EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 50 - Revalorisation de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère des conjoints et ex-conjoints survivants d'anciens membres des formations supplétives

Commentaire : le présent article vise à revaloriser de 100 euros les deux allocations versées aux anciens membres des formations supplétives et à leurs conjoints et ex-conjoints survivants

I. LE DROIT EXISTANT

La reconnaissance de la Nation envers les harkis et anciens supplétifs prend la forme d'une l'allocation de reconnaissance versée selon différentes modalités :

• soit une allocation annuelle de 3 415 euros indexée sur l'inflation ;

• soit une allocation annuelle de 2 322 euros indexée sur l'inflation, complétée du versement d'un capital de 20 000 euros ;

• soit le versement, en lieu et place de l'allocation annuelle de reconnaissance, d'un capital de 30 000 euros.

Ces dispositifs résultent de diverses lois.

La loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, qui a institué les différentes modalités de l'allocation de reconnaissance .

L'article 52 de la loi n° 2013-158 du 23 février 2013 de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 a mis en place une forclusion . Aucune nouvelle demande d'allocation de reconnaissance ne pouvait plus être déposée depuis le 20 décembre 2014. Mais, l'article 133 de la loi de finances pour 2016 (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015) a aménagé cette forclusion en prévoyant qu'une allocation viagère est due aux conjoints survivants et ex-conjoints survivants en faisant la demande dans certaines conditions. 16 ( * )

Le montant de ces allocations est indexé sur l'évolution annuelle des prix à la consommation des ménages (hors tabac) par arrêté.

Elles ont fait l'objet d'une revalorisation de 100 euros en 2017 en application de l'article 120 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, votre commission des finances ayant recommandé l'adoption de cette mesure.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est proposé d'appliquer aux trois allocations mentionnées une revalorisation unitaire de 100 euros si bien que :

- l'allocation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 6 de la loi de 2005 (option « hors capital ») passerait de 3 515 euros à 3 663 euros ;

- celle prévue par le troisième alinéa (option « complément de capital ») passerait de 2 422 euros à 2 555 euros ;

- enfin, l'allocation viagère prévue par l'article 133 de la loi de finances pour 2016 passerait de 3 515 euros à 3 663 euros.

On relève que l'adoption de l'article entraînerait une augmentation apparente des montants concernés de plus de 100 euros. Cette situation résulte du fait que l'application de la mesure de revalorisation concernerait des montants qui ont fait l'objet d'une revalorisation par arrêté conforme aux règles d'indexation ordinaire des allocations de reconnaissance.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le Parlement a eu l'occasion de manifester à plusieurs reprises la reconnaissance de la Nation envers les harkis dans les conditions rappelées ci-dessus.

L'effectif prévisionnel des bénéficiaires en 2018 est estimé à environ 5 500 personnes (anciens membres des formations supplétives, conjoints et ex-conjoints survivants non remariés).

Cet effectif se répartit selon les catégories suivantes :

- environ 434 personnes bénéficient de l'allocation annuelle de 3 563 euros par personne prévue au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés et revalorisée par arrêté du 27 juillet 2017 ;

- environ 4 600 personnes bénéficient de l'allocation annuelle de 2 455 euros par personne prévue au troisième alinéa de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatries et revalorisée par arrêté du 27 juillet 2017 ;

- environ 473 personnes bénéficient de l'allocation de 3 563 euros par personne prévue à l'article 133 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et revalorisée par arrêté du 27 juillet 2017.

La charge supplémentaire théorique résultant de l'adoption de l'article est estimée à 550 000 euros. Elle pourrait être inférieure en exécution dans la mesure où les crédits des actions en faveur des rapatriés connaissent une consommation parfois difficile.

Votre rapporteur spécial observe que l'initiative du Gouvernement réserve un avantage à une population particulièrement éprouvée dont d'autres titulaires de droits portés par la mission du fait de circonstances historiques analogues pourraient bénéficier.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 51 (Articles L. 6, L. 34 et L.48 du code des pensions civiles et militaires de retraite) - Alignement des pensions militaires d'invalidité au taux du grade

Commentaire : le présent article vise à ouvrir aux militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles et à leurs ayants cause le bénéfice du cumul d'une pension de retraite et d'une pension militaire d'invalidité liquidée au taux du grade

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 6 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962 avait modifié les règles de cumul entre une pension de retraite et une pension militaire d'invalidité en prévoyant le cumul d'une pension de retraite et de la pension militaire d'invalidité (PMI) au taux du grade pour les militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles par suite d'infirmité. Les ayants-cause bénéficient de cette pension en cas de décès de leur titulaire en vertu de l'article L. 48 du même code.

Toutefois, cette modification n'a pas reçu de portée rétroactive au moment où elle fut adoptée, sans doute pour des raisons budgétaires, si bien que pour les militaires non concernés par elle les possibilités de cumul sont limitées à celui d'une pension de retraite et d'une pension militaire d'invalidité au taux du soldat. Cette restriction exerce des effets identiques sur les droits des ayants cause desdits militaires.

En effet, selon les textes législatifs concernant les pensions civiles et militaires de retraite, les militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles devaient choisir entre les deux options suivantes :

- bénéficier d'une PMI au taux du grade, exclusive de la pension de retraite ;

- bénéficier d'une PMI au taux du soldat cumulable avec la pension de retraite.

L'option choisie par l'ayant-droit, une fois celui-ci décédé, s'appliquait alors à son ayant-cause (conjoint survivant ou orphelin).

En application de l'article 67 du même code, le même choix était demandé au conjoint survivant d'un militaire décédé par le fait ou à l'occasion du service alors qu'il était en possession d'une PMI ou des droits à cette pension.

C'est ainsi que certains ayants-droit et ayants-cause ne peuvent cumuler leur pension de retraite ou de réversion de retraite qu'avec une pension militaire d'invalidité au taux du soldat, indépendamment du grade effectivement détenu par le militaire (taux du grade).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est proposé de porter le taux des pensions militaires d'invalidité versées aux ayants droit ou à leurs ayants cause au taux du grade en lieu et place du taux du soldat qui est appliqué aux pensions des militaires et de leurs ayants cause ayant été radiés des cadres ou des contrôles avant la mise en oeuvre du dispositif de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962.

Cette amélioration du régime liquidatif des PMI concernées n'a pas de portée rétroactive et vaudra à compter du 1 er janvier 2018.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Sur la base des données disponibles, le gain moyen estime est de l'ordre de 756 euros par an et par bénéficiaire pour les conjoints survivants, de 1 165 euros pour les orphelins, et de 933 euros par an pour les invalides.

Les effectifs concernés s'élèvent à 7 559 personnes au total dont 6 244 conjoints survivants, 227 orphelins et 1 088 invalides.

Le coût de la mesure est élevé puisqu'il atteint 6 millions d'euros en 2018. Ainsi que le montrent les données exposées ci-dessus, son bénéfice est concentré sur une population réduite de bénéficiaires, qui du fait de son adoption se verraient attribuer un avantage équivalent, voire supérieur, à celui procuré par la retraite du combattant.

Nonobstant ces constats, l'objectif d'égalité des membres des générations du feu commande de préconiser l'adoption d'une mesure, dont toutefois, la portée sur ce point reste en partie incertaine. À cet égard, votre rapporteur spécial s'interroge sur la situation de ceux qui auront choisi de percevoir une pension militaire d'invalidité au taux du grade, option exclusive de la perception de toute pension militaire de retraite.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 16 Voir le rapport spécial n° 164-Tome III-Annexe 5, Sénat, commission des finances, 9 novembre 2015, page 38, Marc Laménie.

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