EXAMEN DES ARTICLES

Article 3 (art. 213-5, 215-4, 221-18 et 462-10 du code pénal [abrogés], art. 706-25-1 et 706-175 [abrogés] et 706-31 du code de procédure pénale, art. L. 211-12, L. 212-37, L. 212-38 et L. 212-39 du code de justice militaire, art. 351 du code des douanes et art. 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) Prescription de l'action publique et de l'action civile des abus de la liberté d'expression commis sur Internet - Prescription de l'action de l'administration des douanes - Coordinations

L'article 3 de la proposition de loi est le seul article restant en discussion après la deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Outre des dispositions de coordination adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées, il concerne la question de la prescription de l'action publique et civile des abus de la liberté d'expression commis sur Internet.

1. Les dispositions adoptées sans modification par le Sénat et l'Assemblée nationale

L'objet initial de l'article 3 de la proposition de loi était d'assurer les coordinations rendues nécessaires par le regroupement de dispositions diverses relatives à la prescription de l'action publique et des peines, en abrogeant ou en supprimant les dispositions désormais redondantes du code pénal et du code de procédure pénale.

Il modifiait également le code de justice militaire afin de prévoir que l'action publique des crimes, délits et contraventions de ce code se prescrivent selon les règles prévues aux articles 7 et 9-1 A à 9-3 du code de procédure pénale.

Ces dispositions ont été adoptées sans modification par le Sénat en première lecture.

En première lecture, le Sénat a également complété l'article 3 afin de maintenir à trois ans le délai de prescription de l'action de l'administration des douanes pour la répression des contraventions douanières, tout en approuvant l'allongement à six ans de la prescription concernant les délits douaniers. Le texte de la proposition de loi, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, aurait conduit à allonger à six ans le délai de prescription des contraventions douanières, ce qui apparaissait disproportionné. Approuvant cette disposition, l'Assemblée nationale a adopté cette disposition sans modification en deuxième lecture .

2. La question de la prescription des abus de la liberté d'expression commis sur Internet

En première lecture, sur un amendement de séance de M. François Pillet ayant reçu l'avis favorable de votre commission, le Sénat a complété l'article 3 afin de porter de trois mois à un an le délai de prescription de l'action publique et de l'action civile des infractions réprimées par la loi du 29 juillet 1881 commises sur Internet : cette disposition aurait vocation à s'appliquer aux diffamations, injures, provocations à la haine ou à la discrimination, commises par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne.

Cet ajout a été supprimé en deuxième lecture en séance publique à l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Patrick Bloche.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-1 visant à rétablir cette disposition attendue des victimes d'abus de la liberté d'expression sur Internet.

• Le constat d'une difficile répression des messages litigieux publiés sur Internet

Cette disposition fait suite au constat formulé par MM. François Pillet et Thani Mohamed Soilihi dans leur rapport d'information relatif à l'équilibre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à l'épreuve d'Internet : la persistance des contenus dans l'espace public et l'amélioration de leur accessibilité , toutes deux permises par le développement des technologies de l'internet (suggestions de termes et de mots clés, utilisation des algorithmes sur les réseaux sociaux, indexation automatique ou forcée de pages internet...), remettent en cause la justification d'une courte prescription qui repose, en partie, sur le caractère éphémère et temporaire du trouble causé par un écrit ou une parole .

À la différence d'un écrit paru dans un périodique publié sur support papier ou d'une parole, un message peut être publié une première fois sur un réseau social par une personne, puis reproduit par une autre à l'influence plus grande sur le même réseau des mois plus tard sans que la jurisprudence puisse considérer de manière distincte ces infractions. Dès lors, une personne pourrait être victime de diffamations , d'injures ou de provocation à la haine ou à la discrimination qui, tout en étant réelles et actuelles , sont en réalité prescrites puisque les messages litigieux auraient été publiés pour la première fois il y a trois mois.

La modification du délai de prescription des abus de la liberté d'expression commis sur Internet apparaît essentielle  pour permettre aux victimes de disposer du temps nécessaire pour constater l'infraction, identifier le responsable des propos et mettre en mouvement l'action publique ou civile.

Dans de nombreuses hypothèses, la poursuite de ces délits exige une plainte préalable de la partie lésée. De plus, l'assignation ou la citation directe doit viser la personne pénalement responsable des propos, le directeur de la publication ou l'auteur.

À la différence de la presse écrite où le directeur de la publication doit être identifié et est responsable de l'ensemble des contenus publiés, le régime de responsabilité sur Internet obéit à des règles différentes : sa responsabilité ne peut être engagée que s'il a eu connaissance au préalable du message ou s'il n'a pas agi promptement pour le faire retirer.

Or ces délits sont généralement commis par des particuliers 5 ( * ) , de manière anonyme et nécessitent plusieurs actes d'enquête, et notamment des réquisitions auprès des opérateurs de communications électroniques ou auprès des hébergeurs de contenus sur Internet, situés le plus souvent à l'étranger.

Actuellement, la courte prescription trimestrielle porte atteinte aux droits des victimes à un recours effectif. Une évolution de la loi du 29 juillet 1881 apparaît nécessaire pour permettre une répression plus efficace des messages litigieux publiés sur Internet.

• Un allongement nécessaire de la loi du 29 juillet 1881 pour une protection effective des victimes

Actuellement, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation 6 ( * ) , même les assignations en matière civile, aux fins de retrait d'un contenu illégal par exemple, sont soumises à l'ensemble des contraintes procédurales de la loi du 29 juillet 1881, et notamment aux règles de la prescription trimestrielle.

Cette extension jurisprudentielle s'applique également aux assignations fondées sur le droit à l'oubli, reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne, ou sur le droit de rectification et de modification des données à caractère personnel consacré par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés .

Ainsi, une simple assignation à un moteur de recherche à des fins de suppression de liens hypertexte 7 ( * ) doit être soumise au même formalisme que les citations directes aux fins de répression pénale, et à la même prescription.

Dans son rapport annuel de 2015, la Commission nationale de l'informatique et des libertés relevait que « [ dès 1994 ] la CNIL a pris conscience des difficultés que pouvait poser l'application de la loi [du 6 janvier 1978] à la presse ». Elle ajoutait qu' « en dépit de ces dispositions explicites, l'application à la presse de la loi Informatique et Libertés , et, notamment, du droit d'opposition aux organes de presse a pu être contestée au motif que les éventuelles atteintes à la liberté de la presse, constitutionnellement protégée, doivent nécessairement bénéficier des garanties instituées par la loi du 29 juillet 1881 (formalisme des demandes et des actes de procédure, délais de rigueur, prescriptions courtes, etc.). »

Ainsi, la loi du 29 juillet 1881 est le seul texte qui régit la procédure de répression des messages litigieux publiés sur Internet. Il apparaît aujourd'hui légitime de l'adapter afin d'assurer aux victimes la possibilité de se défendre contre les délits commis à leur encontre.

• Un allongement mesuré et équilibré du délai de prescription

La loi du 29 juillet 1881 prévoit d'ores et déjà un délai de prescription d'un an pour les infractions d'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, de contestation de l'existence d'un ou de plusieurs crimes contre l'humanité, qui a été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel 8 ( * ) . Un délai d'un an pour les infractions commises sur Internet ne constituerait donc pas une innovation .

Lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, en séance publique le 12 janvier dernier, M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré que « le texte adopté par l'Assemblée, enrichi par le Sénat, confirmé par le vote unanime de votre commission des lois, aboutit à un travail parfaitement équilibré . »

Cet allongement de la prescription étant limité et proportionné, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté, en décembre 2016, cette disposition sans modification considérant qu'elle se justifiait par « la nécessité de redéfinir l'équilibre entre la liberté d'expression et la répression des abus de cette liberté à l'âge du numérique ».

Le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale a relevé que « cette disposition tient compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel » en prévoyant un « aménagement approprié des règles de prescription dans le cas où le message litigieux est mis à la disposition du public sur un support informatique en écartant la solution - excessive - tendant à prendre comme point de départ du délai de prescription la cessation de la communication en ligne au profit de celle - plus raisonnable - visant à appliquer aux infractions commises par ce moyen un délai allongé à une année . »

• Une absence de discrimination entre la presse écrite et la presse numérique

Si l'allongement de la prescription entraîne un traitement différencié entre les supports écrits et les supports numériques, cette différence de délai de prescription pour les délits commis sur Internet se justifie par la nature même du support qui démultiplie le préjudice résultant de l'infraction.

L'utilisation d'Internet comme un outil facilitant les infractions est depuis longtemps prise en compte par le législateur dans les incriminations : ainsi, les peines d'apologie du terrorisme sont aggravées lorsque le délit est commis sur Internet (article 421-2-5 du code pénal), celles de viol lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique (article 222-24 du code pénal), celles du délit de diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction lorsque la diffusion a lieu sur un réseau de communication électronique (article 322-6-1 du code pénal) ; il en va de même des peines en matière de propriété intellectuelle lorsque l'atteinte a été commise sur un réseau de communication au public en ligne 9 ( * ) .

Cette situation différente, qui peut justifier une aggravation des peines, justifie également un régime procédural dérogatoire : la jurisprudence constitutionnelle relative au principe d'égalité devant la loi reconnaît au législateur le droit de traiter différemment des situations différentes.

Le texte adopté par votre commission précise qu'en cas de reproduction du contenu d'une publication diffusée sur support papier , le délai de prescription de l'action publique resterait de trois mois en cas de délit non aggravé ou d'un an en cas de commission pour un motif raciste ou discriminatoire.

Cette précision ne discrimine pas les acteurs professionnels de la presse numérique « pure players » par rapport à ceux de la presse traditionnelle dont on peut légitimement attendre qu'ils ne commettent pas d'infraction.

Cette disposition est cependant indispensable pour éviter qu'une infraction identique puisse dépendre de deux régimes de prescription différents ou d'un point de départ incertain. Ainsi, en cas de publication en premier lieu sur un support papier, le délai de prescription ne serait pas allongé si le message était reproduit à l'identique sur un support numérique. En revanche, un message illégal publié d'abord sur Internet et reproduit à l'identique sur un support papier resterait soumis à un délai de prescription d'un an.

En l'absence de dispositif permettant une meilleure répression des infractions de la loi du 29 juillet 1881, les victimes des infractions commises sur Internet resteraient les seules à ne pas bénéficier d'un allongement de la prescription et à être soumises à un délai de prescription dérogatoire, inférieur aux délais de droit commun.

* *

*

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 5 À la différence des non-professionnels, les professionnels de l'édition de contenus sont soumis à des obligations d'identification en ligne. Sur ce point, votre rapporteur renvoie aux développements du rapport d'information n° 767 (2015-2016) de MM. François Pillet et Mohamed Soihili ( cf. II. B).
https://www.senat.fr/rap/r15-767/r15-7672.html#toc60

* 6 Cour de cassation, assemblée plénière, 12 juillet 2000, n° 98-10.160 et n° 98-11.155.

* 7 Ordonnances du 8 décembre 2014 et du 10 juillet 2015 citées par Mme Fabienne Siredey-Garnier, « Le droit à l'oubli et la loi du 29 juillet 1881 », Légipresse n°334, janvier 2016.

* 8 Conseil constitutionnel, décision n° 2013-302 QPC du 12 avril 2013, M. Laurent A.

* 9 On peut citer les infractions d'atteintes aux droits et modèles (article L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle), aux droits du titulaire d'un brevet (article L. 615-14 du même code), de détention et commerce de marchandises contrefaites, de contrefaçon de marques (article L. 716-9 et L. 716-10 du même code) et d'atteintes aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale (article L. 623-32 du même code).

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