CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA REVALORISATION DES INDEMNITÉS ALLOUÉES AUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Article 3 (art. 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) Simplification de la procédure de revalorisation des indemnités horaires

L'article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure encadre l'activité des sapeurs-pompiers volontaires du point de vue financier et social. À ce titre, le volontariat est à but non lucratif mais il ouvre droit à des indemnités horaires, à des prestations sociales et de fin de service.

Les indemnités horaires sont régies par l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 qui ouvre aux sapeurs-pompiers volontaires le droit de percevoir, pour l'exercice de leurs fonctions et activités au sein des services d'incendie et de secours, des indemnités non imposables, non assujetties aux prélèvements sociaux, incessibles, insaisissables et cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.

Leur montant est compris dans une fourchette déterminée par un décret en Conseil d'État.

Celle-ci est fixée par l'article 2 du décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 aux termes duquel le montant horaire de base des indemnités est modulé selon les grades des sapeurs-pompiers volontaires.

Leur montant minimal correspond à celui de l'indemnité horaire de base du grade de sapeur, le montant maximal à celui de l'indemnité horaire de base du grade d'officier. Un arrêté interministériel fixe les montants intermédiaires.

Initialement, ces derniers montants étaient fixés pour trois ans. Mais la mesure n° 25 de l'engagement national pour le volontariat, signé à Chambéry en octobre 2013, à l'occasion du congrès annuel des sapeurs-pompiers, par l'ADF, l'AMF, la CNSIS, le CNSPV et la FNSP, a prévu une revalorisation annuelle du montant de l'indemnité horaire qui tient compte de l'évolution des prix à la consommation. Elle concrétisait l'engagement alors pris à Chambéry par le Président de la République, M. François Hollande, pour assurer l'attractivité du volontariat et améliorer les conditions de vie des sapeurs-pompiers : « l'indemnité horaire des volontaires verra son pouvoir d'achat entièrement garanti ». Ce qui fut fait par un décret du 2 juin 2015 (n° 2015-601). L'année suivante, un décret du 30 mai a revalorisé les montants minimal et maximal à compter du 1 er juin 2016, soit respectivement 7,61 euros et 11,45 euros.

Cette procédure de revalorisation, qui exige le recours à un décret en Conseil d'État, apparaît très lourde. La saisine du Conseil d'État semble superflue alors qu'il s'agit de prendre essentiellement en compte l'inflation.

Pour ces motifs, l'article 3 de la proposition de loi prévoit d'abandonner le décret au profit d'un arrêté conjoint des ministres chargé de l'intérieur et du budget.

Votre rapporteur approuve cet allègement opportun qui n'altère pas l'objectif assigné à la mesure.

Aussi votre commission a-t-elle adopté l'article 3 sans modification .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page