III. DES TECHNIQUES MODERNES DE COOPÉRATION

L'article 10 fixe le régime des auditions par vidéoconférence . Le recours à cette méthode pour l'audition de témoins ou d'experts n'est possible que s'il n'est pas contraire à la législation de la partie requise et que les moyens techniques sont disponibles. Dans le cas d'auditions par vidéoconférence d'une personne poursuivie pénalement, le consentement de cette dernière est requis.

En France, la possibilité d'auditionner des personnes par vidéoconférence est prévue par l'article 706-71 du code de procédure pénale, dont les effets ont été étendus à l'entraide pénale internationale par l'article 694-5 du code de procédure pénale. La comparution d'un prévenu, devant le tribunal correctionnel par vidéoconférence, en cas de détention de celui-ci, est possible depuis la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

Afin de lutter contre les opérations de blanchiment d'argent, l'article 13 permet d'obtenir de très amples informations en matière bancaire , comme l'identification de comptes ouverts au nom d'une personne physique ou morale, la communication des opérations bancaires réalisées, pendant une période déterminée, sur des comptes spécifiés ou encore le suivi instantané de transactions bancaires. À la demande de la partie saint-lucienne, ces demandes d'informations en matière bancaire sont exécutées conformément à la législation de la partie requise. Par ailleurs, la partie requise doit prendre les mesures nécessaires pour que les banques n'informent pas les clients concernés ou des tiers de la transmission de ces informations.

La convention offre également de larges possibilités d'entraide en matière de gel des avoirs, d'identification et de confiscation des produits et des instruments de l'infraction .

Aux termes de l'article 14, la partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition, de gel des avoirs et de saisie de pièces à conviction et informe la partie requérante du résultat. En droit interne français, les articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale, issus de la loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, prévoient la possibilité de saisir des produits d'infraction en vue de leur confiscation. Les effets de ces articles ont été étendus à l'entraide pénale internationale par les articles 694-10 et suivants et 713-36 et suivants du code de procédure pénale, issus de la même loi.

L'article 15 précise le sort des produits et instruments de l'infraction lorsqu'ils se trouvent dans la juridiction de la partie requise et prévoit que la partie requise peut également exécuter une décision définitive de confiscation prononcée par les autorités judiciaires de la partie requérante. La partie requise doit envisager, à titre prioritaire et dans la mesure où sa législation le lui permet, la restitution des produits et instruments de l'infraction à la partie requérante, notamment pour indemniser les victimes ou les restituer à leur propriétaire légitime. Les parties peuvent également convenir, au cas par cas, de la disposition définitive des biens confisqués ou du partage du produit de la vente des biens confisqués.

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