II. L'OBJECTIF DE CETTE PROPOSITION DE LOI : ASSURER LA MISE EN oeUVRE EFFECTIVE DU DROIT À L'EAU POTABLE ET À L'ASSAINISSEMENT

La présente proposition entend garantir à tous un accès à l'eau potable et à l'assainissement , en inscrivant ce droit dans le code de la santé publique (article 1 er ).

Afin que ce droit soit effectif, elle comporte deux mesures phares : la mise à disposition gratuite d'équipements de distribution d'eau et d'assainissement pour les personnes qui en ont besoin (article 2) et la création d'une aide préventive pour aider les personnes à faibles ressources à s'acquitter de leurs factures d'eau (articles 3, 4, 5 et 6).

Enfin, la proposition vise à mobiliser les collectivités et informer le Parlement sur le suivi de la mise en oeuvre du droit à l'eau potable et à l'assainissemen t (articles 7 et 8).

A. LA RECONNAISSANCE D'UN DROIT À L'EAU POTABLE ET À L'ASSAINISSEMENT (ARTICLE 1ER)

L'article 1 er vise à reconnaitre le droit de chaque personne d'avoir accès à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions compatibles avec ses ressources. Il précise que l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent concourir à la mise en oeuvre de ce droit.

Cet article permet donc de transcrire en droit interne la reconnaissance du droit à l'eau potable et à l'assainissement consacré au niveau international par la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies du 28 juillet 2010.

B. LA MISE À DISPOSITION D'ÉQUIPEMENTS SANITAIRES ET DE DISTRIBUTION D'EAU (ARTICLE 2)

L'article 2 prévoit que les collectivités territoriales compétentes en matière d'eau et d'assainissement mettent à disposition des équipements de distribution gratuite d'eau potable. Par ailleurs, il prévoit l'installation et l'entretien de toilettes publiques gratuites dans les collectivités de plus de 3 500 habitants et de douches publiques gratuites dans les collectivités de plus de 15 000 habitants.

Pour se conformer à ces obligations, les collectivités peuvent recourir aux équipements sanitaires qui existent déjà dans des bâtiments publics (équipements sportifs, centres d'accueil) ou appartenant à des associations subventionnées.

C. LA CRÉATION D'UNE AIDE PRÉVENTIVE POUR L'ACCÈS À L'EAU ET À L'ASSAINISSEMENT (ARTICLES 3, 4, 5 ET 6)

L'article 3 créé une aide préventive pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement versée aux ménages en difficulté, dont les dépenses d'eau excèdent 3 % de leurs ressources disponibles.

Cette aide ne remet pas en cause la possibilité, pour les ménages, de bénéficier d'un soutien de la part des fonds de solidarité pour le logement pour s'acquitter de leurs dettes de factures d'eau.

L'article 4 précise les modalités d'attribution de cette « allocation forfaitaire d'eau ». Sont éligibles à cette aide : les personnes dont les ressources sont inférieures ou égales au montant du revenu de solidarité active (RSA) « socle » ; les personnes dont les ressources sont comprises entre le montant forfaitaire du RSA « socle » et le plafond de ressources donnant droit à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), qui percevraient la moitié de l'allocation. Le montant de l'allocation serait doublé lorsque le prix moyen de l'eau dépasse un certain niveau déterminé par décret.

Par ailleurs, l'allocation ne serait versée qu'aux seules personnes payant un prix de l'eau supérieur à un niveau fixé par décret.

L'article 5 est relatif aux modalités de financement de l'aide préventive d'accès à l'eau. Il crée à cette fin un fonds de solidarité du droit à l'eau au sein du Fonds national d'aide au logement (FNAL), alimenté par une contribution additionnelle à la taxe sur les eaux en bouteille de 0,5 centime d'euro par litre.

Cet article a toutefois été supprimé par l'Assemblée nationale en séance publique à l'initiative d'amendements de plusieurs députés et du Gouvernement, afin de ne pas créer de taxe supplémentaire.

L'article 6 tire les conséquences des dispositions de l'article 5 et prévoit que le FNAL finance les dépenses relatives aux allocations forfaitaires d'eau ainsi que les frais de gestion afférents.

Il propose une solution de repli s'agissant du financement de cette allocation puisqu'il affecte la taxe existante sur l'eau embouteillée au FNAL pour financer l'aide préventive d'accès à l'eau.

Par ailleurs, cet article prévoit la création obligatoire d'un volet « eau » au sein de chaque fonds de solidarité pour le logement (FSL) départemental.

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