III. AUTRES MESURES

ARTICLE 36 (Art. 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République) - Impact de l'assouplissement des rythmes scolaires sur les aides du Fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP)

. Commentaire : le présent article prévoit d'exclure du bénéfice des aides du fonds de soutien au développement des activités périscolaires les communes ayant souhaité revenir à la semaine scolaire de quatre jours.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES S'EST TRADUITE PAR LA GÉNÉRALISATION DE L'ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE SUR QUATRE JOURS ET DEMI À COMPTER DE LA RENTRÉE 2014

1. Encadrée par le décret du 24 janvier 2013, dit décret « Peillon », la réforme des rythmes scolaires a été mise en oeuvre en deux temps, lors des rentrées scolaires 2013 et 2014

Le cadre juridique de la réforme des rythmes scolaires a été fixé par le décret du 24 janvier 2013 293 ( * ) , dit décret « Peillon », qui prévoyait notamment :

- le maintien d'un temps scolaire hebdomadaire de vingt-quatre heures d'enseignement mais une répartition de la semaine sur neuf demi-journées ;

- l'organisation des heures scolaires en principe les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée ;

- une pause méridienne qui ne peut être inférieure à une heure trente .

Seules deux marges de souplesse étaient prévues : la possibilité d'organiser la matinée supplémentaire le samedi et non le mercredi et les modalités d'organisation des demi-journées d'enseignement, dans la limite des maxima rappelés supra .

Mise en oeuvre dans les communes volontaires à la rentrée 2013, la réforme des rythmes scolaires a été généralisée à l'ensemble des communes à la rentrée 2014 .

2. Face à un cadre règlementaire initial qui apparaissait excessivement strict, différents assouplissements ont été introduits par la suite

Le décret du 7 mai 2014 294 ( * ) , dit décret « Hamon », a prévu la possibilité pour les recteurs d'académie d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire fixée par le décret du 24 janvier 2013 précité.

En particulier, il a permis aux communes de regrouper l'ensemble des temps d'activités périscolaires sur un après-midi .

Ces modalités d'organisation dérogatoires, qui pouvaient être accordées « à titre expérimental, pour une durée de trois ans », ont été pérennisées par le décret du 1 er août 2016 295 ( * ) . Elles peuvent désormais être accordées par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN), qui doit s'assurer de leur cohérence avec le projet éducatif territorial (PEDT) prévu à l'article 551-1 du code de l'éducation.

3. Cette réforme s'est accompagnée d'un soutien financier de la part de l'État sous la forme d'un fonds d'amorçage puis d'un fonds de soutien

L'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 296 ( * ) prévoyait la création d'un fonds d'amorçage à la réforme des rythmes scolaires (FARRS) « afin de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ».

Ce fonds comporte deux volets :

- une part forfaitaire de 50 euros par élève ;

- une part majorée de 40 euros supplémentaires pour les communes qui étaient éligibles à la dotation de solidarité urbaine « cible » (DSU) ou à la dotation de solidarité rurale « cible » (DSR) ainsi que pour les communes des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Martin.

Initialement institué pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 seulement - les communes ayant perçu la part forfaitaire la première année n'y ayant plus droit la deuxième - ce fonds a été reconduit dans son intégralité pour l'ensemble des communes par la loi de finances pour 2014 297 ( * ) puis pérennisé sous la forme d'un fonds de soutien par l'article 96 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 298 ( * ) .

L'article 96 précité a cependant conditionné le versement des aides à l'élaboration d'un projet éducatif territorial .

Enfin, l'article 128 de la loi de finances pour 2017 299 ( * ) a pérennisé le versement des aides au fonds pour les communes dont les écoles ont mis en oeuvre les organisations dérogatoires permises par le décret du 7 mai 2014 précité.

B. LE DÉCRET DU 27 JUIN 2017 A OUVERT LA POSSIBILITÉ POUR LES COMMUNES DE REVENIR À LA SEMAINE DE QUATRE JOURS

Conformément à l'engagement pris durant la campagne présidentielle, le nouveau Gouvernement a fait le choix de permettre aux communes de revenir à la semaine scolaire de quatre jours .

Le décret du 27 juin 2017 300 ( * ) prévoit ainsi que le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN), sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à modifier l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 précité afin de réserver le bénéfice des aides du fonds de soutien au développement des activités périscolaires aux communes dans lesquelles la semaine scolaire demeure organisée sur quatre jours et demi .

Le 1° du présent article réserve le bénéfice des aides du fonds aux communes dont les écoles publiques conservent une organisation scolaire dont « les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées ». Cette rédaction permet de maintenir les aides pour les communes continuant d'appliquer les nouveaux rythmes scolaires, quelles que soient les modalités d'organisation retenues (neuf demi-journées ou huit demi-journées dont cinq matinées).

Le 2° du présent article prévoit toutefois que les élèves des écoles privées sous contrat ouvrent également droit à ces aides, dès lors que les enseignements y sont répartis « sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées ». Dans ce cas, l'organisation de la semaine scolaire doit « être identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune » et il faut que « les élèves de ces écoles bénéficient d'activités périscolaires ».

Selon l'évaluation préalable du présent article, pour la seule année 2017, l'économie budgétaire attendue s'élève à 35 millions d'euros et à 110 millions d'euros en 2018 .

*

Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. LE RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS CONCERNAIT 41 % DES COMMUNES À LA RENTRÉE 2017

Dans son rapport sur les crédits de la mission « Enseignement scolaire » pour 2018 301 ( * ) , notre collègue Gérard Longuet, rapporteur spécial, relevait que « 41 % des communes correspondant à 36 % des élèves avaient fait le choix d'un retour à la semaine de quatre jours » à la rentrée 2017, conformément à la souplesse offerte par le décret du 27 juin 2017 précité.

Selon le ministère de l'éducation nationale, « ce sont plutôt des communes rurales qui ont choisi de se saisir de cette liberté nouvelle. Les villes, a fortiori les grandes villes, ont globalement choisi de conserver l'organisation de la semaine sur quatre jours et demi ».

Seules quelques communes de plus de 50 000 habitants ont choisi de revenir à la semaine de quatre jours. Il s'agit :

- pour l'académie de Créteil, de Chelles, Saint-Maur-des Fossés et Epinay-sur-Seine ;

- pour l'académie de Lille, de Tourcoing et Calais ;

- pour l'académie de Montpellier, de Montpellier et de Perpignan ;

- pour l'académie de Nice, de l'ensemble des grandes villes du Var et des Alpes-Maritimes (Antibes, Cannes, Nice, Toulon, Hyères, etc.) ;

- pour l'académie de Versailles, de Sarcelles, Colombes, Sartrouville et Versailles.

B. UNE MODIFICATION DU DROIT EXISTANT QUI ÉTAIT NÉCESSAIRE

Si le maintien de l'accompagnement financier des communes ayant fait le choix de rester à la semaine de quatre jours et demi est indispensable et était d'ailleurs appelé de ses voeux par le groupe de travail sénatorial sur la réforme des rythmes scolaires 302 ( * ) , votre rapporteur général considère qu'il ne serait pas justifié que les communes ayant décidé de revenir à la semaine de quatre jours continuent de percevoir les aides du fonds de soutien.

Or, selon l'évaluation préalable du présent article, « la rédaction actuelle de l'article 67 de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République permettrait aux communes revenant aux rythmes scolaires antérieurs (semaine de quatre jours) de bénéficier des aides du fonds de soutien dont l'objet est précisément d'accompagner financièrement l'organisation de la semaine scolaire sur plus de quatre jours ».

Aussi, votre rapporteur général vous propose-t-il d'adopter le présent article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 37 (nouveau) (Art. L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Précision des modalités de recouvrement d'une taxe par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii)

. Commentaire : le présent article précise les modalités selon lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration constate, liquide et recouvre la taxe acquittée par les employeurs qui embauchent un travailleur étranger ou un salarié détaché.

I. LE DROIT EXISTANT

Le 1° du IV de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 303 ( * ) prévoit la suppression de l'affectation à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) du produit des taxes sur la délivrance et le renouvellement de titres de séjour ainsi que de la taxe, acquittée par les employeurs qui embauchent un travailleur étranger ou un salarié détaché, et leur versement au budget général à compter du 1 er janvier 2017.

Le septième alinéa de l'article L. 311-15, qui institue cette dernière taxe, précise qu'elle « est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif ». Cet alinéa est donc devenu sans objet, les recettes de l'Ofii et cette taxe ayant été re-budgétisées.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable du rapporteur général modifie le septième alinéa de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de permettre à l'Ofii de recouvrer la taxe employeur. Il précise que ce dernier est chargé de constater, de liquider et de recouvrer cette taxe pour le compte de l'État.

Le présent prévoit également la conclusion de conventions « entre l'État et l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour préciser les modalités d'encaissement et de recouvrement des recettes au nom et pour le compte de l'État des taxes prévues aux articles L. 311-13304 ( * ) et L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conventions précisent, notamment, la rémunération du mandataire ainsi que les modalités de contrôle des opérations du mandataire par le mandant et le comptable public du mandant et prévoient une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elles prévoient également le remboursement par l'organisme mandataire des recettes encaissées à tort ainsi que le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements. »

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article découle directement de la re-budgétisation de la taxe employeur prévue par la loi de finances pour 2017, qui n'avait pas prévu de base juridique pour permettre de poursuivre la perception de cette dernière par l'Ofii. En outre, la conclusion de conventions de mandat entre l'Ofii et l'État permettra de clarifier les modalités techniques de la perception par l'Ofii de cette taxe.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 38 (nouveau) (Art. L. 143-7 du code du patrimoine) - Affectation de recettes issues des jeux de hasard à la Fondation du patrimoine

. Commentaire : Le présent article prévoit la mise en oeuvre de la proposition de création d'un tirage spécial du loto en faveur du patrimoine présentée par la ministre de la culture dans le cadre de la stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine.

I. LE DROIT EXISTANT

Dans le cadre de la présentation de la stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine, Françoise Nyssen, ministre de la culture, a annoncé le 17 novembre 2017 la création d'un tirage spécial du Loto pour le patrimoine, qui serait proposé dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2017. Les recettes issues de ce tirage spécial seraient alors affectées à la Fondation du patrimoine.

Cette décision reprend la proposition formulée par Stéphane Bern, chargé par le Président de la République d'une mission qui consiste à identifier le patrimoine immobilier en péril et chercher des solutions innovantes pour assurer le financement des travaux indispensables.

La Fondation du patrimoine, personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, a notamment pour mission, en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, « de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé. Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion ».

L'article L. 143-7 du même code dispose que ses ressources comprennent : « les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1, une fraction fixée par décret en Conseil d'État du produit des successions appréhendées par l'État à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son activité » .

En 2016, les ressources de la Fondation se sont élevées à 32,7 millions d'euros, contre 34,3 millions d'euros en 2015. Ces ressources sont consacrées en grande partie à l'aide aux projets (83,4 %).

La part de financement public s'élève à plus du quart du budget de la Fondation (28,47 %). Les sommes perçues en application du pourcentage du produit des successions en déshérence représentaient 6,4 millions d'euros en 2016, contre plus de 8 millions d'euros l'année précédente. Cependant, la part du produit des successions en déshérence revenant à la Fondation du patrimoine a été portée de 50 % à 75 % par le décret du 3 novembre 2016 305 ( * ) . Cette augmentation du taux a pour but de compenser la baisse de volume constaté du produit de ces successions. Cette recette est estimée, pour l'année 2017, à 5 millions d'euros.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement avec un avis favorable de la commission des finances, prévoit de compléter les ressources de la Fondation du patrimoine par une fraction du prélèvement au profit de l'État sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie et de pronostics sportifs, prévu à l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2012.

Le montant de la fraction prélevée au bénéfice de la Fondation du patrimoine équivaut à la part du prélèvement perçu en conséquence de l'organisation d'un tirage spécial du loto chaque année à compter de l'année 2018 au moment des journées européennes du patrimoine, ainsi que des jeux de grattage spécifiques proposés à la même occasion.

La fraction prélevée ne peut être, selon les termes de l'article 88 précité, « ni inférieure à 15 % ni supérieure à 25 % des sommes misées par les joueurs » .

Le présent article renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture pour la détermination des conditions d'organisation des jeux dédiés au patrimoine organisés par la Française des jeux.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général souligne la nécessité de mettre en oeuvre les mesures proposées dans le cadre de la stratégie pluriannuelle du ministère de la culture en faveur du patrimoine, dans un contexte où de nombreux monuments historiques sont dans une situation préoccupante en raison du manque de financements permettant l'entretien et la restauration de ces immeubles. Au vu de l'érosion des ressources de la Fondation du patrimoine constatée ces dernières années, il paraît particulièrement opportun de concrétiser la proposition de création d'un tirage spécial du loto dédié au patrimoine. Celle-ci avait été notamment portée par votre rapporteur général dans un rapport sur la valorisation du patrimoine culturel 306 ( * ) . Elle a été plus récemment relayée par Stéphane Bern dans le cadre de la mission que lui a confiée le Président de la République.

Le Gouvernement estime le gain de la mesure proposée par le présent article entre 15 et 20 millions d'euros.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 39 (nouveau) (Art. L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime) -
Complément apporté aux modalités de financement du régime de retraite complémentaire des exploitants agricoles (RCO) par la mention de subventions et contributions du budget général de l'État

. Commentaire : cet article vise à donner une base légale au financement du régime complémentaire de protection sociale des exploitants agricoles par le budget général de l'État.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime détermine les conditions de financement du régime complémentaire de protection sociale des exploitants agricoles (RCO) : cotisations des exploitants agricoles, affectation de taxes.

Il n'est pas prévu que ce régime complémentaire soit financé directement par l'État à partir d'une dépense sur crédits.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Il s'agit de compléter les ressources du RCO en mentionnant les contributions et subventions de l'État.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le RCO connaît une situation financière précaire et en voie de rapide dégradation. Les cotisations, de 469 millions d'euros en 2018, ne couvrent que 54,2 % des charges du régime. C'est un peu plus que pour le régime de la SNCF mais le régime des exploitants agricoles doit faire appel à la solidarité nationale pour couvrir son déficit structurel.

Malgré l'affectation de taxes dont il bénéficie (en particulier taxe sur les farines pour un montant de 64 millions d'euros à partir de 2018 et taxes sur les huiles végétales pour un peu plus de 130 millions d'euros), le régime abondé par des cotisations de ses affiliés nécessite, comme d'autres régimes spéciaux de retraite une subvention d'équilibre.

C'est à ce titre que le RCO a été intégré à la mission régimes sociaux et de retraite (programme 195) depuis 2017.

Une subvention de 55 millions d'euros a été inscrite en loi de finances. Le Gouvernement n'a pas veillé jusqu'à ce jour à ce qu'une base légale permette la dépense correspondante, lacune à laquelle l'article sous revue apporte une correction nécessaire.

Par ailleurs, la confirmation dans le projet de loi de finances pour 2018 d'une subvention identique reflète la persistance d'un déséquilibre financier habituel à certains régimes spéciaux qui peuvent présenter des singularités, démographiques notamment, justifiant une certaine solidarité nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 40 (nouveau) (Art.76 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986) - Modalités de traitement de la liquidation des pensions des personnels d'insertion et de probation ayant accompli une partie de leur carrière dans le corps des assistants de service social

. Commentaire : le présent article prévoit que les personnels d'insertion et de probation ayant exercé les fonctions d'assistants de service social de l'administration pénitentiaire et ayant demandé une liquidation de retraite depuis le 1 er janvier 2015 puissent bénéficier, sous certaines conditions, d'une majoration de pension, comme en bénéficiaient ces personnels avant 2015.

I. LE DROIT EXISTANT

La loi de finances pour 1986 prévoit une majoration de pension résultant de l'intégration de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires pour les « fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés sous statut spécial et chargés de suivre dans un service pénitentiaire l'exécution des peines dans des fonctions de direction, de surveillance, de formation professionnelle ainsi que d'encadrement technique et socio-éducatif 307 ( * ) ».

Il est précisé que « s'agissant des personnels socio-éducatifs, seules les années de service accomplies à l'administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension ».

Pour autant, en pratique, pour les assistants de service social, la pension intégrait, pour l'ensemble de la carrière, l'indemnité de sujétions spéciales , sous réserve :

- que les services aient été accomplis dans l'administration pénitentiaire ;

- et que les assistants sociaux détachés sur un poste de conseiller d'insertion et de probation aient intégré le corps de conseiller d'insertion et de probation.

Toutefois, comme l'a rappelé en 2014 le service des retraites de l'État, le corps des assistants de service social ne figure pas dans l'arrêté interministériel du 19 septembre 2012 308 ( * ) énumérant la liste des agents bénéficiant du supplément de retraite lié à la prime de sujétions spéciales.

À la suite de ce rappel, à partir du 1 er septembre 2014, la règle a été appliquée, conduisant à une réduction importante de la pension de retraite des personnels concernés.

Selon une réponse du ministre de la justice à une question parlementaire 309 ( * ) , « à la suite de l'intervention de la garde des sceaux auprès du ministre des finances et des comptes publics, il a finalement été décidé la non rétroactivité de cette mesure à l'égard d'agents qui partaient en retraite avant le 1 er septembre 2014 et la mise en place d'une période transitoire pour un petit nombre d'agents qui avaient déposé leur dossier de départ en retraite avant le 31 décembre 2014 pour un départ effectif avant le 31 décembre 2015 » 310 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À l'initiative du Gouvernement et avec un avis favorable de la commission des finances, le présent article vise à permettre aux personnes ayant demandé leur admission à la retraite à partir du 1 er janvier 2015 de bénéficier, en partie, du dispositif antérieur .

Plus précisément, la majoration de pension sera calculée « en tenant compte d'une partie de la durée des services en position d'activité dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire alors que ces agents relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l'État et des conseillers techniques de service social des administrations de l'État, sous réserve que cette durée soit au moins égale à un nombre minimum d'année. Cette prise en compte s'effectue de manière dégressive et dans des conditions qui diffèrent selon la durée des services accomplis dans ces corps ».

Le ministre de l'action et des comptes publics Gérald Darmanin 311 ( * ) a évalué à 10,16 millions d'euros le coût de la mesure.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Selon les informations transmises par le ministère de la justice, « 345 agents en activité et 39 agents dont les pensions ont déjà été concédées » seraient concernés par le dispositif.

Celui-ci est un peu moins favorable au dispositif antérieur, appliqué jusqu'au 1 er janvier 2015. Selon les informations transmises par le ministère de la justice, « le dispositif proposé prévoit d'appliquer une majoration sur une partie seulement de la carrière et non sur la totalité des services effectués en qualité d'assistants de service social, avec un plafonnement à 50 % à partir de 25 ans de carrière » dans le corps des assistants de service social.

Votre commission des finances prend acte de la mise en extinction progressive, entre 2015 et 2017, de cette majoration de pension.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 41 (nouveau) (Art.20 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte) - Prorogation de la convention du mandat confiant à la Caisse des dépôts et consignations la gestion de l'enveloppe spéciale transition énergétique

. Commentaire : le présent article prévoit la prolongation de la convention entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations fixant les modalités de gestion de l'enveloppe spéciale transition énergétique.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE DE L'ENVELOPPE SPÉCIALE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EST ASSURÉE PAR LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Afin de soutenir financièrement des mesures relatives à la mobilité durable, aux démarches engagées dans le cadre des territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) ou des territoires « zéro gaspillage, zéro déchet », un fonds dénommé « enveloppe spéciale transition énergétique » (ESTE) a été créée par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 312 ( * ) .

L'article 20 de cette loi dispose que « la gestion financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations fixe les modalités de gestion de ce fonds pour les exercices 2015 à 2017 ».

En outre, le même article prévoit que « les engagements des dépenses du fonds sont décidés par le ministre chargé de l'écologie et les ordres de payer sont délivrés par le ministre chargé de l'écologie et par les préfets de région ».

B. UNE ENVELOPPE DONT LES CRÉDITS NE SONT PAS À LA HAUTEUR DES ENGAGEMENTS PRIS

Aux termes de l'article 20 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les ressources de l'ESTE sont définies en loi de finances.

L'enveloppe, qui constitue un volet du fonds de transition énergétique, lui-même doté de 1,5 milliard d'euros sur trois ans, devait être dotée de 750 millions d'euros sur trois ans (en 2015, 2016 et 2017) par tranches annuelles de 250 millions d'euros.

Dans un premier temps, la loi de finances rectificative pour 2015 313 ( * ) a ouvert 250 millions d'euros de crédits de paiement et d'autorisations d'engagement sur le programme 174 « Énergie, climat et après-mines » de la mission « Écologie, mobilité et développement durables ».

Dans un second temps, 500 millions d'euros d'autorisations d'engagement et 150 millions d'euros de crédits de paiement ont été ouverts par la loi de finances rectificative pour 2016 314 ( * ) sur ce même programme 174, portant les capacités d'engagement à 750 millions d'euros et les capacités de paiement à 400 millions d'euros.

Autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts sur l'ESTE entre 2015 et 2017

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat

Aussi le ministre d'État de la transition écologique et solidaire a-t-il annoncé, par une instruction adressée aux préfets de région le 26 septembre 2017, « une impasse de financement de 350 millions d'euros ».

Le projet de loi de finances pour 2018 ne prévoit aucun crédit supplémentaire. D'ailleurs, le document budgétaire « Rapport sur le financement de la transition énergétique », annexé au projet de loi de finances pour 2018, ne fait plus mention de l'ESTE, contrairement à l'année dernière.

Toutefois, le présent projet de loi de finances rectificative pour 2017 ouvre 70 millions d'euros supplémentaires en crédits de paiement sur l'ESTE, auxquels s'ajoute un redéploiement de 5 millions d'euros de crédits de paiement au sein du programme 174.

Ces ouvertures, en contrepartie de l'annulation de crédits à due concurrence sur le programme 181 « Prévention des risques » de la même mission, portent la dotation totale de l'enveloppe à 475 millions d'euros.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À l'initiative du Gouvernement et après l'avis favorable de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à proroger la convention entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations fixant les modalités de gestion de ce fonds et qui vient à échéance au 31 décembre 2017.

Le du présent article modifie le II de l'article 20 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en prévoyant la prorogation de la convention « jusqu'à extinction de l'enveloppe spéciale ».

Le du présent article modifie le dernier alinéa du II de l'article  20 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte en ajoutant une disposition selon laquelle « le ministre chargé de l'écologie et les préfets de région peuvent, chacun en ce qui les concerne, déléguer leur signature aux fonctionnaires et agents placés respectivement sous leur autorité » en ce qui concerne les ordres de paiement. Celle-ci est destinée à simplifier le processus administratif des paiements .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Comme le craignait le rapporteur spécial au moment de l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, Jean-François Husson, cette enveloppe, créée par le précédent Gouvernement, s'apparente à une « coquille vide » 315 ( * ) , comme en témoigne l'écart entre les engagements conclus par la précédente ministre de l'Environnement, de l'énergie et de la mer, et les crédits de paiement effectivement consacrés à l'enveloppe.

Compte tenu de l'inquiétude légitime exprimée par de nombreux élus locaux ayant notamment conclu avec l'État une convention « territoires à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV) et craignant un désengagement de ce dernier, le présent projet de loi de finances rectificative pour 2017, ouvre toutefois 75 millions d'euros supplémentaires sur l'ESTE.

Aussi le présent article additionnel prolonge-t-il la durée de validité de la convention entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à extinction de l'enveloppe spéciale , afin de tenir compte du décalage temporel entre les engagements pris par le précédent Gouvernement, atteignant l'objectif fixé de 750 millions d'euros à la fin de l'année 2017 et les crédits de paiement, qui atteindront 475 millions d'euros à la même date.

Toutefois, en dépit de l'abondement consenti par le présent projet de loi de finances rectificative, 275 millions d'euros de crédits de paiement manquent toujours à l'appel pour financer les 750 millions d'euros d'engagements contractés par le précédent Gouvernement.

Au total, comme le déplore notre collègue Jean-François Husson dans son rapport sur la mission « Écologie, développement et mobilité durables » dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2018, « cette absence de visibilité quant aux financements alloués par l'État aux collectivités territoriales ralentit voire annihile les initiatives locales en matière de lutte contre la pollution atmosphérique et de financement de la transition énergétique autant qu'elle fragilise la crédibilité de l'État dans ces domaines » 316 ( * ) .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 42 (nouveau) (Art. 137 de la loi n° 2017?256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.) - Institution d'un prélèvement sur recettes et abandon d'une créance de l'État au profit des collectivités territoriales de Mayotte

. Commentaire : le présent article prévoit la mise en place d'un prélèvement sur recette destiné à compenser la perte de recette liée à la minoration de la valeur locative des locaux à Mayotte pour les collectivités territoriales de ce département, en remplacement de la majoration de dotation globale de fonctionnement (DGF) actuellement prévue.

I. LE DROIT EXISTANT

Aux termes de l'article 1496 du code général des impôts, « la valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. » Cette valeur locative constitue l'assiette de la taxe foncière.

Suite à la départementalisation, ces dispositions sont devenues applicables à Mayotte. Il s'est donc vu appliquer au 1 er janvier 2014 la réforme des valeurs locatives. Or, le marché de l'immobilier mahorais est étroit et caractérisé par une spéculation importante sur les produits locatifs destinés aux fonctionnaires métropolitains en poste à Mayotte. Les loyers sur lesquels se sont basées les estimations des locaux de références servant aux calculs des valeurs locatives à Mayotte sont ainsi très élevés. Cela a abouti à des valeurs locatives en décalage avec la réalité économique du territoire et le niveau de revenu de la population.

Afin de garantir une meilleure adéquation des valeurs locatives avec le niveau de vie de Mayotte, l'article 137 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique 317 ( * ) a prévu une minoration de la valeur locative prévue par l'article 1496 du code général des impôts à hauteur de 60 %.

D'origine parlementaire 318 ( * ) , l'amendement qui a introduit ces dispositions dans le code général des impôts n'a pas vu son gage levé par le Gouvernement en séance publique. Il est donc prévu que la perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de cette minoration est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Cette majoration s'avère toutefois impossible à mettre en oeuvre, compte tenu des règles de répartition de la DGF.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable du rapporteur général, prévoit la mise en place d'un prélèvement sur recettes destiné à compenser la minoration de la valeur locative des locaux à Mayotte pour les collectivités territoriales de ce département, en remplacement la majoration de DGF actuellement prévue.

Il prévoit, en outre, un abandon de la créance de l'Etat sur le département de Mayotte au titre de l'impôt sur le revenu perçu par le département en 2013, à hauteur de 14 586 294,40 euros 319 ( * ) .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, en remplaçant une majoration de la DGF par un prélèvement sur recettes, rend opérante une disposition introduite par le Sénat, visant à mettre en cohérence les valeurs locatives dans ce département avec son niveau de vie sans avoir de conséquences financières sur ses collectivités territoriales.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 43 (nouveau) - Création d'un fonds exceptionnel au bénéfice des départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée

. Commentaire : le présent article crée un fonds exceptionnel au bénéfice des départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée.

I. LE FINANCEMENT DES ALLOCATIONS INDIVIDUELLES DE SOLIDARITÉ REPRÉSENTE UN FARDEAU DE PRÈS DE 7 MILLIARDS D'EUROS POUR LES DÉPARTEMENTS

Le financement des allocations individuelles de solidarité (AIS) que sont le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), la prestation de compensation du handicap (PCH) et l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) constituent une charge particulièrement lourde pour les départements, qui résulte d'un transfert de compétence. À ce titre, elle est compensé par l'État, mais au niveau des dépenses qu'il y consacrait au moment du transfert. Étant donnée la hausse de ces dépenses, il en résulte un reste à charge considérable pour les départements, qui s'élève à 6,7 milliards d'euros en 2015 , après avoir atteint 8,5 milliards d'euros en 2014.

Répartition du reste à charge des départements au titre des trois allocations de solidarité en 2015

(en millions d'euros)

RSA

APA

PCH

Total

Dépenses à la charge des départements

10 312,5

5 526,2

2 139,8

17 978,6

Compensation

7 225,8

2 544,8

1 522,8

11 293,4

Reste à charge

3 086,7

2 981,4

617,0

6 685,1

Taux de couverture

70 %

46 %

71 %

63 %

Part du reste à charge total

46 %

45 %

9 %

100 %

Source : commission des finances du Sénat à partir des réponses au questionnaire budgétaire

Ce reste à charge résulte principalement du RSA et de l'APA (environ la moitié chacun, soit 3 milliards d'euros) et dans une moindre mesure de la PCH (9 % soit 600 millions d'euros).

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de la commission, après l'adoption de son sous-amendement auquel le Gouvernement avait donné un avis défavorable, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui met en place un fonds exceptionnel de soutien aux départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée.

Ce fonds s'élèvera à 100 millions d'euros (I.B.), financés par prélèvement sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comme chacun des fonds exceptionnels précédents.

Ce fonds est destiné aux départements - ainsi que la métropole de Lyon et les collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon (I.D.) -, dans les conditions suivantes (III et IV).

Modalités d'éligibilité et de répartition du fonds

Première part

(50 millions d'euros)

Seconde part

(50 millions d'euros)

- potentiel financier inférieur à 130 % de la moyenne

- et taux d'épargne brute inférieur à 9 %

Éligibilité

- évolution des dépenses réelles de fonctionnement (hors AIS) inférieure à 1 %

- et taux de taxe foncière supérieur à 75 % de la moyenne

- taux de dépenses sociales supérieur à la moyenne

Répartition

Répartition en fonction du rapport entre la population du département et le taux d'épargne brute

Répartition en fonction du rapport entre le nombre de bénéficiaires des aides prises en compte et la population du département

Source : commission des finances du Sénat

Le II du présent article définit précisément les données prises en compte pour chaque catégorie de critère (année de référence notamment). En particulier, les dépenses sociales sont définies comme les dépenses au titre du RSA, de l'APA, de la PCH et de l'ACTP . Le taux de dépenses sociales correspond à la somme de ces dépenses, rapportées aux dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale.

À l'initiative de son rapporteur général et avec l'avis défavorable du Gouvernement, nos collègues députés ont adopté un sous-amendement ajoutant à cette liste les dépenses au titre de l'accueil des mineurs non-accompagnés . De même, le nombre de ces mineurs est ajouté à celui des bénéficiaires des AIS pour la répartition de la seconde part.

Attributions au titre du fonds exceptionnels, avant adoption du sous-amendement de la commission des finances de l'Assemblée nationale

(en millions d'euros et en euros par habitant)

Département

Attribution

Montant par habitant

Aisne

5,2

9,6

Ardennes

4,9

17,5

Creuse

0,5

4,3

Gers

0,7

3,8

Loire

3,0

3,9

Lot-et-Garonne

3,0

9,1

Maine-et-Loire

3,3

4,1

Marne

4,1

7,2

Meuse

0,7

3,4

Nièvre

0,9

4,2

Nord

12,2

4,7

Pas-de-Calais

10,1

6,8

Yonne

1,7

5,0

Seine-Saint-Denis

9,6

6,1

Val-de-Marne

5,3

3,8

Guadeloupe

8,8

21,9

Martinique

8,9

23,3

Guyane

6,2

24,5

Réunion

10,9

13,0

Total

100,0

7,6

Source : commission des finances du Sénat à partir des données de la direction générale des collectivités locales

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Ce fonds, annoncé par le Premier ministre au congrès de l'Assemblée des départements de France, constitue le cinquième fonds « exceptionnel » à destination des départements depuis 2012 . La question du financement des AIS n'est toujours pas résolue alors que l'État avait pris l'engagement en octobre 2012, de « créer les conditions de mise en place, à compter de 2014, de ressources pérennes et suffisantes permettant aux départements de faire face, dans un cadre maîtrisé, au financement des trois allocations de solidarité » 320 ( * ) . Depuis lors, les négociations entre le Gouvernement et l'Assemblée des départements de France pour « renationaliser » le financement du RSA n'ont pas abouti. Le montant du fonds - 100 millions d'euros - est anecdotique au regard du reste à charge Ce montant reste anecdotique par rapport à celui du reste à charge (7 milliards d'euros).

La commission des finances réitère son souhait de voir mise en place une solution de financement véritablement pérenne .

Les modalités de répartition reprennent la logique des modalités des deux premières parts du fonds exceptionnel de 2017. La prise en compte de la maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement (hors dépenses sociales) est une nouveauté , qui fait écho à leur encadrement dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022. On peut s'étonner que le critère du reste à charge ne soit plus utilisé, alors qu'il est le principal responsable des difficultés financières des départements .

Votre commission des finances a adopté un amendement rédactionnel n° 107.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 44 (nouveau) - Institution d'un prélèvement sur recettes au bénéfice des collectivités accueillant l'aéroport de Bâle-Mulhouse

. Commentaire : le présent article institue un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser, pour les collectivités territoriales concernées, les exonérations prévues par l'article 5 de l'accord du 23 mars 2017 entre la France et la Suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse actuellement en cours de ratification.

I. LE DROIT EXISTANT

A. L'ACCORD DU 23 MARS 2017 ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE RELATIF À LA FISCALITÉ APPLICABLE DANS L'ENCEINTE DE L'AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE

L'aéroport binational de Bâle-Mulhouse est un aéroport franco-suisse qui se situe intégralement sur le sol français , plus précisément sur le territoire de la commune de Saint-Louis dans le département du Haut-Rhin 321 ( * ) .

Le fonctionnement de cet aéroport et de l'établissement public franco-suisse « EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg » qui en assure la gestion sont régis par la convention internationale relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse 322 ( * ) conclue par la France et la Suisse le 4 juillet 1949 à Berne.

Bien que situé en totalité sur le territoire français , l'aéroport comprend un secteur douanier français mais également un secteur douanier suisse dans lequel la douane suisse contrôle personnes et marchandises .

Si la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 a permis à l'aéroport de Bâle-Mulhouse de se développer, elle n'a pas, en revanche, défini clairement les règles fiscales qui lui étaient applicables .

En effet, si l'article 6 de la convention prévoit que la législation et la réglementation française sont applicables dans l'ensemble de l'aéroport sous réserves de dérogations expresses apportées par la convention ou ses annexes, l'article 14 de l'annexe II à la convention prévoit que les conditions d'application des impôts et taxes fiscales françaises à la charge de l'aéroport, des compagnies de navigation aérienne et des entreprises chargées de l'exécution de travaux immobiliers pour l'aéroport feraient l'objet d'un accord ultérieur entre les deux gouvernements .

La France et la Suisse, toutefois, ont repoussé pendant soixante ans la conclusion d'un accord d'ensemble sur le fondement de cet article , considérant implicitement que lever l'ambigüité ne pourrait se faire qu'au détriment du développement de l'aéroport.

Mais les incertitudes persistantes sur la fiscalité applicable au secteur douanier suisse ont créé une insécurité juridique qui est devenue de plus en plus problématique au cours du temps, l'établissement public « EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg » et les entreprises établies dans le secteur douanier suisse de l'aéroport ne s'estimant pas redevables des impôts en France , tant que l'accord entre les gouvernements de la Suisse et de la France prévu à l'article 14 de l'annexe II de la convention de 1949 n'aurait pas été conclu.

Les deux gouvernements ont donc entamé la négociation d'une convention fiscale dont les grands principes ont été progressivement déterminés lors des déclarations conjointes franco-suisses des 22 janvier 2015, 14 avril 2015 et 23 janvier 2016.

La négociation a abouti à la signature 323 ( * ) à Paris le 23 mars 2017 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse .

Cet accord a été examiné par votre commission des finances le 31 octobre 2017 .

Son rapporteur, notre collègue Vincent Capo-Canellas, ayant estimé qu'il constituait un progrès significatif par rapport à la situation antérieure , la commission a proposé au Sénat de l'adopter , ce qui a été fait lors de la séance publique du 9 novembre 2017 .

B. L'EXONÉRATION DE TAXES LOCALES FRANÇAISES POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR DOUANIER SUISSE ET LA MISE EN PLACE D'UNE COMPENSATION POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

1. La situation antérieure à l'accord du 23 mars 2017

Avant la conclusion de l'accord du 23 mars 2017, les entreprises exerçant leur activité dans le secteur suisse de l'aéroport étaient censées s'acquitter des taxes locales françaises , en application du principe de territorialité de l'impôt .

Cependant, la plupart d'entre elles ne remplissaient pas cette obligation. Seules quelques-unes s'en acquittaient, pour un montant estimé à 3,2 millions d'euros .

Les taxes concernées étaient :

- la contribution économique territoriale (CET) , composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;

- les taxes annexes sur les salaires telles que la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et la participation des employeurs à l'effort de construction.

Celles-ci bénéficiaient aux communes, aux EPCI, au département et à la région , selon la répartition suivante :

Recettes de CFE et CVAE encaissées par les collectivités territoriales dans le secteur suisse de l'aéroport de Bâle-Mulhouse

(en euros)

2015

2016

Moyenne
2015-2016

Part
du total

Blotzheim

2 078 003

64 %

Hésingue

1 361 977

Saint-Louis

245 717

CA 3 frontières*

438 140

2 110 172

Département

727 123

813 027

770 075

24 %

Région

374 806

419 086

396 946

12 %

Total CFE + CVAE

3 147 762

3 342 285

3 245 024

100 %

* À compter de 2016, les montants de la CET sont perçus par la CA 3 frontières à la place des communes (régime de la fiscalité professionnelle unique).

Source : étude d'impact du projet de loi de ratification de l'accord du 23 mars 2017 entre la France et la Suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse

2. Une exonération d'impôts locaux en France et un assujettissement en Suisse

Pour mettre fin aux incertitudes qui prévalaient jusqu'ici, l'article 5 de l'accord du 23 mars 2017 prévoit d'exonérer les entreprises du secteur suisse d'impôts locaux en France et de les assujettir à l'impôt local suisse .

Plus précisément, au titre de leurs activités au sein de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, et dans l'objectif affirmé d'éviter une double-imposition, ces entreprises seraient :

- imposables à l'impôt sur le capital en Suisse , et plus précisément dans le canton de Bâle-Ville (2 de l'article 5). L'impôt sur le capital est, en Suisse, un impôt cantonal équivalent à la cotisation foncière des entreprises ;

- exonérées en France de la contribution économique territoriale et des taxes annexes sur les salaires , « ainsi que des impôts, droits et taxes de nature analogue qui les remplaceraient » (3 de l'article 5).

Cet article concerne exclusivement les entreprises répondant à trois conditions cumulatives, précisées au 1 de l'article 5 :

1° Elles sont « inscrites dans un registre cantonal du commerce en Suisse » et « exercent dans le secteur douanier suisse de l'aéroport » ;

2° Elles sont « résidentes fiscales en Suisse au sens de la convention fiscale de 1966 » ;

3° Leur activité « est en lien avec l'aéronautique ou nécessaire à l'exploitation normale de l'aéroport conformément à la convention de 1949 et à ses annexes ».

Des précautions sont prises pour que l'exonération de taxes locales françaises n'aboutisse pas à une double exonération . Le 3 de l'article 5 précise expressément que l'exonération de taxes locales françaises est prévue « afin d'éviter l'assujettissement à des impôts, droits et taxes de nature identique ou analogue existant tant en France qu'en Suisse ». Le 4 du même article 5 précise en outre que « nonobstant les paragraphes 2 et 3 du présent article, à défaut d'une imposition en Suisse de la part du capital des entreprises (...), les impôts, droits et taxes visés au paragraphe précédent peuvent être prélevés en France ».

Les 5, 6 et 7 de l'article 5 comprennent enfin diverses dispositions visant à prendre en compte l'éventuelle modification, par l'un des deux pays, des impôts locaux concernés, notamment par une procédure de notification obligatoire. Il est également prévu que « les autorités compétentes peuvent décider d'un commun accord, en cas de besoin, des modalités concrètes d'application du présent article ».

3. Une compensation de 3,2 millions d'euros au profit des collectivités locales, bien en deçà des recettes fiscales théoriques

L'accord du 23 mars 2017 prévoit que la perte de recettes fiscales pour les collectivités locales françaises concernées - la région, le département et les communes de Saint Louis, Blotzheim et Hésingue - sera compensée par un prélèvement annuel de 3,2 millions d'euros sur le montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public « EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg » , prévu au 2 de l'article 1 er de l'accord relatif à la fiscalité de cet établissement public.

Ce prélèvement serait effectué en amont du partage à égalité du produit de l'impôt sur les sociétés entre la France et la Suisse, de sorte que les deux pays contribuent de la même manière à la compensation des pertes de recettes fiscales pour les collectivités.

Le montant de 3,2 millions d'euros correspond au montant moyen perçu par les collectivités ces deux dernières années (cf. supra ). Il pourra être actualisé pour tenir compte de l'inflation (4 de l'article 1 er ).

Il est précisé que « si le montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public est inférieur à 3,2 millions d'euros, le prélèvement est égal au montant inférieur » : en d'autres termes, le montant de 3,2 millions d'euros reversé aux collectivités locales constitue un montant plafond , mais pas un montant minimum garanti .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article 44 est issu d'un amendement déposé par le Gouvernement . Il a reçu un avis favorable de la commission des finances de l'Assemblée nationale .

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord signé le 23 mars 2017 entre la France et la Suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse actuellement en cours de ratification, il institue un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes, pour les collectivités territoriales concernées , résultant de l'exonération de la contribution économique territoriales et des taxes annexes sur les salaires françaises pour les entreprises exerçant leur activité dans le secteur douanier suisse de l'aéroport .

Il prévoit que cette compensation est égale au produit de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public « EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg » , dans la limite de 3,2 millions d'euros .

Cela signifie donc que si ce produit est inférieur à 3,2 millions d'euros , le prélèvement que recevront les collectivités qui bénéficiaient du versement d'impôts locaux par les entreprises du secteur douanier suisse recevront sera égal à ce montant inférieur .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Du point de vue des collectivités territoriales concernées, la solution retenue par l'article 5 de l'accord du 23 mars 2017 , dont le présent article 22 assure la transcription , constitue une perte de recettes potentielles :

- la compensation de 3,2 millions d'euros a été fixée à partir de bases notoirement sous-évaluées , puisqu'il s'agit du montant moyen constaté ces dernières années, pendant lesquelles la majorité des entreprises ne payait pas l'impôt dû ;

- il s'agit d'un montant plafond , qui n'a pas vocation à augmenter, alors même que la croissance de l'activité de l'aéroport attendue au cours des prochaines années aurait sans doute abouti à une hausse importante des recettes fiscales « réelles », et notamment de la CVAE.

Il ne s'agit donc pas de compenser l'intégralité de l'exonération d'une taxe qui n'était que très partiellement acquittée , mais de préserver le niveau de recettes que ces collectivités recevaient .

Du point de vue des entreprises concernées, l'assujettissement à l'impôt sur le capital du canton de Bâle-Ville est bien plus favorable que l'assujettissement aux impôts locaux français : bien que justifiée dans le préambule de l'accord du 23 mars 2017 par un objectif d'élimination des doubles impositions, la solution retenue consiste en pratique à maintenir un régime dérogatoire en faveur des entreprises du secteur suisse.

En effet, si le taux nominal de l'impôt sur le capital du canton de Bâle-Ville figure parmi les plus élevés de la Confédération (soit 5,25 %o), il est en pratique assorti de très fréquentes exonérations partielles ou totales, selon des critères en grande partie discrétionnaires auquel il est impossible d'avoir accès. Au total, l'imposition des entreprises concernées semble être de toute façon moins élevée dans le canton de Bâle-Ville qu'en France, d'autant que l'impôt sur le capital est seulement l'équivalent de la CFE en France, mais pas de la CVAE ni des taxes annexes .

Enfin, l'exonération d'impôts locaux assis sur des bases fiscales clairement localisables d'un point de vue géographique est surprenante. Il convient néanmoins de rappeler que la loi française n'y fait pas obstacle , dans la mesure où les stipulations d'un accord international l'emportent sur celle-ci.

En dépit de ces réserves, le compromis proposé par le présent accord paraît une solution acceptable, là encore pour plusieurs raisons :

- tout d'abord, les collectivités concernées ont été consultées et ont soutenu cette démarche , d'après les informations communiquées à votre rapporteur général. En effet, même si le prélèvement de 3,2 millions d'euros proposé en compensation de l'exonération de taxes locales représente une perte de recettes potentielles, ces recettes n'étaient auparavant que très théoriques : elles seront désormais certaines, et prévisibles ;

- ensuite, le développement de l'activité au sein de l'aéroport de Bâle-Mulhouse profitera indirectement aux collectivités : en effet, d'après l'administration fiscale française, « il est permis d'espérer que, maintenant qu'un cadre juridique et fiscal pérenne est de nature à conforter le développement de l'aéroport, les collectivités territoriales bénéficieront des retombées économiques et fiscales plus générales de ce développement » ;

- enfin , si le dynamisme des recettes fiscales théoriques devait aboutir à un écart trop important avec la compensation de 3,2 millions d'euros, rien n'interdirait le cas échéant de prévoir, par un mécanisme de droit interne, une compensation de cet écart par l'État . Par exemple, l'impôt dû pourrait être calculé dans les conditions de droit commun, l'État se substituant in fine aux contribuables concernées par un mécanisme de crédit d'impôt ou de dégrèvement . Il semble toutefois prématuré d'envisager une telle solution à court terme.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 293 Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.

* 294 Décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires.

* 295 Décret n° 2016-1051 du 1 er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre.

* 296 Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

* 297 Article 125 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

* 298 Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

* 299 Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

* 300 Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.

* 301 Projet de loi de finances pour 2018 : Enseignement scolaire, rapport général n° 108 (2017-2018) de Gérard Longuet, fait au nom de la commission des finances, déposé le 23 novembre 2017.

* 302 Rythmes scolaires : faire et défaire, en finir avec l'instabilité, rapport d'information de Jean-Claude Carle, Thierry Foucaud, Mireille Jouve et Gérard Longuet, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et de la commission des finances, recommandation n° 7 (« conserver les aides de l'État et des caisses d'allocations familiales pour les communes maintenant la semaine de quatre jours »).

* 303 Loi n° 2016?1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

* 304 Cet article prévoit la perception de taxes lors de la délivrance et du renouvellement des titres de séjour.

* 305 Décret n° 2016-1487 du 3 novembre 2016 relatif à l'affectation à la Fondation du patrimoine d'une fraction du produit des successions appréhendées par l'État à titre de déshérence.

* 306 Proposition n° 36 du rapport sur la valorisation du patrimoine culturel présenté par Albéric de Montgolfier et remis au Président de la République, octobre 2010 : « Un prélèvement sur les jeux pourrait être une ressource supplémentaire pour le patrimoine dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'une baisse des crédits budgétaires. Il serait particulièrement utile pour financer le patrimoine rural ou le patrimoine qui ne peut dégager de recettes de visites ou d'exploitation, comme les églises qui appartiennent souvent à des communes aux ressources faibles ».

* 307 Article 76 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986.

* 308 Art. 1 de l'arrêté du 19 septembre 2012 fixant le montant de la prime de sujétions spéciales attribuée à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

* 309 Question écrite n° 16206 de M. Jean-Pierre Grand (Hérault - UMP) publiée dans le JO Sénat du 07/05/2015.

* 310 Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 29/10/2015.

* 311 Deuxième séance publique du vendredi 8 décembre 2017 à l'Assemblée nationale.

* 312 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

* 313 Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

* 314 Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

* 315 Dans son rapport pour avis n° 491 (2014-2015) fait au nom de la commission des finances du 9 juin 2015, notre collègue indiquait : « il conviendra de faire preuve d'une grande vigilance, notamment dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2016, afin que cette enveloppe spéciale ne constitue pas une « coquille vide » et que le Parlement demeure informé des conséquences budgétaires de ce dispositif ».

* 316 Rapport général n° 108 (2017-2018) de M. Jean-François Husson, fait au nom de la commission des finances, déposé le 23 novembre 2017.

* 317 Loi n° 2017?256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

* 318 Il a été adopté, en première lecture, au Sénat à l'initiative de notre collègue Thani Mohamed Soilihi.

* 319 Jusqu'en 2014, une retenue à la source de l'IR était en vigueur à Mayotte.

* 320 Déclaration commune État-Départements du 22 octobre 2012.

* 321 Plus précisément, l'aérogare est située sur la commune de Saint-Louis et les pistes de l'aéroport s'étendent sur les territoires des communes de Saint-Louis, Hésingue et Blotzheim.

* 322 Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse publiée par le décret n° 53-537 du 13 mai 1953.

* 323 Par M. Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes et M. Didier Burkhalter, conseiller fédéral suisse en charge des affaires étrangères.

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