B. LA TRANSMISSION DE LA COPIE D'UN JUSTIFICATIF D'IDENTITÉ

La proposition de loi prévoit, en outre, que chaque candidat transmette aux services de l'État une copie d'un justificatif d'identité (certificat de nationalité, passeport ou carte nationale d'identité), en plus des documents démontrant qu'il respecte les critères d'éligibilité fixés par le code électoral (attestation d'inscription sur les listes électorales dans la plupart des cas).

Certes, en l'état du droit, la copie d'un justificatif d'identité peut déjà être requise lorsque le candidat n'est pas en mesure de produire une attestation d'inscription sur les listes électorales. La transmission de cette attestation est toutefois privilégiée (voir supra) .

Or, l'attestation d'inscription sur les listes électorales ne paraît pas constituer, en soi, une garantie suffisante.

En effet, un responsable de liste peut directement solliciter en mairie la délivrance des attestations d'inscription des personnes qu'il présente comme ses colistiers 42 ( * ) . De même, rien n'interdit au maire de délivrer une attestation « groupée » d'inscription, valant pour plusieurs membres de la liste.

D'une manière plus générale, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qualifie les attestations d'inscription sur les listes électorales de documents communicables 43 ( * ) . Dès lors, rien n'empêche à n'importe quel citoyen de solliciter la délivrance de l'attestation d'inscription d'un tiers puis de l'inscrire, contre son gré, comme colistier.

À l'inverse, un justificatif d'identité est un document personnel , non communicable et plus difficile à se procurer pour les responsables de liste envisageant des manoeuvres frauduleuses lors du dépôt de leur déclaration de candidature.

En revanche, le texte transmis au Sénat ne prévoit pas d'étendre cette obligation de transmission d'une copie d'un justificatif d'identité aux scrutins majoritaires uninominaux ou plurinominaux (élections législatives et départementales et élections sénatoriales dans les départements élisant leurs sénateurs au scrutin majoritaire).


* 42 L'article 265 du code électoral disposant, dans l'exemple des élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus, que « chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire (...) toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours ».

* 43 CADA, « Les documents électoraux », article consultable au lien suivant : http://www.cada.fr/les-documents-electoraux,6165.html .

Page mise à jour le

Partager cette page