C. LES MOTIFS FACULTATIFS DE REFUS D'EXTRADITION

L'article 7 énumère les motifs facultatifs de refus de l'extradition . Celle-ci pourrait ainsi être refusée si l'infraction avait été commise hors du territoire de l'État requérant et si la législation de l'État requis n'autorisait pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire, ou si la personne réclamée faisait déjà l'objet, de la part de l'État requis, de poursuites pour l'infraction en question. Un refus pourrait être également opposé si les autorités judiciaires de la partie requise étaient compétentes pour en juger ou si elles avaient décidé de mettre fin aux poursuites, ou bien encore si un jugement définitif avait été rendu à l'encontre de la personne réclamée pour l'infraction faisant l'objet de la demande d'extradition.

Enfin, l'extradition pourrait être encore refusée pour des raisons humanitaires , notamment si elle s'avérait susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, en raison notamment de l'âge et de l'état de santé de cette dernière.

D. PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ ET RÉEXTRADITION

L'article 12 encadre strictement les droits de poursuivre, de détenir et de juger la personne extradée. Conformément au principe traditionnel de spécialité, la personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue, par l'État requérant pour des faits antérieurs et différents de ceux ayant motivé l'extradition.

Ce principe connaît les exceptions suivantes :

- soit l'État qui a livré la personne extradée y consent ;

- soit la personne extradée n'a pas quitté le territoire dans les soixante jours après l'accomplissement de sa peine ou y est retournée volontairement après l'avoir quitté.

Notons que dans le cas de modification de la qualification légale des faits à l'origine de l'extradition, la personne extradée ne pourrait être poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée visait les mêmes faits et pourrait donner lieu à extradition dans les conditions prévues par la convention.

Enfin, l'article 13 pose le principe selon lequel la réextradition au profit d'un État tiers ne peut être accordée sans le consentement de l'État qui a accordé l'extradition.

E. LES ASPECTS PROCÉDURAUX

Les articles 9, 10 et 11 précisent les règles relatives au contenu des demandes d'extradition, ainsi que les exigences de traduction . Ces demandes sont formulées par écrit et doivent contenir un certain nombre d'informations telles que les infractions visées, l'exposé des faits, leur qualification juridique, les dispositions légales applicables, ainsi que les renseignements permettant d'identifier et de localiser la personne. Doivent en outre y être joints l'original ou l'expédition authentique du mandat d'arrêt ou du jugement de condamnation.

L'article 14 prévoit la procédure d'arrestation provisoire de la personne réclamée, que l'État requérant peut solliciter avant la demande officielle d'extradition, en cas d'urgence. Le cas échéant, la demande d'arrestation provisoire contient un certain nombre d'informations permettant d'identifier et de localiser la personne ainsi que les faits qui lui sont reprochés ; elle est transmise par les autorités centrales par voie diplomatique. La durée maximale de cette arrestation provisoire est de 40 jours. Si la demande d'extradition, accompagnée des pièces nécessaires, n'est pas transmise à la partie requise dans ce délai, l'arrestation provisoire prend fin.

L'article 15 règle les hypothèses des concours de demandes en indiquant les critères que la partie requise doit prendre en compte pour statuer.

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