CHAPITRE II - MESURES RELATIVES À L'AMÉLIORATION
DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Article 33 - Habilitation en vue de créer une nouvelle catégorie d'organismes exerçant une activité de retraite professionnelle supplémentaire et de réformer les régimes de retraite supplémentaire

L'article 33 du projet de loi sollicite une habilitation en vue de créer, par ordonnance, une nouvelle catégorie d'organismes exerçant une activité de retraite professionnelle supplémentaire, dotée d'un régime prudentiel spécifique, et de réformer les régimes de retraite supplémentaire.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 33 sans modification .

Article 36 (art. L. 441-6, L. 443-1 et L. 465-2 du code de commerce, art. L. 522-7 du code de la consommation et art. 40-1 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière) - Régime des amendes administratives prononcées par l'autorité compétente en matière de concurrence, de consommation et de répression des fraudes

L'article 36 du projet de loi tend à procéder à diverses modifications du régime des amendes administratives susceptibles d'être prononcées par l'autorité compétente en matière de concurrence, de consommation et de répression des fraudes. Il tend, en particulier, à aggraver le montant des amendes en cas d'infraction en matière de délais de paiement, en cas de pratique restrictive de concurrence et en cas de manquement au droit de la consommation.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté un amendement COM-85 de son rapporteur, afin de supprimer les règles spécifiques en matière de délais de paiement à l'export introduites par l'Assemblée nationale.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 36 ainsi modifié .

TITRE VI - DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES

Article 38 (art. 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans) - Adaptation de l'obligation de stage de préparation à l'installation pour les chefs d'entreprise artisanale avant leur immatriculation

L'article 38 du projet de loi tend à aménager l'obligation de stage de préparation à l'installation imposée aux chefs d'entreprise artisanale avant leur immatriculation au répertoire des métiers.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 38 sans modification .

Article 38 bis (supprimé) (art. L. 6122-1 et L. 6123-1 du code du travail) - Possibilité pour l'État d'organiser et de financer des formations aux métiers nouveaux à destination des chômeurs

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative du Gouvernement, l'article 38 bis du projet de loi tend à permettre à l'État d'organiser et de financer des formations aux métiers nouveaux à destination des chômeurs. Supprimé en première lecture au Sénat, au motif qu'il ne présentait aucun lien, même indirect, avec l'objet initial du texte, cet article a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-60 .

Votre commission a supprimé l'article 38 bis .

Article 40 (art. L. 526-8, L. 526-10, L. 526-12 et L. 526-14 du code de commerce) - Diverses simplifications du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

L'article 40 du projet de loi tend à apporter diverses simplifications au régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) :

- précision concernant la valeur déclarée des biens affectés au patrimoine professionnel ;

- dispense d'évaluation préalable par un tiers des biens importants affectés au patrimoine professionnel pour les entrepreneurs individuels exerçant déjà leur activité antérieurement, en permettant l'utilisation des valeurs comptables figurant au bilan ;

- suppression de la possibilité pour l'EIRL de rendre la déclaration d'affectation opposable aux créanciers antérieurs ;

- suppression de la double publication des documents comptables prévue dans certains cas.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a simplement rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture, sans prendre en compte les clarifications rédactionnelles ponctuelles apportées par le Sénat. À ce stade, même s'il le déplore, votre rapporteur ne propose pas d'y revenir.

Votre commission a adopté l'article 40 sans modification .

Article 41 (art. L. 124-1, L. 141-1 [abrogé], L. 141-2, L. 141-21, L. 144-3 à L. 144-5 [abrogés], L. 144-8, L. 526-17, L. 642-14 et L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 [abrogés] du code de commerce et art. 5 [abrogé] de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur) - Simplification des règles de cession d'un fonds de commerce et allègement des formalités d'apport d'un fonds de commerce à une société détenue en totalité par le vendeur du fonds

Dans sa rédaction initiale, l'article 41 du projet de loi visait à alléger les formalités en cas d'apport d'un fonds de commerce à une société.

Cette simplification était très ponctuelle par rapport à l'ensemble des formalités en cas de cession du fonds, de sorte que votre commission avait repris dans cet article, sur la proposition de notre collègue André Reichardt, l'ensemble des mesures de simplification des règles de cession des fonds de commerce adoptées dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, dont il était rapporteur.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture, en ne conservant du texte du Sénat que la suppression de l'obligation de viser le jour de la vente tous les livres de comptabilité du vendeur, au profit d'une simple mise à disposition des livres comptables sur demande et de l'établissement d'un document récapitulatif du chiffre d'affaires depuis la dernière clôture comptable.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a souhaité rétablir l'ensemble des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, dans un souci de plus large simplification, en adoptant un amendement COM-61 .

Votre commission a adopté l'article 41 ainsi modifié .

Article 41 bis (art. 1592, 1844, 1844-5, 1844-6, 1846, 1854-1 [nouveau] et 1865 du code civil) - Diverses mesures de simplification et de clarification du droit général des sociétés et du régime des sociétés civiles

Introduit par votre commission en première lecture, à l'initiative de notre collègue André Reichardt, l'article 41 bis du projet de loi reprenait les mesures de simplification du droit général des sociétés dans le code civil et du régime des sociétés civiles adoptées par votre commission dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi et dont notre collègue André Reichardt était rapporteur.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est bornée à supprimer cet article, sans prendre en compte le travail de simplification réalisé par le Sénat. Aussi votre commission a-t-elle, sur la proposition de son rapporteur, rétabli ces mesures de simplification telles qu'elles ont été adoptées par le Sénat en première lecture, en adoptant un amendement COM-62 en ce sens.

Votre commission a adopté l'article 41 bis ainsi rétabli .

Article 42 (supprimé) (art. L. 223-9 et L. 227-1 du code de commerce) - Dispense de recours à un commissaire aux apports pour évaluer un apport en nature dans certains cas, concernant la société à responsabilité limitée et la société par actions simplifiée

L'article 42 du projet de loi vise à exonérer de recours obligatoire à un commissaire aux apports pour évaluer un apport en nature à une société dans deux cas : d'une part, en cas d'apport d'un associé unique exerçant déjà une activité professionnelle en nom propre à une société à responsabilité limitée (SARL) ou une société par actions simplifiée (SAS), auquel cas serait retenue la valeur comptable du bien, et, d'autre part, en cas d'accord des associés et d'apport de valeur limitée dans une SAS.

En première lecture, par coordination avec les différentes mesures de simplification et de clarification du droit des sociétés adoptées par votre commission, reprenant le contenu de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, le Sénat avait supprimé cet article, dont le contenu avait été repris à d'autres articles du projet de loi.

En nouvelle lecture, comme elle a délibérément écarté l'ensemble de ces mesures de simplification, par principe, sans les examiner, l'Assemblée nationale a rétabli le texte du présent article, sans même prendre en compte les améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat.

Par coordination avec sa volonté de rétablir ces mesures en nouvelle lecture, votre commission a donc supprimé le présent article, en adoptant en ce sens un amendement COM-63 de son rapporteur.

Votre commission a supprimé l'article 42.

Article 42 bis (art. L. 223-9, L. 223-24, L. 223-27, L. 223-29 et L. 223-30 du code de commerce) - Diverses mesures de simplification et de clarification
du régime des sociétés à responsabilité limitée

Introduit par votre commission en première lecture, à l'initiative de notre collègue André Reichardt, l'article 42 bis du projet de loi reprenait les mesures de simplification et de clarification du régime des sociétés à responsabilité limitée (SARL) adoptées dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi et dont notre collègue André Reichardt était rapporteur.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est bornée à supprimer cet article, sans prendre en compte le travail de simplification réalisé par le Sénat. Aussi votre commission a-t-elle, sur la proposition de son rapporteur, rétabli ces mesures de simplification telles qu'elles ont été adoptées par le Sénat en première lecture, en adoptant un amendement COM-64 en ce sens.

En procédant à ce rétablissement, votre commission a toutefois pris en compte l'objection exprimée par le Gouvernement en séance, lors de la première lecture devant le Sénat, concernant la fraction des associés pouvant demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour de l'assemblée des associés d'une SARL : cette nouvelle faculté serait ainsi ouverte aux associés représentant au moins 5 % des parts sociales, de façon plus large que ce que le Sénat avait adopté initialement.

Votre commission a adopté l'article 42 bis ainsi rétabli .

Article 43 ter (art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat) - Possibilité pour les entreprises artisanales de plus de dix salariés de s'immatriculer ou de demeurer immatriculées au répertoire des métiers

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Philippe Vigier, l'article 43 ter du projet de loi tend à permettre aux entreprises artisanales dépassant le seuil de dix salariés de s'immatriculer ou de demeurer immatriculées au répertoire des métiers.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté un amendement COM-86 de précision présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 43 ter ainsi modifié .

Article 44 bis (supprimé) (art. L. 225-18 du code de commerce) - Faculté pour l'assemblée générale des actionnaires de désigner un administrateur chargé du suivi des questions d'innovation et de transformation numérique

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue députée Corinne Erhel, l'article 44 bis du projet de loi tend à donner la faculté à l'assemblée générale des actionnaires, dans les sociétés anonymes, de désigner un administrateur spécialement chargé de suivre les questions d'innovation et de transformation numérique au sein du conseil d'administration.

En première lecture, votre commission avait supprimé cet article, en raison de sa portée normative incertaine et de sa méconnaissance des règles d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration dans une société anonyme.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article. Aussi votre commission l'a-t-elle à nouveau supprimé, en adoptant en ce sens un amendement COM-65 de son rapporteur.

Votre commission a supprimé l'article 44 bis .

Article 44 ter (supprimé) (art. L. 131-1 du code de la recherche) - Définition du principe d'innovation

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Jean-Yves Le Déaut, l'article 44 ter du projet de loi vise à définir, dans le code de la recherche, le principe d'innovation, lequel devrait être promu par les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public.

En première lecture, votre commission avait supprimé cet article, en raison de sa portée normative incertaine et de son absence de lien, même indirect, avec l'objet du projet de loi initial. Votre rapporteur rappelle qu'une disposition analogue avait d'ailleurs été écartée par le Sénat, lors de l'examen de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article. Aussi votre commission l'a-t-elle à nouveau supprimé, en adoptant en ce sens un amendement COM-66 de son rapporteur.

Votre commission a supprimé l'article 44 ter .

Article 45 - Habilitations en vue de simplifier et de rationaliser les obligations d'information et de publication des sociétés

L'article 45 du projet de loi sollicite plusieurs habilitations, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue de simplifier et de rationaliser, par ordonnance, diverses obligations d'information et de publication des sociétés commerciales :

- suppression des obligations redondantes et mise en cohérence des obligations de « reporting » des sociétés anonymes ;

- dépôt du document de référence des sociétés cotées au registre du commerce et des sociétés ;

- dépôt dématérialisé des comptes annuels sur option ;

- simplification, dans le respect du droit européen, du rapport de gestion pour les petites et micro-entreprises.

En première lecture, votre commission avait approuvé ces finalités, mais trois habilitations avaient été supprimées, au profit de modifications directes du code de commerce, à l'initiative principalement de notre collègue André Reichardt, de façon à mettre en oeuvre plus rapidement les mesures de simplification concernées. Seule subsistait la première habilitation, qui nécessite de conduire une importante concertation préalable.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture. À cet égard, votre rapporteur relève que le rétablissement des trois habilitations supprimées par le Sénat résulte d'un amendement présenté en commission par le rapporteur de l'Assemblée nationale, alors que le Conseil constitutionnel considère qu'une habilitation, y compris l'extension du champ d'une habilitation, ne peut être d'origine parlementaire 62 ( * ) : formellement, le rétablissement des habilitations figurant auparavant dans le texte contrevient à cette jurisprudence rigoureuse.

Par cohérence avec sa volonté de rétablir en nouvelle lecture les mesures de simplification et de clarification du droit des sociétés adoptées par le Sénat en première lecture, votre commission a donc supprimé les trois habilitations en cause, en adoptant en ce sens un amendement COM-67 de son rapporteur, par coordination avec le rétablissement des dispositions de fond correspondantes dans d'autres articles du texte.

Votre commission a adopté l'article 45 ainsi modifié .

Article 45 bis (art. L. 225-102-4 [nouveau] et L. 223-26-1 du code de commerce et art. 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires) - Obligation pour les grandes sociétés de publier un rapport sur l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises pays par pays

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois, l'article 45 bis du projet de loi tend à instaurer l'obligation, pour les sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 750 millions d'euros, de publier un rapport pour rendre compte de l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises pays par pays - obligation autrement appelée « reporting fiscal » public.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement COM-94 de son rapporteur, afin de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 45 bis ainsi modifié .

Article 45 quater (art. 5 et 53 de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, art. L. 820-3, L. 821-1, L. 821-2, L. 821-5, L. 821-12-2, L. 821-12-3, L. 822-1-5, L. 822-1-6, L. 822-11, L. 823-1, L. 823-3-1, L. 823-15, L. 823-16, L. 823-20, L. 824-4, L. 824-7, L. 824-9, L. 824-13, L. 824-15 et L. 950-1 du code de commerce, art. L. 931-13 du code de la sécurité sociale et art. L. 612-45 du code monétaire et financier) - Ratification, avec modifications, de l'ordonnance du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, le présent article tend à ratifier l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, tout en apportant des ajustements ou corrections à l'ordonnance elle-même ou aux dispositions du code de commerce qui en sont issues. Cette ordonnance visait à transposer la réforme européenne de l'audit.

Contrairement à ce qui a été fait pour les dispositions relatives au droit des sociétés, votre rapporteur constate qu'un certain nombre d'ajouts et de modifications apportés par le Sénat au mécanisme de contrôle légal des comptes des sociétés par les commissaires aux comptes ont été conservés par l'Assemblée nationale.

Il en est ainsi en matière d'amélioration de l'organisation au sein des groupes de sociétés, lorsque des filiales sont à l'étranger, des prestations de contrôle légal des comptes et des autres prestations des commissaires aux comptes, dans le cadre établi par l'ordonnance précitée : adaptation des incompatibilités applicables aux commissaires aux comptes appartenant à un réseau européen dont les membres exercent une mission pour plusieurs sociétés d'un même groupe et possibilité de centraliser au niveau d'un seul comité d'audit l'approbation des prestations autres que le contrôle légal des comptes pour l'ensemble des sociétés contrôlées, lorsque celles-ci se sont dotées volontairement d'un comité d'audit, pour assurer une gestion plus cohérente et coordonnée de ces prestations à l'échelle du groupe.

De plus, l'Assemblée nationale a également confirmé la suppression de l'obligation de désigner un commissaire aux comptes suppléant, adoptée par votre commission à l'initiative de notre collègue André Reichardt, à la suite de ses travaux sur la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, sauf dans le cas où le commissaire aux comptes est une personne physique ou une société unipersonnelle.

Dans ces conditions, votre rapporteur n'a pas jugé utile de proposer le rétablissement de l'ensemble des dispositions adoptées par le Sénat.

Votre commission a adopté l'article 45 quater sans modification .

Article 46 (supprimé) - Habilitations en vue de simplifier diverses procédures et formalités dans les sociétés commerciales

L'article 46 du projet de loi sollicite plusieurs habilitations, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue de simplifier, par ordonnance, diverses procédures et formalités en droit des sociétés :

- dématérialisation des assemblées générales des sociétés anonymes non cotées ;

- simplification de certaines procédures de décision dans les sociétés anonymes, notamment pour le déplacement du siège social ou la mise à jour des statuts ;

- mise à l'ordre du jour des assemblées d'associés des sociétés à responsabilité limitée de sujets à l'initiative d'associés minoritaires ;

- simplifications ponctuelles concernant les sociétés par actions simplifiées.

En première lecture au Sénat, en commission puis en séance, ces habilitations ont été supprimées, à l'initiative de notre collègue André Reichardt, et remplacées par des modifications directes du code de commerce, afin que les simplifications envisagées entrent plus rapidement en vigueur. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale en a rétabli l'essentiel.

À titre d'exemple, la dématérialisation des assemblées générales des sociétés non cotées figurait déjà dans la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi et adoptée par votre commission sur le rapport de notre collègue André Reichardt. Nul n'est besoin d'attendre une ordonnance pour procéder à cette modification simple juridiquement.

Aussi, par cohérence avec sa volonté de rétablir en nouvelle lecture les mesures de simplification du droit des sociétés adoptées par le Sénat en première lecture, votre commission a supprimé ces habilitations, en adoptant en ce sens un amendement COM-68 de son rapporteur, par coordination avec le rétablissement des dispositions de fond correspondantes dans d'autres articles du texte.

Votre commission a supprimé l'article 46.

Article 46 bis (art. L. 225-8, L. 225-19, L. 225-35, L. 225-36, L. 225-37, L. 225-40, L. 225-48, L. 225-54, L. 225-60, L. 225-65, L. 225-68, L. 225-70, L. 225-82, L. 225-88, L. 225-96, L. 225-98, L. 225-100-3, L. 225-101, L. 225-102-1, L. 225-102-5 [nouveau], L. 225-103, L. 225-107, L. 225-108, L. 225-121, L. 225-129-6, L. 225-149, L. 225-149-3, L. 225-150, L. 225-177, L. 225-197-1, L. 225-208, L. 225-209-2, L. 225-214, L. 225-235, L. 225-245-1, L. 232-23, L. 238-1 et L. 238-6 du code de commerce) - Diverses mesures de simplification et de clarification du régime des sociétés anonymes

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois, l'article 46 bis du projet de loi visait initialement uniquement à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires les seules conventions réglementées autorisées effectivement conclues, se substituant à une habilitation très ponctuelle qui figurait à l'article 46 du projet de loi.

En première lecture, votre commission a considérablement enrichi cet article, en y intégrant, à l'initiative de notre collègue André Reichardt, les mesures de simplification et de clarification des règles applicables aux sociétés anonymes adoptées par votre commission dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, dont notre collègue André Reichardt était rapporteur.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé l'essentiel de ces dispositions, à l'exception de quelques mesures très mineures et limitées, sans prendre en considération le travail de simplification réalisé par le Sénat et manquant ainsi à l'exigence de simplification de la vie des entreprises supposée caractériser ce projet de loi. Aussi votre commission a-t-elle, sur la proposition de son rapporteur, rétabli ces mesures de simplification telles qu'elles ont été adoptées par le Sénat en première lecture, en adoptant un amendement COM-69 en ce sens.

Votre commission a adopté l'article 46 bis ainsi modifié .

Article 46 ter (art. L. 227-1, L. 227-1-1 [nouveau], L. 227-9-1, L. 227-10
et L. 227-19 du code de commerce) - Diverses mesures de simplification et de clarification du régime des sociétés par actions simplifiées

Introduit par votre commission en première lecture, à l'initiative de notre collègue André Reichardt, l'article 46 ter du projet de loi reprenait les mesures de simplification et de clarification du régime des sociétés par actions simplifiées (SAS) adoptées par votre commission dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi et dont notre collègue André Reichardt était rapporteur.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, sans prendre en compte le travail de simplification réalisé par le Sénat. Aussi votre commission a-t-elle, sur la proposition de son rapporteur, rétabli ces mesures de simplification telles qu'elles ont été adoptées par le Sénat en première lecture, en adoptant un amendement COM-70 en ce sens.

Votre commission a adopté l'article 46 ter ainsi rétabli .

Article 46 quater (art. L. 228-11, L. 228-15, L. 229-10, L. 232-1, L. 232-20, L. 232-24-1 [nouveau], L. 236-3, L. 236-10, L. 236-11, L. 236-11-1, L. 236-16 et L. 236-22 du code de commerce) - Diverses mesures de simplification et de clarification concernant les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions et les dispositions communes aux diverses sociétés commerciales

Introduit par votre commission en première lecture, à l'initiative de notre collègue André Reichardt, l'article 46 quater du projet de loi reprenait diverses mesures de simplification et de clarification concernant les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions et les dispositions communes aux diverses sociétés commerciales adoptées par votre commission dans le cadre de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi et dont notre collègue André Reichardt était rapporteur.

Était notamment proposée, entre autres, la création d'un régime simplifié de fusion entre sociétés soeurs.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé l'intégralité de ces dispositions, à l'exception de la correction d'une erreur de référence. Aussi votre commission a-t-elle, sur la proposition de son rapporteur, rétabli ces mesures de simplification telles qu'elles ont été adoptées par le Sénat en première lecture, en adoptant un amendement COM-71 en ce sens.

Votre commission a adopté l'article 46 quater ainsi modifié .

Article 47 (art. L. 144-7, L. 223-33, L. 224-3, L. 225-11 et L. 225-124 du code de commerce, art. 1684 du code général des impôts et art. L. 512-17 du code de l'environnement) - Simplification et clarification de certaines formalités de la vie des sociétés

L'article 47 du projet de loi vise à simplifier ou clarifier plusieurs formalités de la vie des sociétés.

Votre commission avait approuvé ces simplifications en première lecture, en y apportant toutefois un correctif, sur lequel l'Assemblée nationale est revenue en nouvelle lecture, concernant la désignation d'un commissaire à la transformation dans le processus de transformation d'une société quelconque en société par actions, dispositif dont la rédaction appelle en l'état du droit une clarification.

Ainsi, dans l'hypothèse où une société quelconque se transforme en société par actions, un commissaire à la transformation doit être désigné pour faire un rapport aux associés sur cette transformation. Lorsque cette société est déjà dotée, pour quelque raison que ce soit, d'un commissaire aux comptes, celui-ci peut être désigné commissaire à la transformation, par commodité. Le texte de l'Assemblée nationale conduirait à supprimer cette souplesse, en imposant la désignation d'un commissaire à la transformation extérieur. Dans un souci de souplesse et de simplification, votre commission a adopté un amendement COM-72 , à l'initiative de son rapporteur, afin de conserver cette faculté de désigner le commissaire aux comptes de la société.

Votre rapporteur rappelle que la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, prévoyait une telle clarification.

Votre commission a adopté l'article 47 ainsi modifié .

Article 47 bis (art. L. 411-1, L. 611-2, L. 612-1 et L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle) Extension des missions de l'Institut national de la propriété industrielle à l'accompagnement des entreprises et amélioration de la protection accordée dans le cadre du certificat d'utilité et dès le dépôt d'une demande de brevet

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 47 bis du projet de loi tend à étendre les missions de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l'accompagnement des entreprises ainsi qu'à renforcer la protection en matière de propriété industrielle dans le cadre du certificat d'utilité, dont la durée serait portée à dix ans, et dès le dépôt d'une demande de brevet, avec la possibilité de déposer une demande provisoire de brevet, de transformer cette demande provisoire en demande de certificat d'utilité et de transformer une demande de certificat d'utilité en demande de brevet.

En première lecture, le Sénat avait supprimé, en séance, à l'initiative de notre collègue Christophe-André Frassa, l'extension des compétences de l'INPI à l'accompagnement des entreprises, au motif qu'elle pouvait porter atteinte à la neutralité des missions d'intérêt général de cet établissement public et créer une concurrence avec la profession de conseil en propriété industrielle, dont c'est la mission première d'accompagner individuellement les entreprises.

Si l'Assemblée nationale a rétabli cette disposition, elle a cependant précisé que cette mission nouvelle de l'INPI devait s'exercer dans le respect des principes de neutralité, d'impartialité et de confidentialité. Une telle rédaction de compromis semble satisfaisante à votre rapporteur.

En première lecture, votre commission avait approuvé les autres dispositions du présent article.

Votre commission a adopté l'article 47 bis sans modification .

Article 48 (supprimé) (art. L. 651-2 du code de commerce) - Exonération de la responsabilité pour insuffisance d'actif d'un dirigeant ayant commis par négligence une faute de gestion ayant causé la liquidation judiciaire de la société

L'article 48 du projet de loi tend à modifier le régime de responsabilité du dirigeant de société au titre de l'insuffisance d'actif résultant d'une faute de gestion de sa part et ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société. Il dispose que la responsabilité du dirigeant ne peut être recherchée en cas de simple négligence dans la gestion de la société.

Or, comme votre rapporteur l'a rappelé en première lecture, une telle disposition remettrait en cause une jurisprudence bien établie et non contestée dans ce domaine. Celle-ci exige déjà que soit prouvée la faute de gestion et qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif. Elle est attentive à la proportionnalité de la part imputable à la faute de gestion dans l'apparition ou dans l'aggravation de l'insuffisance d'actif, conduisant à devoir moduler la sanction. En l'absence de lien de causalité, la responsabilité du dirigeant ayant commis une faute de gestion ne peut d'ores et déjà pas être engagée.

Au demeurant, il ne semble pas pertinent à votre rapporteur de protéger des dirigeants négligents au point de causer la liquidation judiciaire de leur société.

Un tel régime d'irresponsabilité du dirigeant négligent soulève une interrogation au regard de la jurisprudence constitutionnelle relative au principe de responsabilité. En effet, le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle au principe selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer », sur la base de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 63 ( * ) .

En conséquence, par cohérence avec la position adoptée en première lecture, votre commission a supprimé cette disposition, en adoptant en ce sens un amendement COM-73 de son rapporteur.

Votre commission a supprimé l'article 48.


* 62 Décisions n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005, loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance (cons. 28 et 29) et n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (cons. 6 à 9). Dans les deux cas, le Conseil constitutionnel a soulevé la question d'office.

* 63 Décisions n° 82-144 DC du 22 octobre 1982 et n° 99-419 DC du 9 novembre 1999.

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