II. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STOCKAGES ET AUX CONSOMMATEURS DE GAZ

L'article 4 , article unique de ce chapitre, comporte diverses mesures destinées à renforcer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel .

Dans le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, le Gouvernement était habilité à légiférer par ordonnance pour instaurer un cadre d'accès régulé aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel, modifier les rôles et responsabilités des acteurs gaziers, élargir le champ du dispositif d'interruptibilité, encadrer le délestage et étendre le bénéfice de la réduction des tarifs d'utilisation des réseaux à d'autres sites fortement consommateurs.

Considérant que la réforme du stockage du gaz , qui en constituait l'essentiel, était à la fois urgente et suffisamment mature 7 ( * ) , le Sénat avait, en première lecture, choisi de l'intégrer directement dans la loi plutôt que de recourir à une ordonnance qui n'aurait eu d'autre effet que d'en ralentir la mise en oeuvre. Dans ses grandes lignes, le dispositif adopté au Sénat a prévu :

- le recours à des enchères pour commercialiser les capacités de stockage ;

- la régulation du revenu des opérateurs de stockage par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) ;

- la couverture par le tarif d'utilisation des réseaux de transport de l'écart éventuel entre ce revenu autorisé et le produit des enchères ;

- la possibilité de demander aux fournisseurs, aux opérateurs de stockage ou aux deux de constituer des stocks additionnels en cas d'insuffisance des capacités souscrites aux enchères (dispositif dit du « filet de sécurité ») et de les sanctionner en cas de manquement à leurs obligations ;

- enfin, une neutralisation des effets de la réforme pour les sites fortement consommateurs , par la création d'un mécanisme additionnel d'interruptibilité qui exonérera les sites concernés du financement du stockage.

Une habilitation à légiférer par ordonnance est par ailleurs maintenue pour trois sujets nouveaux : la modification des missions des acteurs du système gazier 8 ( * ) , l'extension de l'actuel mécanisme d'interruptibilité à des clients raccordés aux réseaux de distribution et la définition des règles de délestage des consommateurs, assortie de la possibilité de moduler les tarifs de réseaux des sites fortement consommateurs 9 ( * ) .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a conservé tous les apports du Sénat .

Outre des amendements rédactionnels, les députés ont étendu le principe de la « réfaction tarifaire » , c'est-à-dire de la prise en charge partielle des coûts de raccordement par les tarifs d'utilisation des réseaux, aux installations de biogaz raccordées aux réseaux de transport . Créée par la loi « Autoconsommation » 10 ( * ) , cette réfaction était limitée, jusqu'à présent, aux seules installations raccordées aux réseaux de distribution, à hauteur de 40 % de leur coût de raccordement, plafond également retenu ici.

Si une telle extension ne pose pas de difficultés sur le fond 11 ( * ) , son adoption en nouvelle lecture pose clairement la question de sa recevabilité au titre de l'article 45 de la Constitution en ce qu'il exige, après la première lecture, l'existence d' une « relation directe » avec une disposition restant en discussion . Or, en l'espèce, la modification des tarifs d'utilisation des réseaux de transport prévue à l'article 4 encore en discussion avait pour unique finalité de financer la réforme du stockage du gaz, et non de couvrir une partie des coûts de raccordement des installations de biogaz 12 ( * ) .


* 7 Sans compter que le Gouvernement avait déjà été habilité en août 2015, par la loi « Transition énergétique », à la réaliser par voie d'ordonnance, mais n'avait pu aboutir dans le délai imparti.

* 8 Sur la base du retour d'expérience des difficultés rencontrées l'hiver dernier dans le sud-est.

* 9 Qui permettrait de tenir compte des différents niveaux de qualité d'acheminement garantis aux consommateurs, selon qu'ils seront plus ou moins délestables en cas de crise.

* 10 Art. 19 de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017, applicable depuis la publication d'un arrêté du 30 novembre 2017.

* 11 En particulier parce qu'elle favorisera le développement du biogaz et qu'elle met fin à une asymétrie qui n'était pas véritablement justifiée en pratique, notamment parce que des projets de taille identique peuvent se raccorder, selon les cas, à un réseau de transport ou de distribution.

* 12 On signalera par ailleurs qu'une divergence d'interprétation de l'article 40 entre le Sénat et l'Assemblée nationale demeure pour ce qui concerne les tarifs d'utilisation des réseaux d'énergie : ces derniers étant considérés, au Sénat, comme des ressources publiques couvrant des charges publiques, l'ajout, comme dans le cas d'espèce, d'une charge nouvelle financée par le tarif ne peut faire l'objet d'une initiative parlementaire dans notre assemblée, alors qu'une telle initiative est jugée recevable à l'Assemblée nationale.

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