B. L'OFFICE LIMITÉ DU LÉGISLATEUR AU STADE DE LA RATIFICATION

La ratification permet de conférer valeur législative aux dispositions issues de l'ordonnance, qui n'ont auparavant qu'une valeur réglementaire. De ce fait, le régime juridictionnel de ces dispositions, relevant jusque-là de la compétence du Conseil d'État, est modifié, permettant en particulier de soulever à leur encontre une question prioritaire de constitutionnalité.

Dès lors que l'ordonnance est déjà entrée en vigueur, le Parlement ne peut plus disposer de la même latitude pour modifier ses dispositions lors de sa ratification. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs eu l'occasion de le rappeler, dans deux décisions récentes en 2015 et 2017.

En premier lieu, dans sa décision portant précisément sur la loi qui prévoyait l'habilitation en vue de réformer le droit des contrats, s'appuyant sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le Conseil a affirmé « que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; que, d'autre part, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ». Le Conseil a aussi souligné que le législateur, « lorsqu'il modifie, notamment à l'occasion de sa ratification, les dispositions d'une ordonnance entrées en vigueur, (...) est tenu au respect de ces exigences ».

En second lieu, le Conseil a énoncé, de façon plus systématique, que « lors de la ratification d'une ordonnance entrée en vigueur, le législateur est tenu au respect [des] règles et principes de valeur constitutionnelle » 9 ( * ) .

Dans son rapport, notre collègue Thani Mohamed Soilihi estimait, à juste titre, qu'il était « malaisé de remettre en cause, au moment de la ratification, les grands équilibres du texte et les choix qui le déterminent » et que « la ratification, qui devrait être par excellence le moment du contrôle parlementaire, n'autorise ainsi souvent, lorsqu'elle intervient, qu'un examen formel, qui corrige quelques imperfections », sans compter les inconvénients, pour les praticiens appliquant la loi nouvelle, pouvant résulter des modifications apportées une nouvelle fois à l'état du droit.

Ainsi, votre commission ne peut que constater, pour la déplorer, la capacité limitée du Parlement à intervenir au stade de la ratification sur les dispositions d'une ordonnance et, éventuellement, à revenir sur certaines d'entre elles, pour des motifs tant juridiques que pratiques, dès lors que l'ordonnance est déjà entrée en vigueur, sauf à transformer celle-ci en droit intermédiaire, au détriment de l'exigence légitime de stabilité du droit.


* 9 Conseil constitutionnel, décision n° 2017-751 DC du 7 septembre 2017, loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

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