B. DE NOUVELLES POTENTIALITÉS DE SIMPLIFICATION OUVERTES PAR LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DE JUILLET 2008

La question des procédures législatives simplifiées a été profondément renouvelée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, laquelle a permis de surmonter la jurisprudence constitutionnelle restrictive de 1990. L'intention du constituant était d'ailleurs expresse sur ce point.

La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V e République a complété le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, lequel prévoyait déjà que « les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement », en indiquant que « ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique ». Cette disposition traduisait la proposition n° 36 formulée par le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V e République, présidé par M. Édouard Balladur 13 ( * ) : « permettre l'examen approfondi de certains textes en commission avec simple ratification en séance publique après explications de vote ».

Dans son rapport de première lecture sur le projet de révision 14 ( * ) , notre ancien collègue Jean-Jacques Hyest considérait ainsi :

« Si la Constitution n'écarte nullement l'exercice du droit d'amendement en commission, elle garantit, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, que ce droit puisse s'exercer, en tout état de cause, devant la formation plénière de l'assemblée.

« Ainsi, le fait qu'un amendement ait été rejeté en commission ne saurait interdire à son auteur la faculté de le présenter de nouveau en séance publique.

« La disposition proposée pour compléter l'article 44 permettrait d'assouplir ce principe : le droit d'amendement s'exerçant en séance ou en commission, l'examen d'un amendement en commission suffirait à satisfaire l'exigence constitutionnelle. L'auteur d'un amendement rejeté en commission ne serait donc plus fondé à le soumettre de nouveau devant la formation plénière de son assemblée. L'enjeu de la disposition proposée par la révision constitutionnelle est de favoriser le recours aux procédures simplifiées d'examen des textes en séances publiques. »

En application de la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, le législateur organique est intervenu pour fixer le cadre de l'exercice du droit d'amendement, en prévoyant notamment la possibilité pour les règlements des assemblées de mettre en place une procédure législative simplifiée supprimant le droit d'amendement en séance publique.

L'article 16 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, validé sans aucune observation par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009, dispose ainsi :

« Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure d'examen simplifiée d'un texte et si la mise en oeuvre de cette procédure ne fait pas l'objet d'une opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis en discussion en séance. »

Ce mécanisme est ainsi assis sur l'adoption du texte de la commission, innovation majeure de la révision de juillet 2008 dans la procédure législative. Conformément aux dispositions déjà prévues par les règlements des assemblées en matière de procédures législatives simplifiées, il ménage, pour les groupes en particulier, un droit d'opposition.

Toutefois, dans un premier temps, en dehors de la procédure d'examen simplifiée des conventions internationales au Sénat, les assemblées n'ont pas souhaité refondre les procédures simplifiées prévues dans leurs règlements. En particulier, le groupe de travail constitué au Sénat pour élaborer la réforme du Règlement à la suite de la révision constitutionnelle a préféré sanctuariser le droit d'amendement. Par la suite, seul le Sénat a cherché à tirer parti de ces potentialités offertes par la nouvelle rédaction de l'article 44 de la Constitution.


* 13 Le rapport du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V e République est consultable à l'adresse suivante :

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/074000697.pdf

* 14 Rapport n° 387 (2007-2008) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la V e République, déposé le 11 juin 2008. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/l07-387/l07-387.html

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