II. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Comme le rappellent Colette Mélot et André Gattolin, la Commission européenne a présenté sa proposition comme une évolution et non une révolution ... Sans bouleverser les équilibres actuels, la Commission propose d'adapter la directive SMA aux évolutions du marché. Forte de la procédure engagée en 2013 et s'appuyant sur l'étude d'impact menée, la Commission entreprend une démarche mesurée et intervient là où des problèmes ont été clairement identifiés.

Alors que la consommation de vidéos à la demande en ligne se développe, les fournisseurs de ce service ne sont pas soumis aux mêmes règles selon qu'ils sont des radiodiffuseurs traditionnels qui étendent leur activité, fournisseurs de vidéos à la demande en ligne ou encore des plateformes de partage de vidéos. L'objectif de la proposition de directive est donc de parvenir à un meilleur équilibre des règles qui s'appliquent aux différents acteurs fournissant un même service . Il s'agit également de réduire les distorsions de concurrence liées aux asymétries de régulation entre États membres , notamment en ce qui concerne la promotion de la diversité culturelle européenne. Enfin, la version révisée de la directive SMA propose d' offrir une plus grande souplesse aux chaînes de télévision en matière de publicité , de renforcer la protection des mineurs et de garantir l'indépendance des autorités de régulation de l'audiovisuel .

L'EXTENSION DU CHAMP MATÉRIEL DE LA DIRECTIVE AUX PLATEFORMES DE PARTAGE DE VIDÉOS

Alors que se pose la question générale de la réglementation des plateformes en Europe, la Commission européenne n'est pas favorable à une réglementation unique à l'image de ce qu'a introduit en droit français la loi pour une République numérique. Elle préfère une approche sectorielle, fondée sur le service proposé par chaque plateforme. C'est pourquoi, elle prévoit de faire entrer dans le champ de la directive SMA les services de « plateforme de partage de vidéos » et de définir ce service.

Aux termes de la proposition, un service de plateforme de partage de vidéos consiste « à stocker une grande quantité de programmes ou de vidéos créées par les utilisateurs, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de plateforme de partage de vidéos ». Une vidéo de courte durée serait désormais considérée comme un programme au sens de la directive et les vidéos créées par les utilisateurs seraient elles aussi définies.

En outre, un chapitre IX bis serait introduit et définirait le régime applicable aux plateformes de partage de vidéos. Les fournisseurs de ce service devraient notamment respecter les mesures de protection des consommateurs contre les incitations à la haine et les mesures de protection des mineurs dans les mêmes conditions que les autres acteurs. Plutôt qu'un régime d'interdiction, c'est un régime souple de régulation qui est mis en avant par la Commission pour réguler l'activité des plateformes de partage de vidéo : corégulation, autorégulation, codes de bonne conduite. Et alors que la directive SMA permet aux États qui le souhaitent d'adopter une législation plus contraignante, tel ne serait pas le cas ici.

Enfin, la proposition établit un certain nombre de critères permettant de définir le pays dans lequel est établi un fournisseur de service de médias audiovisuels, quelle que soit sa nature.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page