CHAPITRE II - RENFORCER L'EFFICACITÉ DES POURSUITES

Article 4 (art. 396, 397-2 et 397-7 du code de procédure pénale) - Extension des mesures coercitives dans le cadre des enquêtes conduites sous le contrôle du procureur de la République

Cet article vise à permettre au procureur de la République, dans certaines enquêtes, de solliciter, à l'issue d'une garde à vue, le recours à des mesures coercitives de placement sous contrôle judiciaire, d'assignation à résidence sous surveillance électronique mais également de placement en détention provisoire.

Après une mesure de garde à vue, lorsque les nécessités de l'enquête portant sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigeraient, la personne pourrait être déférée devant le procureur de la République qui, après lecture de ses droits, procèderait à une audition. Celle-ci pourrait être suivie d'une saisine du juge des libertés et de la détention, qui pourrait décider de l'incarcération à titre provisoire de la personne sur les mêmes critères qu'actuellement 10 ( * ) . Le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention auraient compétence pour prononcer la mise en liberté de la personne.

• Une évolution du code de procédure pénale qui suscite un débat sur l'avenir de l'enquête et de l'instruction pénale

Cette mesure fait écho aux nombreux questionnements sur l'évolution des régimes d'enquête et d'instruction.

Considérant que la saisine du juge d'instruction, dont la procédure est considérée comme excessivement longue, ne serait sollicitée qu'en raison de la possibilité d'un placement en détention provisoire, l'article 4 propose de permettre le placement en détention provisoire au cours d'une enquête préliminaire.

L'intérêt de la fonction du juge d'instruction dépasse néanmoins la possibilité d'un placement en détention provisoire. Seules 52 % des personnes mises en examen par les juges d'instruction sont placées en détention provisoire : il est donc nécessaire de recourir à l'information judiciaire, notamment dans les affaires complexes, y compris en l'absence de recours à la détention provisoire.

L'article 4 de la proposition de loi permettrait de placer en détention provisoire des personnes non poursuivies, mais surtout non mises en examen 11 ( * ) . Or ce statut confère un certain nombre de droits à la personne.

Les droits du mis en examen

Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants qu'elle a commis une infraction.

L'octroi de ce statut après un interrogatoire de première comparution permet de protéger la personne visée par une plainte ou un réquisitoire en lui faisant bénéficier du droit à l'assistance d'un avocat, du droit à la communication intégrale du dossier d'instruction, du droit de demander à être confrontée avec les personnes qui le mettent en cause, du droit de former des requêtes en nullité, du droit pour l'avocat de présenter des observatoires lors d'interrogatoires, auditions et confrontations.

À la différence du témoin assisté, le mis en examen est une partie. À ce titre, il peut demander tout acte d'investigation paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité (notamment les contre-expertises) et demander au juge d'instruction qu'il soit mis un terme à l'information.

La mise en examen est un statut subsidiaire : elle ne doit être prononcée par le juge qu'en présence d'indices graves ou concordants de culpabilité et s'il n'est pas possible de recourir à la procédure de témoin assisté. Elle devient obligatoire en cas d'indices graves et concordants. Elle doit être ni prématurée, en raison de l'atteinte qu'elle porte à la présomption d'innocence, ni tardive, la personne devant exercer le plus tôt possible les droits de la défense dans la procédure d'information.

Cela reviendrait à placer la direction des enquêtes complexes sous l'autorité du parquet, dont la grande majorité des magistrats est occupée davantage par le traitement en temps réel des dossiers que par la direction des enquêtes.

Surtout, en confiant la direction des enquêtes pénales au parquet, le présent article conduirait à une modification profonde de l'équilibre du code de procédure pénale, entre les enquêtes préliminaires, conduites par le parquet, et l'information judiciaire, placée sous la responsabilité d'un ou plusieurs juges d'instruction.

• Un accroissement des pouvoirs du parquet conditionné à un renforcement des garanties des droits de la défense et à une réforme constitutionnelle du statut du Parquet

Cette mesure reviendrait sur la philosophie à l'origine de la création du juge des libertés et de la détention : l'autorité d'enquête ne peut être l'autorité qui décide du placement en détention provisoire. Surtout, l'autorité d'enquête, qui sollicite le placement en détention provisoire - rôle actuellement joué par le juge d'instruction -, ne peut être l'autorité qui poursuit.

À cet égard, il semble prématuré d'envisager un renforcement des pouvoirs du parquet sans une réforme préalable du statut constitutionnel du Parquet garantissant son indépendance et son impartialité.

Au surplus, cette réforme de la procédure pénale imposerait de transposer les droits de la défense et le respect du contradictoire, actuellement prévus dans la procédure d'instruction, vers l'enquête préliminaire.

Outre que ce travail nécessite une refonte globale du code de procédure pénale, qui dépasse le cadre de cette proposition de loi, elle peut poser une difficulté pratique.

En effet, nul ne peut concevoir une détention provisoire dans un cadre d'enquête menée de façon non-contradictoire et sans accès au dossier par la personne suspectée.

Or prévoir ces garanties en enquête préliminaire serait une évolution majeure de la procédure : cela nécessiterait un renforcement important des moyens du parquet et une évolution des méthodes de travail. Transcrire dans l'enquête préliminaire le droit du contradictoire actuellement prévu à l'instruction ne serait pas sans ralentir la célérité des procédures menées par le parquet , alors même que l'ensemble des procédures ne nécessitent pas un renforcement du contradictoire. Dès lors, on peut s'interroger sur l'utilité d'une suppression d'un régime d'instruction, efficace et qui garantit les droits de la défense, si cette suppression devait entraîner nécessairement une perte d'efficacité pour le régime de l'enquête pénale.

Une telle mesure aurait également pour conséquence d'accroître la charge de travail des officiers de police judiciaire qui devraient mettre en état le dossier de procédure et le transmettre régulièrement au parquet.

Votre rapporteur a considéré qu'il était aujourd'hui difficile de permettre au parquet de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire ou de détention provisoire au cours de l'enquête, alors que l'action publique n'est pas mise en mouvement, que la personne n'est pas encore poursuivie, qu'elle ne bénéficie d'aucun des droits du mis en examen et que la procédure de l'enquête, à la différence de l'information judiciaire, est menée par l'autorité de poursuite, n'est pas suffisamment contradictoire et ne permet pas aux parties civiles de demander des actes afin de participer à la recherche de la manifestation de la vérité.

• L'allongement des détentions provisoires

Si votre rapporteur n'a pas estimé souhaitable de prévoir une saisine directe du juge des libertés et de la détention par le parquet en cours d'enquête, il a souhaité renforcé les saisines intervenant à l'issue des enquêtes.

Ainsi, lorsque les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée, le procureur de la République peut déférer le prévenu devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate : cette mesure entraîne la rétention de la personne qui doit, en principe, être jugée le jour même. Lorsque la réunion du tribunal est impossible et qu'une mesure de détention provisoire est justifiée, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour suivant la décision du juge des libertés et de la détention.

Lors des auditions conduites par votre rapporteur, ont été évoquées les difficultés de certains tribunaux correctionnels à respecter ce délai de trois jours ouvrables, notamment en cas de concentration des audiences de comparution immédiate.

En conséquence, par un amendement COM-12 de rédaction globale de son rapporteur, la commission a adopté un allongement de trois à cinq jours de la durée maximale de la détention provisoire à l'égard d'une personne déférée préalablement à une comparution immédiate (article 396 du code de procédure pénale) et si la réunion du tribunal est impossible le jour même.

En cas de comparution immédiate, le tribunal peut également, d'office ou sur demande des parties, renvoyer une affaire complexe qui nécessite des investigations supplémentaires vers le procureur de la République. Dans cette hypothèse, le tribunal peut maintenir le prévenu en détention jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. De sa propre initiative, le procureur de la République peut également requérir une information judiciaire relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction.

Dans les deux cas, la comparution devant le juge d'instruction peut être reportée au plus tard au troisième jour ouvrable si les faits relèvent de la compétence d'un pôle d'instruction et que le tribunal de grande instance en est dépourvu. Par le même amendement COM - 12 , votre commission a également prévu un allongement du délai de trois à cinq jours afin d'éviter des remises en liberté prononcées à défaut de comparution.

• La prestation de serment de dire la vérité

L'article 4 de la proposition de loi vise également à créer, à l'égard des personnes suspectes, une interdiction de mentir lors de leur audition par le procureur de la République, consécutive à une garde à vue : les suspects entendus seraient tenus de prêter serment de dire la vérité et seraient informés que toute déclaration mensongère serait susceptible d'entraîner une condamnation sur le fondement du délit de faux témoignage prévu à l'article 434-13 du code pénal.

Cette disposition est également introduite à l'article 12 de la présente proposition de loi pour tous les actes d'audition d'un suspect prévus par le code de procédure pénale. Votre rapporteur renvoie au commentaire de l'article 12 pour de plus amples développements 12 ( * ) . Par cohérence avec les amendements adoptés à l'article 12, votre commission a adopté, par le même amendement COM-12 de son rapporteur, la suppression de la prestation de serment

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 (art. 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale) - Élargissement du champ d'application du référé-détention

Cet article tend à élargir le champ d'application du référé-détention.

Créé par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice , le référé-détention vise à conférer un caractère suspensif à l'appel du procureur de la République contre une décision de mise en liberté, rendue contrairement à ses réquisitions. Le référé-détention est une procédure exceptionnelle, réservée aux individus dont le maintien en détention répond à d'impérieuses nécessités, qui s'exerce sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République d'interjeter appel de toutes les ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention , dans les cinq jours qui suivent la notification de l'ordonnance, et de la possibilité pour le procureur général de former un appel dans les dix jours qui suivent la notification, en application de l'article 185 du code de procédure pénale.

La procédure du référé-détention est prévue par les articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale. Après avoir reçu notification d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions, le procureur de la République dispose de quatre heures pour, en même temps qu'il interjette appel, former un référé-détention qui suspend temporairement les effets de l'ordonnance. Le premier président de la cour d'appel doit ensuite statuer, par ordonnance motivée, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande du procureur de la République. S'il estime le maintien en détention de la personne manifestement nécessaire au regard d'au moins deux des critères de la détention provisoire prévus par l'article 144 du code de procédure pénale 13 ( * ) , le premier président suspend par ordonnance les effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à la date d'audience de la chambre d'instruction, devant statuer au fond sur l'appel du ministère public.

Déroulement du référé-suspension

H

H + 4

Au plus tard à J + 2

Au plus tard J+ 10

Ordonnance de mise en liberté

Notification obligatoire et immédiate au procureur de la République

Suspension de l'ordonnance, délai pour former un référé et dans le même temps, faire appel

Ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel pour suspendre ou non la mise en liberté jusqu'à l'arrêt de la chambre d'instruction

Arrêt de la chambre d'instruction sur l'appel de l'ordonnance de mise en liberté

Cette procédure est applicable à toutes les décisions de mise en liberté , même celles assorties d'un contrôle judiciaire, rendues sur réquisitions contraires du parquet, qu'elles aient été ordonnées d'office, suite à une demande de mise en liberté, par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention 14 ( * ) .

• Une extension du référé-détention aux refus de placement initial en détention provisoire inexécutable en l'absence de titre initial de détention

L'article 5 de la proposition de loi vise à étendre le référé-détention aux hypothèses où le mis en examen est libre et où, soit le juge d'instruction refuse de saisir le juge des libertés et de la détention, soit le juge des libertés et de la détention refuse le placement en détention provisoire.

Actuellement, le référé-détention n'est pas applicable aux ordonnances de refus de placement en détention provisoire, soit que le juge d'instruction ait refusé de saisir le juge des libertés et de la détention, soit que le juge d'instruction n'ait pas ordonné le placement en détention : en effet, il n'existe aucun titre préalable de détention dont les effets pourraient perdurer. Un référé-détention ne pourrait concrètement pas s'appliquer : l'absence de transmission de l'ordonnance pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire est sans effet pour un individu non incarcéré, qui reste, en l'absence de titre de détention, libre.

Le référé-détention ne peut, par définition, s'appliquer qu'aux personnes déjà incarcérées, qui ont déjà fait l'objet d'une décision motivée de placement en détention provisoire .

Il ne serait pas davantage envisageable, ce que l'article 5 de la proposition de loi ne prévoit pas d'ailleurs, de confier au procureur de la République le pouvoir de prononcer une détention provisoire, même temporaire , a fortiori à l'égard d'une personne qui, le plus souvent, aura préalablement fait l'objet d'une garde à vue. Cette extension serait en effet contraire à l'article 66 de la Constitution selon lequel « nul ne peut être arbitrairement détenu » et à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prohibe toute rigueur non nécessaire en application du principe de présomption d'innocence.

Le référé-détention porte en soi une atteinte à l'article 66 de la Constitution puisqu'en principe rien ne peut faire obstacle à la décision d'un magistrat du siège qui « a, dans la plénitude des pouvoirs que lui confère l'article 66 de la Constitution en tant que gardien de la liberté individuelle, décidé par une décision juridictionnelle qu'une personne doit être mise en liberté » comme le soulignait le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 août 2002 15 ( * ) sur la loi à l'origine de la procédure de référé-détention.

Néanmoins, le Conseil constitutionnel a jugé possible, au regard des conditions fixées par le législateur , de retarder l'effet de cette ordonnance dans la limite d'un délai de deux jours ouvrables par une procédure mise en oeuvre par le parquet. Ces exigences constitutionnelles semblent toutefois empêcher de confier au procureur de la République le pouvoir, non pas de différer une mise en liberté, mais d'ordonner une détention de la personne, sans décision juridictionnelle ou débat contradictoire préalable.

• Une extension du référé-détention aux refus de prolongation d'une détention provisoire

L'article 5 de la proposition de loi vise également à appliquer la procédure de référé-détention aux décisions de refus de prolongation de la détention provisoire.

Dans cette hypothèse, il existe bien un titre de détention initial mais celui-ci arrivant à échéance, le référé-détention est sans effet puisqu'il ne peut prolonger ses effets . Les procureurs entendus par votre rapporteur ont décrit une pratique répandue consistant à saisir le juge d'instruction d'une demande de prolongation environ quinze jours avant la fin d'une détention provisoire pour pouvoir anticiper un éventuel appel devant la chambre de l'instruction.

Néanmoins, en cas d'urgence, il semble opportun de prévoir l'application du référé-détention aux ordonnances de refus de prolongation d'une détention provisoire, lorsque le mandat de dépôt arrive à échéance avant que la chambre de l'instruction ne puisse statuer.

• Une extension du référé-détention aux refus de maintien en détention provisoire après renvoi devant une juridiction de jugement

L'article 5 de la proposition de loi vise enfin à étendre l'application de la procédure de référé-détention aux décisions de refus de maintien en détention provisoire, prise après une ordonnance de renvoi devant un tribunal correctionnel ou une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.

En application de l'article 179 et du sixième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction prononce une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, celle-ci met fin à la détention provisoire. Néanmoins, le juge d'instruction peut également maintenir le prévenu en détention, par une ordonnance distincte spécialement motivée. En application de l'article 181 du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction prononce une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, le mandat de dépôt des accusés conserve de droit sa force exécutoire même si une mise en liberté peut être ordonnée conformément à l'article 148-1 du code de procédure pénale.

Dans ces hypothèses, il existe également un mandat de dépôt initial. Il peut être opportun pour s'assurer de la présence des prévenus ou des accusés au procès, de les maintenir en détention, le temps de l'appel de l'ordonnance de mise en liberté.

Forte de ces constats, votre commission a adopté un amendement COM-13 de son rapporteur portant rédaction globale de l'article 5 de la proposition de loi afin de permettre l'application du référé-détention aux ordonnances de mise en liberté rendues par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, d'office, sur demande de mise en liberté, après renvoi devant le tribunal correctionnel ou après mise en accusation devant la cour d'assises, mais également aux ordonnances du juge d'instruction disant n'y avoir pas lieu à saisine du juge des libertés et de la détention et à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir pas lieu à prolongation ou à maintien en détention, lorsque le procureur de la République requiert la prolongation ou le maintien d'une mesure de détention provisoire .

Cette extension suppose de modifier tant l'article 148-1-1 que l'article 187-3 du code de procédure pénale, qui font explicitement référence à la notion d'ordonnance « de mise en liberté ». Il convient également de prévoir que le mandat de dépôt initial décerné contre la personne détenue conserve sa force exécutoire et de préciser qu'en cas de non-respect des délais fixés, la libération de la personne dont la détention n'a pas été prolongée n'intervient qu'à échéance de son mandat de dépôt.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Article 6 (art. 495 et 495-17-1 [nouveau] du code de procédure pénale) - Élargissement du champ de l'amende forfaitaire

Cet article vise à étendre le champ d'application de la procédure d'amende forfaitaire à certains délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an , par la création d'une nouvelle section 7 bis au sein du chapitre I er du titre II relatif au jugement des délits.

• La procédure de l'amende forfaitaire

L'amende forfaitaire est une procédure ancienne en matière contraventionnelle 16 ( * ) , qui permet au justiciable de s'acquitter sur-le-champ, auprès de l'agent verbalisateur ou dans un court délai d'une amende pénale fixe, en cas d'infraction flagrante. Cette procédure simplifiée permet un meilleur recouvrement des amendes et ne recourt au juge qu'en cas de contestation. Le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique et n'est pas assimilé à une condamnation.

En application de l'article 529 du code de procédure pénale, la procédure d'amende forfaitaire est applicable à toutes les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Une procédure spécifique de l'amende forfaitaire , spécifique aux contraventions des quatre premières classes à la police des services de transport terrestre, permet également à la fois le paiement d'une indemnité forfaitaire, la somme due au titre du transport, au titre de péage et le cas échéant du droit départemental de passage.

Le dispositif proposé par l'article 6 de la proposition de loi vise à « créer » un dispositif d'amende forfaitaire en matière délictuelle , par l'insertion d'une nouvelle section 7 bis au sein du chapitre I er du titre II du livre II du code de procédure pénale. Ce cadre s'appliquerait aux délits punis d'une peine d'amende et aux délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an, à l'exception des délits commis contre les personnes 17 ( * ) lorsque la personne mise en cause reconnaît les faits et que la victime éventuelle a été désintéressée.

Votre rapporteur approuve cette simplification de la procédure pénale qui permet d'apporter rapidement une réponse pénale dissuasive. Néanmoins, depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle , il existe d'ores et déjà une section dédiée à la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle, permettant, en particulier, son application aux délits de conduite sans permis ou sans assurance.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-14 de son rapporteur afin de mettre en cohérence le présent article avec les dispositions nouvelles de la section 9 du chapitre I er du titre II du livre II du code de procédure pénale relatives à la procédure de l'amende forfaitaire et de compléter le statut. À cette fin, elle complète la procédure de l'amende forfaitaire en matière délictuelle.

L'article 495-18 du code de procédure pénale prévoit d'ores et déjà l'obligation de paiement de l'amende forfaitaire dans un délai de 45 jours, la possibilité de s'acquitter de l'amende forfaitaire directement entre les mains de l'agent verbalisateur, ainsi que la majoration de plein droit de l'amende à l'expiration du délai de quarante-cinq jours. En cas de paiement anticipé, soit un paiement direct à l'agent verbalisateur ou dans les quinze jours, l'article 495-18 du code de procédure pénale prévoit une minoration de l'amende qu'il apparaît opportun de conserver afin d'inciter à un recouvrement rapide des amendes.

• La procédure de l'ordonnance pénale

La grande majorité des personnes entendues par votre rapporteur ont exprimé leur préférence pour une extension du champ de l'ordonnance pénale, procédure pénale simplifiée qui permet une sanction rapide, à un renforcement de l'amende forfaitaire délictuelle, qui n'a pas encore fait la preuve de son efficacité.

Créée par la loi n° 72-5 du 3 janvier 1972 tendant à simplifier la procédure applicable en matière de contraventions pour traiter les contraventions au code de la route, elle concerne désormais plusieurs catégories de délits (délits routiers, vol, usage de stupéfiants, vente à la sauvette, etc.). Cette forme simplifiée de jugement des affaires pénales ne nécessite pas d'audience. Aux termes de l'article 495-1 du code de procédure pénale, le ministère public qui choisit de recourir à cette procédure communique au président le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le président statue sans débat contradictoire par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende et, le cas échéant, à une ou plusieurs peines complémentaires, comme la suspension du permis de conduire. Les peines d'emprisonnement sont exclues. L'intéressé dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour faire opposition qui, si elle est formée, a pour effet de renvoyer l'affaire devant l'audience correctionnelle selon la procédure de droit commun

Ce traitement des affaires pénales de faible complexité a fait la preuve de son efficacité et permet une certaine « barèmisation » des amendes, sous réserve de l'application du principe constitutionnel d'individualisation de la peine.

En conséquence, son rapporteur, par le même amendement COM-14 adopté par votre commission, a proposé une extension du champ de l'ordonnance pénale à l'ensemble des délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, à l'exception des délits commis contre les personnes prévus par le livre II du code pénal.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié .

Article 6 bis (nouveau) (art. 131-6 et 131-9 du code pénal) - Prononcé cumulatif d'une peine d'emprisonnement et d'une peine privative ou restrictive de droits

Introduit par votre commission, à l'initiative de son rapporteur, par l'adoption de l' amendement COM-15 , cet article tend à permettre à la juridiction de prononcer de manière cumulative, et non alternative, une peine d'emprisonnement avec les peines complémentaires définies à l'article 131-6 du code pénal.

Les peines privatives ou restrictives de liberté définies à l'article 131-6 du code pénal

- La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- le retrait du permis de chasser avec interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau ;

- l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné pendant une durée d'un an au plus.


Pendant une durée de cinq ans au plus :

- la suspension du permis de conduire,  l'interdiction de conduire certains véhicules, l'annulation du permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau ; l'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique ;

- l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

- l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;

- l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.


Pendant une durée de trois ans au plus :

- l''interdiction de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

- l'interdiction de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

- l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction.

Actuellement, si la loi ne le prévoit pas expressément pour chaque infraction, les peines restrictives ou privatives de liberté définies à l'article 131-6 ne peuvent être prononcées en sus d'une peine d'emprisonnement.

Or il peut être utile de prononcer à la fois une courte peine d'emprisonnement et une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, ou encore d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction.

Votre commission a adopté l'article 6 bis ainsi rédigé .

Article 7 (art. 306-1, 400-1, 706-63-2 [nouveau], 706-63-3 [nouveau] et 706-63-4 [nouveau] du code de procédure pénale) - Protection des interprètes

Cet article vise à permettre l'application aux interprètes et aux traducteurs de trois dispositifs de protection actuellement applicables aux témoins. À cette fin, il crée un titre XXI ter dans le code de procédure pénale, relatif à la protection des interprètes et des traducteurs.

Votre commission a adopté un amendement COM-16 de son rapporteur visant à supprimer la mention des traducteurs, la notion d'interprètes s'appliquant également aux traducteurs 18 ( * ) .

• La domiciliation anonymisée de l'interprète

En premier lieu, l'article 7 de la proposition de loi vise à adapter aux interprètes et traducteurs les dispositions de l'article 706-57 du code de procédure pénale qui permettent aux témoins, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Par la création d'un nouvel article 706-63-2 du code de procédure pénale, il autorise les interprètes à déclarer comme domicile l'adresse de la juridiction « devant ou au profit de laquelle ils interviennent » , sur autorisation du procureur de la République, du juge d'instruction mais également du président de la formation de jugement.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a, par le même amendement COM-16 , supprimé la référence au président de la formation de jugement : aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la déclaration par l'interprète d'un domicile, devant la juridiction de jugement. Même si l'interprète n'est pas assermenté, la seule prestation du serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience suffit.

• L'identification par un numéro au cours du procès

L'article 7 de la proposition de loi vise à permettre, en cas de risques de représailles, dans toutes les procédures concernant des délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, que les témoins soient entendus en étant seulement identifiés par un numéro , sans que leur véritable identité soit diffusée.

Il transpose ainsi partiellement la procédure créée par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 19 ( * ) pour les témoins en permettant également au procureur de la République de dissimuler l'identité de l'interprète dans le dossier de procédure.

Toutefois, à la différence de l'article 706-62-1 du code de procédure pénale applicable aux témoins, l'article 7 de la proposition de loi n'a cependant pas prévu d'adresser la copie de la décision de confidentialité au procureur de la République et aux parties. Or, en l'absence de ces garanties, ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée aux droits de la défense . En effet, en application des articles 344 et 407 du code de procédure pénale, le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. En l'absence de possibilité de recours contre la décision de confidentialité, les droits de la défense ne pourraient pas s'exercer. À la différence de la procédure de témoignage anonyme, la procédure de témoignage sous numéro permet essentiellement de protéger le témoin, ou le cas échéant, l'interprète, non pas des parties mais du public.

En conséquence, par le même amendement COM-16 de son rapporteur, votre commission a mis en cohérence le dispositif de l'article 706-62-1 du code de procédure pénale avec la rédaction du nouvel article 706-63-3 du code de procédure pénale. À cette fin, il prévoit que, lorsqu'elle n'a pas lieu à l'audience, la décision de recourir à cette procédure d'identification par numéro est communiquée aux parties. De même, par cohérence avec l'article 706-62-1 du code de procédure pénale, votre commission a augmenté les peines prévues en cas de révélation de l'identité de l'interprète de trois ans et 45 000 euros d'amende à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Elle a également supprimé la référence aux « membres de la famille » couverte par la notion de « proches ».

Afin de compléter le dispositif de protection des témoins, le même amendement a également permis aux juridictions de jugement d'ordonner le huis clos pour l'audition de témoins, assistés d'un interprète en cas de danger pour leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches, pour le jugement des crimes contre l'humanité (art. 211-1 à 212-3 du code pénal), des crimes de disparition forcée (art. 221-12 du code pénal), de tortures ou d'actes de barbarie (art. 221-12 du code pénal), de crimes et délits de guerre (art. 461-1 à 461-31 du code pénal) ou de crimes et délits relevant de la criminalité organisée (art. 706-73 du code de procédure pénale). En conséquence, le même amendement a supprimé les dispositions relatives à la possibilité de dissimuler l'interprète du « regard du public, des parties civiles ou des personnes mises en examen » .

• Un dispositif de protection et de réinsertion

Enfin l'article 7 de la proposition de loi vise à permettre l'application aux interprètes du dispositif de protection et de réinsertion des témoins exposés à des risques graves de représailles similaire à celui dont bénéficient les repentis, permettant notamment l'octroi d'une identité d'emprunt.

Sous le contrôle de la commission nationale de protection et de réinsertion, « toutes mesures proportionnées destinées à assurer la protection physique des personnes » et les « mesures de réinsertion, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches » peuvent être définies.

Votre rapporteur considère qu'il est prématuré d'étendre l'application de ce dispositif aux interprètes. Créé pour les repentis par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité , le dispositif ne leur est applicable que depuis la publication du décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale 20 ( * ) et son extension aux témoins, par la loi du 3 juin 2016 21 ( * ) , reste récente. Cette procédure peut être particulièrement coûteuse pour les finances publiques et une évaluation exhaustive des difficultés rencontrées par les interprètes devraient être menée avant d'adapter la législation . Au surplus, votre rapporteur relève que, à la différence des témoins, les interprètes ne sont pas requis de comparaître devant la justice. S'il convient d'aménager certaines règles, il n'apparaît pas nécessaire de leur appliquer la totalité des dispositifs de protection propres aux témoins. En conséquence, par le même amendement COM-16 de son rapporteur, votre commission a supprimé cette extension du dispositif de protection et de réinsertion.

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .


* 10 Sur ce point, cf. infra. commentaire de l'article 14, page 62 .

* 11 Sauf exception pour les hypothèses de saisine du juge des libertés et de la détention à la clôture d'une enquête et après renvoi devant une juridiction de jugement, actuellement seules les personnes mises en examen peuvent être mises en détention provisoire.

* 12 Cf. infra. page 56 .

* 13 Sur ce point, cf. infra. commentaire de l'article 14, page 62 et commentaire de l'article 28, page 93 .

* 14 Le juge des libertés et de la détention est saisi lorsque le juge d'instruction a refusé la demande de mise en liberté.

* 15 Conseil constitutionnel, décision n° 2002-461 DC, loi d'orientation et de programmation pour la justice, considérant n° 73.

* 16 Elle a été créée par le décret-loi du 29 décembre 1926 concernant l'unification des compétences en matière de police de la circulation et de la conservation des voies publiques .

* 17 Qu'il s'agisse des atteintes à l'intégrité physique ou psychique (agression sexuelle, harcèlement, violences, menaces) ou d'atteintes à la dignité (discriminations, etc .).

* 18 Dans cette hypothèse, les personnes sont qualifiées « d'interprètes traducteurs », selon l'article R. 122 du code de procédure pénale.

* 19 Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

* 20 Ce dernier précise que le recours à l'identité d'emprunt relève de la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris, sur requête du président de la commission nationale de protection et de réinsertion. La création des identités d'emprunt relève de la compétence du service interministériel d'assistance technique du ministère de l'intérieur (SIAT).

* 21 Décret n° 2016-1674 du 5 décembre 2016 portant application de l'article 706-62-2 du code de procédure pénale et modifiant le décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page