TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE
CHAPITRE 2 -Promouvoir l'innovation en santé

Article 35 (art. L. 162-31-1 et L. 221-1 du code de la sécurité sociale, art. L. 1433-1 du code de la santé publique, art. 43 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014) - Cadre d'expérimentations pour l'innovation dans le système de santé

Objet : Cet article instaure un cadre général d'expérimentations, visant à favoriser l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaires et médico-social ou à améliorer la pertinence des prescriptions médicamenteuses, et en précise les modalités de pilotage et de financement.

Le Sénat a adopté cet article modifié par sept amendements. A l'initiative de son rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, il a précisé les missions du conseil stratégique, renvoyé sa composition au décret et explicité la finalité de l'éventuelle généralisation des expérimentations. Il a également élargi le champ des expérimentations aux modes d'exercice coordonné, par un amendement de Florence Lassarade et plusieurs membres du groupe Les Républicains. Un amendement présenté par Yves Daudigny et plusieurs membres du groupe Socialiste et républicain, adopté contre l'avis du Gouvernement, a ajouté en outre comme objectif aux expérimentations celui de permettre une orientation pertinente du patient atteint d'insuffisance rénale chronique terminale.

A l'initiative du rapporteur général de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel et supprimé deux ajouts du Sénat : d'une part, l'objectif relatif à l'orientation du patient en insuffisance rénale chronique, jugeant ni nécessaire ni souhaitable de détailler dans la loi les pathologies spécifiques qui pourraient bénéficier de ces expérimentations ; d'autre part, la mention selon laquelle le rapport d'évaluation des expérimentations devra être transmis au Parlement un an après leur terme « ou en vue de leur généralisation », ce qui aurait pourtant permis au Parlement de statuer sur une éventuelle généralisation en ayant connaissance au préalable de l'évaluation de l'expérimentation.

Article 35 bis B [supprimé] (art. L. 5121-12 du code de la santé publique) - Utilisation testimoniale éclairée et surveillée

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, crée une procédure d'utilisation testimoniale éclairée et surveillée du médicament.

Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat, d'un amendement de René-Paul Savary et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement. Il ouvre la possibilité de mettre à disposition de patients volontaires atteints de maladies incurables, à un stade précoce, des traitements innovants dans le cadre d'une utilisation testimoniale éclairée et surveillée.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article , à l'initiative de son rapporteur général. Celui-ci a notamment estimé qu'il n'avait pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale et qu'il n'apportait pas suffisamment de garde-fous en matière de responsabilité des industriels ou du médecin prescripteur.

Article 35 bis C [supprimé] (art. L. 162-9, 162-12-2, 162-12-9, 162-14 et 162-16-1 du code de la sécurité sociale) - Possibilité de prévoir une aide financière complémentaire aux professionnels de santé en cas de maternité ou de paternité

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, étend aux professionnels de santé autres que les médecins la possibilité de fixer, par accord conventionnel, une aide financière complémentaire en cas de maternité ou de paternité.

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de Florence Lassarade et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement. Dans le prolongement des dispositions adoptées en loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 pour les médecins, il étend aux conventions passées entre l'assurance maladie et les autres professionnels de santé la possibilité de prévoir une aide financière complémentaire en cas de maternité ou de paternité.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé cet article , renvoyant cette question aux réflexions plus larges prévues pour l'ensemble des professions indépendantes en matière de couverture de la maternité.

Article 35 bis - Rapport au Parlement sur les indemnités journalières maladie

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit la remise d'un rapport au Parlement relatif aux dépenses des indemnités journalières au titre de la maladie et leur articulation avec les dispositifs de prévoyance.

Cet article a été supprimé au Sénat, à l'initiative de la commission.

Il a été rétabli par l'Assemblée nationale , à l'initiative de députés membres du groupe La République en marche à l'origine de son adoption en première lecture.

Article 36 (art. L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, art. L. 6316-1 du code de la santé publique, art. 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014) - Prise en charge de la télémédecine

Objet : Cet article ouvre la voie à un financement de droit commun de certains actes de télémédecine (téléconsultation et téléexpertise) et maintient un cadre expérimental pour les seuls actes de télésurveillance.

Le Sénat a adopté, à l'initiative de la commission des affaires sociales, deux amendements rédactionnels et un autre visant à préciser le champ des expérimentations de télésurveillance. Il a également adopté un amendement du Gouvernement sur la participation des pharmaciens au déploiement de la télémédecine, reprenant une proposition visant au même objet de Corinne Imbert et de plusieurs membres du groupe Les Républicains.

L'Assemblée nationale n'est pas revenue sur les évolutions adoptées au Sénat. Toutefois, à l'initiative de Brahim Hammouche et de plusieurs députés du Mouvement démocrate, elle a prévu une évaluation d'étape des expérimentations de télémédecine, avec le 30 septembre 2019, en plus du rapport final qui devra être remis au Parlement en 2021.

Article 36 bis [supprimé] (art. L. 6316-1 du code de la santé publique) - Définition des actes de téléradiologie

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, renvoie au décret la définition des actes de téléradiologie, de leurs conditions de mise en oeuvre et de prise en charge financière.

Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat, de quatre amendements identiques présentés par des membres du groupe Les Républicains, Socialiste et républicain et Les Indépendants, ayant fait l'objet d'un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement. Il précise que la définition des actes de téléradiologie ainsi que leurs conditions de mise en oeuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret.

Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale , à l'initiative du rapporteur général de la commission des affaires sociales, considérant qu'il n'existe pas d'actes de téléradiologie en tant que tels et que sa prise en charge financière doit relever, comme ce sera le cas des autres actes, du champ conventionnel.

Article 37 (art. L. 162-1-7, L. 162-1-7-4 [nouveau] et L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale ; art. L. 4011-2, L. 4011-2-1 et L. 4011-2-3 du code de la santé publique) - Aménagements des procédures d'inscription des actes à la nomenclature et de la procédure de validation des protocoles de coopération

Objet : Cet article tend à ouvrir la possibilité d'une accélération de la procédure d'inscription des actes à la nomenclature par la voie d'un dessaisissement temporaire des Chap, à prévoir l'inscription des actes réalisés en équipe dans la nomenclature de droit commun et à réaménager les dispositions relatives à la validation et à la pérennisation des protocoles de coopération.

À l'initiative de la commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, outre un amendement de coordination, un amendement rétablissant la procédure facultative d'inscription accélérée des actes supprimée par l'Assemblée nationale en première lecture. Il a en effet considéré que cette procédure paraît à la fois respectueuse de la compétence des commissions de hiérarchisation des actes et prestations (Chap) et susceptible d'améliorer l'accès rapide des patients à l'innovation thérapeutique.

Il avait cependant estimé nécessaire d'aménager cette procédure dérogatoire en prévoyant la possibilité d'une prolongation du délai de onze mois dévolu à la Chap compétente lorsque celle-ci justifie de difficultés d'ordre technique ou scientifique particulières pour procéder à l'évaluation de l'acte en cause.

A l'initiative de son rapporteur général, l'Assemblée nationale a supprimé cette procédure d'inscription accélérée des actes à la nomenclature.

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