D. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission a adopté l'article unique du projet de loi initial ratifiant les deux ordonnances qui n'a fait l'objet d'aucun amendement.

Elle a en outre adopté 12 amendements , tous déposés par le rapporteur et les membres du groupe LREM, et regroupés au sein d'un nouvel article 2 du projet de loi.

Parmi ces amendements adoptés en commission, certains apportent des modifications aux dispositions du code de l'environnement introduites par l'ordonnance n°2016-1058 relative à l'évaluation environnementale.

La commission a ainsi introduit, à l'article L. 122-1-1 , ainsi que par coordination aux articles L. 122-3 et L. 122-6 , la nouvelle définition de la séquence ERC issue de la loi relative à la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016, au sein de l'alinéa décrivant les prescriptions devant être contenues par la décision d'autorisation d'un projet soumis à évaluation environnementale ( a et b du 4° et 5° du I de l'article 2).

En séance publique, un amendement du rapporteur a supprimé, par harmonisation avec l'ensemble du texte, la mention du « pétitionnaire » à l'article L. 122-3-2 , pour ne garder que celle de « maître d'ouvrage ».

E. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur n'a pas proposé de modification substantielle sur cette ordonnance réformant l'évaluation environnementale. Il a néanmoins fait part à votre commission d'un certain nombre d'observations .

Il a tout d'abord relayé les inquiétudes exprimées par certains maîtres d'ouvrage concernant la nouvelle définition, englobante, de la notion de « projet » . Si les réponses d'ores et déjà apportées par le commissariat général au développement durable (CGDD) et le dialogue engagé entre l'administration et les différents acteurs ont rassuré votre rapporteur, il souhaite néanmoins que puissent rapidement être précisés les contours de cette nouvelle définition à tous les cas particuliers, comme celui des ouvrages de production d'énergie par exemple.

Il a ensuite souligné que la réforme permise par l'ordonnance permet en effet une réelle simplification de la procédure d'évaluation environnementale , et surtout un allègement des contraintes pesant sur les petits projets et les petites collectivités , qui, dans un grand nombre de cas, n'auront plus à réaliser d'étude d'impact systématique. Il a cependant insisté sur le fait que le problème du coût et des délais des études d'impact , qui pèsent sur les maîtres d'ouvrage, n'était toujours pas résolu, et qu'il pourrait être opportun de réfléchir, comme l'a suggéré Alain Richard lors de son audition, à une « normalisation » de ces études via une mise en données communes . En effet, un grand nombre de données nécessaires (comme par exemple des descriptions et caractéristiques de sites) pour l'étude d'impact d'un projet situé sur le territoire d'une commune pourraient être à nouveau utilisées pour un autre projet situé sur le territoire de cette même commune. Des économies pourraient utilement être faites à cette échelle.

Il a également regretté que l'on ne dispose sur l'évaluation environnementale d'aucune comparaison européenne complète et détaillée. Il serait pourtant utile de savoir comment les autres États membres mettent en oeuvre les dispositions des directives européennes sur ce sujet.

Enfin, votre rapporteur a indiqué que l'absence de « clause de rattrapage » pour les projets pouvait poser question, même s'il considère que l'équilibre atteint permet de garantir un niveau élevé d'exigence environnementale.

Votre commission a adopté deux amendements de coordination à l'initiative du rapporteur (amendements COM-4 et COM-14 ).

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