C. LA DIRECTION DES OPÉRATIONS DE SECOURS

La direction des opérations de secours incombe aux autorités de la Partie requérante , qui donnent toutes les instructions nécessaires aux équipes d'assistance de l'autre Partie, au besoin avec l'aide d'un interprète (article 9 de l'accord avec le Portugal et article 8 de l'accord avec le Luxembourg). Ces équipes interviennent sans restriction dans la zone qui leur est confiée et restent sous l'autorité de leurs responsables .

D. LE PASSAGE DES ÉQUIPES DE SECOURS ET DE LEURS MOYENS AUX FRONTIÈRES

Afin de faciliter le passage des frontières, chaque membre des équipes d'assistance doit être porteur d'un « document de voyage » en cours de validité ainsi qu'en disposent l'article 10 de l'accord avec le Portugal et l'article 9 de l'accord avec le Luxembourg. Pendant toute la durée de leur intervention, ils pourront séjourner sans visa ni autorisation de séjour sur le territoire de la Partie requérante, dont ils respecteront la législation.

Les responsables des équipes d'assistance devront quant à eux se munir d'une attestation , délivrée par l'autorité dont ils relèvent, faisant mention de la nature de la mission et de la composition de leurs équipes . Aucune arme, munition ou explosif ne pourront être introduits sur le territoire de l'autre Partie à l'occasion de la mission.

En outre, comme le précisent l'article 11 de l'accord avec le Portugal et l'article 10 de l'accord avec le Luxembourg, les responsables des équipes d'assistance doivent être munis d'un état sommaire des équipements et moyens de secours emportés et indispensables à l'exercice de leur intervention. Cet état doit être attesté par leurs autorités, sauf en cas d'urgence. Si ces équipements et moyens ne sont pas utilisés, ils devront être réacheminés vers le territoire d'origine ; en cas d'impossibilité, la Partie requise ainsi que les douanes de la Partie requérante doivent en être avisées. S'agissant de la dotation médicamenteuse, la Partie requise pourra emporter avec elle des substances classées comme stupéfiants et psychotropes afin de répondre à des besoins de grande urgence, qu'elle pourra utiliser suivant sa propre législation. Des contrôles peuvent néanmoins être effectués par la Partie requérante.

Enfin, l'utilisation des aéronefs est prévue et encadrée par les articles 7. L'intention de faire appel à ces appareils doit être portée sans délai à la connaissance de la Partie requise qui, en cas d'accord, doit transmettre le plan de vol à la Partie requérante. Le cas échéant, les législations nationales relatives à la circulation aérienne s'appliquent.

Page mise à jour le

Partager cette page