CHAPITRE III - GARANTIR L'ÉQUILIBRE DU JUGEMENT

Article 8 (art. 132-18-1 [nouveau] du code pénal ; art. 362 du code de procédure pénale) - Rétablissement des peines minimales d'emprisonnement

Cet article a pour objet de rétablir les peines minimales d'emprisonnement, dites « peines planchers », pour les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans.

• Le dispositif des peines minimales d'emprisonnement supprimé par la loi du 15 août 2014

Initialement introduit par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs , le dispositif des peines minimales d'emprisonnement a été supprimé par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales .

Il prévoyait qu'en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans ou de crime puni d'une peine de réclusion ou de détention supérieure à quinze ans, commis en état de récidive légale , le juge était tenu de fixer une peine supérieure ou égale à des quanta fixés par la loi, de manière proportionnelle à la peine encourue par le prévenu.

Seules les circonstances de l'infraction, la personnalité de l'auteur ou les garanties d'insertion ou de réinsertion qu'il présentait permettaient au juge de prononcer, par une décision motivée, une peine inférieure à ces seuils.

Bien qu'applicable aux mineurs en cas de récidive légale, le dispositif des « peines planchers » ne faisait toutefois pas obstacle à la règle de l'excuse atténuante de minorité, en vertu de laquelle la peine encourue par les mineurs de plus de treize ans est réduite de moitié 22 ( * ) .

La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite « LOPPSI ») a étendu le dispositif à certains délits particulièrement graves, commis hors récidive. Son application aux mineurs a toutefois été écartée par le Conseil constitutionnel 23 ( * ) .

L'état de récidive légale

En droit pénal, la récidive légale est l'état d'une personne qui, déjà condamnée définitivement pour une infraction, commet une nouvelle infraction, dans les conditions fixées par la loi.

L'état de récidive légale suppose donc la réalisation de deux conditions :

- une condamnation pénale définitive , c'est-à-dire pour laquelle toutes les voies de recours ont été épuisées ou insusceptible de recours, prononcée par un tribunal français, et qui doit être toujours existante ;

- la commission d' une nouvelle infraction , distincte ou assimilée à la première. En matière délictuelle, l'état de récidive légale est constaté lorsqu'une nouvelle infraction, identique ou assimilée par la loi au premier délit, est commise dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine (article 132-10 du code pénal). En matière criminelle, sont remplies les conditions de la récidive légale lorsqu'une personne, déjà condamnée pour un crime ou un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement, commet un nouveau crime (article 132-8 du code pénal).

• Le rétablissement des « peines planchers »

L'article 8 de la proposition de loi vise à réintroduire le dispositif des peines minimales d'emprisonnement et rétablit, à cette fin, un article 132-18-1 dans le code pénal.

Il reprend, pour l'essentiel, les dispositions abrogées par la loi du 15 août 2014 précitée, mais apporte néanmoins deux modifications substantielles.

- En premier lieu, les peines planchers ne seraient applicables qu'aux délits, commis en état de récidive légale, punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans , contre trois ans dans le précédent dispositif.

Votre rapporteur constate que cette évolution tire les conséquences d'un des principaux griefs formulés à l'égard des peines planchers. Comme le relevait notre ancien collègue Jean-Pierre Michel dans son rapport sur la loi du 15 août 2014, « les peines planchers ont surtout concerné des délits de faible importance » et n'ont réprimé les infractions les plus graves que dans une moindre mesure.

Or, selon les données communiquées par le ministère de la justice, les condamnations pour des délits punis de moins de cinq ans d'emprisonnement, prononcées avec des peines planchers, ont, dans les deux tiers des cas, été assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve, total ou partiel, compensant l'application d'une peine minimale.

La suppression de l'application des peines planchers aux délits de plus faible importance devrait donc permettre d'éviter cet effet induit qui, outre ses conséquences sur l'engorgement des services pénitentiaires d'insertion et de probation, a contribué à discréditer le dispositif en donnant le sentiment qu'il manquait son objectif.

Tableau des peines minimales prononcées contre des infractions commises en récidive, en fonction de la peine encourue

Peine encourue pour une première infraction

Peine minimale en cas de récidive

Part des condamnations ayant prononcé une peine minimale entre 2008 et 2011

3 ans d'emprisonnement

1 an

44,1 %

5 ans d'emprisonnement

2 ans

35,8 %

7 ans d'emprisonnement

3 ans

37,5 %

10 ans d'emprisonnement

4 ans

37,0 %

Source : ministère de la justice.

- Le dispositif exclut par ailleurs l'application des peines planchers aux mineurs .

À ces exceptions près, le dispositif proposé est identique à celui précédemment en vigueur. Les peines planchers seraient ainsi applicables aux crimes et aux délits commis en état de récidive légale ainsi qu'aux délits particulièrement graves commis hors récidive qui seraient limitativement énumérés à l'article 132-18-1. Seraient également rétablis, dans les mêmes conditions, les quanta de peines minimales (voir tableaux).

Peines minimales applicables pour les crimes commis en état de récidive légale

Peine encourue

Peine minimale devant être
prononcée par le juge

15 ans de réclusion ou de détention

5 ans

20 ans de réclusion ou de détention

7 ans

30 ans de réclusion ou de détention

10 ans

Réclusion ou détention à perpétuité

15 ans

Peines minimales applicables pour les délits commis en état de récidive légale

Peine encourue

Peine minimale devant être
prononcée par le juge

5 ans d'emprisonnement

2 ans

7 ans d'emprisonnement

3 ans

10 ans d'emprisonnement

4 ans

Peines minimales applicables aux délits particulièrement graves commis hors récidive

Peine encourue

Peine minimale devant être
prononcée par le juge

7 ans d'emprisonnement

18 mois

10 ans d'emprisonnement

2 ans

En application du principe à valeur constitutionnelle d'individualisation des peines 24 ( * ) , le juge conserverait la possibilité de prononcer, par une décision motivée, une peine inférieure aux seuils fixés ou une peine autre que l'emprisonnement lorsque l'infraction est un délit, en raison des circonstances dans lesquelles a été commise l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion qu'il présente.

Par ailleurs, dans le cas où une seconde infraction serait commise en état de récidive légale, la faculté du juge de réduire la peine, ou de prononcer une peine autre que l'emprisonnement pour les délits, se limiterait aux situations dans lesquelles le prévenu présente des « circonstances exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion » .

Enfin, l'article prévoit de réintroduire dans le code pénal la possibilité pour le président de la juridiction d'avertir une personne condamnée des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction.

Votre commission constate que cette dernière précision figure actuellement à l'article 132-20-1 du code pénal. Elle a, en conséquence, adopté l' amendement COM-18 de son rapporteur, supprimant le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 132-18-1 nouveau du code pénal.

À l'initiative de son rapporteur, elle a également adopté l' amendement COM-17 afin d'effectuer les coordinations nécessaires dans le code de procédure pénale.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .

Article 9 (art. 132-25, 132-26-1 et 132-27 du code pénal) - Réduction des facultés d'aménagement ab initio des peines d'emprisonnement

Cet article a pour objet de réduire les facultés d'aménagement ab initio des peines, dès le stade du prononcé de la condamnation.

• Des aménagements de peine ab initio progressivement élargis.

En vertu de l'article 132-24 du code pénal et conformément au principe à valeur constitutionnelle d'individualisation des peines 25 ( * ) , les juridictions de jugement peuvent personnaliser les peines qu'elles prononcent. Elles disposent notamment de la faculté de prévoir, en matière délictuelle et dès le stade du prononcé de la peine, un aménagement des peines d'emprisonnement courtes , lorsque la situation médicale, professionnelle, familiale ou sociale du condamné le justifie.

Le code pénal distingue quatre modalités d'aménagements dits ab initio des peines privatives de liberté : la semi-liberté, le placement extérieur, le placement sous surveillance électronique et le fractionnement de la peine.

Les aménagements de peine ab initio (art. 132-25, 132-26-1 et 132-27 du code pénal)

Les aménagements de peines ab initio relèvent de quatre régimes distincts :

- le régime de la semi-liberté 26 ( * ) prévoit que le condamné est astreint à demeurer dans l'établissement pénitentiaire, à l'exception du temps nécessaire à la conduite des activités en raison desquelles il a été admis au régime de la semi-liberté (activité professionnelle, recherche d'un stage ou d'un emploi, suivi d'une formation, participation à la vie familiale, conduite d'un projet d'insertion ou de réinsertion) ;

- le placement extérieur 27 ( * ) astreint le condamné à effectuer, sous le contrôle de l'administration, des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire ;

- le placement sous surveillance électronique 28 ( * ) , qui suppose, contrairement aux autres modalités d'aménagements de peines, l'accord préalable du condamné, implique pour celui-ci une interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines, en dehors des plages horaires et des périodes fixées par celui-ci. Ce régime emporte en outre l'obligation pour le condamné de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines ;

- le régime du fractionnement 29 ( * ) prévoit l'exécution d'une peine par fractions, sur une période ne pouvant excéder quatre ans et sans qu'une fraction soit inférieure à une durée de deux jours.

Ces aménagements ne peuvent être prononcés que lorsque le condamné justifie de l'une des quatre situations suivantes :

- l' exercice d'une activité professionnelle , même temporaire, le suivi d'un stage ou son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;

- sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

- la nécessité de suivre un traitement médical ;

- l'existence d' efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

Les aménagements de peine ont été progressivement élargis , à mesure de l'augmentation du quantum des peines aménageables .

Initialement applicables aux peines d'emprisonnement d'une durée maximale de six mois, ils ont été étendus par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité organisée , qui a porté le seuil à un an.

La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire a procédé à un nouvel élargissement. En l'état du droit, les aménagements ab initio s'appliquent ainsi à toute peine d'emprisonnement inférieure à deux ans , ainsi qu'à toute peine pour laquelle il existe un reliquat d'emprisonnement ferme inférieur à deux ans. Ce délai est réduit à un an en cas de récidive légale.

• Une réduction des aménagements de peine pour restaurer la lisibilité et la crédibilité des peines d'emprisonnement

L'article 9 de la proposition de loi tend à limiter les possibilités d'aménagement de peine ab initio aux peines d'emprisonnement inférieure à un an ainsi qu'aux peines pour lesquelles il existe un reliquat d'emprisonnement ferme inférieur à un an , alors que ces quanta avaient été fixés à deux ans par la loi pénitentiaire. Ce délai serait homothétiquement réduit à six mois, contre un an actuellement, en cas de récidive légale.

Cette disposition a reçu un avis favorable d'une grande majorité des magistrats , du siège comme du parquet, entendus par votre rapporteur.

De l'avis de certains d'entre eux, l'application d'un seuil d'aménagement de peine trop élevé, notamment ab initio , contribuerait en effet à dénaturer le sens même de la peine de prison .

Comme l'a ainsi souligné l'Union syndicale des magistrats, une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à douze mois constitue une peine lourde, justifiée par la gravité des faits commis et qui traduit généralement la nécessité, selon la juridiction, d'imposer l'exécution d'une peine de prison.

Dans ces conditions, l'application d'un seuil d'aménagement élevé, à vingt-quatre mois, a pour conséquence de nuire à la lisibilité des peines prononcées, tant pour le condamné que pour la société en général.

Au surplus, certains praticiens ont indiqué à votre rapporteur que le seuil de deux ans était, dans la pratique, peu pertinent, les peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à douze mois se révélant généralement complexes à aménager.

Forte de ces constats, votre commission a adopté l'article 9 sans modification .

Article 10 (art. 132-29, 132-35, 132-36, 132-37,132-38 et 132-39 du code pénal ; art. 735 [abrogé] et 735-1 du code de procédure pénale) - Révocation automatique du sursis simple et de son caractère intégral

Cet article a pour objet de rétablir la révocation automatique et intégrale du sursis simple, supprimée par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales .

Régi par les articles 132-29 à 132-39 du code pénal, le sursis simple est une dispense d'exécution, totale ou partielle, d'une condamnation pénale , prononcée par la juridiction de jugement, conditionnée à une conduite satisfaisante de la personne condamnée pendant un délai d'épreuve.

L'octroi du sursis simple est soumis à la réalisation de deux conditions cumulatives :

- il ne peut tout d'abord être accordé que lorsque le prévenu n'a pas fait l'objet, au cours des cinq années précédentes, d'une peine de réclusion ou d'emprisonnement pour un crime ou un délit de droit commun (ou, pour les personnes morales, à une amende de 60 000 euros) 30 ( * ) ;

- il ne peut par ailleurs être prononcé que pour certaines peines , limitativement énumérées par le code pénal 31 ( * ) .

En matière criminelle et correctionnelle , le sursis simple ne peut être appliqué qu'aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à cinq ans, aux peines d'amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-6 du code pénal (sauf confiscation) et aux peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10 du même code.

En matière contraventionnelle , il est applicable aux peines d'amendes de la cinquième classe, aux peines restrictives de droits de l'article 131-14 du code pénal (sauf confiscation), ainsi qu'à certaines peines complémentaires prévues à l'article 131-16 du même code.

En l'absence de commission d'un nouveau crime ou délit, dans un délai de cinq ans, la condamnation avec sursis est réputée non avenue 32 ( * ) . Le délai d'épreuve est abaissé à deux ans en matière contraventionnelle 33 ( * ) .

En revanche, aux termes de l' article 132-36 du code pénal , la juridiction peut, en cas de nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion sans sursis durant le délai d'épreuve, révoquer, totalement ou partiellement, le sursis , quelle que soit la peine qu'il accompagne. Elle dispose également de la possibilité de révoquer le sursis accompagnant une autre peine que l'emprisonnement en cas de nouvelle condamnation pour une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement.

En cas de révocation, chacune des peines doit être effectuée par la personne condamnée, sans qu'il soit possible de les confondre 34 ( * ) .

L'article 10 de la proposition de loi tend à rétablir la révocation automatique et intégrale du sursis .

Ainsi, toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion aurait pour conséquence immédiate de révoquer, de manière intégrale, le sursis antérieurement accordé. De même, toute condamnation à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement entraînerait la révocation automatique du sursis accompagnant une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement.

Contrairement au régime en vigueur avant le 1 er janvier 2015, le dispositif proposé ne restaure en revanche pas la possibilité, pour le juge, de faire obstacle à la révocation du sursis.

Votre commission partage l'idée avancée par les auteurs de la proposition de loi, selon laquelle la certitude de la révocation du sursis est « une condition de sa crédibilité » . Comme l'ont relevé les représentants de la Conférence nationale des procureurs de la République entendus par votre rapporteur, la révocation automatique du sursis a le mérite d'être claire et pédagogique.

A l'inverse de certaines critiques, qui ont reproché à la révocation automatique du sursis de nuire à « une appréciation fine et individualisée de la situation du détenu » 35 ( * ) , le juge n'ayant pas à se prononcer sur la révocation, votre commission estime que l'insuffisante information dont dispose parfois les juridictions sur le passé des prévenus, notamment en raison des délais d'inscription au casier judiciaire, risque nécessairement de conduire à une absence de révocation, et par conséquent à la crédibilité de la mesure même du sursis.

Elle observe toutefois que l'absence de possibilité d'aménagement de la révocation est susceptible de porter atteinte au principe à valeur constitutionnelle d'individualisation des peines 36 ( * ) .

Sur le plan pratique, il paraît par ailleurs nécessaire d'éviter les effets contreproductifs d'une révocation définitive et sans appel, qui pourrait par exemple consister à ce qu'une condamnation pour un délit de faible gravité entraîne la révocation d'une peine plus lourde, avec pour conséquence un impact néfaste sur le processus de réinsertion.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc adopté l' amendement COM-19 qui ouvre la possibilité pour la juridiction, par une décision motivée, de faire obstacle à la révocation du sursis, de ne le révoquer que partiellement et de limiter les effets de la dispense à un ou plusieurs sursis précédemment accordés.

Ne serait en revanche pas rétablie la possibilité qui était ouverte à la personne condamnée de demander, lorsque la juridiction de jugement n'avait pas expressément statué sur une dispense de révocation du sursis, de bénéficier ultérieurement de cette demande. Comme le relevait notre ancien collègue Jean-Pierre Michel dans son rapport précité sur le projet de loi relatif à l'individualisation des peines, ce dispositif, relativement lourd car il obligeait la juridiction à statuer de nouveau, était peu appliqué en pratique.

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .

Article 11 (art. 132-42, 132-47 à 132-50 du code pénal) - Modification des règles de révocation du sursis avec mise à l'épreuve

Cet article vise à modifier les règles de révocation du sursis avec mise à l'épreuve pour les aligner partiellement sur celles applicables au sursis simple.

• Le sursis avec mise à l'épreuve

Régi par les articles 132-40 à 132-53 du code pénal, le sursis avec mise à l'épreuve consiste à accompagner une condamnation d'une dispense d'exécution de la peine prononcée, totale ou partielle, en contrepartie de laquelle le condamné est soumis à un certain nombre d'obligations.

Prononcé par une juridiction de jugement, il ne peut être octroyé que lorsqu'un ensemble de conditions tenant à la situation du condamné et à la nature de la peine prononcée sont réunies.

Conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve (art. 132-41 du code pénal)

Les conditions tenant à la situation du condamné :

Ne peuvent bénéficier du sursis avec mise à l'épreuve que les personnes physiques (y compris mineures).

Le prononcé du sursis avec mise à l'épreuve est toutefois limité en cas de récidive : il ne peut ainsi être appliqué aux personnes qui ont déjà fait l'objet de deux condamnations assorties de sursis avec mises à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés et se trouvant en état de récidive légale, ou à celles ayant déjà été condamnées avec sursis de mise à l'épreuve pour une infraction grave (crime, délit de violences volontaires, d'agression ou d'atteinte sexuelle ou délit commis avec la circonstance aggravante de violence).

Les conditions tenant à la nature de la peine :

Le sursis avec mise à l'épreuve ne peut accompagner que des peines d'emprisonnement de cinq ans au plus, prononcées pour des crimes et des délits de droit commun. Il est donc exclu en matière contraventionnelle. En cas de récidive légale, il ne peut être appliqué qu'à des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure à dix ans.

Contrairement au sursis simple 37 ( * ) , pour lequel la durée d'épreuve est fixée par la loi, la durée de mise à l'épreuve est fixée , pour le sursis avec mise à l'épreuve, par la juridiction de jugement qui prononce la peine. Elle ne peut toutefois être inférieure à un an, ni supérieure à trois ans . En cas de récidive légale, le délai maximal est porté à cinq ans et sept ans en cas de nouvelle récidive 38 ( * ) .

La mise à l'épreuve comprend deux types de mesures :

- des mesures de contrôle, obligatoires et prévues par la loi 39 ( * ) ;

- des obligations imposées au condamné par la juridiction de jugement, choisies parmi les mesures limitativement énumérées par l'article 132-45 du code pénal, et qui constituent soit des prescriptions d'action, soit au contraire des interdictions de pratiquer certaines activités.

Lorsque la personne condamnée ne commet pas de nouvelle infraction au cours de son délai d'épreuve et respecte les obligations qui lui sont imposées, la condamnation est, aux termes de l'article 132-52 du code pénal, réputée non avenue .

En revanche, le non-respect des engagements qui lui sont imposés par la juridiction entraine la révocation du sursis.

En l'état du droit, la révocation peut intervenir dans deux cas .

En cas de nouvelle condamnation, au cours du délai d'épreuve, à une peine d'emprisonnement sans sursis pour un crime ou un délit de droit commun, la juridiction de jugement peut, après avoir pris l'avis du juge de l'application des peines, procéder à la révocation totale ou partielle du sursis 40 ( * ) .

Le sursis avec mise à l'épreuve peut également être révoqué par le juge de l'application des peines, en cas de manquement du condamné aux mesures de contrôle et obligations particulières qui lui sont imposées 41 ( * ) .

Enfin, lorsque le sursis avec mise à l'épreuve a été prononcé après une première condamnation prononcée pour les mêmes raisons, la juridiction qui révoque le sursis peut également ordonner, par décision spéciale, que la première peine soit également exécutée 42 ( * ) .

• La modification des conditions de révocation du sursis avec mise à l'épreuve

L'article 11 de la proposition de loi tend à réformer le régime de révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de nouvelle condamnation.

- La généralisation d'un délai d'épreuve de cinq ans

Serait tout d'abord modifié le délai au cours duquel la commission d'une nouvelle infraction entraine la révocation du sursis. Celui-ci ne serait plus limité au délai d'épreuve mais fixé, dans tous les cas, à cinq ans suivant la condamnation.

De manière incidente, la condamnation accompagnée d'un sursis avec mise à l'épreuve ne serait réputée non avenue qu'à l'issue du même délai de cinq ans, et non plus, comme actuellement, à l'issue du délai d'épreuve fixé par la juridiction.

Cette évolution soulève, de l'avis de votre rapporteur, plusieurs difficultés.

Elle complexifie tout d'abord le régime du sursis avec mise à l'épreuve et nuit à sa lisibilité , notamment à l'égard des personnes condamnées, qui seraient soumises, en définitive, à un double délai d'épreuve.

Surtout, comme le relevait M. Didier Guérin, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, une telle évolution conduirait à changer la nature du régime du sursis avec mise à l'épreuve .

L'objectif de la mise à l'épreuve est de favoriser la réinsertion de la personne condamnée, en la soumettant à un suivi socio-éducatif personnalisé, au terme duquel, si elle a respecté l'ensemble des obligations qui lui étaient imposées, sa dispense de peine devient définitive.

L'ajout d'un nouveau délai de révocation, plus long que le délai de mise à l'épreuve, bouleverse cette logique, le sursis étant maintenu alors même que le condamné a satisfait aux exigences de sa mise à l'épreuve et sans qu'il fasse l'objet d'un quelconque accompagnement.

Il pourrait en revanche être envisagé de porter le délai maximal d'épreuve pouvant être fixé par la juridiction à cinq ans, l'alignant ainsi sur le régime du sursis simple. Le délai serait porté de cinq à sept ans en cas de récidive légale, et de sept à dix ans en cas de nouvelle récidive. Votre commission a adopté en ce sens l' amendement COM-20 de son rapporteur.

- La systématisation de la révocation en cas de nouvelle infraction

En cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve, la juridiction serait par ailleurs tenue de révoquer, sans avis préalable du juge de l'application des peines, le sursis avec mise à l'épreuve qui accompagne la première condamnation.

Serait par ailleurs rétablie la règle n'autorisant la révocation partielle d'un sursis qu'une seule fois, supprimée par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines .

De même que pour le sursis simple, la systématisation de la révocation du sursis avec mise à l'épreuve pose le problème de sa compatibilité avec le principe à valeur constitutionnelle d'individualisation des peines.

Votre rapporteur juge par ailleurs regrettable de supprimer l'avis préalable du juge de l'application des peines, dont le rôle est essentiel dans la mise en oeuvre et le suivi de la mise à l'épreuve.

Par le même amendement COM-20, votre commission a rétabli l'avis du juge de l'application des peines et introduit la possibilité pour le juge, par une décision spéciale et motivée, de ne pas révoquer un sursis précédemment accordé.

- Un renforcement des conséquences de la révocation du sursis

Enfin, l'article 11 de la proposition de loi tend à durcir les conséquences de la révocation du sursis, sur trois points.

Il rétablit tout d'abord le principe applicable avant la loi du 15 août 2014 précitée, dans les cas où un sursis avec mise à l'épreuve est révoqué après une condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice. Ainsi, alors qu'actuellement la juridiction dispose de la faculté de mettre à exécution la première peine, cette dernière deviendrait systématique, à moins que la juridiction n'en dispense le condamné par une décision spéciale et motivée.

Votre commission adhère à cette modification, qui contribue à l'objectif poursuivi par cette proposition de loi de renforcer la certitude et l'effectivité des peines.

Elle a en revanche maintenu, par le même amendement COM-20 de son rapporteur, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-52 et l'article 132-53 du code pénal.

L'article 132-52 prévoit que, même lorsque le bénéfice du sursis n'a été accordé que pour une partie de la peine d'emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée. Autrement dit, si le condamné n'a pas d'ores et déjà exécuté la partie de sa peine d'emprisonnement non assortie d'un sursis, il est dispensé de l'exécution de l'ensemble de sa peine.

La suppression de cette disposition n'apparaît pas opportune, car elle entrerait en contradiction avec le principe même du « non avenu », en vertu duquel une condamnation « perd son caractère exécutoire » 43 ( * ) dans tous ses éléments, et ne peut donc être mise à exécution. Elle pourrait, dans la pratique, conduire à ce qu'un condamné se retrouve à exécuter une peine d'emprisonnement alors même qu'il a satisfait à l'ensemble des obligations de sa mise à l'épreuve, en contradiction avec l'objectif de réinsertion du sursis avec mise à l'épreuve.

L'article 132-53 régit par ailleurs les conséquences d'une condamnation avec sursis réputée non avenue, lorsque la personne condamnée fait l'objet de plusieurs sursis avec mise à l'épreuve. Il prévoit que lorsqu'un sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée non avenue.

Cette règle est le pendant des articles 132-48 et 142-50 du même code, qui ouvrent la possibilité d'une révocation de plusieurs sursis de manière concomitante. L'ensemble de ces articles constitue un corpus de règles qui permettent une prise en charge cohérente des personnes condamnées à plusieurs sursis avec mise à l'épreuve, et dont il paraîtrait peu pertinent de remettre en cause un des éléments.

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .

Article 12 (art. 61-1, 63-1, 113-4, 116, 141-4, 328, 393, 406, 709-1-1, 803-6 du code de procédure pénale) - Interdiction au suspect de mentir

Cet article vise à créer une interdiction de mentir , en imposant aux personnes suspectées entendues de prêter serment de dire la vérité . Toute déclaration mensongère « présentant un caractère déterminant » serait susceptible d'entraîner une condamnation pour témoignage mensonger, sur le fondement de l'article 434-13 du code pénal.

• Le droit de se taire, un droit conventionnel et constitutionnel

Cette disposition est présentée, par l'exposé des motifs de la proposition de loi, comme la contrepartie de la reconnaissance du droit de se taire : le risque d'auto-incrimination disparaîtrait avec la consécration du droit de se taire et permettrait de sanctionner les mensonges énoncés en garde à vue ou en audition par le juge d'instruction.

La protection constitutionnelle et conventionnelle du droit de se taire

Le droit de se taire, ou le droit de garder le silence, est une composante du droit de ne pas s'incriminer soi-même.

Ce droit est à l'origine un droit conventionnel, posé par l'article 14.3, g) du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule que toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit de « ne pas être forcée à témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable ».

Plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ont rattaché le droit de se taire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, dans l'arrêt du 8 février 1996, John Murray c/Royaume-Uni : « le droit de se taire et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable consacrée par ledit article (l'article 6) ».

Ce droit, en tant que composante de la présomption d'innocence et du droit de ne pas s'auto-incriminer, est également reconnu par plusieurs directives : la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans les procédures pénales , la directive du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales , mais également la directive 2016/343 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales .

Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 4 novembre 2016 (n° 2016-544 QPC), « le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire » a valeur constitutionnelle sur le fondement de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 44 ( * ) .

La consécration législative du droit de se taire a été contestée. Reconnu par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, ce droit a été aménagé par la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes , qui a remplacé la notification du droit de se taire par la mention « la personne a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire », avant que la notification même du droit de se taire soit supprimée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

À la suite de la censure du régime de la garde à vue par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 et de la condamnation de la France par la CEDH, dans un arrêt Brusco contre France du 14 octobre 2010 45 ( * ) , la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a rétabli la notification du droit de se taire.

• L'instauration d'une prestation de serment de dire la vérité

Instaurer une obligation, pour les personnes suspectes, de prêter serment de dire la vérité, pourrait présenter l'avantage d'éviter des recherches inutiles aux enquêteurs. En effet, la personne suspecte risquerait une condamnation pour faux témoignage, délit prévu à l'article 434-13 du code pénal, et serait incitée à ne pas mentir dans ses déclarations.

Néanmoins, une telle disposition soulève plusieurs difficultés . En effet, plusieurs magistrats entendus par votre rapporteur, mais également les représentants de la police judiciaire ont souligné le risque que cette prestation de serment entraîne un recours effectif plus élevé au droit au silence . De plus, il semble qu'il soit préférable à la recherche et à la manifestation de la vérité que des éléments, même mensongers, soient évoqués par les suspects : ils peuvent constituer en soi de nouvelles pistes. Les déclarations mensongères permettent également aux magistrats de vérifier la crédibilité du suspect.

Cette disposition serait particulièrement problématique lors des procès reposant essentiellement sur la parole de l'un contre celle de l'autre : une parole, celle du prévenu ou de l'accusé, serait intervenue après une prestation de serment et pourrait dès lors être davantage crédibilisée que celle de la victime.

Surtout, cette disposition semble porter une atteinte disproportionnée au droit de ne pas s'auto-incriminer . Dans une décision du 4 novembre 2016 46 ( * ) , le Conseil constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle au droit de ne pas s'auto-incriminer, sur le fondement de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Le Conseil constitutionnel a considéré que faire prêter serment de dire la vérité « peut être de nature à lui laisser croire [à la personne] qu'elle ne dispose pas du droit de se taire ou de nature à contredire l'information qu'elle a reçue concernant ce droit. » En conséquence, l'audition sous serment d'une personne suspectée encourt la nullité. Au regard de cette jurisprudence, le droit de ne pas s'auto-incriminer semble reposer sur deux éléments : le droit de se taire et le droit de ne pas être obligé de dire la vérité , qui se distingue du droit au mensonge. Toute intervention telle une prestation de serment « de dire toute la vérité » viendrait contredire le droit de garder le silence.

En conséquence, il n'apparaît ni opportun d'un point de vue pratique ni constitutionnellement possible d'instaurer une prestation de serment.

En revanche, afin de sanctionner les mensonges qui exposent les autorités à des recherches et à des coûts inutiles , il pourrait être souhaitable de rappeler aux personnes entendues l'existence d'un délit de dénonciation mensongère ayant exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches, prévu à l'article 434-26 du code pénal. Les magistrats entendus ont rappelé que le droit existant suffisait à réprimer ces comportements.

Aussi, votre commission a-t-elle adopté un amendement COM-21 de son rapporteur visant à informer toute personne suspecte entendue de l'existence de ce délit. Cette information aurait vocation à s'appliquer à chaque fois que le droit de se taire est notifié à la personne, soit dans les cadres suivants :

- l'audition libre 47 ( * ) et la garde à vue, prévues respectivement aux articles 61-1 et 63-1 du code de procédure pénale ;

- la retenue de toute personne soupçonnée d'avoir manqué aux obligations de son contrôle judiciaire, encadrée par l'article 141-4 du code de procédure pénale ;

- le défèrement de la personne devant le procureur de la République en vue d'une convocation par procès-verbal ou d'une comparution immédiate (article 393 du code de procédure pénale) ;

- la première audition du témoin assisté (article 113-4 du code de procédure pénale) ou l'interrogatoire de première comparution pour le mis en examen (article 116 du code de procédure pénale) par le juge d'instruction ;

- la comparution du prévenu ou de l'accusé devant le tribunal correctionnel (article 406 du code de procédure pénale) ou la cour d'assises (article 328 du code de procédure pénale) ;

- la retenue de toute personne condamnée soupçonnée d'avoir violé les interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre de l'exécution de sa peine (article 709-1-1 du code de procédure pénale) ;

- la déclaration écrite des droits, prévue à l'article 803-6 du code de procédure pénale, remise à chaque mesure privative de liberté et qui complète toute notification orale.

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 12 bis (nouveau) (art. 226-10 du code pénal) - Adaptation du délit de dénonciation mensongère à la création d'une protection spécifique au lanceur d'alerte

Introduit par votre commission, à l'initiative de son rapporteur, par l'adoption de l' amendement COM-22 , cet article tend à permettre l'application du délit de dénonciation mensongère en cas de fausse déclaration faite, non pas aux autorités administratives et judiciaires, mais au public.

En effet, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a créé une protection spécifique au lanceur d'alerte et, dans la version adoptée par le Parlement, avait prévu une coordination à l'article 226-10 du code pénal pour permettre l'application de ce délit en cas de fausse dénonciation à la presse ou sur la voie publique.

Cette extension a néanmoins été censurée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016 au motif que le législateur n'avait « pas suffisamment défini les éléments constitutifs de cette infraction » et méconnaissait dès lors le principe de la légalité des délits et des peines.

Cet amendement entend répondre à l'absence de cadre normatif, en raison de cette censure, en tenant compte de l'argumentation du Conseil constitutionnel.

Votre commission a adopté l'article 12 bis ainsi rédigé.

Article 13 (supprimé) (art. 142-11 [abrogé] du code de procédure pénale) Suppression de l'assimilation de l'assignation à résidence sous surveillance électronique à la détention provisoire

Cet article a pour objet de supprimer l'assimilation de l'assignation à résidence sous surveillance électronique à la détention provisoire pour son imputation sur la durée d'une peine privative de liberté.

Créée par la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire , l'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) est une mesure réductrice de liberté , prononcée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention à l'égard des personnes mise en examen , soit en raison des nécessités de l'instruction, soit à titre de mesure de sûreté.

Mesure de contrôle intermédiaire entre le contrôle judiciaire et la détention provisoire, elle consiste à contraindre « la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence [...] et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat » 48 ( * ) et est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique. Elle peut, sur décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, être accompagnée d'interdictions et d'obligations relevant du contrôle judiciaire.

La mise en oeuvre de l'ARSE est soumise à la réalisation de deux conditions cumulatives. Elle ne peut tout d'abord être prononcée qu'à l'égard des personnes poursuivies pour des infractions punies de plus de deux ans d'emprisonnement . Elle requiert par ailleurs l'accord préalable de l'intéressé.

Compte tenu de son caractère attentatoire aux libertés individuelles, l'ARSE ne peut être prononcée qu'à l'issue d'un débat contradictoire et pour une période de six mois, qui peut être éventuellement prolongée, sans pouvoir toutefois excéder une durée de deux ans.

En vertu de l'article 142-11 du code de procédure pénale, également issu de la loi pénitentiaire de 2009, « l'assignation à résidence sous surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l'imputation générale de sa durée sur celle d'une peine privative de liberté » . En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, la durée de l'ARSE est déduite de la peine à exécuter .

Le présent article propose de revenir sur ce principe, en abrogeant l'article 142-11 précité.

Il ne fait aucun doute que l'imputation de la durée de l'ARSE sur celle de la peine privative de liberté une fois la condamnation prononcée peut, dans certains cas, avoir des effets pervers. Des personnes condamnées à une peine courte pour des délits de faible gravité peuvent avoir plus de probabilité de purger une peine d'emprisonnement que des personnes condamnées à des peines plus lourdes mais qui ont, au cours de l'instruction, été assignées à résidence.

Votre rapporteur relève néanmoins que cette mesure paraît peu opportune au regard des difficultés, tant d'ordre pratique que juridique, qu'elle soulève.

De l'avis de nombreux magistrats entendus, la suppression de l'assimilation de l'ARSE à la détention provisoire en matière de computation des peines risque tout d'abord de conduire à un affaiblissement du dispositif dans la pratique. En effet, la mise en oeuvre de l'ARSE nécessitant l'accord préalable des personnes mises en examen, il est hautement probable que le fait de lui conférer un statut moins favorable que la détention provisoire conduise, dans les faits, à une baisse du recours à cette mesure, avec des conséquences non négligeables en matière de population carcérale. La déduction de l'ARSE de la peine privative de liberté est à la fois une condition de son effectivité et de son efficacité.

Au surplus, il apparaîtrait peu cohérent d'introduire une différence de traitement entre l'ARSE et le placement sous surveillance électronique prononcé en post-sentenciel , qui constitue une modalité d'aménagement des peines d'emprisonnement et est donc, dans les faits, assimilé à de la détention. La lisibilité de notre système pénal risquerait en effet d'en être affaiblie.

Enfin, l'abrogation de l'article 142-11 du code de procédure pénale soulève des difficultés sur le plan conventionnel.

Elle pourrait tout d'abord être considérée incompatible avec l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour européenne des droits de l'homme estime en effet que l'ARSE constitue une privation de liberté au sens de cet article 49 ( * ) et doit, à cet égard, être soumise aux mêmes exigences qu'une mesure de détention.

La suppression de l'assimilation de l'ARSE à la détention provisoire risquerait par ailleurs d'être jugée non conforme au droit de l'Union européenne. L'article 26 de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen fait obligation à tout État membre de déduire d'une peine privative de liberté toute mesure de détention provisoire qui aurait été mise en oeuvre, y compris par un autre État membre, dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen. Or, cette disposition peut également s'appliquer aux mesures d'assignation à résidence sous surveillance électronique, la Cour de justice de l'Union européenne s'en remettant, sur ce point, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 50 ( * ) .

En conséquence, sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement de suppression COM-23.

Elle a en conséquence supprimé l'article 13.

Article 14 (art. 179 du code de procédure pénale) - Modification des critères de maintien en détention provisoire

Cet article vise à mettre en cohérence les critères de maintien en détention provisoire après clôture de l'instruction avec les critères permettant d'ordonner ou de prolonger la détention provisoire pendant l'information judiciaire.

Ordonnée par le juge des libertés et de la détention à titre de mesure de sûreté ou pour les nécessités de l'instruction, la détention provisoire consiste à incarcérer une personne mise en examen au cours de l'information judiciaire.

Compte tenu de l'atteinte qu'elle porte à la liberté individuelle, elle ne peut intervenir qu'en dernier ressort, lorsque « les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs » 51 ( * ) et ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne mise en examen pour des infractions punies d'au moins trois ans d'emprisonnement.

Les critères autorisant le placement en détention provisoire sont limitativement énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale :

1° conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2° empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3° empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4° protéger la personne mise en examen ;

5° garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

6° mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

7° mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé (en matière criminelle uniquement) 52 ( * ) .

Compte tenu de son caractère attentatoire aux libertés individuelles, sa durée est limitée à quatre mois en matière correctionnelle 53 ( * ) et à un an en matière criminelle 54 ( * ) . Le juge des libertés et de la détention peut toutefois procéder à sa prolongation, dans les conditions prévues par la loi, en raison de l'un des critères mentionnés à l'article 144 précité.

Conditions de prolongation de la détention provisoire pendant l'information judiciaire (art. 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale)

En matière correctionnelle , la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis, pour un crime ou un délit, d'une durée supérieure à un an, et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

Dans les autres cas, le juge des libertés et de la détention peut prolonger la détention provisoire pour une durée de quatre mois, sans que cette durée puisse excéder un an. Ce délai maximum est porté à deux ans lorsque la personne mise en examen encourt une peine de dix ans d'emprisonnement et que :

- elle est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée ;

- l'infraction a été commise à l'étranger.

En matière criminelle , la détention provisoire peut être prolongée pour une durée de six mois, sans que la durée totale de la détention puisse excéder :

- deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle (trois ans si l'infraction est commise à l'étranger) ;

- trois ans lorsque la peine encourue est supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle (quatre ans si l'infraction est commise à l'étranger).

Le délai est porté à quatre ans lorsque la personne est poursuivie soit pour plusieurs crimes, soit pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée.

En tout état de cause, la détention provisoire prend fin à la clôture de la phase d'instruction 55 ( * ) .

En matière correctionnelle 56 ( * ) comme en matière criminelle 57 ( * ) , le juge d'instruction peut toutefois, par une ordonnance motivée, décider du maintien en détention provisoire du prévenu, lorsque cette dernière apparaît nécessaire au regard de quatre des sept critères mentionnés à l'article 144 (2°, 4°, 5° et 6°).

L'article 14 de la proposition de loi vise à appliquer au maintien en détention provisoire du prévenu à l'issue de l'information judiciaire l'ensemble des critères de l'article 144.

Votre commission approuve cette mesure. Les critères de concertation frauduleuse et de trouble à l'ordre public paraissent en effet pouvoir garder du sens à l'issue de la phase d'instruction, et ce d'autant que l'article 28 de la présente proposition de loi étend le critère relatif au maintien de l'ordre public, actuellement applicable uniquement en matière criminelle, aux délits terroristes ainsi qu'aux délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept ans.

Elle relève en revanche que le premier critère, relatif à la nécessité de conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, est spécifique à la phase d'instruction. Il ne paraît donc pas pertinent de l'appliquer à l'issue de la phase d'instruction.

Afin de procéder à cet ajustement, votre commission a adopté l' amendement COM-24 de son rapporteur et adopté l'article 14 a insi modifié.

Article 15 (art. 327 du code de procédure pénale) - Modification des lectures de l'acte d'accusation en cour d'assises

Cet article tend à modifier les conditions de lecture de l'acte d'accusation en cour d'assises.

En l'état du droit, l'article 327 du code de procédure pénale prévoit que le président de la cour d'assises procède, au début des débats, à une présentation concise des faits reprochés à l'accusé, des éléments à charge et à décharge, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.

Il est par ailleurs tenu, en appel, d'exposer le sens, la motivation de la décision de premier ressort ainsi que, le cas échéant, la décision prononcée.

Ce dispositif, introduit par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs , a remplacé la lecture intégrale de la décision de renvoi préalablement en vigueur. Il était en effet communément admis que cette formalité, lourde, ne permettait pas d'éclairer suffisamment les jurés, en raison du langage technique et souvent peu accessible des décisions de renvoi.

L'article 15 de la proposition de loi tend à introduire une solution intermédiaire, qui consisterait à substituer à la présentation concise effectuée par le président la lecture d'extraits de la décision de renvoi .

Selon la majorité des personnes entendues par votre rapporteur, la mise en place de cette nouvelle procédure, outre le fait de revenir sur un dispositif consensuel et dont l'efficacité est unanimement saluée, pourrait soulever plusieurs difficultés.

En premier lieu, la lecture d'extraits de la décision de renvoi pose la question de leur sélection, et par conséquent de l'impartialité de la présentation des faits reprochés à l'accusé.

En second lieu, dans le cadre d'affaires complexes, la lecture de simples extraits risque de se révéler insuffisante pour permettre aux jurés de comprendre les faits et, comme le relève l'Association nationale des praticiens de la cour d'assises (ANAPCA), de manquer ainsi de cohérence.

Sensible à la nécessité d'éclairer au mieux les jurés tout autant que les assesseurs, votre commission a adopté l' amendement COM-25 de son rapporteur, qui vise à maintenir le principe de la lecture d'un résumé concis par le président de la cour d'assises.

L'article 15 de la proposition de loi prévoit par ailleurs d'accompagner la présentation orale de la remise aux assesseurs et aux jurés, dès l'ouverture des débats, d'un extrait papier de la décision de renvoi , comportant l'exposé des faits, les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé et sa mise en accusation.

Votre rapporteur adhère à l'objectif légitime poursuivi par cette mesure, qui entend renforcer l'information des jurés pour leur faciliter une prise de décision éclairée. Il constate toutefois qu'une telle disposition est loin d'avoir fait l'unanimité auprès des personnes entendues dans le cadre de la préparation du présent rapport.

S'il ne partage pas l'argument selon lequel la distribution d'un document papier conduirait à remettre en cause le principe de l'oralité des débats, dans la mesure où elle ne ferait que s'ajouter à une lecture orale, il s'interroge néanmoins, comme de nombreux magistrats entendus, sur la capacité des jurés à comprendre un document de nature juridique.

Votre rapporteur a par ailleurs été alerté sur le risque d'atteinte au principe du contradictoire que la distribution des seuls éléments de la décision de renvoi et de la mise en accusation pourrait entraîner.

Compte tenu de la difficulté d'adopter, sur cette question, une position de principe, applicable à toutes les situations, il estime que pourrait donc être laissée à la libre appréciation du président de la cour, au titre de son pouvoir discrétionnaire, la possibilité de distribuer aux jurés et aux assesseurs le résumé concis dont il fait d'ores et déjà lecture à l'ouverture des débats. Le même amendement COM-25 adopté par votre commission modifie l'article en ce sens.

Votre commission a adopté l'article 15 ainsi modifié .

Article 16 (art. 331 du code de procédure pénale) - Octroi aux enquêteurs de la possibilité de s'aider de documents lors de leur déposition devant la cour d'assises

Cet article tend à octroyer aux enquêteurs entendus dans le cadre d'un procès en cour d'assises, en qualité de témoins, la possibilité de s'aider de documents pour leurs dépositions.

En l'état du droit, l'article 331 du code de procédure pénale, relatif à l'audition des témoins devant la cour d'assises, prévoit que « les témoins déposent oralement » , conformément à la règle de l'oralité des débats qui prévaut pour les procès d'assises.

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a complété cet article pour permettre aux témoins de s'aider, sur autorisation expresse du président, de documents , reprenant ainsi une jurisprudence de la Cour de cassation qui avait, dès 1981, autorisé les témoins à s'aider exceptionnellement de documents pendant leur déposition 58 ( * ) .

Les enquêteurs bénéficient d'ores et déjà de ce dispositif lorsqu'ils témoignent.

Le présent article complète l'article 331 du code de procédure pénale en vue de les faire bénéficier d'un régime spécifique, les autorisant par défaut à s'appuyer, lors de leur déposition devant la cour, sur des documents écrits, sans que le président ait préalablement à donner d'autorisation expresse .

Il rapproche ainsi le régime des enquêteurs de celui des experts qui, conformément à l'article 168 du même code, peuvent consulter leur rapport et ses annexes au cours de leurs auditions devant des juridictions.

Selon la majorité des personnes entendues par votre rapporteur, les enquêteurs sont d'ores et déjà systématiquement, dans la pratique, autorisés par les présidents de cours d'assises à consulter des documents dès qu'ils en font la demande. Aussi l'article se bornerait-il à consacrer une pratique existante.

Comme le relevait par ailleurs l'Association nationale des praticiens de la cour d'assises (ANAPCA), cette disposition aurait également le mérite d'apporter plus de garanties sur le plan procédural, en limitant les contentieux qui pourraient naître en cas d'oubli du président de la cour de procéder à une autorisation expresse.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-26 afin de substituer à la notion d' « enquêteurs », imprécise et susceptible d'être confondue avec la notion d'enquêteur de personnalité, celle d'officiers ou agents de police judiciaire, mentionnés à l'article 15 du code de procédure pénale.

Elle a adopté l'article 16 ainsi modifié .

Article 16 bis (nouveau) (art. 706-75 du code de procédure pénale) - Compétence de la cour d'assises spécialement composée pour le jugement des majeurs accusés de meurtre commis en bande organisée

Introduit par votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, par l'adoption de l' amendement COM-27 , cet article tend à prévoir que les cours d'assises chargées de juger des majeurs accusés de crimes de meurtre en bande organisée seraient exclusivement composés de magistrats professionnels : sept en première instance, neuf en appel.

Actuellement, les crimes de trafic de stupéfiants, de production ou de fabrication illicites de stupéfiants, d'importation ou d'exportation illicites de stupéfiants en bande organisée (article 706-27 du code de procédure pénale) sont jugés par une cour d'assises spécialement composée 59 ( * ) .

Or à l'instar du trafic de stupéfiants, les meurtres commis en bande organisée relève du même spectre de la criminalité organisée. Alors que ces deux contentieux font l'objet d'une spécialisation des juridictions dans leur phase d'enquête et d'instruction, il apparaît aujourd'hui légitime de poursuivre cette spécialisation par la professionnalisation de la cour d'assises en matière de meurtres commis en bande organisée.

Les dossiers de criminalité organisée, a fortiori les affaires de meurtres commis en bande organisée, exigent une maîtrise de la complexité et de la technicité de l'administration de la preuve propre à ce contentieux.

Ainsi, par exemple, les magistrats des juridictions interrégionales spécialisées et les magistrats composant le « bureau de liaison Corse » ont constaté la difficulté de faire juger les dossiers relevant de la criminalité organisée par une cour d'assises composée de jurés non professionnels en raison de la difficulté à garantir leur protection et le secret des délibérés pendant toute la durée de l'audience, et des menaces et pressions auxquelles sont exposés jurés et témoins.

Votre commission a adopté l'article 16 bis ainsi rédigé.


* 22 Article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante . L'excuse était toutefois écartée dans trois cas : 1/ lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifiaient ; 2/ lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne avait été commis en état de récidive légale ; 3/ lorsqu'un délit de violences volontaires, d'agression sexuelle ou un délit avec la circonstance aggravante de violences avait été commis en état de récidive légale.

* 23 Conseil constitutionnel, décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure .

* 24 Conseil constitutionnel, décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité .

* 25 Conseil constitutionnel, décision n °2005-520 DC du 22 juillet 2005, loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité .

* 26 Art. 132-25 du code pénal.

* 27 Art. 132-25 du code pénal.

* 28 Art. 132-26-1 du code pénal.

* 29 Art. 132-27 du code pénal.

* 30 Art. 132-30 du code pénal.

* 31 Art. 132-31 du code pénal.

* 32 Art. 132-35 du code pénal.

* 33 Art. 132-37 du code pénal.

* 34 Art. 132-8 du code pénal.

* 35 Rapport n° 641 (2013-2014) de M. Jean-Pierre Michel, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines.

* 36 Conseil constitutionnel, décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité .

* 37 Cf. supra. commentaire de l'article 10, page 49 .

* 38 Art. 132-42 du code pénal.

* 39 Art. 132-44 du code pénal.

* 40 Art. 132-48 du code pénal.

* 41 Art. 132-47 du code pénal.

* 42 Art. 132-50 du code pénal.

* 43 Cour de cassation, chambre criminelle, 28 avril 2011, n° 10-87.978.

* 44 La valeur constitutionnelle du principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser avait déjà été reconnue dans une décision du 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (considérant n° 110).

* 45 CEDH, cinquième section, 14 octobre 2010, Brusco c/ France, requête n° 1466/07.

* 46 Conseil constitutionnel, décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016, Mme Sylvie T.

* 47 Ce cadre s'applique à l'audition d'une personne qui, suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, accepte d'être entendue librement par la police ou la gendarmerie.

* 48 Art. 142-5 du code de procédure pénale.

* 49 CEDH, deuxième section, 2 août 2001, Mancini c/ Italie, requête n° 44955/98.

* 50 CJUE, 28 juillet 2016, JZ/ Prokuratura Rejonowa £ód•-OEródmieoecie, C-294/16.

* 51 Art. 137 du code de procédure pénale.

* 52 L'article 28 de la présente proposition de loi prévoit l'extension du critère de maintien de l'ordre public aux délits terroristes et aux délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept ans.

* 53 Art. 145-1 du code de procédure pénale.

* 54 Art. 145-2 du code de procédure pénale.

* 55 Art. 179 et 181 du code de procédure pénale.

* 56 Art. 179 du code de procédure pénale.

* 57 Art. 181 du code de procédure pénale.

* 58 Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 1981.

* 59 Pour de plus amples développements, votre rapporteur renvoie sur ce point au rapport n° 252 (2016-2017) de M. Michel Mercier fait au nom de la commission des lois, sur la proposition de loi relative à la composition de la cour d'assises de l'article 698-6 du code de procédure pénale. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l16-252/l16-252.html.

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