article 64 bis ou en application de l'article 75-0 B, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces mêmes articles ;

« 3° Pour les bénéfices non commerciaux, est retenu le bénéfice mentionné à l'article 93, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 2° du I de l'article 156. Lorsque les bénéfices non commerciaux sont déterminés selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter ou en application de l'article 100 bis, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces mêmes articles. Lorsqu'au titre de la dernière année mentionnée au 1 du présent article, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l'article 151-0 et qu'au titre de l'année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l'article 102 ter ;

« 4° Pour les revenus fonciers, est retenu le revenu net, déterminé dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies, sous déduction des déficits fonciers imputables conformément au 3° du I de l'article 156 ;

« 5° Pour les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que les revenus de source étrangère, est retenu le montant net imposable à l'impôt sur le revenu ;

« 6° Pour la détermination des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du présent 2, les abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies sont, par exception, ceux applicables au titre de l'année de paiement de l'acompte ;

« 7° Les revenus mentionnés aux 1° à 5° du présent 2 auxquels se sont appliquées les dispositions de l'article 163-0A ainsi que les produits ou recettes imposables ayant la nature de plus-values définies à l'article 39 duodecies, les subventions d'équipement, les indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et les charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies au même article 39 duodecies ne sont pas retenus dans l'assiette de l'acompte.

« 3. Lorsque le résultat de l'une des catégories de revenus mentionnées aux 1° à 5° du 2 est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle.

« 4. Si l'un des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du 2 de l'année mentionnée au 1 est afférent à une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une année.

« Art. 204 H.-I.-1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

« Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

« 2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

« Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

« 3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

« 4. L'administration fiscale met le taux à disposition du contribuable et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

« II.-Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

« 1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

« 2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.

« Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

« Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« III.-1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

« a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :

«


BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT


TAUX
proportionnel


Inférieure ou égale à 1 367 €


0 %


De 1 368 € à 1 419 €


0,5 %


De 1 420 € à 1 510 €


1,5 %


De 1 511 € à 1 613 €


2,5 %


De 1 614 € à 1 723 €


3,5 %


De 1 724 € à 1 815 €


4,5 %


De 1 816 € à 1 936 €


6 %


De 1 937 € à 2 511 €


7,5 %


De 2 512 € à 2 725 €


9 %


De 2 726 € à 2 988 €


10,5 %


De 2 989 € à 3 363 €


12 %


De 3 364 € à 3 925 €


14 %


De 3 926 € à 4 706 €


16 %


De 4 707 € à 5 888 €


18 %


De 5 889 € à 7 581 €


20 %


De 7 582 € à 10 292 €


24 %


De 10 293 € à 14 417 €


28 %


De 14 418 € à 22 042 €


33 %


De 22 043 € à 46 500 €


38 %


A partir de 46 501 €


43 %


;

« b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

«


BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT


TAUX
proportionnel


Jusqu'à 1 568 €


0 %


De 1 569 € à 1 662 €


0,5 %


De 1 663 € à 1 789 €


1,5 %


De 1 790 € à 1 897 €


2,5 %


De 1 898 € à 2 062 €


3,5 %


De 2 063 € à 2 315 €


4,5 %


De 2 316 € à 2 712 €


6 %


De 2 713 € à 3 094 €


7,5 %


De 3 095 € à 3 601 €


9 %


De 3 602 € à 4 307 €


10,5 %


De 4 308 € à 5 586 €


12 %


De 5 587 € à 7 099 €


14 %


De 7 100 € à 7 813 €


16 %


De 7 814 € à 8 686 €


18 %


De 8 687 € à 10 374 €


20 %


De 10 375 € à 13 140 €


24 %


De 13 141 € à 17 374 €


28 %


De 17 375 € à 26 518 €


33 %


De 26 519 € à 55 985 €


38 %


A partir de 55 986 €


43 %


;

« c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

«

BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT

TAUX
proportionnel


Jusqu'à 1 679 €


0 %


De 1 680 € à 1 785 €


0,5 %


De 1 786 € à 1 923 €


1,5 %


De 1 924 € à 2 111 €


2,5 %


De 2 112 € à 2 340 €


3,5 %


De 2 341 € à 2 579 €


4,5 %


De 2 580 € à 2 988 €


6 %


De 2 989 € à 3 553 €


7,5 %


De 3 554 € à 4 379 €


9 %


De 4 380 € à 5 706 €


10,5 %


De 5 707 € à 7 063 €


12 %


De 7 064 € à 7 708 €


14 %


De 7 709 € à 8 483 €


16 %


De 8 484 € à 9 431 €


18 %


De 9 432 € à 11 075 €


20 %


De 11 076 € à 13 960 €


24 %


De 13 961 € à 18 293 €


28 %


De 18 294 € à 27 922 €


33 %


De 27 923 € à 58 947 €


38 %


A partir de 58 948 €


43 %

;

« d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapportent le versement par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B ou le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C.

« Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée dont le terme initial n'excède pas deux mois ou dont le terme est imprécis, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

« Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

« 2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

« IV.-1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

« L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en oeuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

« 2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

« Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

« A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

« Art. 204 I.-1. Le calcul et les conditions de mise en oeuvre prévus au I de l'article 204 H du taux prévu à l'article 204 E sont modifiés en cas de :

« 1° Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

« 2° Décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ;

« 3° Divorce, rupture d'un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l'article 6 ;

« 4° Augmentation des charges de famille résultant d'une naissance, d'une adoption ou du recueil d'un enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 196.

« 2. Ces changements de situation sont déclarés à l'administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours.

« 3. A la suite de la déclaration mentionnée au 2 :

« 1° Dans les cas mentionnés au 1° du 1 du présent article, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1 du I de l'article 204 H, en additionnant les revenus de chaque membre du futur foyer fiscal et en déterminant l'impôt correspondant par application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A pour un couple, en tenant compte, le cas échéant, du quotient familial correspondant à la situation du futur foyer fiscal.

« Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2 du I de l'article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation ou, sur demande des contribuables, à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle du changement de situation et jusqu'à l'application du taux du nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l'article 204 H ;

« 2° Dans le cas mentionné au 2° du 1 du présent article, le taux applicable au conjoint ou partenaire survivant est calculé selon les modalités prévues au 1 du I de l'article 204 H :
« a) En retenant les revenus et bénéfices que le conjoint ou partenaire survivant a perçus ou réalisés personnellement ou en commun, réduits pro rata temporis à compter du décès, et en déterminant l'impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A, en prenant en compte l'ensemble des parts de quotient familial dont bénéficiait le foyer fiscal au 1er janvier de l'année du décès.

« Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2 du I de l'article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du décès et jusqu'au 31 décembre de l'année du décès ;

« b) En retenant les revenus et bénéfices mentionnés au a sans être réduits pro rata temporis et en déterminant l'impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A, en prenant en compte le quotient familial correspondant à la situation du foyer fiscal postérieurement au décès.

« Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2 du I de l'article 204 H, à compter du 1er janvier de l'année suivant le décès et jusqu'à l'application du taux du nouveau foyer fiscal constitué à compter du 1er septembre de la seconde année qui suit celle du décès dans les conditions prévues à l'article 204 H ;

« 3° Dans les cas mentionnés au 3° du 1 du présent article, les taux de prélèvement applicables à chaque ancien conjoint ou partenaire sont calculés selon les modalités prévues au 1 du I de l'article 204 H, en retenant leurs revenus respectifs estimés sous leur responsabilité au titre de l'année du changement de situation et en déterminant l'impôt correspondant en appliquant à ces revenus les règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A, en tenant compte du quotient familial correspondant à la situation déclarée par chacun.

« Ce taux s'applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation et jusqu'à l'application du taux de chaque nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l'article 204 H ;

« 4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1 du présent article, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1 du I de l'article 204 H en tenant compte du quotient familial résultant de l'augmentation des charges de famille.

« Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2 du I du même article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration de l'augmentation des charges de famille et jusqu'à l'application du taux correspondant à la nouvelle situation du foyer à compter du 1er septembre de l'année suivant cette augmentation, dans les conditions prévues audit article 204 H.

« Art. 204 J.-I.-Le montant du prélèvement mentionné à l'article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.

« Toutefois, quand un changement de situation mentionné au 1 de l'article 204 I est intervenu, aucune demande de modulation ne peut être présentée tant que ce changement de situation n'a pas été déclaré.

« II.-Le contribuable peut choisir librement de moduler à la hausse le taux mentionné aux articles 204 H et 204 I ou l'assiette de l'acompte mentionnée à l'article 204 G qui lui sont applicables.

« Le taux du prélèvement ou l'assiette de l'acompte modulés à la hausse par le contribuable s'appliquent au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu'au 31 décembre de l'année ou, si le taux ou le montant de l'acompte modulés qui résultent de sa demande sont inférieurs, respectivement, au taux ou au montant de l'acompte déterminés par l'administration fiscale à partir de l'impôt sur le revenu et des revenus de l'année précédente en application du I de l'article 204 H, jusqu'à la date à compter de laquelle ces derniers taux ou montant d'acompte s'appliquent.

« III.-1. La modulation à la baisse du prélèvement n'est possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l'année en cours est inférieur de plus de 10 % et de plus de 200 € au montant du prélèvement qu'il supporterait en l'absence de cette modulation.

« 2. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l'estimation de l'ensemble de ses revenus au titre de l'année en cours. Lorsque l'administration n'en a pas la disposition, le contribuable déclare sa situation et l'ensemble de ses revenus réalisés au titre de l'année précédente.

« 3. L'administration fiscale calcule le prélèvement résultant de la déclaration prévue au 2 du présent III en appliquant au montant des revenus estimés, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception du 7° du 2 du même article 204 G, un taux calculé selon les modalités du 1 du I de l'article 204 H, les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux étant ceux résultant de la déclaration mentionnée au 2 du présent III et l'impôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de l'application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A en vigueur à la date de la demande.

« Dans le cas prévu au 2° du 5 du présent III, l'estimation mentionnée au premier alinéa du présent 3 s'entend comme celle réalisée conjointement par les deux membres du couple.

« Dans le cas prévu au 3° du 5 du présent III, l'estimation mentionnée au premier alinéa du présent 3 s'entend comme celle réalisée par le conjoint ou partenaire survivant au titre de la période postérieure au décès.

« Dans le cas prévu au 4° du 5 du présent III, l'estimation mentionnée au premier alinéa du présent 3 s'entend comme celle réalisée par l'ancien conjoint ou partenaire au titre de l'année entière.
« 4. L'administration fiscale calcule le montant du prélèvement que le contribuable supporterait en l'absence de cette modulation selon les modalités suivantes :

« a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l'année en cours les deux tiers du taux qui s'applique entre le 1er janvier et le 31 août et le tiers du taux qui s'applique entre le 1er septembre et le 31 décembre, en application du 2 du I de l'article 204 H, du III du même article 204 H en retenant le taux sur une base annuelle en application du d du 1 du III dudit article 204 H ou, lorsque le contribuable a déclaré au cours de la dernière ou de l'avant-dernière année un changement de situation mentionné à l'article 204 I, en application du même article 204 I ;

« b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l'article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés, en l'absence de modulation, après cette date par application des articles 204 G et 204 I, dans les conditions prévues au même article 1663 C.

« 5. Par dérogation au 4 du présent III :

« 1° Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est consécutif à une précédente modulation réalisée au cours de la même année :

« a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l'année en cours la moyenne pro rata temporis du taux résultant de la précédente modulation ainsi que des autres taux qui se sont appliqués, le cas échéant, avant la date de la mise en oeuvre de ce taux ;

« b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l'article 1663 C à la date de la nouvelle demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés après cette date en application de la précédente modulation ;

« 2° Lorsque le prélèvement dont les membres d'un couple demandent la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 1° du 1 de l'article 204 I au cours de l'année et que le taux prévu au 1° du 3 du même article 204 I s'applique à la date de la demande de modulation :

« a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant, pour chaque membre du couple, au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F qu'il a déclaré au titre de l'année en cours la moyenne pro rata temporis du taux résultant de l'application du 1° du 3 de l'article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués, le cas échéant, avant la date de mise en oeuvre de ce taux ;

« b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements acquittés par chaque membre du couple en application de l'article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés pour chaque membre du couple après cette date, en l'absence de modulation, en application du 1° du 3 de l'article 204 I ;

« 3° Lorsque le prélèvement dont le conjoint ou partenaire survivant demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 2° du 1 de l'article 204 I au cours de l'année :

« a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le conjoint ou partenaire survivant à compter du décès et jusqu'au 31 décembre la moyenne pro rata temporis du taux résultant de l'application du 2° du 3 de l'article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués entre la date de décès et la date de mise en oeuvre de ce taux ;

« b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont a disposé le conjoint ou partenaire survivant, acquittés en application de l'article 1663 C entre la date du décès et la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés après cette date, en l'absence de modulation, en application du 2° du 3 de l'article 204 I ;

« 4° Lorsque le prélèvement dont l'ancien conjoint ou partenaire demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 3° du 1 de l'article 204 I au cours de l'année :

« a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par l'ancien conjoint ou partenaire la moyenne pro rata temporis du taux résultant de l'application du 3° du 3 de l'article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués depuis le 1er janvier ;

« b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont l'ancien conjoint ou partenaire a disposé, acquittés en application de l'article 1663 C du 1er janvier à la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés après cette date, en l'absence de modulation, en application du 3° du 3 de l'article 204 I ;

« 5° Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 4° du 1 de l'article 204 I au cours de l'année :

« a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l'année en cours la moyenne pro rata temporis du taux résultant de l'application du 4° du 3 de l'article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués, le cas échéant, avant la date de mise en oeuvre de ce taux ;

« b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l'article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés après cette date, en l'absence de modulation, en application du 4° du 3 de l'article 204 I.

« 6. Lorsque le contribuable décide de moduler à la baisse son prélèvement :

« 1° Le taux modulé calculé dans les conditions prévues au 3 du présent III s'applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la décision de modulation et jusqu'au 31 décembre de l'année ;

« 2° Le montant de l'acompte calculé dans les conditions prévues au 3 du présent III est diminué du montant des versements déjà acquittés, sans pouvoir donner lieu à restitution, et s'applique jusqu'au 31 décembre de l'année.

« Art. 204 K.-Le contribuable peut spontanément déclarer un montant d'acompte au titre de l'année de début de perception d'un revenu relevant d'une catégorie de bénéfices ou de revenus mentionnée à l'article 204 C ou au titre de l'année suivante et en acquitter le montant dans les conditions prévues au 3 de l'article 1663 C.

« Le montant des versements dus l'année suivant le début de la perception du revenu est calculé, le cas échéant, sur la base du montant de l'acompte déclaré au titre de l'année de début de perception de ce revenu, ajusté le cas échéant pro rata temporis sur une année pleine, jusqu'à la mise en oeuvre du prélèvement selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 204 E.

« Art. 204 L.-Lorsque l'un des membres du foyer fiscal n'est plus titulaire de revenus ou de bénéfices relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article 204 C au titre de l'année en cours, il peut demander à ne plus verser la part de l'acompte correspondant aux bénéfices ou aux revenus de cette catégorie. Cette demande est prise en compte à compter du versement prévu à l'article 1663 C qui suit le mois de la demande.

« La part de l'acompte relative aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux qui a déjà été acquittée à la date à laquelle l'impôt sur le revenu dû au titre de la cessation totale de l'activité imposée dans cette catégorie de revenus est établi est imputée sur le montant dû au titre de cette imposition. Le montant ainsi imputé n'est plus imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année.

« Art. 204 M.-1. Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option du contribuable, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent article pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« 2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au I de l'article 204 H.

« Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l'impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l'application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que la moitié des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.

« 3. Le taux individualisé applicable à l'autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article 204 H, en déduisant au numérateur l'impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux individualisé mentionné au 2 du présent article, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l'article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.

« 4. Les taux individualisés prévus, respectivement, aux 2 et 3 du présent article s'appliquent, selon les modalités du 2 du I de l'article 204 H, à l'ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.

« Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article s'applique aux revenus communs du foyer fiscal.

« 5. L'option peut être exercée et dénoncée à tout moment. Les taux individualisés s'appliquent au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Ils cessent de s'appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l'option. L'option est tacitement reconduite.

« Art. 204 N.-Les déclarations, options ou demandes prévues au IV de l'article 204 H et aux articles 204 I à 204 M sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration. »

B.-Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 77 est abrogé ;

2° Après l'article 87, il est inséré un article 87-0 A ainsi rédigé :

« Art. 87-0 A.-Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A déclarent chaque mois à l'administration fiscale, directement ou, pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code ou, pour les employeurs mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 7122-23 du même code, des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire. » ;

3° L'article 87 A est ainsi rédigé :

« Art. 87 A.-Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-3 ou L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail.

« Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A du présent code sont souscrites auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret :

« 1° Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées, pour la déclaration mentionnée à l'article 87 ;

« 2° Au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A. » ;

4° L'article 89 est ainsi modifié :

a) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite » sont remplacés par les mots : « les déclarations mentionnées aux articles 87,87-0 A et 88 sont souscrites » ;

5° L'article 89 A est ainsi rédigé :

« Art. 89 A.-Les déclarations mentionnées aux articles 87,87-0 A, 88,240 et 241 sont transmises par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé informatique. » ;

6° L'article 151-0 est ainsi modifié :

a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables qui s'acquittent du versement libératoire au titre de l'année en cours ne sont pas redevables de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A au titre des revenus soumis à ce versement. » ;

b) A la première phrase du premier alinéa du IV, la date : « 31 décembre » est remplacée par la date : « 30 septembre » ;

7° Le premier alinéa du 1 de l'article 170 est complété par les mots : «, et du prélèvement prévu à l'article 204 A » ;

8° L'article 182 C est abrogé ;

9° L'article 201 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :

-les mots : « ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel » sont remplacés par les mots : «, minière ou agricole » ;

-sont ajoutés les mots : «, y compris, dans le cas d'une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l'article 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées » ;

-est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l'acompte mentionné au 2° du 2 de l'article 204 A. » ;

b) Le 3 bis est ainsi modifié :

-les mots : « au régime défini à l'article 50-0 » sont remplacés par les mots : « aux régimes définis aux articles 50-0 et 64 bis » ;

-sont ajoutés les mots : « ou au III de l'article 64 bis » ;

10° Le premier alinéa du 1 de l'article 202 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l'acompte mentionné au 2° du 2 de l'article 204 A. » ;

11° A la première phrase du a du 6° de l'article 1605 bis, la référence : « 1681 ter B » est remplacée par la référence : « 1681 ter » ;

12° L'article 1663 est ainsi modifié :

a) Au début de l'avant-dernier alinéa du 2, est ajoutée la mention : « 3. » ;

b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. En cas d'application d'une majoration prévue à l'article 1729 G, l'impôt sur le revenu et les autres impositions figurant sur le même article de rôle sont exigibles en totalité dès leur mise en recouvrement. » ;
13° L'article 1663 A est abrogé ;

14° Après le même article 1663 A, sont insérés des articles 1663 B et 1663 C ainsi rédigés :

« Art. 1663 B.-1. Après imputation des réductions et crédits d'impôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, le solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

« 2. A défaut d'option contraire, ce solde est prélevé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 1680 A.

« 3. Par dérogation aux articles 1663 et 1681 sexies, lorsque son montant excède 300 €, ce solde est recouvré par prélèvements mensuels d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre.

« En cas de décès du contribuable, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

« Les prélèvements mensuels sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« 4. Le 3 n'est pas applicable aux impositions mises en recouvrement après le 30 septembre ou exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou résultant de la mise en oeuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office.

« Art. 1663 C.-1. L'acompte calculé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 204 E est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l'année, selon les modalités prévues à l'article 1680 A.

« 2. Sur option du contribuable, l'acompte est versé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.

« L'option est exercée auprès de l'administration fiscale, dans les conditions prévues à l'article 204 N, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'option s'applique. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans le même délai que celui de l'exercice de l'option.

« 3. Lorsqu'il est fait application des articles 204 J, 204 K ou 204 M, le montant de l'acompte à verser ou restant à verser est réparti sur le nombre de mois ou de trimestres restant à courir sur l'année civile, selon que le contribuable opte ou non pour un paiement trimestriel.

« 4. Les versements mentionnés aux 1 et 2 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« 5. Par dérogation aux 1 et 2, au cours d'une même année civile et à hauteur de la part d'acompte correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, le contribuable peut demander le report de paiement d'au maximum trois échéances sur l'échéance suivante, en cas de paiement mensuel, ou d'une échéance sur la suivante, en cas d'option pour le paiement trimestriel. Cette demande est prise en compte pour l'échéance qui suit le mois de la demande. Elle ne peut conduire à reporter, l'année suivante, une partie des versements dus lors de l'année civile en cours.

« 6. Les versements inférieurs à 5 € ne sont pas dus.

« 7. A défaut de paiement, le recouvrement de l'acompte est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul de l'acompte vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.

« 8. La succession de tout contribuable célibataire, divorcé ou veuf est dispensée du versement de l'acompte. » ;

15° L'article 1664 est abrogé ;
16° L'article 1665 est ainsi rédigé :

« Art. 1665.-Un décret fixe les modalités d'application des articles 1663 B et 1663 C. » ;

17° Après le 1 quater du II de la section I du chapitre Ier du livre II, il est rétabli un 3 ainsi rédigé :

« 3. Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit

« Art. 1671.-1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l'article 204 F.

« Lorsque le débiteur de la retenue à la source n'est pas établi en France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place.

« L'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas au débiteur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.
« 2. Le débiteur de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A applique le taux calculé par l'administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l'administration. A défaut de taux transmis par l'administration, le débiteur applique le taux mentionné au III de l'article 204 H.

« Les sommes prélevées en application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sont déclarées dans les conditions prévues à l'article 87 A et versées au comptable public compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

« Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont la paie est effectuée après la période mensuelle d'emploi, le mois au cours duquel a eu lieu le prélèvement.

« Par dérogation au troisième alinéa du présent 2, l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret, pour un versement au plus tard le premier mois du trimestre suivant celui au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.

« 3. Par dérogation au 2, lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail, la retenue à la source est reversée au comptable public par l'intermédiaire des organismes mentionnés aux articles L. 133-5-10 ou L. 133-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces mêmes articles.

« 4. Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail, la retenue à la source prévue au 2 du présent article est acquittée par télérèglement.

« 5. La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 5, lorsque la retenue à la source prévue au 2 a été avancée par les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, elle est garantie par un privilège de même rang que celui des revenus sur lesquels elle a été précomptée. » ;

18° L'article 1671 B est abrogé ;

19° L'article 1679 quinquies est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mai », la fin de la première phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) L'avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales et assorti des garanties et sûretés prévues par le présent code.

« Le versement du solde est exigible à partir du 1er décembre. Le solde de l'impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.

« Toutefois, par dérogation aux règles du même article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible. » ;

20° Le premier alinéa de l'article 1680 est complété par les mots : « ou suivant les modes de paiement autorisés par décret » ;

21° Après l'article 1680, il est inséré un article 1680 A ainsi rédigé :

« Art. 1680 A.-Les prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, qui peut être :

« 1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l'espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;

« 2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

« Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;

22° Les articles 1681 A à 1681 E sont abrogés ;

23° L'article 1681 ter est ainsi rédigé :

« Art. 1681 ter.-1. La taxe d'habitation et les taxes foncières sont recouvrées dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 et à l'article 1730. Toutefois, le contribuable peut opter pour des prélèvements mensuels sur un compte ouvert par lui et répondant aux conditions de l'article 1680 A.

« Lorsqu'elle est exercée pour la taxe d'habitation, cette option est également valable pour le recouvrement de la contribution à l'audiovisuel public due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605.

« L'option est exercée expressément et renouvelée tacitement chaque année.

« 2. Les prélèvements effectués chaque mois, de janvier à octobre, sont égaux au dixième de l'impôt établi l'année précédente.

« Toutefois, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements ou la modification de leur montant. Cette demande précise le montant présumé de l'impôt. Elle ne peut être postérieure au 30 juin et est prise en compte le mois qui suit celui au cours duquel elle est formulée.

« Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant mentionné au premier alinéa du présent 2. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités, le solde de l'impôt est recouvré par prélèvement d'égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.

« Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions prévues aux articles 1663 et 1730.

« Il est mis fin aux prélèvements dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu éventuel est remboursé au contribuable au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel il est constaté.

« Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées aux mêmes articles 1663 et 1730.

« Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant mentionné au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.

« Lorsque l'option est exercée pour la taxe d'habitation, les dispositions du présent 2 s'appliquent à la somme de la cotisation de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public.

« 3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;

24° Les articles 1681 ter A et 1681 ter B sont abrogés ;

25° L'article 1681 quater A est ainsi modifié :

a) A la fin du A, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

b) Au F, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

26° L'article 1681 sexies est ainsi modifié :

a) A la fin du 1, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

b) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

-les mots : « les acomptes mentionnés à l'article 1664, » sont supprimés ;

-à la fin, les mots : « visé aux 1° ou 2° de l'article 1681 D » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article 1680 A » ;

c) A la fin du 3, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

27° Au 4 de l'article 1684 et à la fin du second alinéa de l'article 1688, la référence : « 1664 » est remplacée par la référence : « 1663 B » ;

28° La deuxième phrase du second alinéa du I de l'article 1723 ter-00 A est supprimée ;

29° L'article 1724 quinquies est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « 1681 A » est remplacée par la référence : « 1681 ter » ;

b) Au II, les mots : « et, le cas échéant de l'article 1664, » sont supprimés ;

c) Il est rétabli un III ainsi rédigé :

« III.-Si un prélèvement mensuel prévu au 3 de l'article 1663 B n'est pas opéré, le contribuable est soumis aux dispositions du 4 de l'article 1663 et de l'article 1730. » ;

d) Au IV, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

30° L'article 1729 B est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les amendes prévues aux 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux déclarations de changement de situation mentionnées au 2 de l'article 204 I. » ;

31° Après l'article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :

« Art. 1729 G.-1. Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l'article 204 H donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % des sommes non acquittées dans les délais prescrits.

« Toutefois, lorsque le versement d'un complément de retenue à la source s'avère inférieur de plus de 30 % au montant du complément qui aurait dû être versé, le taux de cette majoration est égal à la moitié de la différence entre le montant du complément dû et celui du complément acquitté, rapportée à ce premier montant.

« 2. La faculté de modulation à la baisse du prélèvement prévue à l'article 204 J donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % :

« a) Lorsque le montant du prélèvement calculé selon les modalités prévues au 3 du III de l'article 204 J, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l'année et l'impôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de l'application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A en vigueur à la date de la modulation, s'avère inférieur de moins de 10 % ou de moins de 200 € au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l'absence de modulation, calculé selon les modalités prévues au 4 du III de l'article 204 J en tenant compte des revenus mentionnés à l'article 204 B effectivement perçus au titre de l'année.

« L'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre ce dernier montant de prélèvement et le montant du prélèvement effectué.

« Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s'avère inférieur de plus de 30 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l'absence de modulation dans les conditions précitées, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant ;

« b) Dans le cas contraire, lorsque le montant du dernier prélèvement estimé, calculé selon les modalités prévues au 3 du III de l'article 204 J et majoré, le cas échéant, du montant des versements non restitués en application du b du 6 du même III, s'avère inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué selon les modalités prévues au 3 du même III, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l'année et l'impôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de l'application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A en vigueur à la date de la modulation.

« L'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre le montant du prélèvement qui aurait été effectué, mentionné au premier alinéa du présent b, et le montant du prélèvement effectué.

« Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s'avère inférieur de plus de 30 % au premier montant mentionné au deuxième alinéa du présent b, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce premier montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant.

« 3. La majoration prévue au 2 ne s'applique pas lorsque le contribuable justifie que l'estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d'éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l'absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé en application du premier alinéa du a du 2, en raison de la répartition de ses revenus au cours de l'année.

« La majoration prévue au 2 ne s'applique pas aux sommes majorées en application du 1. » ;

32° L'article 1730 est ainsi modifié :

a) A la fin du dernier alinéa du 2, la référence : « b » est remplacée par les références : « 1 ou du 2 de l'article 1729 G » ;

b) Le b du 2 et les 3 et 4 sont abrogés ;

c) A la première phrase du 5, les références : « aux a et b » sont remplacées par la référence : « au a » ;

33° L'article 1731 est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. La majoration prévue au 1 s'applique aux versements prévus à l'article 1671 qui n'ont pas été effectués dans les délais prescrits. » ;

34° A la fin du III de l'article 1736, les références : « 87,87 A, 88 et 241 » sont remplacées par les mots : « 88, s'agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s'agissant des droits d'auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d'inventeur » ;

35° Le C de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1753 bis C ainsi rédigé :

« Art. 1753 bis C.-Les personnes qui contreviennent intentionnellement à l'obligation prévue à l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales encourent les peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.

« La peine encourue est réduite à une amende de 10 000 € pour les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale qui ont recours au dispositif simplifié prévu au même article L. 133-5-6 et pour les personnes physiques mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ayant recours à l'organisme mentionné à l'article L. 7122-23 du même code. » ;

36° Le I de l'article 1756 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « assimilés, », sont insérés les mots : « de retenue à la source prévue à l'article 204 A, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article 1759-0 A » ;

37° Au début du 2 du A de la section II du chapitre II du livre II, il est ajouté un article 1759-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1759-0 A.-Les infractions à l'obligation d'effectuer la retenue à la source prévue à l'article 1671 et aux obligations déclaratives prévues à l'article 87-0 A entraînent l'application d'une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € par déclaration, est égale à :

« 1° 5 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas d'omissions ou d'inexactitudes ;

« 2° 10 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits ;

« 3° 40 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas d'inexactitudes ou d'omissions délibérées ;

« 4° 80 % des retenues qui ont été effectuées mais délibérément non déclarées et non versées au comptable public. » ;

38° L'article 1771 est ainsi modifié :

a) La référence : « et 1671 B » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est passible des peines prévues au premier alinéa le débiteur mentionné à l'article 1671 qui n'a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu'il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois. » ;

39° Le 3 de l'article 1920 est abrogé.

C.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au 1 de l'article L. 257-0 A, après les mots : « A défaut de paiement », sont insérés les mots : « de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou » ;

2° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 288 A ainsi rédigé :

« Art. L. 288 A.-Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'Etat civil communiqués par les débiteurs de la retenue à la source mentionnés à l'article 204 A du code général des impôts, l'administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l'article 204 E du même code avec le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques correspondant.

« Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu'à l'article 204 A du code général des impôts.

« L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du présent livre s'étend à ces informations. »

D.-Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 133-5-3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ; »

b) Au début du 2°, les mots : « La déclaration prévue à l'article 87 » sont remplacés par les mots : « Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 133-5-6, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts » ;

3° L'article L. 133-5-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Déclarer et reverser les montants donnant lieu à la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. » ;

4° L'article L. 133-5-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et contributions sociales » sont remplacés par les mots : «, des contributions sociales et de la retenue à la source » ;

b) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et contributions » sont remplacés par les mots : «, des contributions et de la retenue à la source » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 133-5-10, les mots : « et contributions » sont remplacés par les mots : «, les contributions et la retenue à la source » ;

6° L'article L. 133-5-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-11.-Les modalités de transmission des déclarations aux régimes et à l'administration fiscale pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations, les contributions et la retenue à la source mentionnées à l'article L. 133-5-10 ainsi que les modalités des versements correspondants font l'objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes ainsi que d'une convention avec l'administration fiscale. » ;

7° A l'article L. 133-9, après le mot : « loi, », sont insérés les mots : « de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, » ;

8° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l'article L. 133-9-1, les mots : « et contributions » sont remplacés par les mots : «, les contributions et la retenue à la source » ;

9° L'article L. 133-9-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et contributions » sont remplacés par les mots : «, les contributions et la retenue à la source » ;

b) Au 1° et à la première phrase et, deux fois, à la seconde phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « et contributions » sont remplacés par les mots : «, des contributions et de la retenue à la source » ;

10° A l'article L. 133-9-4, après le mot : « travail », sont insérés les mots : «, à l'exception de ceux relatifs à la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, » ;

11° Le III de l'article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le produit annuel de cette contribution résultant, d'une part, des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 et, d'autre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours d'une année est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention. » ;

b) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « rôle », sont insérés les mots : «, avant imputation des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1, » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante-cinq » ;

12° La section 2 du chapitre VI est complétée par un article L. 136-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 136-6-1.-1. Les revenus mentionnés à l'article 204 C du code général des impôts, lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 du présent code, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, ou lorsqu'ils entrent dans le champ d'application du II bis de l'article L. 136-5, donnent lieu, l'année de leur réalisation ou celle au cours de laquelle le contribuable en a la disposition, à un prélèvement acquitté par le contribuable dans les mêmes conditions et selon la même périodicité de versement que celles applicables à l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

« 2. L'assiette du prélèvement afférent aux revenus mentionnés au 1 du présent article est déterminée par application des règles définies à l'article 204 G du code général des impôts.

« Le montant du prélèvement est calculé en appliquant à cette assiette le taux des contributions prévues, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou L. 136-6 du présent code et aux articles 14 ou 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article L. 245-14 du présent code et de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.

« Les demandes présentées en application des articles 204 J à 204 L du code général des impôts s'appliquent également aux prélèvements définis au présent article.

« 3. Le montant du prélèvement payé au cours d'une année s'impute sur le montant des contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa du 2 du présent article dû au titre de cette même année. S'il excède le montant dû, l'excédent est restitué.

« 4. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts. »

E.-Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 3252-3 est complété par les mots : « et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 3253-8 et l'article L. 3253-17 sont complétés par les mots : «, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 7122-23, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « à la déclaration de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts et » ;

4° L'article L. 7122-24 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts. »

F.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2321-2 est complété par un 34° ainsi rédigé :

« 34° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts. » ;

2° Après le 22° de l'article L. 3321-1, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts. » ;

3° Après le 29° de l'article L. 3664-1, il est inséré un 30° ainsi rédigé :
« 30° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts. » ;

4° L'article L. 4321-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts. » ;

5° L'article L. 5217-12-1 est complété par un 27° ainsi rédigé :
« 27° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts. » ;

6° Après le 21° des articles L. 71-113-3 et L. 72-103-2, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts. »

G.-1. Sous réserve des 2 à 5 du présent G, les A à F du présent I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

2. Le 5° du B du présent I s'applique aux déclarations mentionnées aux articles 87,88,240 et 241 du code général des impôts afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 et aux déclarations mentionnées à l'article 87-0 A du même code afférentes aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018.

3. Les 15° et 22° du B du présent I s'appliquent à l'imposition des revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017.

4. Le 23° du B du présent I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2018.

5. Le 35° du B et le 2° du C du présent I s'appliquent à compter du 1er octobre 2017.

6. Les actions de communication menées par le Gouvernement sur la mise en place du prélèvement à la source informent en particulier sur l'option offerte au contribuable d'individualisation du taux de prélèvement du foyer fiscal, pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

II.-A.-Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2017, d'un crédit d'impôt « modernisation du recouvrement » destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de l'impôt sur le revenu.

B.-Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A.

C.-Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l'exception :

1° Des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités compensatrices de congé mentionnées à l'article L. 3141-28 du code du travail, des indemnités compensatrices de préavis mentionnées à l'article L. 1234-5 du même code, des indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à l'article L. 1243-8 dudit code et des indemnités de fin de mission mentionnées à l'article L. 1251-32 du même code ;

2° Des indemnités versées à l'occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;

3° Des indemnités versées ou des avantages accordés en raison de la prise de fonction de mandataire social, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;

4° Des indemnités de clientèle, de cessation d'activité et de celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;

5° Des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d'un changement de résidence ou de lieu de travail ;

6° Des prestations mentionnées à l'article 80 decies du code général des impôts ;

7° Des prestations de retraite servies sous forme de capital ;

8° Des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de réinsertion ou pour la reprise d'une activité professionnelle ;

9° Des sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement et non affectées à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que des sommes mentionnées au a du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;

10° Des sommes retirées par le contribuable d'un plan mentionné au 9° du présent C ;

11° Des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne-temps, pour celles correspondant à des droits excédant une durée de dix jours ;

12° Des primes de signature et des indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels ;

13° Des gratifications surérogatoires, qui s'entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu'ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ;

14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;

15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement.

L'employeur peut demander à l'administration de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux éléments de rémunérations versés. L'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois vaut acceptation tacite de la demande de l'employeur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande.

D.-1. Le montant net imposable du revenu foncier à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, sous réserve des 2 et 3 du présent D, dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies du code général des impôts, au 3° du I de l'article 156 du même code et au K du présent II.

Ce montant est retenu à proportion de la part des recettes foncières suivantes dans le total des recettes foncières de l'année 2017 :

1° Loyers et fermages perçus en 2017 directement ou indirectement par le contribuable et dont l'échéance est intervenue au titre de cette même année à raison de l'exécution normale des contrats ou conventions de toute nature conclus entre les propriétaires et les locataires.

Toutefois, les loyers et fermages échus en 2017 :

a) Consistant en la remise d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, de constructions ou d'aménagements en sont exclus ;

b) A raison de l'exécution des contrats ou conventions et couvrant une période de location supérieure à douze mois ne sont retenus que dans la limite d'un montant correspondant à douze mois ;

2° Revenus des propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance, mentionnés à l'article 30 du code général des impôts.

2. En cas de rupture d'un engagement, les majorations du revenu net foncier effectuées au titre de l'année 2017 en application des f à m du 1° du I de l'article 31, de l'article 31 bis et du III de l'article 156 bis du code général des impôts ne sont pas prises en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D.

3. Le montant de la régularisation effectuée au titre de l'année 2017 des provisions, mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, déduites par le propriétaire en 2016 au titre des dépenses prévues à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et correspondant à des charges non déductibles n'est pas pris en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D.

E.-1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G.

2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 quindecies ;

2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014,2015 ou 2016, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 quindecies.

Le présent 2 n'est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2017 est le premier bénéfice déclaré à la suite d'une création d'activité en 2017. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2018 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu'il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts qu'il a perçus, imposables au titre de la même année 2018, est inférieur au bénéfice réalisé en 2017, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2017, le crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2017 et le bénéfice réalisé en 2018, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2018 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2017.

3. En cas d'application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d'impôt complémentaire dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l'année 2017, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2018, égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ;

2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2017, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014,2015 ou 2016 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu au titre de 2018, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la différence entre :
a) Le crédit d'impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ;

b) Et le crédit d'impôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ;

3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2017, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ou du 2° du présent 3, s'il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2017 par rapport aux trois années précédentes et à l'année 2018 résulte uniquement d'un surcroît d'activité en 2017.

4. Pour l'application des 1 et 2, si le bénéfice imposable au titre des années 2014,2015 et 2016 s'étend sur une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une année.

5. Les contribuables mentionnés à l'article 151-0 du code général des impôts qui ont dénoncé leur option en 2016 pour 2017 et qui ont exercé une nouvelle option pour le versement libératoire en 2017 pour 2018 ne bénéficient pas du crédit d'impôt prévu au A du présent II.

F.-1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

1° Leur montant net imposable au titre de l'année 2017 ;

2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2014,2015 ou 2016.

2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables :

1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2017 la société qui les leur verse au cours de cette même année ;

2° Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et soeurs des personnes qui, au sens du 1° du présent 2, contrôlent la société qui les leur verse en 2017 au cours de cette même année.

3. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'année 2017 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2.

Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2018 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E du présent II et de leurs autres revenus de gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2017 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2017, le bénéfice du crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2017 et celles perçues en 2018.

4. En cas d'application du 2° du 1 du présent F, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2018 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2017, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 1.

Dans le cas où les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2018 sont inférieures à celles perçues en 2017 mais supérieures à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2014,2015 ou 2016 retenues en application du 2° du 1 du présent F, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution d'une partie de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 1, à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2018 et, selon le cas, celles perçues en 2014,2015 ou 2016.

A défaut, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont le contribuable n'a pas pu bénéficier en application du même 1 peut également être demandée, sous réserve qu'il justifie, d'une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2017 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu'il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2017 et, d'autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2018 est également justifiée.

G.-Ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables des revenus soumis à la retenue prévue à l'article 182 C du code général des impôts.

H.-Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II accordés au titre de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 s'imputent sur l'impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2017 ou 2018, après imputation de toutes les réductions d'impôt, de tous les crédits d'impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.

L'excédent éventuel est restitué.

I.-En cas de transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France au cours de l'année 2017 : 1° Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est calculé en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant d'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du présent II, des seules plus-values et créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu pour lesquelles il n'est pas sursis au paiement de l'impôt correspondant ;

2° Lors de la survenance de chaque événement prévu au VII du même article 167 bis, le crédit d'impôt prévu au A du présent II est, le cas échéant, rectifié en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du présent II, de la plus-value ou créance définitive concernée par cet événement. Le montant de la rectification effectuée est imputé, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur le revenu dû ou à restituer à raison de la survenance de l'un des événements mentionné au VII dudit article 167 bis.

J.-Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II ne sont pas retenus pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 200-0 A du code général des impôts.

K.-1. Par dérogation aux articles 12,13,28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes :

1° Celles mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, afférentes à des dettes dont l'échéance intervient en 2017, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2017 ;

2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018, à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2017 et en 2018.

Toutefois, le 2° du présent 1 ne s'applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2018, ni aux dépenses afférentes a Ì des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.

2. Les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts supportées par le propriétaire en 2017 au titre des dépenses prévues à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles ouvrent droit, à hauteur de 50 % de leur montant, à une déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018.

3. Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions mentionnées au même a quater supportées par le propriétaire en 2018 au titre des dépenses prévues à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles.

L.-1. L'administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II sans que cette demande constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.

Cette demande indique expressément au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

Lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l'administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d'imposition d'office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales.

Si la réponse fait apparaître que le contribuable a procédé à des opérations qui ont eu principalement pour objet et pour effet d'augmenter le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E, l'administration peut remettre en cause le montant de ces crédits d'impôt selon les procédures prévues aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales.

2. Pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E.

M.-Les revenus de l'année 2017 mentionnés à l'article 204 C du code général des impôts, lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, ou lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-1 du même code, dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 136-5 dudit code, ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A du présent II, ainsi qu'à un crédit d'impôt complémentaire dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du E.

Le montant du crédit d'impôt est calculé en appliquant au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues aux B à F du présent II le taux des contributions prévues, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou L. 136-6 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 ou 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.

Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent M et le crédit d'impôt complémentaire accordés au titre des revenus de l'année 2017 s'imputent sur les contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa et dus, respectivement, au titre des revenus 2017 ou 2018. S'il excède les contributions et prélèvements dus, l'excédent est restitué.

Le L du présent II est applicable au crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent M et au crédit d'impôt complémentaire.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page