V. LES DISPOSITIONS FINALES

Les derniers articles 8 ( * ) traitent, de manière classique, de règlement des différends et d'entrée en vigueur, de durée et de dénonciation des instruments. Ils précisent également que les stipulations de ces accords sont sans préjudice des droits et obligations des Parties résultant d'autres conventions internationales.

L'adoption du projet de loi abrogerait l'accord conclu en 1962 avec le Grand-Duché de Luxembourg et amendé en 1988.

En son article 21, l'accord avec le Portugal prévoit la possibilité d'amendement à la demande des Parties - comme le permet le droit des traités, même sans disposition explicite. Si les dispositions de l'accord portant amendement relèvent de l'article 53 de la Constitution, il devra être soumis au Parlement pour ratification.

Enfin, l'article 23 de l'accord précité charge la Partie française de la procédure d'enregistrement auprès du secrétariat de l'Organisation des Nations unies.


* 8 Articles 18 à 23 de l'accord avec le Portugal et 20 à 23 de l'accord avec le Luxembourg.

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