EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A (art. L. 154 et L. 155 du code électoral) - Déclaration de candidature aux élections législatives

L'article 1 er A de la proposition de loi vise à imposer au suppléant d'un candidat aux élections législatives de confirmer, par écrit, sa volonté de se présenter au suffrage des électeurs .

Il est issu d'un amendement adopté en commission par l'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Laurence Dumont, rapporteur.

1. Le droit applicable aux élections législatives (articles L. 123 à L. 163 du code électoral)

1.1. Le mode de scrutin

Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans 577 circonscriptions.

Au premier tour, un candidat est élu si deux conditions cumulatives sont réunies : il a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et le nombre de ces suffrages exprimés est au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

1.2. Les critères d'éligibilité

Tout Français ayant la qualité d'électeur peut être élu aux élections législatives, sous réserve des cas d'incapacité (majeurs sous tutelle ou sous curatelle) et d'inéligibilité prévus par le code électoral .

L'inéligibilité peut être liée à la personne (par exemple en cas de déclaration d'inéligibilité par le juge électoral ou de prononciation d'une peine complémentaire d'inéligibilité par le juge pénal) ou aux fonctions qu'elle exerce. Sont notamment inéligibles au mandat de député :

- les préfets, dans les circonscriptions comprises dans le ressort au sein duquel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin ;

- les recteurs d'académie, dans les circonscriptions comprises dans le ressort au sein duquel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin ;

- le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Il n'existe aucune condition de résidence dans une circonscription donnée pour s'y présenter aux élections législatives.

1.3. Premier tour : la déclaration de candidature

Un candidat à l'élection législative doit remettre sa déclaration de candidature aux services de l'État au plus tard le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin 54 ( * ) , 18 heures.

Cette déclaration doit être accompagnée d'une preuve qu'un mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné et d'une acceptation écrite du suppléant démontrant sa volonté de se présenter à l'élection (CERFA) .

Le candidat et son suppléant peuvent être de même sexe ; ils doivent transmettre les documents officiels attestant qu'ils respectent les critères d'éligibilité fixés par le code électoral.

Documents attestant de l'éligibilité des candidats

(Élections législatives, article R. 99 du code électoral)

- Une attestation d'inscription sur une liste électorale délivrée depuis moins de trente jours ou la copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

- OU , à défaut, un certificat de nationalité ou une carte nationale d'identité en cours de validité ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

Les services de l'État délivrent un récépissé d'enregistrement de la candidature dans un délai de quatre jours à compter de son dépôt.

Une fois le délai limite de dépôt des déclarations expiré, la candidature ne peut plus être retirée.

1.4. Second tour : les règles de maintien et la déclaration de candidature

Peuvent se présenter au second tour les candidats ayant obtenu, au premier tour, un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits . Si cette condition n'est remplie que par un seul candidat, la personne arrivée en deuxième position au premier tour peut se maintenir au second 55 ( * ) .

Pour le second tour, une nouvelle déclaration de candidature doit être déposée avant 18 heures le mardi qui suit le premier tour ; elle ne peut pas être retirée une fois ce délai échu. Sauf en cas de décès entre les deux tours, le candidat doit désigner le même suppléant au premier et au second tours 56 ( * ) .

Au second tour, il n'est pas nécessaire de retransmettre l'acceptation écrite du suppléant, ni les documents attestant de la désignation d'un mandataire financier ou d'une association de financement électorale, ni ceux démontrant l'éligibilité du candidat et de son suppléant.

1.5. Le recours spécial 57 ( * )

Au premier et au second tours, les services de l'État saisissent le tribunal administratif dans les vingt-quatre heures lorsque l'une des conditions formelles de dépôt des déclarations de candidature n'a pas été respectée 58 ( * ) .

Dès lors qu'un candidat est inéligible, les services de l'État refusent directement l'enregistrement de sa candidature, sans avoir à présenter de requête au tribunal administratif. Le juge peut toutefois être saisi par le candidat lui-même, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du refus d'enregistrement.

Le tribunal administratif se prononce en trois jours pour le premier tour et en vingt-quatre heures pour le second. À défaut, la candidature est considérée comme enregistrée.

2. Les dispositions de l'article 1 er A

L'article 1 er A de la proposition de loi tend à compléter « l'acceptation écrite » du suppléant aux élections législatives afin de s'assurer de sa volonté de se présenter (article L. 155 du code électoral).

Concrètement, le suppléant devrait signer ce document en vue du premier tour (droit en vigueur) mais également écrire de manière manuscrite : « la présente signature marque mon consentement à être le remplaçant de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'Assemblée nationale » (proposition de loi).

Contrairement aux articles relatifs aux scrutins de liste, l'article 1 er A de la proposition de loi n'imposerait pas la transmission, par le candidat et son suppléant, de la copie de leur justificatif d'identité .

3. La position de votre commission

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a souhaité que les candidats à l'élection législative et leur suppléant transmettent un tel justificatif aux services de l'État (amendement COM-19) .

Ce document constitue, en effet, une garantie plus forte que la simple attestation d'inscription sur les listes électorales pour éviter la candidature de « suppléants malgré eux ».

Enfin, dans un objectif de lisibilité du droit , cette mesure permettrait d'harmoniser autant que possible les formalités nécessaires au dépôt des déclarations de candidature pour les scrutins majoritaires, d'une part, et les scrutins proportionnels, d'autre part.

Votre commission a adopté l'article 1 er A ainsi modifié.

Article 1er (art. L. 255-4 et L. 265 du code électoral) - Déclaration de candidature aux élections municipales

L'article 1 er A de la proposition de loi vise à imposer à l'ensemble des candidats aux élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus de transmettre aux services de l'État la copie de leur justificatif d'identité . Il tend, en outre, à prévoir que chaque colistier confirme, par écrit, son accord pour figurer sur la liste de candidats .

Tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale, cet article ne concerne pas les communes de moins de 1 000 habitants.

1. Le droit applicable aux élections municipales

1.1. Les élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants (articles L.O. 227-1 à L.O. 236-1 et L. 252 à L.O. 255-5 du code électoral)

a) Le mode de scrutin

Les communes françaises de moins de 1 000 habitants sont au nombre de 26 086 (soit 72,69 % du nombre total de communes) et comptent 9 211 524 habitants (soit 14 % de la population) 59 ( * ) . Leur conseil municipal comprend entre sept et quinze sièges 60 ( * ) .

Le conseil municipal est élu au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours . Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés dans l'ordre du tableau du conseil municipal.

Dans ces communes de moins de 1 000 habitants, les candidats peuvent se présenter de manière isolée ou par liste. Les électeurs ont la possibilité de panacher ces listes ou de les modifier, notamment en supprimant le nom de certains candidats.

Au premier tour, un candidat est élu s'il réunit deux conditions : il a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et le nombre de ces suffrages exprimés est au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

b) Les critères d'éligibilité

Tout Français ayant la qualité d'électeur (inscription sur les listes électorales) ou de contribuable (inscription au rôle des contributions directes) de la commune peut se présenter aux élections municipales. Les citoyens de l'Union européenne sont également éligibles, dans les mêmes conditions que les électeurs français 61 ( * ) .

Le nombre de conseillers municipaux ne résidant pas dans la commune (« conseillers forains ») 62 ( * ) est limité à un quart du conseil municipal dans les communes de plus de 500 habitants . Dans les autres communes, le nombre de « conseillers forains » ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour ceux comportant onze membres.

Enfin, les candidats aux élections municipales doivent respecter les règles d'incapacité (majeurs sous tutelle ou curatelle) et d'inéligibilité (tenant à la personne ou aux fonctions qu'elle exerce) fixées par le code électoral. À titre d'exemple, les préfets ont l'interdiction de se présenter à l'élection municipale d'une commune située dans le ressort où ils exercent ou ont exercé depuis moins de trois ans ; idem pour les magistrats de cours d'appel exerçant ou ayant exercé dans le ressort de la commune depuis moins de six mois.

c) Premier tour : la déclaration de candidature

Depuis 2013 63 ( * ) , un candidat à l'élection municipale d'une commune de moins de 1 000 habitants doit remettre sa déclaration de candidature aux services de l'État au plus tard le troisième jeudi précédant le premier tour .

Cette déclaration peut être individuelle (un seul nom est transmis aux services de l'État) ou groupée (plusieurs noms sont transmis).

La candidature groupée peut être effectuée par une personne dûment mandatée par chaque candidat afin de déposer l'ensemble des candidatures individuelles. Cette candidature groupée peut comporter moins de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Il n'existe aucune obligation de parité.

Contrairement aux élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus, « le dépôt en groupe de candidatures n'engage pas les candidats les uns vis-à-vis des autres et ne permet pas à un candidat ou à un tiers de pouvoir être regardé comme responsable de liste » 64 ( * ) . Dès lors, la déclaration de candidature groupée s'apparente davantage à une somme de candidatures individuelles qu'à une liste homogène de candidats .

En pratique, la candidature groupée est utilisée par des candidats souhaitant figurer sur un seul et même bulletin de vote même si, juridiquement, un candidat de la déclaration groupée peut toujours demander à être inscrit sur un bulletin de vote individuel.

Chaque candidat doit transmettre aux services de l'État les documents attestant qu'il respecte les critères d'éligibilité fixés par le code électoral 65 ( * ) .

Un récépissé définitif d'enregistrement de la candidature est délivré par les services de l'État. Une fois le délai limite de dépôt des déclarations de candidature échu, la candidature ne peut plus être retirée.

d) Second tour : les règles de maintien et la déclaration de candidature

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les candidats non élus au premier tour sont automatiquement candidats au second tour, il ne leur est pas demandé de remplir une nouvelle déclaration de candidature .

À titre dérogatoire, et lorsque le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, des candidats peuvent se présenter directement au second tour. Ils doivent déposer une déclaration de candidature au plus tard le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.

e) Le recours spécial 66 ( * )

Lorsque sa déclaration de candidature n'est pas enregistrée par les services de l'État, le candidat dispose de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif (au premier comme au second tour).

Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans un délai de trois jours à compter du dépôt de la requête. À défaut, la candidature est considérée comme enregistrée.

1.2. Les élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus (articles L.O. 227-1 à L.O. 236-1 et L. 260 à L. 267 du code électoral)

a) Le mode de scrutin

Les communes françaises de 1 000 habitants et plus sont au nombre de 9 799 (soit 27,31 % du nombre total de communes) et comptent 56 565 877 habitants (soit 86 % de la population) 67 ( * ) . Le conseil municipal comprend entre quinze et soixante-neuf membres 68 ( * ) .

Le conseil municipal est élu au scrutin proportionnel de liste, sans possibilité pour l'électeur de modifier l'ordre de présentation des candidats, de supprimer des noms ou de panacher les listes . Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par « fléchage » à l'occasion des élections municipales 69 ( * ) .

Au premier tour, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient la moitié du nombre de sièges ; les autres sièges sont ensuite répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, à la représentation proportionnelle et suivant la règle de la plus forte moyenne.

Lorsqu'aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, un second tour est organisé. Les sièges sont répartis selon la méthode appliquée au premier tour 70 ( * ) .

b) Les critères d'éligibilité

Les critères d'éligibilité dans les communes de 1 000 habitants et plus sont les mêmes que dans les communes de moins de 1 000 habitants (voir supra) .

c) Premier tour : la déclaration de candidature

Pour chaque liste, une déclaration de candidature doit être remise aux services de l'État au plus tard le troisième jeudi qui précède le premier tour, à 18 heures .

La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe (principe de parité) et doit comporter autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir (interdiction des listes incomplètes).

Cette déclaration de candidature est rédigée collectivement : un responsable de liste la remplit au nom de l'ensemble de ses colistiers. Ces derniers donnent mandat au responsable de la liste pour « faire (...) toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours » 71 ( * ) (formulaire CERFA).

Tous les candidats, y compris les colistiers, ont l'obligation de transmettre aux services de l'État les documents officiels attestant qu'ils respectent les critères d'éligibilité fixés par le code électoral 72 ( * ) .

Enfin, dans les communes de 9 000 habitants et plus, le responsable de liste doit fournir les pièces de nature à démontrer qu'un mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné.

Les services de l'État délivrent un récépissé d'enregistrement de la candidature dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de cette déclaration.

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Seul un retrait complet de la liste est envisageable mais deux conditions cumulatives doivent être réunies : la majorité de ses membres approuve ce retrait, d'une part, et le délai limite de dépôt des déclarations de candidature n'est pas dépassé, d'autre part .

d) Second tour : les règles de maintien et la déclaration de candidature

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu, au premier tour, un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés.

Entre les deux tours de scrutin, les listes peuvent être modifiées pour intégrer des candidats d'une autre liste, sous réserve que celle-ci ne se maintienne pas au second tour et ait obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier (fusion de listes) 73 ( * ) .

En toute hypothèse, le responsable de liste doit déposer une nouvelle déclaration de candidature avant le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures 74 ( * ) . Les signatures de chacun des colistiers ne sont toutefois exigées qu'en cas de fusion de listes .

Pour le second tour, il n'est pas demandé aux candidats de transmettre à nouveau les documents attestant de leur éligibilité ni la preuve qu'un mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné.

e) Le recours spécial 75 ( * )

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le candidat dont les services de l'État ont refusé d'enregistrer la liste peut saisir le tribunal administratif d'un recours spécial dans les mêmes conditions que dans les communes de moins de 1 000 habitants (voir supra) .

2. Les dispositions de l'article 1 er

Tel qu'adopté par nos collègues députés, l'article 1 er de la proposition de loi concerne uniquement les communes de 1 000 habitants et plus , non les communes de moins de 1 000 habitants.

Il vise à renforcer les dispositifs mis en oeuvre pour s'assurer, lors du dépôt et de l'enregistrement des déclarations de candidature, que tous les colistiers consentent réellement à se présenter au suffrage des électeurs.

L'article 1 er tend à modifier l'article L. 265 du code électoral afin que :

- l'ensemble des candidats aux élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus transmettent aux services de l'État la copie de leur justificatif d'identité ;

- chaque colistier confirme, par écrit, son accord pour figurer sur la liste de candidats . Concrètement, les colistiers signant un mandat en faveur du responsable de liste devraient désormais écrire à la main la phrase suivante : « la présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste ) ». Cette mention manuscrite serait exigée au premier tour et, en cas de fusion de listes, au second tour de scrutin.

3. La position de votre commission

Votre commission souscrit à l'objectif de l'article 1 er de la proposition de loi : éviter que des personnes soient inscrites à leur insu sur une liste de candidats dans les communes de 1 000 habitants et plus 76 ( * ) (scrutin proportionnel).

Il lui a semblé nécessaire d' étendre ses dispositions aux communes de moins de 1 000 habitants (scrutin majoritaire plurinominal) (amendement COM-20 de son rapporteur) .

Dans ces petites communes, le texte adopté par votre commission tend ainsi à modifier l'article L. 255-4 du code électoral pour prévoir :

- la transmission de la copie d'un justificatif d'identité pour tous les candidats ;

- l'apposition d'une mention manuscrite confirmant le consentement des membres d'une candidature groupée à y participer .

Certes, les candidatures groupées dans les communes de moins de 1 000 habitants n'emportent que peu de conséquences sur le plan juridique (voir supra) . Elles présentent toutefois un enjeu politique important, les membres de la candidature groupée se réunissant autour d'un projet commun ou de valeurs partagées.

Il convient donc d'éviter qu'un candidat soit inscrit malgré lui sur une déclaration de candidature groupée .

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié.

Article 2 (art. L. 210-1 du code électoral) - Modalités de dépôt des candidatures aux élections départementales

L'article 2 de la proposition de loi tend à prévoir que les deux remplaçants du binôme de candidats aux élections départementales doivent confirmer, par une mention manuscrite, leur volonté de participer au scrutin.

Lors de ses travaux, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de Mme Laurence Dumont, rapporteur.

1. Le droit applicable aux élections départementales (articles L. 193 à L. 210-1 du code électoral)

1.1. Le mode de scrutin

Les conseillers départementaux sont élus au scrutin majoritaire binominal à deux tours dans chaque canton du département. Chaque binôme est composé d'un homme et d'une femme. Ces deux candidats désignent un remplaçant du même sexe qu'eux.

Au premier tour, un binôme est élu lorsque deux conditions sont remplies : il a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et les suffrages recueillis correspondent à plus du quart des électeurs inscrits.

En cas de second tour, le binôme qui obtient la majorité relative est élu. Les binômes retenus pour participer à ce second tour doivent avoir recueilli un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre d'électeurs inscrits 77 ( * ) .

1.2. Les critères d'éligibilité

Les critères d'éligibilité s'appliquent aux candidats et à leurs remplaçants.

Le scrutin est ouvert aux majeurs capables inscrits sur les listes électorales et domiciliés dans le département . À défaut de domiciliation, le scrutin est ouvert aux personnes inscrites au rôle d'une des contributions directes au 1 er janvier de l'année de l'élection, ou qui ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.

Une interdiction générale de prendre part à l'ensemble des scrutins départementaux existe en outre pour le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le Défenseur des droits pendant la durée de leurs mandats.

Un certain nombre de fonctions et d'emplois publics font obstacle à l'éligibilité de leur titulaire dans le département ou le canton où ils sont exercés. C'est par exemple le cas des préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans, des magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an, ou des fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an, etc 78 ( * ) .

Comme pour les autres types de scrutins, sont également écartées les personnes déclarées inéligibles à l'issue de diverses procédures juridictionnelles.

1.3. La déclaration de candidature

Une déclaration de candidature conjointe établie sur un formulaire ad hoc et signée par les deux membres du binôme est déposée à la préfecture par un membre du binôme, son remplaçant ou un mandataire . La date limite de dépôt pour le premier tour est fixée par arrêté à chaque renouvellement. Les binômes qui ont accès au second tour déclarent de nouveau leur candidature dans les mêmes formes, au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.

La déclaration de candidature porte différentes informations relatives aux deux candidats (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession), ainsi qu'à leurs remplaçants. Elle est accompagnée d'un document signé par les suppléants, confirmant leur souhait de participer à l'élection.

Une demande de retrait de candidature doit être signée par les deux membres du binôme et ne peut pas intervenir après la date limite de dépôt des candidatures 79 ( * ) .

Un certain nombre de documents relatifs aux candidats et aux suppléant, énumérés à l'article R. 109-2 du code électoral, doivent également être joints à la déclaration de candidature.

Les pièces prévues par l'article R. 109-2 du code électoral

Pour chaque membre du binôme et son remplaçant, doivent être fournis :

I. Une attestation d'inscription sur les listes électorales de moins de trente jours, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

II. Si, bien qu'éligible, il n'est pas domicilié dans le département ( voir supra ) ou que les pièces précitées ne l'attestent pas, peuvent alors être fournis :

a. Un extrait de rôle ou un avis d'imposition démontrant que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1 er janvier de l'année de l'élection ;

b. Un acte notarié prouvant que l'intéressé est devenu propriétaire ou locataire d'un immeuble dans le département dans l'année précédant celle de l'élection ;

c. Une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1 er janvier de l'année de l'élection ;

d. Une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant régional des finances publiques établissant que l'intéressé devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1 er janvier de l'année de l'élection.

L'article R. 109-2 du code électoral prévoit également la transmission des pièces prévues à l'article R. 99 du même code justifiant la désignation par le binôme d'un mandataire financier ou la déclaration d'une association de financement en vue du financement de la campagne.

Ce même article précise qu'en cas de second tour, les membres du binôme de candidats sont dispensés de produire à nouveau l'acceptation de leurs remplaçants et les pièces fournies à l'occasion du premier tour.

Si la candidature est valide, un récépissé est délivré dans les trois jours qui suivent le dépôt.

1.4. Le recours spécial 80 ( * )

Tout refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé et peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de 24 heures. Le juge dispose alors de trois jours pour statuer faute de quoi la candidature est enregistrée.

2. Les dispositions de l'article 2 et la position de votre commission

Les dispositions de l'article 2 tendent à prévoir que la signature des remplaçants doit être suivie par une mention écrite de leur main confirmant leur volonté d'être désignés en cette qualité : « la présente signature marque mon consentement à être remplaçant de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l'élection au conseil départemental ».

Telles qu'issues des travaux de l'Assemblée nationale, ces dispositions ne prévoient pas, à l'inverse, la transmission d'une copie d'un justificatif d'identité par les candidats et les suppléants.

Par cohérence avec les autres articles de la proposition de loi, votre commission a adopté l'amendement COM-21 de son rapporteur afin que ces pièces soient transmises. Cet amendement vise également à clarifier la rédaction de l'article 2.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 2 bis A (nouveau) (art. L. 224-15 du code électoral) - Modalités de dépôt des candidatures à l'élection des conseillers de la métropole de Lyon

L'article 2 bis A vise à étendre les dispositions de la proposition de loi à l'élection des conseillers de la métropole de Lyon.

Il est issu de l'amendement COM-22 , adopté par votre commission à l'initiative de son rapporteur.

1. Le droit applicable aux élections des conseillers de la métropole de Lyon (articles L. 224-1 à L. 224-21 du code électoral)

Créée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 81 ( * ) , la métropole de Lyon est une collectivité territoriale à statut particulier. Son assemblée délibérante est aujourd'hui composée des cent soixante-cinq membres du conseil communautaire de l'ancienne communauté urbaine de Lyon, élus lors des élections municipales de mars 2014.

L'ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 82 ( * ) a profondément revu l'organisation du conseil de la métropole de Lyon en prévoyant son élection au suffrage universel direct à compter de son prochain renouvellement (mars 2020) .

1.1 . Le mode de scrutin

À partir de 2020, le conseil de la métropole de Lyon sera composé de cent cinquante personnes élues dans quatorze circonscriptions métropolitaines, au scrutin proportionnel de liste à deux tours , sans possibilité de panachage.

Le système de répartition des sièges sera identique à celui mis en oeuvre dans les communes de 1 000 habitants et plus 83 ( * ) .

1.2. Les critères d'éligibilité

Les critères d'éligibilité pour les élections à la métropole de Lyon seront les mêmes que pour les élections départementales 84 ( * ) .

1.3. Premier tour : la déclaration de candidature

Pour chaque liste, une déclaration de candidature devra être remise aux services de l'État au plus tard le quatrième mardi qui précède le premier tour, à 18 heures .

La liste sera composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Le nombre de candidats figurant sur chacune des listes devra être égal au nombre de sièges à pourvoir (cent cinquante) , augmenté de deux.

Cette déclaration de candidature sera rédigée collectivement : un responsable de liste la remplira au nom de l'ensemble de ses colistiers. Ces derniers lui donneront mandat pour « faire (...) toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours » (formulaire CERFA).

Tous les candidats, y compris les colistiers, auront l'obligation de transmettre aux services de l'État les documents officiels attestant qu'ils respectent les critères d'éligibilité fixés par le code électoral.

Enfin, le responsable de liste devra fournir les pièces de nature à démontrer qu'un mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné.

Les services de l'État délivreront un récépissé d'enregistrement de la déclaration de candidature dans un délai de quatre jours à compter de son dépôt.

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat ne sera accepté après le dépôt de la liste. Seul un retrait complet de cette dernière sera envisageable mais deux conditions cumulatives devront être réunies : la majorité de ses membres devront approuver ce retrait, d'une part, et le délai limite de dépôt des déclarations de candidature ne devra pas être dépassé, d'autre part 85 ( * ) .

1.4. Second tour : les règles de maintien et la déclaration de candidature

Les règles de maintien au second tour de l'élection des conseillers métropolitains de Lyon seront identiques à celles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus 86 ( * ) .

En toute hypothèse, le responsable de liste devra déposer une nouvelle déclaration de candidature avant le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures 87 ( * ) .

Pour le second tour, il ne sera pas demandé de transmettre à nouveau la preuve qu'un mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné.

En l'état du droit, et dans l'attente de la publication des décrets d'application de l'ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 précitée, il semblerait que cette nouvelle déclaration doive comporter l'ensemble des signatures des colistiers, même lorsque la liste n'est pas modifiée entre les deux tours.

1.5. Le recours spécial 88 ( * )

La procédure de recours spécial contre un refus d'enregistrement de la candidature sera la même que pour les élections municipales, à une exception près : au second tour, le tribunal administratif disposera de vingt-quatre heures pour statuer, et non de soixante-douze heures.

2. Les dispositions de l'article 2 bis A

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a étendu le périmètre de la proposition de loi à l'élection des conseillers de la métropole de Lyon pour éviter l'inscription sur les listes de « candidats malgré eux » (amendement COM-22 ).

Concrètement, les candidats auraient l'obligation de transmettre une copie de leur justificatif d'identité et les colistiers devraient confirmer par écrit leur volonté de se présenter à l'élection.

Dans un souci de simplification et par parallélisme des formes avec les autres scrutins proportionnels de liste, votre commission a également précisé que, lorsque la liste n'est pas modifiée entre les deux tours de scrutin, la signature de chaque colistier n'est pas requise au second.

Votre commission a adopté l'article 2 bis A ainsi rédigé.

Article 2 bis (art. L. 298, L. 299 et L. 300 du code électoral) - Modalités de dépôt des candidatures aux élections sénatoriales

L'article 2 bis de la proposition de loi vise à imposer aux suppléants (scrutin majoritaire) et aux colistiers (scrutin proportionnel) de confirmer, par écrit, leur souhait de se présenter aux élections sénatoriales.

Il concerne donc à la fois les circonscriptions élisant un ou deux sénateurs ( scrutin majoritaire ) et ceux élisant trois sénateurs ou plus ( scrutin proportionnel ).

Dans les circonscriptions où les élections sénatoriales ont lieu au scrutin proportionnel , les candidats auraient également l'obligation de transmettre la copie de leur justificatif d'identité .

Cet article est issu d'un amendement adopté en commission par l'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Laurence Dumont, rapporteur.

1. Le droit applicable aux élections sénatoriales (articles L. 294 à L. 305 du code électoral)

1.1. Le scrutin majoritaire

a) Le mode de scrutin

Un scrutin majoritaire à deux tours est organisé dans les départements élisant un ou deux sénateurs (soit, aujourd'hui, cinquante-deux circonscriptions élisant quatre-vingt-treize sénateurs 89 ( * ) ).

Au premier tour, un candidat est élu lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et le nombre de ces suffrages exprimés est au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

b) Les critères d'éligibilité

Les règles d'éligibilité aux élections sénatoriales sont identiques à celles applicables aux élections législatives 90 ( * ) , à une exception près : nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus (et non dix-huit ans).

c) Premier tour : la déclaration de candidature

La déclaration de candidature doit être remise aux services de l'État au plus tard le troisième vendredi qui précède le scrutin , à 18 heures 91 ( * ) .

Dans les départements où les élections sénatoriales ont lieu au scrutin majoritaire, le suppléant et son remplaçant doivent être de sexe différent.

Le pouvoir réglementaire a reconnu la possibilité pour les candidats de se présenter soit isolément, soit sur une liste 92 ( * ) .

Que leur candidature soit individuelle ou collective, le candidat et son suppléant doivent transmettre les documents attestant qu'ils respectent les critères d'éligibilité fixés par le code électoral. Les documents requis sont les mêmes qu'aux élections législatives 93 ( * ) .

De même, le suppléant doit transmettre aux services de l'État une acceptation écrite confirmant sa volonté de se présenter aux élections sénatoriales (formulaire CERFA).

En l'état du droit, le code électoral n'exige pas des candidats aux élections sénatoriales la production des pièces démontrant qu'un mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné 94 ( * ) . En pratique, les services de l'État ont toutefois sollicité la transmission de ces pièces lors des élections sénatoriales de septembre 2017 95 ( * ) .

Un récépissé d'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans un délai de quatre jours à compter de son dépôt.

Une fois le délai limite de dépôt des déclarations expiré, les candidatures ne peuvent pas être retirées ou modifiées .

d) Second tour : les règles de maintien et la déclaration de candidature

Seuls les candidats qui se sont présentés au premier tour peuvent accéder au second. À la différence des élections législatives, il n'existe aucun seuil de voix à atteindre au premier tour pour être autorisé à se maintenir au second.

Sauf décès entre les deux tours de scrutin 96 ( * ) , le suppléant doit être le même qu'au premier tour.

Le candidat doit déposer une nouvelle déclaration de candidature au moins une demi-heure avant l'ouverture du second tour .

Il n'est pas demandé de retransmettre l'acceptation écrite du suppléant, ni les documents attestant de l'éligibilité du candidat et de son suppléant.

Un récépissé d'enregistrement de la candidature est délivré « immédiatement » 97 ( * ) .

e) Le recours spécial 98 ( * )

Un recours spécial est ouvert pour le premier tour des élections sénatoriales au scrutin majoritaire, dans les mêmes conditions qu'aux élections législatives 99 ( * ) .

Cette voie juridictionnelle n'est toutefois pas ouverte au second tour, étant donné le caractère contraint des délais applicables (dépôt de la déclaration de candidature jusqu'à une demi-heure avant l'ouverture du scrutin).

1.2. Le scrutin proportionnel

a) Le mode de scrutin

Un scrutin de liste à un tour est organisé dans les circonscriptions élisant trois sénateurs ou plus (soit, aujourd'hui, cinquante-cinq circonscriptions et l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, pour un total de deux cent cinquante-cinq sénateurs 100 ( * ) ).

L'élection a lieu à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel .

b) Les critères d'éligibilité

Les règles d'éligibilité aux élections sénatoriales sont les mêmes qu'aux élections législatives 101 ( * ) , à une exception près : nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus (et non dix-huit ans).

c) La déclaration de candidature

Pour chaque liste, une déclaration de candidature doit être remise aux services de l'État au plus tard le troisième vendredi qui précède le scrutin, à 18 heures .

La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et doit comprendre deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Elle doit comporter un titre ainsi qu'un ordre de présentation des candidats.

La déclaration de candidature est rédigée collectivement : un responsable la remplit au nom de l'ensemble des candidats inscrits sur sa liste. L'ensemble des colistiers ont l'obligation de signer la déclaration de candidature pour confirmer leur souhait de participer à l'élection ; ils peuvent également remplir une déclaration de candidature individuelle jointe à la déclaration collective.

Tous les candidats doivent fournir les documents attestant qu'ils respectent les critères d'éligibilité fixés par le code électoral. Les documents requis sont les mêmes qu'aux élections législatives 102 ( * ) .

Le code électoral n'exige pas des candidats aux élections sénatoriales la production des pièces démontrant qu'un mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné. En pratique, les services de l'État ont toutefois sollicité la transmission de ces pièces lors des élections sénatoriales de septembre 2017 103 ( * ) .

Pour chaque liste, les services de l'État délivrent un récépissé d'enregistrement de la candidature dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la déclaration.

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Seul un retrait complet de cette dernière est envisageable mais deux conditions cumulatives doivent être réunies : l'ensemble de ses membres approuve ce retrait, d'une part, et le délai de dépôt des déclarations de candidature n'est pas dépassé, d'autre part 104 ( * ) .

d) Le recours spécial 105 ( * )

Un recours spécial est ouvert dans les mêmes conditions qu'aux élections législatives 106 ( * ) .

2. Les dispositions de l'article 2 bis

L'article 2 bis de la proposition de loi tend à imposer aux suppléants (scrutin majoritaire) et aux colistiers (scrutin proportionnel) de confirmer, par écrit, leur accord pour se présenter aux élections sénatoriales .

Concrètement, un suppléant devrait signer son formulaire « d'acceptation écrite » en vue de participer à l'élection et indiquer de manière manuscrite : « la présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection au Sénat » (article L. 299 du code électoral).

De même, chaque colistier devrait écrire sur la déclaration de candidature collective ou sur sa déclaration individuelle de candidature : « la présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste) » (article L. 300 du code électoral).

Enfin, dans les circonscriptions où les élections sénatoriales ont lieu au scrutin proportionnel de liste, les candidats auraient l'obligation de transmettre la copie de leur justificatif d'identité .

Le texte transmis au Sénat ne prévoit pas d'étendre cette disposition aux circonscriptions où les élections sénatoriales se déroulent au scrutin majoritaire.

3. La position de votre commission

Votre commission a souscrit aux objectifs de l'article 2 bis relatif aux élections sénatoriales tout en y apportant deux modifications (amendement COM-23 de son rapporteur) .

En premier lieu, elle a étendu l'obligation de transmettre la copie d'un justificatif d'identité aux candidats et aux suppléants élus au scrutin majoritaire 107 ( * ) . Il s'agit, comme à l'article 1 er , d'apporter une garantie plus forte que la simple attestation d'inscription sur les listes électorales pour éviter la candidature de « suppléants malgré eux ».

En second lieu, votre commission a souhaité éviter toute ambiguïté en précisant, au niveau législatif, que les candidats aux élections sénatoriales doivent transmettre aux services de l'État les documents attestant qu'un mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné .

Cette précision, qui concerne tant les élections sénatoriales au scrutin majoritaire qu'au scrutin proportionnel, se borne à expliciter à l'article L. 298 du code électoral les exigences fixées par le ministère de l'intérieur lors des élections sénatoriales de 2017 (voir supra) .

Votre commission a adopté l'article 2 bis ainsi modifié.

Article 3 (art. L. 347 et L. 372 du code électoral) - Modalités de dépôt des candidatures aux élections régionales et à l'Assemblée de Corse

L'article 3 de la proposition de loi vise à imposer, pour les élections régionales et l'élection à l'Assemblée de Corse, que soit transmise aux services de l'État la copie des justificatifs d'identité de l'ensemble des candidats. Il tend, en outre, à ce que chaque colistier confirme, par écrit, son accord pour figurer sur la liste des candidats.

Lors de ses travaux, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de Mme Laurence Dumont, rapporteur. L'Assemblée nationale a également adopté, en séance publique, un amendement du rapporteur visant à préciser le contenu de la mention manuscrite pour les candidats à l'élection à l'Assemblée de Corse.

1. Le droit applicable à l'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse (articles L. 338 à L. 352 et L. 365 à L. 374 du code électoral)

1.1 Mode de scrutin

Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin proportionnel de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région.

La liste ayant obtenu la majorité absolue des voix au premier tour ou, le cas échéant, la majorité relative des voix au second tour, se voit attribuer le quart des sièges à pourvoir. Les sièges restant sont ensuite répartis à la proportionnelle, selon la règle de la plus forte moyenne, entre l'ensemble des listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés. Les sièges attribués sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département.

Les conseillers à l' Assemblée de Corse sont élus au sein d'une circonscription électorale unique, au scrutin proportionnel de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Neuf des cinquante et un sièges sont attribués à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou, le cas échéant, la majorité relative des suffrages exprimés au second tour. Les sièges restant sont ensuite répartis à la proportionnelle, selon la règle de la plus forte moyenne, entre l'ensemble des listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés.

Seules peuvent se présenter au second tour des élections régionales les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ce taux est de 7 % pour le maintien au second tour à l'élection de l'Assemblée de Corse 108 ( * ) .

Pour les deux types de scrutins, les listes inscrites au second tour peuvent avoir été modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour 109 ( * ) .

1.2. Les critères d'éligibilité

Le scrutin est ouvert aux majeurs capables inscrits sur les listes électorales et domiciliés dans la région. À défaut de domiciliation, le scrutin est ouvert aux personnes inscrites au rôle d'une des contributions directes au 1 er janvier de l'année de l'élection.

Les autres critères d'éligibilité aux élections régionales sont essentiellement calqués sur ceux en vigueur pour les élections départementales 110 ( * ) pour les fonctions qui concernent ou ont concerné le territoire de chaque région. Certains fonctionnaires placés auprès du représentant de l'État dans chaque région sont également inéligibles.

Comme pour les scrutins départementaux, une interdiction générale de prendre part à l'ensemble des scrutins régionaux existe en outre pour le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le Défenseur des droits pendant la durée de leurs mandats. Sont également écartées les personnes déclarées inéligibles à l'issue de diverses procédures juridictionnelles.

Les mêmes conditions d'éligibilité sont appliquées mutatis mutandis à l'élection à l'Assemblée de Corse 111 ( * ) .

1.3 Les déclarations de candidature

Les déclarations de candidature résultent du dépôt d'une liste à la préfecture chef-lieu de la région et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé. Pour le premier tour, les déclarations sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Les déclarations de candidature pour le second tour sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures .

Chaque liste comporte autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir (entre 41 pour la Guadeloupe et 209 pour l'Île-de-France). Ces listes doivent voir s' alterner un homme et une femme dans chaque section départementale.

La liste est établie collectivement et déposée par le responsable de liste ou un mandataire. L'ensemble des colistiers ont l'obligation de signer la déclaration de candidature, sauf au second tour lorsque la liste déposée au premier tour n'a pas été modifiée. En pratique, les services de l'État autorisent les colistiers à signer un imprimé distinct de la déclaration de candidature, permettant de s'assurer de leur volonté de se présenter à l'élection.

Le responsable de liste doit également fournir les pièces attestant de la désignation d'un mandataire en vue du financement de la campagne. Les pièces à fournir pour attester de l'éligibilité des candidats sont les mêmes que pour les élections départementales 112 ( * ) .

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste. Un retrait de la liste dans son ensemble est possible si la demande est formulée par la majorité des colistiers. Pour le premier tour, cette demande doit être déposée, avant la date limite de dépôt des candidatures, au plus tard le quatrième samedi précédant le jour du premier tour. Pour le second tour, la demande doit intervenir avant le délai limite de dépôt de candidature au second tour.

Les conditions de rédaction de la déclaration de candidature et les pièces à fournir pour l'Assemblée de Corse sont comparables.

1.4. Le recours spécial 113 ( * )

En cas de refus d'enregistrement d'une déclaration de candidature par les services de l'État, le responsable de liste ou son mandataire disposent de quarante-huit heures pour former un recours devant le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inéligibilité d'un des membres inscrits, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus. Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif.

Dans les deux cas, la candidature est considérée comme enregistrée si le juge administratif ne se prononce pas dans les délais impartis. Les décisions qu'il rend ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

2. Les dispositions de l'article 3

L'article 3 de la proposition de loi tend à modifier l'article L. 347 du code électoral afin que :

- l'ensemble des candidats aux élections régionales et à l'Assemblée de Corse transmettent aux services de l'État la copie de leur justificatif d'identité ;

- chaque colistier confirme, par écrit, son accord pour figurer sur la liste de candidats à l'élection régionale .

Suite à un amendement du rapporteur adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, ce même article 3 modifie également l'article L. 372 du code électoral pour que, malgré le renvoi aux dispositions applicables aux élections régionales, la mention portée par les candidats à l'élection à l'Assemblée de Corse fasse directement référence à ce scrutin.

Tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale, le dernier alinéa de l'article 3 de la proposition effectue toutefois un renvoi à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 347 du code électoral alors qu'il devrait faire référence au sixième alinéa.

Votre commission a adopté l'amendement rédactionnel COM-24 de son rapporteur pour corriger cette erreur matérielle et l'article 3 ainsi modifié .

Article 4 (art. 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) - Modalités de dépôt des candidatures aux élections européennes

L'article 4 de la proposition de loi tend à imposer aux candidats aux élections européennes de transmettre aux services de l'État la copie de leur justificatif d'identité . Il vise, en outre, à ce que chaque colistier confirme, par écrit, son accord pour figurer sur la liste .

Lors de ses travaux, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels de Mme Laurence Dumont, rapporteur.

1. Le droit applicable aux élections européennes (articles 3 à 14-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 114 ( * ) )

1.1. Le mode de scrutin

Les soixante-quatorze représentants français au Parlement européen sont élus au scrutin proportionnel de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel , dans huit circonscriptions régionales 115 ( * ) .

Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, suivant la règle de la plus forte moyenne.

1.2. Les critères d'éligibilité

Les critères d'éligibilité aux élections européennes sont les mêmes qu'aux élections législatives 116 ( * ) .

Sont également éligibles les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, âgés de dix-huit ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d'éligibilité dans leur pays d'origine 117 ( * ) .

1.3. La déclaration de candidature

Pour chaque liste, une déclaration de candidature doit être remise aux services de l'État au plus tard le quatrième vendredi qui précède le scrutin, à 18 heures .

La liste est composée alternativement de candidats de chaque sexe. Elle comporte un nombre de candidats par circonscription égal au double et, pour la circonscription d'outre-mer, au triple du nombre de sièges à pourvoir.

La déclaration de candidature est rédigée collectivement : un responsable de liste la remplit au nom de l'ensemble des candidats inscrits sur la liste 118 ( * ) . Les colistiers ont l'obligation de signer la déclaration de candidature. En pratique, les services de l'État les autorisent à signer un imprimé, différent de la déclaration de candidature, permettant de s'assurer de leur volonté de se présenter à l'élection (formulaire CERFA).

En outre, tous les candidats doivent transmettre les documents attestant qu'ils respectent les critères d'éligibilité.

Documents attestant du respect des critères d'éligibilité

(élections européennes, article 3 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 119 ( * ) )

Pour les ressortissants français :

- Une attestation d'inscription sur une liste électorale délivrée depuis moins de trente jours ou la copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

- OU , à défaut, un certificat de nationalité ou une carte nationale d'identité ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

Pour les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne (outre les documents précités) :

- Une déclaration attestant qu'ils ne sont pas simultanément candidats dans un autre État membre et qu'ils ne sont pas déchus de leur droit d'éligibilité dans leur pays d'origine.

Cette déclaration est notifiée au pays d'origine, qui dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour, le cas échéant, s'opposer à la candidature de son ressortissant.

Enfin, le responsable de liste fournit les pièces de nature à prouver qu'un mandataire financier ou une association de financement électorale a été désigné.

Les services de l'État délivrent un récépissé d'enregistrement de la candidature dans un délai de six jours à compter du dépôt de la déclaration.

Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Seul un retrait complet de cette dernière est envisageable mais deux conditions cumulatives doivent être réunies : la majorité de ses membres approuve ce retrait, d'une part, et le délai de dépôt des déclarations de candidature n'est pas expiré, d'autre part 120 ( * ) .

1.4. Le recours spécial 121 ( * )

Les services de l'État saisissent le Conseil d'État dans les vingt-quatre heures lorsque l'une des conditions formelles de dépôt des candidatures n'a pas été respectée.

Le Conseil d'État statue dans les trois jours. Lorsqu'il rejette l'inscription d'un ou plusieurs candidats, leurs colistiers disposent d'un délai de quarante-huit heures pour compléter leur liste.

2. Les dispositions de l'article 4

L'article 4 de la proposition de loi vise à modifier l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée pour que :

- l'ensemble des candidats aux élections européennes transmettent aux services de l'État la copie de leur justificatif d'identité ;

- chaque colistier confirme, par écrit, son accord pour figurer sur la liste de candidats .

Concrètement, les colistiers devraient signer leur déclaration de candidature puis écrire la phrase suivante à la main : « la présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste) ».

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 4 bis (nouveau) (art. 19 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France) - Modalités de dépôt des candidatures aux élections des instances représentatives des Français établis hors de France

L'article 4 bis tend à étendre le périmètre de la proposition de loi à l'élection des instances représentatives des Français établis hors de France, soit les conseils consulaires et l'Assemblée des Français de l'étranger.

Il résulte de l'adoption par votre commission de l'amendement COM-25 de son rapporteur .

1. Le droit applicable (articles 14 à 39 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 122 ( * ) )

1.1. L'élection des conseillers consulaires

Les conseillers consulaires sont élus pour six ans au suffrage universel direct par les Français inscrits sur la liste électorale consulaire (LEC).

Les conseils consulaires

Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire disposent d'un conseil consulaire, soit un total de cent trente conseils consulaires à l'échelle mondiale.

Présidés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ces conseils sont consultés sur « toute question concernant les Français établis dans (leur) circonscription et relative à la protection sociale et à l'action sociale, à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage, à l'enseignement français à l'étranger et à la sécurité » 123 ( * ) .

Au sein des conseils consulaires, le nombre de conseillers varie entre un et neuf , en fonction de la population inscrite sur la liste électorale consulaire de la circonscription.

Les conseillers consulaires participent à l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger (voir infra) et sont également grands électeurs pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Le mode d'élection des conseillers consulaires est mixte : il combine des scrutins majoritaires et proportionnels.

Dans les deux cas, la déclaration de candidature doit être déposée à l'ambassade ou au poste consulaire avant le soixante-dixième jour précédant le scrutin , à 18 heures 124 ( * ) .

L'administration dispose de quatre jours pour délivrer un récépissé d'enregistrement de la candidature. Si l'enregistrement est refusé, les candidats ont soixante-douze heures pour contester cette décision devant le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours.

a) Les scrutins majoritaires uninominaux

Dans les circonscriptions électorales où un seul siège est à pourvoir , l'élection des conseillers consulaires a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

La déclaration de candidature comporte la signature du candidat et de son remplaçant. Une fois le délai de dépôt des déclarations de candidature expiré, la candidature ne peut plus être retirée.

b) Les scrutins proportionnels de liste

Dans les circonscriptions élisant plusieurs conseillers consulaires , l'élection se déroule au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne et sans possibilité de panachage.

La liste comporte autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir, augmenté de trois. La déclaration de candidature est faite collectivement par le responsable de la liste 125 ( * ) ; elle comporte la signature de tous les colistiers. En pratique, les colistiers peuvent aussi remplir une déclaration individuelle valant candidature sur la liste déposée par le responsable de liste.

Le retrait d'une liste de candidats est possible lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : le délai de dépôt des déclarations n'est pas expiré et la majorité des membres de la liste sont d'accord pour se retirer.

1.2. L'élection à l'Assemblée des Français de l'étranger

Les quatre-vingt-dix membres de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) sont élus pour six ans par et parmi les conseillers consulaires (suffrage indirect) , dans le cadre d'un scrutin proportionnel de liste à un tour, selon la règle de la plus forte moyenne et sans possibilité de panachage.

Les sièges de l'AFE sont répartis entre quinze circonscriptions, qui élisent entre trois et onze membres 126 ( * ) . Dans chaque circonscription, seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont prises en compte dans cette répartition.

L'Assemblée des Français de l'étranger

L'AFE se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative conjointe du ministre des affaires étrangères et de son président.

Chaque année, le Gouvernement lui présente un rapport sur la situation des Français établis hors de France et les politiques conduites à cet égard.

L'AFE peut être consultée ou s'autosaisir « sur la situation des Français établis hors de France et sur toute question consulaire ou d'intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, les concernant » 127 ( * ) .

Les règles de présentation et de retrait des déclarations de candidature à l'Assemblée des Français de l'étranger sont identiques à celles applicables à l'élection des conseillers consulaires au scrutin proportionnel, à deux exceptions près :

- la déclaration de candidature à l'AFE doit être déposée avant le quinzième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures ;

- la liste de candidats à l'AFE comporte autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

2. Les dispositions de l'article 4 bis

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a étendu le périmètre de la proposition de loi à l'élection des conseillers consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger pour éviter l'inscription sur les listes ou en tant que suppléants de « candidats malgré eux » (amendement COM-25) .

En effet, comme l'ont rappelé les représentants de la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère de l'Europe et des affaires étrangères 128 ( * ) , le législateur a pris soin d'appliquer les règles électorales de droit commun aux instances représentatives des Français établis hors de France , sauf circonstances particulières.

En l'espèce, rien ne justifierait que les conseillers consulaires et les conseillers de l'AFE soient exclus de la réforme.

Concrètement, tous les candidats aux sièges de conseiller consulaire ou de conseiller de l'AFE auraient l'obligation de transmettre une copie de leur justificatif d'identité.

Les colistiers (scrutins proportionnels) et les suppléants (scrutins majoritaires) devraient confirmer par écrit leur volonté de se présenter à l'élection.

Votre commission a adopté l'article 4 bis ainsi rédigé.

Article 5 (art. L. 395, L. 398, L. 407, L. 418, L. 433, L. 438, L. 439, L. 487, L. 514, L. 542 et L. 558-20 du code électoral) - Application outre-mer

L'article 5 vise à étendre l'application de la proposition de loi aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie (article L. 433 du code électoral) et aux élections des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique (article L. 558-20 du même code).

Il est issu d'un amendement adopté en commission par l'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Laurence Dumont, rapporteur.

1. Le droit applicable

1.1. Les élections municipales en Nouvelle-Calédonie (articles L. 428 à L. 436 du code électoral)

Les élections municipales de Nouvelle-Calédonie sont régies par les règles applicables aux élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus 129 ( * ) .

Les conseils municipaux des trente-trois communes néocalédoniennes sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours , sans possibilité pour l'électeur de modifier l'ordre de présentation des candidats, de supprimer des noms ou de panacher les listes.

Le responsable de chaque liste doit déposer une déclaration de candidature collective comportant la signature de chaque colistier. En pratique, les services de l'État autorisent les colistiers à signer un imprimé, différent de la déclaration de candidature, permettant de s'assurer de leur volonté de se présenter à l'élection et donnant mandat au responsable de liste (formulaire CERFA).

Seule dérogation par rapport au droit commun, le délai limite de dépôt des candidatures est fixé à huit jours avant chaque tour de scrutin 130 ( * ) .

1.2. L'élection des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique (articles L. 558-1 à L. 558-36 du code électoral)

Les assemblées de Guyane et de Martinique ont été créées par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 131 ( * ) ; elles résultent de la fusion de leur conseil départemental et de leur conseil régional. Les premières élections territoriales de Guyane et de Martinique se sont déroulées en décembre 2015.

Cinquante et un conseillers territoriaux ont été élus dans chaque assemblée territoriale au scrutin proportionnel de liste à deux tours , sans possibilité pour l'électeur de modifier l'ordre de présentation des candidats, de supprimer des noms ou de panacher les listes.

Les règles du scrutin territorial en Guyane et en Martinique

Au premier tour, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient onze sièges, les quarante autres étant répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Un second tour est organisé si aucune liste ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Comme pour les élections régionales, seules les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour peuvent se présenter au second ; les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour peuvent fusionner.

Onze sièges sont octroyés à la liste arrivée en tête au second tour, les quarante autres étant répartis dans les mêmes conditions qu'au premier tour .

Le responsable de liste doit déposer une déclaration de candidature pour le premier et le second tours. Les colistiers ont l'obligation de signer cette déclaration au premier et, en cas de fusion de listes, au second tours. En pratique, les services de l'État autorisent les colistiers à signer un imprimé, différent de la déclaration de candidature, permettant de s'assurer de leur volonté de se présenter à l'élection et donnant mandat au responsable de liste (formulaire CERFA).

Les modalités de dépôt et d'enregistrement des candidatures sont les mêmes qu'aux élections régionales 132 ( * ) .

2. Les dispositions de l'article 5

L'article 5 de la proposition de loi vise à imposer la transmission d'une copie du justificatif d'identité des candidats ainsi qu'une confirmation manuscrite de leur volonté de se présenter :

- aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie (article L. 433 du code électoral) ;

- et aux élections des conseillers à l'assemblée de Guyane et à l'assemblée de Martinique (article L. 558-20 du même code).

3. Les apports de votre commission

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a procédé à de nouvelles coordinations outre-mer afin d'assurer la cohérence du droit applicable au dépôt et à l'enregistrement des déclarations de candidature (amendement COM-26) .

En effet, comme l'ont rappelé les représentants de la direction générale des outre-mer (DGOM) du ministère des outre-mer 133 ( * ) , le législateur a pris soin d'appliquer les règles électorales de droit commun aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie , sauf circonstances particulières.

La question de la consultation de ces territoires aurait pu être utilement posée lors du dépôt de la proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale , bien que ses dispositions concernent l'ensemble des scrutins organisés en France et peuvent difficilement être qualifiées de mesures « particulières » à l'outre-mer 134 ( * ) .

En tout état de cause, les dispositifs de consultation des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas applicables aux amendements adoptés au cours de la navette parlementaire , comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel en 2016 135 ( * ) .

Votre rapporteur se montrera cependant très attentif aux observations que les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie pourraient lui transmettre d'ici la séance publique .

3.1. Les élections législatives et sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna (articles L. 395 et L. 439 du code électoral)

Votre commission a tout d'abord actualisé le « compteur outre-mer » 136 ( * ) des articles L. 395 et L. 439 du code électoral afin de garantir l'application des dispositions de la proposition de loi à l'élection des députés et des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

En effet, pour assurer la cohérence de ces scrutins nationaux, des règles identiques doivent s'appliquer en métropole et en outre-mer pour le dépôt et l'enregistrement des candidatures.

3.2. Les élections municipales en Polynésie française (article L. 438 du code électoral)

De manière comparable, votre commission a actualisé le « compteur outre-mer » de l'article L. 438 du code électoral afin d'étendre l'application de la proposition de loi aux élections municipales dans les quarante-huit communes de Polynésie française.

3.3. L'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (article L. 398 du code électoral)

Les assemblées de province et le congrès de Nouvelle-Calédonie sont élus lors du même scrutin .

Les membres des assemblées des trois provinces de Nouvelle-Calédonie sont désignés pour cinq ans au scrutin proportionnel de liste à un tour , suivant la règle de la plus forte moyenne et sans possibilité de panachage.

Les assemblées de province de Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie compte trois provinces , chacune étant dotée d'une assemblée : les îles Loyauté (quatorze membres au sein de son assemblée), la province du Nord (vingt-deux membres) et la province du Sud (quarante membres).

Les provinces disposent d'une compétence de droit commun pour « toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État ou à la Nouvelle-Calédonie (...) ou aux communes » 137 ( * ) .

Pour se présenter à l'élection de l'assemblée d'une province de Nouvelle-Calédonie, une liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de dix, et respecter le principe de parité.

Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits sont admises à la répartition des sièges.

Le corps électoral est restreint pour des raisons à la fois historiques et politiques, conformément à l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie 138 ( * ) .

Compétent pour élaborer les « lois du pays », le congrès de la Nouvelle-Calédonie comprend cinquante-quatre membres , désignés parmi les assemblées de province 139 ( * ) , à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne et sans possibilité de panachage.

Les déclarations de candidature à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie doivent être déposées au plus tard le vingt-et-unième jour précédant le scrutin.

Ces déclarations étant faites collectivement par un responsable de liste, votre commission a jugé nécessaire de prévoir la transmission d'une copie du justificatif d'identité des candidats ainsi que l'apposition d'une mention manuscrite confirmant leur volonté de se présenter à l'élection.

3.4. L'élection de l'assemblée de la Polynésie française, de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon (articles L. 407, L. 418, L. 487, L. 514 et L. 542 du code électoral)

Votre commission a également étendu les dispositions de la proposition de loi à ces cinq assemblées ou conseils territoriaux, dont les membres sont élus au scrutin proportionnel de liste, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne et sans possibilité de panachage

Les assemblées et conseils territoriaux des collectivités d'outre-mer

- L'assemblée de la Polynésie française

Composée de cinquante-sept membres répartis dans huit sections électorales, cette assemblée est élue au scrutin de liste proportionnel à deux tours 140 ( * ) . Les déclarations de candidature doivent être déposées, pour le premier tour, avant le quatrième lundi qui précède le scrutin, à midi, et, pour le second, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.

- L'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna

Élus au scrutin de liste proportionnel à un tour, les membres de cette assemblée territoriale sont au nombre de vingt , dont treize élus dans l'île Wallis et sept élus à Futuna 141 ( * ) . Les déclarations de candidature doivent être remises au plus tard le vingt-et-unième jour précédant le scrutin.

- Le conseil territorial de Saint-Barthélemy

Cette assemblée est composée de dix-neuf membres , élus dans une circonscription électorale unique au scrutin de liste proportionnel à deux tours 142 ( * ) . Les déclarations de candidature doivent être déposées, pour le premier tour, avant le troisième vendredi qui précède le scrutin, à 18 heures, et, pour le second tour, avant le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures également.

- Le conseil territorial de Saint-Martin

Ce conseil territorial comprend vingt-trois membres , élus dans une circonscription électorale unique 143 ( * ) et au scrutin de liste proportionnel à deux tours. Les déclarations de candidature doivent être déposées dans les mêmes conditions que pour l'élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

- Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cette assemblée compte dix-neuf membres , élus dans deux sections électorales au scrutin de liste proportionnel à deux tours 144 ( * ) . Les déclarations de candidature doivent être déposées dans les mêmes conditions que pour l'élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections ainsi modifiée.


* 54 À titre subsidiaire, la déclaration de candidature peut également être remise par le suppléant.

* 55 Dans la même logique, lorsqu'aucun candidat n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits, les deux candidats arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second.

* 56 En cas de décès du candidat entre les deux tours de l'élection, son suppléant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. Réciproquement, en cas de décès du suppléant, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.

* 57 Recours auquel s'ajoute le recours a posteriori devant le juge électoral (voir l'exposé général pour plus de précisions).

* 58 Cette saisine du tribunal administratif est spécifique aux élections législatives, sénatoriales et européennes. Dans les autres cas, les services de l'État n'ont pas à le saisir pour refuser une candidature.

* 59 Source : Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

* 60 Article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

* 61 Un conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut toutefois pas être élu maire ou adjoint au maire, ni en exercer même temporairement les fonctions (article L.O. 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales). Il ne participe pas à l'élection des sénateurs.

* 62 Concrètement, les « conseillers forains » correspondent aux personnes éligibles aux élections municipales de la commune car y payant leurs impôts.

* 63 Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

* 64 Ministère de l'intérieur, « Élections municipales de 2014, mémento à l'usage des candidats dans les communes de moins de 1 000 habitants », p. 14.

* 65 Voir l'exposé général pour consulter la liste complète de ces documents.

* 66 Recours auquel s'ajoute le recours a posterori devant le juge électoral (voir l'exposé général pour plus de précisions).

* 67 Source : Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

* 68 Article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

* 69 Concrètement, une liste des candidats au conseil communautaire est établie et figure, de manière distincte, sur le même bulletin de vote que la liste des candidats au conseil municipal ; elle respecte l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal. Les votes pour l'élection du conseil municipal et la désignation des conseillers communautaires ne sont pas dissociables.

* 70 La liste arrivée en tête se voit octroyer la moitié du nombre de sièges, le reliquat étant ensuite réparti entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, à la représentation proportionnelle et suivant la règle de la plus forte moyenne.

* 71 Un colistier peut, à titre subsidiaire, transmettre une déclaration individuelle de candidature, complétant la déclaration collective de la liste et l'exonérant de transmettre un mandat au responsable de liste.

* 72 Voir l'exposé général pour consulter la liste complète de ces documents.

* 73 Les personnes candidates sur une même liste au premier tour doivent figurer sur une seule liste au second. Le choix de leur liste au second tour est notifié aux services de l'État par le responsable de liste.

* 74 Les règles de retrait de listes sont les mêmes qu'au premier tour (voir supra) .

* 75 Recours auquel s'ajoute le recours a posterori devant le juge électoral (voir l'exposé général pour plus de précisions).

* 76 Voir l'exposé général pour plus de précisions, notamment à partir des exemples de Puteaux et de Vénissieux.

* 77 Si un ou aucun binôme ne réunit cette condition, les deux binômes ayant obtenu le plus de suffrages sont admis au second tour.

* 78 Voir les articles L. 195 et suivants du code électoral.

* 79 Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.

* 80 Recours auquel s'ajoutera le recours a posteriori devant le juge électoral (voir l'exposé général pour plus de précisions).

* 81 Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM.

* 82 Ordonnance relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon.

* 83 Système qui prévoit, notamment, l'attribution de la moitié des sièges à la liste arrivée en tête et la répartition des sièges restants entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Voir le commentaire de l'article 1 er pour plus de précisions.

* 84 Voir le commentaire de l'article 2 pour plus de précisions sur les règles d'éligibilité aux élections départementales.

* 85 En cas de décès d'un colistier après le dépôt de la déclaration de candidature, le responsable de la liste pourra toutefois le remplacer par un nouveau candidat de même sexe.

* 86 Avec notamment la possibilité pour une liste de se maintenir au second tour lorsqu'elle a obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier et de fusionner avec une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés (voir le commentaire de l'article 1 er pour plus de précisions).

* 87 Au second tour, les règles de retrait de listes seront les mêmes qu'au premier (voir supra) .

* 88 Recours auquel s'ajoutera le recours a posteriori devant le juge électoral (voir l'exposé général pour plus de précisions).

* 89 Dont trente-quatre sénateurs issus de dix-huit circonscriptions de la série 1 (renouvelée en 2017) et cinquante-neuf sénateurs issus de trente-quatre circonscriptions de la série 2 (renouvelée en 2014).

* 90 Voir le commentaire de l'article 1 er A pour plus de précisions sur les conditions d'éligibilité aux élections législatives.

* 91 La déclaration de candidature peut être déposée par tout candidat, par le remplaçant d'un candidat ou par un mandataire désigné par eux (article R. 149 du code électoral).

* 92 Article R. 150 du code électoral.

* 93 Voir le commentaire de l'article 1 er A pour plus de précisions.

* 94 Alors que la désignation de ce mandataire financier ou de cette association de financement électorale est obligatoire depuis les élections sénatoriales de septembre 2014 (article 20 de loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique).

* 95 Ministère de l'intérieur, « Mémento à l'usage des candidats, élections sénatoriales du 24 septembre 2017 », p. 8.

* 96 En cas de décès du candidat, son suppléant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. Réciproquement, en cas de décès du suppléant, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.

* 97 Article L. 305 du code électoral.

* 98 Recours auquel s'ajoute le recours a posteriori devant le juge électoral (voir l'exposé général pour plus de précisions).

* 99 Voir le commentaire de l'article 1 er A pour plus de précisions sur ce recours spécial.

* 100 Dont cent trente-six sénateurs issus de la série 1 (renouvelée en 2017) et cent dix-neuf sénateurs issus de la série 2 (renouvelée en 2014).

* 101 Voir le commentaire de l'article 1 er A pour plus de précisions.

* 102 Voir le commentaire de l'article 1 er A pour plus de précisions.

* 103 Ministère de l'intérieur, « Mémento à l'usage des candidats, élections sénatoriales du 24 septembre 2017 », p. 8.

* 104 À titre dérogatoire, en cas de décès de l'un des candidats durant la campagne électorale, un nouveau candidat peut le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin.

* 105 Recours auquel s'ajoute le recours a posteriori devant le juge électoral (voir l'exposé général pour plus de précisions).

* 106 Voir le commentaire de l'article 1 er A pour plus de précisions.

* 107 Soit les candidats qui se présentent dans les départements élisant un ou deux sénateurs.

* 108 Pour les seules élections régionales, si une seule liste peut se maintenir ou si aucune liste ne réunit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus de suffrages sont admis au second tour

* 109 Des règles spécifiques à certains cas particuliers sont précisées par les articles L. 366 et L. 373 du code électoral.

* 110 Voir le commentaire de l'article 2 pour plus de précisions.

* 111 Voir les articles L. 367 et L. 367-1 du code électoral.

* 112 Voir l'encadré sur l'article R109-2 du code électoral au sein des développements consacrés à l'article 2.

* 113 Recours auquel s'ajoute le recours a posteriori devant le juge électoral (voir l'exposé général pour plus de précisions).

* 114 Loi relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

* 115 Nord-Ouest, Ouest, Est, Sud-Ouest, Sud-Est, Massif Central-Centre, Île-de-France, Outre-mer. Voir le tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.

* 116 Voir le commentaire de l'article 1 er A pour plus de précisions.

* 117 En revanche, nul ne peut, lors d'une même élection européenne, être candidat en France s'il est candidat dans un autre État membre de l'Union.

* 118 À titre subsidiaire, le responsable de liste peut confier cette tâche à un mandataire désigné par lui et porteur d'un mandat écrit.

* 119 Décret portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

* 120 Le candidat qui décède après le dépôt de la liste n'est pas remplacé.

* 121 Recours auquel s'ajoute le recours a posteriori devant le juge électoral (voir l'exposé général pour plus de précisions).

* 122 Loi relative à la représentation des Français établis hors de France.

* 123 Article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France.

* 124 Ce dépôt peut être réalisé par les candidats ou par une personne spécialement désignée par eux.

* 125 Ou par une personne spécialement mandaté par lui.

* 126 La répartition des sièges à pourvoir à l'AFE est précisée dans le tableau annexé à la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013.

* 127 Article 12 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France.

* 128 Audition de votre rapporteur en date du 31 octobre 2017.

* 129 Article L. 429 du code électoral.

* 130 Alors, qu'en métropole, ces délais correspondent, pour le premier tour des élections municipales, au troisième jeudi précédant ce scrutin et, pour le second tour, au mardi suivant le premier tour (voir le commentaire de l'article 2 pour plus de précisions).

* 131 Loi relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

* 132 Voir le commentaire de l'article 3 pour davantage de précisions sur les règles applicables aux élections régionales.

* 133 Audition de votre rapporteur en date du 26 octobre 2017.

* 134 À titre d'exemple, l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française impose la consultation de l'assemblée de cette collectivité d'outre-mer « sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions (qui lui sont) particulières » .

* 135 Conseil constitutionnel, 28 juillet 2016, Loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France , décision n° 2016-734 DC.

* 136 La technique du « compteur » consiste à indiquer qu'une disposition est applicable dans une collectivité d'outre-mer régie par le principe de spécialité législative dans sa rédaction résultant d'une loi déterminée.

* 137 Article 20 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

* 138 Voir, pour plus de précisions sur la composition de ce corps électoral, le rapport n° 545 (2014-2015) fait par le président Philippe Bas au nom de la commission des lois du Sénat et portant sur le projet de loi organique relatif à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.

Ce rapport est consultable au lien suivant : https://www.senat.fr/rap/l14-545/l14-5451.pdf .

* 139 Dont sept membres pour les îles Loyauté, quinze pour la province du Nord et trente-deux pour la province du Sud.

* 140 Article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

* 141 Article 11 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.

* 142 Article L.O. 482 du code électoral.

* 143 Article L.O. 509 du code électoral.

* 144 Soit quinze membres élus dans la section de Saint-Pierre et quatre membres élus dans la section de Miquelon-Langlade (article L.O. 537 du code électoral).

Page mise à jour le

Partager cette page