B. UN RENFORCEMENT DE LA RÉPONSE PÉNALE ET DE SON EXÉCUTION

Plusieurs dispositions de la proposition de loi visent à accroître tant la sévérité que la certitude de la peine.

1. Une sévérité accrue de la réponse pénale

Dans le but de restaurer le rôle dissuasif de la peine et, plus globalement, la lisibilité de notre système pénal, la proposition de loi procède à un renforcement du contenu de la réponse pénale, en particulier à l'égard des récidivistes.

Dans cette optique, l' article 8 rétablit le dispositif des peines minimales d'emprisonnement, communément appelées  peines planchers, supprimées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales .

Les articles 10 et 11 durcissent le régime du sursis simple et du sursis avec mise à l'épreuve, en systématisant leur révocation en cas de commission d'une nouvelle infraction au cours du délai d'épreuve.

L' article 13 supprime par ailleurs l'assimilation de l'assignation à résidence sous surveillance électronique au régime de la détention provisoire, s'agissant de l'imputation de sa durée sur la peine d'emprisonnement prononcée.

L' article 17 restreint le champ du dispositif de confusion des peines, en ne le rendant applicable qu'aux peines prononcées pour des infractions identiques ou assimilées au regard de la récidive.

Enfin, l' article 18 vise à rendre systématique le relevé de l'état de récidive légale non seulement au stade des poursuites et du jugement, mais également au stade de l'exécution des peines.

2. Un meilleur encadrement du régime d'application et d'exécution des peines

La proposition de loi comporte plusieurs mesures visant à assurer l'effectivité de l'exécution des peines prononcées.

En effet, actuellement, l'ensemble des peines d'emprisonnement égales ou inférieures à deux ans peuvent être aménagées. Considérant que cette large faculté d'aménager, parfois ab initio, « dénature le sens de la peine privative de liberté », cette proposition de loi réduit ce seuil des peines aménageables de deux à un an ( articles 9 et 24 ).

L'article 19 vise à confier davantage de décisions au tribunal de l'application des peines. En effet, les règles de compétence définies dans le code de procédure pénale permettent actuellement au seul juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, de décider de l'octroi, du retrait ou de la suspension d'un grand nombre de mesures d'application des peines. En conséquence, l'article 19 de la proposition de loi vise également à augmenter de manière significative le nombre de tribunaux de grande instance.

Les crédits automatiques de réductions de peine seraient supprimés par l' article 20 au profit du seul régime des réductions de peine « pour efforts sérieux de réadaptation sociale ».

L' article 21 supprime la procédure de libération sous contrainte, qui exige le réexamen de la situation de tous les condamnés, même ceux ne demandant pas d'aménagement de peines.

Afin de soutenir les juridictions de l'application des peines et les services pénitentiaires d'insertion et de probation, l' article 22 leur permet d'être assistés par des délégués bénévoles à la probation.

Enfin, l' article 23 a pour objet de définir un nouveau type d'établissement pénitentiaire pour peines, dans lequel seraient affectés, sur décision du juge de l'application des peines, les détenus condamnés à une courte peine et présentant, selon l'exposé des motifs, « une faible dangerosité et un risque d'évasion limité ».

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