B. L'AUGMENTATION TRÈS IMPORTANTE DU NOMBRE D'AFFAIRES TERRORISTES

L'augmentation de la charge à venir des cours d'assises spécialement composées s'explique par la conjugaison de deux phénomènes : l'augmentation très importante des procédures de crimes terroristes et la politique pénale du parquet de Paris.

1. Une forte augmentation du contentieux terroriste

Au 1 er décembre 2016, la section antiterroriste du parquet de Paris dénombrait 288 informations judiciaires et 287 enquêtes préliminaires - dont 160 informations judiciaires et 195 enquêtes préliminaires pour le seul contentieux syro-irakien. Le nombre d'ouvertures d'informations judiciaires en matière terroriste a augmenté de + 93 % par rapport à 2015, le nombre d'enquêtes préliminaires de + 70 %.

Trois raisons expliquent cet accroissement : l'aggravation du nombre d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, l'augmentation du nombre d'attentats déjoués et la croissance du nombre de démantèlements des filières de recrutement vers le djihad armé en zone syro-irakienne.

Si la majeure partie des participations à une filière djihadiste était jusque-là poursuivie sur le fondement de l'infraction délictuelle d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, elles sont désormais le plus souvent renvoyées devant la cour d'assises.

2. La politique pénale de criminalisation du djihad syro-irakien du parquet de Paris

Jusqu'en avril 2016, les départs sur zone djihadiste étaient poursuivis par le parquet de Paris sur le fondement d'une association de malfaiteurs délictuelle en vue de commettre des actes de terrorisme, sauf pour les profils les plus dangereux 14 ( * ) .

Constatant l'insuffisance d'une peine délictuelle de 10 ans d'emprisonnement pour certains individus, le parquet de Paris a décidé, en avril 2016, de recourir plus fréquemment à la qualification criminelle de l'association de malfaiteurs terroriste dans le cadre du djihad syro-irakien.

L'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste

Depuis la loi du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire , l'article 421-2-1 du code pénal réprime « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme ».

Cette infraction-obstacle 15 ( * ) permet de sanctionner la préparation d'actes de terrorisme avant même que ces derniers soient commis ou même tentés : elle est susceptible de s'appliquer à une très grande diversité de comportements et notamment aux tentatives de rejoindre une zone de théâtres d'opérations de groupements terroristes. Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende. Elle peut être aggravée et revêtir un caractère criminel dans deux hypothèses :

- la direction ou l'organisation d'un groupement ou d'une entente tel que défini à l'article 421-2-1 du code pénal est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende ;

- lorsque ledit groupement a pour objet la préparation d'un crime terroriste d'atteintes aux personnes, la destruction par substances explosives devant être réalisées dans des circonstances susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ou un acte de terrorisme écologique susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. La direction d'un tel groupement est punie de la réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende.

En effet, il a constaté que la poursuite sur le seul fondement délictuel de l'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme conduisait à appliquer la même infraction à des profils très divers composant une même filière : des velléitaires, des soutiens logistiques sans perspective avérée de départ et des combattants.

Le plafonnement de la peine encourue à 10 ans d'emprisonnement conduisait le parquet à requérir des peines dont les degrés ne correspondaient pas suffisamment ni aux différences de comportements, ni à leur gravité 16 ( * ) .

Dès lors, en raison de l'évolution de la menace, du contexte sur zone, du développement d'une propagande incitant clairement au meurtre de français dès décembre 2014 et en raison des attentats commis en France en 2015 et 2016 au nom de l'État islamique (EI), le parquet de Paris a décidé de poursuivre sous la qualification criminelle d'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes d'atteintes aux personnes l'ensemble des djihadistes intégrés à l'EI postérieurement au mois de janvier 2015 17 ( * ) ou qui, au sein de l'organisation terroriste, participent à des combats, à des « ribats » 18 ( * ) ou intègrent la police islamique.

Cette position a été validée par la Cour de cassation , en juillet 2016 19 ( * ) . À propos de deux hommes partis en Syrie en 2014, dont on avait retrouvé des photos les montrant brandissant des têtes coupées, le parquet avait formalisé une demande de mise en examen supplétive sur un fondement criminel au juge d'instruction, qui avait refusé en raison de l'absence d'éléments nouveaux. Sur appel du parquet, la chambre de l'instruction avait confirmé la position du juge d'instruction, sur la base d'absence d'éléments nouveaux et sur le fait que la participation effective des intéressés aux exactions n'était pas prouvée. La chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé la décision, estimant que « l'association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante tant des crimes préparés ou commis par certains de ses membres que des infractions caractérisées par certains des faits qui la concrétisent ». Il est inutile de démontrer la préparation ou la participation à la réalisation de certains crimes d'atteintes aux personnes pour les membres d'une association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Cet arrêt valide la politique pénale de criminalisation du parquet de Paris, même au-delà des réquisitions : la seule appartenance à un groupement, une entente ayant pour objet la préparation de crimes, suffit à qualifier le crime, sans qu'il soit besoin de démontrer une quelconque participation effective aux crimes, aux combats ou à leur préparation de la part des membres du groupe. Toutes les enquêtes relatives au djihad syro-irakien , y compris pour les femmes et les non-combattants, peuvent donc être ouvertes sous un visa criminel. Au 1 er décembre 2016, 183 informations judiciaires étaient ouvertes sous un visa criminel (dont 52 contre X). Plus de 483 personnes étaient mises en examen.

En pratique , le parquet de Paris retient une appréciation pragmatique de l'opportunité ou non d'attraire les personnes parties en Irak et en Syrie devant la cour d'assises . Une qualification délictuelle peut toujours, en droit et en opportunité, être conservée. Il est probable que parmi les 178 dossiers, environ 90 dossiers seraient susceptibles d'être renvoyés devant une cour d'assises dont 55 en 2018. De plus, environ un tiers des affaires renvoyées prochainement aux assises seront probablement des arrêts rendus par défaut : en effet, les accusés ne sont pas sur le territoire français.


* 14 Les chefs de katibat (soit une cellule de combat ou un camp d'entraînement) sont par exemple poursuivis sous la qualification criminelle de direction de groupement d'association de malfaiteurs terroriste (article 421-5 du code pénal) et les suspicions d'exactions, sous la qualification d'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes d'atteintes aux personnes (article 421-6 du code pénal).

* 15 « Comme les infractions formelles, les infractions-obstacles s'analysent en un comportement dangereux susceptible de produire un résultat dommageable ou d'être suivi d'autres comportements susceptibles de produire un tel résultat et incriminé à titre principal, indépendamment de la réalisation de ce résultat. Elles diffèrent cependant des infractions formelles (exemple : l'empoisonnement) par le fait que le résultat, s'il se produit, caractérise une autre infraction. En réprimant le comportement initial, le législateur entend en effet faire obstacle à la commission de cette seconde infraction » dans Droit pénal général , Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, Economica, 2008, page 415.

* 16 De l'ordre de 2 à 4 ans d'emprisonnement pour les soutiens logistiques, de 4 à 6 ans pour des velléitaires, de 6 à 9 ans pour des djihadistes revenus en France, en fonction de la durée de leur séjour et de leurs activités sur zone, et de 10 ans pour ceux intégrés parfois depuis plusieurs années au sein d'une organisation terroriste, et en particulier de l'EI, jugés par défaut.

* 17 Le parquet considère ainsi qu'à partir des attentats de janvier 2015, rejoindre sur zone les groupes djihadistes signifie adhérer au mot de l'ordre de l'organisation qui est de commettre des actes criminels.

* 18 Littéralement, des forteresses de combat.

* 19 Cour de cassation, chambre criminelle, 12 juillet 2016, n° 16-82.692.

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